Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 320
Entscheidungsdatum
19.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO07-016022-130218

207

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 avril 2013


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 16, 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC; 237, 243 et 284 al. 1 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., à Lutry, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 mai 2012 par la Cour civile dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2012 dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 décembre 2012, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.M.________ contre la défenderesse K.________, selon demande du 24 mai 2007 (I) et fixé les frais judiciaires et les dépens (II et III).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que la testatrice, A.W.________, souffrait d’une maladie mentale ou d’une faiblesse d’esprit lors de la rédaction du testament litigieux en février 2002 et que rien n’indiquait qu’elle ne disposait pas des facultés intellectuelles suffisantes l’empêchant d’estimer correctement les intérêts en jeu à ce moment-là. La présomption de capacité de discernement n’étant ainsi pas renversée, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas justifié d’invalider le testament.

B. Par acte du 29 janvier 2013, A.M.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de dépens de première et deuxième instances, principalement à sa modification en ce sens que le testament signé par A.W.________, décédée le [...] 2007, daté du 28 février 2002, est de nul effet, subsidiairement à sa modification en ce sens que le testament est annulé, et plus subsidiairement à son annulation.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse A.M.________ est la fille de B.W., décédé en 1973, et de A.W., née le [...] 1920 et décédée le [...] 2007. La demanderesse avait une sœur...], C.W., décédée en 1996. Les seuls héritiers de celle-ci étaient sa mère A.W. et la demanderesse.

A.W.________ était une personne un peu fantasque à l'esprit dissipé. Entendu comme témoin en cours d'instruction, son médecin traitant, le Dr J., a précisé qu'il s'agissait plutôt d'un trait de caractère que d'un aspect lié à son âge, qu'elle aimait parler d'énormément de choses et qu'elle ne délirait pas. Il a expliqué que si sa conversation partait dans tous les sens, elle était toutefois tout à fait concrète lorsqu’il s’agissait de discuter d'une ordonnance ou d'un rendez-vous. Il n'est pas établi que A.W. aurait été crédule; au contraire elle était une femme d'affaires redoutable qui avait pleinement conscience, en tout cas au début, de la fortune qu'elle devait gérer. Elle possédait un immeuble sis [...] à ...]Lausanne à raison des trois-quarts en usufruit et d'un quart en pleine propriété dans lequel elle a vécu jusqu'à son décès.

Le 17 février 1962, B.W.________ a établi à ...]Lausanne le testament suivant :

« (…) Le soussigné, B.W.________, domicilié à ...]Lausanne, [...], déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes : 1/ J'annule tout testament que j'aurais pu faire antérieurement. 2/ Je déclare soumettre ma succession aux règles applicables dans le canton de Vaud. 3/ J'attribue à mon épouse, pour lui tenir lieu de part successorale, l'usufruit sur la totalité de mes biens ceci conformément à l'article 473 du code civil suisse. 4/ J'institue comme uniques héritiers mes enfants par parts égales entre eux. Ils recevront mes biens en nue-propriété du vivant de leur mère et ne pourront de ce fait en disposer librement sans son assentiment. (…) »

Au mois de décembre 1980, A.W.________ s'est fait dérober des bijoux pour un million de francs en les présentant à un individu qui se faisait passer pour un assureur de la Genevoise assurances.

En 1996, A.W.________ s'est fait voler un montant de 97'415 fr. 90 par le biais de sa carte de crédit Visa, par deux personnes qui ont été condamnées par le Tribunal du district de ...]Lausanne.

La demanderesse a demandé à la justice de paix que sa mère soit mise sous tutelle. La Cour civile n’a pas retenu que cette demande aurait été faite à la suite du vol précité, ce fait n'ayant été confirmé que par le témoin [...], qui n'en était pas certain, et par le témoin B.M., époux de A.M.. Après examen de cette demande, diverses expertises et auditions, un conseil légal a été désigné en la personne du notaire [...] à ...]Lausanne.

La défenderesse K.________ est arrivée en Suisse en 1970. Elle y a résidé sans interruption jusqu'à ce jour.

K.________ est entrée au service de A.W.________ en 1997 et y est restée jusqu'au décès de cette dernière en 2007. Elle oeuvrait en qualité d'employée de maison, de gouvernante et d'aide-soignante. Elle aidait A.W.________ dans les actes de la vie quotidienne, s'occupait du ménage, effectuait les paiements et lui était totalement dévouée. Il ressort des témoignages que A.W.________ n'aurait pas eu une fin de vie si confortable si elle n'avait pas eu la défenderesse auprès d'elle.

En 2000, A.W.________ s'est cassé le col du fémur, ce qui a rendu ses déplacements plus difficiles et réduit sa mobilité. Elle ne sortait quasiment plus de son appartement. Elle était très handicapée et ne pouvait plus se déplacer en raison de problèmes à la hanche. Dès lors qu'il était plus pratique et rassurant pour elle que la défenderesse habite dans le même immeuble, elle a octroyé à cette dernière un bail portant sur un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 400 francs. Cet appartement, qui aurait pu être loué à un prix supérieur, comprenait un poste de conciergerie dont le salaire était porté en déduction du loyer.

Le 20 février 2002, A.W.________ a établi le testament olographe suivant : « (…) La soussignée, A.W.________, [...] Lausanne déclare disposer comme il suit de mes biens après mon décès : 1o Je lègue la totalité de mes biens à

Madame K., [...] à ...]Lausanne [...] 2me Je renvoie à sa réserve ma fille A.M., [...] ...]1095 à ...]Lutry. Je révoque toutes dispositions successorales antérieures au présent acte, et notamment mon testament du 9 novembre 2'000. (…) »

Au mois de mars 2002, A.W.________ s'est à nouveau cassé le col du fémur. Lors de son audition, le Dr J.________ a expliqué qu'elle avait alors connu une période de désorientation due aux médicaments et à l'anesthésie vraisemblablement multifactorielle; ensuite, il a plutôt été déterminé qu'elle souffrait de troubles cognitifs non spécifiques liés à l'âge, soit d'un syndrome psycho-organique sur maladie cérébrovasculaire, plutôt qu'un Alzheimer, que l'on nomme démence sénile.

...] A.W.________ a eu besoin de plus de soins en raison de la péjoration de son état de santé physique et de la diminution de sa mobilité. Elle avait des pertes de mémoire, mais elle était psychiquement bien. La défenderesse a alors presque essentiellement logé dans l'appartement de A.W.________, tout en continuant de s'acquitter du loyer de son logement.

Les 18 et 20 septembre 2002, A.W.________ et la demanderesse ont signé une convention dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) · En avril 2000, A.M.________ a saisi la Justice de paix de ...]Lausanne d'une demande de mise sous tutelle de A.W.. · Par jugement du 23 septembre 1992, le Président du Tribunal de district de ...]Lausanne a condamné A.W. à contribuer à l'entretien de A.M.________ par une pension alimentaire de 1'200 fr. par mois (…). Après indexation à l'ISPC, la pension alimentaire est actuellement de 1'330 francs.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit :

En échange de la renonciation par A.M.________ à la pension alimentaire avec effet au 30 septembre 2002, A.W.________ abandonne, également avec effet au 30 septembre 2002 son usufruit, sur les trois-quarts de l'immeuble [...]. (…) 8. Les parties se donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en relation avec les impôts liés à la succession ...]de C.W.________ et A.W.________ retire immédiatement la poursuite no...] [...] de l'Office des poursuites de ...]Lavaux. 9. A.M.________ retire immédiatement sa requête déposée en avril 2000 devant la Justice de paix de ...]Lausanne et s'engage à ne pas entreprendre dans le futur toute démarche contraignante visant à mettre sous tutelle A.W.________. (…) »

Les immeubles sur lesquels A.W.________ bénéficiait d'un usufruit, étaient gérés tout d'abord par [...], puis par la gérance [...].

Au début des années 2000, L., administrateur de la gérance [...], s'est occupé de l'administration et de la gestion des affaires de A.W.. C'est lui qui s'occupait de payer les impôts et les intérêts hypothécaires, à l'exclusion des dépenses quotidiennes qui étaient réglées par le biais du disponible laissé mensuellement à A.W.________ à hauteur de 8'000 francs.

L.________ a assisté à la lente détérioration de la santé physique, mais non mentale de A.W.. [...], ancien gérant de ses immeubles, avait quant à lui un peu le sentiment que, les dernières années de sa vie, A.W. pouvait se faire voler sans qu'elle n'y voie rien. Le magasin Bon Génie à ...]Lausanne, dont elle était une bonne cliente, a exigé d'elle qu'elle signe un reçu prouvant qu'elle avait bien reçu la marchandise payée. Elle était en effet souvent revenue au magasin en affirmant qu’on ne lui avait pas donné la marchandise, mais uniquement un cornet vide, alors qu'elle l'avait vraisemblablement égarée.

Le 27 mars 2007, le testament de A.W.________ a été homologué par le Juge de paix du district de ...]Lausanne.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Prof. Annoni du Département des Neurosciences cliniques des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2010, avec la Dresse Granziera.

Se fondant sur les rapports d'hospitalisations de A.W., l'expert a exposé que celle-ci avait développé un état confusionnel et d'agitation qui avait nécessité une consultation de psycho-gériatrie à la suite des opérations subies au printemps 2000, que les psychogériatres avaient alors posé le diagnostic d'état confusionnel aigu sur probable sevrage éthylique aggravé par le status douloureux et l'iatrogénie, qu'elle souffrait de troubles thymiques ainsi que d'une personnalité dépendante, qu'elle utilisait toutefois le téléphone, conduisait sa voiture et s'occupait de ses finances, que l'examen neuropsychologique effectué le 27 juin 2000 montrait au premier plan des troubles mnésiques antérogrades sévères associés à une désorientation aux trois modes, ainsi qu'un fléchissement discret des autres fonctions cognitives, tout en révélant notamment une lecture sans problème, un calcul oral bon ainsi qu'une bonne critique des histoires absurdes. L'expert a également repris les termes de la lettre de sortie de juillet 2000 du ...]CUTR ...]Sylvana (Centre Universitaire de Traitements et de Réadaptation), selon laquelle les troubles neuropsychologiques mis en évidence par l'examen effectué se seraient installés progressivement depuis les deux années précédentes, selon les dires de la demanderesse. Se basant toujours sur les rapports d'hospitalisations de la défunte, l'expert a mentionné qu'au mois de mars 2002, lors de son hospitalisation pour la seconde fracture du fémur, une consultation de psycho-gériatrie avait été organisée dans le cadre de sa démence sénile et d'une désorientation mise sur le compte de l'anesthésie générale et de l'anémie post-opératoire. Il a relevé que les psychogériatres avaient alors noté des signes d'atteintes cognitives probablement consécutifs à un processus démentiel évolutif. Si l’intéressée était désorientée dans l'espace et dans le temps, elle était toutefois orientée quant au motif de son hospitalisation et quant à la situation de l'entretien, mais présentait des troubles mnésiques importants avec manque du mot. Selon l'expert, le neurologue avait alors conclu à des troubles mnésiques et dysexécutifs chez une personne avec un état confusionnel et un syndrome parkinsonien. Quant au diagnostic, il a suggéré un parkinsonisme médicamenteux dans un contexte de possible maladie d'Alzheimer ou à corps de Lewy. Des troubles de la marche d'origine mixte, une démence probable de la maladie d'Alzheimer, une incontinence urinaire, une constipation chronique, une malnutrition, une hypoacousie, des troubles du sommeil et un tabagisme ont également été relevés. D'après des documents relatifs à une consultation effectuée au mois d'octobre 2003, A.W. a subi une aggravation des troubles de la marche, un ralentissement général et des troubles de la parole. La probabilité d'un accident vasculaire cérébral a alors été retenue.

D'après l'expert, A.W.________ souffrait donc d'une atteinte cognitive telle à la rendre incapable de disposer au moment de la rédaction du testament. En effet, il a exposé que selon la consultation de psycho-gériatrie effectuée le 7 mars 2002, soit quinze jours après la rédaction du testament, la patiente présentait des troubles mnésiques importants avec manque du mot, suggérant un processus démentiel évolutif, et que le seul examen neuropsychologique détaillé du 27 juin 2000 montrait des tests de raisonnements limites, avec des troubles mnésiques antérogrades sévères, un fléchissement discret au niveau des gnosies visuelles, des praxies idéomotrices, un léger manque du mot – noms propres –, ainsi qu'une difficulté aux épreuves séquentielles. L'expert a ainsi considéré qu'à l'époque de la rédaction du testament, A.W.________, qui n'avait pas toujours joui de toutes ses capacités mentales notamment à partir de l'année 2000, souffrait d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'elle n'avait donc pas le discernement nécessaire à ce moment.

S'agissant des éventuels moments de lucidité dont A.W.________ aurait pu faire preuve, l'expert a remarqué que les résultats des examens pratiqués en 2000 et en 2002 avaient montré une nette aggravation de ses capacités mnésiques, gnosiques, praxiques et exécutives. Il a précisé que l'expérience montrait que des personnes avec la maladie d'Alzheimer gardaient la possibilité de se déterminer dans un cadre rassurant, mais que cette capacité était diminuée si la personne devait faire face à des informations contradictoires. Selon lui, tant l'orientation que les capacités cognitives de A.W.________ n'étaient pas en mesure d'être contrôlées par sa volonté à ce moment-là.

Le Prof. Annoni a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 6 avril 2011, avec le Dr Allali.

Concernant la question de savoir si A.W.________ avait saisi ce qu'elle faisait lors de la rédaction de son testament le 20 février 2002, l'expert a mentionné, sur la base de l'examen neuropsychologique du 27 juin 2000, qu'elle avait une compréhension limite de ce qu'elle faisait et que son état cognitif était fluctuant, mais que sa condition neuropsychologique n'était pas connue lors de dite rédaction dont il ne notait cependant pas d'erreurs agraphiques ou syntaxiques. Il a précisé que A.W.________ était au niveau seuil de MMS (minimental states) pour avoir la capacité à nommer un curateur. Quant à savoir si l’intéressée était consciente des conséquences de son acte, l'expert a relevé qu'au stade d'évolution de la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait, il n’était pas décrit de troubles de l'état de conscience, qu'il pouvait exister des fluctuations de l'attention, mais sans retentissement sur l'état de conscience, et qu'il n'y avait pas eu d'évaluation formelle de la capacité de discernement pour les aspects financiers à ce moment, donc de la capacité à être consciente des conséquences de ces actes. L'expert a ajouté que la capacité à être conscient des conséquences financières d'une décision était altérée plus précocement chez les patients souffrant de maladie d'Alzheimer.

Selon l'expert, étant donné que la capacité de raisonnement de A.W.________ présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la pathologie neurodégénérative était évolutive, sa capacité de raisonnement face à une influence externe au moment de la rédaction de son testament pouvait être en partie limitée. Il a toutefois repris les informations fournies par le médecin traitant de la défunte selon lesquelles les troubles cognitifs de la patiente n'avaient pas été suffisamment importants pour lui ôter toute capacité de jugement et qu'elle avait bien récupéré sur le plan cognitif après sa fracture du col du fémur de mars 2002, ce qui lui avait permis de rédiger des actes avec son notaire, ceci même s'il était très difficile d'exclure toute influence extérieure lors de la rédaction du testament. A son avis, dans la mesure où son état cognitif était fluctuant, il était probable que la défunte n'exerçait alors pas entièrement sa propre volonté.

A la question de savoir dans quelle mesure les troubles mnésiques importants avec manque de mot suggérant un processus démentiel évolutif ...]pourraient avoir été influencés par l'accident subi précédemment – chute avec fracture du fémur gauche –, l'anesthésie générale, l'anémie et le choc post-opératoire, l'expert a exposé que dans la mesure où il existait des signes d'atteintes mnésiques antérogrades sévères au mois de juin 2000 et qu'il n'y avait pas d'évidence pour un état confusionnel lors de l'évaluation du 7 mars 2002, les troubles mnésiques importants avec manque du mot étaient imputables en grande partie à la maladie neurodégénérative sous-jacente. Cependant, étant donné que l'évaluation du 7 mars 2002 était survenue quatre jours après l'intervention chirurgicale au niveau du fémur gauche, l'expert ne pouvait pas exclure une participation de la fracture pertrochantérienne, de l'anesthésie générale et de l'anémie à la présentation neuropsychologique. Quant au choc post-opératoire, l'expert n’a pas remarqué qu'un tel choc ressortirait du rapport d'hospitalisation. Il a ajouté que les éléments rapportés par le médecin traitant, le Dr J.________, selon lesquels la patiente avait récupéré une partie de ses facultés intellectuelles à distance de l'hospitalisation du mois de mars 2002, ce qui lui suggérait que les troubles cognitifs constatés lors de l'évaluation du 7 mars 2002 étaient en partie imputables à des éléments indépendants du processus démentiel évolutif.

L’expert a ajouté que A.W.________ avait séjourné CUTR Sylvana du 19 mars au 12 avril 2002, date de son retour à domicile.

Par demande du 24 mai 2007, la demanderesse A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement: I.- Le testament signé par A.W.________, décédée le [...] 2007, daté du 20 février 2002 est de nul effet.

Subsidiairement: II.- Le testament signé par A.W.________, décédée le [...] 2007, daté du 20 février 2002, est annulé. »

Dans sa réponse du 14 juillet 2008, la défenderesse K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Par ordonnance sur preuves du 17 mars 2009, le juge instructeur de la Cour civile a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués nos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 26, 41, 42, 50, 61, 8 et 89 qui étaient admis, et 75 à 81, 82 à 88, 90 à 98 et 101 qui n’étaient pas pertinents.

En droit :

a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272). Les voies de recours prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1er janvier 2011 dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la présente cause ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf.).

a) Pour disposer valablement par testament, il faut être âgé de dix-huit ans révolus et être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être dépourvu de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou ne pas en être privé par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).

b) La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l’opportunité et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.1). La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées. Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour l'indice d'un défaut de discernement (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.2.1 et les références citées).

Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2.1). Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (ATF 117 II 231). La notion juridique de maladie mentale est plus étroite que celle habituellement retenue en médecine qui recouvre des cas d'arriération mentale, de démence, de névrose et de psychose. La notion juridique de maladie mentale ne visant que les cas où les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nn. 84, 87 et 88), la constatation médicale d'une maladie mentale ou une interdiction pour cause de maladie mentale n'exclut pas forcément le discernement ni ne renverse la présomption de capacité de discernement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 88). Comme la maladie mentale, la faiblesse d'esprit est une notion juridique et correspond à ce qu'un profane averti entend par là dans le langage courant. Cette notion se distingue de la notion de maladie mentale en ce que les fonctions mentales de la personne en cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en principe à la faiblesse d'esprit les cas d'arriération mentale, savoir l'idiotie, l'imbécillité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La faiblesse d'esprit n'est donc pas une forme atténuée de la maladie mentale, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales. A nouveau, la faiblesse d'esprit n'est retenue, dans le contexte de l'art. 16 CC, que si elle présente une gravité telle que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée. La distinction entre maladie mentale et faiblesse d'esprit n'a pas d'importance dans la mesure où l'état mental anormal est tel que la faculté d'agir raisonnablement est touchée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 89-90).

La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d’après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut de le prouver. La nature même des choses rendant impossible la preuve absolue de l’état mental d’une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, l’incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d’après l’expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Dans de tels cas, c’est à celui qui se prévaut de la validité du testament d’établir que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité. La contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante. L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou l’âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile. En revanche, elle n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique ou temporairement confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.2; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.2.2 et les références citées). Cela n'est pas le cas, selon la jurisprudence, si elle souffre d'un syndrome démentiel sévère (Guinand/Stettler, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., n. 249 et les références jurisprudentielles citées).

c) Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 4). Parmi les indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces constatations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).

d) S'il existe certains doutes sur la capacité de discernement, le juge a le devoir, en vertu du droit fédéral, d'ordonner une expertise, mais il n'est pas lié par les conclusions de l'expert et doit, en particulier, vérifier si celui-ci est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte du caractère relatif de celle-ci. Une surexpertise peut parfois se révéler nécessaire. Inversement, le juge peut exceptionnellement se passer d'une expertise psychiatrique lorsque le comportement de la personne concernée est connu de longue date (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 95).

Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus exigeante : lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, une telle appréciation ne prête le flanc à la critique que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).

Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les premiers juges ont violé son droit à la preuve en refusant dans l’ordonnance sur preuves du 17 mars 2009 ses offres de preuve relatives à ses allégués 82 à 88, 90 à 98 et 101 – soit la demande d’expertise sur l’utilisation des prélèvements effectués par la défenderesse sur les comptes de la défunte et les dépenses de celle-ci durant les dernières années de sa vie –, selon elle pertinents sur le sort de la cause.

S’il n’y a pas de recours contre l’ordonnance sur preuves (art. 284 al. 1 CPC-VD), la partie peut toutefois requérir un complément d’instruction avant ou pendant les débats, c’est-à-dire l’administration de preuves régulièrement offertes que le juge instructeur a écartées, ce qui lui ouvre la voie du recours en nullité pour rejet de conclusions injustifiées au sens de l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 284 CPC-VD). On peut se demander si, n’ayant pas procédé par voie incidente, l’appelante peut encore soulever le moyen en appel. La question peut rester indécise.

A supposer que la violation du droit à la preuve puisse être invoquée, le moyen est en effet infondé.

Le droit à la preuve est restreint aux seules preuves pertinentes dans le cadre juridique du procès. La preuve d’un fait qui est sans influence sur l’allocation de la conclusion de la partie n’est pas couverte par l’art. 8 CC (Piotet, Commentaire romand, n. 71 ad art. 8 CC et réf.).

Par les allégués et offres de preuves y relatives, refusées dans l’ordonnance sur preuves, l’appelante a voulu prouver en bref que les comptes de sa mère auraient révélé des retraits de 10'000 fr. qui auraient bénéficié à l’intimée et a allégué qu’une expertise aurait dû être ordonnée pour établir les dépenses de la défunte durant les dernières années de sa vie, ainsi que l’utilisation des montants que l’intimée aurait prélevés sur ses comptes. Contrairement à ce que plaide l’appelante, ces éléments n’étaient pas de nature à établir l’incapacité de la défunte à opposer sa propre volonté aux personnes la côtoyant. L’appelante n’a en particulier pas cherché à prouver que d’éventuels retraits en faveur de l’intimée auraient procédé d’un abus d’influence de cette dernière sur la défunte. C’est dès lors sans violer le droit à la preuve que le juge instructeur a refusé les offres de preuves relatives aux allégués 82 à 88, 90 à 98 et 101, sans pertinence sur le sort de la cause.

Dans un second moyen, l’appelante soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s’écarter des conclusions des experts, pour retenir que la testatrice était capable de disposer en février 2002. A tout le moins ne pouvaient-ils le faire sans avoir recueilli des preuves complémentaires, en particulier sans la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.

Contrairement à ce qu’essaie de démontrer l’appelante en sélectionnant soigneusement certains passages, on ne saurait retenir que l’expertise complémentaire a confirmé l’expertise principale. Au contraire, comme l’ont retenu les premiers juges, plusieurs contradictions apparaissent entre le rapport d’expertise et le rapport complémentaire, ainsi qu’entre les différentes considérations des experts dans chacun de leurs rapports.

Si, dans leur premier rapport, les experts ont affirmé que A.W.________ souffrait d’une atteinte cognitive telle que celle-ci la rendait incapable de disposer au moment de la rédaction du testament, ils ont fortement nuancé leurs conclusions dans leur rapport d’expertise complémentaire. Ils ont en effet relevé que l’intéressée avait une compréhension limite lors de la rédaction de son testament, que son état cognitif était fluctuant et que sa condition neuropsychologique n’était pas connue au moment de cette rédaction, qu’elle était au niveau seuil de MMS pour avoir la capacité de désigner un curateur, qu’il n’était pas décrit de troubles de la conscience au stade d’évolution de la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait, qu’il pouvait exister des fluctuations de l’attention, mais sans retentissement sur l’état de conscience, et qu’il n’y avait pas eu d’évaluation formelle de sa capacité de discernement pour les aspects financiers à ce moment, donc de sa capacité à être consciente des conséquences de son acte. Si les experts ont relevé que la capacité de raisonnement de A.W.________ face à une influence externe au moment de la rédaction pouvait être en partie limitée, dès lors qu’elle présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la pathologie neurodégénérative dont elle souffrait était évolutive, ils ont cependant noté que, selon son médecin traitant, le Dr J.________, ses troubles cognitifs n’étaient pas suffisamment importants pour lui ôter toute capacité de jugement et qu’elle avait bien récupéré sur le plan cognitif après sa fracture du col du fémur de mars 2002, lui permettant de rédiger des actes avec son notaire, sans que sa capacité de jugement ait été mis en doute. Les experts ont toutefois relevé qu’il était « probable » que l’intéressée n’exerçait pas entièrement sa propre volonté au moment de la rédaction du testament. Ils ont aussi relevé que les troubles cognitifs constatés lors de l’évaluation du 7 mars 2002 étaient en partie imputables à des éléments indépendants du trouble démentiel évolutif.

Au regard des conclusions extrêmement prudentes et nuancées de l’expertise complémentaire, on ne saurait retenir que les premiers juges se sont écartés de l’expertise. Ils ont au contraire apprécié ces conclusions très nuancées au regard de l’ensemble des éléments probatoires à leur disposition, en particulier des témoignages et des actes passés postérieurement à la rédaction du testament par A.W.________, sans que leur appréciation ne prête le flanc à la critique.

S’agissant des témoignages, quoi qu’en dise l’appelante, il était adéquat d’écarter celui de B.M., époux de l’appelante, en raison des liens avec cette dernière et de son intérêt à la procédure, qu’il avait au demeurant lue. C’est en vain que l’appelante remet en cause le témoignage de L., qui gère les immeubles de la famille M.________ et n’a aucun lien avec l’intimée; s’il devait avoir un intérêt à la procédure, pour conserver la gestion des immeubles, celui-ci l’aurait bien plutôt mené à témoigner en faveur de l’appelante. Quant au témoignage du Dr J.________, il n’est à juste titre pas remis en cause.

Ces deux témoins ont exprimé que A.W.________ était vive et loquace, mais qu’elle ne délirait pas. Les témoins s’accordent à dire que, si en l’an 2000, sa fracture du col du fémur avait rendu ses déplacements plus difficiles et réduit sa mobilité, ce n’est que lors de sa seconde fracture, au mois de mars 2002, soit après la rédaction du testament litigieux, qu’elle a connu une période de désorientation. Selon le Dr J., cette désorientation était due aux médicaments et à l’anesthésie; c’est alors qu’il a été déterminé qu’elle souffrait de troubles cognitifs non spécifiques liés à l’âge et que le diagnostic a relevé un syndrome psycho- organique sur maladie cérébrovasculaire, soit une démence sénile, sans qu’il en s’agisse, selon lui, d’un Alzheimer. Le Dr J. a d’ailleurs noté qu’en dépit de ses deux accidents cardiovasculaires, il y avait eu amélioration de son état et que l’intéressée avait des ressources et une combativité étonnantes (cf. pv d’audition, ad all. 35).

II sied également de relever que A.W.________ a signé avec l’appelante un acte notarié en septembre 2002, autrement plus complexe que le testament litigieux, dont personne – pas même l’appelante – n’a soutenu qu’il aurait été nul pour défaut de capacité de discernement de son auteur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation des premiers juges selon laquelle, au moment de la rédaction du testament, A.W.________ ne souffrait pas d’une maladie mentale suffisamment grave pour justifier le renversement de la présomption de la capacité de discernement ne prête pas le flanc à la critique. Le présent cas est assimilable à l’ATF 117 II 231 c. 3b/aa, où, au vu d’une expertise dans laquelle les experts se montraient hésitants et dubitatifs en ce qui concernait la capacité d’apprécier la portée d’un testament et d’agir en fonction de cette compréhension, le Tribunal fédéral en a conclu que le seul constat d’une santé mentale déficiente dans certains domaines ne saurait conduire au renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne l’incapacité de tester, à tel moment, avec discernement.

Une nouvelle expertise ne s’imposait pas, d’autant que l’appelante n’a pas requis une telle expertise dans le délai de l’art. 237 CPC-VD. On ne voit d’ailleurs pas quelles lumières une nouvelle expertise aurait pu apporter, surtout dans un domaine où, la personne concernée étant décédée, un examen direct est exclu, l’expertise ne pouvant intervenir qu’a posteriori sur la base d’une documentation fragmentaire.

A cela s’ajoute que le testament litigieux était simple – quoi qu’en dise l’appelante – et d’une portée facile à saisir, de sorte qu’il n’y a pas à poser des exigences particulières sur la capacité de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a). De plus, le contenu du testament n’apparaît pas absurde – ce qui aurait pu être un indice en faveur de l’incapacité (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.2. et les références) –, mais au contraire parfaitement raisonnable. Il était en effet tout à fait raisonnable que la testatrice ait souhaité favoriser une personne qui s’était occupée d’elle depuis plusieurs années et lui était totalement dévouée, lui permettant de jouir d’une fin de vie plus confortable, au détriment de sa fille, avec laquelle il est ressorti de l’instruction qu’elle était en mauvais termes, tout en sauvegardant néanmoins la réserve de cette dernière. L’appelante avait en effet cherché à obtenir la mise sous tutelle de sa mère et le témoin L., dont le témoignage peut être retenu, a rapporté l’existence d’un contentieux très important entre elles (cf. pv d’audition, ad all. 16 : « Il est exact qu’il y a eu une demande de mise sous tutelle de Mme A.W. par sa fille, à l’époque où nous avons repris les immeubles en gérance, il y a une dizaine d’années environ, je n’ai pas les dates en tête. Je ne peux pas dire si cette demande était liée au vol mentionné plus haut. Il y avait un tel contentieux entre la mère et la fille que vraisemblablement cela a pu jouer un rôle, cela avec cent cinquante autres points »).

Enfin, si les experts ont relevé que la capacité de raisonnement de A.W.________ au moment de la rédaction du testament pouvait être en partie limitée, l’appelante n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’intimée ait abusé d’un rapport de dépendance pour obtenir que feu A.W.________ teste en sa faveur. Un tel abus ne saurait évidemment être déduit du seul fait que l’intimée était totalement dévouée à A.W.________, ni même de ce qu’elle effectuait les paiements.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 9’378 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'378 fr. (neuf mille trois cent septante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 22 avril 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Noël Jaton (pour A.M.) ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour K.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 837'834 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal

La greffière :

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Gesetze

19

CC

  • art. 8 CC
  • Art. 16 CC
  • art. 467 CC
  • Art. 519 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 405 CPC
  • art. 445 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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