TRIBUNAL CANTONAL
TD14.019349-180730
536
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Bendani et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 al. 1 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à Ecublens, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à Rolle, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par acte du 14 mai 2018, A.L.________ a fait appel du jugement de divorce précité, en requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 4 juin 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2018 dans la procédure d'appel.
Le 4 juillet 2018, B.L.________, intimée, a déposé une réponse et a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Lors de l'audience de débats et de conciliation de l’appel tenue par le Juge délégué de la Cour de céans le 29 août 2018, les parties ont conclu la convention suivante :
« I. Le jugement de divorce du 16 avril 2018 est modifié en ses chiffres VIII et IX comme suit :
VIII nouveau Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.L.________ s’élève à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) depuis lors.
VIII bis. A.L.________ contribuera à l'entretien de son fils C.L.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d’B.L.________ dès le1er avril 2018, d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à sa majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Les parties conviennent que la contribution d’entretien qui précède a été définie sur la base d’une capacité contributive, pour A.L.________, de 6'000 fr. (six mille francs).
B.L.________ ne renonce pas aux arriérés de contribution d’entretien pour elle-même et pour son fils qui seraient le cas échéant dus à ce jour.
IX. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
Les parties ont été informées que la convention qui précède serait soumise à la ratification de la Cour de céans pour valoir, le cas échéant, arrêt sur appel de jugement de divorce.
2.1
Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce.
Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont en substance entendues sur le montant nécessaire à l’entretien convenable de leur fils, sur le montant et les modalités de versement de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’enfant et ont convenu de libérer l’appelant du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée.
La contribution d’entretien prévue en faveur de l’enfant couvre son entretien convenable et est en relation avec les capacités contributives des parties. En outre, indépendante financièrement et capable d'assurer son propre entretien, l’intimée a renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur. L’accord conclu est clair et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu des situations financières respectives (cf. TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Il peut ainsi être ratifié par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée peut être admise, les conditions prévues par l’art. 117 CPC étant réalisées. L’assistance judiciaire sera ainsi octroyée à l'intimée dès et y compris le 11 juin 2018, Me Liza Sant’Ana Lima étant désignée comme son conseil d’office.
L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2’000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) pour l’appelant et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré, dès le 14 mai 2018, 13 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, étant précisé que les opérations antérieures au 14 mai 2018 ne seront pas prises en compte dès lors qu’elles n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité deMe Jaccottet Sherif doit être fixée à 2'430 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 1 fr. 60 et la TVA sur le tout par 196 fr. 40, soit 2'748 fr. au total.
La liste d’opérations du conseil de l’intimée a fait état de 38 heures et 30 minutes au tarif avocat et d’1 heure et 30 minutes au tarif avocat-stagiaire consacrées au dossier dès le 11 juin 2018, ainsi que de débours par 6 fr. 30. Les opérations antérieures à cette date ne seront pas prises en compte dès lors qu’elles n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. En outre, le temps consacré à l’étude du dossier par 4 heures et 50 minutes, à la rédaction de la réponse par 25 heures et 50 minutes, à la relecture et à la correction de la réponse par 3 heures et 20 minutes et à la préparation de l’audience par2 heures apparaît excessif. Compte tenu de la nature du litige, des questions litigieuses, des difficultés de la cause et de la teneur des écritures,3 heures pour l’étude du dossier, 7 heures pour la rédaction de la réponse, 2 heures pour la relecture et la correction de la réponse et 1 heure pour la préparation de l’audience, vu la connaissance préalable du dossier, apparaissent amplement suffisantes. En outre, la liste des opérations comprend 1 heure et 30 minutes au tarif avocat-stagiaire de « déplacement à Morges pour récupérer l’entier du dossier » et5 minutes pour un courriel à la cliente le 4 juillet 2018, correspondant manifestement à la transmission d’une copie de la réponse déposée le même jour. Ces opérations, qui relèvent – au même titre que les heures consacrées à l’ouverture du dossier, à la rédaction de la procuration ou à l’établissement de la liste des opérations – d’un pur travail de secrétariat, ne sauraient être prises en compte à titre d’activités déployées par l’avocat, respectivement l’avocat-stagiaire, et doivent par conséquent être retranchées (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Enfin, les 2 heures facturées pour le déplacement à l’audience n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité et l’on s’en tiendra, conformément à la jurisprudence, au forfait de vacation de 120 fr. qui comprend aussi bien le temps consacré que les frais encourus (CREC 10 août 2016/317 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre 2016/418 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3). Il s’ensuit que les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Sant’Ana Lima seront prises en compte à hauteur de 18 heures et 10 minutes au tarif horaire de180 francs. Ainsi, l’indemnité doit être fixée à 3'270 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 6 fr. 30 et la TVA sur le tout par261 fr. 50, soit 3'657 fr. 80 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée par A.L.________ et B.L.________ à l’audience du 29 août 2018, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce :
« I. Le jugement de divorce du 16 avril 2018 est modifié en ses chiffres VIII et IX comme suit :
VIII nouveau Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.L.________ s’élève à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) depuis lors.
VIII bis. A.L.________ contribuera à l'entretien de son fils C.L.par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d’B.L. dès le1er avril 2018, d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à sa majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Les parties conviennent que la contribution d’entretien qui précède a été définie sur la base d’une capacité contributive, pour A.L.________, de 6'000 fr. (six mille francs).
B.L.________ ne renonce pas aux arriérés de contribution d’entretien pour elle-même et pour son fils qui seraient le cas échéant dus à ce jour.
IX. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.L.________ est admise, Me Liza Sant’Ana Lima étant désignée comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1er octobre 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour l’appelant A.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Violaine Jaccottet Sherif, conseil de l'appelant A.L.________, est arrêtée à 2'748 fr. (deux mille sept cent quarante-huit francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 3'657 fr. 80 (trois mille six cent cinquante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.L.), ‑ Me Liza Sant’Ana Lima (pour B.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :