TRIBUNAL CANTONAL
PO16.019168-210661
540
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Hack et Perrot, juges Greffier : M. Magnin
Art. 288 al. 1 LP
Statuant sur l’appel interjeté par la W., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 janvier 2021, dont les considérants écrits ont été communiqués pour notification aux parties le 8 mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande déposée le 21 avril 2016 par le demandeur H.________ à l’encontre de la défenderesse W.________ (I), a admis au titre de créance garantie par gage immobilier de l’état de collocation de la faillite d’I.________ la production du demandeur à concurrence de 800’000 fr., le solde de la créance de 1’229’913 fr., admise à l’état de collocation, non couvert par la créance cédulaire, restant colloqué en troisième classe (II), a ordonné au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte de rectifier l’état de collocation de la faillite d’I.________ dans le sens indiqué ci-dessus (III), a arrêté les frais judiciaires à 12’780 fr. et les a mis par 4'260 fr. à la charge du demandeur et par 8’520 fr. à la charge de la défenderesse (IV), a dit que la défenderesse rembourserait au demandeur la somme de 7’620 fr., versée au titre de son avance des frais judiciaires (V), a dit que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 5’000 fr. à titre de dépens réduits et compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office des faillites) avait à juste titre admis un montant de 1’229’913 fr. dans l’état de collocation de la faillite d’I.________ relatif à la production d’une créance, par le demandeur, d’un montant de 1’472’513 fr., reposant notamment sur deux actes de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire portant sur deux cédules hypothécaires, à savoir une de 800’000 fr. et l’autre de 400’000 francs. Ils ont en premier lieu estimé que le demandeur, qui avait ouvert action afin d’admettre sa production à concurrence du montant de 1’472’513 fr., ne pouvait pas prétendre à ce que sa créance concernant la cédule hypothécaire de 400’000 fr. soit inscrite dans l’état de collocation précité au bénéfice d’un droit de gage, dans la mesure où celle-ci avait été cédée à la société E.________ et non à lui. En second lieu, les premiers juges ont constaté que la cédule hypothécaire de 800’000 fr. ne devait pas être augmentée d’un montant d’intérêts et ont retenu que cette créance cédulaire devait, sous réserve d’une éventuelle révocation, être colloquée comme créance garantie par gage. Ils ont ensuite indiqué que la constitution du gage de 800’000 fr. avait eu lieu le 31 octobre 2012, soit dans les cinq ans précédant la faillite, et que la condition objective du préjudice causé à des créanciers ou de l’avantage concédé à certains créanciers au détriment d’autres était réalisée. La Chambre patrimoniale cantonale a par ailleurs relevé qu’I.________ ne pouvait pas ignorer, en tant que gestionnaire de fortune et compte tenu de la situation qui était la sienne en octobre 2012, qu’en remettant la cédule concernée au demandeur, il favorisait celui-ci par rapport à ses autres créanciers. Elle a ajouté que le prénommé n’avait peut-être pas agi dans le but de porter directement atteinte aux droits de ses autres créanciers ou dans le but d’avantager le demandeur, mais a précisé qu’il apparaissait évident que l’intéressé avait accepté le préjudice comme une conséquence possible de son acte, ce qui suffisait à considérer que son intention était dolosive. Les premiers juges ont cependant retenu que le demandeur n’était pas au courant de la situation obérée du failli au moment de la constitution des cédules hypothécaires et qu’il n’avait pas eu la possibilité de se rendre compte de l’intention dolosive de l’intéressé, en raison, notamment, du comportement astucieux adopté par celui-ci depuis des années, des liens peu étroits qui liaient les deux protagonistes, de l’absence de poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur au moment de la constitution des gages et de l’absence d’indices clairs du caractère reconnaissable de l’intention dolosive en question. Dans ces conditions, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’exception de révocation soulevée par l’Office des faillites devait être rejetée et qu’il y avait lieu d’admettre la production du demandeur à hauteur de 800’000 fr. au titre de créance garantie par gage immobilier à l’état de collocation de la faillite d’I.________, le solde de la créance admise à l’état de collocation, non couvert par la créance cédulaire, restant colloqué en troisième classe.
B. Par acte du 22 avril 2021, la W.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions formulées par H.________ (ci-après : l’intimé) au pied de sa demande du 21 avril 2016 soient rejetées, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge du prénommé et que celui-ci doive lui verser des dépens de première et de deuxième instances, fixés à dire de justice. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement du 28 janvier 2021, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 30 juin 2021, l’intimé a déposé une réponse. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique du 12 juillet 2021, l’appelante a maintenu les conclusions prises dans son appel du 22 avril 2021.
Par courrier du 22 juillet 2021, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il déposerait « très prochainement » une duplique.
Par duplique du 30 juillet 2021, l’intimé a conclu à nouveau au rejet de l’appel du 22 avril 2021.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
L’intimé et I.________ ont fait connaissance dans le courant de l’année 2008. Tous deux n’ont entretenu qu’une relation d’affaires, même si le second a invité l’intimé et son amie chez lui à une occasion.
a) Entre le mois de novembre 2008 et le mois de juillet 2012, l’intimé a conclu plusieurs contrats de prêt avec I.. Il réinvestissait chaque fois le montant prêté et les intérêts par la conclusion d’un nouveau contrat. En particulier, le 27 novembre 2008, l’intimé a investi un montant de 103’000 fr. auprès d’I., sous la forme d’un contrat de prêt, avec intérêts à 3% l’an, exigible le 1er décembre 2009. A ce montant sont venues s’ajouter diverses autres sommes en capital et intérêts au mois de mars 2009, à savoir 200’000 fr., 100’000 fr. et 27’000 francs. Au 31 mars 2009, I.________ devait à l’intimé la somme totale de 430’000 francs.
Au 31 décembre 2009, le prénommé devait à l’intimé un montant de 563’000 fr. au titre de remboursement de divers prêts et intérêts. A cette date, l’intimé a réinvesti ce montant de 563’000 fr. par la conclusion d’un nouveau contrat de prêt en faveur de son cocontractant. L’intimé et I.________ ont répété cette opération en date du 31 décembre 2010 pour un montant de 611’275 fr. et le 31 décembre 2011 pour un montant de 629’613 francs.
Le 31 décembre 2011, I.________ a indiqué à l’intimé qu’il se portait garant des investissements consentis sur sa fortune personnelle.
En date du 30 avril 2010, l’intimé a, parallèlement à ces investisse-ments, accordé un nouveau prêt, sans intérêt, à I.________ d’un montant de 110'000 fr., prêt devant rapporter un gain en capital de 11’000 francs. De 2010 à 2011, par l’intermédiaire de la conclusion de cinq nouveaux contrats de prêt, l’intimé a successivement investi les montants qui lui étaient dus au titre de remboursement des prêts et de ce gain en capital.
Le 15 juillet 2012, l’intimé a conclu un nouveau contrat de prêt en faveur d’I.________, d’un montant de 200’000 francs. A nouveau, ce dernier a indiqué qu’il se portait garant du montant investi sur sa fortune personnelle.
b) Le même jour, l’intimé a adressé à son cocontractant, sur papier à en-tête de l’entreprise individuelle [...], un courrier contenant notamment, en traduction libre, les indications suivantes :
« Monsieur [...] confirme qu’il remboursera le prêt le 5 octobre 2012 et que son patrimoine répond de ses dettes.
En cas de retard dans le remboursement, un intérêt moratoire de 14% s’appliquera et des procédés judiciaires seront engagés. ».
I.________ a contresigné ce courrier pour accord.
c) En résumé, entre 2008 et 2012, sur la base de contrats ne prévoyant aucune garantie immobilière en sa faveur, l’intimé a remis au prénommé plusieurs centaines de milliers de francs au titre de prêt, soit d’investissement. Ces montants étaient remboursables à différentes échéances, la première fois le 1er mars 2009.
a) A partir de 2009, l’intimé a consulté la société E.________, à savoir une société à responsabilité limitée ayant pour but [...]. [...] en est l’associé gérant, avec signature individuelle.
Entendu en qualité de témoin par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 2 juillet 2020, [...] a confirmé qu’il s’était occupé, depuis 2009, des affaires fiscales de l’intimé, que le mandat avait depuis lors évolué, E.________ s’occupant du patrimoine de l’intimé de manière générale, et que ce mandat était toujours en cours.
b) Le 21 octobre 2011, l’intimé a mandaté E.________ afin, d’une part, de « régler contentieux à forme de litige pendant avec Sieur [...] » et, d’autre part, « d’investiguer, gérer et avis de droit sur placements avec Sieur [...] ».
Entendu en qualité de partie par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 2 juillet 2020, l’intimé a indiqué qu’I.________ s’était engagé à faire une garantie sur sa fortune et que, compte tenu de l’importance des prêts, son conseiller lui avait recommandé d’obtenir une garantie plus sûre. Il a précisé que, par manque d’expérience dans le domaine financier, il n’avait pas procédé à des vérifications, que la relation qu’il entretenait avec le prénommé se basait sur la confiance et qu’à chaque fois qu’il obtenait un prêt, son cocontractant lui indiquait que le prêt en question était garanti. Les affirmations de l’intimé sont corroborées par le fait que la société E.________ avait notamment pour mandat de passer en revue les différents contrats auxquels le demandeur était partie et par les déclarations de l’associé gérant de celle-ci, qui a confirmé qu’en procédant à l’analyse des contrats en question, il avait attiré l’attention de l’intimé sur le fait que l’engagement pris par I.________ de garantir les prêts n’avait pas encore été mis à exécution.
c) En octobre 2012, après que son attention avait été attirée par son conseiller sur l’absence de garantie, l’intimé a requis d’I.________ qu’il fasse constituer auprès d’un notaire deux cédules hypothécaires afin de pouvoir les remettre en garantie des montants qu’il s’était vu verser.
Le 31 octobre 2012, I.________ a constitué deux cédules hypothécaires, à savoir une sur papier au porteur n° [...] au capital de 800’000 fr. et une autre sur papier au porteur n° [...] au capital de 400’000 fr., prévoyant un taux d’intérêt maximal de 10% et grevant, en troisième rang, la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont le prénommé était propriétaire. Une fois les garanties constituées, il les a remises à l’intimé ou à son mandataire. La cédule hypothécaire de 800’000 fr. est inscrite au Registre foncier sous n° [...] et celle de 400’000 fr. est inscrite au Registre foncier sous n° [...].
Lors de son interrogatoire, l’intimé a indiqué qu’il ignorait si, lors de la constitution des cédules hypothécaire, la fortune d’I.________ dépassait le montant des dettes de celui-ci. Il a indiqué qu’il n’avait pas constaté de surendet-tement, mais qu’il ignorait quelle était la situation financière du prénommé. Il a ajouté qu’il ignorait également si l’intéressé avait d’autres problèmes avec des clients et s’il avait emprunté de l’argent à d’autres personnes, et qu’il savait uniquement que son cocontractant avait fait un emprunt à son amie.
d) Le même jour, I.________ a conclu avec l’intimé un acte de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire portant sur la cédule hypothécaire de 800’000 fr. « en vue d’assurer le remboursement des prétentions que Sieur H.________ a ou aura contre le prénommé, [...] ».
Il a également conclu avec la société E.________ un acte de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire portant sur la cédule hypothécaire de 400’000 fr. « en vue d’assurer le remboursement des prétentions qu’E.________ a ou aura contre le prénommé, [...] ».
Ces deux actes de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire précisent que la cession en propriété n’est effectuée qu’à fin de garantie et que le cessionnaire est autorisé à faire valoir, pour le montant qu’il estime nécessaire, la couverture de ses prétentions garanties, la créance incorporée dans le titre hypothécaire en qualité de créancier, pour sa valeur maximale, y compris les accessoires mentionnés à l’art. 818 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
e) La constitution des deux cédules hypothécaires et la conclusion des deux contrats de cession en propriété et à fin de garantie ont eu lieu à l’initiative de l’intimé et de son conseiller au sein de la société E.________.
L’intimé est le seul créancier d’I.________ à avoir obtenu en garantie de ses créances des gages immobiliers. Ses autres créanciers, soit près d’une centaine, ont vu leurs prétentions colloquées en troisième classe de l’état de collocation dans la faillite du prénommé (cf. consid. C.5 infra).
Le 31 octobre 2012, I.________ a également signé une reconnaissance de dette, ne prévoyant pas de gages immobiliers spécifiques, en faveur de l’intimé, portant sur une somme de 989’613 francs.
Le 13 décembre 2013, il a également établi une cession de créance en faveur de l’intimé, portant sur un montant de 310’000 fr., qui lui avait été prêté par une tierce personne le 20 février 2012. Cette cession de créance fait référence à la cédule hypothécaire sur papier au porteur n° [...] au capital de 400'000 fr., grevant en troisième rang la parcelle n° [...] de la Commune [...].
f) Par courrier du 18 décembre 2013, l’intimé a résilié les divers contrats de prêt conclus avec I.________ et a dénoncé aux remboursements avec effet immédiat les deux cédules hypothécaires, avec un préavis de six mois pour la fin d’un mois.
a) Après avoir été actif professionnellement dans le domaine bancaire, puis dans la gestion de fortune, I.________ a continué à exercer une activité de gérant de fortune indépendant à partir du début des années 2000. Depuis lors, il a convaincu au moins une centaine de personnes de lui prêter d’importantes sommes d’argent en leur promettant de leur rembourser le montant prêté et de leur verser une plus-value sur le capital du prêt et des intérêts conventionnels substantiels.
L’intéressé concluait avec des clients des contrats de prêt à durée limitée prévoyant la possibilité de renouveler et/ou de prolonger ledit prêt. Lorsqu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de respecter les conditions prévues dans les différents contrats conclus, il a commencé à payer une partie des montants à rembourser, des plus-values et des intérêts à verser à ses anciens clients au moyen des montants empruntés à de nouveaux clients et/ou au moyen de nouveaux prêts conclus avec ses clients existants.
c) Parmi les clients d’I.________ figurent les époux [...], lesquels lui ont prêté un capital total de 800’000 fr. entre le mois de février 2010 et le mois de mars 2012. Dès le 13 août 2012, [...] s’est adressé à l’intéressé pour obtenir le remboursement des prêts consentis, en vain. Les époux [...] ont dès lors intenté des poursuites contre I., lesquelles ont abouti à la saisie de sa parcelle n° RF [...] de la Commune [...], puis déposé des plaintes à partir du 12 mai 2014. Quatre autres clients ont également déposé plainte à l’encontre d’I..
a) Il ressort de l’extrait des poursuites d’I.________, daté du 11 février 2011, produit par l’intimé devant l’autorité de première instance, que le prénommé ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens à cette date. L’intéressé a fait l’objet d’une première poursuite au mois de septembre 2011. Au 31 octobre 2012, il ne faisait encore l’objet que de cette seule poursuite, d’un montant de 10’197 fr. 40 en faveur de [...] Sàrl, laquelle faisait l’objet d’une opposition. Puis, à respectivement fin novembre et début décembre 2012, il a fait l’objet de deux poursuites. Dès le 1er janvier 2013, il était poursuivi par un total de quarante et un créanciers. Au 3 mars 2014, il faisait l’objet de cinquante-quatre poursuites, puis soixante-cinq au 4 décembre 2014.
b) Le 1er juillet 2014, l’intimé a produit dans la saisie d’I.________ les deux cédules hypothécaires au porteur pour un montant total de 1’200’000 francs. Le 11 juillet 2014, il a été inscrit comme créancier gagiste de deux cédules hypothécaires dans l’état des charges relatif à l’immeuble appartenant au prénommé.
c) Le 23 juillet 2014, I.________ s’est déclaré insolvable et a requis sa mise en faillite personnelle.
Par jugement du 8 septembre 2014, la Présidente du Tribunal de l’ar-rondissement de La Côte a prononcé la faillite d’I.________. Ce jugement de faillite est définitif et exécutoire depuis le 20 septembre 2014. La faillite est traitée en la forme sommaire par l’Office des faillites, qui représente l’appelante.
d) Il résulte de l’inventaire dans la faillite établi par l’Office des faillites qu’I.________ disposait comme seuls actifs la parcelle n° RF [...] de la Commune de [...], estimée à 2’170’000 fr., divers objets mobiliers, estimés à 13’440 fr., le solde disponible d’un compte bancaire et une indemnité d’assurance, s’élevant au total à 121 fr. 25, et les prétentions révocatoires de la masse en faillite à l’encontre de l’intimé.
e) Il ressort de la liste des productions dans la faillite que l’Office des faillites a enregistré cent onze productions de créances. Parmi ces productions, quatre ont été annoncées comme garanties par gages immobiliers grevant la parcelle n° RF [...] de la Commune de [...], à savoir la production du créancier hypothécaire [...], la production de [...] au bénéfice d’une hypothèque légale, la production de la Commune de [...] au bénéfice d’une hypothèque légale et la production de l’intimé. Nonante-neuf productions concer-naient les prétentions des clients d’I.________.
f) En dates des 7 octobre 2014, 11 octobre 2014 et 17 novembre 2014, l’intimé a produit dans la faillite personnelle d’I.________ des créances pour une somme totale de 1’472’513 fr., à savoir le capital des prêts accordés au prénommé de 986’000 fr., les gains en capital réclamés à celui-ci pour 218’900 fr., les intérêts conventionnels réclamés à l’intéressé à hauteur de 47’613 fr., les intérêts moratoires de 180’000 fr. et des honoraires, frais et débours pour 40’000 francs.
g) A l’échéance du délai de production, l’Office des faillites a reçu des productions pour un montant total de 27’570’839 fr. 62 (2’843’453 fr. 75 garanties par gages ; 14’496 fr. 80 en première et deuxième classe ; 24’712’889 fr. 07 en troisième classe).
h) Le 29 mai 2015, l’Office des faillites a déposé une première fois l’état de collocation dans la faillite d’I.________, qui comprend l’état des charges de la parcelle n° RF [...] de la Commune [...]. Lors de ce premier dépôt, il a suspendu la collocation de la créance produite par l’intimé en indiquant le motif suivant : « A ce stade, la créance ne peut être ni admise ni contestée. La masse en faillite entend examiner dans quelles conditions la remise des cédules hypothécaires est intervenue ».
i) L’Office des faillites a procédé à la réalisation forcée de la parcelle n° RF [...] de la Commune de [...], qui a permis de dégager un disponible de 533’786 fr. 40.
j) Le 29 mars 2016, l’Office des faillites a dressé l’état de collocation, dans lequel la production de l’intimé a été colloquée en troisième classe sous n° [...], à concurrence de 1’229’913 fr., correspondant au montant total en capital des prêts consentis par l’intimé à I.________, par 986’000 fr., aux gains en capital reconnus, dus par le prénommé, par 196’300 fr., et aux intérêts conventionnels reconnus, dus par l’intéressé, par 47’613 francs. S’agissant du montant de la créance, les intérêts moratoires n’ont pas été retenus, au motif « que la créance en cause n’est pas garantie par gage immobilier ». Le poste « frais, honoraires et débours » n’a pas non plus été retenu, au motif que les montants allégués sous ce chiffre n’étaient pas reconnus et que rien ne les justifiaient. Le poste « gain en capital » n’a enfin été retenu qu’en partie, le montant de 22’600 fr. ayant été considéré comme non justifié.
Dans son avis du 29 mars 2016, l’Office des faillites a indiqué que l’administration de la faillite contestait la collocation de la créance de l’intimé en gage immobilier « en faisant valoir l’exception révocatoire fondée sur l’art. 288 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] en ce qui concerne la constitution des cédules hypothécaires en cause et la conclusion des actes de cession en propriété à fin de garantie les concernant. Elle reporte la créance en 3ème classe sous collo. [...] ».
k) Il ressort de l’état des charges concernant la parcelle n° RF [...] de la Commune de [...] que le total des créances à l’état de collocation, déposé pour la seconde fois le 1er avril 2016, admis dans la faillite d’I.________ s’élève à 27’362’679 fr. 24. Le montant des créances suspendues est de 1’452’857 fr. 85 et le montant des créances contestées de 867’416 fr. 24.
a) Le 18 novembre 2014, I.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il avait connu des problèmes depuis début 2013 pour assumer soit les paiements des intérêts, soit les remboursements des prêts, qu’il avait puisé dans les avoirs de ses clients pour ses besoins personnels à partir de mars 2013, que c’était à partir de cette époque que le déséquilibre en fonds propres avait été causé et qu’il avait inscrit une hypothèque en troisième rang sur sa maison à la demande de l’intimé. En particulier, à la question suivante : « [a]vant la fin 2012, disposiez-vous des liquidités nécessaires pour rembourser toutes les échéances exigibles ? », il a répondu : « Oui, j’aurais pu satisfaire les échéances exigibles avec les avoirs qui étaient placés ». En outre, à la question suivante : « pourquoi est-ce que le 31 octobre 2012, vous avez accordé à H.________ l’inscription de deux cédules hypothécaires sur votre maison de [...] et que savait ce dernier de votre situation financière ? », il a répondu ce qui suit : « J’ai inscrit une hypothèque en 3e rang sur ma maison à la demande et en faveur de ce client. M. [...] était au courant de ma situation financière à cette date précise ».
b) Le 2 décembre 2015, le Ministère public a également procédé à l’audition du prénommé. Dans ce cadre, celui-ci a notamment indiqué qu’il avait eu des problèmes de trésorerie à partir de novembre 2007 et qu’en février 2010, il avait de grandes sommes à payer tant en capital qu’en rendement, qu’il avait dès lors sollicité un prêt et qu’il avait utilisé ce prêt pour rembourser d’autres personnes que le prêteur initial. L’intéressé a également déclaré que l’intimé était une connaissance rencontrée dans un café à [...], qu’ils avaient sympathisé, que l’intimé lui avait prêté de l’argent pour procéder à des placements privés et qu’il avait constitué les cédules hypothécaires du 31 octobre 2012 en faveur de ce dernier à la demande de l’avocat de celui-ci, qui avait fait pression sur lui, pour couvrir les montants prêtés.
c) Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’ar-rondissement de La Côte a condamné I.________ pour escroquerie par métier à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur une durée de 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
d) Par jugement du 9 avril 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par le prénommé contre le jugement du 6 octobre 2017.
Dans son arrêt, la Cour d’appel pénale a notamment retenu qu’à la suite de placements financiers malheureux et pressé par certains investisseurs qui voulaient récupérer leurs fonds, I.________ s’était, dès 2017, retrouvé à court de liquidités. Elle a indiqué que l’intéressé s’était alors tourné vers des connaissances professionnelles ou amis afin d’obtenir des fonds pour rembourser les premiers investisseurs ou maintenir son train de vie et qu’il avait utilisé les fonds remis par ceux-ci pour rembourser les premiers investisseurs ou pour les utiliser à des fins personnelles, aucun remboursement n’étant intervenu faute de liquidités suffisantes, sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses promesses et à ses obligations. Il ressort également de ce jugement que le système utilisé par l’intéressé l’avait été dès 2007 et qu’au début de l’année 2012, il n’ignorait pas qu’il ne pourrait pas faire face à ses obligations de remboursement. Dans sa partie en droit, ce jugement a par ailleurs mentionné qu’I.________, compte tenu de sa situation financière et personnelle, savait, ou prenait à tout le moins le risque, au moment des prêts litigieux, qu’il ne pourrait pas désintéresser tous ses créanciers, qu’il n’avait pu que se rendre compte du fait qu’il prenait des risques démesurés en fondant ses perspectives de remboursement essentiellement sur des produits financiers volatiles et qu’il avait agi avec orgueil car il ne voulait pas détériorer son image. Il avait en outre mis en place un système habilement orchestré, lui permettant d’éviter des demandes de remboursement de la part de clients, remboursant même les clients les plus exigeants grâce à la fortune de nouveaux clients.
e) Par arrêt du 23 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’I.________.
Le Tribunal fédéral a en particulier confirmé le fait que le prénommé s’était, en 2007, retrouvé à court de liquidités et qu’il ne pouvait plus répondre aux demandes de remboursement auxquelles il faisait face. Il a en outre retenu qu’en raison de l’impression volontairement laissée par l’intéressé quant à sa bonne réputation et à son train de vie élevé, il s’agissait d’éléments propres à dissuader les plaignants de procéder à de plus amples vérifications sur la situation financière réelle de leur cocontractant et en particulier sur le montant de ses dettes à l’égard d’investisseurs tiers. Ainsi, il a considéré que le prénommé avait astucieusement trompé les plaignants sur sa volonté et ses capacités d’honorer le contrat.
a) Par demande du 21 avril 2016 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Admettre au titre de créance garantie par gage immobilier de l’état de collocation de la faillite de I., la production de H. pour un montant de Fr. 1’472’513.- (un million quatre cent septante-deux mille francs et cinq cent treize francs).
II. Ordonner au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte de rectifier l’état de collocation de la faillite de I.________ en conséquence. ».
b) Par réponse du 6 septembre 2016, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale et, sur le fond, au rejet des conclusions prises dans cette demande.
c) La cause a été suspendue, puis reprise à l’issue de la procédure pénale.
d) Le 19 septembre 2019, l’intimé a déposé une réplique et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 21 avril 2016.
e) Par duplique du 26 novembre 2019, l’appelante a également confirmé les conclusions au fond prises au pied de sa réponse du 6 septembre 2016.
f) Le 4 mars 2020, l’intimé a déposé des déterminations.
g) Le 2 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience anticipée, en présence de l’intimé et, pour l’appelante, du Préposé de l’Office des faillites, assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le juge délégué a procédé à l’audition de l’intimé en qualité de partie et de [...] en qualité de témoin. Le 14 janvier 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience de plaidoiries finales et de jugement, en présence des mêmes comparants.
i) Le 28 janvier 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement et a adressé le dispositif de celui-ci aux parties. Elle a communiqué la motivation du jugement aux parties en date du 8 mars 2021.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, la réplique et la duplique, déposées en temps utile – compte tenu des féries s’agissant de cette dernière écriture –, le sont également.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 288 al. 1 LP. Elle fait en substance valoir qu’au moment de la constitution des cédules hypothécaires du 31 octobre 2012 destinées à garantir les prétentions de l’intimé à l’encontre d’I.________, l’intimé avait suffisamment d’éléments à sa disposition pour lui permettre de reconnaître l’intention dolosive de son débiteur. Elle ajoute que l’intimé aurait à tout le moins pu ou dû prévoir, en usant de l’attention commandée par les circonstances, que l’opération diligentée par le prénommé aurait eu comme conséquence de porter préjudice aux créanciers de celui-ci ou de le favoriser au détriment de ces derniers. L’appelante estime ainsi que les gages immobiliers constitués par le failli en faveur de l’intimé devraient être révoqués.
Les seuls actes qui restent litigieux sont la cédule hypothécaire n° [...], portant sur un capital de 800’000 fr. et grevant, en troisième rang, la parcelle n° [...] de la Commune de [...], et sa cession en propriété à fin de garantie, dans la mesure où les premiers juges ont considéré – sans que cela ne soit remise en cause – que l’intimé ne pouvait pas prétendre à ce que la cédule hypothécaire n° [...] au capital de 400’000 fr. soit inscrite dans l’état de collocation au bénéfice d’un droit de gage, parce que celle-ci avait été cédée par I.________ à la société E.________, et non à l’intimé.
3.1 Les actes litigieux datent du 31 octobre 2012 et la faillite du prénommé a été prononcée le 8 septembre 2014, de sorte qu’une application de l’art. 287 LP n’entre pas en ligne de compte.
Selon l’art. 288 al. 1 LP, sont révocables tous les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Cette disposition suppose la réalisation des trois conditions suivantes : l’existence d’un préjudice causé au créancier, à savoir une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part du créancier à ce produit ou une aggravation de sa position dans la procédure d’exécution forcée (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2 ; TF 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2 et l’arrêt cité), l’intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l’intention dolosive ; ATF 137 III 268 consid. 4 ; TF 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l’intention dolosive du débiteur est réalisée lorsque celui-ci « a pu et dû » prévoir que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d’entre eux au détriment des autres. Il n’est pas nécessaire que le débiteur ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d’avantager certains d’entre eux (intention directe) ; il suffit qu’il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte ; ATF 134 III 615 consid. 5.1 ; ATF 134 III 452 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2007 du 4 septembre 2008 consid. 7.1). Tel n’est pas le cas lorsque le résultat ne pouvait être qu’une conséquence éventuelle et lointaine de l’opération (TF 5A_469/2007 du 4 septembre 2008 consid. 7.1 et la référence citée). L’action révocatoire n’a en effet pas pour but d’empêcher les débiteurs qui se trouvent en difficulté de prendre les mesures qui se justifient loyalement pour vaincre une situation serrée et, lorsque les conditions données au moment où l’acte a été passé permettaient, sur la base d’un examen objectif, d’espérer un redressement, on ne devrait pas déduire d’un échec une intention dolosive du débiteur (TF 5A_469/2007 du 4 septembre 2008 consid. 7.1 et la référence citée). La preuve de la volonté interne du débiteur de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d’entre eux au détriment des autres ne peut généralement être rapportée qu’à partir de circonstances extérieures, que le juge du fait apprécie librement (TF 5A_469/2007 du 4 septembre 2008 consid. 7.1 et la référence citée). En revanche, savoir si le débiteur « a pu et dû » prévoir que son acte porterait atteinte aux droits des créanciers ou en avantagerait certains au détriment des autres est une question de droit (cf. ATF 134 III 452 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2007 du 4 septembre 2008 consid. 7.1).
Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l’intention dolosive du débiteur ou avoir « pu ou dû » prévoir, en usant de l’attention commandée par les circonstances, que l’opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références citées ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3). Le caractère reconnaissable de l’intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l’appréciation d’indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et la référence citée), car personne n’est habituellement tenu de se demander si l’acte juridique qu’il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l’art. 288 LP ne l’impose qu’en présence d’indices clairs (ATF 135 III 276 consid. 8.1 ; ATF 134 III 452 consid. 4.2 ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3). Le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires (ATF 135 III 276 consid. 8.1 ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3 et l’arrêt cité). On peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références citées ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3). En revanche, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références citées ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence, doit être qualifié de reconnaissable tout ce qui, sans négligence, pouvait être reconnu en prêtant l’attention commandée par les circonstances concrètes du cas (ATF 134 III 452 consid. 4.2, JdT 2009 II 107). L’on ne saurait instaurer un devoir illimité de se renseigner et une certaine prudence ne peut être exigée que dans les situations et dans la mesure où elle s’impose ; ce n’est qu’en présence d’indices laissant entrevoir une intention de porter préjudice qu’on peut exiger du bénéficiaire une vérification minutieuse du point de savoir si cette intention existe ou non (ATF 134 III 452 consid. 4.2, JdT 2009 II 107). Le devoir ou – plus exactement – l’incombance de questionner le débiteur et de recueillir les renseignements nécessaires, ne naît pas en présence de simples « indices » d’un préjudice, mais bien davantage de « sérieux indices » (ATF 134 III 452 consid. 4.2, JdT 2009 II 107). C’est donc en appréciant toutes les circonstances du cas concret qu’il faut décider si le tiers a réellement reconnu l’intention dolosive du débiteur au moment de l’accomplissement de l’acte révocable ou s’il aurait pu ou dû la reconnaître s’il avait fait preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 134 III 452 consid. 4.2, JdT 2009 II 107).
3.2 En l’espèce, l’aspect temporel, à savoir que les actes litigieux ont été faits dans les cinq ans précédant la déclaration de faillite d’I.________, et la réalisation des deux premières conditions prévues par l’art. 288 al. 1 LP ne sont pas contestés. Le préjudice causé aux créanciers est d’ailleurs présumé à l’égard de la masse en faillite (cf. ATF 135 III 276). En outre, l’intention dolosive du failli résulte manifestement des faits constatés ci-dessus par l’autorité de céans.
3.3 Il reste dès lors uniquement à examiner la troisième condition posée par l’art. 288 al. 1 LP, à savoir si le tiers bénéficiaire, en l’occurrence l’intimé, pouvait et devait prévoir, en usant de l’attention commandée par les circonstances, que l’opération, soit la constitution de la cédule hypothécaire et sa cession en propriété à fin de garantie en sa faveur, aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser par rapport à ceux-ci.
A cet égard, les premiers juges ont retenu que l’intimé n’était pas au courant de la situation obérée du failli au moment de la constitution des cédules hypothécaires et qu’il n’avait pas eu la possibilité de se rendre compte de l’intention dolosive de l’intéressé, à cause du comportement astucieux adopté par celui-ci les années précédentes, des liens peu étroits qui liaient les deux protagonistes, de l’absence de poursuite ouverte à l’encontre du débiteur au moment de la constitution des gages et de l’absence d’indices claires du caractère reconnaissable de l’intention dolosive en question.
3.3.1 L’appelante relève qu’il n’y a aucune trace, dans les contrats conclus entre 2008 et 2012 par I.________ avec ses clients et de l’intimé, d’un engagement quelconque du prénommé de constituer des garanties immobilières sous la forme de cédules hypothécaires en faveur de l’intime. Elle relève en outre que la « garantie » accordée par le failli à ses clients ne portait que sur son patrimoine et n’en était donc pas une. L’affirmation de l’appelante est exacte. Cependant, on ne voit pas ce qu’elle entend en déduire. Du simple fait que l’intimé a été le seul à bénéficier d’une garantie réelle, il ne s’ensuit pas qu’il devait reconnaître l’intention dolosive du débiteur.
3.3.2 L’appelante relève que l’intimé a déclaré, d’une part, qu’il n’avait que peu d’expérience dans le domaine de la finance et qu’il faisait confiance à I.________ et, d’autre part, qu’il n’avait, le 31 octobre 2012, pas connaissance de la situation financière du prénommé. Elle ajoute qu’il résulte toutefois de l’allégué 138 de la réplique, qui a été admis par l’intimé, ce qui suit : « A la fin de l’audition, à la question de savoir si au moment de l’inscription des deux cédules hypothécaires sur sa maison de [...], le demandeur connaissait sa situation financière, le failli a confirmé que le demandeur était au courant de sa situation financière à cette date précise ».
Il faut cependant replacer la déclaration d’I.________ dans son contexte. Avant de répondre à la question figurant dans l’allégué précité, le prénommé avait en effet répondu, dans le cadre de l’audition du 18 novembre 2014, à la question de savoir si, avant fin 2012, il disposait des liquidités nécessaires pour rembourser toutes les échéances exigibles, en indiquant qu’il aurait été en mesure de le faire avec les avoirs qui étaient placés (pièce 151D). Par sa cette réponse, I.________ paraît en effet indiquer que, jusqu’à la fin de l’année 2012, il n’était pas en état de surendettement, et ce quand bien même les avoirs dont se prévaut l’intéressé peuvent correspondre à des fonds placés chez lui par des clients et non de l’argent qu’il avait lui-même placé. Dans cette mesure, la déclaration du prénommé selon laquelle l’intimé connaissait, à la date précitée, sa situation financière perd toute sa portée, puisqu’elle se réfère à une situation financière qui n’était pas obérée selon lui. Au demeurant, les déclarations de l’intéressé, qui a été entendu en qualité de prévenu, peuvent légitimement être appréciées avec prudence et, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges (jgt, p. 33), leur force probante est douteuse. Le fait que le failli ait confirmé ses propos le 2 décembre 2015 devant le Ministère public n’y change rien (pièce 151E). Ainsi, les déclarations d’I.________ sur ce point ne permettent pas de considérer que l’intimé connaissait la situation financière de l’intéressé et qu’il était en mesure de prévoir que la constitution des cédules hypothécaires en sa faveur pourrait porter préjudice aux autres créanciers.
3.3.3 L’appelante fait valoir que l’intimé s’est adjoint les services de la société E.________ pour étudier les prêts consentis et qu’il ressort de la première des deux procurations qu’il a données à cette société que celle-ci était chargée de « régler contentieux à forme de litige pendant avec Sieur [...] » et, de la seconde, que cette société était mandatée pour « investiguer, gérer et avis de droit sur placements avec Sieur [...] ». Les affirmations de l’appelante sont conformes aux faits constatés, mais ne permettent pas de considérer que l’intimé connaissait la situation financière de son débiteur au moment des prêts litigieux et de la constitution des cédules hypothécaires, ni que la société E.________ la connaissait.
L’appelante soutient que les premiers juges ont déduit de manière incompréhensible des faits précités que la constitution des cédules concernées avait pour but de formaliser les relations contractuelles préexistantes d’I.________ et de l’intimé, à savoir les prêts consentis entre 2008 et 2012, et d’apporter une certaine sécurité à ce dernier (jgt, p. 32). Elle estime pour sa part qu’aucun engagement quelconque de constituer des gages immobiliers en faveur de l’intimé n’avait été pris par le prénommé avant le 31 octobre 2012. On peut donner acte à l’appelante que la constitution des cédules hypothécaires n’avait pas pour but de formaliser les relations contractuelles préexistantes des intéressés. Cependant, il est en revanche clair que la constitution de ces cédules apportait une sécurité à l’intimé. Il est exact qu’I.________ avait indiqué à l’intimé que les prêts consentis en sa faveur à partir de 2011 étaient garantis, alors qu’ils ne l’étaient pas. Les garanties données par le prénommé selon lesquelles il répondait sur ses biens n’avaient aucune portée réelle, puisqu’il devrait de toute manière, en cas de faillite, engager son patrimoine. A cet égard, les premiers juges semblent avoir considéré à tort que le prénommé avait promis une garantie à l’intimé. La constitution des cédules hypothécaires et de leur cession en propriété à fin de garantie constituait en réalité une garantie nouvelle, qui n’avait pas été promise auparavant. Mais, ce point n’est pas déterminant, puisqu’il ne permet pas de considérer que l’intimé était, le 31 octobre 2012, au courant de la situation financière réelle de son débiteur.
3.3.4 L’appelante expose que les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’intimé et de son conseiller [...] étaient corroborées par celles d’I., selon lesquelles les garanties avaient été exigées après que l’attention de l’intimé eut été attirée par le conseiller précité sur le fait que les prêts consentis entre 2008 et 2012 n’avaient en réalité par encore été garantis. Elle se réfère également aux déclarations que le prénommé a faites lors de l’audition devant le Ministère public du 2 décembre 2015, au cours de laquelle l’intéressé a en substance indiqué qu’il avait remis des cédules hypothécaires à l’intimé parce que l’avocat de celui-ci avait fait pression sur lui. En se fondant en particulier sur ces éléments, l’appelante estime que les constatations des premiers juges selon lesquels, d’une part, l’intimé n’avait pas connaissance de la situation financière réelle d’I. à tout le moins jusqu’en 2012 et, d’autre part, le dossier ne recelait aucun élément susceptible de retenir que la situation aurait été différente trois mois plus tard, soit en octobre 2012, seraient erronés.
Comme le relève l’appelante, il ressort clairement des déclarations des protagonistes précités que le conseiller de l’intimé avait compris, lui, que les engagements pris à tout le moins à partir de l’année 2011 par le débiteur à l’égard de l’intimé de répondre « sur sa fortune personnelle » n’avait pas davantage de portée que l’existence même des prêts en question. Mais contrairement à ce que fait valoir l’appelante, cela ne permet pas de retenir qu’à cette époque, l’intimé et/ou son conseiller savaient que la situation du débiteur était obérée. Au moment où l’intimé a mandaté la société E.________ pour s’occuper des affaires concernant I., à savoir en octobre 2011, il avait déjà prêté une somme de l’ordre de 740’000 fr. à ce dernier, sans compter les intérêts. En tenant compte des intérêts, le débiteur lui devait une somme de plus de 900’000 francs. Pour une somme de cette importance, il était normal d’exiger une garantie, et cela même sans connaître la situation financière du débiteur. Il est parfaitement compréhensible, dans cette mesure, que [...] ait « fait pression » sur I..
3.3.5 L’appelante se réfère enfin aux jugements rendus par les autorités pénales au dossier pour démontrer qu’I.________ était à court de liquidités dès 2007 déjà et relève que c’est à partir de ce moment-là que celui-ci s’est mis à emprunter de l’argent à ses clients pour rembourser les fonds et/ou les intérêts des précédents clients ou investisseurs qui voulaient récupérer leur argent. Elle estime que les faits retenus dans les jugements précités doivent être pris en considération pour déterminer, d’une part, l’intention dolosive du prénommé et, d’autre part, la reconnaissabilité de cette intention par l’intimé. Cette argumentation ne saurait être suivie. Contrairement à ce que tente de démontrer l’appelante, le dossier, et a fortiori les jugements pénaux dont elle se prévaut, ne contiennent aucun élément concret permettant d’établir que l’intimé – ou son conseiller – connaissait la situation obérée du débiteur au moment de la constitution des cédules hypothécaires et de leur cession en propriété à fin de garantie. Il n’est en outre pas davantage possible de déduire cette connaissance des faits établis. Certes, le 21 octobre 2012, ou peu avant, l’intimé a certainement eu des doutes sur les « garanties » offertes par le débiteur et s’est inquiété de la sécurité de ses prêts, raison pour laquelle il a mandaté la société E.. Cependant, cela ne permet pas encore de considérer qu’il était au courant de la situation financière de son débiteur. Dans sa réplique, l’appelante relève sur ce point que la société a été mandatée dès 2009. Cela est exact, mais au départ, l’objet de ce mandat portait sur des questions fiscales et n’a évolué, au vu des procurations produites, qu’au mois d’octobre 2012 pour inclure les questions relatives aux prêts accordés à I.. L’affirmation de l’appelante n’est dès lors pas pertinente. En réalité, il ressort simplement des éléments au dossier que le conseiller [...] a estimé qu’un prêt de près d’un million de francs sans aucune garantie présentait un risque pour son mandant. Il a dès lors fait pression sur le débiteur pour obtenir de réelles garanties, ce qui a abouti à la constitution des cédules litigieuses et leur cession en propriété à fin de garantie. Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, en raison de l’importance des sommes prêtées, il était parfaitement normal de réclamer une garantie à son débiteur, et ce même dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas eu d’autres créanciers.
3.4 Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne parvient pas à démontrer que l’intimé avait la possibilité de reconnaître l’intention dolosive d’I.________. Le raisonnement des premiers juges sur ce point sont pertinents et doivent être confirmés. Il n’existe en l’espèce pas suffisamment d’indices permettant de constater que l’intimé était au courant de la situation financière obérée du prénommé le 31 octobre 2012, en raison des liens peu étroits qui liaient les deux protagonistes, de l’absence de poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur au moment de la constitution des cédules hypothécaires, à l’exception d’une seule faisant l’objet d’une opposition datant de 2011, et du comportement astucieux qu’avait adopté le failli depuis des années, qui lui a en particulier permis de dissuader l’intimé de procéder à des vérifications au sujet de sa situation financière. On relève encore qu’en juillet 2012, l’intimé a prêté au prénommé la somme de 200’000 francs. Or, il n’aurait certainement pas émis un tel prêt s’il avait eu connaissance de la situation financière de l’intéressé à ce moment-là. La reconnaissabilité de l’intention dolosive du débiteur par le créancier fait donc défaut, de sorte que la troisième condition prévue par l’art. 288 al. 1 LP n’est pas réalisée. Ainsi, c’est à juste titre que la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’exception de révocation soulevée par l’Office des faillites devait être rejetée.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’932 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’932 fr. (cinq mille neuf cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.
IV. L’appelante W.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 6’000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour W.), ‑ Me Alain Vuithier, avocat (pour H.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :