Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 286
Entscheidungsdatum
19.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.010265-210315

180

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 avril 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Courbat, juges Greffier : M. Magnin


Art. 34 CL (2007) ; 291 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 janvier 2021, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 11 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée le 5 mars 2020 par Q.________ contre V.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour Q.________ (II), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de cette dernière à 1’560 fr. 55 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la présidente a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée par la demanderesse au motif que le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...], en Italie, condamnant le défendeur au versement d’une contribution d’entretien de 900 euros en faveur de ses enfants, ne pouvait pas être reconnu. Elle a tout d’abord relevé que le défendeur n’avait pas reçu l’acte introductif d’instance, à savoir la requête en aliments déposée par la partie adverse devant le juge italien, et qu’il avait été procédé à une notification fictive en application de l’art. 143 du Code de procédure civile italien. Ensuite, elle a indiqué que la demanderesse avait déclaré au juge italien qu’elle connaissait l’adresse du défendeur, à [...], à la suite du versement effectué par celui-ci à l’un de ses enfants. Dès lors que l’intéressé avait procédé à un versement le 14 mars 2017 depuis [...], la présidente a relevé qu’elle comprenait mal que l’entraide judiciaire en vue de la notification de l’acte introductif d’instance ait été adressée au Tribunal cantonal vaudois avec une adresse à [...], et non au Tribunal cantonal jurassien, précisant que les allégations de l’intéressée à ce sujet ne convainquaient pas, même au stade de la vraisemblance. Ainsi, selon la présidente, il n’y avait pas lieu de considérer que tout avait été entrepris en vue de localier le défendeur et lui notifier l’acte introductif d’instance, cette notification étant dès lors irrégulière.

B. Par acte du 22 février 2021, Q.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement rendu par le Tribunal de [...] le 20 décembre 2018 (recte : 5 novembre 2018) soit reconnu et déclaré exécutoire et à ce qu’il soit ordonné à [...] SA de prélever la somme de 900 euros sur le revenu mensuel versé à V.________, la première fois sur celui du mois de mars 2021, et de le verser sur son compte bancaire (IBAN : [...]). A titre subsidiaire, elle a pris les mêmes conclusions, le montant à prélever étant de 958 francs. A titre très subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement du 8 janvier 2021, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 26 février 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à Q.________.

Par réponse du 9 mars 2021, V.________ a conclu au rejet de l’appel.

Le 18 mars 2021, Q.________ a déposé une réplique.

Le 24 mars 2021, V.________ a déposé une duplique.

Le 9 avril 2021, Q.________ a déposé des détermina-tions.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

a) Q.________ et V.________, tous deux de nationalité [...], se sont mariés à une date indéterminée.

Trois enfants sont issus de leur union, à savoir :

  • [...], né le [...] à [...] ([...]), aujourd’hui majeur ;

[...], née le [...] à [...] ([...]), aujourd’hui majeure ;

  • [...], né le [...] à [...] ([...]).

b) Alors que la famille vivait en Italie, V.________ a quitté le territoire italien avec sa nouvelle compagne en juillet 2016 pour venir vivre en Suisse.

a) V.________ allègue que son divorce d’avec Q.________ a été prononcé par un jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de premier degré de [...], au [...], et que l’opposition formée par la prénommée contre ce jugement a été déclarée irrecevable par un jugement du même tribunal le 4 juillet 2017. V.________ a produit une copie de ces jugements.

Q.________ expose qu’elle n’a eu connaissance du jugement du 5 juillet 2016 précité qu’une fois que celui-ci a été rendu. Elle a également produit une copie de ce jugement.

b) Le 10 février 2017, Q.________ a déposé une requête en aliments contre V.________ devant le Tribunal ordinaire de [...], en Italie. Dans cette requête, elle a indiqué la même adresse de résidence pour le prénommé que pour elle, alors qu’elle alléguait que son époux avait quitté le domicile familial.

La notification à cette adresse de la requête destinée à V.________ a échoué, celui-ci n’y résidant plus.

c) Le 14 mars 2017, V.________ a opéré un virement bancaire de 200 fr. en faveur de son fils [...]. Selon le bon de commande qu’il a produit, l’adresse de V.________ était alors à la rue [...], à [...].

d) Le 5 mai 2017, le Tribunal ordinaire de [...] a tenu une audience, en présence de Q., assistée de son conseil. Interpellée sur le lieu de résidence de V., la prénommée a notamment déclaré ce qui suit :

« Mon mari vit actuellement en Suisse, je connais en plus le nom de la ville où il réside parce qu’il a envoyé de l’argent à un de nos enfants, et a envoyé le reçu de versement à partir de son WhatsApp. J’ai aussi l’adresse enregistrée dans le téléphone. Je suis au courant que mon mari à une nouvelle partenaire en Suisse avec laquelle il cohabite (...) ».

Selon le procès-verbal de l’audience, le juge a constaté que V.________ ne vivait plus au domicile familial lors du dépôt de la requête et la cause a été renvoyée pour tenter de lui notifier celle-ci en Suisse. Une demande d’entraide judiciaire a été adressée en ce sens au Tribunal cantonal vaudois le 25 juillet 2017 pour une notification à la rue [...]. La notification à cette adresse a échoué, le destinataire ayant été introuvable à celle-ci. Il est en outre apparu que V.________ n’était pas inscrit au Registre cantonal des personnes du canton de Vaud. La Cour retient comme un fait notoire que selon l’annuaire en ligne local.ch, se trouve à l’adresse précitée la société [...] Sàrl, une entreprise de transferts de fonds.

e) Le 9 novembre 2017, le Tribunal ordinaire de [...] a tenu une nouvelle audience. A cette occasion, le juge a constaté que la notification à l’étranger n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’impossibilité de localiser V.. Il a décidé de procéder par notification au sens de l’art. 143 du Code de procédure civile italien, qui permet de notifier les actes aux personnes sans domicile connu. Sur requête du conseil italien de Q., l’officier judiciaire a tenté une dernière notification par la voie usuelle le 11 janvier 2018. Le lendemain, il a procédé à la notification selon l’art. 143 précité.

f) Par jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal ordinaire de [...] a condamné V.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants, nés de son union avec Q.________, par le versement mensuel, en mains de cette dernière, de la somme de 900 euros, soit 300 euros par enfant.

Ce jugement a été notifié à V.________ le 4 mars 2019. Celui-ci n’a pas recouru contre cette décision.

a) Par requête d’avis aux débiteurs du 5 mars 2020, déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement : I. Reconnaître le jugement rendu par le Tribunal de [...] le 20 décembre 2018 et le déclarer exécutoire en Suisse (exequatur) ;

Principalement : Il. Ordre est donné à [...] SA, [...], à [...] de prélever le montant de EUR 900.- (neuf cents euros) sur le revenu mensuel versée (sic) en faveur de V., la première fois sur celui du mois de février 2020, à titre de contribution d’entretien mensuelle et le verser sur le compte bancaire de Q. ouvert auprès de (IBAN : [...]) ;

Subsidiairement : III. Ordre est donné à [...] SA, Avenue [...], à [...] de prélever le montant de CHF 958.- (neuf cent cinquante-huit francs) sur le revenu mensuel versé en faveur de V., la première fois sur celui du mois de février 2020, à titre de contribution d’entretien mensuelle et le verser sur le compte bancaire de Q. ouvert auprès de (IBAN : [...]) ».

b) Le 1er mai 2020, V.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs.

c) L’audience de jugement s’est tenue le 12 juin 2020 en présence, d’une part, du conseil de Q., dispensée de comparution personnelle, et, d’autre part, de V., non assisté. D’entrée de cause, le conseil de la prénommée a précisé sa conclusion n° I en ce sens que le jugement rendu par le Tribunal ordinaire de [...] date du 5 novembre 2018. Interpellé, V.________ a indiqué qu’il n’était pas au courant de la procédure italienne et qu’il avait reçu le jugement du Tribunal ordinaire de [...] une fois la procédure terminée.

d) Les 18 septembre, 3 novembre et 9 décembre 2020, Q.________ a déposé des déterminations. V.________ s’est quant à lui déterminé par envois datés des 22 octobre et 26 novembre 2020.

Dans ses déterminations du 22 octobre 2020, V.________ a en particulier fait valoir que Q.________ avait donné une fausse adresse à son avocat, afin de faire échouer la notification, alors même qu’elle connaissait selon lui ses adresses à [...] et à [...].

e) La présidente a adressé aux parties le dispositif de son jugement le 8 janvier 2021, puis la motivation en date du 11 février 2021.

a) La compagne de V., [...], a annoncé à la Poste suisse le 26 avril 2017, un changement d’adresse les concernant de la rue [...], à [...], à la rue [...], à [...], pour le 15 mai 2017. Le contrat de bail de ce logement fait uniquement mention du nom de la prénommée. Il fait en outre état d’un loyer de 2’550 fr. par mois pour un appartement de 4,5 pièces. Le bail de la place de parc de l’appartement a été mis au nom V., conjointement à celui de sa compagne.

Le couple vit actuellement à l’adresse sise rue [...], à [...]. Il y vit avec deux autres enfants, prénommés [...] et [...], nés en [...] et en [...].

b) L’autorisation de séjour en Suisse de V.________, qui a bénéficié du regroupement familial, a été délivrée le 28 novembre 2017, à [...].

c) V.________ travaille pour le compte de la société [...] SA, à [...], et réalise, selon la fiche de salaire du mois de février 2020, un salaire mensuel net de 3’308 fr. 30, impôts à la source déduits et indemnités repas comprises. [...] travaille au [...] et perçoit pour sa part, selon la fiche de salaire du mois de juin 2020, un revenu mensuel net de 7'384 fr. 80.

d) Pour l’année 2020, la prime d’assurance-maladie de base de V.________ s’élevait à 294 fr. 55, celle de sa compagne à 414 fr. 25 et celle des deux enfants à 106 fr. 55 chacun.

e) Au cours des années 2018 et 2019, V.________ a transféré les sommes d’argent suivantes à son fils [...], en Italie : 400 fr. en novembre 2018, 365 fr. en avril 2019, 455 fr. en mai 2019, 365 fr. en juillet 2019, 1'120 fr. en août 2019 et 365 fr. en octobre 2019.

En droit :

1.1 1.1.1 L’art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL).

En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.

1.1.2 L’appelante a conclu à ce que le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...], en Italie, soit reconnu et déclaré exécutoire par les autorités suisses. Ce jugement, ordonnant à l’intimé de verser une contribution d’entretien à ses enfants, a été rendu en matière civile au sens de l’art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007, de sorte qu’il entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano. En outre, datant de 2018, ce jugement a été rendu postérieurement à l’entrée en vigueur de cette convention. Ainsi, la Convention de Lugano est applicable.

1.2 1.2.1 L’art. 43 par. 1 CL 2007 prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III de la convention (art. 43 par. 2 CL 2007), soit, en Suisse, devant le Tribunal cantonal supérieur.

Selon l’art. 75 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans le canton de Vaud, c’est la Cour des poursuites et faillites qui est compétente pour statuer sur les recours en matière d’exécution forcée et d’exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés. Toutefois, dans le cas d’espèce, l’exequatur ne devait être prononcé qu’à titre préalable à un avis aux débiteurs, au sens de l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

La décision prononcée sur la base de l’art. 291 CC, contre laquelle le recours en matière civile est en principe ouvert devant le Tribunal fédéral, est finale et non provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147). Dès lors que la voie de l’appel est ouverte contre un jugement portant sur un avis aux débiteurs lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC), la cause est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV). Un jugement rendu sur la base de l’art. 291 CC étant régi par la procédure sommaire conformément à l’art. 302 al. 1 let. c CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2.2 En l’espèce, l’appel a été formé dans un délai de dix jours par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant l’autorité compétente, et porte sur des conclusions supérieures à 10’000 francs. Il est donc recevable.

Les parties ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs écritures de deuxième instance. L’appelante a en outre sollicité la réquisition d’une pièce.

2.1 2.1.1 Selon l’art. 327a al. 1 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. En matière de poursuite, les pièces nouvelles sont ainsi admissibles uniquement dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l’exequatur, plus particulièrement aux motifs de refus prévus par les art. 34, 35 et 45 al. 1 CL 2007 (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470 ; CPF 27 juillet 2016/235 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 327a CPC).

2.1.2 En l’occurrence, l’autorité de première instance a refusé l’exéquatur du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...] en se fondant sur l’art. 34 par. 2 CL 2007. Ainsi, il y a lieu de considérer que les principes jurisprudentiels et doctrinaux susmentionnés sont applicables au cas d’espèce.

2.2 2.2.1 Il s’ensuit que les pièces produites par l’intimé à l’appui de sa réponse du 9 mars 2021 et de sa duplique du 24 mars 2021 sont recevables.

L’intimé a en particulier produit un avis de changement d’adresse de la Poste suisse du 26 avril 2017, dont il y a lieu de tenir compte. Cet avis, qui annonce un changement d’adresse de la rue [...], à [...], à la rue [...], à [...], pour le 15 mai 2017 concerne l’intimé, sa compagne, ainsi que deux personnes, à savoir deux autres enfants vivant avec le couple. Le contenu de cette pièce a été intégré à l’état de fait.

Pour le reste, les autres pièces ont déjà été produites devant le premier juge ou sont sans pertinence pour l’issue de la présente cause.

2.2.2 L’appelante a requis la production d’une pièce, à savoir toute pièce attestant que l’intimé a résidé à la rue [...], à [...], et à quelles dates, en mains de l’office des habitants de cette commune. Cette réquisition est en elle-même admissible. Il n’y a cependant pas lieu d’y faire droit, dès lors que, d’une part, le fait qui doit être déterminé par cette pièce ressort de celle, précitée, produite par l’intimé et que, d’autre part, l’appel doit être admis pour d’autres raisons (cf. consid. 3 et 4 infra).

L’appelante a en outre produit des pièces à l’appui de sa réplique et de ses déterminations. Ces pièces sont en soi recevables, mais sans pertinence pour la résolution du présent litige. Il n’en sera donc pas fait mention.

L’appelante invoque une violation de l’art. 34 par. 2 CL 2007. Elle fait en substance valoir que le Tribunal ordinaire de [...] aurait valablement notifié à l’intimé l’acte introductif d’instance déposé devant cette juridiction, si bien que le jugement du 5 novembre 2018 devrait être reconnu par les autorités suisses.

3.1 Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. D’après l’art. 34 CL 2007, une décision n’est pas reconnue : si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (par. 1), si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (par. 2), ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis (par. 3) ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l’Etat requis (par. 4). La Suisse a usé du droit prévu par l’art. III par. 1 du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution de la CL 2007 d’émettre, lors de la ratification de la convention, une réserve selon laquelle elle n’appliquerait pas l’exception prévue à l’art. 34 par. 2 in fine CL 2007, et a présenté la déclaration correspondante (cf. art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601). Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que cette réserve devait être prise en considération nonobstant les critiques qu’elle suscitait en doctrine (TF 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 5).

Contrairement à ce qu’il en était sous le régime de la précédente Convention de Lugano (cf. art. 27 par. 2 CL 1988), il n’est pas nécessaire que la décision étrangère soit régulièrement notifiée – c’est-à-dire conformément aux règles applicables dans l’Etat du domicile du défendeur, subsidiairement de sa résidence habituelle. Selon la doctrine et la jurisprudence, la CL 2007 a ainsi mis un terme aux possibilités d’abus que l’exigence d’une notification régulière, selon l’art. 27 ch. 2 aCL, offrait trop fréquemment à la partie contre laquelle l’exécution était demandée (TF 5A_230/2012 du 23 octobre 2012, consid. 4.1 et les références doctrinales citées, dont Bucher, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et de la Convention de Lugano, Bâle 2011, nn. 34 à 41 ad art. 34 CL). Il suffit donc que le destinataire ait été mis en mesure d’exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d’une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 in fine ; TF 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1). Cependant, la nouvelle formulation pose un problème dans les cas où le défendeur est sans domicile connu. Si l’on prend la formulation de l’art. 34 par. 2 CL 2007 à la lettre, une notification par voie édictale, au sens par exemple de l’art. 141 CPC, n’est en effet pas nécessairement effectuée « de telle manière à ce que l’intéressé puisse se défendre ». Toutefois, refuser la reconnaissance pour le motif qu’une telle notification serait irrégulière au regard de l’art. 34 par. 2 CL serait difficilement soutenable, car cela aboutirait à un déni de justice pour le demandeur, qui ne pourrait obtenir l’exécution de la décision à l’étranger alors que tout ce qui est possible a été fait pour informer le défendeur de la demande (Bucher, op. cit., n. 33 ad art. 34 CL et les références citées).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge a refusé l’exéquatur du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...] en se fondant sur l’art. 34 par. 2 CL 2007. Il s’est en particulier fondé sur l’avis doctrinal précité pour estimer que la notification de l’acte introductif d’instance italien n’avait pas été effectuée conformément à cette disposition légale. Cependant, il s’est mépris sur la portée de cet avis de doctrine. Il ressort en effet de ses considérants qu’il a retenu que c’était l’appelante qui n’avait pas fait tout son possible pour que l’acte soit notifié à l’intimé. Or, c’est en réalité le tribunal, et non la partie demanderesse, qui doit, selon l’auteur précité, faire tout son possible pour informer le défendeur du dépôt de la demande, avant de passer à une notification par voie édictale. En l’espèce, le juge italien a bel et bien procédé de la sorte. Il a tout d’abord tenté de notifier à l’intimé la requête en aliments de l’appelante à son domicile italien, sans succès. Constatant, lors de l’audience du 5 mai 2017, que l’intéressé avait quitté cette adresse, il a ensuite tenté de lui notifier, par voie d’entraide judiciaire, l’acte en question à l’adresse de celui-ci en Suisse – celle sis rue [...] – qui lui avait été fournie par l’appelante. L’intimé n’a toutefois pas été trouvé à cette adresse. Le juge italien a donc constaté que la notification à l’étranger n’avait pas pu avoir lieu, dès lors qu’il était impossible de localiser l’intimé. Avant de procéder à la notification par voie édictale, il a même décidé, sur requête de l’appelante, de tenter une dernière notification de l’acte introductif d’instance par la voie usuelle, également en vain. Au vu des éléments qui précèdent, on ne voit pas ce que le juge italien aurait pu tenter d’autre pour faire parvenir la requête de l’appelante à l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a fait tout son possible à cet égard. Ainsi, la notification faite par celui-ci en application de l’art. 143 du Code de procédure civile italien a été faite de manière régulière.

3.2.2 Le premier juge n’a pas suivi les allégations de l’appelante, selon lesquelles l’intimé était selon elle domicilié à [...], l’adresse de [...], dont elle avait connaissance, était celle de la nouvelle compagne de celui-ci. Il paraît plutôt avoir suivi les propos de l’intimé, qui a soutenu que l’appelante connaissait son adresse réelle en Suisse, mais souhaitait faire échouer la notification.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas de raison suffisante de penser que l’appelante connaissait l’adresse de son mari en Suisse. L’adresse de [...] apparaît certes sur le reçu du virement opéré le 14 mars 2017 par l’intimé en faveur de son fils [...]. Cependant, ce reçu a été remis à l’intimé. Quand bien même l’appelante a indiqué, à l’audience du 5 mai 2017, que l’intimé avait communiqué un reçu par WhatsApp à son enfant, il n’est pas certain qu’il ait été intégralement communiqué au destinataire du versement. En outre et surtout, compte tenu notamment du montant versé à cette occasion, très modeste, il est probable – ou à tout le moins il n’est de loin pas exclu – que l’intimé a effectué à cette époque plusieurs versements à ses enfants en Italie. Il n’est donc pas évident, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que le versement auquel s’est référée l’appelante était celui effectué depuis [...]. Il devait bien plus vraisemblablement s’agir d’un versement effectué par le biais de la société de transfert de fonds [...] Sàrl, dont l’adresse à la rue des [...], à [...], est précisément celle que l’appelante a communiqué au tribunal italien. Tout porte à croire que l’intéressée, lorsque l’un de ses enfants a reçu un versement de la part de l’intimé avec la communication de cette adresse, a pensé qu’il s’agissait de celle de l’intimé. En tout état de cause, cette thèse est plus probable que celle selon laquelle l’appelante aurait donné une fausse adresse au hasard, qui se trouverait être une adresse réelle dans une ville qu’elle ne connaissait pas, pour tromper les autorités. On remarque d’ailleurs que l’intimé a reçu son permis de séjour à [...], de sorte qu’il est probable qu’il ait séjourné dans cette ville.

L’intimé, qui, en quelques années, a en tous cas séjourné succes-sivement à [...], à [...], à [...], et vraisemblablement à [...], ne prétend au demeurant pas avoir communiqué son adresse à l’appelante. Le fait qu’il ait une fois viré la somme de 200 fr. à l’un de ses enfants depuis [...] est insuffisant pour retenir que l’appelante connaissait son adresse dans cette ville. De plus, comme on vient de le voir, la déclaration de l’intéressée devant le Tribunal ordinaire de [...] peut s’expliquer. Si elle a donné une adresse inexacte, c’est qu’elle ne connaissait pas l’adresse réelle de l’intimé et a supposé, à tort, qu’il devait se trouver à [...]. Il n’y a pas de raison de penser que l’appelante a voulu tromper le tribunal en lui donnant sciemment une fausse adresse. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi la demanderesse aurait agi dans ce sens. Cela aurait certes privé l’intimé de la possibilité de faire valoir ses moyens, mais cela aurait aussi eu pour effet de retarder la procédure, ce que l’intéressée ne souhaitait à l’évidence pas.

A cela s'ajoute que, selon la pièce qu’il a produite en appel, l'intimé a quitté son adresse de [...] le 15 mai 2017. La demande d’entraide judiciaire a été déposée le 25 juillet suivant. Or, à cette date, l'intimé ne se trouvait plus à [...], mais à [...].

En définitive, le domicile du défendeur étant inconnu lorsque la procédure italienne était pendante, c’est à juste titre que le Tribunal ordinaire de [...] a procédé à une notification fictive de l’acte introductif d’instance à l’intimé, conformément à l’art. 143 de son Code de procédure civile. Le jugement du 5 novembre 2018 doit donc être reconnu par les autorités suisses, l’art. 34 al. 2 CL 2007 ne trouvant en l’espèce pas application.

3.3 Les jugements rendus les 5 juillet 2016 et 4 juillet 2017 par le Tribunal du premier degré de [...], au [...], prononçant le divorce des parties, respectivement déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante à ce dernier, ne font pas obstacle à l’exéquatur du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...]. En effet, d’une part, le jugement de divorce a été rendu par défaut, ce qui va dans le sens des allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’a pas eu connaissance de la tenue d’une telle procédure. D’autre part, vu la teneur des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer si les conditions de notification de ces décisions, au demeurant peu claires, ont été respectées. Par ailleurs et surtout, le jugement italien n’est pas inconciliable avec les décisions [...], une contribution d’entretien pouvant être ordonnée après l’issue d’une procédure de divorce. L’exequatur du jugement italien ne doit donc pas non plus être refusé sur la base de l'art. 34 par. 4 CL 2007.

Il convient d’entrer en matière sur la requête d’avis aux débiteurs.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n’a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 27 novembre 2019/612 consid. 3.2).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3).

4.1.2 L'avis aux débiteurs ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (ATF 137 III 193 consid. 1.2 et 3.9, JdT 2012 II 147).

Lorsque le débiteur est marié (ou vit dans une relation de concubinage stable), il faut d’abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint débiteur s’obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).

4.2 Tout d’abord, on relève que les trois enfants issus de l’union des parties sont aujourd’hui majeurs, de sorte qu’il leur appartiendrait en principe, selon le droit suisse (cf. ATF 142 III 195 consid. 5 ; ATF 142 III 78 consid. 3.2), de requérir personnellement l’avis aux débiteurs, et non de le faire par l’intermédiaire de leur mère ou de leur représentant légal.

Cela étant, le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...] a ordonné à l’intimé de contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de la somme de 900 euros en mains de l’appelante. Ainsi, quand bien même les enfants de l’intimé sont aujourd’hui majeurs, la légitimation active pour requérir l’exécution du paiement de la contribution d’entretien est en l’occurrence détenue par la seule appelante, étant rappelé que l’on ne peut, à ce stade de la procédure, revoir le jugement italien, lequel a d’ailleurs été rendu alors que l’un des enfants était déjà majeur.

4.3 Ensuite, l’appelante a conclu à un avis aux débiteurs portant sur la somme de 900 euros par mois, subsidiairement sur le montant de 958 fr. suisses. Il convient donc de déterminer si l’éventuel avis aux débiteurs doit être ordonné pour la somme de 900 euros ou pour celle de 958 francs.

4.3.1 Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l’office doit énoncer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cependant, en imposant cette conversion, le législateur n’a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 consid. 2.3 ; ATF 125 III 443 consid. 5a, JdT 2001 I 289 et les références citées ; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 27 et 28 ad art. 67 LP). Cette disposition n'est applicable qu'en procédure de poursuite ; dans d’autres procédures, notamment pour faire reconnaître l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5 ; TF 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5), le débiteur, vu l’art. 84 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ayant simplement la faculté, mais non l'obligation, de l'acquitter en monnaie du pays (ATF 134 III 151 consid. 2.3).

4.3.2 En l’espèce, on ne se trouve pas dans le cadre d’une procédure de poursuite soumise à la LP, mais dans une procédure civile, relative à un avis aux débiteurs. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de convertir la créance en francs suisse, le juge devant prononcer une condamnation pécuniaire dans la monnaie originel et le débiteur n’ayant que la simple faculté – et non l’obligation – de se libérer en versant l’équivalant de la somme en francs suisses. Il y aura donc lieu de prononcer l’éventuel avis aux débiteurs en euros.

4.4 4.4.1 Il ressort du dossier que l’intimé n’a pas versé, depuis qu’il a eu connaissance du jugement italien le condamnant à contribuer à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] domiciliés en Italie, l’entier de la pension mensuelle due à ceux-ci. Tout au plus, l’intéressé a procédé à des versements sporadiques de montants modestes en faveur de l’un de ses fils, n’atteignant pas la somme fixée par le juge italien, sauf le versement d’août 2019. De plus, dans ses différentes écritures, l’intimé n’a pas indiqué qu’il allait s’acquitter de l’entier de la contribution d’entretien litigieuse, précisant notamment que ses dépenses ne le lui permettaient pas. Ainsi, il apparaît que l’intimé ne s’acquittera pas de l’entier de l’obligation d’entretien, de sorte qu’il se trouve en défaut caractérisé de paiement.

4.4.2 Il convient dès lors d’examiner si l’intimé dispose des moyens financiers suffisants pour s’acquitter des pensions mensuelles dues à ses enfants domiciliés en Italie. Il fait notamment valoir que tel n’est pas le cas. Il a produit des pièces établissant ses revenus et ses charges.

L’intimé vit en concubinage, avec deux enfants mineurs, nés respectivement en 2008 et en 2015. Il travaille à [...] pour le compte de la société [...] SA et réalise, selon les informations qu’il a fournies, un revenu mensuel net arrondi de l’ordre de 3'308 francs. Sa compagne perçoit pour sa part un salaire net de 7'384 fr. par mois. Le revenu total du couple ascende donc à 10'692 francs.

S’agissant des charges, il ressort des pièces produites par l’intimé que le montant du dernier loyer connu du couple s’élevait à 2'550 fr. brut par mois. Pour l’année 2020, la prime d’assurance-maladie de base de l’intimé s’élevait quant à elle à 294 fr. 55, celle de sa compagne à 414 fr. 25 et celle des deux enfants à 106 fr. 55 chacun. L’intimé n’a pas allégué de charges en lien avec les frais d’acquisition de son revenu, ni produit de pièces à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. On précisera toutefois que l’impôt à la source ainsi que des indemnités de repas sont compris dans le salaire net de l’intimé.

D’après les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites du 1er juillet 2009, selon l’art. 93 LP, le minimum vital de l’intimé s’établit comme suit :

  • montant de base pour le couple 1'700 fr.

  • montant de base pour les enfants (600 fr. + 400 fr.) 1'000 fr.

  • loyer (charges comprises) 2'550 fr.

  • assurance-maladie de base (famille) 921 fr. 90

Total 6’171 fr. 90

Le revenu de l’intimé représente 30,93% ([3'380/10'692] x 100) du revenu total du couple. Ainsi, le minimum vital de l’intéressé s’élève à 1'908 fr. (6'171 x 30,93%) et son disponible à 1'400 fr. (3'308 - 1'900).

Par conséquent, en tenant compte d’un taux de change de 1,10, un avis aux débiteurs portant sur une somme de 900 euros n’entame pas le minimum vital de l’intimé.

4.4.3 Ainsi, les conditions permettant d’ordonner un avis aux débiteurs sont réalisées. Une telle mesure constitue en effet le seul moyen d’assurer le paiement des pensions dues par l’intimé à ses trois enfants domiciliés en Italie. En outre, le minimum vital de l’intimé n’est pas entamé par le prélèvement sur les revenus de celui-ci de la contribution d’entretien de 900 euros par mois fixée par le jugement italien du 5 novembre 2018. Il se justifie donc d’ordonner l’avis aux débiteurs sollicité par l’appelante.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal ordinaire de [...] est reconnu et que l’avis aux débiteurs est donné à l’employeur de l’intimé pour le montant de 900 euros par mois, étant précisé qu’il aura la possibilité d’en prélever l’équivalant en francs suisses au cours du jour.

Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime d’office, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il y aura donc lieu de préciser que l’avis sera donné à tout éventuel futur employeur et à tout tiers qui serait appelé à verser à l’intéressé des prestations tenant lieu de salaire.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr. par le premier juge, doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe.

L’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de première instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.2.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 64 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe.

5.2.4 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans ses listes d'opérations, avoir consacré un total de 8,67 heures d’activité d’avocat-stagiaire et de 0,24 heures d’activité d’avocat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ces décomptes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocate, l'indemnité de Me Mireille Loroch doit être fixée à 997 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 20 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 78 fr. 30, soit 1’095 fr. 30 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

5.2.5 L’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés, selon les décomptes précités, à 1'800 fr. (art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. Le jugement rendu entre les parties Q.________ et V.________ par le Tribunal ordinaire de [...] le 5 novembre 2018 est reconnu.

II. Ordre est donné à [...] SA, à [...], ainsi qu’à tout éventuel futur employeur du défendeur V.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.), de prélever chaque mois, sur le salaire ou les prestations salariales servies à celui-ci, dès jugement définitif et exécutoire, le montant de 900 (neuf cents) euros par mois, ou l’équivalent en francs suisses au cours du jour, et de le verser directement sur le compte bancaire de la demanderesse Q.________, [...].

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du défendeur V.________.

IV. Le défendeur V.________ doit verser à la demanderesse Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

V. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de la demanderesse Q.________, est arrêtée à 1'560 fr. 55, débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Q.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au rembour-sement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé V.________.

IV. L’intimé V.________ doit verser à l’appelante Q.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1’095 fr. 30 (mille nonante-cinq francs et trente centimes).

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour Q.), ‑ M. V.,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

aCL

  • art. 27 aCL

AF

  • art. 1 AF

CPC

  • art. . a CPC

CC

CL

  • art. 34 CL
  • art. 45 CL

CPC

CPC

LDIP

LOJV

  • art. 75 LOJV
  • art. 84 LOJV

LP

LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 64 TFJC

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