TRIBUNAL CANTONAL
JD22.052671-230848
292
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 juillet 2023
Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
MM. Oulevey et Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], appelant, contre le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
W.________ (ci-après : l’appelant) et F.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] à [...] ([...]). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 23 décembre 2022, les parties ont ouvert action en divorce par requête commune auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) et ont requis la ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour.
A l’audience du 16 mars 2023, le président a renoncé à l’audition séparée des parties, avec leur accord. Ceux-ci ont confirmé que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils avaient conclu au divorce et signé la convention en réglant les effets.
2.1 Par jugement du 19 mai 2023, remis pour notification à l’appelant le 23 mai 2023, le président a prononcé le divorce de l’appelant et de l’intimée (I), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres 2, 3, 5, 9, 11, 11.3, 13, 14 et 15 de la convention sur les effets du divorce signée le 23 décembre 2022 par les parties et l’a annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II), a pris acte des chiffres 1, 4, 10 et 12 de la convention précitée (III) et a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., répartis par moitié entre les parties, et les a compensés avec les avances de frais versées (IV).
2.2 Par courrier daté du 12 juin 2023 et adressé le 13 juin 2023, intitulé « opposition à la convention de mariage », l’appelant a indiqué au président disposer de nouveaux éléments, de sorte qu’il était contraint de consulter un avocat afin de « revoir les termes » de la convention sur les effets du divorce.
Par courrier du 14 juin 2023, le président a requis de l’appelant qu’il lui indique si son courrier du 13 juin 2023 devait être considéré comme un appel.
Par courrier daté du 12 juin 2023 et adressé le 16 juin 2023, l’appelant a confirmé faire « appel pour une opposition de la convention de [son] divorce ».
Le 19 juin 2023, le président a transmis l’appel et le dossier de la cause à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence.
Par envoi daté du 5 juillet 2023 et remis à la poste le 6 juillet 2023, l’appelant a produit des pièces nouvelles et requis l’assistance judiciaire.
3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2).
3.2
3.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).
3.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6)
3.2.4 Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1) (sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.3 En l’occurrence, l’appelant n’a pris aucune conclusion sur le fond, de caractère réformatoire ni cassatoire. Il s’est limité à indiquer qu’en raison de nouveaux éléments, dont il ne précise pas la nature, il était contraint de consulter un avocat afin de « revoir » la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 23 décembre 2022, tout en requérant « un nouveau délai » sans en mentionner la raison. Ce faisant, il n’expose aucunement en quoi la décision litigieuse serait erronée, ni les motifs pour lesquels le président n’aurait pas dû prononcer le divorce et ratifier la convention précitée. A défaut de conclusion et motivation suffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 in initio CPC, l’appel ne saurait être considéré comme étant recevable. Au surplus, le délai de recours, fixé par la loi, n’est pas prolongeable.
En vertu de l’art. 117 let. b CPC, une partie n’a droit à l’assistance judiciaire que si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dans le cas présent, même si un avocat était désigné à l’appelant à ce stade, il ne pourrait réparer le vice de forme dont est entaché l’acte d’appel, le délai d’appel étant échu.
La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
5 5.1 Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W., ‑ F.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :