Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 68
Entscheidungsdatum
20.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.003248-230097

ES13

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 20 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec Z., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Les époux A.H., né le [...] 1971, et Z., née [...] le 1er mai 1974, se sont mariés le 19 mars 2003 à [...].

Deux enfants sont issues de cette union :

  • B.H.________, née le [...] 2005 ;

  • C.H.________, née le [...] 2009.

2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mars 2022, Z.________ a notamment conclu à la suspension de la vie commune et à ce que les pensions pour l’époux et les enfants soient calculées.

2.2 Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 7 juin 2022, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), selon laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 1er octobre 2019, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Z., de confier la garde des enfants B.H. et C.H.________ à leur mère et de fixer un droit de visite usuel en faveur du père.

3.1 3.1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, le président a dit que A.H.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille B.H., par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois à Z., allocations familiales en plus, de 1’995 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 1’535 fr. du 1er avril au 30 novembre 2022, de 1’145 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et de 1’350 fr. dès le 1er juin 2023 (I), a dit qu’il devait également contribuer à l’entretien de sa fille C.H., par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois à Z., allocations familiales en plus, de 4’145 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 3’750 fr. du 1er avril au 30 novembre 2022, de 2’610 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et de 1’860 fr. dès le 1er juin 2023, sous déduction d’un montant unique de 4’000 fr. (II), a dit que A.H.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse Z.________ par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, de 1'400 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, de 750 fr. du 1er avril au 30 novembre 2022 et de 500 fr. dès le 1er décembre 2022 (III), a rendu la décision sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

3.1.2 S’agissant des questions financières, le premier juge a arrêté le budget mensuel de A.H.________ de la manière suivante.

3.1.2.1 Pour la période s’étendant du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, date au-delà de laquelle un revenu hypothétique sera imputé à Z., le président a arrêté à 10’037 fr. 45 les revenus mensuels de A.H., à savoir 6’784 fr. 85 d’indemnités de l’assurance-chômage, 2'435 fr. 50 en lien avec son activité à un taux de 30 % et 817 fr. 10 de revenus locatifs. Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées de la manière suivante :

montant de base

1’200 fr.

loyer

1’800 fr.

primes d’assurance-maladie obligatoire

289 fr. 05

frais de transports

1’116 fr. 45

frais de recherche d’emploi

150 fr.

Total du minimum vital LP

4’555 fr. 50

primes d’assurance-maladie LCA

24 fr. 30

forfait télécommunication

130 fr.

forfait assurances privées

50 fr.

impôts

970 fr.

Total du minimum vital du droit de la famille

5’729 fr. 80

3.1.2.2 Pour la période débutant le 1er juin 2023, le premier juge a indiqué que les revenus mensuels de A.H.________ s’élevaient toujours à 10’037 fr. 45. Quant à ses charges mensuelles, seule la charge d’impôt a été modifiée et a été estimée à 1’100 fr., de sorte que ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'859 fr. 80.

3.2 Par décision rectificative du 23 janvier 2023, le premier juge a rectifié d’office les chiffres I et II de l’ordonnance précitée, en ce sens que A.H.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille B.H., par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois à Z., allocations familiales en plus, de 1’995 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 1’535 fr. du 1er avril au 30 novembre 2022, de 1’145 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et de 1’350 fr. dès le 1er juin 2023 (I/I) et a dit qu’il devait également contribuer à l’entretien de sa fille C.H., par le versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois à Z., allocations familiales en plus, de 4’145 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 3’750 fr. du 1er avril au 30 novembre 2022, de 2’610 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et de 1’860 fr. dès le 1er juin 2023, sous déduction d’un montant unique de 4’000 fr. (I/II) et a rendu la décision sans frais (II).

4.1 Par acte du 23 janvier 2023, A.H.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'690 fr., à l’entretien d’C.H.________ par le versement d’un montant mensuel de 1’360 fr. et à celui de Z.________ (ci-après : l’intimée) par le versement d’une pension mensuelle de 500 francs. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté qu’aucun arriéré d’entretien n’est dû pour la période partant du 1er février 2021 à la date du prononcé du jugement d’appel.

Au préalable, le requérant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance précitée.

4.2 Le 30 janvier 2023, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, au motif notamment que les conclusions prises par le requérant à l’encontre des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée apparaissaient comme étant irrecevables, le président ayant rendu une décision rectificative le 23 janvier 2023 par laquelle les chiffres I et II ont été remplacés.

4.3 Le 2 février 2023, le requérant s’est déterminé et a, en tant que de besoin, également formé appel à l’encontre de la décision rectificative du 23 janvier 2023, en indiquant rappeler intégralement les conclusions prises dans son appel.

4.4 Le 8 février 2023, l’intimée s’est déterminée et a relevé que l’appel déposé le 23 janvier 2023 serait devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions prises à l’encontre des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée, suite à la notification de la décision rectificative, si bien qu’aucun effet suspensif ne devrait être admis. Elle a en outre indiqué qu’en ce qui concerne l’acte du 2 février 2023 du requérant, force était de constater que les conclusions prises ne remplissaient pas les conditions de l’art. 311 al. 1 et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu’aucun appel valable n’aurait été déposé s’agissant des chiffres I/I et I/II du dispositif de la décision rectificative. Par surabondance, elle a indiqué que le requérant n’aurait pas requis l’effet suspensif desdits chiffres.

5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que les contributions d’entretiens retenues et les budgets des parties ne correspondraient pas à sa réelle capacité contributive et aux besoins d’entretien de l’intimée et de ses filles. Il soutient qu’il se retrouverait en proie à des difficultés financières croissantes depuis son licenciement et ne disposerait plus de la moindre épargne, ayant consacré l’entier de ses économies au règlement des dettes de son couple et à l’entretien de sa famille. Il indique dès lors que le paiement des contributions d’entretien l’exposerait à des difficultés financières. Le requérant expose en outre que si sa requête était rejetée, l’intimée pourrait lui faire notifier des commandements de payer, ce qui pourrait être de nature à entraver ses recherches d’emploi. Il soutient toutefois qu’il souhaite contribuer à l’entretien des siens, par le versement de pensions mensuelles de 1'690 fr. s’agissant de B.H., de 1'360 fr. s’agissant d’C.H. et de 500 fr. pour l’intimée, soit dans la limite des montant qu’il allègue avoir eu la capacité d’allouer jusqu’alors. Enfin, il relève que l’intimée jouirait d’une épargne conséquente, qu’elle n’aurait pas eu à mettre à contribution depuis la séparation des parties.

L’intimée invoque quant à elle notamment que les conclusions prises à l’encontre des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise apparaissent comme étant irrecevables et qu’aucune conclusion valable n’aurait été prise à l’encontre de la décision rectificative, de sorte que sa requête d’effet suspensif devrait être rejetée. Par surabondance, elle relève que le requérant entendrait obtenir un effet suspensif non seulement pour le passé mais également pour les pensions à venir, à croire qu’il pourrait continuer à ne rien verser pour l’entretien de sa famille. En ce qui concerne les arriérés, l’intimée prétend qu’elle serait copropriétaire du logement conjugal et que le préjudice allégué par le requérant ne saurait être difficilement réparable, dans la mesure où il pourrait être remboursé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

5.3 En l’espèce, il est tout d’abord relevé que l’acte du 2 février 2023 déposé par le requérant vaut, a priori, appel sur la décision rectificative du 23 janvier 2023 et requête d’effet suspensif sur les chiffres I/I et I/II rectifiées dudit dispositif.

S’agissant des pensions courantes tout d’abord, les charges mensuelles du requérant, calculées selon le minimum vital LP, qui doit être préservé (cf. supra consid. 6.2.2.1), s’élèvent prima facie actuellement à 4'555 fr. 50, tel que retenu par le président. Concernant les revenus du requérant, arrêtés à 10'037 fr. 45 par mois dans l’ordonnance entreprise, rien ne justifie de s’écarter dudit montant, après un examen sommaire du dossier, même s’il perçoit les revenus locatifs qu’une fois par année, ce qu’il allègue sans toutefois le démontrer. Par conséquent, le disponible du requérant s’élève à 5'481 fr. 95 (10'037 fr. 45 – 4'555 fr. 50) par mois, de sorte qu’il est en mesure de s’acquitter de pensions mensuelles s’élevant au total à 4'255 fr. (1'145 fr. + 2'610 fr. + 500 fr.) durant la procédure de deuxième instance sans que le paiement de la contribution d’entretien n’entame ses besoins de subsistance. Il est également relevé qu’il soutient que l’intimée ne serait pas mesure de rembourser les sommes finalement reconnues comme indues, alors qu’il allègue le fait qu’elle disposerait d’une fortune. Cet argument doit également être rejeté. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable.

Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1er février 2021 au 28 février 2023, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il ressort de celui-ci que le requérant a effectué quelques versements directement en mains de l’intimée. Pour le surplus, il n’est pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que les pensions arriérées sont nécessaires pour assurer la couverture des besoins courants de la créancière et de ses filles. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de ces arriérés de contributions d’entretien.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues du 1er février 2021 au 28 février 2023. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I/I et I/II du dispositif de la décision rectificative du 23 janvier 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants B.H.________ et C.H.________ du 1er février 2021 au 28 février 2023, de même que l’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023 en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée Z.________ du 1er février 2021 au 28 février 2023.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Bastien Geiger (pour A.H.), ‑ Me José Coret (pour Z.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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