Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 783
Entscheidungsdatum
19.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.010464-201284

492

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 novembre 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.J., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que C.J.________ devait payer à B.J.________ une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr., dès et y compris le 1er mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, puis de 4'500 fr., dès et y compris le 1er octobre 2020 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.J.________ (II), a dit que cette dernière devait verser à C.J.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).

En droit, la présidente a retenu qu’au vu des faits nouveaux invoqués par C.J., notamment la naissance de son fils V. le [...] 2019 et les revenus nouvellement réalisés par B.J., il y avait lieu de revoir la pension due en faveur de cette dernière. Le premier juge a considéré que B.J. était en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 1'634 fr. 25, correspondant à son dernier salaire, et lui a dès lors imputé ce montant à titre de revenu hypothétique. S’agissant des charges de la prénommée, la présidente les a arrêtés à 6'119 fr. en appliquant la méthode du train de vie.

B. Par acte du 7 septembre 2020, B.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par C.J.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 7 février 2020 soient rejetées, à ce qu’il soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 16'000 fr., à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., soient mis à la charge de C.J.________ et à ce que ce dernier soit astreint à lui verser 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle. Subsidiairement, B.J.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

C.J.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1959, et B.J., née P. le [...] 1969 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 1991.

Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : D.J., née le [...] 1992, et E.J., née le [...] 1998.

Le requérant est également le père de V.________, né le [...] 2019, dont la mère est la nouvelle compagne du requérant.

Par convention du 4 septembre 2014, ratifiée le 15 septembre 2014 par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées, en précisant que la séparation était effective depuis le 11 avril 2014, d’attribuer le domicile conjugal de [...] au mari et l’appartement de M.________ à l’épouse, d’attribuer la garde d’E.J.________ à l’intimée, avec un libre et large droit de visite à exercer, à défaut d’accord entre les parties, un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Les parties ont également prévu ce qui suit :

« 7. Donner acte à Monsieur C.J.________ de son engagement à verser à Madame B.J.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de la famille la somme de 19'000 fr., lissage de son bonus annuel compris ;

  1. Donner acte à Monsieur C.J.________ de son engagement à s’acquitter de l’écolage de sa fille E.J.________ dès perception de la contribution annuelle qu’il perçoit de son employeur pour l’écolage de cette dernière et qui s’élève à 23'000 fr. »

a) Par demande unilatérale du 9 mars 2017, le requérant a notamment conclu au divorce.

b) Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 7 mai 2018 du requérant, la présidente a réduit, par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2018, le montant de la contribution d'entretien due par le requérant à l’intimée à un montant de 9'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2018.

La présidente a considéré qu’E.J.________ était devenue majeure et que la convention du 4 septembre 2014 ne prévoyait pas de pension pour elle après la majorité. Par ailleurs, l’intimée n’avait allégué aucune charge ni produit aucune pièce permettant d’établir son train de vie ou même son minimum vital, de sorte qu’il n’était pas envisageable de déterminer les dépenses nécessaires au maintien du train de vie selon la méthode concrète et de fixer par conséquent la contribution correspondante. Le requérant ayant toutefois conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 9'000 fr. à titre de contribution d’entretien, par mois et d’avance, il convenait d’arrêter la pension mensuelle à ce montant. Compte tenu du revenu mensuel net du requérant de 30'000 fr., de ses charges de 15'652 fr. 80, ainsi que de celles d’E.J.________ de 7'000 fr., la présidente a retenu qu’une contribution d’entretien de 9'000 fr. par mois n’entamait pas le minimum vital du débirentier.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 5 novembre 2018 (Juge déléguée CACI 5 novembre 2018/621).

a) Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2020 déposée devant la présidente, C.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien qu’il versait à l’intimée soit réduite à 5'500 fr. par mois.

Par courrier du 11 mars 2020, le requérant a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien soit réduite, non plus à 5'500 fr. mais à 5'000 fr. par mois. Il a invoqué une diminution de son bonus 2019 par rapport à celui de l’année précédente.

b) Dans ses déterminations du 9 avril 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant et à l’augmentation de la contribution d’entretien à 16'000 fr. par mois dès le 1er avril 2019.

A l’appui de son écriture, l’intimée a produit des pièces relatives à ses charges, notamment plusieurs notes d’honoraires de son avocat pour la période du 8 avril au 5 décembre 2019 et de sa fiduciaire pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2019.

c) Par pli du 28 avril 2020, le requérant a produit un congé-modification notifié le 28 avril 2020 par son employeur, portant son salaire annuel brut, hors bonus, à 300'000 fr. à partir du 1er octobre 2020.

d) Par déterminations du 5 mai 2020 sur l’écriture de l’intimée du 9 avril 2020, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée soit de 5'000 fr. par mois, de février 2020 à septembre 2020 compris, puis de 4'000 fr. par mois dès octobre 2020 compris.

e) Par pli du 19 mai 2020, le requérant a déposé une nouvelle requête, en complément de celles déposées les 11 mars et 28 avril 2020 et a produit une lettre du 19 mai 2020 de son employeur annonçant une retraite anticipée à compter du 1er octobre 2022.

f) Le 15 juin 2020, l’intimée a déposé des déterminations sur les écritures du requérant et a confirmé ses conclusions du 9 avril 2020.

a) Selon un décompte de salaire du 24 juin 2019 établi par le restaurant W.________ Sàrl, l’intimée a réalisé un salaire mensuel net de 1'634 fr. 25 pour le mois de juin 2019.

b) D’après un document intitulé « Rupture de contrat » du 31 juillet 2019, W.________ Sàrl et l’intimée ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin au rapport de travail à compter du 31 juillet 2019, sans période de préavis.

c) Le premier juge a retenu les charges suivantes pour l’intimée :

Frais relatifs à l’immeuble à M.________ 1'149 fr. 50

Frais relatifs à l’immeuble à A.________ 520 fr. 75

Assurance-maladie LAMal et LCA 540 fr. 10

Frais médicaux non pris en charge 95 fr. 30

Frais de déplacement 319 fr. 35

Assurances objets de valeur et responsabilité civile 134 fr. 00

Impôts 2'000 fr. 00

Frais d’alimentation 760 fr. 00

Frais d’habillement et de soins personnels 600 fr. 00

Total 6'119 fr. 00

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

2.3.2 L’appelante a produit à l’appui de son écriture un courrier du conseil de la partie adverse du 31 août 2020, qui concerne la compensation à laquelle l’intimé entend procéder au vu des pensions déjà payées jusqu’au mois d’août 2020.

Cette pièce est postérieure à l’ordonnance litigieuse et a été produite sans retard. Elle est donc recevable et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelante invoque en premier lieu que les charges liées à son train de vie n’ont pas été correctement retenues, en particulier ses frais d’avocat et de fiduciaire. Elle soutient avoir produit lors de la dernière procédure de mesures provisionnelles en octobre 2019 les pièces démontrant ses charges et fait valoir une violation de son droit d’être entendue à cet égard.

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2).

Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 127 I 97 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).

Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent (TF 5A_864/2018 précité consid. 2.1 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672).

3.2.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux, les tribunaux jouissant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 et la réf. citée). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf. citées ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3).

Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie implique un calcul concret, elle n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 et la réf. citée).

3.3 En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas les calculs effectués par le premier juge concernant les charges liées aux deux immeubles, à son assurance-maladie de base et complémentaire, à ses frais médicaux non pris en charge, à ses frais de déplacement, à ses assurances et aux impôts. Elle soutient cependant qu’il y aurait lieu d’ajouter des frais d’avocat et de fiduciaire, de même que d’augmenter les montants pour ses frais d’alimentation, d’habillement et de soins personnels.

En premier lieu, on constate avec le premier juge que l’appelante n’a pas produit d’autres pièces que celles qui ont permis de retenir les chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise, notamment aucun autre document qui aurait permis de justifier des dépenses supplémentaires et nécessaires au maintien de son train de vie. L’appelante fait valoir à cet égard que toutes les pièces utiles ont été produites dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles de 2019 et qu’il y a lieu de s’y référer. Or, le crédirentier doit préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et rendre celles-ci vraisemblables, conformément à la maxime de disposition et à la jurisprudence (consid. 2.2 et 3.2 supra). La simple référence à une procédure antérieure n’est pas suffisante en l’espèce. L’appelante invoque également en vain une violation de son droit d’être entendue sur cette question compte tenu de la maxime applicable et des réquisits jurisprudentiels (consid. 2.2 et 3.2 supra).

S’agissant ensuite du montant retenu par le premier juge pour les frais d’alimentation, d’habillement et de soins personnels, l’appelante se méprend en soutenant que seul un montant de 160 fr. a été ajouté au montant de base du minimum vital. On constate que les charges de l’appelante retenues dans l’ordonnance querellée comprennent les assurances objets de valeur et responsabilité civile par 134 francs. Le premier juge a également précisé dans les considérants de la décision que les frais relatifs à l’immeuble à M.________, arrêtés à 1'149 fr. 50, étaient composés notamment des frais d’électricité à hauteur de 47 fr. 60 par mois et des frais de la redevance de radio-télévision de 25 fr. 35 par mois. Or, ces montants sont en général compris dans la base mensuelle du minimum vital de 1'200 fr. pour une personne vivant seule (pour l’assurance mobilière : TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1 ; pour l’électricité : TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2 ; pour la redevance de radio-télévision : CACI 23 juillet 2019/434 ; CACI 1er avril 2020/127). L’argument de l’appelante, pour autant que pertinent, n’est ainsi pas fondé. Cela étant, faute de pièces produites concernant les frais d’alimentation, d’habillement et de soins personnels, le premier juge était fondé à retenir des montants forfaitaires pour ces dépenses (consid. 3.2.2 supra). Force est ainsi de constater que les charges de l’appelante sont couvertes.

Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Or, une provisio ad litem a été refusée à l’appelante en 2018 (confirmant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2018 : Juge déléguée CACI 5 novembre 2018/621 consid. 4) et elle n’a pas fait de nouvelle demande. Tenir compte des frais d’avocat dans son budget actuel conduirait, dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, à l’octroi d’une provisio ad litem en l’absence de demande, ce qui ne saurait se justifier au vu de la maxime de disposition applicable (consid. 2.2 supra). Pour ce qui est des frais de fiduciaire, l’appelante ne démontre pas qu’il s’agisse d’un poste qui grève de manière durable son budget, mais allègue au contraire avoir eu besoin de la fiduciaire pour un travail ponctuel, afin d’établir son train de vie. La dernière facture concerne d’ailleurs des opérations de juillet à octobre 2019, sans que l’appelante ne produise des notes d’honoraires postérieures. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte et son budget tel qu’établi dans l’ordonnance attaquée peut être confirmé.

4.1 L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle pouvait exercer une activité lucrative et d’avoir par conséquent pris en compte un revenu hypothétique.

4.2

4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 précité consid. 4.2 et les réf. citées).

4.2.2 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

4.2.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, il s'agit de celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pût de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 130 III 537 consid. 3.3 ; TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précité consid. 7.1.2.1 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 et les réf. citées).

Il n’y aurait en principe plus lieu d’exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; sur le tout TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse âgée de 52 ans n'apparaît pas arbitraire malgré son âge, dès lors qu’elle a exercé, après la séparation, une activité lucrative à laquelle elle a elle-même volontairement mis fin (TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.4).

4.3 Dans le cas d’espèce, le premier juge a retenu un revenu hypothétique de 1'634 fr. 25 par mois pour l’appelante, âgée de 51 ans, en se fondant sur le décompte de salaire du mois de juin 2020, réalisé auprès d’un restaurant. Il a considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable avoir perdu sa rémunération en raison de facteurs indépendants de sa volonté puisqu’il ressortait notamment de la lettre de « Rupture de contrat » du 31 juillet 2019 qu’elle avait arrêté son activité d’un commun accord avec son ex-employeur. La présidente a ajouté que l’appelante avait travaillé à 50 % en qualité de barmaid au restaurant [...] à M.________ du 16 février au 8 avril 2019 pour un salaire mensuel net de 3'304 francs. L’âge de l’appelante pouvait constituer un obstacle dans des recherches sur le marché du travail actuel, mais il n’entravait pas d’emblée l’appelante dans sa quête d’un nouveau poste. L’appelante n’avait du reste ni allégué ni rendu vraisemblable avoir effectué des recherches d’emplois dans quelque domaine que ce soit.

On relève tout d’abord qu’il est de jurisprudence constante qu'en cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l'adapter à la nouvelle situation, chaque époux devant participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (consid. 4.2.2 supra). Ainsi, même si l'entretien du couple était financé par les revenus du mari durant la vie commune, l’épouse peut être amenée à devoir travailler, ce que l’appelante a du reste fait en 2019 à M.________ dans le domaine de la restauration. Certes, ce travail était épisodique et à temps partiel, mais il a néanmoins permis à l’appelante de subvenir à une partie de ses charges. L’appelante a eu la possibilité d’exercer ce travail, sans avoir besoin d’une formation supplémentaire. Le manque d’expérience professionnelle dont elle se prévaut n’a en outre pas été un frein à son embauche. On souligne encore que la benjamine des enfants du couple a fêté ses dix-huit ans en 2016, soit il y a plus de quatre ans. L’appelante a ainsi déjà bénéficié d'un laps de temps considérable pour commencer à retrouver une indépendance financière partielle. A l’instar du premier juge, on constate que l’appelante n’a nullement rendu vraisemblable avoir fait des recherches d’emplois, ce qui lui incombait pourtant de faire. En tant qu'elle se borne à affirmer que ses démarches pour retrouver un emploi sont demeurées infructueuses, l’appelante n’avance aucun argument qui permettrait de s’écarter de l'appréciation du premier juge. La pièce produite en appel ne lui est d’aucun secours et ne semble pas pertinente en l’espèce. S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, la présidente a imputé à l’appelante le revenu qu'elle gagnait avant de quitter son poste auprès du restaurant W.________ Sàrl, ce qui n’est pas critiquable.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Il n’est pas alloué de dépens pour l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et vu l’issue du litige.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.J.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Carola D. Massatsch (pour B.J.), ‑ Me Antoine Boesch (pour C.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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