Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 283
Entscheidungsdatum
19.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

210

PE14.000702-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 19 mars 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM Meylan et Maillard Greffière : Mme Choukroun


Art. 312 CP; 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000702-MRN.

Elle considère :

En fait :

A. Le 9 janvier 2014, R.________ a déposé une plainte pénale pour abus d’autorité contre un gardien de la Prison du Bois-Mermet où il était détenu. Il reproche à ce dernier de lui avoir dit, à une date indéterminée, après qu’il avait fait l’usage de l’interphone « quand tu te mutiles gravement après tu m’appelle ». Le 9 janvier 2014, ce gardien lui aurait également répondu « je vais déposer plainte contre votre cul », alors qu’il lui avait demandé son numéro de référence pour déposer plainte contre lui (P. 4).

B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 11 février suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l'appui de sa décision, la Procureure a considéré que le comportement dénoncé par R.________ n’était pas constitutif d’un abus d’autorité au sens de la loi, nonobstant le fait que les propos qui auraient été tenus par le gardien en cause étaient inadéquats.

C. Par acte du 20 février 2014, complété le 13 mars suivant, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

Dans son recours, le recourant reproche au gardien de lui avoir dit « quand tu te coupe appel moi » et « me casse pas les couilles ». Il considère ces paroles intolérables et soutient qu’elles constituent une faute professionnelle.

3.1 En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP).

3.2 En l’espèce, les propos dénoncés, qui ne sont du reste pas les mêmes dans la plainte (P. 4) que dans le recours, seraient certes grossiers et inadéquats. Ils ne tombent toutefois pas sous le coup de l’art. 312 CP et ne sont au surplus pas injurieux au sens de la loi.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

R.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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