Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 301
Entscheidungsdatum
19.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.051155-200379

184

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 mai 2020


Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à Villars-Burquin, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à Villars-Burquin, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit qu’A.________ et O.________ exerceraient une autorité parentale conjointe sur leur enfant K.________ (I), a confié la garde des enfants K.________ et W.________ à leur mère A.________ (II), a accordé à O.________ un libre et large droit de visite sur ses fils K.________ et W.________ à exercer d’entente avec A.________ ou, à défaut d’entente, de manière usuelle avec une soirée en plus du week-end sur deux (III), a astreint O.________ à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à A., allocations familiales en plus, de 576 fr. 70 du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, 1'191 fr. 20 du 1er février au 31 juillet 2019, 1'333 fr. 40 du 1er au 31 août 2019, 1'050 fr. 40 du 1er septembre au 31 décembre 2019 et 1'019 fr. dès le 1er janvier 2020 (IV), a astreint O. à contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à A., allocations familiales en plus, de 1'000 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, 1'614 fr. 50 du 1er février au 31 juillet 2019, 1'221 fr. 25 du 1er au 31 août 2019, 938 fr. 25 du 1er septembre au 31 décembre 2019 et 905 fr. 30 dès le 1er janvier 2020 (V), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. pour O. et à 300 fr. pour A.________, étant précisé que l’Etat assumerait provisoirement les frais judiciaires de celle-ci compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a compensé les dépens (VIII), a fixé à chacune des parties un délai au 15 mai 2020 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X).

En droit, le premier juge – statuant sur les contributions d’entretien dues par O.________ en faveur de ses enfants K.________ et W.________ – a arrêté les coûts directs desdits enfants, ainsi que les revenus et les charges des parties. A cet égard, il a notamment considéré qu’au vu de l’âge du plus jeune de ses enfants, l’on pouvait exiger d’A.________ qu’elle travaille à 50% dès la rentrée scolaire 2019, de sorte qu’il convenait de lui imputer dès ce moment un revenu hypothétique mensuel de 1'920 fr., correspondant à la rémunération qu’elle avait perçue de son dernier employeur entre le 10 décembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019. Cela étant, le magistrat a constaté qu’hormis pour les mois de décembre 2018 et de janvier 2019, la situation financière d’A.________ était déficitaire, alors que O.________ présentait pour sa part un disponible mensuel de 6'608 fr. 40 après déduction de ses charges. Il a dès lors considéré qu’il incombait à O.________ de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions couvrant, d’une part, les coûts directs de ceux-ci et, d’autre part, le déficit d’A.________, lequel devait être réparti par moitié entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge.

B. Par acte du 5 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, V et VIII de son dispositif en ce sens qu’ O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, de 1'535 fr. du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et de 1'735 fr. dès le 1er janvier 2020, sous déduction des pensions déjà versées (II/IV), qu’O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, de 1'420 fr., sous déduction des pensions déjà versées (II/V), et que des dépens de première instance lui soit alloués (III), l’ordonnance étant maintenue pour le surplus (IV). A l’appui de son appel, A.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 12 mars 2020, la Juge déléguée de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 5 mars 2020.

Par réponse du 20 avril 2020, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A., née le 1er avril 1978, de nationalité suédoise, et O., né le 25 mars 1973, de nationalité française, sont les parents des enfants K., né le [...] 2009, et W., né le [...] 2015. Ces enfants, nés hors mariage, ont été reconnus par O.________.

b) Par convention du 14 décembre 2010, ratifiée le 13 janvier 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, A.________ et O.________ ont convenu qu’O.________ contribuerait à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et de 1'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. La convention précisait en outre qu’A.________ était détentrice de l’autorité parentale sur K.________.

c) Le 8 mai 2015, O.________ et A.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe concernant l’enfant qui allait prochainement naître, à savoir W.________.

a) Par requête du 30 novembre 2018, A.________ a notamment conclu, par voie de mesures provisionnelles et sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants K.________ et W.________ lui soit attribuée (III), à ce qu’O.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés, à exercer d’entente avec elle, ou, à défaut d’entente, selon des modalités à préciser en cours d’instance (IV) et à ce qu’O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait précisé en cours d’instance (V).

b) Dans une écriture du 21 décembre 2018, A.________ a précisé la conclusion V de sa requête du 30 novembre 2018 en ce sens qu’O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 2'633 fr. 35 dès le 1er septembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, puis de 2'053 fr. 60 à compter du 1er décembre 2018.

c) Le 7 janvier 2019, O.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles soient rejetées (I), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant K.________ soit exercée conjointement par A.________ et lui-même (II), à ce que les parties bénéficient de la garde alternée une semaine sur deux sur K.________ et W., étant précisé que le domicile desdits enfants serait auprès de leur mère (III), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils W. par le régulier versement, à compter du 1er janvier 2019, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., d’un montant de 1'350 fr., sous déduction de 141 fr. 25 par mois jusqu’à et y compris juin 2019 (IV) et à ce à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils K. par le régulier versement, à compter du 1er janvier 2019, d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, d’un montant de 1'000 fr., sous déduction de 112 fr. 50 par mois jusqu’à et y compris juin 2019 (V).

d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 janvier 2019 en présence des parties. Celles-ci se sont vu impartir des délais pour produire des pièces, sur lesquelles il a été convenu qu’elles auraient l’occasion de se déterminer avant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue sans nouvelle audience. Les parties ont en outre conclu, à titre superprovisionnel, une convention libellée comme il suit :

« Dès le 1er février 2019, O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants K.________ et W.________ par le versement de pensions, payables d’avance le 1er de chaque mois à A.________, de 1'200 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales éventuelles en sus. »

e) Le 10 mai 2019, A.________ a déposé des déterminations au pied desquelles elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La garde sur les enfants K., né le [...] 2009, et W., né le [...] 2015 est attribuée à A.________.

II. O.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants K.________ et W., à exercer d’entente avec A..

A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent.

III. O.________ contribuera à l’entretien de son fils W., né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’A., d’une pension alimentaire de CHF 2'633.35, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018.

A compter du 1er décembre 2018, O.________ contribuera à l’entretien de son fils W., né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’A., d’une pension alimentaire de CHF 2'900.00, allocations familiales en sus, sous déduction des contributions déjà versées à ce titre.

IV. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant W.________, né le [...] 2015, s’élève à CHF 3'200.00, allocations familiales à déduire. »

O.________ s’est déterminé par écriture du 30 octobre 2019, au pied de laquelle il a, en substance, confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 7 janvier 2019.

La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a) aa) A.________ exerce une activité de maraîchère indépendante à temps partiel qui lui rapporte un gain de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Elle travaille également en tant que patrouilleuse scolaire, ce qui lui procure un revenu additionnel de 190 fr. par mois.

Entre le 10 décembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019, A.________ a par ailleurs été employée auprès de la société [...] en qualité de planificatrice, à 50%. Selon sa fiche de salaire du mois de décembre 2018, elle a perçu, dans le cadre de cette activité, un revenu mensuel net de 1'412 fr., correspondant à 1'544 fr. 85 brut sous déduction de 132 fr. 85 de cotisations sociales, représentant ainsi 8,6% du salaire brut.

bb) Pour l’année 2019, les charges minimales d’A.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

Montant de base :

1'350 fr.

Frais de logement : (1'240 fr. 60 de loyer x 70%) :

868 fr. 40

Assurance LAMal :

(399 fr. 70 de prime – 305 fr. 70 de subside) : 94 fr. 70

Assurance maladie LCA :

37 fr. 20

Frais médicaux non remboursés :

68 fr. 90

Total :

2'419 fr. 20

A compter du mois de janvier 2020, le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire d’A.________, après déduction du subside dont celle-ci bénéficie, s’élève à 29 fr. 55 (373 fr. 55 de prime – 344 fr. de subside). En conséquence, les charges mensuelles incompressibles de la prénommée se montent à 2'285 fr. 15 dès cette date.

Les postes mentionnés ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.

b) aa) O.________ travaille à plein temps en qualité d’informaticien auprès de la société [...], à Genève. Dans le cadre de cette activité, il réalise un salaire brut de 140'000 fr. par année. D’après son certificat de salaire 2017, les charges sociales représentent 6,1987% de son salaire, de sorte que son salaire net s’élève à 131'321 fr. 80 par année, respectivement à 10'943 fr. 50 par mois.

bb) Les charges mensuelles d’O.________ sont les suivantes :

Montant de base :

1'200 fr.

Frais d’exercice du droit de visite :

150 fr.

Intérêts hypothécaires :

698 fr. 90

Charges immobilières :

936 fr. 35

Assurance LAMal :

292 fr. 50

Assurance maladie LCA :

67 fr. 20

Frais de véhicule :

343 fr. 25

Frais de parking :

156 fr. 90

Abonnement CFF :

273 fr.

Frais de repas pris à l’extérieur :

217 fr.

Total

4'335 fr. 10

Les postes mentionnés ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.

c) aa) Les coûts directs des enfants K.________ et W.________ peuvent être arrêtés comme il suit jusqu’au 31 juillet 2019 :

K.________ :

Montant de base :

400 fr.

Participation au loyer (15% de 1'240 fr. 60) : 186 fr. 10

Assurance LAMal :

(112 fr. 50 de prime – 100 fr. de subside) : 12 fr. 50

Assurance LCA :

41 fr. 40

Frais médicaux :

36 fr. 70

Loisirs :

200 fr.

Vacances :

200 fr.

Total :

1'076 fr. 70 ./. allocations familiales de 300 fr.

776 fr. 70

W.________ :

Montant de base :

400 fr.

Participation au loyer (15% de 1'240 fr. 60) : 186 fr. 10

Assurance LAMal :

(105 fr. 90 de prime – 100 fr. de subside) 5 fr. 90

Assurance LCA :

35 fr. 35

Frais médicaux :

3 fr. 65

Prise en charge par les tiers :

619 fr.

Loisirs :

50 fr.

Vacances :

200 fr.

Total :

1'500 fr. ./. allocations familiales de 300 fr.

1'200 fr.

bb) A compter du 1er août 2019, les frais de prise en charge des enfants ont changé, en raison de la conclusion de deux contrats de placement avec la Fondation d’Accueil des enfants de Grandson et environs, dont il ressort que cette institution prend en charge W.________ à raison de trois jours par semaines (les lundis, jeudis et vendredi) et K.________ à raison de deux jours par semaine (les jeudis et vendredis). Les coûts directs des enfants s’en trouvent modifiés de la manière suivante :

K.________ :

Montant de base :

400 fr.

Participation au loyer (15% de 1'240 fr. 60) : 186 fr. 10

Assurance LAMal : (112 fr. 50 de prime – 100 fr. de subside) 12 fr. 50

Assurance LCA :

41 fr. 40

Frais médicaux :

36 fr. 70

Prise en charge par des tiers :

142 fr. 20

Loisirs :

200 fr.

Vacances :

200 fr.

Total :

1'218 fr. 90 ./. allocations familiales de 300 fr.

918 fr. 90

W.________ :

Montant de base :

400 fr.

Participation au loyer (15% de 1'240 fr. 60) : 186 fr. 10

Assurance LAMal : (105 fr. 90 de prime – 100 fr. de subside) 5 fr. 90

Assurance LCA :

35 fr. 35

Frais médicaux :

3 fr. 65

Prise en charge par les tiers :

225 fr. 75

Loisirs :

50 fr.

Vacances :

200 fr.

Total

1'106 fr. 75 ./. allocations familiales de 300 fr.

806 fr. 75

cc) A compter du 1er janvier 2020, les coûts directs de K.________ se présentent comme il suit :

Montant de base :

600 fr.

Participation au loyer (15% de 1'240 fr. 60) : 186 fr. 10

Assurance LAMal : (prime de 112 fr. 50, entièrement subsidiée) 0 fr.

Assurance LCA :

55 fr.

Frais médicaux :

36 fr. 70

Prise en charge par des tiers :

142 fr. 20

Loisirs :

200 fr.

Vacances :

200 fr.

Total

1'420 fr. ./. allocations familiales de 300 fr.

1'120 fr.

Quant à W.________, ses coûts directs demeurent pour l’essentiel inchangés, puisqu’ils s’élèvent à 1'106 fr. 30, respectivement à 806 fr. 30 après déduction des allocations familiales par 300 fr., compte tenu du fait que sa prime d’assurance LAMal est désormais entièrement subsidiée et que sa prime LCA se monte à 40 fr. 80.

dd) Les montants comptabilisés à titre de frais de vacances des enfants et le montant de base retenu pour K.________ à compter du 1er janvier 2020 seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.1 et 3.3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

2.4 En l’espèce, la cause a trait aux contributions d’entretien dues en faveur d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. En conséquence, la pièce nouvelle produite par l’appelante en deuxième instance – soit une lettre adressée à celle-ci par l’intimé le 23 décembre 2019 – est recevable ; cette pièce n’apparait toutefois pas pertinente pour l’issue du litige au regard des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3).

3.1

L’appelante remet en cause le montant des contributions d’entretien fixées en faveur de K.________ et de W.________. Elle conteste en substance la manière dont le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants, ainsi que le montant de la contribution de prise en charge qui leur a été allouée.

3.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra en principe être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. Toutefois, lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Tel est le cas notamment lorsque le déficit est lié à l'état de santé du parent gardien (Juge délégué CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4).

Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de cet enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).

3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelante fait d’abord valoir que K.________ a dix ans depuis le 2 décembre 2019, de sorte que le premier juge aurait dû comptabiliser un montant de base de 600 fr. dans ses coûts directs mensuels dès le 1er janvier 2020, en lieu et place du montant de 400 fr. qui a été retenu à ce titre. L’intimé ne le conteste pas mais il soutient qu’une telle augmentation du montant de base ne changerait pas le montant de la contribution d’entretien de l’enfant, au vu du revenu hypothétique de l’appelante qui devrait selon lui être pris en considération.

3.3.1.2 En l’espèce, le montant de base à retenir dans les coûts directs d’un enfant de dix ans révolus s’élève effectivement à 600 fr. par mois, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (état au 1er juillet 2009). En conséquence, le grief doit être admis, en ce sens que la base mensuelle de K.________ doit être portée à 600 fr. à compter du premier jour du mois suivant celui de son dixième anniversaire, soit dès le 1er janvier 2020. La question de savoir si cette rectification a une incidence sur la contribution d’entretien à charge de l’intimé sera examinée ci-dessous.

3.3.2 3.3.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir calculé la contribution de prise en charge des enfants en lui imputant, dès le 1er septembre 2019, un revenu hypothétique de 1'920 fr. par mois, correspondant au revenu qu’elle réalisait lorsqu’elle était employée à 50% auprès de la société [...] entre le 10 décembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019. A cet égard, l’appelante rappelle avoir une activité de maraîchère indépendante, cumulée à une activité de patrouilleuse scolaire, lesquelles lui rapportent mensuellement 1'190 francs. Elle relève que l’activité de maraîchère – initiée en 2017 – résultait d’un choix commun du couple et que l’on ne peut exiger d’elle qu’elle cesse cette activité du jour au lendemain et abandonne tous les efforts consentis pour créer son entreprise, dont le chiffre d’affaires est en augmentation. Elle soutient en outre que même si elle a essayé de travailler en décembre 2018 pour la société [...], cette expérience aurait été un échec s’agissant de la prise en charge, en parallèle, de ses enfants, notamment lorsque ceux-ci étaient malades, dès lors qu’elle n’aurait reçu aucun soutien de la part de l’intimé. Elle observe encore qu’exiger un changement d’activité de sa part reviendrait à augmenter les coûts de prise en charge des enfants par des tiers et à rajouter des frais de repas pris à l’extérieur, ce dont le premier juge n’a pas tenu compte dans ses charges et dans celles des enfants. Enfin, elle fait valoir qu’on ne saurait se fonder sur une activité déployée pendant dix-huit jours pour lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, l’appelante considère qu’au vu de ses charges mensuelles, par 2'420 fr., et de ses revenus mensuels, par 1'190 fr., le premier juge aurait dû arrêter la contribution de prise en charge à répartir entre les enfants à hauteur de son déficit, soit à 1'230 francs.

De son côté, l’intimé estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelante pouvait travailler à 50% dès le mois de septembre 2019, date du début de la scolarité de W.________. Il relève que l’appelante a d’ailleurs démontré être en mesure de trouver un emploi, dès lors qu’elle avait débuté une activité en décembre 2018 auprès de [...], emploi qu’elle aurait décidé de quitter le 28 janvier 2019. Il précise en outre avoir toujours été d’accord de s’occuper des enfants si cela était nécessaire, aspirant même à une garde alternée. Selon l’intimé, l’appelante n’aurait ainsi pas démontré mettre pleinement à profit sa capacité de gain.

3.3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant, seuls les revenus effectifs des parties sont en principe déterminants. Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut toutefois s'écarter de son revenu effectif et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

3.3.2.3 En l’espèce, comme le relève l’appelante, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique sur la base d’une activité salariée qu’elle n’a exercé que durant moins de deux mois – entre décembre 2018 et janvier 2019, alors que le plus jeune de ses enfants n’était âgé que de trois ans et demi –, ce d’autant qu’elle exerce une activité indépendante de maraîchère qui résultait apparemment d’un choix commun du couple du temps de la vie commune, ce que l’intimé ne conteste pas.

Cela étant, si l’on suit le raisonnement de l’appelante, celle-ci a opté, avec l’accord de l’intimé, de travailler comme maraîchère malgré le fait que cette activité lui procure un revenu moindre. Dans son appel, l’appelante indique travailler à plus de 50% (cf. appel, lettre B/a/3/f, p. 7). Comme il résulte de l’instruction que W.________ et K.________ sont pris en charge par un institut d’accueil parascolaire à raison de respectivement trois jours et deux jours par semaine et qu’ils vont à l’école selon les horaires habituels durant les autres jours ouvrables, on peut en déduire que l’appelante travaille au moins à 70%, et que ce taux lui permet de réaliser un revenu mensuel de 1'190 francs. Or en travaillant à plein temps, l’appelante obtiendrait un revenu de 1'700 fr. par mois (1'190 fr. / 0,7). Ainsi, si son revenu est insuffisant pour couvrir ses charges, cela résulte d’un choix de vie et non du temps qu’elle consacre à ses enfants. Elle ne peut dès lors pas prétendre perdre plus de 510 fr. par mois (1'700 fr. – 1'190 fr.) du fait qu’elle doit s’occuper des enfants. Partant, il y a lieu de modifier la contribution de prise en charge fixée par le premier juge, en ce sens que celle-ci doit être arrêtée à 510 fr. par mois, respectivement à 255 fr. par mois pour chaque enfant. Cette contribution de prise en charge n’est due qu’à compter du 1er février 2019, dès lors qu’entre décembre 2018 et janvier 2019, l’appelante a réalisé un revenu mensuel de 1'412 fr. dans le cadre de son activité pour le compte de la société [...], lequel – additionné aux revenus mensuels de son activité de maraîchère par 1'000 fr., ainsi qu’à celui de son activité de patrouilleuse scolaire par 190 fr. – lui a permis de couvrir ses charges incompressibles (de 2'419 fr. 20 par mois).

3.3.3 3.3.3.1 L’appelante plaide encore qu’au vu des ressources de l’intimé, il faudrait rajouter dans le budget de chacun des enfants un montant mensuel d’au moins 200 fr. à titre de frais de vacances, sous peine d’arriver à une solution inéquitable.

Pour sa part, l’intimé plaide les principes sur la contribution de prise en charge et soutient qu’il conviendrait de s’en tenir au strict minimum vital des enfants. Il conteste en outre la manière dont l’appelante a calculé son revenu et rappelle qu’il doit s’acquitter d’un montant mensuel de 5'000 fr. auprès de l’Office des poursuites pour éviter la réalisation de son immeuble. Il estime ainsi qu’il ne se justifie pas d’ajouter des frais de vacances supplémentaires dans les coûts directs des enfants, les montants retenus pour leurs loisirs – soit 200 fr. pour K.________ et 50 fr. pour W.________ – étant selon lui suffisants, d’autant que les cours de piano, de gym et de natation auraient été interrompus par l’appelante et qu’il exerce un large droit de visite entraînant également des frais.

3.3.3.2 Selon la jurisprudence, les frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital et peuvent être ajoutés aux coûts directs des enfants en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En l’absence de pièce, un montant à titre de frais de vacances peut être retenu de manière forfaitaire lorsqu’il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune compte tenu de leur situation financière favorable (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

3.3.3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’intimé plaide les principes sur la contribution de prise en charge pour s’opposer à la prise en compte de frais de vacances dans le calcul des contributions d’entretien litigieuses, ces principes étant dénués de pertinence s’agissant des coûts directs de l’enfant (cf. p. 6 de la réponse à l’appel). Peu importe que l’intimé réalise un revenu mensuel net de 10'943 fr. 50 comme retenu par le premier juge ou de 13'224 fr. comme plaidé par l’appelante. Le revenu de l’intimé est en tous les cas suffisant pour que l’on ne se limite pas au minimum vital strict des enfants et que l’on tienne compte de possibles frais de vacances en famille dans leurs coûts directs, un montant annuel de 2'400 fr. par enfant, respectivement de 200 fr. par mois, n’étant à ce titre pas exagéré. Certes, la prise en compte de ces montants n’a pas été requise en première instance, mais ceux-ci peuvent néanmoins être retenus en vertu de la maxime d’office. On ne saurait retenir le contraire au motif que l’intimé doit s’acquitter de certains montants parce qu’il fait l’objet de poursuites. Il sied en effet de rappeler à ce propos que les dettes personnelles envers un tiers passent après les obligations d’entretien du droit de la famille et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1).

Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis, en ce sens qu’un montant de 200 fr. doit être ajouté dans les coûts directs de chaque enfant à titre de frais de vacances.

3.4 Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien litigieuses en fonction de la contribution de prise en charge déterminée précédemment (cf. supra consid. 3.3.2), ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 3c et consid. 3.3.1 et 3.3.3).

En ajoutant aux coûts directs (hors allocations familiales) de K.________ la moitié de la contribution de prise en charge de 510 fr. due à compter du 1er février 2019, les pensions mensuelles en faveur de cet enfant doivent en définitive être fixées à des montants arrondis de 776 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, 1’031 fr. (776 fr. 70 + 255 fr.) du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, 1'173 fr. (918 fr. 90 + 255 fr.) du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et 1'375 fr. (1'120 fr. + 255 fr.) dès le 1er janvier 2020.

Quant à W.________, compte tenu de ses coûts directs (hors allocations familiales) majorés de la moitié de la contribution de prise en charge précitée, les pensions dues en sa faveur doivent être arrêtées à des montants arrondis de 1'200 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, 1'455 fr. (1'200 fr. + 255 fr.) du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 et 1'061 fr. (806 fr. 75 [respectivement 806 fr. 30 dès le 1er janvier 2020] + 255 fr.) dès le 1er août 2019.

3.5 Au vu des contributions d’entretien arrêtées ci-dessus, on ne saurait considérer que l’appelante a obtenu gain de cause en première instance, celle-ci ayant conclu devant le premier juge au versement de pensions en faveur de W.________ d’un montant de 2'633 fr. 35 par mois du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018, puis de 2'900 fr. par mois dès le 1er décembre 2018. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de première instance comme elle le requiert.

4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 En appel, l’appelante succombe entièrement s’agissant de ses conclusions en fixation des contributions d’entretien litigieuses pour la période du 1er février au 31 août 2019, lesdites contributions étant en définitive réduites par rapport celles qui avaient été fixées dans l’ordonnance entreprise, en application de la maxime d’office. Les contributions d’entretien dues en faveur de K.________ et de W.________ entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019, ainsi que celles dues dès le 1er septembre 2019 sont en revanche augmentées, l’appelante obtenant partiellement gain de cause à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties l’emportent, respectivement succombent dans une mesure équivalente, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront répartis entre elles par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de ces frais mise à la charge de l’appelante sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

4.3 Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 11 mai 2020, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 8 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un mémoire d’appel de neuf pages, ainsi qu’une conférence avec la cliente –, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Angelo Ruggiero pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'440 fr. (8 x 180). Cet avocat a en outre droit à une indemnité de 28 fr. 80 (1’440 x 2%) pour ses débours (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ).

Partant, l’indemnité d’office due à Me Ruggiero s’élève à 1'468 fr. 80 (1'440 fr. + 28 fr. 80), montant auquel s’ajoutent 113 fr. 10 de TVA au taux de 7,7%, ce qui équivaut à une somme totale de 1'581 fr. 90 que l’on arrondira à 1'582 francs.

4.4

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

4.5

Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :

IV. astreint O.________ à contribuer à l’entretien de son fils K., né le [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à A., allocations familiales en plus, de :

776 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 ;

1'031 fr. du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 ;

1'173 fr. du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ;

1'375 fr. dès le 1er janvier 2020 ;

V. astreint O.________ à contribuer à l’entretien de son fils W., né le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à A., allocations familiales en plus, de :

1'200 fr. du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 ;

1'455 fr. du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 ;

1'061 fr. dès le 1er août 2019 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante A.________ et mis à la charge de l’intimé O.________ par 300 fr. (trois cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’appelante A.________, est arrêtée à 1’582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.), ‑ Me Christine Savioz Nicole (pour O.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

32