Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 410
Entscheidungsdatum
20.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI12.052270-160345

232

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 avril 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 176 CC, 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification de la contribution d’entretien envers sa fille Q.________ déposée le 18 décembre 2012 par G.________ à l’encontre de T.________ (I), dit que la convention alimentaire signée le 21 avril 2009 par les parties, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 7 juillet 2009, est maintenue (II), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. pour G., à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité de conseil d’office de G., allouée à Me Mélanie Freymond, à 2'688 fr. 75, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 11 décembre 2014 au 16 novembre 2015 (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de T., allouée à Me Claire Charton, à 3'272 fr. 10, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 8 septembre 2014 au 7 janvier 2015 (V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, pour G., des frais judiciaires fixés sous chiffre III ci-dessus, mis à la charge de l’Etat (VI), dit que G.________ versera à T.________ la somme de 4'567 fr. 50 à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a considéré qu’entre le 21 avril 2009, date à laquelle les parties avaient fixé à 600 fr. le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant Q., et le dépôt de sa demande le 18 décembre 2012, G. n’avait pas établi que sa situation financière se serait sensiblement péjorée, ni que des circonstances nouvelles et durables seraient survenues justifiant la modification, voire la suppression, de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille Q.________.

B. Par acte du 24 février 2016, G.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension alimentaire mise à sa charge en faveur de sa fille Q.________ soit supprimée dès le 1er juin 2011.

Le 4 avril 2016, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien du jugement attaqué.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

G., né le [...] 1933, et T., née le [...] 1979, ont vécu en concubinage.

Une enfant est issue de cette relation, Q., née le [...] 2008, que G. a reconnue à l'Etat civil de [...], selon acte du 18 décembre 2008.

Le 21 avril 2009, G.________ et T.________ ont signé une convention alimentaire, ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne le 7 juillet 2009, aux termes de laquelle G.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une pension alimentaire de 600 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, allocations familiales non comprises, cette pension étant payable le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant. Sans l’indiquer de manière explicite, les parties ont vraisemblablement fixé le montant de la pension sur la base d’un revenu mensuel d’indépendant que percevait alors G.________ et qui était de l’ordre de 4'000 francs.

Les parties vivent séparées depuis le début de l'année 2010. Depuis cette séparation, l'enfant Q.________ est demeurée auprès de sa mère, qui détient l'autorité parentale et la garde de sa fille.

En raison des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions mises à la charge de G., T. a cédé ses droits au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). Le 4 novembre 2010, le BRAPA a adressé à G.________ un décompte laissant apparaître un arriéré de pensions d’un montant de 7'200 francs.

a) Par requête de conciliation du 17 juin 2011, G.________ a introduit une action en modification de la contribution d'entretien envers sa fille Q.________. La procédure de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 septembre 2012.

b) Le 18 décembre 2012, G.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) une demande tendant, avec suite de frais et dépens, à la suppression, dès le 1er juin 2011, de la contribution d’entretien due à sa fille Q.________.

Dans sa réponse du 21 février 2013, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Le 9 avril 2013, G.________ a confirmé les conclusions de sa demande.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2014, confirmée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 13 juin 2014 (arrêt CACI 321/2015), le Président du Tribunal d’arrondissement a donné suite à la requête déposée par T.________ le 20 janvier 2014 et a ordonné à la société [...] Sàrl de verser la somme de 600 fr. par mois, en mains de T.________ dès le 1er février 2014, jusqu’à droit connu sur l’action au fond.

d) Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 10 novembre 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils. Les parties ont été entendues. Le comptable de la société [...] Sàrl a également été entendu comme témoin. S’agissant de l’exercice comptable de 2013, il a déclaré que G.________ prélevait « sur la caisse » de son activité commerciale en espèces et en nature pour ses propres besoins, qu'en particulier, celui-ci prélevait 784 fr. par mois pour la nourriture et les boissons et opérait pour le reste un prélèvement d'environ 20'000 francs. Pour l’année 2014, le témoin a déclaré que selon les informations dont il disposait, G.________ avait perçu un salaire annuel de 31'182 fr. et qu'il avait prélevé pour ses besoins personnels en espèces et en nature la somme de 8'627 francs. Il a déclaré ignorer d’où venaient les 1'649 fr. 50 annoncés par G.________ à titre de revenu mensuel pour 2014. S’agissant de l’exercice 2015, le témoin a relevé qu'il n'avait pas en tête le salaire 2015 de G.________ mais que l’établissement était au bord de la faillite, le chiffre d'affaires continuant à diminuer.

La situation économique de G.________ est la suivante :

a) Il exploite avec ses deux filles aînées un café-restaurant à [...], tout d’abord constitué sous la forme d’une entreprise individuelle puis, dès le 26 juin 2013, sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont la raison sociale est [...] Sàrl. Il sous-loue à prix coûtant un appartement qui se trouve au chemin [...] à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'370 fr., et dort actuellement chez une de ses filles aînées dans un studio situé au-dessus du café-restaurant « [...]». Il participe occasionnellement au paiement du loyer de cette dernière – de 700 fr. par mois – par le versement de 100 fr. de temps à autre. Il s’acquitte en outre de ses primes d’assurance maladie à raison de 343 fr. 80 par mois.

Il ressort des comptes d'exploitation et bilan du café-restaurant établis par la Fiduciaire [...], à [...], qu’en 2009, G.________ a réalisé un bénéfice d’exploitation de 23'944 fr., soit 1'995 fr. par mois. En 2010, l’exercice comptable s’est soldé par une perte de 10'178 fr. 75 et G.________ a opéré des prélèvements privés à hauteur de 30'673 fr. 79. En 2011, année à partir de laquelle il demande une modification de la contribution d'entretien, le bénéfice d'exploitation s’est élevé à 5'895 fr. 15 et G.________ a prélevé à titre privé un montant total de 22'231 fr. 90. L’exercice comptable pour l’année 2012 a présenté un bénéfice d’exploitation de 9'647 fr. 30 et les prélèvements privés effectués par G.________ se sont élevés à 31'745 fr. 79. En 2013, année où il est devenu salarié de la société [...] Sàrl, G.________ a produit un certificat de salaire, établi le 2 septembre 2014 par ses soins, mentionnant un salaire annuel net de 16'495 fr. 20, auquel s'ajoutaient un montant de 20'000 fr. pour les prélèvements privés ainsi qu'un montant mensuel de 784 fr. pour la nourriture et les boissons. S'agissant de l'exercice 2014, G.________ a également produit un certificat de salaire le concernant, établi le 2 juillet 2015, qui indique un salaire annuel net de 19'794 fr. 25, représentant donc 1'649 fr. 50 par mois. Enfin, pour l’année 2015, G.________ a produit des bulletins de salaire établis par lui-même, indiquant un salaire mensuel net de 1'633 fr. 90.

b) Avec le bail commercial du café-restaurant « [...] » Sàrl, G.________ a repris les baux à loyer annexés portant sur trois studios qui sont en principe loués à des employés du restaurant. Il déduit ces loyers du salaire versé à l'employé qui occupe le studio, mais doit, de son côté, s'acquitter de ce loyer, et ne retire ainsi aucun revenu de la location de ces studios.

G.________ est en outre propriétaire de quatre immeubles au Portugal, sans qu’il ait été possible d’établir s’il en retirait des revenus.

Les charges incompressibles de G.________ sont les suivantes :

Montant de base 1'200 fr. Participation au loyer 100 fr. Assurance maladie 363 fr. 55 Total 1'663 fr. 55

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2006 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126).

En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).

L’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur un état de fait erroné. Il soutient que sa situation financière se serait péjorée depuis avril 2009 et que sa société serait au bord de la faillite.

3.1 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; ATF 100 II 76 consid. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; ATF 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les réf.).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures, prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in ATF 127 III 503 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, reproduit in FamPra.ch 2011, p. 230).

3.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué — lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles — par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P 342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A 973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56).

Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent – qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010, p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015, p. 760).

La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451).

4 4.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que, le 21 avril 2009, les parties avaient fixé le montant de la contribution d’entretien, de 600 fr., sur la base d’un revenu mensuel de G.________ de 2'000 francs. Ce montant n’est toutefois pas plausible.

En effet, lorsque les parties ont signé la convention, l’appelant exploitait le café-restaurant [...] en raison individuelle. À cette époque, les résultats comptables pour l’année 2009 n'étaient pas encore connus. En suivant la pratique usuelle rappelée ci-dessous (cf. consid. 5.1 infra), selon laquelle la contribution correspond à 15% du revenu net du débirentier, c’est plutôt un revenu mensuel de 4'000 fr. qui doit être retenu. Ce montant correspond d’ailleurs aux prélèvements privés effectués par G.________, de 39'786 fr. 87 en 2007 et de 66'778 fr. 49 en 2008, représentant un montant mensuel de l’ordre de 4'400 francs. Sur ce point particulier, il convient de rappeler que contrairement à ce qu’ont retenu tant le premier juge que l’appelant, on ne saurait, en application de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3.2 supra), ajouter les prélèvements privés au bénéfice pour déterminer le revenu de l’appelant.

Les éléments qui précèdent permettent de retenir qu’en avril 2009, les parties se sont fondées sur les normes usuelles en la matière et sur un revenu perçu par G.________ de l'ordre de 4'000 fr. pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à sa fille Q.________.

4.2 Il ressort en outre des pièces du dossier qu’en 2009, le bénéfice d'exploitation du café-restaurant [...] s'est élevé à 23'944 fr. et que G.________ a prélevé de la caisse, à titre privé, le montant de 36'587 francs. En 2010, l'exercice s'est soldé par une perte de 10'178 fr. et les prélèvements privés se sont montés à 30'673 francs. En 2011, soit lorsque l’appelant a déposé sa demande, le bénéfice s'est élevé à 5'895 fr. et les prélèvements privés à 22'231 francs. En 2012, le bénéfice s'est élevé à 9'647 fr. et les prélèvements privés à 31'745 francs. En 2013, l'appelant et ses deux filles aînées ont constitué une Sàrl. Pour cette année, le salaire annuel net de l'appelant s'est élevé à 16'495 fr. 20, auquel se sont ajoutés un montant de 20'000 fr. de prélèvements privés, ainsi qu'un montant mensuel de 784 fr. pour la nourriture et les boissons, soit un revenu mensuel net de 3'825 francs. En 2014, l'appelant a perçu un salaire annuel de 31'182 fr. et a prélevé en sus 8'627 fr. pour ses besoins personnels en espèces et en nature, selon le témoignage du comptable, non remis en cause en appel, soit un revenu mensuel net de 3'317 francs. Le témoin a encore précisé ne pas avoir en tête le salaire 2015 de l'appelant, mais que le chiffre d'affaires était encore en baisse et que la société était au bord de la faillite. Pour cette année, l'appelant a produit des bulletins de salaire, établis par ses soins, qui font état d'un revenu mensuel net de 1'633 fr. par mois.

Compte tenu de ce qui précède, et que l'on s'en tienne aux prélèvements privés ou au bénéfice d’exploitation du café-restaurant, il y a lieu d’admettre que la situation de l’appelant s'était péjorée de manière notable et durable entre avril 2009 et le moment de l'ouverture d'action en juin 2011. L’appel doit être admis sur ce point.

Les conditions d'une modification au sens de l’art. 286 al. 2 CC étant réalisées, il convient de fixer le montant de la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille.

5.1 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).

La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références citées) et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c).

5.2 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur les chiffres établis par la fiduciaire de la société [...] Sàrl exploitée par G.________ pour retenir que le revenu mensuel net de ce dernier pouvait être arrêté à 2'000 fr. en 2009, à 1'707 fr. en 2010, à 2'343 fr. en 2011 et à 3'449 fr. en 2012. Compte tenu des déclarations de l’intéressé, contredites tant par les indications données par le comptable de la société [...] Sàrl entendu comme témoin que par les pièces du dossier, le magistrat a constaté que depuis qu’il était salarié de son entreprise, soit dès 2013, les revenus de G.________ – qu’il s’agisse de salaires ou de prestations en nature – n’étaient pas établis.

5.2.1 Cette analyse ne saurait être suivie. En effet, les revenus de l’appelant pour l’année 2015 ne sont effectivement pas clairement établis sur la base des pièces du dossier, en particulier des décomptes de salaire qu’il a lui-même remplis, et du témoignage imprécis sur ce point du comptable de la société [...] Sàrl. On peut cependant s’en tenir à la moyenne des revenus perçus entre 2013-2014 – qui sont bel et bien établis (cf. consid. 4.2 supra) – pour retenir un revenu mensuel net de 3'571 francs.

5.2.2 S'agissant des éventuels revenus tiré des loyers des trois studios loués au-dessus du café-restaurant, le premier juge a considéré que la situation restait pour le moins confuse et que l'instruction n'avait pas permis de dire s'ils étaient réellement encore loués à des employés du restaurant ou plutôt s'il s'agissait d'une location en faveur de la fille aînée de l'appelant, voire d'une location déguisée en faveur de l'ex-épouse de l'appelant qui lui payerait chaque mois un loyer de 700 à 800 francs.

Il résulte cependant des pièces du dossier que l'appelant a repris avec le bail commercial du café-restaurant les baux de trois studios, qui sont loués à deux employés, ainsi qu'à la fille de l'appelant. Il ressort en outre du témoignage du comptable de la société [...] Sàrl que, si l'appelant fait l'économie du loyer en le déduisant du salaire versé à l'employé qui occupe le studio, il doit de son côté s'acquitter de ce loyer, ce qui a pour conséquence que l'opération est neutre. On ne peut dès lors retenir aucun revenu locatif de ce chef.

5.2.3 L'appelant fait valoir des charges incompressibles de 2'933 fr.55, soit 1'200 fr. de montant de base, 363 fr. 55 d'assurance-maladie et 1'370 fr. de loyer. Sur ce dernier point, il résulte des déclarations de l'appelant qu’il sous-loue cet appartement depuis août-septembre 2015 au prix coûtant et qu’il dort chez sa fille à qui il paie une participation au loyer de 100 francs. Dès lors que seules les charges de loyer effectivement payées sont prises en compte, on doit retenir que ces charges s'élèvent actuellement à 100 fr., montant que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. Le minimum vital de l’appelant se monte dès lors à 1'663 fr. 55.

Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant doit être fixée à 15% de 3'571 fr., correspondant à son revenu mensuel net moyen, soit à 535 fr. par mois. Une telle contribution n'entame pas le minimum vital de l’appelant. Par ailleurs, les paliers à huit et douze ans de l’enfant pourront être maintenus, dans la mesure où l'enfant a atteint huit ans le [...] 2016 et qu’une contribution de 635 fr. n'entamera toujours pas le minimum vital de l’appelant.

L’appelant a requis la suppression du montant de la contribution d’entretien à compter du 1er juin 2011.

6.1 Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 no 7 consid. 9.1; ATF 117 II 368 consid. 4c).

6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation de l'intimée, qui travaille comme serveuse, lorsqu'elle n'est pas au chômage, est précaire. On ne saurait dès lors équitablement exiger d’elle la restitution des contributions déjà versées. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra), il convient de modifier le montant de la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille dès le 1er avril 2016, vu que le présent arrêt a été rendu durant ce mois.

Aux termes de l’art. 334 CPC, une décision peut être interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En l’occurrence, le chiffre II.II du dispositif notifié aux parties le 21 avril 2016 indique que le montant de la contribution d’entretien en faveur de Q.________ s’élèvera à 800 fr. dès douze ans révolus et jusqu’à sa majorité, allocations familiales non comprises. La contribution d’entretien étant toutefois ramenée à 535 fr. jusqu’à l’âge de huit ans révolus et les paliers à huit et douze ans de l’enfant, fixés à 100 fr. par les parties en avril 2009, étant maintenus (cf. consid 5.2.3 supra), il convient de corriger d’office cette erreur manifeste, le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de sa fille dès qu’elle aura atteint l’âge de douze ans révolus et jusqu’à sa majorité s’élevant à 735 francs.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’à compter du 1er avril 2016, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 535 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, de 635 fr. depuis lors jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 735 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, les frais judiciaires de première instance étant mis par 600 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée et l’appelant devant verser le montant de 1'500 fr. à l’intimée à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus.

L’appelant ayant conclu à la suppression de la contribution d’entretien due à sa fille dès le 1er juin 2011, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par 400 fr. à sa charge et par 200 fr. à la charge de l’intimée T.________. Les parties étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Mélanie Freymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite le 19 avril 2016, l’avocate a indiqué avoir consacré six heures et quarante minutes à la procédure d’appel, durée que l’on peut admettre au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mélanie Freymond doit être arrêtée à 1'200 francs. À ce montant s’ajoutent des débours par 8 fr. (les frais de photocopies n’étant pas indemnisés dans la mesure où ils font partie des frais généraux de l’Etude, cf. CREC 14 novembre 2013/377), et la TVA sur le tout par 96 fr. 60, soit 1'304 fr. 60 que l’on peut arrondir à 1'305 fr. au total.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour l’appelant, de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

Compte tenu des brèves déterminations de l’intimée, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et VII de son dispositif comme il suit :

I. Dit que la demande en modification de la contribution d’entretien envers sa fille Q.________ déposée le 18 décembre 2012 par le demandeur G.________ à l’encontre de la défenderesse T.________ est partiellement admise. II. Dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa fille Q.________ par le versement d’une pension alimentaire de 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) jusqu’à l’âge de 8 ans révolus ; de 635 fr. (six cent trente-cinq francs) depuis lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) jusqu’à la majorité de l’enfant, allocations familiales non comprises, la dite pension étant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant. III. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour le demandeur et à 300 fr. (trois cents francs) pour la défenderesse, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant G.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée T.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour l’appelant, de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 avril 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mélanie Freymond, avocate (pour G.), ‑ Me Claire Charton, avocate (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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