Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 945
Entscheidungsdatum
19.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

696

PE14.017279-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger , juges Greffier : M. Quach


Art. 173 CP; 310 al. 1 let. a, 310 al. 2 et 322 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 15 septembre 2014 par E., D.W., B.W.________ et C.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.017279-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par actes séparés du 2 août 2013 complétés par courriers du 5 août 2013, E., D.W., B.W.________ et C.W.________ ont déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation, subsidiairement pour contrainte.

Les plaignants reprochent à M.________ d'avoir, par courriers séparés du 16 mai 2013 (annexes aux P. 8 à 11), signifié à chacun d'eux une interdiction d'accéder à son établissement, le restaurant de [...], à [...], que ce soit à l'intérieur des locaux ou sur la terrasse. Dans ces courriers figure également un rappel de la teneur de la disposition pénale relative à l'infraction de violation de domicile (cf. art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). En revanche, ces courriers ne comportent aucune indication sur les motifs de l'interdiction signifiée. M.________ aurait adressé une copie de ces courriers à la Police du commerce et à la Préfecture.

B. Par ordonnance du 26 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par actes séparés du 15 septembre 2014, E., D.W., B.W.________ et C.W.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, le Ministère public étant invité à donner suite aux plaintes déposées.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend l'auteur de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1).

2.3 En l'espèce, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions mentionnées dans les plaintes n'étaient manifestement pas réunis, au motif que l'interdiction d'accès était une démarche administrative qui n'était adressée qu'aux intéressés et aux autorités, lesquelles savaient faire la part des choses. Même si les plaignants n'étaient jamais allés dans l'établissement en cause, il n'était pas choquant que M.________ leur ait adressé une interdiction "à titre préventif" au vu des démêlés pénaux et civils qui les opposaient. De plus, comme les plaignants indiquaient ne jamais se rendre dans l'établissement en cause, une contrainte apparaissait exclue. Enfin, il y avait de toute manière lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (cf. art. 8 CPP et 52 CP).

2.4 Dans leurs actes de recours, les recourants soutiennent que les faits faisant l'objet de leurs plaintes seraient constitutifs de diffamation.

Les documents incriminés ne sont manifestement pas attentatoires à l'honneur des recourants, car ils ne mentionnent aucun comportement particulier de ceux-ci. On ne saurait en effet considérer que des personnes passent pour méprisables du seul fait qu'elles ne sont pas les bienvenues dans un restaurant, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne peut pas voir dans toute interdiction d'accès le reproche implicite de comportements indignes ou contraires à l'honneur. Une condamnation de M.________ pour diffamation apparaît par conséquent d'emblée exclue, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 137 fr. 50 chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours d'E.________ est rejeté.

II. Le recours de D.W.________ est rejeté.

III. Le recours de B.W.________ est rejeté.

IV. Le recours de C.W.________ est rejeté.

V. L'ordonnance du 26 août 2014 est confirmée.

VI. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'E., de D.W., de B.W.________ et de C.W.________ à parts égales, soit 137 fr. 50 (cent trente-sept francs et cinquante centimes) chacun, et solidairement entre eux.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Mme D.W.________,

M. B.W.________,

Mme C.W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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