TRIBUNAL CANTONAL
P319.028249-201021
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Kühnlein et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 18 al. 1 et 319 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 juin 2020, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande (I), a dit que M.________ était la débitrice de G.________ et lui devait paiement d’un montant brut de 12'481 fr. 20, sous déduction du montant net de 1'644 fr. et sous déduction des charges sociales obligatoires et des cotisations au deuxième pilier, montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 28 février 2017 (II), a donné ordre à M.________ de délivrer à G.________ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (III), a assorti cette injonction de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’inexécution de la part de M.________ (IV), a débouté les parties de toutes autres conclusions (V), a rendu le jugement sans frais (VI), a dit que M.________ devait verser à G.________ une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens (VII) et a dit que l’indemnité due à Me David Vaucher, conseil d’office de G.________, était arrêtée à 6'432 fr. 30, TVA incluse (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la relation contractuelle entre les parties remplissait les conditions du contrat de travail, en dépit du terme de « mandat » utilisé dans le contrat et des explications fournies par la défenderesse. Selon eux, de nombreux indices laissaient en effet apparaître que les parties avaient eu la réelle et commune intention de conclure un contrat de travail et qu’il avait existé entre elles un lien de subordination dans l’exécution du contrat. A cet égard, ils ont retenu en particulier que le demandeur était assujetti aux ordres et aux instructions de la défenderesse et n’avait aucune maîtrise sur la contrepartie financière à ses prestations, que la défenderesse était son unique partenaire contractuel, impliquant ainsi un rapport de dépendance, et que les horaires de travail libres du demandeur n’étaient pas déterminants. Sur la base de cette qualification des relations contractuelles, les premiers juges ont reconnu la compétence du Tribunal de Prud’hommes, ainsi que le droit du demandeur à un salaire au sens de l’art. 322 al. 1 CO.
Les premiers juges ont ensuite admis que la rémunération convenue, qui correspondait à 30% du chiffre d’affaires réalisé par le demandeur, pouvait être admise dans son principe sur la base de l’art. 322a CO, mais n’était toutefois pas convenable au regard des services rendus par le demandeur en tant qu’elle s’était élevée à 1'644 fr. pour deux mois et demi d’activité. A cela s’ajoutait le fait que la défenderesse n’avait produit aucune pièce permettant de déterminer son chiffre d’affaires pour la période en question. Considérant que dans ces circonstances la rémunération du demandeur devait être calculée en fonction du temps consacré à sa tâche, les premiers juges se sont fondés sur le calculateur statistique des salaires (« Salarium ») établi par l’Office fédéral de la statistique en tenant compte de sa formation professionnelle, pour retenir un salaire mensuel de 4'988 fr .50 brut. Calculé au prorata de la période travaillée, qui s’étendait du 16 janvier au 31 mars 2017, le salaire total dû a ainsi été fixé à 12'481 fr. 20 par les juges.
Enfin, l’existence d’un contrat de travail a également conduit les premiers juges à admettre l’obligation, pour la défenderesse, de délivrer un certificat de travail au demandeur.
B. Par acte du 17 juillet 2020, remis à la poste le lendemain, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
M.________ a son siège à [...] (VS) et a pour but « toutes opérations fiduciaires, toutes activités en matière juridique et fiscale, toutes opérations en matière commerciale et financière, l'acquisition, l'administration, le courtage et la vente de biens mobiliers et immobiliers, toutes activités dans le domaine informatique et prise de participations dans toutes entreprises ». Elle a également des bureaux à Lausanne. I.________ en est l'associé et le président des gérants et [...] en est l'associé et le gérant.
M.________ fait partie du même groupe de sociétés que H., qui a également son siège à la même adresse et [...] pour associé et gérant, dont le but est « le conseil en immobilier, l'achat et la vente, le conseil en financement hypothécaire, les assurances, les placements financiers, le crédit et le leasing privé ». H. a également une succursale à Lausanne.
M.________ propose des services à la clientèle de H.. La plupart, sinon la totalité de ses clients, provient de H.. Les deux sociétés partagent les mêmes bureaux, situés à [...], à Lausanne.
Titulaire d'un CFC d'employé de commerce, G.________ a obtenu la maturité professionnelle, puis la maturité fédérale. A une date inconnue, il s'est mis à son propre compte pour s’occuper de remplir des déclarations d'impôt pour des personnes privées. Selon ses explications, cette activité indépendante a toujours revêtu un caractère accessoire, à un taux marginal.
Par N., une connaissance qui travaillait pour H., il a été mis en relation avec I.________ au mois de décembre 2016.
Le 16 janvier 2017, M., représentée par I., et G.________ ont signé un document, intitulé «Protocole d'accord», dont la teneur est la suivante :
[...] Le 16 janvier 2017 comparaissent D'une part, M.________ - [...], représentée par I., domicilié [...] Et d'autre part, G., indépendant, domicilié [...]
70 % M.3) Les mandats sont des clients de M. et ils le resteront en tout temps, même à la fin de la collaboration.
Du fait de ce qui précède, il est convenu ce qui suit: La durée de la collaboration débute à la signature du présent protocole et sa durée sera indéterminée. Il a été défini le cahier des charges suivant: G.________ est en charge des mandats remis par M.________ et devient responsable des points suivants: La tenue, le bouclement des comptabilités Les déclarations d'impôts et de TVA. M.________ est aujourd'hui responsable des points suivants: Apport des mandats Mise à disposition des bureaux et des outils d'exploitation (imprimante, pc, etc...). Le reste est régi par le code des obligations suisse. Fait à Lausanne, le 16 janvier 2017.
G.________ a déclaré ce qui suit, s’agissant des circonstances ayant conduit à la signature de ce contrat :
J’ai pris rendez-vous avec ce dernier [ndlr : I.] dans son bureau […]. Ensuite, on a eu un entretien où entre autre il m’a expliqué qu’il cherchait un chef d’équipe ou un cadre pour sa fiduciaire, qu’il voulait développer. A terme j’aurais pu devenir un administrateur de la société. Il m’a expliqué que je devais venir travailler et m’occuper d’une équipe. Je ne me souviens pas s’il a employé le mot « travail ». Après cet entretien, j’avais compris qu’il s’agissait d’un contrat de travail. Cet entretien a dû avoir lieu 10 jours avant la signature du contrat. I. m’a rappelé et m’a dit qu’il était intéressé par mon profil, mais qu’il fallait que je commence par un stage non rémunéré de 3 à 6 mois. J’ai dit que je n’étais pas intéressé car je souhaitais être payé pour mon travail. Quelques jours plus tard, il m’a rappelé et m’a dit qu’il avait trouvé une solution. Il m’a proposé de venir dans son bureau quand je voulais pour travailler et prendre les dossiers que je souhaitais. Avec ça il y avait toujours la proposition de devenir administrateur de la société à terme. J’ai accepté la proposition faite par I.. J’ai signé le protocole juste après. C’est lui qui a rédigé le protocole d’accord. J’ai lu le document. Je l’ai signé. Je ne me rappelle pas si j’ai posé des questions à I. au sujet de ce document.
Pour sa part, I.________ a déclaré que ne connaissant pas le volume d'affaires à traiter, M.________ ne souhaitait pas engager du personnel et s’était tournée vers des sous-traitants, que ses associés gérants étaient allés chercher parmi les comptables travaillant de manière indépendante. En tout, la société aurait collaboré avec cinq ou sept comptables, parmi lesquels G., [...] et [...].I.I. a par ailleurs précisé que G. ne lui avait posé aucune question sur ce document et que les deux hommes n'avaient jamais parlé entre eux de contrat de travail.
Il ressort en outre des déclarations de I.________ que le chiffre d'affaire brut annuel enregistré par M.________ oscillait entre 30'000 et 50'000 francs. Depuis mai ou juin 2019, elle n'aurait plus eu d'activité, H.________ ayant entre-temps perdu près de 90% de ses propres ressources.
G.________ se rendait pratiquement tous les jours ouvrables dans les bureaux mis à disposition de M.________ par H.________ à [...] à Lausanne. Aucun horaire de travail ne lui a été assigné, mais la charge de travail impliquait pour tous les comptables d'être présents dans les locaux précités durant toute la journée. Pour sa part, il arrivait à 9h00 le matin et quittait les lieux à 18h00 environ et ceci tous les jours de la semaine. I.________ a précisé sur ce point qu'il ne contrôlait pas la présence ou non des comptables et ne voyait pas l'intérêt de le faire.
G.________ a expliqué que, s'il souhaitait s'absenter du bureau, il lui incombait d'envoyer à I.________ un fichier Excel en lui indiquant les périodes où il serait absent. Pour ce dernier, G.________ n'avait pas à lui demander l'autorisation de s'absenter des locaux et il n’y avait aucun contrôle de présence.
Les locaux étaient aménagés en «open space». Seul I.________ avait son propre bureau. G.________ partageait un bureau avec un autre comptable et une apprentie. Selon I., ses « sous-traitants » avaient le choix de travailler sur place ou pas et certains d’entre eux, dont Mme [...] et M. [...], ne travaillaient pas sur place. Selon lui, il n’avait jamais parlé avec G. de présence effective dans les locaux, ni d’horaires de travail.
M.________ a mis tous les instruments de travail à disposition des comptables avec lesquels elle collaborait. G.________ disposait ainsi d'une tablette, d'une imprimante et d'un scanner. Il utilisait la messagerie électronique et le papier à lettres de M.. Il disposait en outre d'une signature en tant qu' « agent » de cette dernière dans ses e-mails. Selon I., G.________ devait utiliser la tablette mise à disposition car il ne disposait pas à titre personnel de l’outil informatique sur lequel il devait travailler, mais pouvait travailler depuis chez lui, ce qu’il avait fait.
G.________ a expliqué que I.________ supervisait son activité par un contrôle qualité, de même que [...], qui ne serait restée chez M.________ qu'une dizaine de jours durant le mois de mars 2017.
Il ressort des explications de I.________ qu'un protocole avait été mis en place pour les comptables avec lesquels M.________ collaborait.
Les agents de H.________ apportaient leurs clients à M.. Ils avaient pour obligation de scanner le dossier et de l'envoyer à M.. La première démarche consistait pour eux à remplir un formulaire d'annonce contenant les éléments essentiels du dossier, à savoir le nom, le prénom, l'e-mail, le numéro de téléphone et la situation familiale du client concerné. L’agent de H.________ indiquait également ses coordonnées, afin que M.________ sache à qui la commission devait être versée. Les informations étaient transmises à M.________, qui les ventilait chez les comptables, en leur communiquant le fichier Excel et le montant d'honoraires qui serait facturé au client.
G.________ avait pris l'habitude de recevoir directement les agents de H.________ à son bureau, bien qu'il n'ait aucune obligation de présence, ce dont ces derniers auraient profité.
I.________ a précisé que G.________ n'avait fait que répondre aux exigences des agents de H.. I. avait rendu G.________ attentif au fait qu'il ne fallait pas être trop proche des agents de H.________ et lui avait demandé d'accepter des communications de leur part par e-mail uniquement. G.________ n'avait pas tenu compte de cette mise en garde, dans la mesure où, en pratique, les agents H.________, comme les cadres du groupe, avaient pris l'habitude de venir à son bureau et de traiter directement avec lui, sans qu'il puisse les faire sortir.
I.________ a déclaré que le comptable pouvait accepter ou refuser le mandat qui lui était confié, mais qu’il n'avait cependant pas la possibilité de se déterminer sur ce point sans avoir ouvert le dossier et sans en avoir examiné les pièces. Il ne lui était toutefois jamais arrivé de ne pas accepter le refus d’un « sous-traitant » de s’occuper d’un dossier. G.________ a expliqué pour sa part qu'en pratique, il lui incombait de prendre au préalable contact avec le client, ce qui avait pour conséquence que le mandat était réputé accepté. Il devait alors expliquer à I.________ le motif pour lequel il refusait de traiter un dossier et un refus était mal accepté.
H.________ a exigé que les dossiers de ses clients soient traités dans un certain délai. I.________ a reporté cette exigence de délai sur les comptables de M.________.
I.________ avait pour habitude de donner des instructions assez précises aux comptables avec lesquels M.________ collaborait. Ainsi, le 9 mars 2017, G.________ a reçu de sa part le message suivant:
[...] Bonjour, En annexe la facture pour la déclaration, merci de bien vouloir la transmettre au client concerné/ ou l'agent selon ses directives en suivant le processus convenu en tenant compte des corrections de [...]. Etape 1 – Mail client (ou agent si convenu) · Déclaration pour ses dossiers (avec pièces jointes si nécessaire) · Quittance d'envoi (si électronique) · Facture d'honoraires Le tout en copie cachée si envoyée au client directement
Etape 2 – Envoi simulation agent · Simulation 3A — 2400frs année si pas de 3A · Simulation 3A + 1200 frs année Merci.
[...]
De même, le 14 mars 2017, G.________ a reçu par mail le message suivant:
Bonjour, Pour rappel il essentiel une fois la vérification faite du dossier de respecter minutieusement les étapes suivantes : 1. identifier à qui envoyer le dossier fiscal : l'agent ou le client selon annonce 2. 3A. DECLA SIMPLIFIEE : i) Envoyer la décla selon annonce sous si convenu [sic] en mentionnant cette dernière ii) Envoyer la note d'honoraires iii) Copie cachée à l'agent lors d'un envoi au client 3B. DECLA ORDINAIRE : i) Déclaration pour ses dossiers au format PDF ou courrier si convenu ii) Quittance d'envoi électronique PDF ou courrier si convenu iii) La note d'honoraires en PDF ou courrier si convenu iv) Copie cachée à l'agent lors d'un envoi au client 4. Envoyer simulation à l'agent sous format PDF/TXT/WORD ou autre i) Si pas de 3ème pilier 2400 frs annuel ii) Si 3ème pilier rajouter 1200 frs à la somme annuelle Il est impératif que l'on soit excellent dans notre retour au client. Il en va de notre image et notre sérieux!! Si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir. Merci de respecter scrupuleusement ces instructions. Cordialement. I.________
Le 16 mars 2017, G.________ a encore reçu le courriel suivant:
Bonjour à tous, Merci d'utiliser le mail ci-dessous pour vos sommations.
Bonjour, Référence : email de l'agent
Concerne : Manques de pièces pour la déclaration d'impôt de vos clients Dossiers : no mandat Nom prénom client – Décla simplifiée no mandat – Nom prénom client – Décla simplifiée Nous avons adressé plusieurs rappels à vos clients ci-dessus et/ou voire vous-même, concernant l'absence de pièces (partielles ou totales) pour la préparation du dossier fiscal de vos clients. Nous n'avons aujourd'hui, hélas, pas reçu les documents et/ou informations nécessaires. Nous vous invitons à prendre contact avec vos clients et leur accordons, par la présente, un dernier délai au 19 mars 2017 pour la remise de l'ensemble des documents. Faute de réaction de votre part ou des clients et en l'absence des documents concernés, nous considérerons le mandat donné par vos soins comme résilié/abandonné avec effet au 19 mars 2017. Je vous rappelle que les délais pour la remise d'une déclaration simplifiée est le 31 mars 2017 (date de réception de l'administration). S'il vous reste des questions quant à ce courriel, nous vous invitons à prendre contact avec la personne qui assure le suivi de votre dossier au numéro ci-dessous. Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. […] Merci d'utiliser exclusivement cette sommation et soyez sûr d'avoir mis en oeuvre tout ce qui était possible de votre part pour obtenir les docs. Soyons irréprochables. Merci. I.________ 8. A la fin du mois de février 2017, G., qui jusqu'alors n'avait perçu aucun montant, a demandé le paiement des « commissions » qui lui revenaient sur les dossiers lui ayant été attribués. I. lui a répondu que rien n'avait été facturé par M.________ suite à son activité, de sorte qu'il ne toucherait rien.
Le 1er mars 2017, G.________ a dénoncé le protocole d'accord liant les deux parties pour le 31 mars 2017.
Au total, un montant de 1'644 fr. a finalement été versé à G.________ par M.. A plusieurs reprises, G. a requis des explications de I.________ propres à justifier ce montant. I.________ n'a fourni aucun calcul; dans des courriers électroniques des 28 avril et 19 mai 2017, il a invoqué des plaintes que des clients de H.________ auraient dirigées contre l'activité des comptables, dont G.. A deux reprises au moins, les 18 et 22 mai 2017, G. a demandé à I.________ qu'il lui soumette le détail des honoraires facturés et encaissés par M.________, en vain.
Requise de le faire dans la procédure de première instance, M.________ a produit un tableau récapitulatif de l'activité de G.________. Celui-ci fait état de 41 dossiers qui concernent principalement des déclarations d’impôt, dont les montants facturés au client se situent entre 65 fr. et 200 francs.
Selon G., la liste des mandats reportés dans ce document serait incomplète; il importerait, selon lui, de tenir compte en sus de la quantité importante de travaux administratifs à accomplir, en particulier les comparatifs de l'optimisation fiscale, la liste d'avancement de traitement des dossiers, l’archivage ou les recherches de documents chez le client, qui n'étaient pas rémunérés dans la convention liant les parties. G. s'est rappelé en outre avoir effectué des conseils fiscaux pour un client domicilié à Zoug que I.________ lui avait présenté comme un dossier intéressant et avoir travaillé toute une soirée sur son dossier, sans que le mandat ne lui soit attribué. A cela s'ajoutait encore, selon lui, des recherches effectuées pour des royalties concernant une société interne au groupe, activité qui n'a pas généré de factures pour M.________.
G.________ a déclaré qu’il n’avait pas conclu d’assurance RC professionnelle, ni de contrat d’assurance accident avec indemnité journalière au moment où il travaillait, et qu’il s’était inscrit à l’AVS fin avril 2017.
Le 12 février 2018, G.________ a adressé la correspondance suivante à M.________ :
[...] Je vous écris concernant mon travail dans votre entreprise en début d'année passée.
Bien que le contrat signé stipule que je suis indépendant, le lien de subordination ainsi que la nature de la relation relèvent du contrat de travail.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me verser un salaire de 15'543 CHF bruts. La relation allait du 16 janvier au 31 mars dont une semaine de vacances. Ce qui fait 6’970 CHF par mois pour deux mois plus 5 fois 320.60 CHF pour une semaine.
Ce calcul est basé sur les statistiques cantonales de l'Etat de Vaud que vous pouvez consulter en suivant ce lien https://calcsalvd.ch.
Vous pouvez en déduire les montants versés en leur temps, soit 1’644 CHF.
Je vous prie de bien vouloir verser cette somme sur le compte CCP [...] [...] dans un délai de 7 jours, soit au plus tard le mardi 20 février 2018. Passé ce délai, en cas de non paiement, une demande de procédure de conciliation sera faite auprès du tribunal des Prud'hommes.
Par courrier du 16 février 2018, M., par l’intermédiaire de I., a refusé d'entrer en matière sur les prétentions de G.________, invoquant les motifs suivants:
Au vu de nos échanges (courriels, correspondances ou autres) je suis assez surpris du revirement de position, de surcroit une année après.
Je conteste bien évidement vos prétentions et le fait qu'il y ait eu l'existence d'un rapport de contrat de travail entre nous. Lors de nos différents échanges et à chaque remise de mandat il n'y avait aucune ambiguïté et aucun lien de subordination.
Je reprends vos mots/citations «... En parallèle de mes études j'ai fondé [...] en janvier 2016. Cette petite fiduciaire me permet de garder un contact... » Cela me semble assez éloquent et indique clairement que vous étiez/êtes bien indépendant sous la raison [...] d'ailleurs à cette même époque vous distribuiez vos flyers pour votre prospection de clients fiduciaires en toute transparence. Merci de bien vouloir prendre note des différents éléments ci-dessous : · Chaque mandat accepté et signé par vos soins · Nos échanges de mails et documents sur les mandats · votre communication en tant qu'indépendant (flyer, carte de visite) · le témoignage de clients/mandants et autres indépendants · divers.
Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 14 février 2019 à la suite de l’échec de la conciliation, G.________ a déposé, le 27 mai 2019, une demande contre M.________ auprès du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, en prenant les conclusions suivantes :
I. M.________ est condamnée à verser à G.________ le montant brut de CHF 14'001.80 (quatorze mille un francs et huitante centimes), sous déduction des charges légales, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 28 février 2017, à titre de créance salariale ;
II. M.________ est condamnée à remettre à G.________ un certificat de travail complet, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
III. Les frais et dépens sont mis à la charge de M.________.
Dans sa réponse du 13 septembre 2019, M.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.
Par acte du 30 décembre 2019, le demandeur a confirmé sa demande.
Le Tribunal a tenu deux audiences de jugement les 20 janvier et 11 mai 2020. Il a entendu G.________ et I.________ en qualité de parties, ainsi que N.________ en qualité de témoin.
A l'audience du 20 janvier 2020, le demandeur a modifié sa demande en ce sens qu'il réclamait désormais le paiement par la défenderesse du montant brut de 12'357 fr.80, plus intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2017.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (cf. notamment TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, ch. 8.2.1 ad art. 311 et les références citées). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En l’occurrence, la motivation de l’appel ne prend pas appui sur le raisonnement des premiers juges pour le critiquer, de sorte qu’il pourrait s’avérer irrecevable. Cette question de la recevabilité peut toutefois être laissée ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir préjugé de la qualification des relations contractuelles en considérant que les prestations avaient été effectuées à Lausanne. Elle conteste que les relations ayant existé avec l'intimé puissent être qualifiées de relations de travail.
3.2
3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les auteurs cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).
La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il détermine la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1).
3.2.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_200/2015 précité consid. 4.2.1 et 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2).
Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 p. 81; 112 II 41 consid. 1a/aa p. 46 et consid. 1a/bb in fine p. 47), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Classiquement, il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (cf. TF 4A_200/2015 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel (TF 4P.337/2005 précité consid. 3.3.2 et les références citées), le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais, ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2 ; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4 et les références citées). Un indice essentiel s’agissant de trancher de la dépendance du prestataire est de savoir s’il travaille exclusivement pour une seule entreprise (TF 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.2 ; 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1).
Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (cf. TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2 ; 4C.216/1994 du 21 mars 1995 consid. 1a).
Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 668; 112 II 41 consid. 1a/aa p. 46 ; TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2).
3.3
3.3.1 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat le 16 janvier 2017 portant sur une activité de comptabilité de l'intimé pour l'appelante, à compter de la signature du contrat et pour une durée indéterminée. Cet accord présente certes l’intimé comme un indépendant et fait état de « mandats ». Cela étant, la dénomination d’un contrat, tout comme les termes utilisés dans celui-ci, ne sont pas déterminants pour évaluer sa nature juridique, le juge devant se fonder sur l’aménagement objectif de la relation contractuelle. Il convient dès lors d’examiner si la relation contractuelle effective des parties avait ou non les caractéristiques d’un contrat de travail.
3.3.2 En ce qui concerne la manière dont les parties ont exécuté le contrat, on relève que dans les faits, l’intimé a travaillé presque chaque jour dans les locaux lausannois de l'appelante et avait l’obligation d'aviser I.________ d'une absence. L’appelante mettait à sa disposition un bureau, une tablette et une imprimante et l’intimé utilisait le papier à lettre et la messagerie électronique de l’appelante. Ces éléments démontrent que l’appelante a tout entrepris pour favoriser la présence effective, de sorte qu’il y a lieu de relativiser fortement les déclarations de I.________, selon lesquelles l’intimé était totalement libre de travailler chez lui. On retient ainsi que l’intimé était pleinement intégré dans l’organisation du travail de l’appelante, ce qui constitue un indice important de l’existence d’un contrat de travail, tout comme la durée indéterminée du contrat.
En outre, il existait un lien de subordination entre les parties, élément clé du contrat de travail : l’activité en question était en effet supervisée par I.________, puisque l’intimé avait l’obligation de suivre des directives strictes données par l'appelante s'agissant de l'apport et du traitement des dossiers – allant jusqu'à la formulation précise des courriers à adresser aux clients – et que des délais de traitement des dossiers étaient imposés par l'appelante. Il ressort aussi du courrier électronique du 9 mars 2017 que l’intimé devait tenir compte des corrections imposées par un autre comptable de l’appelante. Même si les déclarations des parties ne sont pas concordantes s’agissant de la possibilité concrète de refuser un dossier et qu’un tel cas ne semble pas s’être présenté, la Cour considère comme toute théorique la possibilité pour l’intimé de refuser le mandat qui lui était confié. Quoi qu’il en soit, l'ensemble des circonstances précitées permet de retenir que le travail de l’intimé a été effectué de manière dépendante, et non indépendante.
Quant au revenu convenu sous la forme d’une participation de 30% au chiffre d’affaire réalisé, il n’est pas exclu par les dispositions sur le contrat de travail (cf. art. 322a CO), pour autant qu’il soit convenable (art. 349a al. 2 CO applicable par analogie ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce mode de rémunération ne constitue ainsi pas un élément imposant de qualifier leur rapport de contrat de mandat. Le fait que l’intimé n’ait eu aucune emprise sur le montant de son revenu corrobore au contraire l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Enfin, l’utilisation du terme « commissions » par l’intimé pour désigner son revenu, relevée par l’appelante, n’est pertinente ni sous l’angle formel, ni sous l’angle matériel.
Au vu des éléments qui précèdent, la qualification de contrat de travail donnée par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, les termes utilisés par les parties n'étant pas déterminants vu l'interprétation de leurs volontés selon la méthode subjective. Leurs volontés réelles, communes, étaient en définitive bien d'être liées par un rapport de travail permettant notamment à l'appelante de donner des directives strictes à l'intimé dans la manière d'exécuter le travail.
3.3.3 L'appelante invoque en vain, à l'encontre de cette qualification, que l'intimé n'aurait pas eu d'horaires à respecter. Il ne s'agit pas d'un élément suffisant pour remettre en question l'appréciation qui précède, ce d'autant plus qu’au vu de sa charge de travail, l'appelant a passé ses journées dans les bureaux mis à sa disposition par l'appelante et qu'il devait annoncer ses absences à l'appelante.
Est également sans pertinence le fait qu'au sein des locaux mis à disposition de l'intimé, celui-ci n'ait pas eu de bureau attitré, sauf à exclure de la qualification de travailleur toute personne exerçant son activité en « open space ».
Que l'intimé ait exercé une activité indépendante avant ou après celle effectuée pour l'appelante est également sans pertinence sur la qualification à donner aux relations des parties, l'une n'impliquant pas l'autre. Il en va de même d’une éventuelle inscription de l’intimé comme indépendant auprès de la caisse AVS, par analogie aux cotisations aux assurances sociales dont fait état la jurisprudence citée plus haut. D’ailleurs, si l’on s’en tient aux déclarations de l’intimé, cette affiliation, intervenue en avril 2017, était de toute manière postérieure à la fin des relations contractuelles et donc pas déterminante pour ce motif déjà.
Enfin, que l'intimé n'ait pas réclamé de décompte de salaire ou son salaire « pendant des mois » (cf. appel p. 2), alors que la relation a été résiliée après moins de deux mois et que l'intimé n'était alors pas conseillé juridiquement, comme le relève l’appelante, est également impropre à considérer cela comme un aveu, par l'intimé, qu'il se savait et se voulait non lié par un contrat de travail.
3.4
3.4.1 En définitive, l'autorité précédente était compétente rationae materiae (art. 1 et 2 LJT). Dès lors que l'intimé a exercé son travail pour l'appelante à Lausanne, elle l'était également rationae loci, conformément à l'art. 34 al. 1 CPC. Savoir qui est signataire du bail relatif aux bureaux dans lesquels l'intimé a exercé son activité pour l'appelante est en revanche sans pertinence. Enfin, l'autorité précédente était compétente rationae valoris vu les conclusions prises par l'intimé (art. 2 al. 1 let. a LJT).
3.4.2 Au vu de la qualification donnée aux relations liant les parties, l'intimé était par ailleurs en droit de réclamer les prestations découlant des dispositions en matière de droit du travail.
L'appelante ne formule toutefois aucun grief s'agissant du montant de la créance de salaire fixé par les premiers juges, ce qui met un terme définitif à la question de la rémunération (art. 311 al. 1 CPC).
Pour autant que recevable, l'appel, manifestement infondé, doit en conséquence être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC in fine.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M.________ ‑ Me David Vaucher (pour G.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :