TRIBUNAL CANTONAL
JL16.039752-180268 232
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 avril 2018
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 276 al. 1, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Ecublens, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à Corseaux, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 janvier 2018, dont les considérants écrits ont été adressés le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a admis l’action alimentaire de la demanderesse B.D., selon demande du 6 septembre 2016, contre la défenderesse A. (I), a dit que la défenderesse A.________ contribuerait à l’entretien de la demanderesse B.D.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr., dès et y compris le 1er novembre 2015 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour la défenderesse et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la demanderesse, au titre de l’avance de frais effectuée par cette dernière (II), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse le montant de 300 fr. versé à titre de la conciliation (IV), a dit que la défenderesse devait verser 4'000 fr. à la demanderesse à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la Présidente a considéré que la situation de la défenderesse était plus qu’aisée et lui permettait donc de contribuer à l’entretien de sa fille B.D.. La défenderesse ayant admis qu’elle avait toujours réalisé le double du salaire du père de la demanderesse, elle devait contribuer à l’entretien de sa fille B.D. à raison des deux tiers des charges mensuelles non couvertes de la demanderesse, soit à concurrence d’un montant arrondi à 900 fr. par mois (2/3 de 1'305 fr. 40), le solde des dépenses devant être assumé par le père de cette dernière. Le montant de la contribution d’entretien correspondait également à la prise en charge par la défenderesse des coûts d’études de la sœur de la demanderesse, C.D.________ (soit 934 fr. 40). Au demeurant, rien ne justifiait, eu égard à la capacité contributive de la défenderesse et au principe de l’égalité de traitement entre sœurs, que cette dernière ne doive pas contribuer à l’entretien de sa fille B.D.________ jusqu’à l’aboutissement de la formation entreprise par cette dernière. Il apparaissait que la mère s’était acquittée de certaines charges jusqu’en octobre 2015 y compris, raison pour laquelle la pension a été fixée dès le 1er novembre 2015.
B. A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’action alimentaire intentée par B.D.________ soit rejetée et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.D.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) La demanderesse B.D., née le [...], de nationalité française, est la fille de D.D., né le [...], et de la défenderesse A.________, née le [...], tous deux de nationalité française.
Les parents de la demanderesse ont vécu en concubinage durant de nombreuses années et se sont séparés à la fin de l’année 2013.
E.D.________, née le [...].
D.D.________ a reconnu ses trois enfants devant l’Officier d’Etat civil de [...] et de [...] (France).
b) Suite à la séparation des parents de la demanderesse, une convention a été conclue le 2 mai 2014 ; elle prévoyait notamment ce qui suit :
par le paiement mensuel de la moitié du crédit de la maison achetée en commun soit la somme d’un montant de fr. 1'500 (mille cinq [sic] francs). »
Les trois enfants vivaient à ce moment-là au domicile de la défenderesse.
c) L’instruction a permis d’établir que D.D.________ versait régulièrement à la défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de mensualités hypothécaires, ainsi que la somme de 300 EUR directement à sa fille C.D.________, qu’il avait réglé la pension mensuelle de 500 fr. à la défenderesse la dernière fois le 2 octobre 2015 et qu’il contribuait à l’entretien de la demanderesse à hauteur de 1'200 EUR par mois et prenait en charge sa prime d’assurance-maladie.
a) La demanderesse a ouvert action par requête de conciliation le 1er mars 2016 et a pris les conclusions suivantes :
« L’intimée A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.D.________ par le régulier versement le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’une somme de 1'097 fr. (mille nonante-sept francs suisses), dès le mois de février 2015. »
A défaut de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse le 6 juin 2016.
b) Par demande du 6 septembre 2016, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« La défenderesse A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.D.________ par le régulier versement le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’une somme de Fr. 1'089.05 (mille huitante-neuf francs suisses et cinq centimes), dès le mois de février 2015.
La demanderesse B.D.________ se réserve le droit de modifier cette conclusion en cours d’instance. »
Par réponse du 9 janvier 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de la conclusion prise par la demanderesse.
L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 27 septembre 2017 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a vainement été tentée. A cette occasion, la demanderesse a été interrogée en qualité de partie et a notamment déclaré que, s’agissant du règlement de ses charges incompressibles, son père payait son loyer, son assurance-maladie et l’entretenait lorsqu’elle se trouvait en Suisse, étant précisé qu’elle payait le reste avec l’héritage reçu de son grand-père maternel. Ses charges en Roumanie s’élevaient à 5'000 EUR de frais d’écolage par année pour la faculté de médecine, à 125 EUR de frais d’études par mois et à 350 EUR de frais de loyer, la demanderesse ayant déménagé en Roumanie en novembre 2014 pour poursuivre ses études. Elle a ajouté qu’elle travaillait au CHUV durant l’été afin de contribuer à son entretien personnel et au paiement de ses études de médecine en Roumanie ; elle entamait la quatrième année des six années qui composaient le cursus universitaire. S’agissant de l’héritage de son grand-père maternel, elle a déclaré avoir reçu environ 80'000 EUR, qui devaient servir à payer ses études et à s’acheter une voiture, et que sa fortune actuelle devait s’élever à environ 55'000 EUR, étant précisé que ses deux sœurs avaient reçu la même somme qu’elle en héritage. Cet héritage était composé d’une assurance-vie, dont les trois sœurs étaient bénéficiaires, et de carnets d’épargne.
La demanderesse a produit à l'audience des pièces signées de la représentante du bailleur, dont il résulte qu’elle verse un loyer de 350 euros par mois.
S’agissant de son entretien par la défenderesse, la demanderesse a déclaré que sa mère avait arrêté de payer son loyer en Roumanie en février 2015, mais qu’elle ignorait quand cette dernière avait cessé de s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie. Elle a ajouté que sa sœur C.D.________ étudiait à l’Université de Bordeaux depuis l’automne 2015 et que la défenderesse continuait à contribuer à son entretien, de sorte que sa sœur n’entamait pas sa fortune personnelle. S’agissant de ses relations personnelles avec la défenderesse, qui étaient quasiment inexistantes depuis deux ans, la demanderesse a déclaré qu’elle et sa mère avaient toujours été en conflit mais qu’en revanche elle-même ne s’était jamais montrée ni tyrannique ni odieuse, que sa mère, au contraire, lui avait dit qu’elle était un déchet, qu’elle allait finir sur le trottoir et que c’était de sa faute si elle avait tenté de se suicider. Elle a ajouté que durant les vacances de Pâques en 2015, elle avait voulu rentrer chez elle, au domicile de la défenderesse, mais que les serrures de la maison avaient été changées, de sorte qu’elle n’avait pas pu entrer et avait dû y laisser tous ses effets personnels. Elle n’avait eu d’autre choix que de se réfugier chez son père.
Quant à la défenderesse, également interrogée en qualité de partie, elle a confirmé qu’elle avait toujours réalisé un salaire équivalent au double de celui du père de la demanderesse. S’agissant des relations personnelles avec la demanderesse, elle a expliqué que cette dernière était devenue tyrannique et odieuse à la suite de la naissance de sa sœur cadette et que, depuis, ce conflit avait perduré. Elle a déclaré qu’elle avait fait changer les serrures de sa maison, avec l’accord des sœurs de la demanderesse, pour pouvoir à nouveau se sentir chez elle, expliquant qu’il lui était arrivé de retrouver à son domicile de nombreuses personnes invitées par sa fille sans qu’elle ait été prévenue, notamment à Noël 2014, où « le point de non-retour avait été atteint ». Elle a ajouté que lorsque la demanderesse était venue récupérer ses affaires à son domicile au printemps 2015, cette dernière avait retourné tout le contenu des placards afin de vérifier qu’aucun effet personnel ne manquait, qu’elle l’avait retenue et que la demanderesse l’avait giflée. Elle a précisé qu’il était inexact de considérer qu’elle refusait des contacts avec sa fille parce que celle-ci entretenait des relations avec son père et qu’elle encourageait C.D.________ et E.D.________ à voir ce dernier.
S’agissant de l’entretien de C.D.________ et E.D., la défenderesse a déclaré qu’elle subvenait entièrement à l’entretien de celles-ci, sans leur demander de puiser dans leur fortune. Elle a précisé que « l’élément déclencheur » qui l’avait poussée à arrêter de payer la pension pour la demanderesse était que le père de ses filles avait arrêté de lui verser la pension à la majorité de C.D., se bornant à payer uniquement les intérêts hypothécaires de la maison familiale par 1'500 fr. par mois et versant 300 EUR directement à C.D.________.
a) S’agissant de la situation de la demanderesse, celle-ci a vécu chez la défenderesse jusqu’au moment de son départ en Roumanie, en novembre 2014, pays où elle a entrepris des études de médecine. Elle est notamment revenue une fois chez sa mère à Noël 2014. Durant les vacances de Pâques 2015, elle a trouvé portes closes, du fait du changement des serrures de la maison familiale. Depuis lors, elle vit chez son père lorsqu’elle revient en Suisse, à raison de quatre fois par année.
S’agissant de sa situation professionnelle et financière actuelle, la demanderesse travaille durant toutes ses vacances d’été au CHUV, afin de subvenir à ses besoins, et perçoit à ce titre un revenu mensualisé d’environ 700 fr. net par mois (certificat de salaire 2016 : 8'473 fr. / 12). Ses charges incompressibles en Roumanie s’élèvent à 2'005 fr. 40 par mois, à savoir : la base mensuelle du minimum vital alléguée par la demanderesse par 600 fr., le loyer par 409 fr., étant précisé que celui-ci a augmenté (350 EUR), sa prime d’assurance-maladie par 260 fr. 40, les frais d’écolage par 486 fr. (5'000 EUR / 12), les frais d’étude par 125 fr., et les frais de transport par 125 francs. Il y a lieu de préciser que la défenderesse ne perçoit pas les allocations de formation s’élevant à 300 fr. par mois pour sa fille, étant donné que celle-ci étudie en Roumanie et que ce pays n’a pas conclu avec la Suisse une convention prévoyant ces prestations.
Pour la période antérieure, la défenderesse a contribué à l’entretien de la demanderesse jusqu’en janvier 2015. A partir du mois de février 2015 y compris, elle n’a plus réglé le loyer de la demanderesse en Roumanie, qui s’élevait à 328 fr. à cette période (300 EUR). Elle a tout de même réglé la prime d’assurance-maladie de sa fille, par 260 fr. 40 par mois, jusqu’en octobre 2015 y compris.
La demanderesse a hérité d’une somme de 80'000 EUR au décès de son grand-père maternel, étant précisé que ses deux sœurs ont hérité d’un montant équivalent. L’héritage était composé d’une assurance-vie, dont chacune des trois sœurs était bénéficiaire, ainsi que de carnets d’épargne. Au 31 décembre 2016, la fortune de la demanderesse s’élevait à 46'269 fr. 15.
b) La défenderesse est médecin de formation. Elle exerce actuellement auprès de [...], à Lausanne, et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 16'253 fr. 10. En plus de ses charges incompressibles, qu’elle n’a pas alléguées, la défenderesse s’acquitte de frais d’études pour sa fille C.D., mensualisés à 934 fr. 40 (charges 2017 : 8'600 fr. + 915 fr. + 1'697 fr. 75 / 12), étant précisé que celle-ci est majeure, ainsi que des frais d’études pour sa fille E.D., mensualisés à 2'067 fr. 15 (charges 2017 : 23'645 fr. + 500 fr. + 661 fr. / 12).
Par ailleurs, les parties admettent que la défenderesse a toujours réalisé un salaire équivalent au double de celui du père de la demanderesse.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
L’appelante conteste que les charges de l’intimée soient prouvées.
3.1
3.1.1 S'agissant du minimum vital en Roumanie, où vit l'intimée, l'appelante conteste que la pièce 9 (prix et salaires 2015 établi par la banque [...]) fasse la preuve d'un montant de base de 600 francs.
3.1.2 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1; CACI 24 octobre 2016/566 et réf. : réduction de 30% du minimum de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 : réduction de 36% du minimum de base pour un débiteur vivant aux Etats-Unis ; Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32 : réduction de 44% pour un débiteur vivant en Espagne). Il en va de même lorsque le crédirentier vit à l'étranger (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535 : réduction de 70% du minimum de base pour un crédirentier vivant au Sri-Lanka).
3.1.3 Il résulte du document publié par la banque [...] (prix et salaires 2015) que le niveau des prix à Bucarest était de 43,8 % (hors loyer) du niveau des prix à Zürich. Il est admissible de se référer à une telle étude pour fixer la base mensuelle d'un créancier domicilié à l'étranger (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2).
Partant, en retenant un montant de base de 600 fr., correspondant à la moitié du montant de base en Suisse pour une personne seule (1'200 fr.), le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation.
3.2
3.2.1 L'appelante conteste que les charges de loyer soient établies.
3.2.2 Dans la mesure où elle fait valoir que le contrat de bail produit au dossier ne mentionne pas le nom de la locataire – ce qui est exact –, le grief manque sa cible. L'intimée a en effet produit à l'audience des pièces signées de la représentante du bailleur, dont il résulte que l'intimée verse un loyer de 350 euros par mois, ce qu’elle a confirmé lors de son audition de partie. Ce montant correspond à 409 fr. selon le taux de change au jour de la requête, ce que l’appelante ne conteste pas, faisant cependant valoir qu’il s’agirait d’un taux « obsolète ».
3.2.3 Le taux de change constitue un fait notoire (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid 4.1). Au jour de l’audience, le taux de change de l’euro était de 1,144464 selon le site www.oanda.com, de sorte que 350 euros correspondaient à cette date à environ 400 fr., soit à un montant quasi équivalent à celui retenu par le premier juge. Le grief doit donc être rejeté.
3.3
Quant aux primes d'assurance maladie et d'assurance accident actuelles de l’intimée, l’appelante fait valoir qu’elles n’auraient été ni alléguées, ni prouvées.
On relève à cet égard que les primes ont été retenues par le premier juge sur la base de la prime 2015 (pièce 103), ce qui ne prête pas le flanc à la critique, en l'absence d'autre élément.
3.4 S'agissant des frais d'écolage de l’intimée, l’appelante prétend à nouveau que la preuve des frais effectifs n’aurait pas été apportée.
Force est toutefois de constater que ces frais résultent suffisamment de la pièce 10, soit la liste des frais pour l'année 2015-2016 de l'Université de médecine de Cluj, qui fait état de frais annuels d'écolage de 5'000 euros pour les citoyens des Etats tiers de l'UE. En outre, cette preuve a été corroborée par l'interrogatoire de partie de l'intimée.
L'appréciation des preuves par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, sans qu'il eût été nécessaire de produire des factures, le fait que l'intimée suive des cours de médecine en Roumanie n'étant pas contesté.
3.5
Quant aux frais d'étude, par 125 fr. par mois, et de transport, également par 125 fr. par mois, s'ils n'ont pas été prouvés par pièces, ils apparaissent raisonnables et ont été confirmés par l'interrogatoire de partie de l'intimée. S'agissant des frais de transport, il n'est en particulier pas contesté en appel que l'intimée revient plusieurs fois par an chez son père. On rappellera à cet égard que l'art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 c. 3.2). Les montants retenus par le premier juge ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.
3.6 En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les frais incompressibles de l'intimée s'élevaient à 2005 francs.
4.1 L'appelante fait valoir que l'intimée a reçu de son grand-père maternel un montant global d'environ 80'000 euros, lequel devait servir à payer ses études et à s'acheter une voiture, de sorte que cette donation suffirait à financer ses études actuelles.
4.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié in FamPra.ch. 2005 p. 414 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e ed., Bâle 2014, n. 1207 ss). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2).
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid 4.2 non publié in ATF 137 III 586). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
4.3 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit.). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit. ; parmi plusieurs, TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1).
4.4 En l'espèce, le premier juge n'a pas méconnu l'existence de cette fortune personnelle, en relevant qu'elle a diminué à 46'269 fr. au 31 décembre 2016, l'intimée y ayant puisé pour assurer son entretien. Il a également tenu compte de l'entier du revenu mensuel de l'intimée par 700 fr., du fait que la situation financière de l'appelante était aisée – ce qui n'est pas contesté en appel – et du fait que les deux sœurs de l'intimée poursuivaient des études dont le coût n'était pas inférieur à celui de l'intimée. Pourtant, l'appelante ne leur demandait pas de puiser dans leur fortune personnelle, alors qu'elles avaient reçu une part de succession identique et dans le même but, tandis que les sœurs de l’intimée ne travaillaient pas à côté de leurs études – ce qui n'est pas plus contesté en appel.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées. En vertu du principe d'égalité de traitement entre les enfants, l'appelante ne saurait se soustraire à toute contribution, alors même qu'elle ne demande pas à ses autres enfants de puiser dans la part reçue dans la succession de leur grand-père pour leurs propres études.
4.5
On relèvera par ailleurs que le calcul de la contribution a été effectué en fonction des charges incompressibles, alors que la jurisprudence retient que, s'agissant des besoins de l'enfant majeur, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine, à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable et que l'on devrait admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (CREC II 16 mars 2011/40 ; CACI 14 octobre 2011/303).
En outre, la prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 1036 p. 679 s.). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'un apprenti à raison de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 2365), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). En l'espèce, une imputation entière du revenu d'étudiante est intervenue, alors qu'une imputation partielle aurait été envisageable.
Cela étant, il ne se justifie pas de libérer l'appelante de toute contribution envers sa fille, d'autant moins que l'intimée sera amenée, et l'a déjà été, à financer ses frais d'études dépassant ses charges incompressibles. A cet égard, elle a déjà utilisé une partie substantielle de la fortune reçue, qui ne s'élevait plus qu'à 46'269 fr. au 31 décembre 2016 sur son compte [...]. Le fait qu'un montant unique de 15'000 fr. ait été débité d'un autre compte auprès du [...] le 18 novembre 2016, sans que l'appelante ait requis de mesure d'instruction quant à son utilisation qui reste inconnue, est à cet égard sans pertinence et ne permet pas de retenir que l'intimée n'aurait pas utilisé une partie de la fortune héritée de son grand-père pour ses besoins courants. On ne voit d'ailleurs pas comment l'intimée aurait pu subvenir autrement à ses besoins, dès lors que l'appelante n'a plus versé aucune contribution depuis octobre 2015.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Thévenaz (pour A.), ‑ Me Romain Kramer (pour B.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :