TRIBUNAL CANTONAL
JS18.039149-181651
648
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Clerc
Art. 28, 28b, 178 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., intimé, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 octobre 2018, le Président du tribunal civil d'arrondissement de la Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a interdit à l’intimé [...] de disposer des avoirs détenus sur le compte privé Raiffeisen ( [...]) présentant un solde de 184'789 fr. 75 au 11 septembre 2018, ouvert au nom d’P.________ sans l'accord de la requérante Z., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, ainsi libellé : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (Il), a interdit à P. d'approcher à moins de 200 mètres de Z.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, ainsi libellé : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil de la requérante, à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la grande majorité des économies du couple se trouvait sur un compte dont l'intimé se trouvait seul titulaire et que l'intimé avait eu une attitude curieuse, a fortiori dans le cadre d'une séparation très conflictuelle, en proposant des retraits importants en faveur des enfants, ce qui justifiait une restriction de disposition à son encontre, d'autant plus que celui-ci pouvait soit demander des autorisations ponctuelles pour bénéficier du montant porté en compte soit ouvrir un autre compte pour y verser ses revenus. S'agissant de l'interdiction de périmètre, il a été considéré qu'il existait un risque vraisemblable que la requérante et les enfants soient exposés à des actes hétéro ou auto-agressifs de l'intimé.
B. Par acte du 22 octobre 2018, P.________ a interjeté appel contre le prononcé précité et conclu à l'annulation des chiffres II et III du dispositif, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à disposer d'un montant de 59'690 fr. 87 sur le compte litigieux. A l’appui de sa procédure, il a produit un bordereau de quatre pièces, à savoir l’original du prononcé entrepris, un relevé du compte Raiffeisen [...] daté du 14 septembre 2018, une procuration générale au nom de Z.________ sur ledit compte et une attestation établie le 11 octobre 2018 par Z.________ sur son travail de conciergerie. Une cinquième pièce, libellée « bail à loyer (à produire) », n’a pas été produite.
L’appelant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 29 octobre 2018, la juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
La requérante Z., née [...] le [...] 1975, et l’intimé P., né le 18 mars 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
F.________, né le [...] 1996 à [...], désormais majeur, et
I.________, né le [...] 2002 à [...].
a) Le couple a connu des difficultés conjugales à tout le moins depuis 2017.
b) Le 7 juin 2018, la requérante a été victime d’une crise d’angoisse sévère qui a nécessité l’intervention d’une ambulance. Depuis cette date, la requérante est suivie par son médecin de famille en particulier pour un état anxio-dépressif réactionnel à la situation qu’elle subit dans son couple, de sorte qu’un suivi psychologique et un traitement médicamenteux a dû être instauré. Le fils F.________ est également suivi par le même docteur car il subit aussi cette situation ; son état psychosomatique en est altéré et il nécessite un suivi psychologique et médical.
c) En juillet 2018, l’intimé aurait menacé de tuer la requérante si elle demandait la séparation.
d) Le 30 août 2018, une altercation entre les époux a éclaté. L’intimé a alors jeté une corde aux pieds de la requérante, alors que l’enfant I.________ était présent, et a menacé de se suicider. Suite à l’intervention de la police, P.________ a été immédiatement expulsé du domicile conjugal.
Du 31 août au 7 septembre 2018, l’intimé a été hospitalisé au secteur psychiatrique de l’hôpital de Prangins. Il a déclaré avoir été déstabilisé psychologiquement par cette mesure, au motif qu’il ne la souhaitait pas mais qu’il s’y était quand même soumis sur demande d’un médecin au poste de police lors de son interpellation le 30 août 2018.
e) L’audience de validation de l’expulsion a été tenue le 13 septembre 2018 par le président. A cette occasion, Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 11 septembre 2018 par laquelle elle a conclu, en particulier, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la séparation de biens entre les époux soit prononcée, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de disposer des avoirs communs du couple sans l’accord de son épouse et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC, d’approcher à moins de 200 mètres de la requérante.
L’intimé a déposé des déterminations le 18 septembre 2018 et a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés.
Le 20 septembre 2018, a eu lieu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à Z., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. II. La garde de l’enfant mineur I., né le [...] 2002, est confiée à sa mère. III. P.________ bénéficiera sur son fils I.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge. IV. P.________ contribuera à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal dont Z.________ est titulaire (IBAN [...]), d’une contribution mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018. L’entretien convenable d’I.________ s’élève à 1'100 francs. Celui-ci gagne un pécule d’apprentissage de 1'050 fr. et les allocations familiales en sa faveur sont de 330 francs. P.________ s’engage également à payer 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’enfant majeur F.________, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2018. ».
La requérante a maintenu ses conclusions tendant à la séparation de biens, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des avoirs communs du couple et de s’approcher à moins de 200 mètres de Z.________.
Les parties assument la conciergerie de cinq immeubles gérés par la régie Naef Immobilier, dont celui dans lequel résident la requérante et les enfants du couple. Par document du 11 octobre 2018, la requérante a indiqué que, à la suite de la séparation des époux, et en accord avec l’intimé, les propriétaires et la régie, elle s’occuperait désormais des travaux intérieurs, tandis que l’intimé assumerait les travaux extérieurs.
L’intimé est seul titulaire du compte privé Raiffeisen (IBAN [...]), qu’il utilise pour payer certaines dettes du couple (carte Viseca et Naef Immobilier notamment) et effectuer des retraits en espèce. C’est également sur ce compte qu’il reçoit ses salaires. La requérante percevait elle aussi ses revenus sur ce compte, mais les fait désormais verser sur un compte PostFinance sur lequel elle dispose d’un avoir par 16'000 fr. environ.
Le 27 novembre 2013, l’intimé a établi une procuration générale en faveur de la requérante sur le compte Raiffeisen, laquelle lui permet d’effectuer des transactions. En revanche, cette procuration ne permet pas à la requérante d’obtenir des informations sur le compte, l’indication du montant du solde en compte lui ayant été refusée par la banque au motif qu’elle n’était pas titulaire.
Au 11 septembre 2018, le compte privé Raiffeisen présentait un solde de 184'789 fr. 75.
Peu avant la séparation, l’intimé avait suggéré à la requérante de retirer du compte Raiffeisen un montant de 100'000 fr. et d’en faire donation à chacun de leurs fils, à hauteur de 50'000 fr. chacun, ce qu’elle a refusé.
La requérante a produit un certificat médical, non daté, établi par le Dr [...], psychiatre psychothérapeute FMH, et [...], psychologue psychothérapeute FSP, qui ont attesté qu’à une date inconnue, la requérante les a consultés pour un problème de violences conjugales. Ils ont précisé ce qui suit : « La patiente a subi des agressions d’ordre physique et psychique importantes, ce qui est la cause d’un état anxio-dépressif. Selon ses dires, elle a été soumise pendant des années à des fortes tensions et du stress et nécessite actuellement un traitement psychothérapeutique et médicamenteux régulier. Le contact avec son mari peut être très nocif et destructeur pour sa santé mentale, déjà bien fragilisée ».
Dans une « délégation médicale » datée du 18 septembre 2018, [...] a posé, s’agissant de l’intimé, le diagnostic de « décompensation état anxio dépressif ».
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant en particulier sur une conclusion relative à un compte bancaire dont le solde est supérieur à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
2.2 En l’espèce, la première pièce produite par l’appelant, soit le prononcé entrepris, est une pièce de forme, recevable. Le relevé du compte Raiffeisen et la procuration générale au nom de l’intimée figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que ces documents peuvent être admis en appel. Le bail à loyer n’ayant pas été produit, la question de sa recevabilité ne se pose pas. Enfin, l’attestation établie par l’intimée date du 11 octobre 2018, de sorte qu’elle est postérieure à l’audience de jugement du 20 septembre 2018 et a été produite en temps utile, soit à l’appui de l’appel du 22 octobre 2018. Cette pièce est donc recevable et il en a été tenu compte dans la mesure de sa pertinence sur l’issue du litige.
3.1 L'appelant conteste la mesure de blocage. Il explique avoir trouvé un nouveau logement et devoir en assumer le loyer, déposer une garantie de 5'400 fr. et racheter tout le mobilier, draps, vaisselle, etc. pour y vivre décemment. Il y voit une mesure disproportionnée et conteste toute volonté de sa part de distraire tout ou partie des avoirs sur ce compte, le fait d'avoir voulu faire une donation aux enfants prouvant au contraire qu'il n'avait pas l'intention de mettre concrètement en danger sa famille. La mesure serait en outre disproportionnée. S'il s'agit de protéger les expectatives de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, alors il faut relever que celle-ci dispose d'avoirs pour un montant de 16'000 fr. sur un nouveau compte courant et qu'il s'est engagé à payer des pensions de 500 fr. à chacun de ses enfants qui devraient pouvoir être honorées par débit du compte bloqué. Aussi, selon lui, il faudrait déduire du solde de 184'789 fr. 75 les montants de 5'400 fr. (pour la garantie de loyer), de 24'000 fr. (équivalant à deux ans de pensions alimentaires pour F.________ et I.________) et de 16'000 fr. (solde du compte courant PostFinance de l’intimée au 10 octobre 2018), de sorte que, subsidiairement, seul un montant de 59'690 fr. 87 devrait pouvoir être bloqué.
3.2 L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle d'une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3b; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC).
Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant est seul titulaire du compte litigieux et qu'il a établi le 27 novembre 2013 une procuration générale en faveur de l'intimée sur ce compte, laquelle permet à celle-ci d'effectuer des transactions mais non d'avoir accès aux informations, l'indication du montant du solde en compte lui ayant été refusé selon ses propres déclarations. Les salaires des deux conjoints ont été versés sur ce compte jusqu'à ce que l'intimée se fasse verser son propre salaire sur un autre compte. A ce stade, il est vraisemblable que les parties, nonobstant leurs revenus modestes, aient pu réaliser des économies avec les acquêts du couple mais seuls les calculs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial permettront de déterminer quelle est la part qui revient à chacun après récompense entre les masses. L'appelant tente en vain de déterminer la mesure dans laquelle le blocage serait admissible et prend des conclusions subsidiaires à cet égard. D'une part, ses calculs sont prématurés et d'autre part, l'on ne voit pas pour quel motif les contributions d'entretien des enfants devraient être acquittées au moyen des économies du couple. Le fait que l'intimée ait fait verser, pendant l'union conjugale, son salaire sur un compte dont seul son mari était titulaire – rien n'indique qu'elle pouvait effectuer des retraits au moyen d'une carte par exemple – et que l'appelant ait suggéré de faire une donation de 100'000 fr. à ses enfants, ce qui paraît manifestement disproportionné eu égard aux revenus du couple et aux économies des parties, laisse présager qu'il est nécessaire de ne pas laisser à la libre disposition de l'appelant le compte litigieux afin de préserver les expectatives de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette proposition de donation démontre, non pas qu'il tient compte des besoins de sa famille au sens large mais bien qu'il fait fi des droits de son épouse dans le cadre d’un éventuel divorce. Au demeurant, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend qu'il ne peut pas s'acquitter de ses nouveaux loyer et garantie de loyer sans avoir accès au compte Raiffeisen. Il a non seulement tout loisir de se faire verser son salaire sur un autre compte et, s'il ne dispose pas d'un avoir suffisant pour la garantie du loyer, ce qui ne ressort pas en l'état du dossier, il peut faire appel à un organisme sans que cela ne péjore lourdement sa situation financière. Quoiqu’il en soit, les montants épargnés par le couple pendant l’union conjugale ne sauraient servir à couvrir exclusivement les besoins courants du recourant.
Le moyen est mal fondé.
4.1 L'appelant conteste l'interdiction de périmètre. Il reconnaît avoir pris une corde et l'avoir jetée par terre devant sa femme en menaçant de mettre fin à ses jours, motif pour lequel il s'est fait expulser par la police. Il n'a cependant jamais levé la main sur son épouse en 24 ans de mariage ni haussé le ton si bien qu'il serait disproportionné de le tenir éloigné de celle-ci. Il assume en outre le contrat de conciergerie de l'immeuble où réside Z.________ s'agissant des extérieurs et doit dès lors pouvoir s'exécuter. Il estime que sa femme, en écrivant le document du 11 octobre 2018 pour indiquer comment la conciergerie devait être répartie entre les parties a adhéré au fait qu'il puisse s'approcher d'elle.
4.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
L'art. 28 CC ne définit pas ce qu'est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d'un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c'est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n'y a pas d'atteinte qui soit pertinente au sens de l'art. 28 al. 1 CC. C'est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l'existence ou non d'une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d'une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées).
L'art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s'envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l'art. 28b CC s'entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (Jeandin, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 28b CC et les références citées ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6450).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).
4.3 En l'espèce, sans avoir pu l'établir, l'intimée a allégué qu'elle faisait l'objet de menaces de mort, l'intimé ayant déclaré le 30 juillet 2018 qu'il la tuerait si elle demandait la séparation. L'appelant a admis, de son côté, avoir menacé de se suicider en présence de son enfant. Le médecin de famille a reconnu par certificat du 30 août 2018 un état anxio-dépressif chez l'intimée, réactionnel à la situation que celle-ci subit dans son couple, nécessitant l'intervention d'une ambulance. Le Dr [...] a en outre déclaré que l'intimée l'avait consultée pour un problème de violences conjugales, l'intimée ayant subi des agressions d'ordre physique et psychique importantes. Le médecin ajoute que le contact avec l'appelant peut être très nocif et destructeur pour sa santé mentale déjà bien fragilisée. En outre, l'appelant a été expulsé du domicile conjugal par ordonnance du 31 août 2018 et il a ensuite été hospitalisé. L'appelant ne saurait prétendre que le document du 11 octobre 2018, signée par l'intimée et admettant une répartition salariale du contrat de conciergerie, atteste que l'intimée tolère sa présence. Il s'agissait manifestement pour elle de clarifier la situation avec ses employeurs et l'appelant ne peut pas s'en prévaloir dans le cadre de l'interdiction de périmètre. Si l'appelant n'arrive pas à continuer l'entretien des jardins de l'immeuble en question sans respecter l'ordre du premier juge, alors il lui appartiendra d'en informer son employeur. Enfin, compte tenu des éléments au dossier, il n'apparaît pas disproportionné de maintenir l'interdiction de périmètre même si l'appelant doit renoncer à la conciergerie d'un immeuble qu'il n'habite de toutes manières plus.
Le moyen est mal fondé.
5 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
5.2 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC a contrario).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’appelant P.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Carola D. Massatsch (pour P.), ‑ Me Luìs Carlos dos Santos Gonçalves (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :