TRIBUNAL CANTONAL
862
PE15.024366-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 110 al. 4, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE15.024366-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par actes des 3 décembre 2015 (P. 4), 25 mai 2016 (P. 9), 18 juin 2016 (P. 13) et 26 août 2016 (P. 15), C., avocat à [...], a déposé des plaintes pénales, reprochant en substance à F., B.________ et E.________ d’avoir publié sur Internet des propos attentatoires à son honneur. Les plaintes des 3 décembre 2015, 18 juin 2016 et 25 août 2016 comportaient respectivement 22 pages, 24 pages et 12 pages. Elles étaient accompagnées de volumineux bordereaux de pièces. Le tout représente pratiquement un classeur fédéral.
b) Le 16 septembre 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a indiqué à C.________ que ses plaintes étaient prolixes, au sens de l’art. 110 al. 4 CPP et lui a imparti un délai fixé au 6 octobre 2016 pour corriger ses écritures, précisant qu’à défaut, elles ne seraient pas prises en considération (P. 19). Le plaignant était notamment invité à décrire les faits chronologiquement, à préciser, pour chacun d’eux, la date et le lieu, à indiquer la date à laquelle il avait eu connaissance des faits incriminés, à ne pas décrire le contexte ni des faits visés par des procédures distinctes, à s’abstenir de toute argumentation en droit et à ne pas exposer des faits susceptibles de léser d’autres justiciables.
Prolongé à deux reprises, le délai pour procéder a été définitivement fixé à 21 novembre 2016 (P. 20 et 22).
Le 21 novembre 2016, le plaignant a adressé au Ministère public une nouvelle écriture de 62 pages, qu’il a lui-même qualifiée d’incomplète (P. 23, p. 62), et à laquelle était joint un bordereau de 142 pages réparties en 10 pièces.
B. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que, le plaignant n’ayant pas corrigé dans le sens indiqué ses divers actes, ceux-ci étaient incompréhensibles et, partant, irrecevables.
C. Le 9 décembre 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise ses plaintes. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de 3'000 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’était pas possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, compte tenu du temps écoulé entre celle-ci et sa première plainte, soit près d’une année. Ce grief est mal fondé, un tel délai ne faisant pas en soi obstacle au prononcé d’une telle décision, aucune décision formelle d’ouverture d’instruction (art. 309 CPP) n’ayant été prise par le Ministère public (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.2).
2.3 Le recourant fait également valoir que l’ordonnance attaquée ne se fonderait sur aucun des motifs énoncés exhaustivement par l’art. 310 al. 1 CPP, en particulier sur le fait que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne seraient manifestement pas réalisés.
Il est vrai que le procureur, qui a jugé que les écritures litigieuses ne pouvaient pas être prises en considération, car elles n’avaient pas été corrigées dans le délai imparti, n’a justifié sa décision de non-entrée en matière par aucun des motifs prévus par l’art. 310 al. 1 CPP. Il est douteux que la prolixité puisse être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, la doctrine citant à cet égard l’incompétence à raison du lieu ou de la matière, l’absence de plainte pénale en cas d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, l’immunité absolue, le décès de la personne concernée, la prescription de l’action publique ou le principe ne bis in idem (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd. Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 1032). On peut dès lors se demander si, au lieu d’une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’aurait pas dû rendre une ordonnance sui generis pour refuser de prendre en considération des actes jugés prolixes. La question peut toutefois être laissée indécise, car si le Ministère public avait rendu une telle ordonnance, celle-ci aurait de toute manière été susceptible de recours (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, n. 15 ad art. 110 CPP, p. 517). De plus, qu’il s’agisse d’une ordonnance de non-entrée en matière ou d’une ordonnance sui generis, le point litigieux, quant au fond, porte dans tous les cas sur la correcte application de l’art. 110 al. 4 CPP par la direction de la procédure.
3.1 L’art. 110 al. 4 CPP, applicable à la plainte pénale (art. 119 al. 1 CPP), dont la forme est libre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 art. 119 CPP, p. 386 ; Lieber, in : Danatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 119 CPP, p. 574), dispose que la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd], Code de procédure pénale, Commentaire Romand, Bâle 2011, n. 17 ad art. 110 CPP). Selon la jurisprudence, le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après vainement donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_933/2016 du 22 juin 2016 consid. 3.1, et les arrêts cités). Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment d’une écriture jugée prolixe.
3.2 En l’espèce, vu l’ampleur des plaintes pénales des 3 décembre 2015, 18 juin 2016 et 25 août 2016, rédigées avec d’innombrables détails les rendant confuses, et accompagnées de volumineux bordereaux de pièces, il était extrêmement difficile de saisir avec précision les actes que le recourant reprochait aux personnes dénoncées.
Le Ministère public a indiqué au recourant dans quel sens il devait corriger ses actes en lui communiquant un certains nombres de critères à respecter. Malgré cela, le recourant a produit le 21 novembre 2016 un nouveau mémoire de 62 pages qui, comme le relève le Ministère public, est incompréhensible. En effet, sa structure, en effet, est complexe, puisqu’elle comporte un système de numérotation allant jusqu’à quatre décimales (cf. P. 23, p. 37, points 19.1.2.3.3 et suivants). Le recourant n’a pas non plus exposé les faits dans l’ordre chronologique ; certains d’entre eux concernent des tiers tandis que d’autres, anciens, paraissent prescrits (P. 23, p. 43 points 19.2.2.3.4 et 19.2.2.3.6 ss).
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le procureur a constaté qu’il était impossible de cerner les faits que le recourant reproche précisément à F., B. et E.________.
Enfin, c’est à tort que le recourant reproche au procureur de pas lui avoir accordé le temps nécessaire pour lui permettre de corriger ses écritures. Il disposait en effet, pour ce faire, d’un délai d’un peu plus de deux mois, ce qui paraît suffisant. Quant aux exigences formulées par le procureur le 16 septembre 2016, elles n’avaient rien d’exorbitant, vu la teneur des actes que le recourant avait produits. On pouvait attendre de ce dernier, lui-même avocat, qu’il expose plus simplement, avec clarté et précision, les faits non prescrits que les personnes dénoncées auraient commis à son détriment, même si ces faits présentent une relative complexité. Or le recourant ne l’a pas fait.
En définitive, le Ministère public n’a pas violé l’art. 110 al. 4 CPP en refusant de prendre en considération les différentes écritures du recourant en raison de leur caractère prolixe.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 novembre 2016 confirmée.
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer à C.________ une indemnité pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :