TRIBUNAL CANTONAL
TU10.002250-161736
575
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : Mme courbat, juge déléguée Greffier : M. Valentino
Art. 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à St-Prex, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.J., à St-Prex, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016, dont la teneur est la suivante :
« I. Le droit de visite de B.J.________ sur ses fils F., né le [...] 2002, et V., né le [...] 2005, s'exercera désormais par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux uniquement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente ;
Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ».
Le président a en outre mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris ceux des procédures superprovisionnelles et d'audition de témoins, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de B.J., étant précisé que la part excédant l'avance de frais qu'elle avait d'ores et déjà fournie avant l'octroi de l'assistance judiciaire est laissée à la charge de l'État (II), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de l'intimée à une décision ultérieure (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), dit que B.J. doit verser à C.J.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a fait siennes les conclusions du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 26 avril 2016 – fondées sur les divers avis des professionnels du domaine médical, paramédical et social, ainsi que sur les déclarations des enfants F.________ et V.________ – selon lesquelles il fallait retenir que ceux-ci présentaient une importante souffrance en relation directe avec l’attitude dénigrante et culpabilisante adoptée par leur mère, que les visites auprès d’elle généraient chez eux de l’anxiété et même de la détresse, et que cette dernière se trouvait dans l’incapacité d’identifier la souffrance de ses enfants, dont elle attribuait l’origine au père – qui selon elle les manipulait – et aux professionnels. Considérant que les déclarations des proches de B.J.________ (ci-après : l’appelante) n’apportaient aucun élément susceptible de mettre en doute la crédibilité des avis émis par les professionnels, le premier juge a retenu, sur la base du rapport précité du SPJ, que l’intérêt des enfants commandait de limiter le droit aux relations personnelles de la prénommée à des visites surveillées exercées par l’intermédiaire du Point Rencontre, et que la question serait réexaminée en fonction de l’évolution de la situation, notamment lorsque l’expert chargé de procéder à l’expertise psychiatrique des enfants aura déposé son rapport.
B. Par acte du 10 octobre 2016, B.J.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une expertise psychiatrique des parties soit ordonnée. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau et a requis l’audition de divers témoins. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
Par décision du 11 octobre 2016, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par avis du même jour, elle a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 17 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelante a complété sa demande d’assistance judiciaire.
L’intimé C.J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.J., né le [...] 1963, originaire de Kallnach (BE), et B.J., née [...] le [...] 1968, originaire de Siviriez (FR) et Kallnach (BE), se sont mariés le [...] 1996 à Coppet.
Trois enfants sont issus de cette union :
B.________, né le [...] 1996 à Genolier, désormais majeur ;
F.________, né le [...] 2002 à Meyrin (GE) ;
V.________, né le [...] 2005 à Meyrin (GE).
a) Les parties vivent séparées depuis le 21 décembre 2007.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2009, elles ont, en substance, convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde des enfants à leur mère (Il), que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère, étant précisé qu'à défaut d'entente il pourrait avoir ses enfants auprès de lui à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, du mardi soir à 18h00 au mercredi matin à 8h00 ou à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (Ill) et que C.J.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 10'700 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2009, les frais extraordinaires des enfants étant à répartir d'entente entre les époux et la pension pouvant être revue sur la base de la comptabilité d'indépendant de C.J.________ (IV).
b) C.J.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 18 janvier 2010.
c) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par C.J.________ le 18 juin 2013, le premier juge a, par courrier du 24 juin 2013, chargé le SPJ d'un mandat d'évaluation portant sur les conditions de vie des enfants B., F. et V.________ auprès de leur mère et sur la qualité des relations qu'ils entretenaient avec leur père.
Le SPJ a rendu un rapport d'évaluation en date du 26 septembre 2013, par lequel il a notamment proposé qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui soit confiée, estimant que sa présence auprès de la famille [...] était nécessaire afin de veiller au bon développement des enfants et de mettre en place un suivi éducatif AEMO (Action éducative en milieu ouvert).
Par courrier du 9 octobre 2013, le premier juge a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B., F. et V.________, cette mesure étant confiée à [...], assistante sociale au SPJ.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2013, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 25 juin 2013 par C.J.________, laquelle tendait à une diminution de la contribution d'entretien mise à sa charge à un montant qui ne serait pas supérieur à 4'800 fr. par mois.
e) A l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2015, tenue à sa suite de la requête de mesures provisionnelles formée le 8 avril 2015 par C.J., les parties ont, en substance, convenu de confier la garde des enfants F. et V.________ à leur père dès le 3 août 2015 (I), que la mère bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec le père, étant précisé qu'à défaut d'entente elle pourrait avoir ses enfants auprès d'elle le lundi de 18h00 au mardi à 7h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 (Il), et de maintenir la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC confiée au SPJ (Ill). Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre 2015, le premier juge a notamment dit que C.J.________ contribuerait à l'entretien de B.J., née [...], par le versement d'une pension de 7'000 fr. dès et y compris le 3 août 2015 (I). 3. a) Par courrier du 26 avril 2016, le SPJ a établi un rapport faisant état de ses entretiens avec les parties, avec les enfants de celles-ci, y compris l'enfant majeur, et avec [...], gouvernante, ainsi que des réponses apportées par la logopédiste, le psychologue, les enseignants, les psychiatres et le pédiatre de F. et V.________ aux questionnaires qui leur avaient été soumis. Il résulte du rapport en substance ce qui suit :
La logopédiste, qui a expliqué suivre V.________ depuis janvier 2013 pour une dyslexie-dysorthographie, a indiqué que celui-ci n’évoquait jamais ses visites chez sa maman, qu’il n’avait jamais parlé de sa vie à la maison ni des problèmes qu’il pouvait rencontrer.
L’enseignante de V., après avoir fait état de ses difficultés scolaires constatées au début de l’année, a relevé que ça allait mieux et que les parents, avec lesquels elle avait eu (ensemble et séparément) plusieurs entretiens, semblaient tous deux très attentifs à la scolarité de leur fils. A la question de savoir si V. avait eu l’occasion de parler de ce qu’il vivait chez l’un de ses parents, elle a répondu que l’enfant ne s’était jamais confié à elle et que si elle ou quelqu’un d’autre essayait d’en parler avec lui, il disait que ça allait et ne souhaitait pas en dire plus. Elle a ajouté que lors d’un camp de ski organisé par l’école en janvier 2016, V.________ avait eu une importante crise de larmes à la suite d’un conflit avec un autre élève et qu’il avait raconté à une autre enseignante qu’il en avait « marre de la vie » et qu’il pleurait souvent parce que « ça [allait] mal dans sa vie ».
L’enseignante de F.________ a, quant à elle, indiqué que celui-ci ne présentait, depuis la rentrée scolaire 2015, aucune évolution dans un sens ou dans un autre ni aucun problème d’intégration parmi ses camarades. Quant à savoir si les parents étaient attentifs à la scolarité de leur enfant, elle a relevé qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer l’intimé en début d’année, que ce dernier l’avait tout de suite avertie de « son problème » et qu’il paraissait « avoir compris la gravité de la situation et la prendre en charge » ; elle n’avait en revanche jamais eu de contact avec la mère et F.________ n’avait « jamais parlé de la situation ».
Le pédiatre a notamment indiqué qu’il avait revu V.________ deux fois depuis août 2015 et qu’il avait pu constater qu’il allait bien, qu’il était content de vivre désormais chez son papa, où il se sentait beaucoup moins stressé. V.________ lui avait expliqué que sur le plan scolaire, il travaillait mieux chez son père et de manière plus autonome, celui-ci étant toujours là pour le coacher et faire des révisions avec lui. Quant à F.________, il n’avait pas parlé de ce qu’il vivait chez ses parents.
Au terme de son rapport, le SPJ, se référant en particulier aux déclarations des enfants et aux constatations de leurs psychiatres [...] et de leur psychologue [...], a retenu les conclusions suivantes :
« En tenant compte des déclarations des enfants et des professionnels, nous restons très inquiets pour la suite. Dans le cadre de notre mandat, nous avons pu faire différentes constatations.
Concernant F.________
A maintes reprises, F.________ a pu exprimer son mal-être, en parlant de dénigrement de la part de sa mère. Il ressort des entretiens avec lui et les professionnels, que cette dernière le rabaisse volontairement et le culpabilise, en se faisant passer pour une victime.
F.________ a le sentiment de ne pas être apprécié par sa mère. Il dit qu'elle n'est pas naturelle dans sa relation avec lui. Dans les réponses à notre questionnaire envoyé à M. et Mme [...], psychiatres, il est mentionné que F.________ est confronté, lorsqu'il va chez sa mère, à un climat hostile. Il a de la peine à supporter les critiques envers son père et sa maman de jour. M. [...] a également constaté que F.________ était pris dans un conflit de loyauté, qu'il avait de la peine à se préserver. Il portait énormément sur lui.
De plus, F.________ a pu dire qu'il se disputait énormément avec son frère lorsqu'il était en visite chez sa mère, ce qui n'est pas le cas chez son père. F.________ a pu livrer à M. [...] son sentiment de ne pas être aimé de la même manière par sa mère. Selon lui, sa mère ajoute de l'inégalité affective, en préférant V.________. Elle « installe » de la compétition entre les deux frères.
Concernant V.________
Il se trouve également pris dans un conflit intérieur important. Lors de nos deux rencontres, V.________ a pu dire combien il lui était difficile de se rendre en visite chez sa mère. Il a clairement exprimé la tension qu'il ressentait lorsqu'il était en visite chez elle. Selon les thérapeutes, Mme et M. [...], le lien entre V.________ et sa mère est marqué par un climat d'insécurité. Il dit être dévalorisé par sa mère. Elle le critique énormément. V.________ a pu mettre des mots sur ce sentiment d'insécurité, en parlant du comportement imprévisible de sa mère. Il a pu confier à M. [...] que sa mère adoptait une attitude et, l'instant d'après, changeait radicalement son comportement.
Concernant les visites
Dès que nous abordons les visites, F.________ et V.________ manifestent de l'anxiété. Concernant F., la maman de jour a pu constater cette anxiété. Avant de partir chez sa mère, et avant chaque visite, F. a pu lui dire « ça me fait chier d'aller chez ma mère. Il peut avoir les larmes aux yeux, il dit que ce sont les jours les plus tristes ». Lors de nos rencontres avec lui, F.________ nous a dit se réfugier dans sa chambre afin de ne pas croiser sa mère. Il disait avoir une boule au ventre. En thérapie avec Mme et M. [...],F.________ a aussi mis des mots sur sa détresse, lors des consultations, en disant qu'il se réfugiait dans sa chambre le plus longtemps possible afin de ne pas côtoyer sa mère durant la visite. Ce dernier a pu manifester sa détresse durant le Noël 2015 où, en pleurs, il a téléphoné à son frère B., en lui demandant d'intervenir. Si l'objectif des visites est de favoriser le lien entre le parent et l'enfant, dans la situation de F., le comportement de Mme B.J.________ développe chez F.________ un sentiment d'hostilité de plus en plus important.
La détresse chez V.________ reste similaire à celle de son frère. V.________ se réfugie également dans sa chambre. V.________ a pu décrire les rivalités importantes qui l'opposent à sa mère durant les visites, et les punitions qui s'ensuivent. V.________ est resté enfermé dans l'appartement de Mme B.J.________ durant 5 heures (ceci a été confirmé par F.). Lorsque nous demandons à V. de nous donner des bons moments significatifs pour lui, V.________ n'arrive pas à en citer.
Concernant M. C.J.________ (sic)
Les capacités parentales du père sont bonnes. Monsieur, qui a le droit de garde, organise le quotidien des enfants et met en place les démarches nécessaires, comme le suivi psychologique et le suivi logopédique, par exemple. Monsieur montre un réel souci quant au bien-être de ses enfants.
Concernant Mme B.J.________
Les capacités parentales de Madame nous interrogent. Une des grandes difficultés réside dans la compréhension de Madame vis-à-vis du divorce et de l'attribution du droit de garde. Pour elle, le conflit avec F.________ et V.________ est extérieur à sa personne, et ce dernier est de la responsabilité de M. C.J.. Madame est persuadée d'être victime d'une machination. Selon elle, M. C.J. aurait manipulé les professionnels et sa famille. Madame nous a dit avoir abandonné le droit de garde afin de ne pas être harcelée par Monsieur. Au sujet des visites, Mme B.J.________ ne partage pas la vision de F.________ et de V.________. Pour elle, les visites se passent bien et les retrouvailles également.
Nous restons perplexes devant une telle vision de la réalité. Vis-à-vis de F.________ et de V., nous relevons que Mme B.J. n'est pas en capacité d'identifier la souffrance de ses enfants. De plus, Madame nous a dit que V., depuis qu'il vivait chez son père, avait perdu énormément de copains et qu'il était en échec scolaire. Selon les réponses de l'enseignante, V. n'est pas en échec scolaire. V.________ nous a dit avoir plus de copains chez son père.
Lors de notre entretien avec Mme B.J., cette dernière nous a confié être très impliquée dans la situation de ses enfants. Toutefois, selon l'enseignante de F., MmeB.J.________ n'a jamais pris contact avec l'enseignante.
Le comportement de Mme B.J.________ et sa difficulté à entrer en relation avec F.________ et V.________ sont très préoccupants. Le cadre actuel des visites ne nous paraît pas adéquat. Nous estimons nécessaire que les visites avec leur mère soient encadrées par un professionnel. Aussi, dans cette attente, nous proposons à votre Autorité qu'une suspension des visites soit prononcée.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l'attente de vos déterminations, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées ».
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2016, le premier juge, se fondant sur la convention partielle signée par les parties à l’audience du 13 juillet 2015 et sur le rapport du SPJ du 26 avril 2016, a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.J.________ sur ses enfants F.________ et V.________ (I) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (II).
c) B.J.________ s'est déterminée par courrier de son conseil du 27 juin 2016 sur le rapport du SPJ, en concluant à l’annulation des mesures superprovisionnelles et à ce que son droit de visite usuel sur ses enfants soit rétabli.
d) Les parties, assistées de leur conseil respectif, et [...], pour le SPJ, ont été personnellement entendus à l'audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2016.
Le représentant du SPJ a confirmé le contenu du rapport du 26 avril 2016, a conclu à ce que le droit de visite ne s’exerce que de manière médiatisée au Point Rencontre et a demandé à ce que B.J.________ se soumette à une expertise psychiatrique, en précisant que celle-ci « est le préalable indispensable à l’instauration d’une éventuelle thérapie familiale ».
Le premier juge a ensuite procédé à l'audition de [...], [...] et [...] en qualité de témoins.
[...] a déclaré qu’il connaissait B.J.________ depuis trente ans, qu’il avait été un ami des parties du temps où elles étaient ensemble et que depuis leur séparation il n’avait eu de contacts qu’avec l’appelante. A propos de cette dernière, il a affirmé qu’elle était une mère exemplaire, qu’elle avait tout fait pour le bonheur de ses enfants et qu’il comprenait qu’elle soit anéantie par cette situation qui pour lui était totalement injustifiée. S’agissant de l’intimé, il a exposé qu’il ne pouvait l’accuser de quoi que ce soit, que, selon lui, sa relation avec ses enfants était bonne et qu’il était attentif, mais qu’il était capable de tout pour arriver à ses fins, qu’il était quelqu’un d’assez froid et qu’il pouvait manipuler les gens. Enfin, quant aux enfants, qu’il a toujours vus en famille ou en groupe depuis la séparation des parents, n’ayant jamais eu de conversation personnelle avec eux, il a expliqué que, selon lui, ils étaient perturbés psychologiquement de ne pas voir leur mère et de ne pas vivre avec elle.
[...], amie de B.J., a en substance déclaré qu’elle voyait régulièrement V. puisqu’il était en classe avec l’un de ses enfants, mais moins souvent F., que l’appelante avait toujours eu un comportement adéquat avec ses enfants et qu’elle avait dû parfois les cadrer, ce qui n’avait rien de choquant. Quant à C.J., elle a dit qu’elle le connaissait moins et qu’elle l’avait peu vu fonctionner comme père. Elle a ajouté avoir entendu V.________ dire à son fils que de toute façon avec sa maman il faisait ce qu’il voulait car sinon, il s’en plaindrait à son père, lui dirait qu’elle est méchante et le dirait également au SPJ. A la question de savoir si on pouvait parler d’instrumentalisation, le témoin a affirmé que V.________ était intelligent et qu’il savait où se trouvait le mensonge. Enfin, elle a indiqué que F.________ et V.________ ne lui avaient rien dit de particulier par rapport à leur relation avec leur mère, ni s’agissant du fait qu’ils ne la voyaient plus.
Quant à [...], elle a déclaré qu’elle avait été l’enseignante primaire de F., de septembre 2008 à juin 2010, puis de V., de septembre 2012 à juin 2014, et qu’elle avait, depuis lors, gardé de bons rapports avec l’une et l’autre des parties. Elle a expliqué qu’à l’époque, elle avait eu plus de contacts avec l’appelante, qui s’investissait beaucoup, alors que l’intimé, qu’elle croisait par hasard, ne venait pas à l’école.
Au terme de l’audience, les parties ont l’une et l’autre déclaré qu’elles acceptaient de se soumettre à une expertise de leur état de santé psychique.
L’appelante a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle demandait, à titre superprovisionnel, la levée immédiate de la suspension du droit aux relations personnelles afin notamment de pouvoir partir avec V., l'une de ses amies et le fils de cette dernière pour une semaine de vacances. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants, hors la présence du père. Ce dernier a pour sa part confirmé ses conclusions et conclu au rejet de celles de l’appelante. Il a en outre accepté de lui restituer la carte d’identité de F., dès son retour de vacances, et le livret de famille.
Le premier juge a informé les parties qu'il statuerait à titre superprovisionnel sur la question des vacances de l’appelante avec V.________ et par voie de mesures provisionnelles sur les autres questions.
e) Par courrier du 1er juillet 2016, le premier juge a, en substance, informé les parties qu'il ordonnait, pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, que le droit de visite de l'intimée sur ses fils F.________ et V.________ s'exercerait désormais par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux uniquement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (I) et qu'il rejetait la requête de l'intimée tendant à être autorisée à prendre son fils V.________ auprès d'elle durant une semaine de vacances avec une amie et le fils de cette dernière début juillet (Il).
f) Par courrier du 1er juillet 2016, le SPJ a, « après réflexion et suite à l’audience du 30 juin 2016 », requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de F.________ et V.________, afin d’obtenir « un éclairage sur les capacités parentales » des parties.
g) Par courrier du 8 juillet 2016, le premier juge a informé les parties qu’il se ralliait à la proposition du SPJ de mettre en œuvre une expertise psychiatrique centrée sur les enfants plutôt que sur les parents, et leur a proposé de confier le mandat à la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents.
Les parties ne s’y sont pas opposées et ont transmis au premier juge, dans le délai imparti à cet effet, les questions qu’ils souhaitaient soumettre à l’experte.
h) Par courriers des 31 juillet et 3 août 2016 au SPJ et au premier juge, l’appelante s’est notamment plainte de ce qu’elle n’avait pas encore pu voir ses enfants par le biais du Point Rencontre.
Le 8 août 2016, la responsable d’unité du Point Rencontre a informé les parties que la première rencontre entre B.J.________ et ses enfants était fixée au 21 août 2016.
Le 22 août 2016, l’appelante a transmis au SPJ copie du « point de situation au terme de la 9e année » concernant F.________, établi par l’école. Ce document fait état d’un « travail à la maison, que ce soit pour les devoirs ou les tests, encore trop insuffisant », du fait que le prénommé « se contente du minimum » et de « 27 périodes » d’absence durant l’année scolaire 2015-2016. L’appelante en a conclu que la situation de son fils n’était pas aussi bonne que tous semblaient le dire, malgré son suivi par un répétiteur depuis quelques mois.
i) Par courrier du 22 août 2016, le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des enfants F.________ et V.________ et a désigné la Dresse [...] en qualité d’experte. Cette dernière a, par lettre du 2 septembre 2016, accepté le mandat d’expertise et a indiqué qu’elle pourrait déposer son rapport d’ici la fin juin 2017.
En droit :
1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable à la forme.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de huit pièces. Les pièces 25 à 28 sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience du 30 juin 2016 et qu’elles concernent l’exercice du droit de visite de l’intéressée au Point Rencontre tel qu’ordonné par le premier juge le 1er juillet 2016 (pièces 25 et 27) et l’engagement de l’intimé – pris à l’audience du 30 juin 2016 – à restituer à son épouse la carte d’identité de F.________ et le livret de famille (pièces 26 et 28). Il y a dès lors lieu de tenir compte de ces pièces dans la mesure utile à l’examen de la cause (cf. let. C/3h supra).
Sous pièce 29, l’appelante a produit copie de son courrier du 22 août 2016 au SPJ et de son annexe, à savoir le « point de situation au terme de la 9e année » concernant F., établi par l’école le 24 juin 2016. Cette annexe consiste en deux pages. La page 1, sur laquelle figure le bulletin scolaire de F., a été produite par l’intimé à l’audience du 30 juin 2016. La page 2, sur laquelle se trouvent les « commentaires du conseil de classe » et le nombre d’absences de l’enfant, n’a en revanche pas été produite par l’intimé (vraisemblablement ensuite d’un oubli), mais par l’appelante le 24 août 2016, après avoir constaté qu’elle manquait au dossier. Certes, l’appelante – qui, dans son courrier du 22 août 2016 au SPJ, affirme bien connaître le système scolaire – n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de se procurer elle-même ce document et de le produire en entier à l’audience du 30 juin 2016 ; toutefois, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée, des circonstances particulières de l'espèce et du fait que le premier juge a versé au dossier la page 2 manquante et le courrier du 22 août 2016 de l’appelante, la pièce 29 et son annexe, mêmes produites tardivement, sont recevables. Il y a donc lieu d’en tenir compte (cf. let. C/3h supra).
S’agissant de la pièce 22 (courriel du 29 juin 2016 d’ [...] à B.J.), l’appelante relève qu’elle aurait été remise au premier juge lors de l’audience du 30 juin 2016 ; cette pièce ne figure toutefois pas au dossier de première instance. Quoi qu’il en soit, supposée recevable, elle n’apparaît pas pertinente à la résolution du litige (consid. 4.3 infra). S’agissant de la pièce 24 (courriel du 5 avril 2014 de [...] [responsable de l’AEMO ouest vaudois] aux époux C.J.), elle est irrecevable pour autant qu’elle ne figure pas déjà au dossier de première instance ; supposée recevable, elle n’est pas non plus déterminante (consid. 4.3 infra). Quant à la pièce 23, il s’agit d’une pièce de forme.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, l’appelante sollicite tout d’abord l’audition de douze témoins. Or, figurent déjà au dossier leurs témoignages écrits (pièces 3, 6 et 12 à 21 du bordereau de l’appelante du 28 juin 2016), ce qui est suffisant. L’appelante n’invoque du reste aucun élément qui justifierait leur audition et sa requête est par ailleurs tardive, l’intéressée ayant requis, en première instance, l’audition de trois autres témoins, qui ont tous été entendus. Cette requête, supposée recevable, doit dès lors être rejetée.
Il en va de même de la requête tendant à ce qu’une expertise psychiatrique des parents, au lieu de celle des enfants, soit ordonnée. Certes, le SPJ a, lors de l’audience du 30 juin 2016, requis une expertise psychiatrique de B.J.. Toutefois, outre le fait que le juge n’est pas lié par les propositions du SPJ, force est de constater que la requête a été faite dans le seul but d’instaurer une « éventuelle thérapie familiale », qui, contrairement à ce que prétend la prénommée, n’est pas d’emblée exclue par la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique finalement ordonnée par le premier juge, dont il convient d’attendre les résultats. A cela s’ajoute que la proposition du SPJ a été discutée à l’audience et que l’appelante, représentée par son conseil, s’est limitée, à l’instar de l’intimé, à accepter de se soumettre à une éventuelle expertise psychiatrique, sans toutefois en demander expressément sa mise en œuvre. Sa requête en procédure d’appel est tardive, dès lors qu’elle aurait pu être formulée en première instance déjà. Enfin, l’appelante ne s’étant pas opposée à ce qu’une expertise pédopsychiatrique en faveur de F. et V.________ soit finalement ordonnée (let. C/3g supra), c’est également en vain qu’elle soutient désormais qu’une telle expertise serait « totalement inutile et inappropriée ».
L’appelante remet en cause certains éléments de fait retenus par le premier juge.
Outre les éléments figurant sous pièces 25 à 29 du bordereau produit en appel, ont été intégrés dans l’état de fait, dans la mesure utile, le contenu des témoignages recueillis lors de l’audience de première instance, les propositions du SPJ relatives à l’expertise psychiatrique de l’appelante, respectivement des enfants, et l’échange des courriers entre le SPJ et les parties, d’une part, et entre celles-ci et le premier juge, d’autre part, survenu postérieurement à l’audience du 30 juin 2016. Pour le reste, l’appelante se borne à exposer son appréciation de la situation, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus. Pour le surplus, l'examen des raisons qui ont conduit le premier juge à trancher en faveur d’une limitation du droit aux relations personnelles de l’intéressée relève du droit et non des faits, si bien que le premier juge n’a pas procédé à une constatation inexacte des faits sur ce point.
4.1 L’appelante conteste la limitation de son droit aux relations personnelles, telle que retenue par le premier juge. Elle fait valoir que celui-ci s’est basé uniquement sur le rapport du SPJ, qui serait « partial et orienté ». Elle soutient que les divers témoins entendus lors de l’audience du 30 juin 2016 ont exposé qu’elle s’occupait très bien de ses enfants et qu’elle était une mère tout à fait adéquate. Elle reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte des divers témoignages écrits figurant au dossier, dont il ressort que les propos des enfants, pris dans un conflit de loyauté, doivent être relativisés et sont en totale contradiction avec leur comportement.
4.2 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs.
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, op.cit., p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
4.3 En l’espèce, le premier juge a fait siennes les conclusions du rapport du SPJ du 26 avril 2016, fondées sur les divers avis concordants des professionnels du domaine médical, paramédical et social, ainsi que sur les déclarations des enfant F.________ et V.________.
Le psychologue des enfants, M. [...], a déclaré que F.________ était très en colère de l’inégalité affective de sa mère vis-à-vis de ses frères. Il a relevé que les deux enfants donnaient sur leurs visites auprès de leurs parents des réponses évasives empreintes d’une crainte liée à la loyauté familiale. F.________ a exprimé son sentiment de ne pas être aimé de la même manière par sa mère, celle-ci préférant V.. Selon lui, elle « installe » de la compétition entre les deux frères. Quant à V., il lui a confié que sa mère adoptait une attitude et, l'instant d'après, changeait radicalement son comportement.
S’agissant des Drs [...], psychiatres des enfants, ils ont constaté que le lien entre V.________ et sa mère apparaissait insécure et ambivalent, que l’enfant était tendu lorsqu’il parlait de sa mère dont il disait qu’elle ne faisait que « gueuler pour tout » et qu’elle le critiquait et le dévalorisait face aux autres. S’agissant de F.________, ils ont relevé que celui-ci était confronté, lorsqu'il allait chez sa mère, à un climat hostile, qu’il avait de la peine à supporter les critiques de cette dernière envers son père et sa maman de jour et qu'il se réfugiait dans sa chambre le plus longtemps possible afin de ne pas côtoyer sa mère durant la visite. Les Drs [...] ont indiqué avoir constaté chez ces deux enfants une grande souffrance face à ce que ces praticiens ont décrit comme une attitude très souvent inadéquate, peu empathique et souvent dévalorisante ou hostile de la part de leur mère.
Il résulte de ce qui précède que les enfants F.________ et V.________ présentent une souffrance importante en relation avec l’attitude de leur mère, que les spécialistes décrivent comme dénigrante et culpabilisante, et avec son comportement imprévisible et ambivalent, ce qui est corroboré par les enfants eux-mêmes, lesquels ont même fait état d’anxiété et de tension lorsqu’ils étaient en visite chez leur mère, et par le préavis du SPJ. Cette situation est d’autant plus préoccupante que selon ce dernier, l’appelante n’est pas capable d’identifier la souffrance de ses enfants, se positionnant comme victime d’une machination et étant d’avis que son mari manipulerait les professionnels et sa famille (let. C/3a supra). Dans ces circonstances, il a été rendu suffisamment vraisemblable que le bien-être et le développement de F.________ et V.________ étaient compromis, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’entendre les enfants, ceux-ci ayant déjà été à maintes reprises entendus par les divers intervenants et spécialistes.
L’appelante, qui admet que les enfants ont été « à maintes reprises suivis par divers psychologues, psychiatres et autres spécialistes », ne remet pas en cause les constatations faites par les divers intervenants et professionnels, telles que reprises dans le rapport du SPJ. Elle se limite à dire que les propos des enfants seraient en « totale contradiction avec leur comportement même ». Elle se réfère à cet égard aux témoignages recueillis à l’audience du 30 juin 2016 et aux attestations écrites figurant au dossier (pièces 3, 6 et 12 à 21 du bordereau produit en appel) dont il ressort qu’elle se serait toujours bien occupée de ses enfants. Or, hormis l’attestation de la logopédiste (pièce 3 dudit bordereau) et les déclarations de [...], enseignante primaire de F.________ de septembre 2008 à juin 2010, puis de V.________ de septembre 2012 à juin 2014 (cf. let. C/3d supra), tous les témoignages émanent de connaissances ou d’ami(e)s de l’appelante, qui ne sont pas des professionnels du domaine médical ou paramédical, de sorte qu’ils ne peuvent en aucun cas renverser les appréciations concordantes des divers spécialistes en la matière. Quant aux déclarations de la logopédiste et de l’enseignante [...], elles ne sont à elles seules pas déterminantes, dès lors qu’elles ne concernent pas la question proprement dite du droit de visite de B.J.________ sur ses enfants – la logopédiste ayant elle-même indiqué que V.________ n’évoquait jamais ses visites chez sa maman (let. C/3a supra) – mais ont trait à une période antérieure au changement de la garde convenue entre les parties en juillet 2015.
Il en va de même du courriel du responsable de l’AEMO Ouest vaudois du 5 avril 2014 (pièce 24 du bordereau produit en appel), qui n’est du reste pas aussi élogieux que souhaiterait le faire entendre l’appelante, dès lors qu’il évoque (déjà à l’époque) – « malgré les efforts soutenus de la part de chaque parent individuellement » – « un climat de malheur ou de danger » qui « plane sur la situation des enfants » en raison du conflit entre les parents. Certes, il a été préconisé dans ce courriel un travail de coparentalité, mais cette question n’a ensuite pas été formellement abordée par les parties, aucune conclusion n’ayant été prise sur ce point. En outre, on ne voit pas, en l’état, l’utilité concrète d’une telle mesure car il paraît préférable, du moins dans un premier temps, d’éviter les contacts entre les parties, qui ne feraient que raviver les tensions entre elles et exposer davantage les enfants au climat d’hostilité et d’insécurité dont ils se plaignent.
Par ailleurs, ni le courriel du 29 juin 2016 d’ [...] à l’appelante (pièce 22 du bordereau produit en appel) – faisant état de propos rapportés dont on ignore s’ils ont été tenus dans les circonstances décrites –, ni les résultats scolaires de F.________ « à peine suffisants » (pièce 29 du bordereau produit en appel) ne sont pertinents, d’autant moins qu’ils ne concernent qu’un seul des enfants. De plus, les éléments contenus dans la pièce 29 doivent être mis en balance avec la situation scolaire de V.________, qui est quant à elle entièrement satisfaisante (pièce 3 du bordereau de l’intimé du 30 juin 2016) et qui corrobore les déclarations de l’enfant à son pédiatre, selon lesquelles, sur le plan scolaire, il travaille mieux chez son père et de manière plus autonome, se sentant beaucoup moins stressé (let. C/3a supra).
Enfin, s’il est vrai, comme le relève l’appelante, s’agissant de l’épisode relaté par l’enseignante de V.________ survenu lors du camp de ski organisé par l’école en 2016, que l’affirmation de l’enfant selon laquelle il en avait « marre de la vie » ne signifie pas qu’il en avait marre de sa mère, de tels propos constituent néanmoins un élément supplémentaire faisant état du profond malaise de l’enfant, tel que rapporté par les divers spécialistes, et de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
C’est donc à bon droit, au vu de tous les éléments qui précèdent, que le premier juge a retenu, sur la base du rapport précité du SPJ fondé sur les divers avis concordants des professionnels du domaine médical, paramédical et social, ainsi que sur les déclarations des enfants F.________ et V., que l’intérêt de ces derniers commandait de limiter le droit aux relations personnelles de B.J. à des visites surveillées exercées par l’intermédiaire du Point Rencontre. La mesure répond au principe de proportionnalité dès lors qu’aucune mesure moins incisive ne permet à ce state de préserver le bien-être des enfants.
La situation pourra évidemment être revue sur la base des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, dont l’appelante critique à tort la mise en œuvre, ainsi que le premier juge l’a retenu dans l’ordonnance contestée.
Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à B.J.________.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour B.J.), ‑ Me Jacques Barillon (pour C.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :