TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-142282 TD13.055770-142283 136
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 février 2015
Présidence de Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 176 al. 3 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.F., à [...], requérant, et B.F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a attribué la jouissance du domicile conjugal, chalet x., [...], à A.F., à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs (I), rappelé la convention signée par les parties le 19 septembre 2014 et ratifiée séance tenante par la Présidente de céans, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde sur C.F., né le [...] 2010, est provisoirement attribuée à B.F., chez laquelle il est légalement domicilié. II. A.F.________ aura son fils C.F.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de l’y ramener : du samedi 27 septembre 2014 à 12 heures au lundi 29 septembre 2014 à 18 heures, du vendredi 17 octobre 2014 à 10 heures au dimanche 26 octobre 2014 à 21 heures, du lundi 3 novembre 2014 à 10 heures au dimanche 9 novembre 2014 à 18 heures, du vendredi 28 novembre 2014 à 10 heures au dimanche 30 novembre 2014 à 18 heures, du vendredi 12 décembre 2014 à 10 heures au dimanche 14 décembre 2014 à 18 heures, du dimanche 21 décembre 2014 à 9 heures au samedi 3 janvier 2015 à 18 heures, du vendredi 16 janvier 2015 à 10 heures au dimanche 18 janvier 2015 à 18 heures, du lundi 2 février 2015 à 10 heures au dimanche 8 février 2015 à 18 heures, du vendredi 20 février 2015 à 10 heures au dimanche 22 février 2015 à 18 heures, du vendredi 6 mars 2015 à 10 heures au vendredi 13 mars 2015 à 18 heures, du vendredi 27 mars 2015 à 10 heures au dimanche 29 mars 2015 à 18 heures. Les parties prennent acte que B.F.________ sera absente deux jours durant la semaine du 13 au 17 octobre 2014. III. Les parties s’engagent à respecter le planning établi au chiffre II ci-dessus et à ne pas s’importuner, se harceler, de quelque manière que ce soit, notamment par courrier, fax, téléphone, e-mail ou texto, ainsi que de ne pas se dénigrer mutuellement. IV. Les parties conviennent d’entreprendre une médiation auprès de Me Catherine Jaccottet Tissot, à Lausanne, ou à son défaut Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, à Lausanne. » (II),
ses frais d’écoles privées (tuteur privé, répétiteur, séjours linguistiques à l’étranger inclus), d’activités sportives et/ou musicales (V),
dit qu’à compter du 1er avril 2015, B.F.________ est dispensée de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils C.F.________ (VI), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter du 1er décembre 2013, d’un montant mensuel de 23'950 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour (VII), dit que A.F.________ versera en mains de Me Henri-Philippe Sambuc, conseil de B.F., un montant de 50'000 fr., à titre de provisio ad litem, dans les dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire (VIII), désigné le Dr. Pierre-Alain Matile, à Lausanne, et à son défaut la Dresse Marina Walter-Menzinger, à Genève, en qualité d’expert, l’intéressé étant chargé de procéder à une expertise visant à déterminer les conditions d’existence de l’enfant C.F. auprès de ses parents, les capacités parentales de ceux-ci et à faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, à l'exercice des relations personnelles, ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX), dit que les parties avanceront les frais de l’expert chacune pour moitié (X), désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), celle-ci étant chargée de représenter les intérêts de l’enfant C.F., né le [...] 2010, dans la procédure en divorce qui divise ses parents (XI), arrêté les frais de la procédure à 2'962 fr. 85 à la charge de B.F. et à 1'481 fr. 45 à la charge de A.F.________ (XII), dit que B.F.________ est la débitrice de A.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., à titre de dépens (XIII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde de l’enfant C.F., que les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents étaient bonnes et que les deux parents avaient des capacités éducatives équivalentes et répondaient aux besoins fondamentaux de l’enfant. Au vu du rapport du Service social Z., le père semblait toutefois s’impliquer et s’investir plus que la mère dans l’éducation de son fils, celle-ci déléguant le travail d’éducation principalement à la nounou T1.________ et ne semblant pas très préoccupée par les questions d’éducation, quand bien même elle aimait son enfant. De plus, en raison de la reprise de son activité professionnelle, de son refus de collaborer pleinement à l’exercice du droit de visite, de sa décision de se séparer de la nounou T1.________ et de son refus de participer, pour un motif futile, à la médiation convenue lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, il y avait lieu de confier la garde de l’enfant C.F.________ au père à partir du 1er avril 2015. En outre, compte tenu du conflit opposant les parents, des problèmes de malnutrition dont souffrait l’enfant et du refus de la mère d’entamer le processus de médiation prévu, il apparaissait opportun de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, ainsi que de désigner un curateur de représentation en faveur de l’enfant en la personne de Me Henriette Dénéréaz Luisier. Le premier juge a considéré comme plausible l’explication de la mère selon laquelle son salaire mensuel net de 8'851 fr. 90 était entièrement utilisé à rembourser l’emprunt qu’elle avait fait auprès de sa société, de sorte qu’elle ne devait aucune contribution pour l’entretien de son enfant à partir du 1er avril 2015. S’agissant du train de vie des époux durant la vie commune, le premier juge a retenu le budget mensuel de 54'700 fr. en chiffres ronds, soit le montant mensuel de 44'949 fr. présenté par le mari, auquel il convenait d’ajouter 3'333 fr. pour les vacances (40'000 fr. par année) et la somme mensuelle moyenne de 6'433 fr. que l’épouse avait prélevée de sa société et qu’elle avait dépensée pour son entretien durant la vie commune. Du budget mensuel de la famille de 54'700 fr., le premier juge a déduit le budget mensuel de l’enfant par 6'800 fr., de sorte que le train de vie du couple était fixé à 47'900 fr. par mois. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait donc être arrêtée à la moitié de cette somme, soit 23'950 francs. Enfin, dès lors qu’on pouvait estimer à environ 125 heures le nombre d’heures de travail nécessaires pour mener à bien la procédure, le mari devait verser une provisio ad litem de 50'000 fr. à son épouse.
B. a) Par acte du 29 décembre 2014, A.F.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter du 1er décembre 2013, d’un montant mensuel de 12'000 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour, et à ce qu’il ne doit aucun montant à Me Henri-Philippe Sambuc, conseil de B.F.________, à titre de provisio ad litem. L’appelant a produit deux pièces (1 et 2).
Par acte du 29 décembre 2014, B.F.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« Au fond Annuler et modifier les chiffres du dispositif de l’ordonnance dont appel comme suit Chiffres III et IV : Annuler le transfert de la garde d’C.F.________ né le [...] 2010 à partir du 1er avril 2015 au cité A.F.________ Annuler par suite le droit de visite de l’appelante accordé à partir du 1er avril 2015 Maintenir la garde d’C.F.________ à l’appelante B.F.________ durant la procédure de divorce Renvoyer le cité au droit de visite tel que déterminé par les parties dans leur convention du 22.12.2013. Chiffre VII : Fixer le montant de la pension due mensuellement par avance par le cité à l’appelante à 46'055 fr. dès le 1er décembre 2013 Condamner le cité à verser à l’appelante la somme de 422'660 fr. due à titre d’arriérés de pensions du 1.12.2013 au 31.12.2014, plus intérêts à 5 % dès le 1.1.2015 Faire interdire au cité de compenser les dites pensions par les prêts que le cité a accordé à l’appelante les 15.11.2013 à hauteur de 82'000 fr. et 22 décembre 2013 à hauteur de 112'500 francs. Chiffre VIII : provisio ad litem Fixer la provision ad litem à 150'000 francs. Chiffres IX, X, XI : curatelle éducative et expertise pédopsychiatrique Dire que ces actes d’instruction doivent faire l’objet de décisions d’instruction distinctes et ne peuvent être incluses dans une ordonnance provisionnelle. Les annuler en l’état. Chiffres XII, XIII : frais et dépens Annuler les frais et dépens mis à la charge de l’appelante Débouter le cité de toutes autres ou contraires conclusions Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel. »
b) Par lettre du 30 décembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.F.________ du 29 décembre 2014, aux motifs qu’il ne subissait pas de préjudice difficilement réparable et que l’intérêt de la partie créancière à l’entretien à une exécution immédiate l’emportait sur celui du débiteur.
Par lettre du 16 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de B.F.________ du 15 janvier 2015, celle-ci étant sans objet dès lors que la garde de l’enfant était attribuée à son père à partir du 1er avril 2015.
c) Le 29 janvier 2015, B.F.________ a requis l’audition de cinq témoins ( [...]) et du témoin-expert [...], la production de divers documents de la part de l’appelant (151 à 156), du Groupe F.________ (157) et d’une agence de voyage (158), ainsi que des préavis de la curatrice de l’enfant C.F.________ (159) et du pédopsychiatre désigné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement (160). L’appelante a déposé un bordereau de pièces (101 à 109).
Le 2 février 2015, A.F.________ s’est opposé à l’audition des six témoins, aux réquisitions des pièces 151 à 158 et à la production de la pièce 108.
Le 3 février 2015, B.F.________ a notamment exposé qu’elle avait renoncé à l’audition de ses témoins au cours de l’audience du 19 septembre 2014, car elle avait obtenu la garde de l’enfant selon la convention passée lors de dite audience et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la garde de l’enfant soit ensuite transférée au père.
Par lettre du 3 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté les mesures d’instruction requises par l’appelante le 29 janvier 2015. La Juge déléguée a exposé dans sa décision que la maxime inquisitoire ne lui interdisait pas de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’elle considérait qu’elle n’était pas adéquate ou pertinente à la suite de son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’elle se forgeait une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’elle considérait sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne la feraient pas changer d’avis. Ainsi, l’audition des six témoins et la production de divers documents de voyage de l’appelant démontrant qu’il ne serait pas disponible pour l’enfant C.F.________ n’étaient pas nécessaires dans la mesure où l’on disposait en l’état de suffisamment d’éléments sur l’enfant (pièce 158), un rapport des Drs Matile ou Walter-Meninger ne serait pas demandé sachant qu’une expertise de la part de l’un d’eux avait été ordonnée dans le cadre de l’ordonnance attaquée (pièce 160), la curatrice de représentation de l’enfant C.F.________ avait été citée à comparaître à l’audience d’appel du 20 février 2015, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui demander un préavis (pièce 159), la production du dossier médical de l’appelant apparaissait prématurée puisque les experts Matile ou Walter-Meninger avaient notamment pour mission de s’entretenir avec tous les membres de la famille (pièce 156) et la production des pièces 151 à 155 et 157 n’étaient pas utiles au litige, particulièrement en ce qui concernait l’établissement du train de vie des époux.
Le 4 février 2015, B.F.________ a renouvelé sa réquisition de mesures d’instruction, à l’exception du préavis des Drs Matile ou Walter-Meninger, dans la mesure où les deux praticiens avaient refusé la mission d’expertise, et de l’audition de la curatrice de représentation de l’enfant C.F.________, dès lors que celle-ci serait entendue au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015. L’appelante a déposé une pièce (110).
Par lettre du 6 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de reconsidération de B.F.________ pour les motifs déjà exposés dans son courrier du 3 février 2015.
Le 9 février 2015, B.F.________ a réitéré ses arguments tendant à l’audition des témoins. A.F.________ s’est déterminé le 10 février 2015.
Par lettre du 10 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé B.F.________ qu’elle n’entendait pas donner suite à ses réquisitions de mesures d’instruction.
Le 12 février 2015, [...] a spontanément déposé un témoignage écrit en faveur de B.F.________.
Le 17 février 2015, B.F.________ a produit un bordereau de pièces (111 à 133).
Le 19 février 2015, A.F.________ s’est déterminé et a produit un bordereau de pièces (3 à 15).
Le 19 février 2015, B.F.________ s’est déterminée et a produit un bordereau de pièces (134 à 139).
d) Par lettre du 23 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis de B.F.________ et de l’agence P.Sàrl qu’elles produisent « toute pièce établissant que le chalet y., sis [...], est / a été proposé à la sous-location sur le site internet [...], avec indication de la date à laquelle l’annonce a été postée » (51) et « toute pièce établissant l’existence d’un ou de plusieurs contrats de sous-location, actuel(s) et/ou futur(s), portant sur le chalet y.________, sis [...], avec indication des périodes et prix de location » (52).
Le 23 janvier 2015, l’agence P.Sàrl a répondu que le chalet y. avait été proposé sur son site internet du 15 septembre au 30 novembre 2014, mais que l’annonce était restée affichée encore quelques semaines en raison d’une erreur technique. L’agence a ajouté qu’elle n’avait pas de contrat en cours ou futur concernant le chalet. Le 13 février 2015, B.F.________ a répondu qu’elle ne détenait pas les pièces 51 et 52.
Les 13 et 16 février 2015, A.F.________ a sollicité l’audition d’ [...], manager de l’agence P.________Sàrl.
Le 16 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a requis de l’agence P.Sàrl qu’elle produise toute documentation relative à la sous-location du chalet y. (notamment annonces, contrats et correspondances).
Le 17 février 2015, l’agence P.Sàrl a répondu que le chalet y. avait été loué du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et que l’objet n’était plus proposé sur le marché. L’agence a produit la copie d’un accord conclu entre elle et B.F.________ le 17 septembre 2014, la confirmation de réservation du chalet du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015, ainsi que la copie d’un virement bancaire selon lequel le montant de 100'730 fr. avait été versé le 11 novembre 2014 sur le compte de la société M.________GmbH. Par lettre du même jour, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la demande d’audition d’ [...].
e) L’audience d’appel s’est tenue le 20 février 2015.
L’appelant a comparu personnellement, assisté de Mes Estelle Chanson et Axelle Prior, avocates en l’étude Bourgeois avocats, à Lausanne. L’appelante a comparu personnellement, assistée de Me Bernard de Chedid, avocat en l’étude Avocatdid, à Lausanne, et de Me Henri-Philippe Sambuc, avocat à Genève. Me Sambuc a assisté l’appelante au cours de la procédure de première instance et a produit le mémoire d’appel du 29 décembre 2014. Me de Chedid a ensuite œuvré dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
A l’audience, l’appelante a exposé qu’elle s’était adjointe les conseils de Me de Chedid en sus de ceux de Me Sambuc pour la procédure d’appel et que Me Sambuc continuerait à l’assister dans le cadre de la procédure de divorce au fond.
A l’audience, l’appelante a produit les originaux du courrier et du bordereau de pièces (134 à 139) du 19 février 2015 qu’elle avait envoyés la veille par télécopie. Elle a produit la pièce 140. Elle a retiré les deux derniers paragraphes du chiffre VII (page 2) de la conclusion de son mémoire d’appel du 29 décembre 2014, ainsi que les conclusions IX, X et XI. Elle a maintenu sa conclusion en paiement d’une contribution mensuelle en sa faveur d’un montant de 46'055 fr. dès le 1er décembre 2013 et a renouvelé les mesures d’instruction déjà rejetées par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. S’agissant de la location / contrat d’hébergement du chalet y., elle a déclaré que, dès le départ, son intention était uniquement de mettre à disposition le chalet pendant deux semaines à la fin de l’année 2014, étant entendu que c’était une période très lucrative, et qu’C.F. était chez son père. Elle a confirmé que le contrat avait été conclu en son nom personnel, mais qu’elle avait ensuite décidé d’affecter le montant perçu en faveur de sa société afin de réduire le solde débiteur. Me Sambuc a exposé qu’il avait lui-même donné instruction à sa cliente de résilier en janvier 2015 le contrat avec P.________Sàrl, dès lors qu’il considérait que cela pourrait créer des problèmes dans le cadre du présent litige.
L’appelant a produit les originaux du courrier et du bordereau de pièces (3 à 15) du 19 février 2015 qu’il avait envoyés la veille par télécopie. Il a sollicité le retranchement des pièces 108, 110, 111, 113 à 130 et 133 à 139 produites par l’appelante. Il a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’appelante.
Me Denéréaz Luisier, curatrice de représentation de l’enfant C.F., a été entendue. En résumé, elle a déclaré qu’elle avait rencontré les parents séparément à son étude, puis ensuite chacun d’eux séparément à leur domicile respectif avec l’enfant. Elle a constaté que l’enfant n’était ni maigre ni dodu et qu’il lui avait paru être en bonne santé, un bon petit montagnard. Après un moment d’agitation chez chaque parent, l’enfant était devenu calme, paisible et en confiance. Un contact physique s’était fait rapidement avec chacun des parents. Elle a constaté que les parents n’avaient pas la même vision de l’éducation d’un enfant. Monsieur souhaitait donner une structure à l’enfant, notamment par rapport à des horaires stricts, à l’alimentation et à la gestion des crises. Madame souhaitait que l’enfant aille à son rythme, elle ne voulait pas le stresser ou l’angoisser par rapport à la propreté et à l’alimentation et pensait que les choses devaient se faire plus naturellement. Mais chacun des parents cherchait à faire au mieux. Me Dénéréaz Luisier a eu un entretien téléphonique avec la directrice de la garderie où C.F. va assez régulièrement. Lorsque les parents vivaient encore ensemble, l’enfant n’allait pas bien, était renfermé, triste, ne cherchait pas le contact et montrait peu d’intérêt pour l’entourage. Les moments des repas étaient épouvantables. Sur ces six derniers mois, en particulier sur ces dernières semaines, C.F.________ avait beaucoup évolué, il était joyeux, avait fait de grands progrès tant sur le comportement que sur les repas et la propreté. Elle avait constaté un véritable déclic chez les parents après la séparation, comme s’ils s’étaient réveillés par rapport à leur rôle. Me Dénéréaz Luisier a exprimé une petite inquiétude par rapport à la manière dont cela fonctionnait avec T1.________ et l’infirmière T2.. T1., qui n’avait finalement pas été licenciée par la mère et avec laquelle elle avait parlé quelques minutes, était dans une situation difficile, travaillant chez les deux parents alternativement. Il lui semblait que T1.________ faisait « l’œil de Moscou » chez l’un et chez l’autre parent. Elle n’était pas sûre que cela soit dans l’intérêt de l’enfant, mais il ne faisait aucun doute que l’enfant C.F.________ était très attaché à T1.. Quant à l’infirmière T2., qu’elle n’avait pas rencontrée, Me Dénéréaz Luisier pensait que c’était compliqué, car il existait un litige entre celle-ci et la mère. Chaque parent dénigrait l’autre et elle pensait qu’aucun des deux ne protégeait vraiment l’enfant du conflit conjugal. Elle pensait qu’C.F.________ était en souffrance compte tenu de la situation et se trouvait dans une situation délicate. Elle a conclu au maintien de la garde de l’enfant à la mère jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux, pouvant être élargi jusqu’au lundi, et la moitié des vacances.
Chaque partie a conclu au rejet de l’appel de l’autre.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.F., née le [...] 1977, de nationalité [...], et A.F., né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.F.________, né le [...] 2010.
Par contrat de mariage de droit allemand du 14 décembre 2007, les époux F.________ ont choisi l’application du droit allemand sur les effets généraux de leur mariage et adopté le régime de la séparation de biens.
Par contrat de mariage de droit suisse du 20 décembre 2007, les époux F.________ ont fait régir leur régime matrimonial par le droit allemand conformément à l’art. 52 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Ils ont prévu qu’en cas de non-application du régime de la séparation de biens de droit allemand, le régime suisse de la séparation de biens serait adopté.
Par contrat signé le 11 avril 2011, les époux F.________ ont engagé T1.________ à titre d’employée de maison et de gouvernante. Elle devait s’occuper principalement de tout ce qui était en rapport avec l’enfant de l’employeur, ainsi que de la tenue de l’intérieur de la demeure de l’employeur.
Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1er décembre 2013.
A.F.________ s’est établi dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet 2006. Il acquis une parcelle de la commune de [...], sur laquelle a été érigé le chalet x.________, ancien domicile conjugal qu’il occupe actuellement.
Par décision du 13 juillet 2006, l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne (ci-après : l’ACI), a assujetti A.F.________ au régime de l’imposition d’après la dépense à compter de son arrivée. Le 22 février 2010, l’ACI a précisé que ce régime était soumis aux conditions suivantes : B.F.________ ne devait percevoir aucun salaire relatif à l’exploitation de sa société, son activité au sein de la société devait se limiter à la supervision (haute surveillance des affaires), par opposition à une implication opérationnelle, et B.F.________ ne devait pas apparaître personnellement dans la communication déployée par la galerie et devait faire preuve de la plus grande retenue dans le cadre de ses relations avec les médias.
A.F.________ n’exerce ainsi aucune activité lucrative. Il vit de sa fortune qu’il estime à 20-25 millions d’euros. Selon la déclaration d’impôts suisse pour l’année 2012, le train de vie annuel des époux était de 344'500 fr. et la fortune déclarée en Suisse de 3'234'010 fr., composée de placements et d’immeubles.
Par décision du 20 juin 2013, l’ACI a constaté que B.F.________ était inscrite d’une part au registre du commerce [...] en tant qu’unique associée gérante, avec signature individuelle, de la société M.________GmbH depuis le 12 novembre 2009, d’autre part au registre du commerce [...] en tant qu’unique gérante, avec signature individuelle, de la société M.Sàrl depuis le 16 septembre 2011. De plus, B.F. apparaissait en tant que personne à contacter sur le site internet de la société M.Sàrl. L’ACI a dès lors révoqué l’assujettissement des époux F. au régime de l’imposition d’après la dépense à partir de la période fiscale 2012.
Compte tenu du dépôt de la requête commune de divorce du 22 décembre 2013 (cf. infra) et de la prise de domicile de B.F.________ dans le canton de [...], l’ACI a maintenu sans interruption le régime d’imposition d’après la dépense en faveur de A.F.________.
B.F.________ possède un master en arts, délivré par la [...]. Selon le curriculum vitae qu’elle a produit, elle parle couramment l’anglais, le français, l’allemand et l’italien. Depuis le 12 novembre 2009, elle est l’associée gérante unique, avec signature individuelle, de la société M.GmbH, active dans le commerce d’objets et de livres d’art et qui exploite une galerie d’art à [...].B.F. a expliqué qu’elle se rendait à la galerie de midi à 19 heures en haute saison (soit de Noël à février) et qu’elle travaillait environ à 50 % le reste du temps, la majeure partie pouvant s’effectuer, selon elle, à domicile. Elle se rendait aux principales manifestations artistiques, comme Art Basel, qui exigeaient des déplacements ponctuels à l’extérieur plusieurs semaines par année.
Durant la procédure de première instance, B.F.________ a refusé de produire les pièces comptables relatives à sa société ou tout autre document attestant de sa situation financière (cf. jgt, pp. 7-8). Les seules pièces produites par B.F.________ concernant sa situation financière personnelle et professionnelle sont des courriels des 23 mai 2014 et 28 août 2014 de la société [...], dont la teneur est la suivante :
« A votre demande, nous vous confirmons en notre qualité de comptable de la société M.________GmbH que le total de vos prélèvements personnels entre le 01.09.2008 et le 31.12.2013 dans ladite société s’élève à CHF 707'628 fr. 26 alors que les apports se montent à CHF 295'901 fr. 59. Ceux-ci ajoutés au solde du compte au 31.08.2008 de CHF 288'610 fr. 59 dont nous n’avons pas le détail (la comptabilité n’étant pas en notre possession), le solde débiteur à votre égard à cette dernière date est donc de CHF 700'337 fr. 26 (…).
[...], Comptable »
L’augmentation de votre compte courant au cours de ces dernières années est due au fait que des dépenses privées sont payées à l’aide des comptes bancaires de la galerie.
[...], Sous-directeur »
Selon la fiche de salaire de juin 2014, B.F.________ perçoit un revenu mensuel brut de 12'000 fr. de M.GmbH, soit 8'851 fr. 90 net après déduction de 1'474 fr. 10 pour les cotisations sociales et 1'674 fr. pour l’impôt à la source fixe. 7. Par courriel du 1er août 2013, A.F. a fait parvenir à B.F.________ leur budget de l’année 2011 comme il suit :
« Category CHF Euro Subtotal Comment Taxes forfait 122’000 AVS 10'000
132’000 Staff : [...] 2011 57'200 4400x13 Nanny 62'400 4800x13 Overtime Nanny 36'000 3000*12 [...] 2’000 Lawyer [...] 8’000 Rent Appartment 20’400 1’700 Rent Garage 2’400
188’400
Insurance : Cars 9’000 Taxes Car 4'000 4x1000 Medical A.F.________ & C.F.________ 6’000 Medical B.F.________ 6'000 500x12
Garden 25’000 Money B.F.________ 24’000 2000x12 Credit Card Expenses 2010 85'000 includes, food House Expenses [...] 9'600
800x12
Car Maintenance 5'000 Estimated
House : Swisscom 1’440 Sunrise 2’400 TV 631 Electricity 4’100 Water 900 Assurance House 3'000 Fire Dogs 1'000 Toilettage Art & Jewellery Insurance 15’000 Taxes Immobilier 3’000 Deneigement 600 Securite 1’000 Imprevu 5’000
Golf Membership 2’700
Total 513'771 21’000
Grand Total in Euro 442’124 Per month CHF 44’949
Gross Needs Euro : 589’498 Gross Needs CHF : 719’188 Per month Euro 49’125 Per month CHF 61’406
EXCLUDED : Trips Mortgage Maintenance x.________ »
Ce budget n’inclut pas les frais de crèche d’C.F.________ qui y passe deux jours et demi par semaine depuis le mois de novembre 2013, pour un coût estimé entre 1'100 fr. et 1'200 fr. par mois.
Figure au dossier une convention de vie (« deed »), non signée par les parties, établie le 28 août 2013 par le notaire [...]. Dans le préambule, il est indiqué que le droit de l’enfant C.F.________ de vivre dans le chalet x.________ serait traité dans une convention de vie séparée, que l’épouse et l’enfant auraient droit à une pension en cas de prédécès de A.F.________ et que la convention est établie pour assurer la continuité du régime du forfait fiscal vaudois. Les parties convenaient que la convention de vie entrerait en force au plus tôt après instruction conjointe sur les détails de la convention de vie d’C.F.________ ou après réception de dite convention de vie par le notaire précité (ch. 8).
Par courriel du 21 septembre 2013, B.F.________ a écrit à son époux qu’en premier lieu et avant tout, elle ne voulait pas sacrifier sa vie à lui et à l’enfant C.F.. Elle ajoutait qu’il était épuisant de s’occuper de l’enfant et que la nounou T1. était incapable de l’élever. Elle demandait à son mari d’engager une professionnelle pour remplacer T1.________. Elle indiquait qu’elle ne s’infligerait plus de voyager douze heures en avion avec l’enfant, pensant que celui-ci avait peur de l’avion, et laissait le soin à son mari de s’occuper de cette problématique.
Par contrat signé le 16 novembre 2013, B.F.________ a pris à bail un chalet de neuf pièces (chalet y.), à [...], depuis le 1er décembre 2013. Elle y habite avec l’enfant C.F.. Le bail prend fin au 31 décembre 2015 et le loyer mensuel net est de 12'500 francs.
Selon deux contrats signés les 15 novembre et 22 décembre 2013, A.F.________ a prêté à B.F.________ un total de 204'300 fr. en relation avec le bail à loyer du chalet y.________ (garantie de loyer, avance de loyers et commission de courtage). Le remboursement de ces prêts était prévu par compensation avec un règlement définitif en capital qui devait revenir à l’épouse dans la convention sur les effets du divorce du 22 décembre 2013 (cf. infra). Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a déclaré que l’ensemble des prêts était remboursé et l’appelant a soutenu qu’il subsistait un solde à payer de 47'000 francs.
Le 22 décembre 2013, les époux F.________ ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet.
Au cours de l’audience du 15 mai 2014, B.F.________ a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de sa contribution d’entretien. A.F.________ a également remis en cause la convention. Les époux ont toutefois confirmé leur volonté de divorcer.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 mai 2014, A.F.________ a conclu à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr. (I) et à l’entretien de son fils, d’une part par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr. en mains de son épouse, d’autre part par le versement mensuel en mains des personnes concernées du salaire de la maman de jour par 3'500 fr., des frais de crèche par 1'200 fr. et des autres frais (tels que primes d’assurance-maladie et accident, frais médicaux, sport, loisirs) pour un montant de 2'000 fr. au maximum.
Par prononcé du 22 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.F.________ du 21 mai 2014 et a informé les parties que l’audience de mesures provisionnelles était fixée au 13 juin 2014.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles complémentaire du 2 juin 2014, A.F.________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (I), à ce que la garde sur l’enfant C.F.________ lui soit attribuée (II), à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à convenir d’entente avec le père et, à défaut d’entente, à ce que celle-ci ait l’enfant auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires (III), à ce que la mère assume les frais de l’enfant lors de son droit de visite (IV) et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr. dès le 1er décembre 2013 (V).
A.F.________ a sollicité l’audition des témoins T1., T2., T3.________ et T4.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et d’un mandat d’évaluation.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2014, B.F.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur C.F.________ reste conjointe, à ce que la garde d’C.F.________ lui soit confiée, à ce que le père bénéficie d’un droit de visite un week-end sur deux, la moitié des jours fériés et une semaine par mois, à ce que A.F.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr., à ce qu’il soit fait interdiction à A.F.________ de la harceler, de la menacer ou d’intervenir dans sa vie privée et à ce qu’il lui soit ordonné de cesser toute surveillance, à ce que A.F.________ contribue à son entretien par le versement d’un capital de 1'596'600 fr. pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, soit 1'800'000 fr. moins les prêts accordés de 203'400 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2014, à ce qu’alternativement A.F.________ contribue à son entretien par le versement d’un montant de 315'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, pour la période du 1er décembre 2013 au 30 mai 2014, et à ce que A.F.________ lui verse le montant de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem.
B.F.________ n’a pas sollicité l’audition de témoins.
Le 6 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé A.F.________ – avec copie adressée à B.F.________ – qu’en raison du lundi de Pentecôte et des délais légaux d’assignation, il ne serait pas possible de convoquer les témoins. Elle l’a néanmoins autorisé à les faire entendre comme témoins amenés.
Au cours l’audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2014, B.F.________ a pris les deux conclusions incidentes suivantes :
« I. La requête du 2 juin 2014 déposée par A.F.________ est irrecevable ; II. Avant toute chose, il y a lieu de donner un délai aux parties afin qu’elles puissent se déterminer sur les conclusions prises ».
Les quatre témoins amenés par A.F.________ ont ensuite été entendus.
T1., baby-sitter, a déclaré qu’elle entretenait de bonnes relations avec les parties. Une journée typique se passait comme suit : elle arrivait vers 9h00 chez la mère et amenait C.F. à la crèche. C’était elle et le père qui amenaient C.F.________ chez le coiffeur et chez le dentiste (une fois chez ce dernier). Chaque parent allait chez le médecin avec l’enfant, mais c’était le père qui y allait le plus souvent. Elle avait constaté qu’il y avait des tensions entre C.F.________ et sa mère, mais actuellement pas autant. Elle n’avait pas constaté de tensions entre C.F.________ et son père. Elle travaillait à plein temps mais elle faisait beaucoup d’heures supplémentaires. Chaque semaine était différente. Elle était arrivée au service des époux F.________ lorsqu’C.F.________ avait quatre mois. Elle travaillait pour les deux parents, soit là où se trouvait C.F.. Elle s’occupait parfois d’C.F. les week-ends en plus de la semaine lorsque le père ou la mère devaient travailler ou voyager. C.F.________ allait trois jours à la crèche. Il était arrivé qu’ [...] s’occupe de l’enfant lorsqu’elle ne pouvait pas et que la mère ne pouvait pas non plus le garder. C.F.________ souffrait de troubles alimentaires : il n’aimait manger que des pâtes, du riz, des pizzas, des actimels et du lait. C’était plus calme pour manger depuis un mois. C.F.________ était plus souvent avec elle qu’avec son père ou sa mère, mais c’était le père qui passait le plus de temps avec l’enfant. Les deux parents aimaient leur enfant, ils ne l’avaient jamais maltraité. Elle s’occupait d’C.F.________ lorsque les parents travaillaient ou voyageaient. Il était arrivé que le père soit absent pendant un mois, probablement en janvier 2014. Il avait aussi voyagé en avril 2014.
T3., femme de ménage, a déclaré qu’elle travaillait pour A.F.. Depuis la séparation des époux, il lui était arrivé de s’occuper du linge de B.F., à savoir laver, repasser et faire les valises. B.F. voyageait beaucoup, peut-être une fois par mois. Lorsque B.F.________ était en voyage, C.F.________ restait avec T1.________ ou celle-ci se joignait à elle et l’enfant. C.F.________ souffrait de troubles alimentaires, à savoir ne mangeait pas correctement. Il y avait beaucoup d’aliments qu’il n’aimait pas manger ou n’acceptait pas de manger. Ces troubles existaient depuis qu’elle travaillait pour les époux F., soit depuis qu’C.F. avait deux ans. Les deux parents aimaient leur enfant et elle ne les avait jamais vu le brutaliser.
T2., infirmière indépendante, a déclaré qu’elle avait été contactée en premier par B.F., car C.F.________ ne mangeait pas. Ils avaient fait connaissance le 31 mai 2013 lorsque la famille était encore ensemble. Elle travaillait pour A.F.________ depuis le 31 janvier 2014 afin de lui apprendre à s’occuper seul de l’enfant. Elle travaillait en moyenne 2 à 4 jours par mois et était payée 1'000 fr. par jour. C.F.________ avait besoin d’un rythme pour pouvoir s’épanouir. C.F.________ était un enfant très sensible qui pouvait changer de comportement en fonction de la personne qui se trouvait en face de lui. C.F.________ allait mieux qu’avant. Elle travaillait avec le père sur la mise en place d’un rythme plus structurant. L’enfant acceptait les règles, mangeait à table et mangeait plus diversifié. Avant, l’enfant mangeait quand bon lui semblait. Le père était engagé au quotidien et avait les compétences pour s’occuper de son fils. Elle partait vendredi prochain à Vienne pendant quatre jours avec A.F., C.F. et sa propre fille.
T4., conseiller juridique, a déclaré qu’il était un ami des époux F. et qu’il les connaissait depuis six ans. Depuis la séparation des époux, il avait plus de contacts avec A.F.________ et sa fille jouait beaucoup avec C.F.. A.F. était un père très concerné qui s’occupait bien de son fils, était présent et lui offrait un cadre stable pour son éducation. Il pensait que la mère était aussi concernée par son fils. Il ne savait pas quelles activités la mère faisait avec l’enfant.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a imparti aux parties un délai au 10 juillet 2014 pour qu’elles se déterminent sur leurs requêtes respectives de mesures provisionnelles et compléter, le cas échéant, leurs moyens de preuves. L’audience a été suspendue jusqu’à la production des déterminations des parties.
Le 3 juillet 2014, le conseil de B.F.________ a sollicité une prolongation de délai au 10 août 2014 afin de produire ses déterminations sur mesures provisionnelles, en raison d’une surcharge de travail. Il a également demandé le report de l’audience de mesures provisionnelles prévue le 4 septembre 2014 en raison des vacances de sa cliente à ce moment-là.
Par lettre du 9 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a accordé aux deux parties une prolongation de délai au 10 août 2014.
Par lettre du 24 juillet 2014 adressée à son époux, B.F.________ a exposé qu’C.F.________ commençait à comparer les actes de l’infirmière T2.________ avec les siens, ce qui démontrait sa volonté de saper son autorité. Elle a subordonné l’exercice du droit de visite du père à la double condition que celui-ci renonce aux services de T2.________ et que T1.________ accompagne systématiquement l’enfant C.F.________ lorsque celui-ci allait chez son père. Si cela n’était pas fait, elle a indiqué qu’elle refuserait toute visite et toutes vacances d’C.F.________ chez son père, y compris durant le mois d’août à venir.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juillet 2014, A.F.________ a conclu à ce qu’il ait son fils auprès de lui aux dates convenues entre les parties, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions II et III de sa requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2014 (I), à ce qu’il ait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine par mois du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, aux réunions et fêtes de la famille F.________ et les années impaires la veille de Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années paires à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), et à ce qu’ordre soit donné à B.F.________ de lui remettre l’enfant aux dates convenues (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a attribué un droit de visite à A.F.________ et dit qu’il aura son fils auprès de lui le 1er août 2014, du 8 au 18 août 2014, du 1er au 12 septembre 2014 et du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015 (I), attribué un droit de visite au père une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine entière par mois du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, lors des réunions et fêtes de la famille F.________ au mois d’août et en automne, les années impaires la veille de Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années paires à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (II), et a imparti à B.F.________ un délai de 48h pour qu’elle se détermine sur la demande d’exécution forcée du chiffre III de la requête du 28 juillet 2014.
Par courrier du 31 juillet 2014, B.F.________ s’est opposée à toute exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 et a conclu à la nullité de celle-ci.
Par courrier du 5 août 2014, A.F.________ a conclu à l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 et au rejet de la conclusion en nullité de B.F.________. L’exécution forcée n’a finalement pas eu lieu.
Le 6 août 2014, au vu des éléments apparus à l’audience de mesures provisionnelles du 13 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’elle avait mandaté le Service social Z., afin d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant C.F. et les capacités éducatives des parents, en vue de faire des propositions relatives à l’autorité parentale, la garde et/ou l’existence des relations personnelles.
Par lettre du 12 août 2014, avec copie adressée à A.F.________ et B.F., la Présidente du Tribunal d’arrondissement a demandé au Service social Z. de commencer ses travaux dès que possible.
Le 11 août 2014, B.F.________ a en substance conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles de A.F.________ du 2 juin 2014. Elle a déposé une liste de 19 témoins. Le 11 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé B.F.________ qu’elle limitait l’audition à quatre témoins, un délai au 28 août 2014 lui étant imparti afin qu’elle désigne lesquels elle souhaitait retenir.
Le 11 août 2014, A.F.________ a conclu à ce que les conclusions constatatoires de la requête de mesures provisionnelles de B.F.________ du 2 juin 2014 soient déclarées irrecevables et à ce que les autres conclusions soient rejetées.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2014, B.F.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que le droit de visite de A.F.________ soit suspendu et à ce qu’interdiction lui soit faite de la harceler et, par voie de mesures provisionnelles, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.F.________, à la suspension du droit de visite de celui-ci et à ce qu’interdiction lui soit faite de la harceler.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a interdit à A.F.________ de harceler B.F.________, sous la menace de l’art. 292 CP (I), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 5 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel de B.F.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2014.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 août 2014, A.F.________ a conclu à ce que la garde de son fils lui soit attribuée (I), à ce que B.F.________ lui remette l’enfant (II), à ce que celle-ci bénéficie d’un droit de visite une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine par mois du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et les années impaires la veille de Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral et les années paires à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte (III), et subsidiairement à ce que les mesures rendues par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 soient assorties de la peine de l’art. 292 CP (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a enjoint B.F.________ à se soumettre à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Le 28 août 2014, B.F.________ a déposé une liste de 18 témoins, dont les quatre premiers devaient être convoqués pour l’audience du 19 septembre 2014.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19 septembre 2014. Les parties ont produit chacune un bordereau de pièces. B.F.________ a renoncé à l’audition des quatre témoins cités à comparaître au bénéfice de la convention partielle telle qu’exposée sous chiffre A ci-dessus.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. La conciliation a échoué pour le surplus.
A.F.________ a pris une conclusion nouvelle en ce sens qu’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) soit mise en œuvre en faveur de l’enfant C.F.________ avec pour mission d’assister les parents de ses conseils et de son appui, ainsi que de procéder à la surveillance de la prise en charge d’C.F.________ par ses deux parents par des contrôles réguliers aux domiciles respectifs de ceux-ci. B.F.________ a conclu au rejet.
B.F.________ a augmenté sa conclusion en entretien à un montant de 75'000 fr. par mois à compter du 1er décembre 2013, sous imputation des montants déjà versés. A.F.________ a conclu au rejet.
Aux cours débats, B.F.________ a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de garder la nounou T1.________ à son service depuis le témoignage de celle-ci au cours de l’audience du 13 juin 2014, qu’elle estimait erroné. A.F.________ a confirmé qu’il continuerait à employer la nounou T1.________ au service de l’enfant.
Le Service social Z.________ a déposé son rapport le 25 septembre 2014. Après avoir exposé le comportement d’C.F.________ et son environnement, ses déterminations étaient les suivantes :
« Qualité de l’éducation La mère ne semble pas trop préoccupée par les questions d’éducation. Dans la conversation, les thèmes et intérêts personnels sont plus importants. Mme B.F.________ a conscience du fait qu’elle a un fils et entend assumer sa responsabilité en tant que mère. Il ne fait aucun doute qu’elle aime son enfant et qu’elle veut avoir C.F.________ auprès d’elle. Mme B.F.________ répond aux besoins fondamentaux d’C.F.. Elle lui donne à boire et l’incite à manger pendant l’entretien. Cela étant, Mme B.F. délègue le travail d’éducation principalement à la nounou T1.. Il m’est difficile d’évaluer la qualité de l’éducation de Mme B.F.. La conscience des contenus de l’éducation et des besoins spécifiques de l’enfant ne s’est pas exprimée très fortement dans le cadre de l’entretien. Le père semble s’intéresser à la question des besoins de son enfant. Il fait preuve d’empathie et d’intérêt pour le développement de son fils. Il lui tient à cœur de prendre en charge et de soutenir l’enfant aussi bien que possible. Il veut offrir à C.F.________ un environnement correspondant à un enfant de son âge. Il organise également des vacances communes avec les cousins, ou des rencontres avec des enfants du même âge. M. A.F.________ a conscience du fait qu’il doit s’adapter aux besoins de l’enfant. Il est disposé à changer ses intérêts personnels. Il veut connaître l’enfant et ses besoins. Des thèmes comme la santé, l’école, le développement du langage, le rythme du sommeil et de l’alimentation ou le fait de fixer des limites ne lui sont pas étrangers. Il semble très attentif au contenu de l’éducation, au développement et aux besoins d’C.F.. Lorsque cela est possible, il arrive également à M. A.F. d’entreprendre quelque chose seul avec son fils. Pour lui, il est important d’être l’une des principales personnes de confiance d’C.F.. Il voit toutes les facettes de son rôle en tant que père et souhaite fournir sa contribution à l’éducation en donnant à l’enfant une belle relation. Son désir est qu’C.F. passe suffisamment de temps avec l’un des parents et reçoive ses valeurs. Il souhaite qu’C.F.________ ne soit pas pris en charge uniquement par la nounou. Il veut prendre le temps de s’occuper de l’enfant. M. A.F.________ considère la mère comme une personne tout aussi importante dans la vie d’C.F.________. Il n’aimerait en aucun cas interdire cette relation à l’enfant.
Perception du problème par les intéressés Mère : Elle voit le divorce comme une lutte, trouve qu’C.F.________ est instrumentalisé et a peur qu’on lui enlève l’enfant. Les contenus matériels du divorce revêtent un grand poids pour elle. Père : Il aimerait offrir au garçon la meilleure prise en charge et la meilleure éducation possibles. Il estime que le style de vie et l’environnement de la mère ne sont pas favorables pour l’enfant. (…)
Evaluation de l’attribution du droit de garde Les deux parents estiment avoir les mêmes droits. D’après les entretiens avec les parties, celles-ci souhaitent partager l’autorité parentale conjointe. Chacun des parents voit l’autre comme une personne de confiance importante pour C.F.. D’après l’entretien avec C.F., celui-ci ne semble d’ailleurs pas se trouver dans un conflit de loyauté. Certes, il distingue nettement les parties et les maisons, et ne les confond pas. Il est toutefois en mesure de parler ouvertement des deux côtés. Il convient d’observer que sa plus grande réaction concerne la nounou T1.. Elle semble être sa principale personne de confiance. Celle-ci est présente aussi bien chez le père que chez la mère, et s’occupe d’C.F. depuis sa naissance. Son lien affectif avec C.F.________ est profond. Il me semble absolument essentiel que, dans cette situation instable durant le divorce et le changement de son environnement, C.F.________ ait à ses côtés cette personne de confiance fiable. Sur la base des entretiens et visites, il parait judicieux d’attribuer la garde au père A.F., car celui-ci veut et peut consacrer beaucoup de sa personne et de son temps à l’enfant. La répartition des parts de prise en charge devrait être constante, et pour le développement positif d’C.F., celle-ci doit avoir lieu principalement chez le parent qui est conscient des besoins d’C.F.________ et s’en occupe. Actuellement, c’est le cas chez son père. La majeure partie des parts de prise en charge devrait être attribuée au père (3/1). Recommandations Je recommande l’autorité parentale conjointe avec une prise en charge principale par le père. Ceci à condition que la base, à savoir la communication entre les parents, puisse être assurée. L’enfant C.F.________ a besoin d’un environnement stable et constant afin de pouvoir se développer correctement et sainement. Cet environnement est actuellement plus présent chez le père, la mère étant souvent en déplacement ou absente en raison de son travail. Le père est disposé à se consacrer entièrement à l’enfant. »
Le 1er octobre 2014, A.F.________ a déposé ses conclusions motivées quant à l’action au fond.
Par courriel du 7 octobre 2014, A.F.________ a demandé à son épouse qu’elle signe une autorisation générale de voyager en faveur d’C.F.________ pour les périodes convenues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014. Le 8 octobre 2014, B.F.________ a répondu que son époux aurait « volé/soustrait » la copie du testament de son père et qu’elle ne signerait donc aucun document d’aucune nature avant que la copie du testament ne lui soit restituée et que cette pièce soit retirée du bordereau de son époux du 1er octobre 2014.
Le 9 octobre 2014, A.F.________ a renouvelé la demande d’autorisation générale de voyager auprès de son épouse, en précisant qu’il en avait besoin pour son départ en [...] avec l’enfant en date du 17 octobre 2014. Le 11 octobre 2014, B.F.________ a répondu qu’elle signerait une déclaration de voyager au cas par cas.
Le 9 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a transmis aux parties le rapport du Service social Z.________, avec sa traduction en français, et leur a imparti un délai au 20 octobre 2014 pour se déterminer.
Par courrier du 14 octobre 2014, A.F.________ a conclu à titre superprovisionnel à ce que la garde de l’enfant C.F.________ lui soit attribuée.
Le 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2014 de A.F.________.
Le 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’une audience de mesures provisionnelles était fixée au 28 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, le conseil de B.F.________ a demandé une prolongation de délai au 24 octobre 2014 afin de produire ses déterminations sur le rapport du Service social Z.________, en raison d’une mauvaise angine. Le 23 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement lui a imparti jusqu’au jour de l’audience prévue le 28 octobre 2014 pour se déterminer.
A.F.________ s’est déterminé sur le rapport du Service social Z.________ le 20 octobre 2014.
Le 27 octobre 2014, B.F.________ a écrit personnellement à la Présidente du Tribunal d’arrondissement. Le même jour, par l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu à ce que les conclusions du rapport du Service social Z.________ ne soient pas suivies, à ce que A.F.________ soit débouté de ses conclusions et à ce qu’ordre soit fait aux parties d’exécuter l’accord intervenu le 19 septembre 2014.
Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 28 octobre 2014, les parties ont produit chacune un bordereau de pièces. B.F.________ a confirmé qu’elle n’entendait plus se soumettre au processus de médiation convenu en septembre, au motif notamment que son époux lui aurait « subtilisé » le testament de son père. Les conseils des époux ont renoncé à plaider et la Présidente du Tribunal d’arrondissement a considéré que les débats étaient clos.
Le 6 novembre 2014, le conseil de B.F.________ a sollicité la suspension de l’instruction au fond jusqu’à ce que la question de la provisio ad litem soit tranchée et payée par la partie adverse.
Le 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de suspension de cause.
Par contrat signé le 17 septembre 2014, B.F.________ a mandaté l’agence immobilière P.Sàrl afin de sous-louer son domicile, le chalet y.. Le contrat était conclu pour une durée initiale de douze mois, mais indiquait que le chalet serait mis sur le marché du 20 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Il n’est pas établi que B.F.________ a informé l’agence P.Sàrl qu’elle était locataire du chalet et non pas propriétaire. Le contrat produit a été barré sur toutes ses pages, avec la mention manuscrite « cancelled 11.01.2015 », suivi de deux signatures illisibles. Le contrat prévoyait que les paiements devaient être versés sur le compte personnel de B.F. (no [...]) à la Banque Cantonale de [...].
B.F.________ a sous-loué le chalet y.________ du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. L’agence P.________Sàrl a produit la confirmation de réservation. Le produit de cette sous-location, d’un montant de 100'730 fr., a été versé le 11 novembre 2014 sur le compte courant de la société M.________GmbH (no [...]) à la Banque Cantonale de [...]. Lors de l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a admis que l’enfant n’avait pas dormi chez elle dans la nuit du 20 au 21 décembre 2014, avant que le père ne vienne chercher l’enfant pour l’exercice du droit de visite prévu du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
A la question de son époux qui lui demandait, par courriel du 19 décembre 2014, où irait dormir l’enfant pendant les périodes de sous-location, B.F.________ a répondu « I don’t sublet ».
Par courriel du 22 novembre 2014, A.F.________ a demandé à son épouse de venir avec l’enfant C.F.________ à l’ambassade d’ [...], à Berne, afin d’y renouveler le passeport de l’enfant. Le rendez-vous était prévu le 6 janvier 2015 à 14h15. Par réponse du même jour, B.F.________ a répondu qu’elle était d’accord. S’en sont suivis plusieurs échanges de messages jusqu’au 26 novembre 2014 aux termes desquels B.F.________ s’est rétractée et a subordonné sa coopération au paiement du loyer du chalet y.. Le 1er janvier 2015, à la suite d’une ultime demande de son mari, B.F. a finalement répondu qu’elle ne viendrait pas.
Par lettre et téléfax du 5 janvier 2015, le conseil de A.F.________ a écrit au conseil de B.F.________ afin de lui demander de bien vouloir confirmer que B.F.________ se rendrait à l’ambassade d’ [...] le lendemain pour le rendez-vous fixé à 14h15. Le conseil de B.F.________ n’a pas répondu.
A.F.________ ne s’est pas rendu à l’ambassade d’ [...].B.F.________ s’y est déplacée avec l’enfant C.F.. Par l’entremise des conseils des parties, B.F. a envoyé un courriel à son mari le 6 janvier 2015 à 14h28 lui reprochant son absence.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, les appels des époux F.________ sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, par exemple CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve.
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties. La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3).
a) L’appelante a produit de nombreux témoignages écrits (pièces 111 à 129, 134 à 137 et 140). [...] écrit spontanément à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 12 février 2015 afin de témoigner en faveur de l’appelante. L’appelant a également produit des témoignages écrits (pièces 13, 13a, 14 et 14a).
b) Les témoignages écrits ne font pas partie de la liste exhaustive des moyens de preuve de l’art. 168 al. 1 CPC. L’alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Selon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (p. 6929), le numerus clausus de l’art. 168 al. 1 CPC souffre d’une exception commandée par les intérêts des enfants dans les procédures de droit de la famille (al. 2). D’autres formes de preuve sont admises, notamment les enregistrements d’auditions ou d’entretiens qui ne se sont pas déroulés selon les règles du témoignage ou de l’interrogatoire des parties. Une place est faite, dans ces procédures spéciales, à la preuve libre, informelle parce que le tribunal doit établir les faits d’office.
Les témoignages écrits produits spontanément par les parties ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits, puisqu’ils n’ont pas été sollicités par le juge (art. 190 al. 2 CPC). La question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est controversée. Hafner (Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013 n. 1 ad art. 190 CPC) les considère comme admissibles dans le cadre de l’art. 168 al. 2 CPC. Schweizer (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-14 ad art. 168 CPC) et Schmid (ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 190 CPC) sont plus nuancés.
c) De manière générale, il faut tenir compte du fait que les témoignages écrits produits par les parties ont été rédigés en cours de procès et qu’ils n’ont pas été sollicités par le juge, de sorte que l’on ne saurait leur conférer de valeur probante. En l’espèce, la question de leur admissibilité sous l’angle de l’art. 168 CPC peut demeurer ouverte, dès lors que, de toute manière, même si l’on devait considérer ces témoignages écrits comme admissibles au sens de l’art. 168 CPC, il ressort du considérant qui suit (5c) qu’ils sont irrecevables sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC.
a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3 ; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
b) S’agissant de l’appelant, les pièces 1 et 2 (lettre comminatoire du 9 décembre 2014 et réquisition de poursuite du 15 décembre 2014), 3, 11 et 12 (échanges de courriels entre les époux des 22, 23 et 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 1er janvier 2015), 4a et 6 (correspondance relative à l’inscription de l’enfant C.F.________ à l’école), 7 (tickets de caisse datés des 16 et 18 janvier 2015), 8, 8a, 9 et 10 (correspondances entre les conseils des époux), 10a (photographie prise par l’appelante) sont recevables, dès lors qu’elles concernent des événements postérieurs à l’audience des débats du 28 octobre 2014. Les déterminations de l’appelant et de l’appelante du 16 janvier 2015 sur l’effet suspensif (pièces 4 et 5) et la demande de réquisition des pièces 51 et 52 de l’appelant du 29 décembre 2014 (pièce 15) figurent déjà au dossier.
S’agissant de l’appelante, les pièces 101 à 105 (correspondances concernant la scolarité de l’enfant C.F., procès-verbal de l’audition de l’appelante concernant la plainte déposée à son encontre par T2. et échanges de courriels entre les époux) sont recevables, dès lors qu’elles concernent des événements postérieurs à l’audience des débats du 28 octobre 2014. Les pièces 106 à 108 (extrait internet, lettre de [...] du 24 juin 2014 et lettre de [...] du 18 septembre 2014) sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance. La pièce 109 (DVD contenant deux séquences vidéo) est irrecevable, dès lors que l’appelante n’expose pas son contenu et en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. La pièce 110 (attestation de la fiduciaire [...] du 3 février 2015) est irrecevable, dès lors qu’il y est fait mention de la situation financière de l’appelante depuis le 1er janvier 2014 et que ces informations auraient donc pu être produites en première instance. La pièce 130 (journal intime de l’appelante débutant le 18 août 2014) n’est pas recevable, dès lors que l’intéressée n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire ce mode de preuve avant l’audience des débats du 28 octobre 2014. Les pièces 131 et 132 (rapports médicaux des 10 et 16 février 2015, respectivement du pédiatre et du dentiste de l’enfant C.F.________) sont recevables. La pièce 133 n’est pas recevable, s’agissant du mémoire de réponse de l’action au fond du 16 février 2015 et de son bordereau. La pièce 138 (attestation d’un magasin de sport) est recevable, faisant état d’un événement qui s’est produit le 9 janvier 2015. La pièce 139 (ordonnance du 6 octobre 2014 du Ministère public du canton de [...]) n’est pas recevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance.
c) S’agissant des témoignages écrits produits par les parties (cf. supra, c. 4a), ils doivent tous être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils sont datés postérieurement à l’audience des débats du 28 octobre 2014 (la pièce 120 n’étant par ailleurs pas datée) et qu’ils auraient pu être produits en première instance ou que ces témoins auraient pu être cités à comparaître ou être amenés en audience en première instance. On observera de surcroît qu’en produisant les pièces 111 ( [...]), 112 ( [...]), 122 ( [...]), 126 ( [...]) et 127 ( [...]), l’appelante tente de faire admettre le témoignage écrit de cinq personnes que la Juge déléguée de la Cour d’appel civile avait refusé d’auditionner par lettre du 3 février 2015 et qu’en produisant les pièces 111 ( [...]), 122 ( [...]) et 126 ( [...]), l’appelante essaie de faire admettre le témoignage écrit de trois personnes qui avaient été citées à comparaître à l’audience du 19 septembre 2014, mais qu’elle avait renoncé à faire témoigner. Il apparaît ainsi que l’appelante essaie de réparer ses propres carences puisqu’il est établi qu’elle n’a pas sollicité l’audition de témoins en première instance alors qu’elle en avait l’occasion ou qu’elle y a renoncé (cf. infra, c. 6c).
En particulier, le témoignage écrit du Dr [...] du 12 février 2015 (pièce 112) n’est pas recevable pour les raisons évoquées ci-dessus. Par ailleurs, quand bien même on devait considérer que ce document est recevable, on constate que ce médecin a été mandaté par l’appelante, que celui-ci procède à une simple appréciation du rapport du Service social Z.________ du 25 septembre 2014 sans apporter de nouveaux éléments déterminants concernant l’enfant, qu’il n’a pas entendu le père alors qu’il a rencontré sa mandante longuement à trois reprises et qu’il ressort de son écriture qu’il n’a apparemment obtenu pour lecture que le rapport du Service social Z.________.
Quoi qu’il en soit, même si tous les témoignages écrits produits par les appelants étaient considérés comme recevables, cela ne changerait rien à l’issue du litige, particulièrement en ce qui concerne l’attribution du droit de garde de l’enfant au père (cf. infra, c. 8).
a) L’appelante fait valoir que son droit d’être entendu a été violé à plusieurs reprises. Elle expose qu’elle n’a pas pu se faire entendre lors de l’audience du 15 mai 2014 en ce qui concerne les menaces que lui aurait faites son mari avant de quitter le domicile conjugal, que les auditions des témoins de l’appelant du 13 juin 2014 ont eu lieu avant qu’elle n’ait eu l’occasion de se déterminer sur les allégués de la partie adverse, que la convention signée le 19 septembre 2014 n’était pas limitée au 31 mars 2015, mais reprenait l’accord initial de la requête commune de divorce, de sorte que toutes les requêtes ultérieures de modification de la garde de l’appelant sont sans objet, et qu’elle a renoncé à l’audition des témoins au cours de l’audience du 19 septembre 2014 uniquement sous le bénéfice de l’accord partiel intervenu, ce qui vidait le litige sur le point du droit de garde.
b) aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 c. 3.2 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC.
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
bb) La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248d CPC). S’agissant des mesures provisionnelles dans le cas d’un divorce, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, op. cit., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 253 CPC). La règle de l’art. 253 CPC n’est toutefois qu’exceptionnellement applicable aux mesures protectrices. En effet, selon l’art. 273 al. 1 CPC, la tenue d’une audience est en principe obligatoire et le tribunal ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 273 CPC).
Convoquer des débats permet au tribunal de s’abstenir d’inviter l’intimé à déposer des déterminations écrites, puisqu’il suffit au regard de l’art. 253 CPC qu’il puisse se déterminer oralement. Rien n’empêche toutefois le juge de fixer néanmoins un tel délai si une écriture de la partie adverse lui paraît utile. Même s’il n’y est pas invité, l’intimé est de toute façon en droit de déposer spontanément avant l’audience des déterminations écrites, que le tribunal est tenu de prendre en considération par souci de respect du droit à l’égalité des armes (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 273 CPC).
c) En l’espèce, les époux F.________ ont ouvert action en divorce sur requête commune avec accord complet le 22 décembre 2013. Lors de l’audience du 15 mai 2014, l’épouse a indiqué qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce produite avec la requête commune et l’époux a déclaré que, dans ces conditions, il remettait également en cause la convention signée. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a attribué le rôle du demandeur à A.F.________ et a imparti un délai au 20 juin 2014 à A.F.________ pour déposer des conclusions motivées au sens de l’art. 286 CPC. On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu de l’appelante aurait pu être violé au cours de l’audience du 15 mai 2014, puisque l’appelant n’avait pas encore déposé ses conclusions motivées en bonne et due forme à ce moment-là.
A.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 21 mai 2014. Le 22 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties que l’audience de mesures provisionnelles était fixée au 13 juin 2014. Le 2 juin 2014, A.F.________ a déposé un complément de mesures provisionnelles en sollicitant au surplus l’audition de quatre témoins. Le 2 juin 2014, B.F.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles, mais n’a pas sollicité l’audition de témoins. Le 6 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé A.F.________ – avec copie à B.F.________ – qu’en raison du lundi de Pentecôte et des délais légaux d’assignation, il ne serait pas possible de convoquer les témoins, mais a autorisé leur audition en qualité de témoins amenés. De son côté, l’appelante n’a pas annoncé qu’elle souhaitait également amener des témoins, alors qu’elle avait pourtant connaissance que son mari le ferait. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement n’avait pas à solliciter les déterminations écrites respectives des parties avant de fixer l’audience du 13 juin 2014. En effet, les mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce sont régies par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC et la tenue d’une audience a été fixée conformément à l’art. 273 al. 1 CPC, précisément afin que les parties puissent être entendues oralement. C’est parce que l’appelante a demandé à pouvoir être entendue par écrit que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a imparti un délai aux deux parties au 10 juillet 2014 afin qu’elles se déterminent sur leurs requêtes respectives du 2 juin 2014, ce qu’elles ont fait par la suite. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante.
Le 28 août 2014, B.F.________ a déposé une liste de 18 témoins, dont les quatre premiers ont été convoqués à l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014. Au cours de cette audience, les parties ont notamment convenu d’attribuer la garde de l’enfant C.F.________ provisoirement à la mère jusqu’au 31 mars 2015. Elles ont aussi dressé une liste exhaustive des droits de visite du père de septembre 2014 à mars 2015. L’appelante a renoncé à l’audition de ses quatre témoins au bénéfice de cette convention. Dès lors que l’attribution du droit de garde était clairement limitée jusqu’au 31 mars 2015 et que les parties savaient que la mise en œuvre d’une évaluation par les services sociaux [...] avait été ordonnée notamment afin de faire des propositions relatives à l’autorité parentale, la garde et/ou l’existence des relations personnelles, l’appelante ne pouvait aucunement en déduire que le droit de garde lui serait automatiquement attribué à partir du 1er avril 2015. Aucune des pièces au dossier ni aucune clause de la convention ne permettent de retenir que le droit de garde ne serait plus discuté tant que durerait la procédure de mesures provisionnelles. L’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, a choisi en toute connaissance de cause de ne pas faire entendre ses témoins au bénéfice de la convention partielle, en d’autres termes au bénéfice de l’attribution du droit de garde jusqu’au 31 mars 2015 et non au-delà, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas été violé. La convention du 22 décembre 2013 dont elle se prévaut ne lui est d’aucun secours, puisque celle-ci a été conclue lorsque les parents étaient encore d’accord sur les modalités du divorce et que cela n’est de loin plus le cas.
Le 9 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a transmis aux parties le rapport du Service social Z., avec sa traduction en français, et leur a imparti un délai au 20 octobre 2014 pour se déterminer. Le 16 octobre 2014, elle a informé les parties qu’une audience de mesures provisionnelles était fixée d’office le 28 octobre 2014. Ayant pourtant connaissance du fait que le Service social Z. préconisait l’attribution du droit de garde au père, l’appelante, toujours assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas jugé utile de réagir à l’encontre du rapport du Service social Z.________ entre le 9 et le 28 octobre 2014 ni de faire citer des témoins à l’audience prévue le 28 octobre 2014 ou de demander à les amener, alors qu’elle a bénéficié de plus de dix jours entre le 16 et le 28 octobre 2014 pour le faire. Elle ne peut donc se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu.
L’appelante semble par ailleurs reprocher au premier juge de ce que la procédure provisionnelle a duré six mois (cf. mémoire d’appel, p. 3 in fine). On rappellera à toutes fins utiles que c’est elle qui a demandé à produire des déterminations écrites sur la requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2014 et la requête complémentaire de mesures provisionnelles du 2 juin 2014 de l’appelant – alors que la procédure sommaire ne le prévoit en principe pas, précisément afin de ne pas retarder la cause –, que c’est elle qui a demandé une prolongation de délai au 10 août 2014 pour produire ses déterminations (le délai initial ayant été fixé au 10 juillet 2014) et que c’est elle qui a demandé le report de l’audience de mesures provisionnelles prévue le 4 septembre 2014 parce qu’elle était en vacances.
Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu de l’appelante doit être rejeté.
L’appelante soutient que l’accord passé le 19 septembre 2014 n’avait ni condition ni limite dans le temps et que la modification du droit de garde est nulle, dès lors que le caractère nécessaire, durable et significatif d’une modification consacre la notion d’immédiateté, ce qui n’est pas le cas pour un changement futur à intervenir au 31 mars 2015.
En l’espèce, lors de l’audience du 19 septembre 2014, les parties ont convenu d’attribuer le droit de garde à la mère provisoirement jusqu’au 31 mars 2015 et ont établi une liste détaillée des droits de visite du père, également jusqu’au 31 mars 2015. Il s’agit donc d’un cas où le règlement des droits de garde et de visite respectivement des mère et père a été expressément fixé de manière provisoire pour une durée déterminée. Au cours de l’audience du 19 septembre 2014, aucune des deux parties n’a retiré sa conclusion en attribution du droit de garde. Chaque parent était donc conscient que l’autre n’avait pas renoncé à obtenir la garde de l’enfant au-delà du 31 mars 2015. Comme évoqué ci-dessus, l’appelante n’avait aucune raison de partir du principe que le droit de garde lui était définitivement acquis pendant toute la durée de la procédure provisionnelle. Cela est d’autant plus vrai que le Service social Z.________, qui avait notamment pour mission de faire une proposition sur le droit de garde, n’avait pas encore déposé son rapport à ce moment-là.
Cela étant, il n’y avait pas lieu de statuer sous l’angle de nouvelles circonstances de fait essentielles et durables au sens de l’art. 179 CC justifiant un réexamen des mesures provisionnelles ordonnées comme l’a fait le premier juge (cf. jgt, pp. 17-18), d’une part parce que la convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, réglait clairement les droits de garde et de visite de manière temporaire jusqu’au 31 mars 2015, sans aucune modification des conclusions des parties à cet égard, d’autre part parce que le premier juge devait également statuer sur les autres conclusions des mesures provisionnelles respectives des parties (contribution d’entretien et provisio ad litem notamment).
Ce grief de l’appelante doit donc être rejeté.
a) L’appelante soutient que la garde de l’enfant C.F.________ doit lui être attribuée. Elle fait valoir qu’elle travaille à mi-temps à domicile et que tous ses voyages ont eu lieu, depuis le 1er décembre 2013, lorsque l’enfant était chez son père. Elle expose que le père ne s’est jamais occupé de l’enfant durant la vie commune, qu’il part en voyage d’agrément à l’étranger quatre à cinq mois dans l’année et qu’il est inapte à s’occuper de l’enfant en raison de sa santé psychique déficiente. Elle considère qu’elle est intellectuellement très brillante, respectée dans son métier et que l’éducation de son enfant est une question si évidente qu’elle n’a pas besoin de s’en prévaloir. Sur un plan nutritionnel, l’enfant est suivi par des médecins qui n’ont rien à redire sur sa santé. Elle soutient que le rôle dit de stabilisateur de la nounou T1.________ est une fiction, que celle-ci est une femme de ménage qui n’a aucune compétence d’éducation, qui est source de tensions constantes, qui absorbe quotidiennement de hautes doses de prozac et à laquelle on ne peut plus faire confiance, car à la solde de son mari qui la paie. En outre, le rapport du Service social Z.________ dispose que l’enfant fait la part des choses entre les domiciles de ses père et mère, de sorte que celui-ci n’a pas besoin d’être rassuré par T1.. Elle affirme que ce n’est ni en juin ni en septembre qu’elle a annoncé vouloir se séparer de T1., mais lors de l’audience du 28 octobre 2014. Elle fait valoir que le rapport des services sociaux [...] est une « hérésie » et qu’elle n’a jamais dit qu’elle déléguait le travail d’éducation à la nounou. L’affirmation selon laquelle elle aurait rendu particulièrement difficile le droit de visite du père est purement imaginaire et c’est au contraire son époux qui a empêché l’enfant de communiquer avec elle durant dix jours. Elle soutient que dans la mesure où son époux ment, calomnie, trompe, a subtilisé des documents intimes de son père et a demandé le droit de garde au fond, ainsi qu’une curatelle éducative pour l’enfant, la mise en place d’une médiation n’a plus grand sens. Enfin, elle considère comme le summum le fait que le juge de première instance ait prétendu qu’elle avait plaisir à plaider, alors que c’est elle qui a dû faire face à de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles, ce qui démontre une appréciation subjective, contraire au dossier.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
c) aa) En l’espèce, les deux parents souhaitent obtenir la garde de l’enfant C.F.. La curatrice de représentation, l’avocate Dénéréaz Luisier, a indiqué qu’aucun des deux parents ne pensait que la garde alternée était la bonne solution. Au cours de ses entretiens avec les parents, l’enfant était calme, paisible et en confiance et il avait eu un contact physique avec chacun d’eux. Elle pense que l’enfant est néanmoins en souffrance compte tenu de la situation. Selon la directrice de la garderie, avant la séparation de ses parents, l’enfant n’allait pas bien, était renfermé et triste, mais elle a noté de grands progrès ces dernières semaines à tous points de vue et l’enfant est maintenant très joyeux et à l’aise à la garderie. Les témoins T1. et T3.________ ont déclaré que les deux parents aimaient leur enfant et ne l’avaient jamais maltraité. Le Service social Z.________ a exposé que le bien de l’enfant n’était compromis par aucune des parties. S’agissant des problèmes d’alimentation, il ressort du témoignage T1.________ et des déclarations de la curatrice que la mère laisse l’enfant manger ce qu’il veut, à savoir des pâtes, du riz, des pizzas, des actimels et du lait, pensant que les choses doivent se faire naturellement, tandis que le père souhaite que l’enfant mange de manière diversifiée. Dans sa lettre du 10 février 2015, le Dr [...], pédiatre FMH, a toutefois confirmé que l’enfant était en bonne santé physique et ne souffrait d’aucune carence alimentaire. L’enfant C.F.________ semble donc aller le mieux possible compte tenu du contentieux énorme qui oppose ses parents et il n’apparaît pas nécessaire, en l’état, de le placer chez des tiers.
bb) Dans son rapport du 25 septembre 2014, le Service social Z.________ indique que la mère délègue le travail d’éducation à la nounou, que la conscience des contenus de l’éducation et des besoins spécifiques de l’enfant ne s’est pas exprimée très fortement dans le cadre de l’entretien et que la mère ne semble pas trop préoccupée par les questions d’éducation. Au contraire, le père semble s’intéresser à la question des besoins de l’enfant, fait preuve d’empathie et d’intérêt pour le développement de son fils, est disposé à changer ses intérêts personnels et à s’adapter aux besoins de l’enfant et semble très attentif au contenu de l’éducation, au développement et aux besoins de l’enfant. Il ne souhaite pas que l’enfant soit pris en charge uniquement par la nounou et veut prendre le temps de s’en occuper. Il considère la mère comme une personne tout aussi importante dans la vie d’C.F.. Quant à l’enfant, la nounou T1. a semblé être sa principale personne de confiance. Son lien d’affection avec elle est profond et il est essentiel qu’elle demeure à ses cotés. Le Service social Z.________ a par conséquent recommandé l’autorité parentale conjointe avec une prise en charge principale par le père, à condition que la communication entre les parents puisse être assurée.
Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, la curatrice de représentation de l’enfant a indiqué qu’elle se demandait si l’enfant devait changer tout de suite son mode de vie. Elle a par conséquent recommandé le maintien de la garde de l’enfant à la mère jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
cc) S’agissant des capacités éducatives, les deux parents sont concernés par ce qu’ils pensent être le bien de l’enfant, mais ont chacun une vision radicalement différente de l’éducation de l’enfant. Depuis leur séparation, les parents semblent s’être réveillés par rapport à leur rôle de parent. Ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas tout déléguer à la nounou T1.________ et qu’C.F.________, qui est encore petit et complètement dépendant, a besoin de la présence de ses parents. Chacun d’eux désormais s’investit plus qu’auparavant, investissement qui n’est certes pas sans lien avec la procédure de divorce et la dispute du droit de garde, mais qui est en finalité bénéfique à l’enfant. Toutefois, les parents se dénigrent mutuellement et chacun d’eux pense que l’autre n’est pas idéal pour éduquer l’enfant.
Il y a lieu de retenir plusieurs événements qui se sont déroulés avant et en cours de procédure démontrant que la mère ne dispose pas d’aussi bonnes capacités éducatives que son époux.
Par courriel du 21 septembre 2013, l’appelante s’est plainte auprès de son mari de ce que l’enfant C.F.________ l’épuise, alors même qu’elle dispose de l’aide de la nounou T1.________ pour s’en occuper. Elle prétend que la nounou T1.________ est incapable d’élever l’enfant, alors que c’est son devoir en tant que parent de le faire. Elle affirme qu’en aucun cas elle ne s’infligera encore de voyager douze heures en avion avec C.F.________, pensant que celui-ci a peut-être peur de voyager en avion, et laisse le soin à son mari de s’occuper seul de cette problématique. Enfin, elle expose qu’en premier lieu et avant tout, elle ne sacrifiera pas sa vie à l’enfant.
Le 24 juillet 2014, l’appelante n’a pas hésité à menacer de supprimer tout contact entre l’enfant et son père avec effet immédiat, considérant que l’infirmière T2.________ sapait son autorité. La mère s’est ensuite opposée à toute exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014 instaurant un droit de visite en faveur du père, ce qui a contraint ce dernier à déposer une requête d’exécution forcée le 5 août 2014, qui n’a heureusement finalement pas eu lieu. En prenant l’enfant en otage dans le conflit qui la divise d’avec l’infirmière T2.________, l’appelante n’a pas pris en considération le fait que l’enfant pouvait souffrir de ne plus voir son père. Elle ne s’est pas souciée du bien-être de l’enfant et ne l’a pas protégé des conflits entre adultes, contrairement à ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle.
Le 8 octobre 2014, par mesure de rétorsion à l’encontre de son époux qui avait produit une copie du testament de son père, l’appelante a refusé de signer la demande d’autorisation générale de voyager en faveur de l’enfant (pour les droits de visite fixés de septembre 2014 à mars 2015) ou tout autre document, avant que la copie du testament de son père ne soit retirée du bordereau de l’appelant du 1er octobre 2014. L’appelante a de nouveau pris l’enfant en otage pour se venger d’un acte de procédure qui pouvait certes apparaître déplaisant, mais dont l’enfant n’avait pas à supporter les conséquences.
Le 22 novembre 2014, l’appelant a entamé une conversation par courriel avec son épouse afin de lui demander de venir avec C.F.________ le 6 janvier 2015 à 14h15 à l’ambassade d’ [...] à Berne, afin de renouveler le passeport de l’enfant (cf. pièces 11 et 12, bordereau de l’appelant 20 février 2015). S’en sont suivis plusieurs échanges par lesquels l’appelante a tout d’abord subordonné sa collaboration au paiement du loyer du chalet y., avant de répondre finalement : « No » à son mari le 1er janvier 2015 à son dernier message du même jour : « Please be at the embassy ». Le 5 janvier 2015, le conseil de l’appelant a demandé par courriel et par téléfax au conseil de l’appelante de bien vouloir lui confirmer que cette dernière se rendrait à Berne le lendemain. Sans nouvelles de son épouse, l’appelant n’est donc pas allé à Berne. Le 6 janvier 2015, à 14h28, l’appelante a fait savoir à son époux qu’elle était à Berne avec C.F., ticket de file d’attente à la main, alors même qu’elle avait envoyé une fin de non-recevoir à son époux le 1er janvier 2015 et n’avait pas répondu à sa dernière tentative du 5 janvier 2015. Manifestement, elle n’a eu aucun scrupule à déplacer l’enfant jusqu’à Berne inutilement, plutôt que de penser aux répercussions forcément négatives qu’un tel incident pouvait avoir sur l’enfant, et l’a une nouvelle fois pris en otage pour obtenir le paiement du loyer par l’appelant.
Le 13 février 2015, l’appelante a répondu à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile qu’elle ne détenait pas la pièce 51, à savoir « toute pièce établissant que le chalet y.________ est / a été proposé à la sous-location sur le site internet (…) ». Or, il a été établi ultérieurement, sur réquisition de production de pièces auprès de l’agence immobilière concernée, que l’appelante a mandaté dite agence par contrat en septembre 2014, que le chalet est effectivement paru sur internet, qu’il a été sous-loué du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et que l’appelante avait déjà reçu 100'730 fr. le 11 novembre 2014 pour le produit de cette sous-location. L’appelante est de mauvaise foi lorsqu’elle déclare qu’elle ne détenait pas la pièce 51, puisqu’elle pouvait produire le contrat qui autorisait l’agence à mettre son chalet sur le marché de la location et la confirmation de réservation du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. A la question de son époux qui lui demandait, le 19 décembre 2014, où irait dormir l’enfant pendant les périodes de sous-location, l’appelante a répondu « I don’t sublet » la veille du début de la sous-location. Pire encore, elle a fait croire à son époux que l’enfant avait dormi à son domicile dans la nuit du 20 au 21 décembre 2014 – le père bénéficiant d’un droit de visite du 21 décembre 2014 au 3 janvier 2015 selon la convention du 19 septembre 2014 –, alors que le chalet était déjà sous-loué.
Dans le courrier de son conseil du 27 octobre 2014, l’appelante déclare que la nounou T1.________ a menti pour participer aux tentatives de son mari de lui enlever l’enfant et qu’elle mettra fin au contrat de travail de la gouvernante dès que celle-ci rentrera de son congé-maladie. Dans sa lettre personnelle du 27 octobre 2014 adressée au premier juge, l’appelante expose que T1.________ est facilement manipulable et que le lien de confiance a été inexorablement rompu. Dans son mémoire du 29 décembre 2014, elle affirme que le rôle de stabilisateur de T1.________ pour son enfant est une fiction, que T1.________ est une femme de ménage qui n’a aucune compétence d’éducation, qui est source de tensions constantes, qui absorbe quotidiennement de hautes doses de prozac et à laquelle elle ne peut plus faire confiance. A ce moment-là, l’appelante connaissait pourtant le contenu du rapport du Service social Z., envoyé le 9 octobre 2014, à savoir qu’un lien affectif profond unissait la nounou T1. et l’enfant et qu’il était recommandé que l’enfant conserve cette personne de confiance stable auprès de lui dans la situation délicate du divorce de ses parents. Plutôt que de penser à préserver le bien-être de l’enfant, l’appelante a préféré adopter une attitude de rétorsion, peu importe le chagrin que l’enfant aurait éprouvé à être séparé de sa nounou qui s’en occupe depuis qu’il est tout petit. Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a annoncé que T1.________ travaillait finalement toujours pour son compte, sans autre explication. C’est donc uniquement parce qu’elle a compris, après réflexion, que cela pouvait être dans son intérêt qu’elle a changé d’avis et décidé de garder la nounou à son service. L’appelante adapte ainsi son comportement en fonction des événements procéduraux et non en première ligne en fonction du bien de l’enfant.
Enfin, on demeure pour le moins perplexe s’agissant de la longue lettre de l’appelante du 27 octobre 2014 adressée au premier juge, dans laquelle elle décrit, en petits caractères sur dix-sept pages, à quel point en substance l’appelant a été un mauvais mari, a été et est toujours un mauvais père et à quel point elle seule détiendrait les clés de la meilleure éducation pour l’enfant. Les propos évoqués pour discréditer le mari et père sont pour la plupart inappropriés, quand bien même la garde de l’enfant est disputée.
L’appelante a exposé plusieurs fois que son mari était instable psychologiquement. Or, aucun témoignage et aucune pièce au dossier ne fait état d’une quelconque carence du père à cet égard. La mère ne fait valoir aucun événement grave durant lequel le père aurait montré qu’il n’avait pas les capacités à prendre soin de l’enfant ou qu’il l’aurait mis en danger. Conscient qu’il a besoin d’apprendre, le père a judicieusement fait appel aux conseils d’une infirmière professionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché, bien au contraire. Celle-ci a d’ailleurs déclaré qu’elle pensait que le père avait les compétences pour s’occuper de l’enfant et le témoin T4.________ a déclaré que l’appelant s’occupait bien de son fils, était présent et lui offrait un cadre stable pour son éducation. Aucun événement avant la procédure ou en cours de procédure n’a démontré que le père aurait tenté de prendre son enfant en otage ou de le manipuler dans le conflit qui le divise d’avec son épouse ou qu’il aurait pris une décision à l’encontre du bien-être de l’enfant. Il y a donc lieu de constater que le père présente de bonnes capacités éducatives et adopte un comportement mesuré, adéquat et protecteur à l’égard de l’enfant.
On ne saurait en dire autant en ce qui concerne la mère. En effet, celle-ci a démontré qu’elle pouvait prendre des décisions au détriment de l’enfant, puis changer d’attitude au fil de la procédure en fonction de ses propres intérêts. Elle est instable et a de toute évidence de la peine à gérer ses émotions et à prendre du recul dans le conflit qui l’oppose à son époux. Elle agit de manière impulsive sans réfléchir aux conséquences de ses actes et à l’impact négatif que ceux-ci peuvent avoir sur l’enfant. Les épisodes précités sont particulièrement éloquents. Elle a déclaré à son mari qu’en premier lieu et avant tout, elle ne sacrifierait pas sa vie à C.F.________ et elle se désolidarise du problème qu’elle a elle-même détecté, à savoir que l’enfant aurait peut-être peur de voyager en avion. Elle a fait obstacle au droit de visite du père et pris l’enfant en otage en raison d’une rivalité entre femmes. Elle a refusé de signer une autorisation générale de voyager de septembre 2014 à mars 2015 pour se venger d’une pièce produite au dossier par son mari, à savoir pour un motif qui n’a rien à voir avec l’enfant. Elle a inutilement emmené l’enfant à l’ambassade d’ [...] à Berne, alors qu’elle avait répondu à son mari qu’elle ne viendrait pas. Elle n’a pas collaboré lorsqu’elle a été questionnée sur la sous-location de son chalet. Elle n’a pas hésité à déclarer qu’elle se séparerait de la nounou T1., pour des motifs inhérents à la procédure, alors qu’elle savait que celle-ci avait une place très importante dans la vie de l’enfant. La curatrice de représentation recommande certes l’attente du rapport d’expertise, mais elle n’a pas connaissance de l’ensemble du dossier, en particulier de l’attitude de la mère avant et en cours de procédure. En outre, le rapport du Service social Z. émane de professionnels du domaine, contrairement à la curatrice de représentation qui est avocate, et il n’existe aucune raison de douter du bien-fondé de leurs constatations. Un poids particulier doit dès lors être attribué au rapport du Service social Z., dans la mesure où, on l’a vu ci-dessus, l’appelante adapte son comportement en fonction de ses propres intérêts et de l’évolution de la procédure. Le comportement précité de l’appelante doit par ailleurs être mis en relation avec le rapport du Service social Z. qui indique clairement que la mère ne semble pas très préoccupée par les questions d’éducation, que sa conscience des contenus de l’éducation et des besoins spécifiques de l’enfant ne s’est pas exprimée très fortement, qu’elle délègue le travail d’éducation principalement à la nounou T1.________, que ses intérêts personnels sont apparus plus importants dans le cours de la conversation et que les contenus du divorce revêtent un grand poids pour elle. Au contraire, le père a fait preuve d’empathie et d’intérêt pour le développement de l’enfant, semblait très attentif au contenu de l’éducation et aux besoins de l’enfant et a déclaré qu’il voulait s’occuper de l’enfant et souhaitait s’impliquer dans l’éducation de celui-ci et ne pas tout déléguer à la nounou.
Force est donc de retenir que le père présente de meilleures capacités éducatives que la mère.
dd) L’appelant bénéficie d’une fortune très confortable et du régime fiscal vaudois de l’imposition d’après la dépense (« forfait fiscal »). Il ne travaille donc pas. La nounou T1.________ a déclaré que c’était le père qui amenait l’enfant chez le coiffeur et qui avait amené l’enfant chez le dentiste une fois. L’enfant avait été plusieurs fois chez le médecin, mais plus souvent avec son père qu’avec sa mère. L’enfant était plus souvent avec la nounou qu’avec chacun de ses parents, mais c’était avec le père que l’enfant passait le plus de temps. T1.________ avait constaté des tensions entre l’enfant et la mère, notamment des cris, mais actuellement plus autant, et elle n’avait pas constaté de tensions entre l’enfant et le père. Le témoin T3.________ a confirmé les déclarations de la nounou T1., à savoir que la mère voyageait beaucoup, une fois par mois peut-être, et qu’il lui arrivait d’emmener l’enfant avec elle. Cela coïncide avec les diverses photographies que l’appelante a mises sur son profil d’un réseau social. Dans la lettre qu’elle a adressée personnellement au premier juge le 27 octobre 2014, l’appelante soutient qu’elle ne va pas aux ouvertures de foires et aux ouvertures d’expositions importantes. Or, elle a déclaré exactement le contraire au cours de la procédure de première instance, à savoir qu’elle se rendait aux principales manifestations artistiques exigeant des déplacements ponctuels à l’étranger plusieurs semaines par année (cf. jgt, p. 8). En soutenant qu’elle ne va pas non plus voir ses clients et qu’elle ne va pas aux vernissages de ses artistes dans les musées (p. 16), on ne voit pas comment l’appelante peut exercer son activité de galeriste. Ses déclarations ne sont pas crédibles. Il y a donc lieu de retenir que la mère voyage plusieurs semaines par année dans le cadre de son activité professionnelle, comme elle l’a déclaré alors qu’elle n’avait pas encore conscience qu’elle pouvait perdre la garde de l’enfant. L’appelante travaille en outre à plein temps durant la haute saison entre Noël et février et même si elle prétend qu’elle peut travailler principalement à la maison le reste du temps à 50 %, c’est autant de temps qu’elle ne peut pas consacrer à l’enfant. En revanche, il ne fait aucun doute que le père ne travaille pas en raison de son forfait fiscal, dispose de tout son temps pour s’occuper de l’enfant et peut aménager ses loisirs et ses voyages selon son gré et en fonction de l’enfant. Il ressort également du témoignage T1. que c’est lui qui passait le plus de temps avec l’enfant durant la vie commune. Au vu des éléments qui précèdent, il est incontestable que le père présente une meilleure disponibilité que la mère pour s’occuper de l’enfant.
ee) En définitive, il est établi que la mère ne se sent pas particulièrement concernée par l’éducation de l’enfant, allant même jusqu’à déclarer qu’elle ne se sacrifiera pas pour celui-ci, prend l’enfant en otage dans le conflit qui la divise d’avec son époux et adopte régulièrement un comportement qui va à l’encontre des intérêts et du bien-être de l’enfant. En revanche, le père a démontré qu’il était impliqué et attentif à l’éducation de l’enfant. Son comportement est stable, pertinent et vigilant et ses capacités éducatives apparaissent manifestement bien meilleures que celles de son épouse. A cela s’ajoute qu’il peut s’occuper de l’enfant à plein temps puisqu’il ne travaille pas, tandis que la mère travaille de midi à 19 heures de Noël à février, à mi-temps le reste du temps et voyage plusieurs semaines par année à l’étranger. Force est donc de constater que seul le père peut apporter une pleine protection à C.F.________ et toute la stabilité nécessaire afin d’assurer à l’enfant à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
La garde de l’enfant au père à partir du 1er avril 2015 doit par conséquent être confirmée et le grief de l’appelante rejeté.
ff) Le droit de visite de la mère peut être confirmé, à savoir qu’à compter du 1er avril 2015, elle aura son fils auprès d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener chez son père, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, toutes les semaines du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00 et durant sept semaines de vacances, avec un préavis de deux mois donné au père.
gg) Le rapport du Service social Z.________ recommande l’octroi de la garde au père, à condition que la communication entre les parents puisse être assurée. Il ressort des nombreuses pièces au dossier que les parents fonctionnent encore dans les reproches et le dénigrement. Que la garde soit attribuée au père ou à la mère n’y changera donc rien, en tout cas en l’état actuel des choses. Dans ces circonstances, la médiation prévue par l’ordonnance attaquée demeure plus que souhaitable, mais l’appelante a refusé de la débuter pour un motif relatif à la procédure, somme toute mineur par rapport au conflit éminemment aigu qui oppose les parents. La médiation ne saurait toutefois être imposée aux parties dans la mesure où le succès d’une telle démarche dépend de l’adhésion des deux participants, laquelle fait en l’espèce défaut.
a) Les deux parties contestent le montant retenu par le premier juge à titre de contribution d’entretien en faveur de l’appelante.
L’appelante soutient que le train de vie annuel du couple durant la vie commune s’élevait à 909’556 fr., soit 656'400 fr. (54'700 fr. x 12) comme retenu par le premier juge, plus les impôts que l’appelant paie en [...] et les intérêts non perçus du capital investi dans le chalet x.________. Après déduction des 6'800 fr. mensuels pour les coûts liés à l’enfant, soit 81'600 fr. par année, l’appelante considère que le train de vie annuel de chaque époux s’élevait à 413'978 fr. ([909'556 fr. – 81'600 fr.] / 2) et qu’il convient de multiplier ce montant par 33,5 % pour les impôts dus à [...], de sorte que sa contribution d’entretien mensuelle s’élève à 46'055 fr. à partir du 1er décembre 2013 ([413'978 fr. x 1.335] / 12).
L’appelant soutient qu’il n’avait pas connaissance des emprunts que son épouse a effectués sur le compte de la société de celle-ci et qu’il s’était opposé à la prise à bail du chalet y.________ pour le montant mensuel de 12'500 fr. qu’il jugeait excessif, raison pour laquelle il n’a pas contresigné le bail à loyer. Il fait valoir que son épouse n’a pas prouvé qu’elle affectait la totalité de son salaire au remboursement de la dette de sa société, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle dégage un revenu de son activité professionnelle. Le train de vie mensuel doit être arrêté à 41’500 fr. en chiffres ronds ([44'949 fr. + 3,333 fr. pour les vacances] – 6'800 fr. pour le budget d’C.F.________), soit 20'750 fr. par époux. Il convient encore de déduire le salaire de l’appelante par 8'851 fr. 90, de sorte qu’il ne lui doit que 12'000 fr. à titre de contribution d’entretien.
b) L'art. 163 CC prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Cette disposition demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux non seulement en mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi en mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 ; TF 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257).
En cas de très bonnes situations financières, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). Il appartient au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3).
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La fixation de cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et les réf.).
c) aa) Les appelants ne contestent pas le principe de la contribution d'entretien, ni l'application de la méthode dite du train de vie. L’appelant n’a jamais déclaré qu’il n’avait pas les moyens de payer une contribution d’entretien à son enfant et à son épouse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instruire sur le montant exact de sa fortune mobilière et immobilière.
Il convient tout d’abord de retenir que le « deed » (convention de vie) du 28 août 2013 et la convention du 22 décembre 2013 ne peuvent être pris en considération en ce qui concerne l’établissement du train de vie des époux, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. En effet, la convention de vie, non signée par les parties, qui a été rédigée par un notaire ensuite de la décision du fisc vaudois de révoquer le forfait fiscal, prévoit diverses dispositions censées s’appliquer en cas de vie commune et non en cas de vie séparée. En outre, selon son chiffre 8, la convention devait entrer en force après instruction conjointe des époux sur les détails de la convention de vie d’C.F.________ ou après production de dite convention devant le notaire [...], mais aucune des parties n’a produit une telle pièce prouvant que la condition d’entrée en vigueur de la convention de vie serait réalisée. Les parties ne prétendent d’ailleurs pas que la convention de vie serait entrée en force. Enfin, il apparaît qu’aucun des exemplaires du « deed » produits par les parties n’a été signé. Quant à la convention du 22 décembre 2013, elle a été signée lorsque les époux étaient encore d’accord sur le montant de la contribution d’entretien, respectivement le capital dû à l’épouse dans le cadre de la requête commune de divorce avec accord complet.
bb) aaa) Le premier juge a considéré que l’appelante avait prélevé 6'433 fr. par mois sur le compte de sa société M.________GmbH à des fins personnelles entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2013 ([707'628 fr. correspondant aux prélèvements – 295'901 fr. correspondant aux apports = 411'727 fr.] / 64 mois) et qu’il y avait lieu d’ajouter ce montant au train de vie de la famille.
Se pose tout d’abord la question de savoir comment l’appelante a pu faire, sur une si longue période, des « prélèvements personnels » de 707'628 fr. sur le compte de sa société, alors que les apports ne se sont élevés qu’à 295'901 fr. (cf. courriel du 23 mai 2014 de la société [...], supra, let. C, ch. 6). On ignore si elle a conclu un contrat de prêt avec sa société, les termes de celui-ci, et si la prétendue dette de l’appelante envers sa société est même exigible. Cela étant, on constate que l’appelante n’a produit aucune pièce prouvant qu’elle aurait dépensé cette somme pour son entretien et/ou pour celui de la famille durant la vie commune. On ne sait pas à quelle cadence et pour quels montants les retraits d’argent ont eu lieu. Hormis les deux courriels des 23 mai 2014 et 28 août 2014 de son comptable dont on ne peut rien tirer pour établir le train de vie, l’appelante a refusé de produire les pièces comptables relatives à sa société ou tout autre document attestant de sa situation financière (cf. jgt, pp. 7-8). Dans son écriture du 27 octobre 2014 (p. 11), l’appelante parle de quelques objets qu’elle aurait achetés avec ses propres deniers, notamment des jouets pour l’enfant, mais elle ne produit aucune facture qui le prouve. Elle n’a jamais dit à quoi avait servi la somme importante prélevée du compte de sa société. L’appelante ne rend donc même pas vraisemblable qu’elle aurait utilisé ces fonds pour son entretien et/ou pour celui de la famille durant la vie commune.
Au cours de l’audience du 20 février 2015, l’appelante a plaidé que son train de vie assuré par son époux n’était pas du tout élevé, celui-ci étant peu enclin à la dépense, de sorte qu’elle avait dû prélever des sommes d’argent du compte de sa société M.________GmbH. Si l’appelante allègue elle-même que son train de vie n’était pas élevé, on peut alors en déduire qu’elle a retiré cet argent à titre de dépenses somptuaires personnelles et non en tant que dépenses nécessaires à son entretien et/ou à celui de sa famille. Il s’agit donc d’une dette personnelle accumulée par l’appelante envers sa société pendant la durée du mariage et non d’une dette du couple, de sorte que seule l’appelante doit en assumer le remboursement. Par ailleurs, l’appelant conteste avoir eu connaissance de ces prélèvements avant la séparation d’avec son épouse. On ne voit pas pourquoi les prélèvements effectués par l’appelante sur le compte de sa société devraient être inclus dans le train de vie du couple, dès lors qu’il s’agit d’une dette que l’appelante a elle-même créée, qu’il n’est pas prouvé, même au stade de la vraisemblance, qu’elle a affecté cet argent à son entretien et/ou à celui de sa famille et qu’il n’est pas établi que son époux savait qu’elle s’endettait par le biais de sa société pour contribuer, selon ses dires, à l’entretien de la famille. On ne voit pas non plus pourquoi l’appelant devrait contribuer à diminuer la dette contractée par son épouse précisément depuis la date de séparation du couple au 1er décembre 2013, alors que l’appelante n’a jamais jugé utile de lui indiquer l’existence même de cette dette durant la vie commune, ce qui tend à confirmer que les montants prélevés n’ont pas été affectés à l’entretien de l’appelante et/ou à celui de la famille. Il en résulte que le montant de 6'433 fr. retenu par le premier juge ne doit pas être ajouté au train de vie durant la vie commune.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis sur ce point.
bbb) L’appelante, qui est l’unique gérante de la société M.________GmbH et qui dirige une galerie d’art à [...], est désormais autorisée à se verser un salaire, puisqu’elle est séparée de son époux qui bénéficie seul du forfait fiscal. C’est le lieu de rappeler que l’appelante a refusé de produire les pièces comptables relatives à sa société ou tout autre document attestant de sa situation financière personnelle. On sait néanmoins que l’appelante a volontairement créé une dette à des fins personnelles somptuaires envers sa société pendant la durée du mariage et que le compte de sa société présente ainsi un solde débiteur. Cela étant, on ne dispose d’aucune pièce prouvant que la situation financière de sa société serait gravement obérée ou qu’elle aurait été mise en liquidation. Même si on devait admettre l’existence d’un prêt de la société, on ne voit pas pourquoi l’appelante devrait volontairement consacrer l’intégralité de son salaire au remboursement d’une dette qu’elle a elle-même créée. L’appelante soutient également qu’elle doit payer des impôts en relation avec sa société, mais elle n’a produit aucun document à cet égard. Force est donc de constater que la situation financière de la société de l’appelante est opaque et que celle-ci n’a pas été entièrement dévoilée.
Par ailleurs, au cours de l’audience d’appel du 20 février 2015, l’appelante a déclaré qu’elle avait remboursé l’ensemble des prêts que son mari lui avait accordés (par 204'300 fr.) et Me Sambuc a déclaré que l’appelante avait payé 95'000 fr. sur les 114'000 fr. d’honoraires qu’elle lui devait. L’appelante n’a toutefois pas exposé la provenance des fonds lui ayant permis de s’acquitter récemment d’une somme avoisinant 300'000 francs. Il y a donc tout lieu de penser, au stade de la vraisemblance, que l’appelante dispose, en sus de son salaire, d’une fortune et/ou de revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état au cours des procédures de première et seconde instances.
Séparée de son époux depuis le 1er décembre 2013 et au vu des éléments qui précèdent, il n’existe aucune raison justifiant que l’appelante ne puisse pas contribuer à l’existence de deux ménages parallèles par l’apport de l’entier son salaire, au même titre que son époux y contribue par l’apport de la prise en charge des dépenses indiquées dans son courriel du 1er août 2013. Il y a donc lieu de prendre en compte, dans le calcul de la contribution d’entretien, le salaire brut de 12'000 fr. que l’appelante perçoit, soit 8'851 fr. 90 net après déduction de 1'474 fr. 10 pour les cotisations sociales et 1'674 fr. pour l’impôt à la source fixe.
Le grief de l’appelant doit également être admis à cet égard.
ccc) L’appelante dispose ainsi du salaire net de 8'851 fr. 90 de la société M.________GmbH et il est établi qu’elle détient une fortune et/ou des revenus dont elle n’a pas fait état.
Selon le contrat liant l’appelante avec l’agence immobilière P.________Sàrl, il était initialement prévu que le produit d’une éventuelle location serait versé sur le compte personnel l’appelante et c’est ensuite que celle-ci a décidé de verser le produit de la location du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015, par 100'730 fr., sur le compte de sa société M.________GmbH. Comme évoqué ci-dessus, l’appelante doit consacrer l’ensemble de ses revenus en premier lieu à son entretien et/ou à celui de sa famille, de sorte que le montant de 100'730 fr. sera considéré en tant que revenu personnel de l’appelante et non en tant que somme destinée au remboursement d’une dette envers sa société qu’elle a elle-même créée.
cc) Par courriel du 1er août 2013, l’appelant a envoyé à son épouse une liste détaillée du train de vie du couple. En procédant à des calculs de manière confuse, l’appelante semble reprendre le montant mensuel de 44'949 fr. retenu par le premier juge, auquel celui-ci a ajouté le montant mensuel de 3'333 fr. (40'000 fr. par année) pour les voyages. Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette liste les impôts que paierait l’appelant sur ses biens en [...], dès lors que les deux parties habitent en Suisse et que le forfait fiscal suisse, par 122'000 fr., a déjà été pris en compte. Comme retenu par le premier juge, on peut considérer, au stade de la vraisemblance, que l’appelant ne paie pas d’hypothèque sur le chalet x., l’appelante ne produisant par ailleurs aucune pièce à cet égard et ne démontrant pas le contraire. Il n’y a pas lieu de retenir les intérêts non perçus du capital investi dans le chalet x., s’agissant d’intérêts purement hypothétiques.
On retiendra par conséquent le montant mensuel de 44'949 fr., auquel il faut ajouter 3'333 fr. pour les vacances et déduire le budget mensuel de 6'800 fr. de l’enfant C.F., qu’aucune des parties ne conteste. Il en résulte un montant mensuel arrondi de 41'500 fr., soit 20'750 fr. par époux ([44'949 fr. + 3’333 fr. – 6'800 fr.] / 2). Dans son écriture du 27 octobre 2014 (p. 12 in fine et p. 16 in fine), l’appelante indique que son mari est « radin ». Au cours de l’audience d’appel du 20 février 2014, elle a exposé qu’elle avait été « peu gâtée » durant son mariage et que le train de vie du couple n’était pas élevé. Au vu de ce qui précède, le montant mensuel de 20’750 fr. apparaît tout à fait adéquat. L’appelante se méprend lorsqu’elle fait valoir que son mari est très riche et que le couple a vécu au-dessous de ses moyens durant la vie commune. En effet, l’épouse ne peut prétendre qu’au train de vie qui était le sien durant la vie commune et non à un train de vie supérieur, même si l’époux a une fortune qui aurait pu assurer un train de vie supérieur. Enfin, c’est le lieu de souligner que le train de vie annuel de 498'000 fr. (41'500 fr. x 12) est largement supérieur aux 344'500 fr. que les époux F. ont annoncé dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2012, ce qui est déjà clairement favorable à l’appelante.
Le salaire de l’appelante doit être déduit de son train de vie mensuel de 20'750 fr., de sorte que celui-ci s’élève à 11’900 fr. en chiffres ronds (20'750 fr. – 8'851 fr. 90). Il convient de prendre en compte les impôts que l’appelante devra payer sur cette somme, les impôts sur son salaire étant déjà déduits à la source. Selon le barème des impôts à la source du canton de [...], le pourcentage de 19,81 % est applicable aux personnes seules bénéficiant d’un revenu de 11'900 francs. Le train de vie mensuel de l’appelante doit par conséquent être arrêté à 14’300 fr. en chiffres ronds (11’900 fr. x 1.1981).
dd) La location mensuelle du chalet de l’appelante par 12'500 fr. fait partie du train de vie arrêté à 20’750 fr., qui constitue la limite supérieure de l’entretien. Le contrat de bail été conclu pour une durée déterminée du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015 au seul nom de l’appelante, de sorte que c’est elle qui doit assumer les paiements des loyers. Les contrats de prêt que les époux ont signé en novembre et décembre 2013 en relation avec la location du chalet (garantie de loyer, avance de loyers et commission de courtage) sont des contrats internes entre époux qui n’ont aucun lien avec le calcul de la contribution d’entretien en tant que tel. Comme déjà relevé par le premier juge, la location d’un chalet de neuf pièces pour un loyer net de 12'500 fr. apparaît manifestement excessive par rapport au budget de l’appelante, de sorte que celle-ci est vivement encouragée à trouver un autre logement qui corresponde à ses moyens, peu importe à quel parent le droit de garde est attribué. L’enfant C.F., qui est en bonne santé, est par ailleurs apte à s’adapter à un nouvel environnement. L’appelante peut soit tout mettre en œuvre afin de trouver un accord avec le bailleur ou un autre locataire en vue d’une résiliation de bail anticipée, soit sous-louer son chalet – dont on a vu que cela pouvait être très rentable – conformément aux conditions de l’art. 262 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir notamment avec l’accord du ou des propriétaires et bien entendu lorsque l’enfant C.F. n’est pas sous sa garde.
ee) Dès lors que la totalité du salaire de l’appelante a été déduit du montant de son train de vie durant la vie commune, il n’y a pas lieu d’astreindre celle-ci au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à compter du 1er avril 2015. L’appelant n’a par ailleurs pas réclamé une telle contribution.
ff) Vu ce qui précède, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.F.________ doit être modifiée et fixée à 14'300 fr. à partir du 1er décembre 2013. Les griefs de l’appelante doivent donc être rejetés et les griefs de l’appelant partiellement admis.
a) L’appelante soutient que les honoraires de son avocat Me Sambuc ascendent à 137'804 fr., réglés à concurrence de 60 %, auxquels il faut ajouter 50'000 fr. pour la procédure au fond. Dès lors que l’appelant a des moyens financiers très importants, elle conclut à l’octroi d’une provisio ad litem de 150'000 francs. Pour sa part, l’appelant allègue que le produit de la sous-location du chalet y.________ permet à son épouse de s’acquitter de ses frais d’avocat.
b) D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
c) En l'espèce, comme exposé ci-dessus (c. 9c/bb), il est établi que l’appelante réalise un salaire mensuel net de 8'851 fr. 90, qu’elle perçoit d’autres revenus et/ou possède d’autres fonds dès lors qu’elle a pu s’acquitter de la somme de 300'000 fr. après la séparation des parties et qu’elle a perçu 100'730 fr. du produit de la sous-location de son logement. Au sens de la jurisprudence, l’appelante n’a clairement pas établi qu’elle se trouve dans le besoin au point qu’elle devrait entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. Le fait que son mari bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, ce que l’intéressée n’a pas démontré en l’espèce. L’appelante n’a pas non plus besoin de s’adjoindre les conseils de deux avocats, ce qui augmente manifestement considérablement le montant des honoraires. A l’instar de ce qui a été retenu pour son salaire, on peut exiger de l’appelante qu’elle utilise ses revenus et sa fortune en premier lieu pour payer ses propres charges et ensuite pour renflouer sa société.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis, en ce sens que l’appelante n’a pas droit à l’octroi d’une provisio ad litem.
a) Il s’ensuit que l’appel de A.F.________ doit être partiellement admis et l’appel de B.F.________ rejeté. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres VII et VIII de son dispositif en ce sens que A.F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter du 1er décembre 2013, d’un montant mensuel de 14'300 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour (VII), et que A.F.________ ne doit aucune provisio ad litem à B.F.________ (VIII).
b) Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'481 fr. 45 pour A.F.________ et à 2'962 fr. 85 pour B.F., dès lors qu’aucun des deux n’obtenait entièrement gain de cause, mais que A.F. l’emportait sur la majorité de ses conclusions. Dans la mesure où A.F.________ obtient toujours partiellement gain de cause en ce qui concerne la contribution d’entretien, les frais judiciaires et les dépens de première instance peuvent être confirmés.
c) Vu l'issue du litige, et dans la mesure où l'appelant A.F.________ obtient entièrement gain de cause sur la question de la provisio ad litem et quasiment entièrement gain de cause sur la contribution d'entretien, les frais judiciaires de l'appel de A.F., arrêtés à 5'000 fr. (art. 63 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 4'500 fr. à la charge de B.F., et de 500 fr. à la charge de A.F.________ (art. 106 al. 2 CPC).
S'agissant de l'appel de B.F.________, les frais judiciaires seront fixés à 10'000 fr. (art. 63 al. 3 et 65 al. 2 TFJC), et mis intégralement à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante B.F., versera à l'appelant A.F. la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 4'500 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel de A.F.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.F.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit :
VII. astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter du 1er décembre 2013, d’un montant mensuel de 14'300 fr. (quatorze mille trois cents francs), sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour. VIII. dit que A.F.________ ne doit aucune provisio ad litem à B.F.________.
IV. Les frais judiciaires de l'appel de A.F., arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à la charge de B.F., et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de A.F.________.
V. Les frais judiciaires de l'appel de B.F., arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de B.F..
VI. L’appelante B.F.________ doit verser à l’appelant A.F.________ la somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Estelle Chanson (pour A.F.) ‑ Me Bernard de Chedid (pour B.F.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :