TRIBUNAL CANTONAL
AX16.019268-160809
293
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache
Art. 311 CPC ; 2 al. 1 LJB
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Berne, et B.D., à Berne, contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec V.________, à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par acte du 22 avril 2016 déposé par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre V., A.D. et B.D.________ ont contesté un décompte de chauffage relatif à des locaux pris à bail dans un immeuble sis à Glion.
B. Par jugement du 29 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’acte déposé le 22 avril 2016 par A.D.________ et B.D.________ contre V.________ (I), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a rappelé que les contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières relevaient de la compétence exclusive du Tribunal des baux, sous réserve de la tentative de conciliation qui avait lieu devant les commissions préfectorales de conciliation ou les commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit fédéral. Il a ainsi considéré que ni le Tribunal d’arrondissement ni son Président n’étaient compétents pour tenter la conciliation ou statuer sur l’acte déposé le 22 avril 2016, qui concernait un décompte de chauffage pour un local loué.
C. Par acte du 17 mai 2016, A.D.________ et B.D.________ ont interjeté appel contre le jugement précité. Cet acte ne comporte aucune conclusion.
En droit :
L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l’espèce, l’appel porte sur une décision d’irrecevabilité rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, les appelants se sont bornés à discuter du fond de l’affaire, soit du bien-fondé du décompte de chauffage qu’ils ont reçu de la part de la gérance V.________. Or, cette motivation ne permet pas de comprendre ce que les appelants reprochent au premier juge. En effet, elle ne comporte aucune prise de position sur les motifs du jugement attaqué, selon lesquels l’acte déposé le 22 avril 2016 est irrecevable faute de compétence matérielle, dès lors que la contestation de frais accessoires relève de la compétence du Tribunal des baux. Une telle motivation est insuffisante et le vice ne peut être réparé par la fixation d'un délai en application de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
Pour ce motif déjà, l'appel apparaît irrecevable.
3.1 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
3.2 En l’espèce, l’acte d’appel du 17 mai 2016 ne contient aucune conclusion, que ce soit en annulation ou en réforme de la décision entreprise. Pour ce second motif également, l'appel se révèle irrecevable.
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, l’appel devrait être rejeté. En effet, comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, la loi sur la juridiction en matière de bail (LJB ; RSV 173.655) s’applique aux contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 LJB). Les contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières relèvent en outre de la compétence exclusive du Tribunal des baux (art. 2 al. 1 LJB), sous réserve de la tentative de conciliation qui a lieu devant les commissions préfectorales de conciliation ou les commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit fédéral ou cantonal (art. 2 al. 2 LJB).
Or en l’espèce, il apparaît clairement que le litige, qui porte sur un décompte de frais accessoires envoyé aux appelants par leur bailleur, relève de la compétence du Tribunal des baux, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’acte déposé le 22 avril 2016. En effet, le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à l’autorité compétente, de sorte que la sanction de l’incompétence ratione materiae est en principe l’irrecevabilité (CACI 7 mai 2013/242).
Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
On rappellera qu’aux termes de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte, de sorte qu’en l’espèce, la litispendance ne sera pas interrompue si les appelants réintroduisent leur requête de conciliation devant l’autorité compétente dans un délai d’un mois.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.D., ‑ Mme B.D.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :