Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 192
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.016343-231080

192

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er mai 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé les chiffres I à IV de la convention signée par P.________ et M.________ à l’audience du 6 juin 2023 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit (I) :

« I. autorise P.________ et M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de séparation effective est le 13 avril 2023 ;

II. attribue la jouissance du domicile conjugal, [...] à P.________, à charge pour lui de s’acquitter de toutes les charges y afférentes ;

III. Chaque partie adhère à ce que le passeport de S.________ soit déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les 24 heures suivant la signature de la présente convention partielle et ce à tout le moins jusqu’à ce qu’une garde alternée soit effective ;

IV. Chaque parent adhère à la mise en place d’une thérapie sur leur coparentalité et contactera à cet effet tout thérapeute ou centre thérapeutique, de concert avec le conseil respectif, dans un délai au 30 juin 2023. »

Le président a en outre fixé le lieu de résidence de l’enfant S.________ au domicile de son père P., qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que M. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils S., à exercer d’entente avec P. (III), a dit qu’à défaut d’entente, M.________ pourrait avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour elle d’aller l’y chercher, au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de l’y emmener ; du mercredi à la sortie de l’école, à charge pour elle d’aller l’y chercher, au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de l’y emmener ; durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élevait à 969 fr. 45 par mois, allocations familiales par 400 fr. déduites (V), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son fils S., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'100 fr. dès et y compris le 1er juin 2023 (VI), a interdit aux parties, sauf accord de l’une ou de l’autre, de quitter le territoire suisse avec l’enfant S. (VII), a ordonné à la Police cantonale vaudoise d’inscrire l’enfant S.________ dans le système informatisé de Police RIPOL et SIS en vertu des art. 15 al. 1, let. c, ch. 2, et al. 3, let. j LSIP (Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération du 13 juin 2008 ; RS 361) (VIII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (IX).

En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde de l’enfant S.________, que le conflit entre les parties était encore vif, à tel point que l’on voyait mal comment elles seraient en mesure de communiquer s’agissant des décisions importantes pour l’enfant. L’instauration d’une garde alternée n’apparaissait dès lors pas conforme au bien de l’enfant, malgré les bonnes capacités parentales des parties, visiblement réciproquement reconnues. La garde a dès lors été confiée au père de l’enfant, qui l’exerçait déjà à titre superprovisionnel, dans l’attente du rapport d’évaluation demandé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a considéré – concernant les montants versés par [...] – que la cocontractante de [...] et la destinataire de ces montants était sans nul doute M.. Les factures étaient d’ailleurs établies au nom de l’épouse, la question de savoir sur quel compte ces revenus avaient été versés et la manière dont ils avaient été utilisés n’étant pas pertinente au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, puisque cela relevait de la liquidation du régime matrimonial. La thèse soutenue par M., selon laquelle le contrat conclu avec [...] aurait été établi par P.________ afin de contourner une interdiction faite par son employeur d’exercer une activité annexe, a ainsi été écartée.

En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, le revenu mensuel des parties a été estimé à 7'979 fr. 70 pour le mari et à 10'832 fr. 35 pour l’épouse, ce qui laissait, après déduction de leurs charges évaluées à 4'529 fr. 60 pour le mari et à 5'974 fr. 40 pour l’épouse, un disponible de 3'450 fr. 10, respectivement de 4'857 fr. 95. Dès lors que le mari, parent gardien, assumait l’entretien en nature de l’enfant, les coûts directs de S., par 969 fr. 45, ont été mis à la charge de l’épouse. Après couverture des charges des parties et des coûts d’entretien de S., le budget de la famille présentait un disponible de 7'338 fr. 60. Selon la méthode de répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes », l’enfant aurait ainsi droit à une part d’un cinquième (1'467 fr. 75), ce qui apparaissait excessif au regard de ses besoins spécifiques. La part à l’excédent de l’enfant a ainsi été arrêtée à 150 francs. Ajoutée au montant précité de 969 fr. 45, cela représentait des coûts d’entretien de 1'100 fr. en chiffres arrondis, qui ont été mis à la charge de l’épouse. Il a pour le surplus été renoncé à une répartition de l’excédent entre les parties, celles-ci bénéficiant d’un disponible pratiquement identique.

B. Par acte du 11 août 2023, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres II et VI de son dispositif, en ce sens qu’une garde alternée sur l’enfant S.________ soit instaurée et que la contribution due pour son entretien soit fixée sur la base des revenus effectifs des parties, en fonction notamment des relevés bancaires de l’intimé dont elle a requis la production en mains de ce dernier. L’appelante a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son appel, principalement en lien avec la contribution d’entretien de l’enfant mise à sa charge.

Par ordonnance du 16 août 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 25 août 2023, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

Le 7 septembre 2023, P.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante, avec suite de frais et dépens.

Le 25 septembre 2023, M.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse déposée par l’intimé.

Le 29 septembre 2023, P.________ a produit les pièces requises par l’appelante.

Le 13 octobre 2023, M.________ a déposé des déterminations sur les pièces précitées.

Le 24 octobre 2023, P.________ a déposé à son tour des déterminations spontanées sur les déterminations de M.________ du 13 octobre 2023.

Le même jour, il a également déposé des nova, en lien avec la garde de l’enfant S.________.

Le 6 novembre 2023, M.________ s’est déterminée sur les nova déposés par P.________.

Le 7 novembre 2023, elle a déposé des déterminations spontanées sur les déterminations de P.________ du 24 octobre 2023.

Le 6 décembre 2023, M.________ a déposé des conclusions actualisées, a requis la production des six dernières fiches de salaire de P., ainsi que l’audition de l’enfant S., et a produit un bordereau de pièces.

Par courrier du 14 décembre 2023, P.________ a requis la production des extraits bancaires suisses et étrangers de l’appelante pour les six derniers mois.

Cette réquisition, tardive, a été rejetée le lendemain.

Le 20 décembre 2023, P.________ a produit les pièces requises par M.________ le 6 décembre 2023.

Le juge unique a tenu une audience d’appel le 20 décembre 2023. M.________ a déposé des nouvelles conclusions actualisées, tendant à la réforme des chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance attaquée, dont la teneur est la suivante :

« II. La garde sur l'enfant S.________ s'exercera de manière alternée entre M.________ et P.________ selon les modalités suivantes :

Du dimanche à 18h00 au mercredi à 12h00 auprès de son père ;

Du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00 auprès de sa mère ;

  • Alternativement un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

III. Le domicile légal de l'enfant S.________ est celui de son père P.. IV. Jusqu'à l'instauration d'une garde partagée, les coûts directs de l'enfant S. s'élèvent à CHF 1'029.00 (mille vingt-neuf francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 400.00 (quatre cents francs suisses) déduites et à CHF 1'292.00 (mille deux cent nonante-deux francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 400.00 (quatre cents francs suisses) déduites lorsque la garde est exercée de manière partagée.

Jusqu'à l'instauration d'une garde partagée, l'entretien de l'enfant S.________ est assumé par son père P.________.

Dès l'instauration de la garde partagée, P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________ par CHF 1'000.00 (mille francs suisses), allocations familiales en sus. »

A titre subsidiaire, elle a pris les conclusions suivantes :

II. Le lieu de résidence de l'enfant S.________ est fixé chez sa mère M.________ qui exercera sur lui la garde de fait.

III. P.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec M.________.

A défaut d'entente, le droit de visite s 'exercera à raison d'une semaine du deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les mercredis soir dès 18h00 au jeudi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

IV. Les coûts directs de l'enfant S.________ s'élève [sic] à CHF 1'029.00 (mille vingt-neuf francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 400.00 (quatre cent francs suisses) déduites lorsqu'il est sous la garde de son père et à CHF 952.00 (neuf cent cinquante-deux francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 400.00 (quatre cent francs suisses) déduites lorsqu'il est sous la garde de [sic] mère.

Tant que I'enfant S.________ est sous la garde de son père P.________, son entretien est assumé par celui-ci.

Dès que l'enfant S.________ passe sous la garde de sa mère, P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________ par CHF 1'250.00 (mille deux cent cinquante francs suisses), allocations familiales en sus ».

Plus subsidiairement, elle a pris les conclusions suivantes :

II. Le lieu de résidence de l'enfant S.________ est fixé chez son père P.________ qui exercera sur lui la garde de fait.

III. M.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec P.________.

A défaut d'entente, le droit de visite s 'exercera à raison d'une semaine du deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les mercredis dès midi au jeudi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

IV. Les coûts directs de l'enfant S.________ s'élève [sic] à CHF 1'029.00 (mille vingt-neuf francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 400.00 (quatre cent francs suisses) [sic].

Aucune contribution d’entretien n’est due par M., l’entretien de l’enfant S. étant assumé par P.________. »

En outre, M.________ a produit un bordereau de pièces à l’audience d’appel précitée.

Les parties ont été entendues et leurs déclarations protocolées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Le 27 décembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis à la Cour de céans une copie du rapport de synthèse établi le 23 novembre 2023 par la DGEJ.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. a) P.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1982, et M.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2016 à [...] au Portugal.

Un enfant est issu de leur union : S.________, né le [...] 2015.

L’intimée a eu un autre enfant, [...], issu d’un premier lit.

b) Les époux vivent séparés depuis le 13 avril 2023. Lors de vacances en famille au Portugal, l’appelante a quitté le domicile du père de l’intimé – où elle séjournait avec l’enfant S.________ et l’intimé pour des vacances – après une dispute avec ce dernier. Elle s’est rendue chez l’oncle paternel de l’enfant, où ce dernier se trouvait au moment de la dispute, et l’a emmené, sans indiquer à l’intimé où elle avait l’intention de se rendre.

a) Le 17 avril 2023, l’intimé a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui de s’acquitter de toutes les charges y afférentes (II), à ce que la garde de l’enfant S.________ lui soit confiée (III), à ce qu’il soit ordonné à l’appelante – sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) – de ramener l’enfant S.________ au domicile familial, auprès de son père, dans un délai de 24 heures dès le prononcé de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (IV) et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant S.________ (V). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a en outre conclu à ce qu’il soit dit que le droit de visite de l’appelante sur l’enfant S.________ serait fixé dès son retour en Suisse et que l’entretien convenable de l’enfant serait déterminé selon les précisions apportées en cours d’instance.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2023, le président a fait droit aux conclusions prises par l’intimé dans sa requête du même jour et a dit que dite ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Par courrier du 19 avril 2023, l’intimé a déposé des conclusions supplémentaires à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, complémentaire à l’ordonnance précitée du 17 avril 2023, le président a interdit à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de voyager avec l’enfant S., à l’exception d’un voyage de retour du Portugal en Suisse (VII), a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de restituer à l’intimé le passeport de l’enfant S. dans un délai de 24 heures après le prononcé de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (VIII), a ordonné à la Police cantonale vaudoise d’inscrire l’enfant S.________ dans le système informatisé de Police RIPOL et SIS (IX), a ordonné à l’intimé de déposer le passeport de l’enfant S.________ dans les 24 heures après réception du passeport de l’enfant (X), a interdit à chaque parent, en l’état, de quitter le territoire suisse avec l’enfant S.________ (XI) et a dit que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (XII).

Toujours le 19 avril 2023, l’appelante a déposé une demande « de divorce litigieuse » (acçao de divórcio litigioso), ainsi qu’une demande d’« exercice du pouvoir parental » (acçao de regulãçao do exercicio do poder paternal), auprès des autorités portugaises. A l’audience d’appel, elle a confirmé qu’il s’agissait d’une procédure contentieuse en raison de violences domestiques et que cette procédure était toujours en cours d’instruction.

  1. a) Malgré les ordonnances qui précèdent, l’appelante n’est pas rentrée en Suisse avec l’enfant S.________.

b) Bien qu’informée de la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2023, l’appelante ne s’est pas présentée. A cette occasion, le président a réitéré les mesures superprovisionnelles prises les 17 et 19 avril 2023, précisant qu’elles restaient valables jusqu’à la décision sur les mesures protectrices de l’union conjugale.

  1. a) Toujours le 16 mai 2023, le Tribunal de la famille de [...] (Portugal), considérant que l’enfant S.________ avait été retenu illicitement par sa mère au Portugal et qu’aucun danger n’avait été démontré s’agissant du retour de l’enfant auprès de son père – décrit comme une personne ayant toutes les capacités éducatives et conditions pour exercer la garde de manière appropriée (comme la mère d’après le témoignages recueillis), sécure et stable – a ordonné le retour de S.________ dans l’Etat de sa résidence habituelle, soit la Suisse. Il a par ailleurs relevé que la réglementation des droits parentaux des parties était du ressort des autorités suisses dans la mesure où le juge suisse avait été saisi préalablement au juge portugais.

b) Sur mandat du Tribunal de la famille de [...], la police portugaise a été chargée de récupérer l’enfant S.________ auprès de sa mère qui, conseillée par son avocat, a décidé de remettre son fils de manière volontaire le 19 mai 2023 à 14h00 par l’intermédiaire de son conseil et de son fils aîné. L’enfant S.________ est rentré en Suisse le 20 mai 2023 avec son père et a repris l’école le 22 mai 2023 ;

  1. Le 23 mai 2023, l’intimé a déposé un nouveau procédé écrit reprenant les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de la vie séparée des parties, de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde de l’enfant S.________ (I à III). En outre, il a conclu à ce que le droit de visite de l’appelante s’exerce, tant et aussi longtemps qu’elle se trouverait à l’étranger, par des contacts téléphoniques réguliers, à définir entre les parties, ou, à défaut de meilleure entente, par un contact le mercredi soir et le samedi soir toutes les semaines ; dès le retour de l’appelante, celle-ci jouirait d’un libre et large droit de visite, qui s’exercerait, à défaut de meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir (IV). Enfin, il a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant S.________, ainsi que la contribution d’entretien due par sa mère soient fixés à dire de justice, selon les précisions apportées en cours d’instance (V).

Le 23 mai 2023, l’appelante est revenue en Suisse.

Le même jour, elle a déposé un procédé écrit dans lequel elle a notamment conclu à l’instauration d’une garde partagée sur l’enfant S.________.

  1. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 6 juin 2023, l’intimé a complété ses conclusions IX et XI du 23 avril 2023 par l’introduction de deux conclusions, l’une tendant à ordonner à la Police cantonale vaudoise d’inscrire l’enfant S.________ dans le système informatisé de Police RIPOL et SIS et l’autre à faire interdire à chaque parent, sans l’accord de l’autre, de quitter le territoire suisse avec S.________. L’appelante s’en est remise à justice.

Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 13 avril 2023 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, à charge pour lui de s’acquitter de toutes les charges y afférentes (II), de déposer le passeport de l’enfant S.________ au greffe du tribunal dans les 24 heures suivant la signature de la convention partielle et ce à tout le moins jusqu’à ce qu’une garde alternée soit effective (III) et de mettre en place une thérapie sur leur coparentalité, à charge pour chaque parent de contacter tout thérapeute ou centre thérapeutique, de concert avec leur conseil respectif, dans un délai au 30 juin 2023 (IV).

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023, le président a fixé le lieu de résidence de l’enfant S.________ au domicile de l’intimé, qui en exerçait par conséquent la garde de fait (I), a dit que l’appelante bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec l’intimé (II), et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour elle d’aller l’y chercher, au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de l’y emmener, la première fois du vendredi 16 juin 2023 au lundi 19 juin 2023, du mercredi à la sortie de l’école, à charge pour elle d’aller l’y chercher, au jeudi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de l’y emmener, pour la première fois le mercredi 14 juin 2023, afin de lui donner le temps nécessaire à l’acquisition d’un lit pour l’enfant S., lorsqu’il serait auprès d’elle, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), a enjoint l’appelante à acheter immédiatement un lit pour l’enfant, de manière à ce qu’il ne partage pas le même lit que l’appelante ou un tiers lorsqu’il serait auprès d’elle (IV), a interdit aux parties, sauf accord de l’une ou de l’autre, de quitter le territoire suisse avec l’enfant S. (V), a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (VI) et dit que l’ordonnance, rendue sans frais, était immédiatement exécutoire (VII).

b) Le même jour, le président a adressé un signalement à la DGEJ concernant l’enfant S.________, exposant brièvement la situation familiale et relevant que les conditions de vie de l’enfant et, plus particulièrement, l’impact du conflit parental sur lui, méritaient de plus amples investigations.

c) Toujours le même jour, l’appelante a déposé le passeport de l’enfant S.________ auprès du greffe du tribunal.

  1. Par courrier du 14 juin 2023, l’appelante a informé le président qu’elle avait trouvé un appartement dans lequel elle pourrait emménager dès juillet 2023.

Le 16 juin 2023, l’intimé a déposé un procédé écrit complémentaire par lequel il a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant S.________ soit fixé à 1'548 fr. 30, allocations familiales non déduites, et à ce que la pension alimentaire due par l’appelante en faveur de son fils soit arrêtée à 1'148 fr. dès le 1er juin 2023.

  1. Le 26 juin 2023, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires tendant à ce que la garde de l’enfant S.________ lui soit confiée, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le territoire suisse avec son fils sans son consentement, à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et un mercredi toutes les deux semaines, de la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, et à ce que la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils dès le 1er juillet 2023 soit arrêtée 1'148 francs.

  2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2023, le président a rejeté la requête de l’intimé tendant à ce qu’il soit autorisé à voyager avec l’enfant S.________ sans l’accord de l’appelante et à récupérer le passeport de son fils.

Par courrier du 24 juillet 2023, l’appelante a informé le président que l’intimé avait participé trois jours plus tôt au programme télévisé « INVESTIGACAO SABADO » diffusé sur la chaîne portugaise CMTV. L’émission du jour était intitulée « Enlèvement parental, mon fils est otage de la Suisse ». Selon l’appelante, durant cette dernière, l’intimé avait contesté tout acte de violence à l’égard de l’appelante et avait déclaré que les accusations de cette dernière avaient été élevées pour dissimuler sa tentative de fuite au Brésil. Il aurait également accusé l’appelante de lui avoir volé la somme de 40'000 euros.

L’appelante a en outre relevé qu’elle n’avait jamais été opposée à ce que l’intimé parte en voyage à l’étranger avec leur fils, pour autant que celui-ci lui donne également l’autorisation de le faire, ce qu’il avait refusé.

  1. Par courrier du 25 juillet 2023, le président a invité les parties à se déterminer sur l’instauration d’une garde partagée, compte tenu du nouveau logement de l’appelante.

Dans ses déterminations déposées le 27 juillet 2023, l’appelante a qualifié l’instauration d’une garde alternée de « bienvenue ». Elle a encore adressé le même jour deux courriels au président, dans lesquels elle l’a informé qu’elle ne s’opposait pas à l’instauration d’une garde partagée, respectivement qu’elle était fortement motivée par son instauration.

Dans son courrier du 27 juillet 2023, l’intimé a déclaré maintenir son souhait quant à l’instauration d’une garde alternée et s’en remettre à l’appréciation du président, eu égard aux conditions de vie de l’enfant S.________ et de l’impact du conflit parental sur celui-ci.

  1. La situation des parties est la suivante :

a/a) L’appelante travaille, sur appel, en tant que « personal trainer et gym instructor » pour la société [...] depuis le 1er février 2023. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'105 fr. 10. Selon les fiches de salaire produites, elle n’est pas imposée à la source.

A l’audience d’appel, elle a indiqué que son activité augmentait « gentiment » et qu’elle espérait, vu sa grande expérience et ses diplômes, la développer et pouvoir en vivre suffisamment. Elle a également expliqué qu’elle était aujourd’hui en mesure de payer la contribution d’entretien car sa famille au Brésil l’aidait depuis plusieurs mois. Cette dernière avait des moyens et lui envoyait entre 8'000 fr. et 10'000 fr. presque tous les mois, le montant variant en fonction des factures à payer.

a/b) Le 31 mai 2022, l’appelante a signé un « accord de coopération » avec [...], représentée par l’intimé, par lequel elle s’est engagée à oeuvrer en tant que chef de projet, pour la période de juin 2022 à juin 2024, de divers programmes confiés à [...] dans le cadre du programme Erasmus + Sport de l’Union européenne. Le contrat prévoit une rétribution de 200'000 euros. L’appelante a facturé 95'000 euros le 1er décembre 2022, 23'000 euros le 1er février 2023, ainsi que 30'000 euros, 1'500 euros et 70'000 euros le 1er avril 2023, soit un total de 219'500 euros. Convertis en francs suisses, ces honoraires représentent un montant de 209'453 fr. 60.

Selon l’ordonnance attaquée, l’appelante a expliqué lors de l’audience du 6 juin 2023 qu’elle travaillait sur un projet porté par l’Union européenne, avec une garantie d’exclusivité, pour le compte de la société [...], et qu’elle espérait pouvoir continuer à travailler sur ce projet au-delà du délai prévu contractuellement. Elle a par ailleurs reconnu avoir reçu une partie des montants précités.

A l’audience d’appel, l’appelante a déclaré n’avoir accompli aucune tâche liée au contrat du 31 mai 2022 et n’avoir pas signé le contrat. Certes, sa signature y figurait mais elle aurait été apposée électroniquement par l’intimé, qui lui avait ensuite envoyé le document. Elle ne l’avait même pas ouvert, car l’intimé lui adressait régulièrement des documents simplement pour les conserver. Il lui disait de ne pas y prêter plus d’attention.

Par ailleurs, interrogée sur les déclarations effectuées lors de l’audience du 6 juin 2023, l’appelante a expliqué qu’il y avait eu des problèmes de traduction. On lui avait posé la question si elle connaissait l’existence du contrat ; elle avait répondu affirmativement. On lui avait posé la question si elle connaissait les factures produites ; elle avait également répondu affirmativement. L’appelante a précisé que le président avait interpellé l’interprète en lui disant qu’il n’avait pas tout traduit. A un moment donné, finalement, le juge n’avait plus recouru à l’interprète mais avait parlé directement aux avocats. Interpellée sur les déclarations reportées dans l’ordonnance attaquée relatives au fait qu’elle espérait pouvoir continuer à travailler au-delà du délai de deux ans, elle a répondu que l’interprète lui avait demandé si elle savait que la durée du contrat était de deux ans.

Quant à l’intimé, il a indiqué à l’audience d’appel qu’il avait signé le contrat avec [...] car il était directeur de l’entreprise. S’agissant des circonstances dans lesquelles ce contrat avait été établi, il a déclaré ce qui suit : « Jusqu’en octobre 2022, j’étais directeur et j’ai reçu environ 95'000 euros. Il fallait justifier de la sortie d’argent en fin d’année. L’appelante et moi qui étions mariés, nous sommes donc mis d’accord pour que les impôts puisent être payés en Suisse plutôt qu’au Portugal. C’est pour cela que nous avons fait le contrat du 31 2022 pour justifier ce montant. »

a/c) Depuis le 1er juillet 2023, l’appelante est locataire d’un appartement de 3.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 1'700 francs.

b/a) L’intimé travaille en qualité de « Gender Equality and Inclusion Manager » au sein du [...] (ci-après : [...]) et réalise à ce titre un salaire mensuel net moyen de 7'979 fr. 70, 13ème et 14ème salaire compris. Il est imposé à la source et perçoit les allocations familiales en faveur de l’enfant, qui se montent à 400 francs.

Il a déclaré jouir d’une grande liberté dans le cadre de ses horaires de travail et effectuer trois jours de télétravail, ce qui lui permettait d’être présent au lever de S.________, à midi et après l’école.

Depuis le 1er novembre 2023, il vit en concubinage avec la dénommée [...].

b/b) L’intimé habite dans l’ancien domicile conjugal des parties, sis [...], à [...], dont le loyer se monte à 2'260 fr. brut par mois.

Ses primes d’assurance-maladie LAMal sont prises en charge par son employeur.

c) S’agissant pour le surplus des charges retenues pour chacune des parties, il est renvoyé au considérant 5 ci-après, ainsi qu’aux tableaux Excel y figurant.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause qui peut être considérée comme une contestation de nature non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable.

Déposée en temps utile, la réponse est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4 L’appelant a requis l’audition de l’enfant S.________.

2.4.1 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits. Ainsi, même si les parties n’ont requis l’audition de l’enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d’appel doit d’office se poser la question d’une telle audition lorsque l’enfant a plus de six ans (ATF 146 III 203, JdT 2021 II 77 et les réf. citées ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.4.2 En l’espèce, l’enfant S.________ n’a pas été entendu par le juge de première instance, l’appelante ne l’ayant d’ailleurs pas requis. Entretemps, la DGEJ a procédé à son audition, hors la présence des parents, dans le cadre du signalement que lui a été adressé le premier juge. Le contenu du rapport établi par la DGEJ ensuite de ce signalement est suffisant pour se faire une opinion quant à la situation de l’enfant. Une nouvelle audition de S.________ serait excessive et contraire à son intérêt, soit à son besoin de protection. Au surplus, les circonstances imposent qu’il soit renoncé à cette audition, vu le jeune âge de l’enfant et le risque qu’une telle audition le place dans un conflit de loyauté inextricable eu égard à l’importance du litige divisant les parties.

La requête de l’appelante sera en conséquence rejetée.

3.1 L’appelante conteste l’attribution de la garde exclusive de l’enfant S.________ à l’intimé et conclut à l’instauration d’une garde alternée.

3.2 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée – comme en l’espèce – conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid.5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 4.4.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1).

Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et 3.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).

3.3 3.3.1 Le premier juge a en substance retenu que le conflit entre les parties était encore vif, à tel point que l’on voyait mal comment elles seraient en mesure de communiquer s’agissant des décisions importantes pour l’enfant. Elles l’avaient d’ailleurs prouvé encore une fois en ne parvenant pas à s’entendre pour le départ en vacances de S.________ avec son père. Dans ces circonstances, et malgré les bonnes capacités parentales de chacune des parties – et visiblement réciproquement reconnues – l’instauration d’une garde alternée n’apparaissait pas conforme au bien de l’enfant. Les parties étaient toutefois vivement encouragées à s’investir pour l’apaisement de leu litige et à travailler ensemble sur un accord en vue de l’instauration d’une garde partagée et de ses modalités. La prise en charge de l’enfant, telle que prévue par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023 a en conséquence été confirmée, à savoir l’attribution de la garde de l’enfant au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite élargi.

3.3.2 L’appelante fait valoir que la situation se serait stabilisée depuis l’ordonnance querellée, bien que celle-ci puisse sur certains points sembler fragile. Elle conteste que durant la vie commune, l’intimé ait été le parent référant de S.________, comme le soutient ce dernier, et allègue que c’était elle qui s’occupait alors de manière prépondérante de l’enfant et gérait l’administratif ainsi que tous les rendez-vous médicaux et scolaires. Par ailleurs, elle continuerait à tenir l’intimé informé de la situation de l’enfant, notamment en lien avec sa scolarité et ses suivis médicaux, et d’assumer certains rendez-vous le concernant. Les parties parviendrait ainsi à communiquer s’agissant de la prise en charge de l’enfant et à s’organiser pour changer le planning concernant l’exercice du droit de visite quand nécessaire. S’agissant des vacances avec autorisation de sortie du territoire, elle relève que les parties ont depuis lors réussi à s’entendre et ont signé une convention le 8 novembre 2023, s’autorisant réciproquement à voyager avec l’enfant en Europe, moyennant le fait de s'informer au moins un mois à l’avance des dates et du lieu, le délai d’un mois pouvant être raccourci s’il s’agit d’un séjour durant le week-end.

L’intimé fait de son côté valoir qu’en dépit de son souhait quant à l’instauration d’une garde alternée, le conflit marqué, respectivement la rancœur de l’appelante à son égard, empêcherait toute communication et entente sur les décisions les plus élémentaires. De toute évidence, l’état d’esprit actuel de l’appelante entraverait toute communication sereine et saine pourtant nécessaire dans le cadre de l’organisation d’un tel mode de garde. A l’audience d’appel, l’intimé a confirmé qu’il ne s’opposait pas à la mise en place d’une garde alternée mais qu’il l’estimait à ce stade inopportune, car la communication et la confiance étaient insuffisantes. Aux dires de l’intimé, l’appelante contesterait tout ce qu’il fait et essayerait d’en tirer profit. Elle aurait par exemple consulté un médecin pour qu’il préconise le suivi de leurs fils par un autre psychologue que celle qui le suit actuellement à distance depuis le Portugal. En outre, elle ferait pression sur S.________, l’intimé craignant qu’elle veuille l’éliminer de la vie de son fils. Elle aurait aussi pris contact avec d’actuels et anciens partenaires professionnels afin de le discréditer.

3.3.3 En l’espèce, force est de constater qu’en dépit de l’importance du conflit opposant les parties, bon nombre des conditions permettant l’instauration d’une garde alternée sont remplies, à savoir le fait que chacun des parents ait une bonne relation avec l’enfant, que les parties ne semblent pas avoir de carences dans leurs capacités éducatives et qu’elles souhaitent toutes deux s’investir au quotidien dans les soins et l’éducation de l’enfant. Certes, les parties souffrent d’une communication difficile et d’un conflit important empreint d’allégations de violence. Cela n’altère toutefois pas leur capacité à prendre en charge quotidiennement S.________ et à dialoguer sur les points nécessaires à l’éducation et aux soins en général, de même que s’agissant de l’organisation de la garde. Ces complications, qui sont fréquentes dans les premiers temps d’une séparation, n’ont à ce stade provoqué aucune perturbation significative dans la vie de l’enfant comme le confirme d’ailleurs le rapport d’évaluation de la DGEJ. L’appelante a à cet égard produit de nombreuses captures d’écran WhatsApp qui témoignent de l’implication quotidienne de chacun des parents en ce qui concerne la prise en charge de leur fils, de leur capacité depuis l’été dernier à communiquer étroitement entre eux – quoi qu’en dise l’intimé –, qu’il s’agisse de la scolarité, des loisirs, de la santé de l’enfant ou encore d’une modification de l’agenda concernant l’exercice du droit de visite – et à tenir l’autre régulièrement informé. La question des vacances à l’étranger avec l’enfant, qui constituait un important sujet de dispute, voire de chantage, entre les parents, est désormais réglée.

Par ailleurs, il ressort du rapport de la DGEJ que l’enfant est généralement en bonne santé, qu’il ne présente pas de difficulté de comportement particulière et qu’il entretient de bonnes relations avec ses deux parents ; il présente d’excellentes compétences scolaires et est apprécié de ses enseignants ; la collaboration des parents avec l’école est adéquate. S.________ évolue ainsi bien, malgré les tensions entre les parents qui demeurent vives, ce qui démontre leur capacité à préserver leur fils du conflit conjugal. Malgré des différends initiaux évoqués plus haut, les parties ont ainsi pu finalement s’entendre sur l’organisation d’un suivi psychologique de leur fils en présentiel, en Suisse, en remplacement du suivi jusqu’alors assuré à distance. Par ailleurs, s’agissant du temps que chaque parent peut consacrer à la prise en charge personnelle de l’enfant, les disponibilités des deux parties apparaissent similaires, l’appelante travaillant en l’état sur appel en tant que « personal trainer et gym instructor » et l’intimé bénéficiant d’horaires de travail flexibles. En outre, les domiciles des parties sont distants de moins d’un kilomètre. Ainsi, les conditions pour l’instauration d’une garde alternée apparaissent toutes réunies, étant relevé qu’en l’état, l’appelante exerce déjà un droit de visite élargi avec une nuit en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin.

Les difficultés rencontrées par les parties ne sauraient dès lors justifier l’instauration d’une garde exclusive en faveur du père, alors que les deux parents présentent autant de qualités et sont capables d’assurer une prise en charge personnelle. Si le conflit conjugal persiste, il n’empêche pas les parties de collaborer dans l’ensemble adéquatement pour tout ce qui concerne leur fils, qui se développe normalement. Les craintes du premier juge quant à l’incapacité des parents à communiquer s’avèrent ainsi infondées, étant relevé que le conflit s’avérait vraisemblablement plus aigu lorsqu’il a rendu son ordonnance l’été dernier. L’appel doit en conséquence être admis sur la question de l’instauration d’une garde alternée, qui paraît conforme à l’intérêt de S.________. La garde alternée sera instaurée dès le 1er juin 2024

S’agissant des modalités d’exercice de la garde alternée, l’appelante a conclu à ce l’enfant soit auprès de son père du dimanche à 18h00 au mercredi à 12h00, puis auprès de sa mère du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00, alternativement auprès de chacun d’eux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’intimé n’a pas pris de conclusions subsidiaires dans l’hypothèse où une garde alternée serait ordonnée. Vu le conflit entre les parties, il apparaît opportun de limiter la fréquence des passages de l’enfant d’un parent à l’autre et de prévoir qu’il sera auprès de chacun d’eux à raison d’une semaine sur deux, du dimanche à 18 h 00 au dimanche suivant à 18 h 00, toutes les semaines paires chez l’intimé et toutes les semaines impaires chez l’appelante, le passage de l’enfant s’effectuant par le parent qui en assume la garde le dimanche soir à 18 heures 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. En outre, le parent qui n’assume pas la garde pourra avoir deux contacts par semaine avec l’enfant S.________, à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, ces contacts auront lieu les mercredis et vendredis soirs, entre 19 h 00 et 20 h 00, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement.

La domiciliation légale de l’enfant sera maintenue chez l’intimé, dans le prolongement de la situation qui a prévalu jusqu’ici.

4.1 L’appelante conteste sa capacité contributive. Elle soutient qu’elle ne percevrait aucun revenu du fait du contrat conclu avec [...] et que le contrat aurait été établi dans le but de permettre à l’intimé de contourner la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail avec le [...]. Considérant que la rémunération de cette société était plus conséquente que celle du [...], elle aurait accepté de s’impliquer et de signer ce contrat.

4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties.

4.2.2 Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation à l’entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4).

S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).

Lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d'activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Le parent peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2021 p. 230). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C'est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu'il faudra examiner s'il se justifie encore de mettre à disposition de l'un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (TF 5A_472/2019 précité consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319).

4.2.3 Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 4.4.1; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).

4.2.4 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2) ; l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les " frais de sa prise en charge ". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et la jurisprudence citée).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_329/2019 précité). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; TF 5A_514/2020 précité ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.2; TF 5A_329/2019 précité).

4.3 Le premier juge a retenu que les explications de l’appelante quant à sa supposée activité pour le compte de [...] s’avéraient particulièrement confuses, voire incompréhensibles, si bien qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en considération. En effet, elles ne correspondaient pas à ce qu’elle avait déclaré lors de l’audience du 6 juin 2023, à savoir qu’elle travaillait sur un projet porté par l’Union européenne, avec une garantie d’exclusivité, pour le compte de la société précitée, et qu’elle espérait pouvoir continuer à travailler pour ce projet au-delà du délai de deux ans prévu contractuellement. L’appelante avait par ailleurs reconnu avoir reçu une partie de ces montants et toutes les factures avaient été établies à son nom, la question de savoir sur quel compte ses revenus avaient été versés et la manière dont ils avaient été utilisés n’étant pas pertinente au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

4.4 4.4.1 En l’espèce, les circonstances dans lesquelles l’appelante a conclu le contrat avec [...] interpellent, compte tenu des déclarations de l’intimé à l’audience d’appel selon lesquelles les parties seraient convenues d’établir ce contrat afin que le montant de 95'000 euros perçus par l’intimé en sa qualité de directeur de cette société jusqu’en octobre 2022 soit imposé en Suisse plutôt qu’au Portugal. Si les déclarations de l’intimé ne corroborent pas la thèse de l’appelante – qui soutient que le contrat avait pour but de contourner la clause d’exclusivité contenue dans le contrat de travail de l’intimé avec le [...] –, force est néanmoins de constater que ce dernier fait obligation à l’intimé de mettre toutes ses compétences à disposition du [...] sur la base d’une activité à plein temps (art. 1 let. a) et lui interdit d’exercer une activité accessoire rémunérée ou non rémunérée (art. 1 let. b.). Quelle que soit la finalité du contrat conclu entre l’appelante en qualité de « partenaire » d’une part, et [...], représentée par l’intimé en sa qualité de directeur de cette société d’autre part, il semble bien que les parties n’aient voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard de tiers, qu’il s’agisse du fisc portugais ou de l’employeur de l’intimé. S’agissant d’un contrat très vraisemblablement simulé, soit juridiquement inefficace, il n’y a pas lieu en l’état de le prendre en considération, pas plus que les factures établies à ce titre par l’appelante. Au surplus, l’instruction n’a pas permis d’établir qui de l’appelante ou de l’intimé était destinataire des montants facturés à [...], étant relevé que la facture du 1er décembre 2022 (95'000 euros) mentionne comme compte de paiement le compte personnel de l’intimé (IBAN [...], P. 101 du bordereau produit par l’intimé le 29 septembre 2023) et que celles des 1er février 2023 (23'000 euros) et 1er avril 2023 (30'000 euros, 1'500 euros et 70'000 euros) mentionnent le compte commun des parties (IBAN [...], P. 2 du bordereau produit par l’intimé le 7 septembre 2023).

Le grief doit par conséquent être admis en ce sens que les prétendus revenus générés par l’appelante pour son activité déployée au sein de [...] ne doivent pas être pris en compte dans sa capacité contributive. Au demeurant, aucun élément ne permet de retenir que depuis la séparation des parties, l’intimé percevrait des revenus de dite société.

4.4.2 Cela étant, les faibles revenus générés par l’appelante en qualité de de « personal trainer et gym instructor » auprès de [...], de l’ordre de 2'105 fr. 10 par mois, interpellent, dès lors qu’ils ne lui permettent pas même de couvrir ses propres charges, et qu’elle n’a pris aucune conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien sa faveur. Interpellée lors de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué que sa famille, qui avait des moyens financiers, travaillait avec plusieurs pays étrangers et possédait des usines, lui versait entre 8'000 et 10'000 fr. presque tous les mois.

Compte tenu de ces circonstances, se pose dès lors la question, en lien avec la prochaine instauration de la garde alternée sur S., de l’imputation de la ressource que représente les libéralités de la famille de l’appelante pour déterminer sa capacité contributive. Il ressort des déclarations précitées de l’appelante qu’elle est aidée par ses proches dans une mesure comparable, voire supérieure aux revenus réalisés par l’intimé, aide dont on relève qu’elle excède largement la couverture de son minimum vital élargi. Il est peu vraisemblable qu’il s’agisse d’une aide ponctuelle destinée à s’effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint, sans quoi on ne comprendrait pas qu’elle ait renoncé à réclamer une pension pour elle-même, respectivement à inclure une contribution de prise en charge au titre de l’entretien convenable de son fils, bien que les budgets établis par ses soins laissent apparaître en ce qui la concerne un déficit de 1'919 fr. 40 dans l’hypothèse d’une garde partagée et de 1'834 fr. 40 dans l’hypothèse de la garde à la mère (cf. P. 12 du bordereau de l’intimée du 6 décembre 2023). A cela s’ajoute que depuis la séparation des parties, l’appelante n’a montré guère d’empressement pour subvenir à ses propres besoins et améliorer sa situation financière, si l’on en juge par la stagnation de ses revenus auprès de [...] et l’absence de toute pièce démontrant la recherche d’un emploi plus rémunérateur. Si la question de l’imputation d’un revenu hypothétique peut en l’état demeurer ouverte, les parties n’étant séparées que depuis une année et le dossier ne comportant aucune indication quant à la formation, l’expérience et les compétences professionnelles de l’appelante, les aides versées régulièrement par sa famille au [...] peuvent être considérées, au vu de l’ensemble des éléments précités, comme suffisamment pérennes pour exclure à ce stade toute contribution de prise en charge – que l’appelante n’a du reste pas réclamée –, respectivement pour exiger de sa part une participation aux coûts d’entretien de S..

On inclura dès lors dans la capacité financière de l’appelante les ressources que représentent les libéralités versées par sa famille. L’intéressée ayant déclaré recevoir à ce titre entre 8'000 à 10'000 fr. presque tous les mois, on lui imputera à ce titre un revenu mensualisé correspondant au bas de la fourchette précitée, soit 8'000 francs. Ajouté au salaire de 2'105 fr. 10 retenu par le premier juge pour son activité auprès de [...] – lequel n’est pas contesté –, cela représente un revenu mensuel net moyen de 10'105 fr. 10.

4.5 Les autres postes afférents aux revenus et charges des parties, ainsi qu’aux coûts directs de l’enfant S.________, ne sont pas contestés. Ils apparaissent corrects et peuvent être confirmés.

S’agissant de la situation financière de l’intimé, on retiendra néanmoins que depuis le 1er novembre 2023, l’intimé vit en concubinage, si bien qu’à compter de cette date, on prendra en compte dans le minimum vital de l’intimé une demi-base mensuelle d’entretien pour couple, par 850 fr., ainsi qu’un demi-loyer, par 1'130 francs.

S’agissant de la situation financière de l’appelante, on précisera qu’elle n’assume des frais de logement, par 1'700 fr., que depuis le 1er juillet 2023, et non depuis le 1er juin 2023, date de la fixation du dies a quo de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

Vu ce qui précède, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant S.________. Afin de tenir compte des divers paramètres de fixation de la contribution mentionnés au considérant 4.5 ci-dessus, ainsi que de la garde de l’enfant attribuée exclusivement à l’intimé jusqu’au 31 mai 2024, puis exercée de manière alternée dès le mois de juin 2024, on distinguera les quatre périodes suivantes :

Période du 1er juin au 30 juin 2023

S’agissant de la charge fiscale des parties, il est précisé qu’aucun montant n’est retenu chez l’intimé, dès lors qu’il est imposé à la source et que son revenu mensuel de 7'979 fr. 70 correspond à son salaire mensuel net, impôt à la source déduit. Quant à l’appelante, il n’y a pas lieu de retenir une charge fiscale pour la part de ses revenus afférente aux libéralités de sa famille. En effet, dans le canton de Vaud, les libéralités entre vifs ne sont soumises à l’impôt sur les donations que lorsque le donateur est domicilié dans le canton (art. 12 al. 1 let. b LMSD [loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; BLV 648.11), ce qui en l’occurrence n’est pas le cas, l’appelante ayant indiqué que sa famille l’aidait « depuis le Brésil ». Il n’y a pas davantage lieu de retenir une charge fiscale pour la part de ses revenus afférente à son activité auprès de [...], dès lors qu’il ressort de la projection effectuée au moyen du calculateur d’impôt de la Confédération qu’après déduction de la pension due pour l’entretien de son fils, d’un ordre de grandeur de 1'100 fr. par mois, la charge fiscale de l’appelante sera nulle, vu ses revenus de 2'105 fr. 10. Enfin, en ce qui concerne l’enfant S.________, on prendra en compte le montant de 189 fr. retenu par le premier juge pour la part aux impôts de son père, dès lors que ce montant n’est pas contesté par les parties et que cette évaluation apparaît correcte.

Vu le principe d’équivalence des prestations en nature et en argent, l’attribution de la garde exclusive de S.________ à l’intimé durant la période en question et le disponible de l’appelante après couverture de son minimum vital élargi (7'897 fr. 90), il appartient à celle-ci de couvrir les coûts directs de l’enfant, par 969 fr. 45.

Après couverture du minimum vital élargi des parties, il subsiste un excédent résiduel de 11'124 fr. 10 (4'195.65 + 7'897.90 – 969 fr. 45). Selon la méthode de répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes », l’enfant aurait théoriquement droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit 2'224 fr. 80. Vu les besoins concrets de l’enfant, on s’en tiendra, comme l’a fait le premier juge, à un montant de 150 fr. pour ses activités extrascolaires (judo, école portugaise) et ses vacances. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________ se monte à 1'120 fr. pour la période du 1er juin au 30 juin 2023. Ce montant correspond pratiquement à la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante par le premier juge, laquelle s’élève à 1'100 francs.

Dans cette mesure, on s’en tiendra, pour la période du 1er au 30 juin 2023, à une contribution mensuelle de l’appelante de 1'100 fr. en faveur de son fils S.________.

Période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023

La situation de l’intimé demeure inchangée. L’appelante supporte désormais des frais de logement de 1'700 fr. par mois, de sorte que son minimum vital élargi se monte à 3'907 fr. 20. Ce changement de situation est cependant sans incidence sur le calcul de la contribution due par l’appelante pour l’entretien de l’enfant durant la garde exclusive exercée par l’intimé, puisque même en prenant en compte ses frais de logement, elle bénéficie après couverture de ses propres charges d’un disponible de 6'197 fr. 90, qui lui permet d’assumer les coûts directs de son fils, par 969 fr. 45.

L’excédent à répartir se monte à 9'424 fr. 10 (4'195.65 + 6'197.90 – 969 fr. 45), ce qui donne théoriquement une part de 1'884 fr. 80 pour S.________. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette part doit être réduite à 150 fr., de sorte que la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant à la charge de l’appelante reste également fixée à 1'100 fr. pour la période du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023.

Période du 1er novembre 2023 au 30 mai 2024

Du fait du concubinage de l’intimé, celui-ci voit son minimum vital élargi réduit à 2'323 fr. 55, des lors que sa base mensuelle se monte désormais à 850 fr. et ses frais de logement à 960 fr. 50. La part de l’enfant S.________ au loyer de l’intimé se montant en conséquence à 169 fr. 50, ce qui donne des coûts directs totaux de 799 fr. 95. La situation de l’appelante demeure quant à elle inchangée.

Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, la part de l’enfant à l’excédent reste fixée à 150 fr., de sorte que la contribution d’entretien de S.________ à la charge de l’appelante doit être arrêtée à 950 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 30 mai 2024.

Période dès le 1er juin 2024

La situation de l’intimé demeure inchangée, celui-ci bénéficiant d’un disponible de 5'656 fr. 15. Quant à l’appelante, il y a lieu désormais de prendre en compte dans le cadre de la garde alternée la part de l’enfant à son loyer, par 255 fr., de sorte que ses frais de logement ne se montent plus qu’à 1'445 francs. S’agissant de sa charge fiscale, pour un revenu de 25'261 fr. (2'105 fr. 10 x 12) par année, dont à déduire une contribution annuelle d’entretien en faveur de S.________ estimée, comme on va le voir ci-après, à 360 fr. par année (30 fr. x 12), elle s’élève selon le calculateur d’impôt de la Confédération à 181 fr., soit 15 fr. par mois. Après couverture de ses charges par 3'667 fr. 40, l’appelante bénéficie d’un disponible de 6'437 fr. 70. Enfin, les coûts directs de l’enfant s’élèvent désormais à 865 fr. 95, compte tenu notamment de sa participation aux frais de logement de ses deux parents. Il n’est retenu aucun montant s’agissant de la part de S.________ à la charge fiscale de l’intimé, dès lors que comme on va le voir ci-après, la contribution d’entretien théoriquement due par l’appelante en faveur de son fils ne représente qu’une part infime (0.37 %) des revenus mensuels totaux de l’intimé, par 8'009 fr. 70 (7'979 fr. 70 + 30.00).

La part de chacune des parties au disponible total (12'093 fr. 85 [5'656 fr. 15 pour l’intimé

  • 6'437 fr. 70 pour l’appelante]), se monte, en chiffres arrondis, à 45 % pour l’intimé et à 55 % pour l’appelante. Dès lors que les parties assument à parts égales la prise en charge de l’enfant, il y a lieu de répartir les coûts directs de S.________, par 865 fr. 95, en fonction de leur capacité financière, soit 389 fr. 70 pour l’intimé et 476 fr. 25 pour l’appelante. Concrètement, les coûts directs de l’enfant supportés par l’intimé s’élèvent à 410 fr. 95, tandis que ceux de l’appelante se montent à 455 francs. L’appelante devrait ainsi verser un montant de 21 fr. 75 pour compenser la part dont l’intimé s’acquitte en trop.

Après couverture de leurs charges et du minimum vital élargi de l’enfant, les parties présentent un excédent résiduel de 11'227 fr. 90 ([7'979 fr. 70 + 10'105 fr. 10] – 2'323 fr. 55 – 3'667 fr. 40 – 865 fr. 95). Selon la méthode de répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes », l’enfant aurait théoriquement droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit 2'245 fr. 60. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette part doit être réduite à 150 fr., dont 67 fr. 50 (45 %) à la charge de l’intimé et 82 fr. 50 (55 %) à la charge de l’appelante. Dès lors que l’enfant doit profiter de la répartition de l’excédent de ses parents de manière équivalente, l’appelante devrait dès lors verser en outre à l’intimé un montant de 7 fr. 50 à titre de part à l’excédent.

La contribution d’entretien de l’appelante en faveur de son fils devrait ainsi être arrêtée à 30 fr. (21 fr. 75 + 7 fr. 50) en chiffres arrondis. Vu la modicité de ce montant par rapport à la situation financière des parties, il se justifie de renoncer à une telle contribution et de prévoir que dès l’instauration de la garde alternée, chaque partie supportera l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui (demi-base mensuelle d’entretien) ainsi que sa part au loyer, les factures relatives aux primes d’assurances LaMal et LCA, aux frais médicaux non remboursés (psychologue) et aux frais de garde par des tiers devant être réglées par l’intimé, qui conservera les allocations familiales.

6.1 Lorsque le montant de la contribution d’entretien allouée ne couvre pas tous les besoins de l’enfant créancier, l’art. 301 let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; cf. aussi Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023 – 2e édition, p. 293).

6.2 En l’espèce, les frais d’entretien de S.________ sont entièrement couverts par les contributions de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable l’enfant sera dès lors supprimé.

7.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'032 fr. 80, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC) et 232 fr. 80 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Dès lors que l’appelante obtient gain de cause sur la question de la garde alternée mais perd sur celle de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, les frais seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé lui remboursera à hauteur de 300 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

En outre, vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à VI de son dispositif et complétée par l’ajout d’un chiffre VIbis comme il suit :

II. Dit que dès le 1er juin 2024, la garde de l’enfant S., né le [...] 2015, s’exercera de manière alternée par P. et M.________, selon les modalités suivantes :

en alternance, toutes les semaines paires chez P.________ et toutes les semaines impaires chez M.________, une semaine sur deux chez chacun, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 ;

durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral ;

le parent qui n’a pas l’enfant jouira de deux contacts par semaine avec l’enfant S.________, à exercer par vidéoconférence ou tout autre média audio, selon un horaire à convenir d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, ces contacts auront lieu les mercredis et vendredis soirs, entre 19 h 00 et 20 h 00, pour une durée qui sera fonction de l’attention de l’enfant exclusivement.

III. Dit que le domicile légal de l’enfant S., né le [...] 2015, reste fixé chez P..

IV. Supprimé.

V. Supprimé.

VI. Dit que jusqu'à l'instauration de la garde alternée le 1er juin 2024, M.________ contribuera à l'entretien de l'enfant S., né le [...] 2015, par le versement d’une contribution mensuelle, payable en mains de P., de 1'100 fr. (mille cent francs) du 1er juin 2023 au 31 octobre 2023 et de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024.

VIbis. Dit que dès l'instauration de la garde alternée le 1er juin 2024, les parties ne devront aucune contribution pour l’entretien de l’enfant S.________ et supporteront chacune de leurs deniers l’entretien de base et les frais de logement de l’enfant lorsqu’il se trouvera auprès d’elles, et que les allocations familiales destinées à l’enfant S.________ continueront à revenir à P., qui devra acquitter tous les coûts directs de l’enfant (primes d’assurance-maladie LaMal et LCA, frais de psychologue et frais de prise en charge par des tiers) autres que les frais précités d’entretien de base et de logement pris directement en charge par M..

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'032 fr. 80 (mille trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelante M.________ par 516 fr. 40 (cinq cent seize francs et quarante centimes) et à la charge de l’intimé P.________ par 516 fr. 40 (cinq cent seize francs et quarante centimes).

IV. L’intimé P.________ doit verser à l’appelante M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de de restitution d’avance de frais judiciaires deuxième instance.

V. Les dépens sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Karin Stewart Harris (pour M.), ‑ Me Priscilla Dias (pour P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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