Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 118
Entscheidungsdatum
20.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl13.043423-170894

184

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 mars 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Giroud Walther, juge, et Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Logoz


Art. 379 al. 2 CO ; 8 CC ; 157, 169 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q.________SA, à [...], et A.SA, à [...], demanderesses, contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelantes d’avec H., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mai 2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 18 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion prise le 9 octobre 2013 par Q.________SA et A.SA contre H. (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'435 fr. 80, y compris les frais de la procédure de conciliation, à la charge des demanderesses, solidairement entre elles, ce montant étant réduit à 16’015 fr. 80 si la motivation du jugement n’était pas demandée (II), a dit que les demanderesses, solidairement entre elles, devaient restituer aux défendeurs les avances de frais que ceux-ci avaient fournies à concurrence de 13'975 fr. 80, ce montant étant réduit à 13'555 fr. 80 si aucune des parties ne demandait la motivation du jugement (III), a dit que les demanderesses, solidairement entre elles, devaient verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les demanderesses, agissant en qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de l’entreprise Z.SA, avaient échoué à justifier le fondement de leur réclamation pécuniaire de 16’875 fr. 90, correspondant à une facture du 12 octobre 2010 d’un montant de 9'029 fr. 65 en relation avec des travaux de drainage des eaux de surface et divers travaux de finition effectués sur la parcelle du défendeur H., à une facture du 31 octobre 2010 d’un montant de 7'046 fr. 25 pour des travaux d’aménagements extérieurs sur cette même parcelle et au solde, par 800 fr., d’une demande d’acompte du 18 mai 2010 relative des travaux de maçonnerie adjugés par les défendeurs pour la construction d’une villa sur cette parcelle. Le premier juge a notamment retenu que les travaux objet des factures précitées n’avaient pas été exécutés par Z.SA, aucun élément du dossier ne permettant d’établir la réalité de ces prestations. En effet, l’existence des factures litigieuses ne permettait pas à elle seule de retenir que les prestations facturées avaient été effectivement effectuées par cette entreprise. De surcroît, pour retenir qu’une partie des travaux objet de la facture du 12 octobre 2010 avaient été exécutés, l’expert judiciaire s’était fondé sur des métrés joints à cette facture, qui n’avaient pas été contresignés par les défendeurs ou leur représentant. Par aileurs, le témoin A., architecte des défendeurs, contestait que les travaux litigieux aient été effectués. Enfin, on ne savait pas à quel travail correspondait le solde de la demande d’acompte n° 6 du 18 mai 2010, par 800 fr., et si ce travail avait été exécuté par Z.________SA.

B. Par acte du 22 mai 2017, Q.________SA et A.SA ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens qu’H. soient reconnus les débiteurs solidaires de Q.________SA et de A.________SA, cessionnaire des droits de la masse en faillite de Z.________SA en liquidation, et qu’ils leur doivent paiement d’un montant de 16'875 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 décembre 2010.

Le 9 juin 2017, les appelantes ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 768 francs.

Le 13 juillet 2017, H.________ ont déposé une réponse par laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 19 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait en conséquence pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) Q.________SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 1931, dont le siège se trouve à [...]. Selon l’extrait dudit registre, elle a pour but social l’« exécution de tous travaux publics et de bâtiments ».

A.________SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 1945, dont le siège est à [...]. Elle a pour but social « entreprise générale de construction ».

b) H.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...].

H.________ est l’épouse de H.________.

Z.________SA en liquidation était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le [...] 2008 dont le siège se situait à [...]. Elle avait pour but social « toute entreprise de construction et ouvrage de maçonnerie et de travaux publics ». Elle a été radiée le 13 janvier 2014.

a) Par courrier du 15 octobre 2009, H.________, représentés par l’U.________Sàrl, ont confirmé à Z.________SA l’adjudication de principe des travaux de maçonnerie pour la construction d’une maison de maître sise [...], à [...].

b) Le 3 février 2010, Z.________SA a signé un contrat d’entreprise ayant pour objet les travaux de maçonnerie précités pour un prix forfaitaire de 590'000 fr. (art. 1).

Faisait notamment partie intégrante de ce contrat la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction (édition française 1977 » (art. 2).

Le détail des travaux adjugés était le suivant (art. 9) :

CFC 201 Terrassements Fr. 58'979.40

CFC 211.0 Installation de chantier – maçonnerie Fr. 39'000.00

CFC 211.3 Fouilles en rigoles intérieures Fr. 3'945.50

CFC 211.4 Canalisations intérieures Fr. 12'439.00

CFC 211.5 Béton armé Fr. 210'069.95

CFC 211.6 Maçonnerie Fr. 108'918.00

CFC 212.2 Eléments préfabriqués Fr. 10'670.00

CFC 411.3 Fouilles en rigoles Fr. 60'895.50

CFC 411.4 Canalisations à l’extérieur du bâtiment Fr. 14'253.80

CFC 411.6 Maçonnerie Fr. 31'866.75

CFC 411.8 Revêtements extérieurs Fr. 34'300.00

Montant total général brut HT Fr. 585'337.90

Rabais 4% Fr. 23'413.50

Escompte 2% Fr. 11'238.50

Prorata 1% Fr. 5'506.85

Assurance 0.5% Fr. 2'725.90

TVA 7,6% Fr. 41'226.45

Total après déductions : Fr. 583'679.60

Démolition des annexes, y. c. taxes d’évacuation,

montant forfaitaire : Fr. 10'000.00

Total TTC Fr. 593'679.60

Arrondi d’adjudication Fr. 3'679.60

TTC Fr. 590'000.00

L’art. 7 du contrat, fixant les conditions de paiement, précisait ce qui suit :

« 90% du montant des travaux effectués acceptés par la DT sur la base de situations présentées en cours d’exécution. De cas en cas, l’établissement d’un échéancier de paiement peut être convenu.

(..)

10% Après RECEPTION DE L’OUVRAGE (bâtiment complet) retouches exécutées, contre remise d’un cautionnement solidaire de 10% du montant de la facture finale, valable 2 ans (art. 181, SIA 118)

(…) »

c) Les travaux couverts par le prix à forfait ont été listés de manière exhaustive dans un courrier du 7 avril 2010, faisant partie intégrante du contrat, adressé par Z.________SA, qui l’a seul signé, à la direction des travaux, comme suit :

« • La finition de la villa; les rhabillages des gaines de murs et de dalles, les modifications discutées soit : 2 ouvertures de portes, le mur porteur au sous-sol sous l’escalier, sa prolongation en mur terre cuite au Rez.

• Le garage et ses rhabillages sans les enduits.

• Les canalisations extérieures et introductions électricité avec 3 chambres de tirages, téléphone, téléréseau, eaux de réseau et eaux de surface avec 4 saces de route, les tubes pour les sondes et le solaire.

• Toutes les fouilles pour canalisations et introductions connues à ce jour, les remblayages et compactages.

• Les transports de terre sur le chantier pour réglage à moins 20 cm du niveau fini et les évacuations des terres excédentaires.

• Le déplacement de la terre végétale nécessaire au passage de la fouille des introductions.

• Les aménagements extérieurs nécessaires à la création du chemin d’accès : la création du coffre épaisseur 30 cm, la mise en place de bordures ciment 8 cm, l’enrobé et le tapis dans les dimensions prévues par le plan d’aménagements extérieurs de l’entreprise B.________, vu lors de notre séance du 29.03.2009. »

Le courrier contenait en outre une liste exemplative de postes qui n’étaient pas couverts par le prix à forfait, ainsi libellée :

« • Tout ce qui concerne la piscine et le pool house.

• Tous les aménagements extérieurs non concernés par le chemin d’accès soit : dallettes de jardin, murets, bordures de haies, coffre pour chemin.

• La mise en place de la terre végétale.

• Le mur d’entrée, le portail, etc.

• Les bennes de chantier pour le second œuvre.

• La consommation d’électricité depuis le démontage de notre grue ».

Z.________SA a en outre établi diverses offres complémentaires en relation avec le chantier précité, notamment :

a) Offre complémentaire n° 519053-13 du 31 août 2010, d’un montant total de 17'678 fr. 90 TTC en relation avec des travaux de drainage des eaux de surface et divers travaux de finitions, dont la teneur était en résumé la suivante :

Description

Un. Quantité Prix Montant Travaux de drainage des eaux de surface Installation de chantier complémentaire gl. 1.000 2’100.00 2'100.00 Raccordement du futur drainage sur le réseau d’eaux claires existant bl 1.00 265.00 265.00 Raccordement du puit canadien sur existant bl 1.00 300.00 300.00 Fouille en rigole m3 60.00 65.00 3'900.00 Fourniture et pose de chemise drainante ml 38.00 115.00 4’370.00 Remblayage sur toute la longueur de la fouille m3 5.00 60.00 300.00 Evacuation à la benne des matériaux excédentaires m3 55.00 57.00 3’135.00 Total travaux de drainage des eaux de surface 14’370.00 Divers Travaux de fermeture de saut de loup bl 1.00 2’950.00 2'950.00 Fourniture et pose d’une grille caillebotis pce 1 410.00 410.00 Total divers

3'360.00 Récapitulation Total travaux de drainage des eaux de surface 14’370.00 Total divers

3'360.00 Montant total brut 17'730.00 Rabais

% 4.00 17'730.00 -709.20 sous-total

17'020.80 Escompte pour paiement à 30 jours % 2.00 17'020.80 -340.40 sous-total

16'680.40 Prorata 1% + Assurance 0.50% % 1.50 16'680.40 -250.20 Montant total Net HT

16'430.20 TVA

% 7.60 16'430.20 1'248.70 Montant total net TTC 17'678.90

b) Offre complémentaire n° 519053-14 du 7 octobre 2010, d’un montant de 19'983 fr. 20 TTC, en relation avec des travaux d’aménagements extérieurs (installation de chantier, aménagements extérieurs, murets et poteaux extérieurs), dont la teneur était en résumé la suivante :

Description

Un. Quantité Prix Montant Installation de chantier gl. 1.00 2’750.00 2'750.00 Total installation de chantier

2'750.00 Décapage sous terrasse et cour m2 160.00 25.00 4'000.00 Fourniture et mise en place de tout-venant 0-63, m3 40.00 98.00 3’920.00 concerne terrasse et cour Fourniture et mise en place de ballast criblé 0-30, m2 240.00 8.00 1'920.00 concerne terrasse Mise en place de dallettes en béton m2 80.00 36.00 2'880.00 fourniture des dallettes non comprises Mise en place de dallettes en béton, m2 26.00 41.00 1'066.00 concerne pose sur balcon, fourniture des dallettes non comprises

Fourniture et mise en place de pavés GRANIT m2 40.00 55.00 2'200.00 Fourniture et mise en place de gravillons 8-11 m3 9.00 145.00 1'305.00 Total aménagements extérieurs 17'291.00 Murets et poteaux extérieurs (…) Total Murets et poteaux extérieurs Récapitulation Total installation de chantier 2'750.00 Total aménagements extérieurs 17'291.00 Total Murets et poteaux extérieurs


Montant total brut 20'041.00 Rabais

% 4.00 20'041.00 -801.65 sous-total

19'239.35 Escompte pour paiement à 30 jours % 2.00 19'239.35 -384.80 sous-total

18'854.55 Prorata 1% + Assurance 0.5% % 1.50 18'854.55 -282.80 Montant total Net HT

18'571.75 TVA

% 7.60 18'571.75 1'411.45 Montant total net TTC

19'983.20

Ces offres, fondées sur des prix unitaires, mentionnaient qu’elles étaient établies selon les plans et informations donnés et que les quantités réelles seraient validées par des métrés lors du déroulement des travaux.

Les offres et les « bons pour accord » qu’elles contenaient n’ont jamais été contresignés par H.________ ou leur représentant.

Les travaux de maçonnerie ont fait l’objet de sept demandes d’acompte de la part de Z.SA, adressées respectivement les 30 octobre 2009, 21 janvier 2010, 2 février 2010, 8 mars 2010, 20 avril 2010, 18 mai 2010 et 22 juin 2010, pour un montant total de 526'420 fr. 75. Ces demandes d’acompte ont été intégralement honorées par H., hormis la demande d’acompte n° 6 du 18 mai 2010, d’un montant de 70'800 fr., qui n’a été réglée qu’à hauteur de 70'000 francs.

  1. a) En date du 12 octobre 2010, Z.SA a fait parvenir à H., par l’intermédiaire de l’U.________Sàrl, une facture n° 500247 pour offre complémentaire n° 519053-13 d’un montant total de 9'029 fr. 65 TTC. Le détail de cette facture était le suivant :

Description

U. Quantité U. Prix U. Montant Travaux exécutés selon métrés joints Travaux de drainage des eaux de surface et divers travaux de finitions gl. 1.00 10'062.00 10'062.00

Montant Brut HT des Travaux exécutés 10'062.00 Rabais : -4.0%

-402.50 Escompte, à 30 jours : -2.0%

-193.20 Prorata

  • Assurance : -1.5%

-142.00 Sous-Total

9'324.30 Retenue de garantie : -10%

-932.45 Total Net HT de n/ Facture

8'391.85 TVA 7.6%

637.80 TOTAL NET TTC DE N/ FACTURE 9'029.65

Les métrés joints à cette facture indiquaient en résumé :

Description

Un. Quantité Prix Montant Installation de chantier complémentaire gl. 1.000 2’100.00 2'100.00 Raccordement du futur drainage sur le réseau d’eaux claires existant bl 1.00 265.00 265.00

Raccordement du puit canadien sur existant bl 1.00 300.00 300.00 Fouille en rigole m3 40.920 65.00 2'659.80 Fourniture et pose de chemise drainante ml 20.00 115.00 2'300.00 Remblayage sur toute la longueur de la fouille m3 34.920 60.00 2'095.20 Evacuation à la benne des matériaux excédentaires m3 6.000 57.00 342.00 Total travaux de drainage des eaux de surface 10'062.00 Montant total brut 10'062.00 Rabais

% 4.00 10'062.00 -402.50 sous-total

9'659.50 Escompte pour paiement à 30 jours % 2.00 69'659.50 -193.20 sous-total

9'466.30 Prorata 1% + Assurance 0.5% % 1.50 9'466.30 -142.00 Montant total Net HT

9'324.30 TVA

% 7.60 9'324.30 708.65 Montant total net TTC 10'032.95

b) En date du 31 octobre 2010, Z.SA a fait parvenir à H., toujours par l’intermédiaire de la direction des travaux, une facture n° 500256 pour offre complémentaire n° 519053-14 d’un montant total de 7'046 fr. 25 TTC, dont la teneur était la suivante :

Libellé

U. Quantité U. Prix U. Montant CHF Aménagements extérieurs selon offre complémentaire N° 519053-14

Travaux exécutés selon métrés joints

TOTAL NET TTC 7'046.25

Les métrés joints à cette facture avaient en substance la teneur suivante :

Description

Un. Quantité Prix Montant Installation de chantier gl. 0.80 2’750.00 2'200.00 Total installation de chantier

2'200.00 Fourniture et mise en place de tout-venant 0-63, m3 3.000 98.00 294.00 concerne terrasse et cour

Fourniture et mise en place de ballast criblé 0-30, m2 79.63 8.00 637.05 concerne terrasse

Mise en place de dallettes en béton m2 79.63 36.00 2'866.70 fourniture des dallettes non comprises

Mise en place de dallettes en béton dimensions, m2 26.07 41.00 1'068.55 concerne pose sur balcon, fourniture des dallettes non comprises

Total aménagements extérieurs 4'866.60 Montant total brut 7'066.60 Rabais

% 4.00 7'066.60 -282.65 sous-total

6'783.95 Escompte pour paiement à 30 jours % 2.00 6'783.95 -135.70 sous-total

6'648.25 Prorata 1% + Assurance 0.5% % 1.50 6'648.25

-99.70 Montant total Net HT

6'548.55 TVA

% 7.60 6'548.55 497.70 Montant total net TTC

7'046.25

  1. Dans le courant du mois d’octobre 2010, Z.________SA a cessé ses activités sur le chantier, abandonnant sur place une cabane de chantier ainsi que divers outils.

Le 11 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de cette entreprise avec effet à compter du même jour à 10h15.

  1. Par courrier recommandé du 12 novembre 2010, l’U.________Sàrl a fait part à Z.SA de son mécontentement concernant le chantier de la villa d’H. et la gestion particulièrement irresponsable de sa faillite. Concernant les travaux prévus par le contrat de base n° 519 053 « Travaux de maçonnerie à forfait », il a établi une liste de travaux non achevés à cette date, libellée comme suit :

« • Le remblayage et le compactage des fouilles des canalisations. Le remblayage d’un puits canadien ainsi que la fouille des services ne sont pas encore exécutés.

• Les regards des évacuations des eaux ne sont pas encore à niveau par rapport aux futurs terrains aménagés.

• Le remblayage autour du garage reste à faire.

• Il reste encore une grille à poser sur le saut de loup de la villa.

• Des joints Jekto n’ont pas été coupés dans la pièce « Rangement » du sous-sol et reste là à pendouiller au mur.

• Le curage des canalisations n’a pas été réalisé.

• Les terrasses et le perron de l’entrée prévue ne sont pas terminés.

• Le goudronnage du [...] à la suite des travaux de raccordement n’a toujours pas été entrepris. A ce sujet, nous recevons de nombreux rappels de la commune de [...] s’inquiétant de l’arrivée de l’hiver. Ces rappels discréditent notre compétence et nuit à la bonne cohabitation de notre client vis-à-vis du voisinage.

• A cela, nous rajoutons les aménagements extérieurs prévus (pose de pavés et de gravier pour la réalisation d’une cour) qui ne seront pas réalisés.

• Et enfin, nous avons aussi constaté une malfaçon dans l’exécution de l’ouverture entre le hall d’entrée et le séjour de notre client. Un décalage de 5 cm a été relevé entrainant l’obligation d’entreprendre de nouveaux travaux pour mettre en conformité ce passage vis-à-vis des plans. »

Ce courrier précisait en outre que cette situation allait entraîner des surcoûts et un décalage inéluctable des délais pour l’achèvement de ces travaux et que le maître de l’ouvrage n’était pas assuré de trouver une entreprise qui accepterait de finir et de garantir le travail restant à faire. Au vu des éléments susmentionnés, le maître de l’ouvrage n’honorerait pas les montants ouverts à ce jour ni les 10% de retenues légales.

La direction des travaux signalait enfin que les métrés contradictoires n’avaient pas pu être effectués à ce jour et qu’après un contrôle interne des métrés, il s’avérait même que Z.________SA devait de l’argent au maître de l’ouvrage.

Z.________SA n’a jamais répondu à ce courrier.

Par lettres recommandées des 15 et 18 novembre 2010, l’U.________Sàrl a, pour le compte du maître de l’ouvrage, contesté les factures n° 500247 et n° 500256, relatives aux offres complémentaires n° 519053-13 et n° 519053-14, d’un montant de 9'029 fr. 35 TTC et de 7'046 fr. 25 TTC, « en raison des préjudices cités dans notre précédent courrier (ndlr du 12 novembre 2010) ». Elle précisait que le montant de la facture du 12 octobre 2010 ne correspondait en aucun cas aux travaux demandés ni à ceux effectués, en particulier que le montant de 2'100 fr. facturé pour l’installation de chantier n’était pas justifié et que les travaux de drainage avaient été estimés à un montant de l’ordre de 2'500 francs.

  1. a) Le 25 novembre 2010, l’U.________Sàrl a adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne un courrier recommandé valant avis des défauts, l’informant en substance que ses clients contestaient formellement l’intégralité des sommes réclamées par l’entreprise Z.________SA dès lors que de nombreux points étaient, au jour de la faillite de l’entreprise, inachevés et que de surcroît des malfaçons dans l’exécution de certains travaux avaient été constatées lors de la réception provisoire de l’ouvrage.

Dans sa réponse du 14 juin 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de l’avis des défauts. Il s’est également enquis de savoir si des remises en conformité des travaux avaient été effectuées, et a requis, le cas échéant, la production des copies des factures des entreprises ayant procédé aux corrections.

Par lettre du 11 juillet 2011, U.________Sàrl a répondu que les travaux n’étaient pas encore terminés. Il a, au surplus, confirmé les remarques formulées dans son courrier du 25 novembre 2010 et a établi une liste des défauts estimés les plus importants, soit « Contrat à forfait pas mené à terme ; Réception de l’ouvrage pas effectué [sic] ; Métrés contradictoires pas effectués ; Garantie des travaux de fin de construction pas transmise ; Pénalité de retard ; Préjudice morale [sic], honoraires d’architecte ».

b) Par circulaire du 29 septembre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a offert la cession des droits litigieux de la masse en faillite de Z.SA, dont les droits contre H. portant sur la somme de 16'875 fr. 90.

L’état de collocation dans la faillite de Z.________SA, déposé le 30 septembre 2011, admet notamment une créance de Q.________SA, sous n° d’ordre 70, d’un montant de 36'550 fr. 65, ainsi qu’une créance d’A.________SA, sous n° d’ordre 87 et 87b, d’un montant total de 173’665 fr. 40 (6'538.95 + 167'116.45).

c) En date du 3 novembre 2011, l’administration de la masse en faillite de Z.________SA en liquidation a cédé ses droits aux sociétés précitées. Un délai au 30 avril 2012, prolongé une première fois au 31 octobre 2012, puis au 30 juin 2013, leur a été imparti pour ouvrir action en justice.

Après plusieurs mois durant lesquels le chantier a été laissé en l’état, H.________ ont mandaté d’autres entreprises pour terminer les travaux.

L’entreprise B.________ a terminé les travaux extérieurs et a repris dans ce cadre certains éléments non conformes, tels que la cour et les terrasses. Elle a notamment repris les canalisations extérieures et achevé les travaux de terrassement ainsi que l’aménagement de la cour. En ce qui concerne la terrasse principale, il est probable que B.________ ait repris les encaissements des terrasses et les niveaux, vraisemblablement en raison d’une adaptation du projet. Le perron d’entrée a été entièrement exécuté par B.________.

Cette entreprise a en outre évacué les déblais laissés sur place par Z.________SA, pour un prix de 5'512 fr. 30 selon facture du 3 mai 2012.

  1. Par demande non datée, déposée le 10 octobre 2013 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, Q.________SA et A.SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’H. leur doivent prompt paiement, solidairement entre eux, d’un montant de 16'875 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2010.

Dans leur réponse du 23 décembre 2013, H.________ ont conclu, préalablement, à ce qu’une expertise soit ordonnée, principalement, à ce que Q.________SA et A.________SA soient déboutées de toutes leurs conclusions et condamnées en tous les frais de l’instance, lesquels comprendraient le défraiement intégral de leur conseil, et, subsidiairement, à ce qu’ils soient acheminés à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans leurs écritures.

Dans leurs déterminations du 18 février 2014, Q.________SA et A.________SA ont confirmé les conclusions prises au pied de leur demande.

A la suite de l’audience de premières plaidoiries le 19 mars 2014, une expertise a été confiée à Ronald Delacrétaz, de la société rlj.ingénieurs conseils SA, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2015, puis un rapport complémentaire le 12 novembre 2015.

En ce qui concerne le déroulement de l’expertise, l’expert a notamment indiqué avoir entendu [...], ancien directeur de Z.SA, le 24 novembre 2014, F., ancien technicien de Z.SA, le 26 novembre 2014 et A., architecte auprès de l’U.Sàrl, le 5 décembre 2014. Ce dernier a produit un lot de photographies de l’état du chantier au 26 octobre 2010. Dans le cadre de l’expertise complémentaire, une séance de travail tripartite a été organisée par l’expert dans les bureaux de l’U.Sàrl en présence de A., F. et I.________.

L’expert a confirmé que certains travaux prévus dans le contrat forfaitaire de l’entreprise Z.________SA n’avaient pas été effectués, à savoir le remblayage des canalisations, le remblayage autour du garage, la mise à niveau des capes de vannes, le réglage et cylindrage de la place, le goudronnage du [...] et joint y relatifs, le réglage des regards, la grille spéciale du saut-de-loup, le curage des canalisations EC et EU jusqu’au réseau communal et les terrasses non achevées.

Selon l’expert, une partie des travaux faisant l’objet de l’offre complémentaire n° 519053-13 du 31 août 2010 (travaux de drainage de eaux de surface et divers travaux de finition) a été effectuée par l’entreprise Z.SA. En effet, le métré y relatif du 12 octobre 2010 se monte à 10'032 fr. 95 TTC, correspondant ainsi à 56,75% des travaux décrits dans l’offre précitée. Lors de la séance du 28 octobre 2015, faisant appel à leurs souvenirs respectifs, A., F.________ et I.________ auraient confirmé que cette facture correspondait à la situation des travaux à cette date. Aucune photographie n’a toutefois été retrouvée dans leurs archives respectives.

L’expert a expliqué ne pas être en mesure de chiffrer les suppléments de coûts résultant de l’abandon du chantier par Z.SA. Les aménagements extérieurs avaient effectivement été terminés par d’autres entreprises, notamment B. pour le solde du terrassement, cour et terrasses ainsi que par l’entreprise [...] pour la piscine, le pool-house ainsi que la grille sur les sauts-de-loup. L’analyse des prix de B.________ était difficilement possible car la plupart des prestations facturées étaient métrées en bloc, ce qui ne permettait pas une comparaison réelle. Quant aux piscine et pool-house, il était prévu, selon le courrier du 7 avril 2010 de Z.________SA, que ces installations feraient l’objet d’un devis séparé.

S’agissant de la malfaçon dans l’exécution de l’ouverture entre le hall d’entrée et le séjour, l’expert a estimé que les travaux engendrés par la mise en conformité de ce passage, consistant dans la pose d’un doublage destiné à aligner l’ouverture, pouvaient être estimés à 1'800 francs.

Selon l’expert, au 26 octobre 2010, les terrasses sud et est avaient bien été entamées par Z.________SA. Le solde des travaux consistait notamment à exécuter l’arrêt des dalles de jardin au mortier, à exécuter entièrement le perron nord et à terminer les terrasses. Les surfaces exécutées au moment de l’abandon de chantier étaient de l’ordre de 70 m2, le solde des travaux se montant à environ 20 m2.

  1. A l’audience de jugement du 26 avril 2016, les demanderesses ont été interpellées sur l’existence de la livraison des travaux objet des factures litigieuses ainsi que sur la date de celle-ci. Le conseil des demanderesses a expliqué qu’il ressortait de l’expertise qu’il y avait eu une livraison provisoire de l’ouvrage, à savoir une sorte d’état des lieux, dont la date n’était pas connue. Le conseil des défendeurs a de son côté relevé qu’il n’y avait pas eu de livraison.

Entendu en qualité d’expert, Ronald Delacrétaz a expliqué qu’il y avait eu une réception provisoire du gros œuvre de la partie villa pour pouvoir continuer les travaux avec le second œuvre mais qu’il n’était pas en mesure d’indiquer quand avait eu lieu cette livraison. Quoi qu’il en soit, cette réception ne concernait pas les travaux qui faisaient l’objet des factures litigieuses et l’expert n’avait pas trouvé de document pouvant attester d’une réception ou d’un état des lieux les concernant. A première vue, la faillite de l’entreprise Z.________SA était intervenue au moment où les travaux de gros œuvre et la villa était terminés et les aménagements extérieurs partiellement commencés. Certains aménagements extérieurs, notamment les terrasses, figuraient en tant que prestations prévues dans le contrat forfaitaire. Tout ce qui était mentionné dans le courrier du 12 novembre 2010 de la direction des travaux n’avait pas été exécuté par Z.________SA mais tout ne devait pas l’être par cette entreprise.

A.________, architecte, a également été entendu comme témoin. Il a indiqué estimer à un montant compris entre 10'000 fr. et 15'000 fr. ses honoraires supplémentaires liés au fait que Z.SA n’avait pas pu terminer les travaux. S’agissant des entreprises tierces, il considérait que le coût de ces entreprises avait été largement supérieur à 16'875 fr. mais qu’il faudrait, pour le chiffrer exactement, sortir les coûts de chaque entreprise. En ce qui concerne l’offre complémentaire n° 519053-13 du 31 août 2010, le témoin a exposé qu’il n’y avait pas eu d’installation de chantier complémentaire, ni de raccordement au futur drainage. Par contre, le puit canadien avait été posé. La fouille en rigole n’avait pas été faite et la chemise drainante ni fournie ni posée. Le remblayage n’avait pas été fait, ni l’évacuation à la benne. Le témoin supputait que les travaux de fermeture de saut de loup avaient été faits partiellement car ils avaient dû être repris pour les remettre à niveau. La grille de caillebotis n’avait pas été fournie ni posée. Le contenu de la facture du 12 octobre 2010, en relation avec l’offre complémentaire n° 519053-13, était ainsi erroné. Quant à l’offre complémentaire n° 519053-14 du 7 octobre 2010, il n’y avait pas eu d’installation de chantier et les travaux n’avaient pas été exécutés par Z.SA. En effet, c’était le contremaître de cette entreprise, [...], qui, après la faillite, alors qu’il n’était plus employé par Z.SA, avait exécuté ces travaux pour un montant de 4'000 francs. Cela ne concernait pas tous les travaux énumérés dans l’offre complémentaire n° 519053-14. L’idée était de permettre aux défendeurs, qui avaient emménagé dans la maison, d’être au sec. D’autres entreprises avaient par la suite repris les travaux. Le témoin a encore expliqué n’avoir jamais affirmé à l’expert que les travaux avaient été exécutés lorsqu’ils avaient été facturés. Lors de la séance du 28 octobre 2015 avec l’expert, I. était incapable de se souvenir de quoi que ce soit car lors de ces hypothétiques travaux, il n’était déjà plus là. Quant à F., qui avait établi l’offre complémentaire du 31 août 2010, il n’était pas capable de dire si ces travaux avaient été faits ou pas. Pour sa part, il avait présenté à l’expert les procès-verbaux de chantier et des photos faites en octobre 2010 en lui disant « voilà l’état du chantier en octobre 2010 ». Selon A., c’était l’expert qui avait déduit de ces documents que la facture du 12 octobre 2010 correspondait à la situation des travaux à cette date.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable,

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 Les appelantes invoquent une application erronée de l’art. 379 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elles soutiennent que l’administration de la faillite était en droit de réclamer une rémunération pour le travail exécuté et que dans la mesure où les intimés n’auraient ni contesté le fait que l’ouvrage aurait été inutilisable (recte : utilisable) ni apporté la preuve qu’il ait été inutilisable, ils seraient tenus d’accepter les parties de l’ouvrage exécutées par Z.________SA et d’en payer le prix.

Se pose dès lors la question du fondement possible des prétentions des appelantes, étant rappelé que l’entrepreneur a fait faillite et que les appelantes agissent en qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite.

3.2 3.2.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après : Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 7).

Dans le domaine de la construction, les conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) ont en pratique une importance considérable. A condition que le contrat les intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions générales applicables au contrat, puisqu'ils en décrivent le contenu en détail (ATF 118 II 295 consid. 2, JdT 1993 I 400). Dès lors que les bibliothèques juridiques contiennent des commentaires spécialement dédiés à la norme SIA 118 et que la norme est aussi présentée et expliquée dans des ouvrages généraux concernant le contrat d'entreprise, le contenu de la norme SIA 118 constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, de sorte que la partie qui l’invoque n’est pas tenue de l’alléguer ni de le prouver (TF 4A_ 582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.5. et 4.6).

3.2.2 En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat d’entreprise. Les offres complémentaires litigieuses, à l’instar du contrat du 3 février 2010, font référence à la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction » (édition 1977).

L’art. 186 SIA 118, qui traite de l’extinction prématurée du contrat en raison de circonstances particulières concernant l’entrepreneur, dispose que lorsque celui-ci n’est pas en mesure (p. ex. en raison de son décès ou d’une invalidité) de poursuivre les travaux entrepris et que leur continuation ne peut être assurée ni par son successeur ni par ses auxiliaires, le maître peut se départir du contrat. Lorsque le contrat a été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur, il s’éteint d’office (art. 379 al. 1 CO) (al. 1). L’extinction du contrat ne dispense pas l’entrepreneur ou son successeur de laisser au maître qui les lui demande pour l’achèvement de l’ouvrage tout ou partie des plans d’exécution qu’il a lui-même établis (art. 101 SIA 118) ou des installations de chantier (al. 2). S’il peut les utiliser, le maître est tenu d’indemniser selon le contrat les prestations effectuées ; dans le cas de l’al. 2, il doit également le prix des installations de chantier et des plans d’exécution. Il n’est pas tenu d’indemniser l’entrepreneur pour la perte de gain. Si l’entrepreneur est en faute, le maître a droit à des dommages-intérêts (al. 3).

Cette disposition n’est toutefois pas applicable en cas de faillite de l’entrepreneur (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd., Zurich 2017, n. 1 ad art. 186).

3.2.3 Aux termes de l’art. 379 CO, lorsque l’entrepreneur meurt ou devient sans sa faute incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur (al. 1). Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix (al. 2).

La simple impécuniosité du débiteur ne suffit pas à fonder une impossibilité d’exécuter la prestation. La faillite de l’entrepreneur ne tombe dès lors pas davantage sous le coup de l’art. 379 CO et ne conduit pas à l’extinction du contrat (Gauch/Carron, op. cit., n. 758). La doctrine admet toutefois, lorsque l’entrepreneur tombe en faillite et que l’administration de la faillite décide de ne pas exécuter le contrat bilatéral liant le failli à des tiers (art. 211 al. 2 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que l’administration de la faillite peut, par une application analogique de l’art. 379 al. 2 CO, réclamer le prix des parties déjà exécutées de l’ouvrage, si le maître peut les utiliser (Gauch/Carron, op. cit., n. 760 ; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 379 CO).

Le prix à payer se calcule en principe selon les mêmes critères que la rémunération partielle que le maître devrait également payer en vertu de l’art. 378 al. 1 CO (Gauch/Carron, op. cit., n. 764 ; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 379). L’entrepreneur doit ainsi être rémunéré selon la convention, que ce soient des prix fermes ou des prix effectifs. Si par exemple l’entrepreneur n’a exécuté que partiellement une prestation pour laquelle un prix forfaitaire a été stipulé, le maître doit la partie du prix convenu correspondant aux travaux effectués (Gauch/Carron, op. cit., n. 730). Ce n’est donc pas la valeur du travail qui constitue le critère de détermination (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 378 CO).

3.2.4 Il résulte déjà de ce qui précède qu’au vu des circonstances d’espèce, les prétentions des appelantes ont été à juste titre examinées par le premier juge à l’aune de l’art. 379 al. 2 CO, appliqué par analogie.

3.3 3.3.1 L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 132 III 186 consid. 8.3 p. 206).

Il s’ensuit que pour avoir droit à une rémunération fondée sur une application par analogie de l’art. 379 al. 2 CO, l’entrepreneur doit, conformément à l’art. 8 CC, établir d’une part que des parties de l’ouvrage ont été exécutées et la nature de ces parties exécutées, d’autre part la rémunération à laquelle cette exécution partielle lui donne droit. Le maître de l’ouvrage supporte quant à lui le fardeau de la preuve que les prestations exécutées ne seraient pas utilisables (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.2.1 ; Gauch/Carron, n. 763).

3.3.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, CPC commenté, n. 19 ad art. 157 CPC).

En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169 CPC).

La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).

3.4 3.4.1 Les appelantes réclament le solde du paiement de la demande d’acompte n° 7 du 18 mai 2010, lequel s’élève à 800 francs.

L’existence d’une demande d’acompte ne saurait à elle seule suffire pour fonder l’existence des prétentions dont les appelantes réclament le paiement. Dès lors qu’elles n’établissent ni la nature des prestations qui auraient été exécutées, en rapport avec cette demande ou le contrat d’entreprise, ni le prix qui aurait été convenu pour lesdites prestations, leur prétention ne peut qu’être rejetée.

3.4.2 Les appelantes réclament ensuite le paiement d’une facture d’un montant de 9'029 fr. 65 adressée aux intimés le 12 octobre 2010 pour l’offre complémentaire n° 519053-13 du 31 août 2010.

A l’appui de cette prétention, elles invoquent cette facture, l’offre précitée n° 519053-13 d’un montant de 17'678 fr. 90 pour des travaux de drainage des eaux de surface et divers travaux de finition, ainsi qu’un extrait du compte débiteur. Tous ces documents ont été établis par Z.SA. Aucun n'a été contresigné par les intimés et rien n'établit que l'un ou l'autre ait été accepté tel quel par eux. De tels documents sont insuffisants à prouver que les parties seraient parvenues à un accord sur les prestations fixées par l'offre ou la facture précitées et aux prix indiqués dans celles-ci. De même, ils sont impropres à démontrer que des prestations convenues entre les parties auraient effectivement été exécutées sur la parcelle de l’intimé H.. De manière générale, une facture, qui plus est établie à la veille d'une faillite, par une société ayant abandonné sans préavis un chantier, est insuffisante à établir la réalité de travaux dont le créancier entend obtenir le paiement. S'agissant du caractère non probant de la facture du 12 octobre 2010, on relève notamment que l'offre précitée prévoyait notamment 5 m3 de remblayage pour un montant de 300 francs. Les métrés annexés à cette facture indiquent toutefois pour ce poste 34 m3 pour un montant total de 2’095 fr. 20. Les postes de la facture ne correspondent ainsi même pas à l'offre à laquelle elle se réfère. Enfin, faute pour les appelantes de démontrer l'accord des intimés avec l'offre ou la facture, et à défaut de disposer d'autres éléments pour calculer le prix de prestations dont elles ne démontrent pas l'exécution, elles ne prouvent pas non plus le prix auquel elles auraient eu droit en vertu de l'art. 379 al. 2 CO, appliqué par analogie.

Les appelantes ont renoncé à soumettre leur prétention à la preuve par expertise. L'expert, mis en oeuvre sur les allégués des intimés, a confirmé lors de son audition n'avoir trouvé aucun document pouvant attester d'une réception ou d'un état des lieux relatif aux travaux faisant l'objet des factures litigieuses. Il a indiqué dans son complément d'expertise que 56,75% des prestations prévues par l'offre complémentaire du 31 août 2010 avaient été accomplies. On comprend toutefois qu'il arrive à une telle conclusion en comparant l'offre et la facture précitées. L’expertise n’apporte dès lors sur ce point aucune preuve du degré de réalisation des travaux, ces documents ne suffisant pas à établir la réalité et l'étendue de travaux contestés. Que cela ait été dit par l’expert n’y change rien.

L'expert écrit ensuite dans son complément d'expertise que lors de la séance du 28 octobre 2015, « faisant appel à leurs souvenirs respectifs », MM. A., architecte des intimés, F., ancien technicien de Z.SA, et I., ancien directeur de cette entreprise, auraient confirmé que « la facture du 12 octobre 2010 correspondait à la situation des travaux à cette date ». Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir écarté cet élément au profit des déclarations faites par A.________ lors de son audition en qualité de témoin à l’audience du 26 avril 2016. Il appartient en principe au juge et non à l'expert d'entendre les témoins directs des faits litigieux, dans les règles prescrites pour ce faire (art. 169 ss CPC). L'art. 186 CPC permet certes à l'expert, avec l'autorisation du tribunal, de procéder personnellement à des investigations. Aucune demande n'a toutefois été faite à cet égard par l'expert. On ignore de plus dans quelles conditions les déclarations ici reportées ont été faites. Il n'apparaît pas que les parties ou leurs conseils aient été présents. De plus, contrairement à ce qui avait été fait lors de l'établissement du rapport d'expertise, l'expert n'a pas même établi un procès-verbal des déclarations des personnes entendues, de sorte qu'on ne sait précisément pas qui a dit quoi, alors que l'expert parle de « souvenirs respectifs ». Il ressort en outre du mémo 3 établi par l'expert qu’I.________ a indiqué lors de son entrevue le 24 novembre 2014 avoir quitté Z.SA le 8 octobre 2010 et ne pas même savoir si une cabane de chantier avait été laissée sur la parcelle. On ne voit dès lors pas qu'il ait pu attester de manière crédible de l'état du chantier le 12 octobre 2010. Quant à F., il n’a rien indiqué s'agissant des prestations objet de la facture du 12 octobre 2010 lors de son entrevue avec l'expert le 26 novembre 2014. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait tenir pour établi que les travaux facturés le 12 octobre 2010 ont bien été exécutés, sur la seule base de la retranscription indirecte de l’expert de « souvenirs respectifs » – en partie erronés – de plusieurs personnes, sans que l’on sache qui a dit quoi et dans quelles conditions.

Le témoignage de A.________ lors de l'audience de jugement ne vient qu'appuyer cette appréciation. Le témoin est revenu à cette occasion sur cette séance du 28 octobre 2015 et a indiqué que lors de celle-ci, I.________ avait été incapable de se souvenir de quoi que ce soit et F.________ n’avait pas été en mesure de dire si les travaux objet de l'offre du 31 août 2010 avaient été ou non exécutés. Quant à lui, il n'avait jamais indiqué que les travaux facturés avaient été exécutés, mais avait présenté lors de cette séance à l'expert les procès-verbaux de chantier et des photos faites en octobre 2010 en lui disant « voilà l'état du chantier en octobre 2010 ». Les explications du témoin A., certes architecte des intimés, apparaissent convaincantes, celles-ci ayant été faites en présence des parties qui ont ainsi eu la possibilité de lui poser les questions qu'elles voulaient ; on ne saurait dès lors faire grief au premier juge de s’être écarté de l’expertise sur ce point. De surcroît, on relève la contradiction des appelantes qui souhaitent voir privilégiée l'indication faite par l'expert au profit du témoignage de A., en niant toute portée aux propos de ce dernier, alors que la mention de l'expert repose en partie sur de prétendus propos de l’intéressé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on retiendra que l'étendue de l'exécution des prestations indiquées dans la facture du 12 octobre 2010, par 9'029 fr. 65, n'a pas été démontrée par les appelantes, comme cela leur incombait, pas plus que l’accord des parties sur la fourniture de ces prestations ou leur prix. Le grief s’avère dès lors infondé et le jugement sera confirmé sur ce point.

3.4.3 Les appelantes réclament enfin le paiement d'une facture du 31 octobre 2010 pour un montant de 7’046 fr. 25. Cette facture fait référence à une offre complémentaire du 7 octobre 2010 n° 519053-14 relative à des travaux d'installation de chantier et d'aménagement extérieur ainsi qu’à des murets et poteaux extérieurs.

Comme exposé précédemment, l'offre et la facture précitées, sans preuve de leur acceptation par les intimés, ne permettent pas de tenir pour établi que les parties auraient convenu de prestations précises, aux prix indiqués dans ces documents, ni que ces prestations auraient été exécutées dans la mesure décrite par la facture du 31 octobre 2010. F.________ a d’ailleurs confirmé à l'expert que l'offre du 7 octobre 2010 n'avait jamais été validée, ni par le maître de l'ouvrage, ni par l'architecte.

L'expertise, comme on vient de le voir, n'avait pas vocation à établir la réalité des travaux dont le prix est réclamé par les appelantes. L’expert indique toutefois dans son rapport, en se référant cette fois à des photos produites par l’architecte A.________, que des travaux de terrasse ont effectivement été effectués, mais uniquement partiellement, concluant que « la terrasse principale a été bien entamée par l'entreprise Z.________SA, mais pas terminée » (cf. rapport, p. 12, ch. 6). Il ajoute également que le métré produit par cette entreprise, en annexe de sa facture, ne correspond que partiellement à la situation et aurait dû tenir compte des parties partiellement exécutées (cf. rapport, p. 11, ch. 5.10). Dans le cadre de son complément d'expertise, l'expert indique que les terrasses n'étaient pas terminées, notamment les terrasses sud et est, et que la surface exécutée se montait à environ 70 m2 au moment où Z.________SA a abandonné le chantier en octobre 2010. Ses conclusions sont fondées sur la comparaison des photos susmentionnées avec un plan daté du 22 mars 2011, modifié le 11 avril 2011, dont il relève qu’il n’est « pas exactement en correspondance avec l'état des travaux mentionnés sur les photos du 26 octobre 2010 » (rapport complémentaire, p. 9). Lors de son audition, l'expert a enfin déclaré que les aménagements extérieurs étaient « partiellement commencés ». De telles indications ne suffisent à établir ni l'étendue des travaux extérieurs exécutés par Z.SA sur la parcelle de l'intimé H., ni que ces travaux correspondraient à des travaux convenus entre les parties. Elles ne permettent pas non plus de retenir que les travaux exécutés correspondraient à ceux facturés, ni le prix auquel les appelantes pourraient prétendre pour de tels travaux. La position des appelantes est encore fragilisée par les déclarations de l'expert lors de son audition, selon lesquelles certains aménagements extérieurs, notamment les terrasses, figuraient comme des prestations prévues dans le contrat forfaitaire. A le suivre, les terrasses ne pouvaient donc pas être facturées en plus aux intimés, par le biais d’une offre complémentaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit considérer que l’étendue de l’exécution des prestations indiquées dans la facture du 31 octobre 2010 n’est pas prouvée, pas plus que l’accord des parties sur la fourniture de ces prestations ou leur prix. Dans la mesure où les appelantes n’ont pas établi ces éléments, comme cela leur incombait, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur prétention en paiement du montant de 7'046 fr. 25.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 768 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC).

[...]4.3 Les appelantes, à parts égales et solidairement entre elles, doivent en outre verser aux intimés, créanciers solidaires, des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 768 fr. (sept cent soixante-huit francs), sont mis à la charge des appelantes Q.________SA et A.________SA, à part égales et solidairement entre elles.

IV. Les appelantes, à parts égales et solidairement entre elles, doivent verser aux intimés H.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour Q.________SA et A.SA), ‑ Me François Canonica (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 169 CPC
  • art. 186 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC

LP

  • art. 211 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SIA

  • art. 101 SIA
  • art. 186 SIA

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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