TRIBUNAL CANTONAL
TF21.010278-221349 304
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 juillet 2023
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge présidant
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 16 al. 5 LPers et 145 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 11 juillet 2022, le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : les premiers juges ou le TRIPAC) a déclaré recevable la demande déposée le 8 mars 2021 (I), a dit que la requête en restitution de délai était sans objet (II), a dit que les frais et dépens de la présente procédure suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont admis que la demande déposée le 8 mars 2021, qui concernait des relations de travail soumises à la LPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001; BLV 172.31), respectait le délai légal de trois mois à compter de l’autorisation de procéder délivrée le 20 novembre 2020, prévu à l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils ont en effet considéré, en substance, que l’interprétation historique, téléologique et systématique permettait de retenir – malgré le texte littéral de l’art. 16 al. 5 LPers-VD qui prévoyait qu’il n’y avait pas de féries annuelles pour les contestations relevant de la compétence du TRIPAC – que la volonté du législateur était en réalité d’appliquer à la procédure régie par la LPers-VD une procédure similaire à celle des tribunaux de prud’hommes de droit privé, qui bénéficiait des féries annuelles de l’art. 145 al. 1 CPC. Selon eux, l’existence de l’art 16 al. 5 LPers-VD résultait d’un oubli du législateur de l’abroger. Ainsi, le délai de trois mois en question ayant expiré le 9 mars 2021, la demande déposée le 8 mars 2021 n’était pas tardive.
Les premiers juges ont également retenu que la demanderesse avait un intérêt digne de protection à sa demande au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. A cet égard, ils ont considéré que même si la demanderesse avait par la suite été licenciée avec effet immédiat, le défendeur se référait expressément à son avertissement du 21 juillet 2020 – qui faisait l’objet de la présente procédure – pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail. Quand bien même la demanderesse pourrait faire valoir tout moyen utile dans le cadre du procès lié au licenciement lui-même, une hypothétique annulation de l’avertissement pourrait néanmoins jouer un rôle dans l’examen des justes motifs invoqués par le défendeur. Ainsi, selon les juges, l’intérêt digne de protection de la demanderesse à contester l’avertissement devant eux, comme le permettait la réglementation (art. 139 RPers-VD), devait être reconnu quand bien même le licenciement ultérieur avait été signifié avec effet immédiat et non pas dans le délai légal. La recevabilité de l’acte devait donc être admise à cet égard également.
Enfin, les premiers juges, par surabondance de motifs, ont retenu que la requête de restitution de délai avait été déposée en temps utile par la demanderesse et devait être admise dans l’hypothèse où la demande était tout de même tardive, considérant que la demanderesse avait commis une faute légère si le tribunal avait conclu à l’absence de féries en vertu de l’art. 16 al. 5 LPers.
B. Par acte du 14 octobre 2022, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, a interjeté appel contre le jugement incident précité, en concluant principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable, que la requête de restitution de délai soit rejetée et que l’Etat de Vaud soit condamnée à payer immédiatement la somme de 21 fr. 10 à Etat de Vaud à titre de dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Z.________ (ci-après : l’intimée) a été engagée par l’appelant auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire le 1er août 2010 en qualité de maîtresse de disciplines académiques au sein de l’établissement secondaire de [...].
b) Par courrier recommandé du 23 juin 2020, l’appelant a fait part à l’intimée de sa volonté de la licencier avec effet immédiat. Il lui a notamment reproché d’avoir enseigné le mardi 16 juin 2020 en portant un T-Shirt portant l’inscription « Vaud – STOP – Grève de la faim » et d’avoir convoqué les élèves de la classe d’une collègue pour leur lire une lettre accusant la direction d’avoir licencié abusivement celle-ci, qui serait de ce fait internée dans un hôpital. De tels faits, selon l’appelant, seraient « propres à confronter les élèves à une situation qui ne leur appartient pas et qui les places dans un conflit de loyauté […] et constitueraient un manquement grave au devoir de loyauté ». L’appelant a invité l’intimée à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le 16 juillet 2020, l’intimée s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil. En substance, elle a contesté que les faits reprochés aient constitué une violation grave de son devoir de loyauté et fait valoir que ceux-ci ne justifiaient pas un licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs.
d) Le 21 juillet 2020, l’appelant a renoncé à prononcer un licenciement avec effet immédiat, mais a prononcé en lieu et place un avertissement avec menace de licenciement avec effet immédiat, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.
a) Contre cette décision, l’intimée a saisi le tribunal par une requête de conciliation datée du 22 septembre 2020 en prenant les conclusions suivantes :
Principalement
I. Annuler l’avertissement notifié à Z., demanderesse, le 21 juillet 2020. II. Ordonner une publication officielle au sein de l’établissement [...] du résultat de l’enquête administrative, dans le cas où les conclusions donneraient raison à Z.. III. Condamner l’État de Vaud à verser à Z.________ une indemnité de CHF 5'000.000 à titre de tort moral.
Subsidiairement
Agir de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’État et du service public dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de votre supérieur ; Ainsi que le délai d’épreuve de deux ans sont annulés. V. Ordonner une publication officielle au sein de l’établissement [...] du résultat de l’enquête administrative, dans le cas où les conclusions donneraient raison à Z.. VI. Condamner l’État de Vaud à verser à Z. une indemnité de CHF 5'000.000 à titre de tort moral. VII. Le tout, sous suite de frais et dépens.
Une audience de conciliation s’est tenue sans aboutir à un accord. Une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée le 20 novembre 2020.
L’appelant a licencié l’intimée avec effet immédiat par une lettre du 3 février 2021 qui lui reproche des faits intervenus les 13 et 15 décembre 2020 ainsi qu’une violation de l’avertissement qui fait l’objet de la présente procédure.
a) Par demande déposée le 8 mars 2021, l’intimée a ouvert action contre l’appelant devant le TRIPAC en prenant les conclusions suivantes :
Principalement
I. L’avertissement notifié à Z., demanderesse, le 21 juillet 2020 est annulé. II. Condamner l’État de Vaud à verser à Z. une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de tort moral.
Subsidiairement
agir de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’État et du service public dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de votre supérieur ;
ainsi que le délai d’épreuve de deux ans sont annulés. IV. Condamner l’État de Vaud à verser à Z.________ une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. V. Le tout, sous suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse datée du 10 mars 2021, l’appelant a requis que la procédure et sa réponse soient limitées à la question de la recevabilité (art. 125 let. a CPC). Selon lui, la demande déposée le 8 mars 2021 était tardive et devait donc être déclarée irrecevable au sens de l’art. 236 CPC.
c) Le 29 mars 2021, l’intimée s’en est remise à justice concernant la requête de l’appelant en limitation de la cause et a requis une restitution de délai.
Le 8 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de restitution de délai.
d) Le 14 juin 2021, le Président du TRIPAC a admis la requête en limitation de la cause déposée le 10 mars 2021 par l’appelant et limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande datée du 8 mars 2021.
e) Le 16 juin 2021, l’appelant a fait part de ses déterminations et conclu à l’irrecevabilité de la demande.
f) Le 1er juillet 2021, le Président du TRIPAC a informé les parties qu’il serait statué sur la requête en restitution de délai formulée par l’intimée le 29 mars 2021 dans le cadre de l’examen portant sur la recevabilité de la demande datée du 8 mars 2021.
g) Le 16 juillet 2021, l’intimée a fait part de ses déterminations et conclu à la recevabilité de la demande.
h) A l’audience du 11 juillet 2022, le TRIPAC a clos l’instruction et les parties ont plaidé.
En droit :
1.1 La décision entreprise a été rendue par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD).
Il n’est pas contesté que les parties sont soumises à la LPers-VD en vertu de l’art. 2 al. 1 de cette loi, l’intimée ayant exercé une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire. S'agissant d'une cause de droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L'art. 104 CDPJ prévoit toutefois que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent du CDPJ ne disposent pas du contraire. Il en va ainsi des voies de droit.
L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires non patrimoniales et patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le seul avertissement étant sans incidence sur le traitement de l’employé, sa contestation est considérée par la jurisprudence comme de nature non patrimoniale (TF 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 1 ; CACI 29 mars 2023/135 consid. 1.2 ; CACI 28 novembre 2014/612 consid. 1b).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, le litige porte sur l’avertissement donné par l’appelant à l’intimée, qui demande son annulation ainsi que le versement de 5'000 fr. à titre de tort moral. Le litige portant notamment sur des conclusions non patrimoniales et étant dirigé contre une décision incidente de première instance, la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé, est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il y avait des féries dans les contestations relevant de l’art. 14 LPers-VD. Selon lui, le délai pour ouvrir action n’avait ainsi pas été suspendu du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, de sorte que la demande, qui avait été déposée après échéance du délai de trois mois pour ouvrir action, devait être déclarée irrecevable.
3.2 L’art. 16 LPers-VD – sous le titre marginal « Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale » / « procédure » – contient certaines règles de procédure. Il prévoit ainsi notamment qu’il n'y a pas de féries annuelles dans les contestations prévues à l'article 14 (al. 5). Selon l’art. 14 LPers-VD, sauf dispositions contraires de la LPers-VD ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la LPers-VD, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.
Cette disposition n’offre pas de marge d’appréciation quant à savoir si des féries pourraient s’appliquer aux délais pour ouvrir action devant le TRIPAC. Le législateur ayant prévu l’absence de féries lors de l’adoption de la loi, le contraire ne pourrait être admis que par une modification de la loi. Face à des termes légaux aussi clairs que ceux de l’art. 16 al. 5 LPers, la sécurité du droit impose en effet de s’y tenir, cela d’autant que cette disposition répond à la volonté du législateur de prévoir une procédure simple et rapide ayant pour but d’assurer une meilleure protection procédurale du travailleur (Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) LPers-VD 2001, in : Bulletin du Grand Conseil [ci-après : BGC] du 4 septembre 2001, pp. 435, 2230 et 2511 ; Mercedes Novier, La procédure du CPC applicable au TRIPAC, JdT 2020 III 107, p. 114 et la note n. 42). Dans l’arrêt CACI 3 février 2023/68 (consid. 1), la Cour de céans, dans une composition à cinq juges, a d’ailleurs clairement admis le principe de l’absence de féries annuelles dans les procédures relevant de la LPers, quelle que soit l’instance saisie.
Ainsi, il faut admettre, avec l’appelant, que le délai de trois mois prévu par l’art 209 al. 3 CPC – applicable au TRIPAC à titre de droit supplétif – pour déposer une demande n’a pas été suspendu par des féries. L’autorisation de procéder ayant été notifié à l’intimée le 20 novembre 2020, il faut considérer que le délai de trois mois pour ouvrir action expirait le 21 février 2021 en vertu de l’art 142 al. 1 et 2 CPC.
4.1 Dans la mesure où l’autorisation de procéder ne contient pas d’indication selon laquelle le délai pour déposer la demande n’est pas suspendue par des féries, il reste toutefois à déterminer si cette indication devait figurer dans la décision et, le cas échéant, si cela obligeait le TRIPAC à entrer en matière sur la demande.
4.2
4.2.1 La LPers-VD ne contient aucune disposition contenant une obligation, pour le juge, de rendre attentives les parties à l’absence de féries.
L’art. 145 CPC prévoit toutefois que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2), que les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3) et que les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (al. 4).
La jurisprudence a posé que l’art. 145 al. 3 CPC prescrit que les justiciables soient précisément informés sur l’application ou la non-application des féries aux délais qui leur sont fixés, afin que la responsabilité de contrôler si les féries s’appliquent ou ne s’appliquent pas incombe aux tribunaux, à l’entière décharge des parties (ATF 138 III 78 consid. 5.4.2).
Le devoir d'information sur les exceptions aux féries, selon l'art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat. Il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 consid. 5).
4.2.2 L’art. 16 al. 1 LPers renvoie au CDPJ, qui renvoie à son tour au CPC à titre supplétif (art. 104 CDPJ). Ce renvoi est susceptible d’englober l’art. 145 al. 3 CPC, qui devrait alors être appliqué mutatis mutandis. Or l’art. 16 al. 5 LPers ne s’exprime que sur le principe de l’existence ou non de périodes de suspension, non sur la question de savoir de quelle manière les parties en sont ou non informées.
Il faut constater ici une lacune de la loi qui doit être comblée par l’interprétation. Or en tenant compte du but de la loi qui est de rendre la procédure en la matière simple et accessible, il se justifie de combler cette lacune en ce sens que, par application à titre de droit supplétif de l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives au fait que les féries ne sont pas applicables en la matière. Partant, on doit admettre qu’une autorisation de procéder délivrée par le TRIPAC doit impérativement indiquer que le délai fixé à la partie demanderesse pour déposer sa demande n’est pas suspendu pendant les féries. On relèvera encore que l’ATF 141 III 170 (JdT 2018 II 248) – dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que l’obligation de rendre attentifs les destinataires à l’absence de féries, prévue à l’art. 145 al. 3 CPC, ne s’appliquait pas dans la procédure de plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – n’est pas transposable au cas d’espèce, puisque la question de l’observation des délais était dans ce cas exclusivement réglée par les art. 56 ch. 2 LP et 63 LP.
La révision du CPC à venir va par ailleurs dans le sens précité, puisqu’il tend à rendre la procédure civile plus accessible de façon générale, y compris d’ailleurs en tant qu’elle harmonise les délais en matière de LP, seule la voie de la plainte – soumise à la loi de procédure administrative – faisant exception. Dans la mesure où le législateur cantonal a prévu de soumettre les contestations fondées sur la LPers à une juridiction appliquant les règles de la procédure civile, il se justifie en effet de s’inspirer de ce but législatif, a fortiori dans une matière qui tend à « assurer une protection procédurale minimale au travailleur, partie réputée faible au contrat » (Bohnet/Dietschy, op. cit., ad art. 343 aCO, N. 1 et 2 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, en tenant compte de la notification de l’autorisation de procéder intervenue le 20 novembre 2020 et de l’absence d’indication dans celle-ci que le délai pour ouvrir action n’est pas suspendu durant les féries, il faut ainsi considérer que le délai de trois mois pour déposer la demande, prolongé de 16 jours des féries intervenues entre le 18 décembre et le 2 janvier, expirait le 9 mars 2021 et a donc été respecté par l’intimée.
5.1 A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir en substance que l’intimée, qui avait été entre temps licenciée avec effet immédiat, n’aurait plus d’intérêt à demander l’annulation de l’avertissement qu’elle avait reçu, puisque le prononcé d’un avertissement écrit préalable n’était pas nécessaire en cas de résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’art. 61 LPers-VD. Le fait qu’il se soit expressément référé à cet avertissement – pour son aspect matériel et non formel – dans le cadre du licenciement de l’intimée avec effet immédiat n’y changeait rien, l’intimée pouvant toujours contester ce point dans la procédure engagée pour contester son licenciement. Ainsi, pour ce motif également, la demande aurait dû, à son sens, être déclarée irrecevable.
5.2 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221). L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).
5.3 En l’occurrence, l’intimée ne s’est pas limitée à vouloir faire annuler l’avertissement, puisqu’elle a également conclu au versement de 5'000 fr. à titre de tort moral. Or, le sort de cette conclusion oblige le juge à trancher, à titre préjudiciel, la question de savoir si le comportement reproché justifiait ou non un avertissement. On ne saurait donc considérer, comme le soutient l’appelant, que l’intimée n’a plus aucun intérêt à la procédure. Ce grief doit donc être rejeté.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé par substitution de motifs. Ainsi, le grief en lien avec la requête de restitution de délai – admise par surabondance de motifs par le premier juge – est sans objet.
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judicaires, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 16 al. 6 LPers-VD).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ DGAIC, pour l’Etat de Vaud ([...], conseiller juridique) ‑ Me Stéfanie Brun Poggi (pour Z.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 85 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: