TRIBUNAL CANTONAL
TD11.024864-141966
95
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 février 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 176 CC, 120 et 124 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., au Brassus, défendeur, contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.J., née [...], à Cugy, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 octobre 2014, envoyé pour notification le même jour, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.J., né le [...] 1943, et de B.J., née [...] le [...] 1958 (I), attribué à B.J.________ la pleine propriété sur le lot de PPE [...] du Registre foncier de la Commune de [...] (VD), actuellement détenu en main commune par les parties, à titre de liquidation de la société simple fondée sur leur union conjugale (II), dit que B.J.________ est la débitrice de A.J.________ d'un montant de 100'094 fr. 50 à titre d'indemnité découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux issus de leur union conjugale (III), constaté que B.J.________ a valablement opposé en compensation à l'indemnité visée sous chiffre III ci-dessus un montant au moins équivalent découlant d'une créance d'arriérés de contribution d'entretien et dit qu'en conséquence la société simple formée par les époux [...] dans le cadre de l'union conjugale doit être considérée comme dissoute et liquidée (IV), réservé la question d'un éventuel solde de la créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien qui excéderait le montant de 100'094 fr. 50 opposé en compensation à l'indemnité visée au chiffre III ci-dessus (V), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'636 fr. 30 pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat, celles-ci étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), dit que les dépens sont compensés (VII), arrêté l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de B.J., à 8'182 fr. 80, débours et TVA compris (VIII), arrêté l'indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d'office de A.J., à 5'907 fr. 60, débours et TVA compris (IX), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement à l'Etat de Vaud des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit les premiers juges ont considéré, s'agissant de la créance d'un montant de 100'094 fr. 50 en faveur de A.J., découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, que B.J. avait valablement opposé en compensation un montant au moins équivalent découlant d’une créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien et que, dès lors, la société simple formée par les parties devait être considérée comme dissoute et liquidée.
B.
Par acte du 3 novembre 2014, A.J.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec dépens, comme suit :
"I. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 octobre 2014 dans la cause divisant A.J.________ de B.J.________ est réformé, en ce sens que les chiffres IV. et V. dudit jugement sont supprimés, le jugement étant maintenu pour le surplus."
L’appelant a également conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
Par avis du 6 novembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : juge déléguée) a informé l’appelant que sa requête d’effet suspensif n’avait pas d’objet, ledit effet étant ex lege selon l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
Par prononcé du 6 janvier 2015, la juge déléguée a accordé à A.J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2014 dans la mesure d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Yves Hoffstetter et astreint A.J.________ au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2015.
Par courrier du 8 janvier 2015, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 12 janvier 2015, la juge déléguée a fait droit à sa demande avec effet au 8 janvier 2014 dans la mesure d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Manuela Ryter Godel et astreint B.J.________ au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2015.
Par réponse du 6 février 2015, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.J.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.J.________ (ci-après : la demanderesse), née [...] le [...] 1958, et A.J.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1943, se sont mariés le [...] 1987 à [...] (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union
[...], née le [...] 1987;
[...], née le [...] 1990.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, les parties ont signé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) et dont le contenu est le suivant :
"I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.J.________, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes, hypothécaires et de PPE, ainsi que de l’impôt foncier.
III. A.J.________ contribuera à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’500 fr. (…), payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois, le 1er juin 2009.
Cette contribution pourra être revue en tout temps en fonction de l’évolution des revenus des parties.
IV. A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] en lui versant directement les rentes qui sont dévolues à celle-ci, soit notamment la rente AVS qui lui revient, dès le 1er juin 2009."
Par courrier du 20 octobre 2009, le conseil de la demanderesse a indiqué au conseil du défendeur que ce dernier n'avait pas versé la contribution d'entretien due pour le mois d'octobre et qu'il aurait déclaré à sa mandante ne plus vouloir s'acquitter de cette obligation estimant qu'il n'avait pas à travailler pour l'entretenir.
Par courrier du 30 octobre 2009, le conseil du défendeur a indiqué notamment ce qui suit :
"(…) Au vu des montants reçus, mon client ne peut évidemment pas payer les contributions d'entretien qui avaient été fixées dans la convention.
(…) J'imagine qu'au vu des informations fournies, il n'est pas nécessaire pour l'instant que je saisisse le Tribunal d'une demande de modification de pension, celle-ci pouvant être réglée de manière transactionnelle. Si tel n'était pas le cas, je devrais alors le faire. (…)".
Le 11 mai 2010, le conseil de la demanderesse a adressé un courrier, dont le contenu est notamment le suivant :
"(…) Mme B.J.________ m'informe que votre client n'a plus versé la contribution d'entretien depuis le mois de septembre dernier.
Je vous serais reconnaissante de l'inviter à reprendre les paiements au plus vite, faute de quoi je me réserve d'engager une procédure judiciaire.
Je vous serais également reconnaissante de me faire parvenir les pièces attestant des revenus actuellement réalisés par M. A.J.________. (…)".
Par courrier du 25 mai suivant, le conseil de A.J.________ a répondu que son mandant, n'ayant plus de travail, n'était absolument pas en mesure de payer une contribution d'entretien.
La convention du 19 mai 2009 n’a jamais été modifiée.
Par demande unilatérale en divorce du 1er juillet 2011, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (Il) et que les montants versés par les parties en faveur de leur prévoyance professionnelle soient partagés selon des précisions à fournir en cours d’instance (III).
Lors de l'audience de conciliation du 16 septembre 2011, le défendeur a déclaré adhérer au principe du divorce. La conciliation sur les effets du divorce n'a en revanche pas abouti.
Par motivation écrite du 28 novembre 2011, la demanderesse a précisé ses conclusions, en ce sens que le mariage des parties est dissous par le divorce (I), que la pleine propriété sur l’appartement sis [...] à [...] est attribuée à B.J.________ (Il), que le régime matrimonial est dissous et liquidé (III) et que A.J.________ est reconnu le débiteur de B.J.________ d’une indemnité équitable, au sens de l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dont le montant sera précisé en cours d’instance (IV). La demanderesse a également formulé une offre de procédure, consistant à renoncer à toute prétention du chef des arriérés contractés par le défendeur, à toute prétention du chef des montants prélevés indûment par ce dernier sur le compte immeuble à la séparation des parties, à toute prétention sur les montants que ce dernier a versés en faveur de sa prévoyance professionnelle durant le mariage et à toute contribution d'entretien en faveur d'elle-même, ce pour autant que le défendeur cède sa partie de copropriété sur l'ancien domicile conjugal sans contrepartie financière.
Par réponse du 17 février 2012, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et, reconventionnellement, à ce que le mariage contracté par les époux soit dissous par le divorce (I) et à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice d’un montant fixé à dire de justice, représentant la valeur nette de sa part sur l’appartement conjugal sis à [...] (Il).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2012, faisant suite à la requête de la demanderesse du 28 novembre 2011, la présidente a interdit au défendeur d’approcher le domicile et le lieu de travail de la demanderesse à moins de trente mètres ou de l’importuner de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.00).
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 31 mai 2012 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. La conciliation sur les effets du divorce n'a pas abouti.
Par ordonnance sur preuves du 31 mai 2012, la présidente a notamment nommé en qualité d'expert afin de liquider les rapports patrimoniaux entre époux (notamment immeubles et indemnité équitable), le notaire [...], lequel a ensuite sollicité, par courrier du 26 mars 2013, la mise en oeuvre d’une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur de l’appartement conjugal sis à [...], ce à quoi les parties ont souscrit.
Selon rapport d’estimation du 14 mai 2013, l’expert [...], pour la régie immobilière [...] SA, a évalué la valeur vénale actuelle de l’appartement conjugal de 4.5 pièces détenu en main commune par les parties à un montant compris entre 480’000 et 500’000 francs.
Par courriers des 19 et 24 juin 2013, parties ont déclaré adhérer aux conclusions de cette expertise immobilière.
Le 13 septembre 2013, Me [...] a déposé un rapport d'expertise indiquant notamment que depuis le mois d'octobre 2009, le défendeur n'avait plus versé la contribution d'un montant de 2'500 fr. à la demanderesse et que l'arriéré s'élevait dès lors à 120'000 fr. (2'500 fr. x 12 x 4).
Par courrier du 25 septembre 2013, la demanderesse a renoncé à solliciter un complément, respectivement une nouvelle expertise et s’est réservé la possibilité d’apporter des précisions supplémentaires en relation avec l’expertise dans l’éventualité où le défendeur requerrait un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. Le défendeur a pour sa part déclaré, par courrier du 16 octobre 2013, qu’il ne requérait ni complément ni nouvelle expertise et qu’il tenait l’appréciation de l’expert pour correcte, sous réserve de la question de la créance relative aux arriérés de pension opposée par la défenderesse en compensation.
Par courrier du 18 octobre 2013, la demanderesse a contesté avoir renoncé de quelque manière que ce soit à la contribution d’entretien fixée conventionnellement.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 22 août 2014, le défendeur a précisé la conclusion Il de sa réponse du 17 février 2012, en ce sens que le montant fixé à dire de justice est de 108’000 francs. La demanderesse a pour sa part précisé la conclusion IV de sa demande, en ce sens que le montant de l'indemnité équitable s'élève à 40'000 francs. Elle a également pris une conclusion nouvelle dont la teneur est la suivante :
"Un montant de 7'905 fr. 50 à titre de participation aux frais de réfection du toit et de changement de la chaudière est dû par le défendeur à la demanderesse."
Le défendeur a conclu, sous suite de dépens, au rejet de cette nouvelle conclusion.
La situation financière des parties est la suivante :
a) Jusqu’à la fin du mois de septembre 2012, terme pour lequel elle a été licenciée, la demanderesse était employée en qualité de vendeuse en boulangerie, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de quelque 2’900 francs. Elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage d’un montant brut de 141 fr. 70, soit un montant mensuel net de l’ordre de 2’800 fr. jusqu'à la fin du mois de septembre 2014. Elle perçoit encore un revenu mensuel accessoire de 216 fr. pour un service de conciergerie.
Les deux enfants majeures des époux demeurent encore auprès de leur mère. L’aînée, assistante éducative de la petite enfance de formation, mais actuellement sans emploi et contribue autant que faire se peut à l’entretien du ménage. Il en va de même de la cadette, décoratrice de formation, sans emploi fixe également qui, selon les dires de la demanderesse, réalise un petit revenu accessoire en travaillant au [...].
b) Le défendeur est pour sa part retraité depuis le 9 octobre 2009. Il perçoit à ce titre une rente AVS de 1’735 fr. par mois, une rente LPP de quelque 300 fr. ainsi qu’une rente vieillesse versée par une institution italienne d’un montant de 265 fr., soit environ 2’300 fr. par mois au total.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions d'au moins 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
a) L’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l'intimée avait valablement opposé en compensation à l’indemnité découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux issus de leur union conjugale, un montant au moins équivalent découlant d’une créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien. Selon lui, la créance compensante, laquelle n'est pas chiffrée, n'existe pas, du fait que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009 fixant la contribution à 2'500 fr. par mois serait devenue caduque faute de capacité contributive de l'appelant. Il invoque à ce titre la clausula rebus sic standibus. Il ajoute qu'opposer en compensation l'arriéré de contributions d'entretien relèverait de l'abus de droit, étant donné que l'intimée n'a émis aucune réclamation ni entrepris aucune poursuite en lien avec ces montants. Au contraire, après avoir reçu le courrier du 25 mai 2010, l'intimée aurait tacitement admis l'inexistence de la faculté contributive de l'appelant. Il réclame ainsi la suppression du IV du dispositif du jugement entrepris.
De son côté, l’intimée allègue que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009 n’a jamais été modifiée. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2012, déposée après la demande unilatérale en divorce, traitait d’une autre question. Elle en déduit que ces mesures ont subsisté, ce même après le dépôt de la demande unilatérale en divorce le 1er juillet 2011. Elle ajoute enfin qu’il ne lui appartenait pas d'entreprendre les démarches pour modifier le montant de la contribution d’entretien, dès lors qu’elle n’y avait aucun intérêt.
b) La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit de la famille aux conditions générales de l’art. 120 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), lequel dispose que lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 c. 4.2.3), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec une contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans incidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette. Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci (TF 4A_140/2014 et 4A_250/2014 du 6 août 2014 c. 5.1 et les réf. cit.; Pichonnaz, La compensation, 2001, n. 1699, p. 494 et réf. cit.). Il appartient alors au juge de trancher ces questions (TF 4A_601/2013 du 31 mars 2014 c. 3.3; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd. 2012, n. 1534, p. 243).
S'agissant des contributions d'entretien, selon une règle jurisprudentielle (ATF 129 II 60 c. 2; ATF 101 II 1), désormais reprise dans le code de procédure fédéral, les mesures protectrices de l'union conjugale continuent à régir les relations entre les époux pendant la litispendance tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées (Bohnet, CPC commenté, n. 42 s ad art. 276 CPC, p. 1096). A contrario, les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune; dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes. Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (TF 5P_360/2006 du 17 novembre 2006 précité c. 2.1).
c) Les premiers juges ont considéré que l'intimée avait valablement opposé en compensation à l’indemnité découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux issus de leur union conjugale un montant au moins équivalent découlant d’une créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien et que, dès lors, la société simple formée par les parties devait être considérée comme dissoute et liquidée. Ils ont retenu que le chiffre III de la convention ne prévoyait ni terme ni condition, et que l’obligation devait ainsi être exécutée, sauf modification judiciaire ou conventionnelle.
Ils ont également retenu qu’on ne pouvait inférer du comportement de l'intimée une renonciation aux contributions dues, alors qu’elle avait rappelé l’intéressé à ses obligations, par courrier des 20 octobre 2009 et 11 mai 2010, la seconde fois sous commination de poursuites judiciaires. De surcroît, on ne saurait blâmer l'intimée de ne pas avoir entrepris les démarches d’exécution forcée, car la loi n’impose pas au créancier de faire valoir ses prétentions contre son débiteur sous peine de forclusion. Pour le surplus, il ne revenait pas, selon eux, à la créancière d’aliment de demander la réduction d’une contribution dont elle était bénéficiaire. Ainsi, l’opposition en compensation desdites prétentions ne relevait aucunement d’un comportement contradictoire pouvant être sanctionné par le biais de l’abus de droit.
d) Les premiers juges ont à juste titre retenu que l'intimée avait valablement opposé en compensation à la créance de l'appelant un montant au moins équivalent découlant d’une créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien. En effet, s'agissant tout d'abord de la créance compensante, il appartenait à l'appelant d'entreprendre les démarches judiciaires pour modifier, voire supprimer, la contribution d'entretien qu'il n’était plus en mesure de verser au regard de sa situation financière. Il ne revenait pas à la créancière d’aliment d'en demander la modification. L'appelant invoque ainsi en vain la clausula rebus sic stantibus, puisqu’il lui incombait, en cas de changement de circonstances, de saisir le juge afin de requérir une modification des mesures en vigueur. C’est par ailleurs sans compter que le changement en question était parfaitement prévisible (ATF 127 III 300 c. 5b), ce qui n’avait pas échappé aux parties au vu du chiffre III de ladite convention, lequel prévoyait que la contribution pouvait être revue en tout temps en fonction de l’évolution des revenus des parties.
Au demeurant, de simples échanges de courriers ne sauraient rendre caduque une convention ratifiée par un juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ce d’autant qu’il ressort de ces correspondances que l’intimée réclamait le paiement des contributions dues. On ne saurait pas non plus déduire une renonciation quelconque de la part de l'intimée, du fait qu'elle n’a pas réclamé le paiement ni mis en poursuite le débirentier. La Cour de céans ne discerne ainsi aucun abus de droit de la part de l'intimée. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
a) L’appelant soutient que le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris doit être supprimé du fait que l’intimée aurait également omis de prendre une conclusion expresse en compensation.
b) Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître son intention de l'invoquer. Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2). La déclaration nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte formateur unilatéral soumis à réception (TF 4A_23/2011 du 23 mars 2011 c. 3.2). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011).
La compensation n'est ainsi soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants ou se contenter d'un acte concluant, par exemple en payant la seule différence entre les deux dettes en rapport de réciprocité (TF 4A_23/2011 précité, c. 3.2; Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 124 CO; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationrechts, Band II, 3e éd. 1974, p. 204).
c) En l’espèce, il ressort de la motivation écrite de l’intimée du 28 novembre 2011 qu’elle a expressément allégué sa volonté de compenser (cf. all. 55-58) et que la conclusion III de ladite motivation inclut cette question. De plus, l’appelant a lui-même reconnu dans son appel du 3 novembre 2014 que "cette réalité a[vait] été plaidée devant le tribunal". Il ressort enfin du jugement entrepris (cf. p. 38) qu’elle a opposé en compensation à l’indemnité de 100'094 fr. 50 un montant au moins équivalent découlant d’une créance d’arriérés, ce qui n’est en soi pas contesté et suffisant pour reconnaître la compensation, puisque l’on peut considérer que la créance compensante était chiffrée pour ce minimum et donc suffisamment déterminable. L’appelant ne prétend pas pour le surplus avoir été incapable de déterminer de quelle créance il s’agissait. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
a) L’appelant conclut également à la suppression du chiffre V du dispositif, lequel réserve la question d'un éventuel solde de la créance résultant de l'arriéré de contributions d'entretien qui excéderait le montant de 100'094 fr. 50 opposé en compensation à l'indemnité visée au chiffre III du dispositif.
b) Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition consacre le principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumette à l'action (Bohnet, op. cit., nn. 1 ss ad art. 58 CPC, p. 157).
c) Les premiers juges ont retenu que l'intimée n'ayant pris aucune conclusion condamnatoire tendant au paiement d'un montant déterminé dû à titre d'arriérés de contributions d'entretien, il n'était pas nécessaire, au regard de la maxime de disposition, d'arrêter le montant de cette créance. De plus, au vu de la durée des arriérés, soit quatre ans, et du montant mensuel de 2'500 fr., ils pouvaient se limiter à constater que le montant équivalait en tous les cas au montant de la créance de liquidation due par la demanderesse et que la question d’un éventuel solde en faveur de B.J.________ excédant ce montant devait être réservé.
d) Par son offre de procédure du 28 novembre 2011, l’intimée a déclaré être prête à renoncer à toute prétention, notamment du chef des arriérés contractés par l’époux, pour autant que ce dernier lui cède sa part de copropriété sur l’ancien domicile sans contre-partie financière. Au bénéfice de cette offre, elle a ensuite conclu à l’attribution de la pleine propriété sur l’appartement et à la constatation que le régime matrimonial était dissous et liquidé. L'intimée n’a en revanche pas conclu à ce qu’un éventuel solde lui soit réservé. Ainsi, en l'absence de conclusion allant au-delà de l’attribution de l’appartement, les premiers juges ne pouvaient pas, conformément au principe de disposition, réserver la créance en tant qu’elle dépasserait celle opposée en compensation.
Au surplus, on relève que, quand bien même une telle conclusion avait été prise, les premiers juges n'auraient pas pu réserver le solde de la créance; ils auraient effet dû statuer sur ce point du fait que les créances d'entretien échues font parties des créances qui doivent être liquidées dans le cadre du régime matrimonial (TF 5A_690/2012 du 26 mars 2013, in Fampra 2013 n. 44, p. 746; TF 5A_803/2012 du 3 décembre 2010 c. 3.2.1. et réf. cit.). Le grief de l’appelant doit donc être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que le chiffre V du dispositif est supprimé.
a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
b) L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), soit 300 fr. pour chacune des parties, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
c) Sur le vu de la liste des opérations qu'il a produite, Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’appelant, a droit à une indemnité de 680 fr. 40 comprenant un défraiement de 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l'intimée, a droit à une indemnité de 1'056 fr. 15 comprenant un défraiement de 951 fr., plus 76 fr. 08 de TVA et des débours de 26 fr. 90, plus 2 fr. 15 de TVA.
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. supprimé
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), soit 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant et 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Yves Hofstetter, conseil de l’appelant A.J.________, est arrêtée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée B.J.________, née [...], est arrêtée à 1'056 fr. 15 (mille cinquante-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Yves Hofstetter (pour A.J.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :