Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 248
Entscheidungsdatum
19.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.019537-200012

247

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 juin 2020


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Logoz


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son enfant B.D., né le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B., dès et y compris le 1er juin 2019 (I), a dit que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.D., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1er juin 2019 (II), a dit que A.D. contribuerait à l’entretien de son enfant D.D., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension de 1’800 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1er juin 2019 (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.D. par 200 fr. et à la charge de B.________ par 200 fr. (IV), a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles dans la mesure de leur recevabilité (VI).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution de 8'650 fr. due pour l’entretien de l’épouse et des trois enfants des parties, a retenu qu’aucun changement significatif et durable n’était intervenu en ce qui concernait la capacité contributive du mari. En revanche, son épouse exerçait désormais une activité lucrative et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 2'726 fr. 80, ce qui représentait une modification concrète et non temporaire des circonstances de fait prévalant lors de la fixation de la contribution d’entretien. Il se justifiait en conséquence d’entrer en matière sur la requête de modification, tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution globale d’entretien devant être actualisés. Le premier juge a ainsi retenu que les coûts directs des enfants se montaient à 1'087 fr. 80 pour B.D., 1'057 fr. 30 pour C.D. et 699 fr. 80 pour D.D., allocations familiales déduites. Le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de 18'591 fr., ses charges se montant à 10'302 fr. par mois. Quant à l’épouse, elle percevait un salaire de l’ordre de 2'700 fr. par mois, plus un revenu locatif mensuel de 2'500 fr., soit 5'200 fr. au total. Ses charges se montant à 8'357 fr. par mois, son budget présentait un déficit de 3'157 fr. à répartir à parts égales (1'052 fr. 40) entre les trois enfants à titre de contribution de prise en charge. Dès lors, la contribution d’entretien se montait, en chiffres arrondis, à 2'150 fr. pour B.D., 2'150 fr. pour C.D.________ et 1'800 fr. pour D.D.________, soit une somme totale de 6'100 fr. qui n’entamait pas le minimum vital du mari. Dès lors que le maintien du train de vie adopté par les parties durant le mariage était garanti par la prise en compte de la totalité des besoins des enfants et d’une contribution de prise en charge en faveur de chacun d’eux, il n’y avait pas lieu de fixer une pension pour l’entretien de l’épouse.

B. Par acte du 30 décembre 2019, A.D.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les contributions mensuelles dues pour l’entretien de ses enfants soient arrêtées à 1'682 fr. pour B.D., 1'732 fr. pour C.D. et 1'374 fr. pour D.D.________, allocations familiales en sus. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 17 janvier 2020, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

Le 3 février 2020, B.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. Elle a également produit un onglet de pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.D., né le [...] 1976, et B., née le[...] 1976, se sont mariés le [...] 2009 à [...] (Belgique).

Trois enfants sont issus de cette union :

  • B.D.________, né le [...] 2008 ;

  • C.D.________, née le [...] 2010 ;

  • D.D.________, née le [...] 2012.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président) a notamment autorisé les époux A.D.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants B.D., C.D. et D.D.________ à leur mère (II), a fixé le droit de visite du père (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B., à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes (IV), et a dit que A.D. contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 8’650 fr. dès le 1er juillet 2014 (V).

En ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien, le président a retenu que l’épouse n’exerçait aucune activité lucrative, consacrant son temps à l’éducation des trois enfants du couple. Elle était toutefois propriétaire d’un appartement lui procurant un revenu locatif net de 2'597 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles, qui comprenaient celles des enfants, se montaient à 11'201 fr. 90 selon le détail suivant, étant précisé que les primes d’assurance-maladie des enfants étaient déduites du salaire perçu par le mari :

Intérêts hypothécaires

3'442.50

SEIC

130.30

Services industriels

29.35

Ramonage

7.95

Alarme

69.25

Impôt foncier

205.90

Taxe déchets

27.00

Billag

24.45

ECA bâtiment

101.90

ECA ménage

9.90

Assurance Nationale Suisse

49.80

Assurance-maladie LAMAL et LCA

595.55

AVS

171.80

Taxe véhicule SAN

27.60

Assurance véhicule

141.60

Entretien véhicule

110.00

Essence (estimation)

180.00

TCS

7.25

Rega

5.85

Fondation suisse pour paraplégiques

7.50

Cantine B.D.________

103.95

Conservatoire B.D.________

60.00

Judo B.D.________

54.15

Jardin d’enfants C.D.________

375.00

Gymnastique C.D.________

13.35

Ménage (estimation)

200.00

Impôts (estimation)

2'000.00

Vacances (estimation)

500.00

Nourriture et autres frais courants

2'550.00

Total

11'201.90

Compte tenu de son revenu locatif net de 2'597 fr. 60 par mois, l’épouse accusait un déficit de 8'604 fr. 30. Quant au mari, il réalisait un revenu mensuel net moyen, déduction faite de la participation de l’employeur à l’assurance-maladie, de 18'119 fr. 70 par mois, ses charges étant de 9'252 francs. Il bénéficiait ainsi d’un disponible de 8'867 fr. 70 lui permettant de couvrir les charges essentielles de sa famille. La contribution d’entretien en faveur des siens a en conséquence été arrêtée à un montant arrondi de 8'650 francs.

Par demande unilatérale du 28 avril 2017, A.D.________ a ouvert action en divorce.

  1. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 mai 2019, A.D.________ a notamment conclu à la modification de la contribution d’entretien en faveur des siens dès le 1er mai 2019, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant B.D.________ soit fixé à 1'476 fr. 30 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. (I), qu’il contribue à l’entretien de son fils B.D.________ par le versement d’une pension de 1'340 fr. 30 et le paiement de sa prime d’assurance-maladie, allocations familiales en sus (II), que l’entretien convenable de l’enfant C.D.________ soit fixé à 1'311 fr. 40 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. (III), qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.D.________ par le versement d’une pension de 1'175 fr. 30 et le paiement de sa prime d’assurance-maladie, allocations familiales en sus (IV), que l’entretien convenable de l’enfant D.D.________ soit fixé à 1'271 fr. 40 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. (V), qu’il contribue à l’entretien de sa fille D.D.________ par le versement d’une pension de 1'135 fr. 30 et le paiement de sa prime d’assurance-maladie, allocations familiales en sus (VI) et que toute contribution d’entretien en faveur de son épouse soit supprimée (VII).

b) Dans sa réponse du 26 août 2019, B.________ a conclu au rejet de cette requête et a conclu reconventionnellement à ce que l’entretien convenable de l’enfant B.D.________ soit fixé à 3'129 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites (2), à ce que son mari contribue à l’entretien de son fils B.D.________ par le versement d’une pension de 3'130 fr. dès le 1er mai 2019, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (3), à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.D.________ soit fixé à 3'128 fr. 80 jusqu’au mois d’octobre 2020 et à 3’328 fr. 80 dès le mois de novembre 2020, allocations familiales déduites (4), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.D.________ par le versement d’une pension de 3'130 fr. dès et y compris le 1er mai 2019 puis de 3'330 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (5), à ce que l’entretien convenable de l’enfant D.D.________ soit fixé à 2’741 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites (6), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille D.D.________ par le versement d’une pension de 2'750 fr. dès le 1er mai 2019, allocations familiales en sus (7), à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit arrêtée à 2'100 fr. dès le 1er mai 2019 (8), et à ce que le mari contribue à l’entretien extraordinaire des trois enfants à hauteur de 50%, soit la moitié desdits frais (tels notamment frais médicaux/dentaires, frais d’orthodontie, logopédiste, etc) (9).

  1. a) Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles des enfants sont les suivantes :

aa) B.D.________:

Minimum vital

600.00

Participation au loyer (10%)

364.60

Frais médicaux non remboursés

96.50

Psychologue (estimation)

80.00

Frais de cantine et baby-sitting

60.00

Loisirs (foot 25.00 + autres 50.00 + ski 20.00)

95.00

Vacances

125.00

Sous-total

1'421.10

./. Allocations familiales

333.30

Total

1'087.80

ab) C.D.________:

Minimum vital

400.00

Participation au loyer (10%)

364.60

Frais médicaux non remboursés

53.00

Logopédiste (estimation)

80.00

Frais de cantine et baby-sitting

60.00

Loisirs (capoeira 70.00 + peinture 95.00 + ski 15.00)

180.00

Conservatoire

128.00

Vacances

125.00

Sous-total

1'390.60

./. Allocations familiales

333.30

Total

1'057.30

ac) D.D.________:

Minimum vital

400.00

Participation au loyer (10%)

364.60

Frais médicaux non remboursés

53.50

Baby-sitting

20.00

Loisirs (capoeira)

70.00

Vacances

125.00

Sous-total

1'033.10

./. Allocations familiales

333.30

Total

699.80

b) Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’est vu confier un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des trois enfants. Selon le bilan périodique de l’action socio-éducative 2019 de ce service, daté du 10 septembre 2019, les objectifs poursuivis tendent d’une part à assurer un droit de regard sur l’évolution des enfants, et, le cas échéant, représenter un espace tiers éducatif afin de proposer écoute et guidance aux parents et d’autre part à accompagner la famille dans l’inscription d’une thérapie propre à répondre à l’impact du conflit parental sur le développement des enfants. La démarche du SPJ, qui avait pour but d’amener chacun des parents à prendre une part de responsabilité dans le confit les opposant afin de se saisir de l’espace thérapeutique proposé, en l’occurrence l’Unité de Consultation pour le Couple et la Famille (ci-après : UCCF), a cependant échoué, le fonctionnement des deux parents plaçant la fratrie dans une position très complexe, qui ne permet pas à B.D., C.D. et D.D.________ de faire valoir leurs émotions. Les parents ne voyant pas d’utilité au travail de l’UCCF, celle-ci a pris acte de l’impossibilité d’assurer la mise en œuvre d’une thérapie familiale, tout en formulant la nécessité que les trois enfants bénéficient d’un suivi psychologique dans l’avenir. Selon le SPJ, cette résistance des parents pour autoriser l’aménagement d’espaces d’écoute et de parole à leurs enfants, leur permettant de mettre des contours sur ce qu’ils vivent, ne répond pas aux besoins d’accompagnement et de protection des enfants, qui se trouvent ainsi mis en danger dans leur développement.

B.________ s’est déterminée sur ce bilan par courrier du 3 décembre 2019. S’agissant de la situation de B.D., elle a d’abord rappelé qu’à la suite de symptômes d’angoisse exprimés par l’enfant en février 2016, elle avait consulté son pédiatre, la Dre [...]. N’ayant pu inscrire le père de B.D. dans une démarche collaborative d’aide, elle avait, sur les conseils de la pédiatre, mis en place un suivi d’art-thérapie à « [...]», dès le mois de mars 2016. Cette thérapie avait permis à B.D.________ de guérir des symptômes d’angoisse, ce mérite revenant à [...], la thérapeute, qui lors de ses séances hebdomadaires avait permis à l’enfant d’évoluer dans un espace de créativité et de parole. Ce suivi s’était poursuivi durant presque 3 ans, jusqu’à ce que la thérapeute et B.D., d’un commun accord, décident de son arrêt fin décembre 2018. Depuis lors, un espace d’écoute et de parole a été mis en place pour B.D. qui, depuis octobre 2019, voit [...], psychologue, avec laquelle il se sent en confiance et qu’il peut solliciter au besoin. Selon les notes d’honoraires de cette thérapeute, établies les 30 octobre et 3 décembre 2019, celle-ci a reçu l’enfant les 7, 14, 28 octobre et 21 novembre 2019, trois fois pour une séance d’une heure et une fois pour une séance de 30 minutes, son tarif horaire se montant 120 francs.

En ce qui concerne la situation matérielle des parties, l’ordonnance entreprise retient ce qui suit :

a) A.D.________ :

aa) Le mari travaille pour [...]. Son revenu mensuel net moyen se monte à 18'591 francs.

ab) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

Minimum vital

1'200.00

Droit de visite

150.00

Loyer

2'300.00

Frais médicaux non remboursés

180.00

Serafe

30.00

Eau, gaz

80.00

Swisscom, TV

100.00

Transports

1'812.00

Ménage

200.00

Vacances

850.00

Impôts

3'400.00

Total

10'302.00

b) B.________ :

ba) L’épouse est enseignante. Elle réalise depuis mai 2019 un revenu mensuel net moyen de 2'726 fr. 80 pour un taux d’activité de 42%. Elle perçoit en outre un revenu locatif net de 2'500 fr. par mois, soit un revenu mensuel global de 5'200 fr. en chiffres arrondis.

bb) Ses charges mensuelles essentielles se présentent comme suit :

Minimum vital

1'350.00

Ménage

200.00

Part au loyer (70%)

2'552.20

Assurance-maladie

450.70

Frais médicaux non remboursés

283.25

Assurance ménage et ECA

213.75

SEIC

130.00

Serafe (ex Billag)

30.40

SI

47.20

Taxe déchets

8.30

Véhicule

500.00

Impôts

1'122.00

Selon l’ordonnance attaquée, ces charges totalisent 8'009 fr. 90. Ce calcul est cependant erroné, l’addition des postes précités se montant en réalité à 6'887 fr. 80.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable.

2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC commenté, Bâle 2019 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

En l’espèce, la cause concerne aussi des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables.

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelant et par l’intimée sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

L’appelant conteste la somme de 80 fr. retenue dans les charges essentielles de l’enfant B.D.________ à titre de frais de psychologue. Il soutient, en invoquant le bilan périodique du SPJ du 10 septembre 2019, que l’enfant ne suit plus de traitement auprès d’un psychologue. De surcroît, ces frais seraient pris en charge par l’assurance-maladie, de sorte qu’ils ne devraient pas être ajoutés aux frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie.

3.1 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1).

3.2 Les frais de psychologue retenus par le premier juge correspondent au montant de 80 fr. allégué par l’intimée dans sa réponse du 26 août 2019. Elle invoque à titre de preuve les décomptes des prestations médicales non remboursées par l’assurance-maladie pour l’année 2018. Ces décompte font notamment état de diverses factures de [...], art-thérapeute à « [...] », toutes prises en charges à raison de 25%, le solde ces factures étant laissé à la charge de l’assuré.

Selon l’intimée, l’enfant B.D.________ ne suit effectivement plus les séances d’art-thérapie qui ont cessé fin décembre 2018. Un suivi psychologique s’avère cependant indispensable selon l’UCCF, afin que B.D., tout comme ses sœurs, puisse disposer d’un espace d’écoute et de parole, le SPJ relevant également dans son bilan socio-éducatif la situation de danger des trois enfants eu égard à leur développement psycho-affectif. B.D. est ainsi suivi depuis le mois d’octobre 2019, sur demande, par la psychologue [...]. Selon les factures produites, B.D.________ a consulté trois fois en octobre et une fois en novembre 2019. Il ne semble pas avoir consulté depuis lors, l’intimée ne l’alléguant en tout cas pas et n’ayant pas produit d’autres notes d’honoraires. Selon l’intimée, les frais de la psychologue [...] sont entièrement à sa charge, l’appelant relevant quant à lui que les frais d’art-thérapie étaient pris en charge par l’assurance-maladie. En l’occurrence, il paraît peu probable que ces frais soient pris en charge par l’assurance LAMAL, la psychologue ayant établi les notes d’honoraires à son nom et non pas dans le cadre d’une thérapie déléguée par un médecin-psychiatre. Par ailleurs, si les frais d’art-thérapie ont été pris en charge par l’assurance-maladie, il est vraisemblable qu’ils l’aient été dans le cadre d’une assurance complémentaire, puisque systématiquement, ces honoraires n’ont été remboursés qu’à hauteur de 25%. En définitive, il se justifie, vu le suivi psychologique recommandé par le SPJ et l’UCCF, de prévoir à ce titre un poste dans les charges essentielles de B.D.________, qui consulte sur demande la psychologue [...]. Le montant de 80 fr. prévu à ce titre par l’ordonnance litigieuse n’apparaît pas critiquable, puisqu’il correspond, au tarif horaire de 120 fr., à approximativement une consultation par mois, une fois déduite la participation de l’assurance de 25%, ce qui n’apparaît guère excessif vu les besoins avérés d’accompagnement et de protection de chacun des enfants.

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir intégré au budget de l’intimée la somme de 347 fr. 20 afin de maintenir son train de vie sur la base de celui fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2014. Il soutient que si l’intimée ne peut pas prétendre à une augmentation de son train de vie par rapport à celui arrêté initialement, elle ne peut pas non plus prétendre à une somme abstraite de 347 fr. 20, au motif que ce montant manquerait après le calcul des coûts directs des enfants. Dans la mesure où tous les frais du train de vie de l’intimée, tels qu’ils existaient en 2014, ont été adaptés pour tenir compte des changements objectifs intervenus depuis lors, il conviendrait de retenir que les charges essentielles de l’intimée sont de 8’009 fr. 80 par mois et non de 8'357 francs.

4.1 4.1.1 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Saisie d'une requête de modification, l'autorité de première instance ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (ibid. consid. 4.2).

4.1.2 En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1.; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_ 798/2013 du 21 août 2014 consid. 3, destiné à la publication; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3).

4.2 En l’espèce, il est vrai que l’ajout du montant de 347 fr. 20 interpelle dans la mesure où il ne correspond à aucun poste du train de vie de l’intimée, tel qu’il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2014. Cela étant, l’intimée fait valoir que ses charges seraient sous-estimées et qu’elles auraient augmenté en raison de l’âge des enfants, si bien que c’est à juste titre que le montant de 347 fr. 20 aurait été retenu par l’autorité intimée. La démonstration de l’intimée ne convainc cependant pas. En effet, l’entretien convenable des enfants a été arrêté par le premier juge sur la base des dépenses alléguées dans la réponse de l’intimée du 26 août 2019, les coûts directs retenus pour chacun d’eux correspondant à peu de chose près aux frais allégués par l’intimée. L’intimée allègue que les enfants auraient actuellement d’autres besoins tels la psychologue pour B.D.________ et C.D., l’orthodontie pour B.D., C.D.________ et très prochainement D.D., des lunettes pour B.D. et C.D.________, et les activités extra-scolaires, telles le football, la peinture, le piano, l’aïkido et la capoeira. Ces frais figurent déjà dans les charges des enfants. En effet, les frais médicaux ont été fixés sur la base des décomptes de prestations non remboursées par l’assurance-maladie pour chacun d’eux (P. 78, 82 et 85), lesquels font état de frais de dentiste (Dr [...]), d’orthodontie (Dr [...]), de pharmacie, d’ostéophate ( [...]), de pédiatre (Dr [...]), d’art-thérapie ( [...]). Par ailleurs, les activités extra-scolaires ont pour l’essentiel également été prises en compte dans les coûts directs des enfants, puisqu’on y retrouve les frais allégués de football, de ski, de capoeira, de peinture ou encore de piano. Pour le surplus, l’intimée se borne à alléguer de manière toute générale que les frais des enfants auraient augmenté du simple fait de leur âge, sans démontrer concrètement en quoi ces frais ne seraient pas déjà couverts par les montants alloués par le premier juge à titre de frais médicaux ou d’activités extra-scolaires, étant relevé que bon nombre des factures produites en appel en ce qui concerne les loisirs des enfants figurent déjà dans le bordereau de pièces II de l’intimée produites à l’appui de sa réponse du 26 août 2019.

En définitive, le montant supplémentaire de 347 fr. 20 n’apparaît nullement fondé au regard des principes jurisprudentiels applicables à la modification de la contribution d’entretien (cf. consid 4.1.1 ci-dessus), puisque cette différence entre les charges de l’intimée selon l’ordonnance du 18 septembre 2014 et celles retenues par l’ordonnance entreprise s’explique par l’actualisation des éléments pris en compte pour la fixation du train de vie de l’intimée. Au surplus, à supposer que l’augmentation des coûts des enfants ait été établie, c’est dans les charges de ces derniers qu’il aurait fallu les répercuter.

Le montant de 347 fr. 20 doit donc être déduit des charges de l’intimée, qui se montent en définitive non pas à 8'009 fr. 80 mais à 6'887 fr. 80 vu l’erreur de calcul figurant dans l’ordonnance attaquée. Compte tenu de son revenu mensuel global de 5'200 fr., il manque à l’intimée un montant de 1’687 fr. 80 pour équilibrer son budget, montant qui sera réparti à part égales entre les enfants (562 fr. 60) à titre de contribution de prise en en charge.

L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée au-delà de son taux d’occupation effectif et qu’elle devrait travailler, vu l’âge de son plus jeune enfant, qui a eu 7 ans révolus le [...] 2019, à 50% au moins et non seulement à 42%.

5.1 5.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

5.1.2 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4, JdT 2019 II 179; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

5.2 En l’occurrence, l’intimée exerce la garde sur trois enfants très rapprochés en âge, soit 7, 9 et 11 ans, et prend en charge l’essentiel de leur vie, notamment leurs devoirs, leurs activités extrascolaires (football, peinture, piano, aïkido et capoeïra) et leur suivi médical et thérapeutique, tout en étant parvenue à reprendre une activité professionnelle à 25% dès le mois d’août 2017, puis à augmenter celle-ci à 42% en mai 2019. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière et des circonstances du cas d’espèce, on ne saurait en l’état exiger davantage de l’intimée, cette activité à temps partiel lui permettant de continuer à s’occuper pleinement des enfants, soit de pouvoir être présente pour les repas de midi et à la sortie de l’école (all. 70 de la réponse de l’intimée du 26 août 2019). On ne voit pas en quoi le fait que les enfants soient auprès de leur père du mercredi dès 18 heures au jeudi matin à 9 heures ainsi qu’un week-end sur deux permettrait d’exiger d’elle une augmentation de son taux d’activité, comme le soutient l’appelant, puisque son droit de visite s’exerce en dehors des heures où l’intimée déploie son activité d’enseignante et qu’elle assume, en sa qualité de parent gardien, la prise en charge sinon exclusive du moins prépondérante des enfants. Même si elle devait augmenter son taux d’activité et réaliser un salaire mensuel net de l’ordre de de 3'185 fr. selon les estimations de l’appelant, la diminution de la contribution de prise en charge qui en résulterait, de 459 fr. (3'185 – 2'726) pour les trois enfants, serait quoi qu’il en soit compensée par les frais de garde supplémentaires qu’il y aurait lieu de comptabiliser dans les coûts directs de chacun des enfants. Pour ces motifs, le grief tombe à faux.

L’appelant soutient enfin que le premier juge aurait dû pondérer les frais directs des enfants, compte tenu de son droit de visite élargi, et diminuer en conséquence le minimum vital de chaque enfant d’un montant de 100 fr. par mois.

En l’espèce, les coûts directs des enfants correspondent à des frais effectifs, dûment documentés par l’intimée. Pour le surplus, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de réduire la base mensuelle d’entretien des enfants au motif qu’ils passeraient une nuit par semaine chez leur père, cette base étant calculée au plus juste sur la base du minimum vital du droit des poursuites et le droit de visite du père étant pris en compte dans ses propres charges. Pour le surplus, on peine à suivre l’argumentation de l’appelant, qui tout en soutenant que les frais de prise en charge des enfants devraient être pondérés en raison de son droit de visite élargi, ne prétend pas pour autant que ses propres charges devraient être adaptées en conséquence. Partant, le grief de l’appelant est infondé.

La contribution de prise en charge étant finalement arrêtée à 562 fr. 60 par enfant, l’entretien convenable des enfants se monte à 1’650 fr. 40 (1087.80 + 562 fr. 60) pour B.D., à 1’619 fr. 90 (1'057.30 + 562 fr. 60) pour C.D. et à 1'262 fr. 40 (699.80 + 562 fr. 60) pour D.D.________.

L’appelant a pris des conclusions tendant à ce que les contributions mensuelles d’entretien de ses enfants soient fixées à 1'682 fr. pour B.D., 1'732 fr. pour C.D. et 1'374 fr. pour D.D.________. Il a ainsi offert de contribuer à l’entretien de ses enfants dans une mesure qui excède quelque peu les besoins vitaux des enfants. Les pensions finalement dues en faveur de ses enfants seront donc arrêtées à hauteur desdites conclusions.

8.1 En définitive, l’appel doit être admis et les chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), la répartition en équité des frais judiciaires de première instance, à raison d’une moitié à la charge de chaque partie, et la compensation des dépens y afférents seront confirmées.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils). Dans la mesure où l’appelant voit ses conclusions admises en raison – essentiellement – d’une opération de calcul erronée dans l’addition des différents postes concernant les charges essentielles de l’intimée et où le litige relève du droit de la famille, les frais de la procédure d’appel seront répartis en équité (art. 107 al. 1 let. c et f CPC) et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes raisons, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est modifiée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif :

I. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.D., né le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension de 1’682 fr. (mille six cent huitante-deux francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B., dès et y compris le 1er juin 2019 ;

II. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.D., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension de 1’732 fr. (mille sept cent trente-deux francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B., dès et y compris le 1er juin 2019 ;

III. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.D., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension de 1’374 fr. (mille trois cent septante-quatre francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B., dès et y compris le 1er juin 2019 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.________ par 600 fr. (six cents francs).

IV. L’intimée B.________ doit verser à l’appelant A.D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Malek Buffat-Reymond (pour A.D.), ‑ Me Andrea Rusca (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 8 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 307 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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