Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 971
Entscheidungsdatum
19.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.043995-220684

26

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 296 al. 2 et 311 CC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à Neuchâtel, défendeur, contre le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2022, motivé du même jour et notifié le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux K.________ et d’G.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention partielle signée le 9 mars 2022 portant sur les effets accessoires de celui-ci et en particulier sur la prise en charge de l’enfant commun F., né le [...], dont la garde de fait a été confiée à sa mère et un droit de visite médiatisé à Espace Contact accordé à son père, la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en vigueur étant maintenue (II), a attribué à K. l’autorité parentale exclusive sur l’enfant prénommé (III), a maintenu les mandats de curatelle à teneur des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant F., dont l’exercice a été confié à la DGEJ (IV) et a chargé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud du suivi de ces mesures (V), a réglementé la contribution d’entretien due par G. en faveur de son fils F.________ (VI), a constaté le montant de l’entretien convenable de l’enfant prénommé (VII), a statué sur les frais, y compris les conséquences de l’octroi de l’assistance judiciaire aux deux parties (VIII à XIV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XV).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré, en se basant sur les conclusions de l’expertise du 21 avril 2020 du Dr L., que l’intérêt de l’enfant F. commandait de n’attribuer l’autorité parentale sur ce dernier qu’à la seule K.. Ils ont en particulier relevé qu’il n’existait pas d’indices au dossier permettant de penser que les constatations de l’expert n’étaient plus d’actualité. Le tribunal avait pu directement constater aux débats que le discours d’G. était empreint d’idées délirantes, notamment hypocondriaques, qui paraissaient incompatibles avec un exercice harmonieux de l’autorité parentale conjointe. Les premiers juges ont considéré que le stade de gravité de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, s’agissant de la maladie psychique du prénommé, pouvait même être considéré comme atteint. En tout état de cause, le tribunal a relevé ne pas concevoir comment les parents de F.________ pourraient, en l’état, discuter ensemble et prendre en bonne intelligence d’importantes décisions pour l’enfant. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que le bien de l’enfant imposait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, qui disposait de toutes les compétences pour l’exercer seule.

B. Par acte du 4 juin 2022, G.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel de ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale conjointe soit maintenue à l’égard de l’enfant F., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Il a produit trois pièces sous bordereau à l’appui de son acte. L’appelant a également sollicité à titre de mesures d’instruction, outre la production du dossier de première instance, celle de deux pièces, à savoir un bref rapport d’Espace Contact relatif à la fréquence et au déroulement des visites père-fils, ainsi qu’une expertise médicale ou une nouvelle attestation du Dr J. relative à son état de santé et à ses capacités s’agissant de l’autorité parentale.

L’appelant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 19 juillet 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Noémie Silverio Diaz, née Candaux (ci-après : l’intimé) et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) n’ont pas été appelées à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Les époux K.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...], originaire de Premier (VD), et G.________ (ci-après : l’appelant), né le [...], de nationalité dominicaine, se sont mariés le [...] à [...].

Un enfant est issu de cette union : F.________, né le [...].

b) Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 1er janvier 2015.

a) La séparation des parties a été réglementée par diverses ordonnances, de mesures protectrices de l’union conjugale d’abord puis de mesures provisionnelles ensuite du dépôt par l’intimée d’une demande unilatérale en divorce le 11 octobre 2018.

b) Durant la procédure, un mandat d’évaluation a notamment été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, l’appelant a acquiescé au divorce. Les parties ont en outre convenu, à titre provisionnel, que le droit de visite de l’appelant s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre. Elles se sont en outre entendues sur la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui a été confiée au Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

a) Le 24 juillet 2017, l’intimée a porté plainte contre l’appelant pour des fessées qu’il aurait données à F.________ à [...] entre le 3 et le 5 mars 2017, et en [...] entre le 17 et le 23 juillet 2017. Un examen médical a été réalisé le 24 juillet 2017, attestant de multiples lésions ecchymotiques hétérogènes, bleutées, sur chacune des fesses de l’enfant.

b) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2017, la procureure de l’arrondissement de [...] a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende, pour des fessées données à [...]. Dans une seconde ordonnance pénale du même jour, elle n’est pas entrée en matière sur les faits survenus en [...], faute de compétence.

a) L’UEMS a rendu son rapport d’évaluation le 9 juillet 2019, dont les chapitres « Synthèse et discussion » et « Conclusions » sont libellés comme suit :

« SYNTHÈSE ET DISCUSSION :

Arrivés au terme de notre évaluation, nous retenons les faits suivants :

Nous avons rencontré des parents collaborants et soucieux de leur enfant. Depuis la séparation de[s] parents, le dialogue est devenu difficile, mais une communication s’avérait encore possible. Depuis que Madame a constaté des bleus sur F.________, la situation est devenue plus tendue. Depuis plusieurs mois, les parents ne parviennent plus à communiquer ;

Madame met en place toutes les aides utiles à son fils, qui a parfois des comportements difficiles à gérer. Elle se montre impliquée, capable de remise en question et attentive aux besoins de F.________. Dans ce sens, nous constatons que Madame dispose des capacités nécessaires pour en assumer la garde ;

Monsieur s’est montré actif et souhaite voir son fils de manière plus large. Il s’est montré fiable et s’est rendu disponible pour assumer son droit de visite au Point Rencontre. Toutefois, nous sommes inquiets des allégations et du comportement de G.________, peu engageant envers son fils, et en difficulté de protection et de compréhension de ses besoins ;

Monsieur est apparemment empêché, à l’heure actuelle, dans sa capacité de discernement et de compréhension des besoins de son fils, malgré son attachement à ce dernier. Comme Monsieur l’a exprimé, il a subi une perte de repères importante depuis son arrivée en Suisse, qui a impacté sur son équilibre et qui a mis à mal son rôle de père ;

Lors de la visite dans nos locaux, nous avons observé un lien compliqué entre Monsieur et son enfant, avec pour effet un manque de sécurité pour F.________ et une inquiétude pour cet enfant, quant à la charge émotionnelle induite par son père ;

Ainsi, afin de faire des propositions pour le droit de visite au plus près de l’intérêt de F.________, nous confirmons la nécessité de l’expertise pédopsychiatrique décidée préalablement par votre Autorité :

CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité.

Le maintien du mandat de curatelle en faveur de l’enfant, afin d’appuyer les parents en cas de besoins et dans l’intérêt de F.________;

De fixer un droit de visite par le biais d’Espace-Contact ou dans un cadre thérapeutique, selon les résultats de l’expertise pédopsychiatrique ».

b) Le Dr L.________ a rendu son rapport d’expertise le 21 avril 2020. Les chapitres « Discussion- Appréciation » et « Conclusions » de ce rapport ont la teneur suivante :

« DISCUSSION – APPRÉCIATION

La mission d’expertise dont je suis chargé vise à évaluer les rapports de l’enfant avec chacun de ses parents, évaluer les compétences éducatives de chaque parent, formuler toutes propositions quant à l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite et enfin formuler toute autre proposition utile.

Après la séparation survenue entre les parents de F., ce dernier a initialement vu son père dans le cadre d’un droit de visite usuel qui était organisé d’entente entre les deux parents. Dès le début, l’expertisée dit avoir constaté le manque de fiabilité de Monsieur G. pour les visites ; il n’était pas rare qu’il soit confus quant au calendrier des visites pour lesquelles il n’était pas toujours ponctuel. Avant l’été 2016, F.________ exprimait une certaine réticence à se rendre en visite chez son père. Ce dernier affirme que, durant les vacances qu’ils passaient ensemble en [...], F.________ lui aurait fait des révélations selon lesquelles ses grands-parents maternels avaient des attitudes équivoques. Bien qu’aucun élément ne valide ses propos, Monsieur G.________ persiste à considérer que l’environnement global que propose Madame K.________ à F.________ est problématique et que les grands-parents maternels représentent un certain danger pour lui.

Ce n’est que plusieurs mois après qu’il ait infligé une fessée à son fils (été 2017) que le droit de visite de Monsieur G.________ fut suspendu en mai 2018. Il a brièvement repris au début de l’année 2019 sous surveillance (Point Rencontre). Constatant que ces rencontres perturbaient profondément F.________ (qui présentait des troubles du comportement à l’école dans le cadre de l’UAPE qu’il fréquentait), Madame K.________ a refusé d’y conduire son fils à partir du printemps 2019. Le rapport d’évaluation UEMS rendu au milieu de l’été considère que le seul moyen d’envisager une reprise des relations père/fils consiste en des visites médiatisées accompagnées par Espace Contact. Une demande auprès de ce service est déposée depuis janvier 2020. Malheureusement, le délai d’attente pour la mise en route d’une prestation de cette unité est de l’ordre d’un an, délai qui semble incompressible mais qui est bel et bien problématique car trop prolongé.

D’un point de vue psychiatrique, Monsieur G.________ présente une problématique sévère qui interfère de manière importante sur son rapport avec la réalité objectivement partageable. Il présente un trouble délirant persistant ; les personnes souffrant de cette problématique affichent des idées délirantes persistantes dont le contenu est très variable (idée de persécutions, hypocondriaque ou de grandeurs qui peuvent également être des idées de revendications ou de jalousie). En dehors de ces problématiques, le discours et le comportement du sujet sont normaux.

En plus de cette problématique, Monsieur G.________ présente une problématique de dépendance à la cocaïne (il affirme être totalement abstinent à cette substance), une problématique d’abus d’alcool (il affirme avoir sérieusement modéré sa consommation d’alcool) ; ces deux situations induisaient des perturbations par moment sévères de son état de conscience. Lorsque son droit de visite fut interrompu (mai 2018), l’état global de Monsieur G.________ contre-indiquait clairement qu’il prenne en charge F.. Je n’exclus pas que son état général se soit amélioré depuis lors, il n’en reste pas moins qu’il manque probablement d’adéquation dans sa relation à son fils. Je relève ne pas avoir mis en présence F. et son père. La séance commune organisée par le SPJ pour l’élaboration du rapport rendu en juillet 2019 démontrait une problématique importante et une grande difficulté de Monsieur G.________ à prendre l’initiative de la relation qui revenait de fait à F.________.

Aucune mesure autre que des visites médiatisées ne peuvent être imaginées pour la reprise des relations père/fils. Je n’envisage pas que ces visites médiatisées soient confiées à une instance autre qu’Espace Contact même si le délai d’attente est prolongé. Je regrette ce délai puisque, comme c’est toujours le cas, il est toujours plus difficile de reprendre des relations après une interruption prolongée. Je ne doute cependant pas que, grâce au travail de préparation qu’ils mettent en place avant la mise en contact des protagonistes, les intervenants sauront certainement comment accompagner F.________ d’une part, Monsieur G.________ d’autre part vers ce processus.

Compte tenu du trouble psychique dont souffre Monsieur G.________, je considère que l’accompagnement des relations père/fils par Espace Contact devra se poursuivre probablement durant plusieurs mois voire quelques années.

Les compétences de Madame K.________ sont parfaitement adéquates. Il est dès lors indiqué qu’elle assume, comme elle l’a toujours fait jusqu’à présent, la garde de son fils.

Enfin, concernant l’attribution de l’autorité parentale, je considère que, par ces prises de positions virulentes et sans fondement, par la passivité qu’il affiche lorsqu’il s’agit de donner suite à des requêtes de la mère de F., Monsieur G. n’est pas en mesure d’exercer conjointement l’autorité parentale sur son fils. Je recommande dès lors que Madame G.________ en soit l’unique détentrice.

Pour terminer, je recommande que le mandat actuellement attribué au SPJ (curatelle éducative et des relations personnelles – art. 308 al. 1 et 2 CC) soit reconduit.

F.________ doit continuer à bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique, idéalement auprès de Madame [...].

CONCLUSION

Découlant des considérations qui précèdent, je fais au terme de mon analyse, les recommandations suivantes :

La reprise des relations père/fils ne pourra se faire que sous la forme de visites médiatisées accompagnées par Espace Contact. Le délai d’attente est malheureusement prolongé, ce que je regrette infiniment. Compte tenu des différents constats que je dresse et sur la base de ceux découlant dans le rapport UEMS rendu en juillet 2019, je n’envisage aucune autre solution. Je précise que l’accompagnement par Espace Contact devra se prolonger durant plusieurs mois voire quelques années.

L’autorité parentale exclusive sur F.________ doit être confiée à sa mère puisqu’en raison de ses troubles psychiques, Monsieur G.________ n’est manifestement pas en mesure de prendre des décisions adéquates pour son fils.

Le SPJ doit être maintenu dans son mandat actuel : curatelle éducative et curatelle des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2).

La psychothérapie de F.________ auprès de Madame Docteure [...] doit se poursuivre ».

c) Dans un rapport daté du 19 février 2021 adressé au conseil de l’appelant, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, a indiqué que l’appelant était suivi depuis le 10 juin 2020, qu’il allait bien sur le plan clinique en suivant le plan de traitement en cours. Au vu de son évolution très positive, ce praticien estimait que l’appelant pouvait renouer avec son fils dans le cadre des rencontres prévues par l’entremise d’Espace Contact.

d) Dans un rapport de l’action socio-éducative menée en 2020 daté du 23 février 2021 et valant rapport annuel, H., cheffe de l’ORPM du Nord, a proposé qu’au vu de la stabilisation de la situation et de la relation entre F. et sa mère, ainsi que de l’impossibilité actuelle de l’exercice du droit de visite du père, que la DGEJ soit relevée des mandats de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC.

Dans un rapport du 19 avril 2021, H.________ a modifié les conclusions du rapport envoyé le 23 février 2021. Elle s’est déclarée favorable à la reprise des contacts entre F.________ et son père par l’intermédiaire d’Espace Contact, à la condition qu’un travail de réseau avec les thérapeutes se fassent en amont et a proposé le maintien des mandats de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. Dans le cadre de ce rapport, la DGEJ a en particulier indiqué avoir rencontré l’appelant le 15 avril 2021 afin d’échanger sur la situation, précisant que ce dernier n’était toujours pas au clair quant aux raisons de la suspension du droit de visite. Elle a relevé que malgré un discours de l’appelant plus structuré que lors de la rencontre du 23 septembre 2020, le contenu était resté le même que celui décrit dans l’expertise psychiatrique d’avril 2020.

e) Dans un courrier du 10 mai 2021, le Dr J.________ a indiqué ce qui suit au conseil de l’appelant s’agissant de l’autorité parentale de l’appelant sur son fils :

« Faisant suite à votre correspondance du 12 avril 2021 au sujet de l’objet mentionné en marge, je vous atteste par la présente que pour des raisons de santé Monsieur G.________, né le 19.07.1978 est suivi au PSI [PSY-Scan Institute] depuis le 10.06.2020 jusqu’à présent à raison d’une visite par mois ou tous les deux mois.

Je vous confirme que sur le plan clinique, il va bien en suivant le plan de traitement en cours au PSI avec des consultations plus espacées comme susmentionnées. Vue son évolution très positive, j’atteste qu’il serait bénéfique que Monsieur G.________ recouvre son droit à l’autorité parentale auprès [de] son fils F.________.

Il est bénéfique sur le plan de son équilibre social, affectif et du maintien de sa santé mental que Monsieur G.________ se sente père à part entière sur le plan éducatif, affectif, social et économique auprès de son fils.

Cette responsabilité parentale partagée entre la mère et [le] père est nécessaire pour le bon développement psychoaffectif et cognitif de F.________».

a) Dans sa demande motivée du 5 mars 2021, l’intimée a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant F.________ lui soit attribuée de manière exclusive (II), subsidiairement à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe (III) et à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’Association le Châtelard (IV).

b) Dans sa réponse du 28 juin 2021, l’appelant a notamment conclu à l’admission de la conclusion III et au rejet de la conclusion II de la demande.

c) Lors de l’audience de plaidoiries finale du 9 mars 2022, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets du divorce, en ce sens notamment que la garde de l’enfant F.________ était confiée à l’intimée et que l’appelant exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire d’Espace Contact.

Dans un courriel du 23 février 2022 adressé au conseil de l’appelant, [...], responsable d’Espace Contact, a indiqué que lors de la demande survenue en janvier 2020, le délai d’attente dans la structure était alors d’une dizaine de mois et que lorsqu’Espace Contact avait eu une disponibilité pour mettre en place les visites, en novembre 2020, l’appelant n’était alors pas prêt. Elle a mentionné que le processus d’admission, dont le détail était précisé, avait commencé durant l’été 2021 et que les visites entre l’appelant et son fils avaient débuté en décembre 2021.

Dans un courriel du 2 juin 2022, faisant suite à une demande du conseil de l’appelant, [...] a indiqué ce qui suit :

« […] Les visites se déroulent à raison d’une fois par mois. Il y a des bilans réguliers entre l’intervenant d’Espace contact, l’assistant social en charge du dossier à la DGEJ et votre client.

Ce dernier a tous les éléments pour pouvoir vous transmettre les informations. Pour notre part, il nous est possible de vous informer sur le cadre d’Espace contact (mail du 22 février dernier) mais pas sur les visites ».

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire non patrimoniale relevant du droit de la famille, l'appel, par ailleurs dûment motivé et signé, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR CPC, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. pp. 134 et 135).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.2

2.2.1 Lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont recevables, dès lors que les pièces 0 et 1 sont des pièces de forme et que les pièces 2 et 3, soit les courriels de [...], responsable d’Espace Contact, ainsi que l’attestation du Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel sont recevables concernent l’enfant mineur F.________.

2.3

2.3.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.3.2 En l’espèce, l’appelant requiert plusieurs mesures d’instruction, à savoir un bref rapport d’Espace Contact relatif à la fréquence et au déroulement des visites père-fils, ainsi qu’une expertise médicale ou une nouvelle attestation du Dr J.________ relative à son état de santé et à ses capacités s’agissant de l’autorité parentale. Celles-ci doivent être rejetées pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, le rapport requis d’Espace Contact s’avère inutile. D’une part, il ressort déjà des courriels envoyés par [...] les 23 février et 2 juin 2022 et produits à l’appui de l’appel (P. 2) que la fréquence des visites est mensuelle et que celles-ci ont cours depuis le mois de décembre 2021, de sorte que la Cour de céans est déjà renseignée à leur sujet. D’autre part, il sied de relever que cette institution, par l’intermédiaire de sa responsable, refuse de se prononcer sur la qualité et le bon déroulement ou non des visites, ainsi que cela ressort du fait qu’elle a renvoyé le conseil du recourant à se renseigner auprès de la DGEJ ou de son client lui-même, en précisant qu’il était possible de renseigner sur le cadre, mais non sur les visites elles-mêmes.

Quant à l’attestation, respectivement « l’expertise » du Dr J.________, on rappellera que ce dernier est le médecin traitant de l’appelant. A ce titre, il n’est pas en mesure de se positionner en qualité d’expert, ni judiciaire, ni privé, étant lié par une relation thérapeutique à l’appelant qui le priverait de l’indépendance nécessaire. Il n’y a donc en tout cas pas lieu de requérir une « expertise » de ce praticien. Quant à solliciter de sa part l’établissement d’un certificat ou rapport médical actualisé, l’appelant n’expose pas ce qui l’aurait empêché de le demander lui-même, ainsi que de produire la pièce en question dans le délai d’appel et à l’appui de celui-ci. Il n’incombe pas à la Cour de céans de pallier les lacunes de l’appel, a fortiori lorsque son auteur est assisté d’un conseil professionnel, et ce même lorsque la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables.

3.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir retiré l’autorité parentale, sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, de la violation du droit et de l’opportunité.

3.2

3.2.1 On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation et à la religion (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et à l’administration de ses biens (art. 318 ss CC). Font aussi partie de l’autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme le fait d’exercer une activité sportive de haut niveau (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst.) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523).

3.2.2 A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3).

Dans la procédure de divorce, le juge règle les droits et devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l’autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 298 al. 1 CC spécifie encore que dans le cadre d’une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Ces dispositions doivent se comprendre en ce sens que dans tous les cas, l’autorité parentale doit être examinée par le juge du divorce. Quel que soit le type de procédure impliquant un enfant, la séparation du couple parental ne remet plus en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’art. 296 al. 2 CC instituant une présomption en faveur de son maintien : il n’y a ainsi plus lieu de démontrer que l’exercice conjoint est compatible avec le bien de l’enfant, mais l’inverse, à savoir, qu’exceptionnellement, c’est le bien de l’enfant qui doit commander l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents (art. 298 al. 1 in fine CC ; cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., nn. 1382 ss, pp. 524ss).

Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive dans le cadre de la procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale ne sont donc pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_489/2019 consid. 4.1 et les références citées). Il faut dès lors distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe, de celle où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant, tandis que dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1.2).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité, consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).

Sous l’angle de l’art. 311 CC, le retrait de l’autorité parentale s’impose d’office lorsque l’incapacité éducative de fait, durable et totale, du ou des parents trouve sa source dans l’inexpérience, la maladie psychique ou physique, l’infirmité, l’absence, la violence ou d’autres motifs analogues, comme l’alcoolisme, la toxicomanie ou une incarcération de longue durée. Lorsqu’un parent est incapable de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant, ayant perdu la capacité de s’extraire du conflit conjugal et de juger de son effet délétère sur l’enfant, alors qu’il maintient de surcroît une attitude systématiquement oppositionnelle à toute intervention, de l’autre parent comme des intervenants extérieurs, il est admis qu’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC est réalisé, permettant de retirer l’autorité parentale. La violence domestique remet également en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale, que l’enfant en soit la victime directe et/ou indirecte, raison pour laquelle ce motif a explicitement été introduit à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L’incapacité des parents à exercer correctement l’autorité parentale peut également découler de leur comportement s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). La défaillance parentale n’a pas à être fautive : est seule déterminant le fait que les parents ne soient objectivement plus en mesure d’assurer correctement les responsabilités qui découlent des art. 301 à 306 CC. Enfin, le juge doit toujours examiner quel est le degré de gravité de la mise en danger pour l’enfant, afin de justifier la nécessité et l’adéquation de la mesure de retrait de l’autorité parentale dans le cas d’espèce (cf. Leuba/Meier/Papaux Van Delden, op. cit., nn. 1951ss, pp. 728ss).

3.2.3 Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. cit.; arrêt 5A_489/2019 précité ibid.).

3.3

3.3.1 L’appelant fait valoir que le rapport d’expertise sur lequel s’est appuyée la décision de première instance, à savoir l’expertise du Dr L.________ du 21 avril 2020 serait trop ancien. L’appelant invoque que ce rapport ne dirait rien de la reprise du droit de visite à partir de fin 2021 – qui se déroulerait parfaitement –, ni de l’état de santé de l’appelant, qui se serait amélioré dans l’intervalle, référence étant faite au certificat établi par le Dr J.________ le 21 mai 2021, ainsi qu’au témoignage écrit de sa précédente compagne, [...], du 13 juin 2021 (cf. P. 103bis). Il conteste par ailleurs l’appréciation de l’autorité de première instance figurant dans le jugement attaqué selon laquelle elle avait pu directement constater aux débats que le discours de l’appelant était empreint d’idées délirantes, notamment hypocondriaques, qui paraissent incompatibles avec un exercice harmonieux de l’autorité parentale conjointe, invoquant l’absence de compétences médicales de l’autorité judiciaire pour en juger. Il en déduit que l’art. 311 CC aurait été violé, alors que le partage de l’autorité parentale est la règle.

3.3.2 L’autorité de première instance a retenu que l’instruction n’avait débouché sur aucun élément permettant de penser que les conclusions de l’expertise ne seraient plus d’actualité. Elle a de surcroît constaté dans le jugement querellé que le discours de l’appelant, dont elle avait pu se rendre compte à l’audience, était empreint d’idées délirantes.

Or l’appelant n’est pas en mesure de contredire cette appréciation par la seule référence à des mesures d’instruction dont il sollicite l’administration, sans étayer par ailleurs son grief et en particulier sans dire en quoi le résultat de l’expertise à administrer serait susceptible d’influer sur le sort de l’appel.

Il ressort en effet de l’expertise diligentée, qui a donné lieu au rapport du 21 avril 2020 du psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents L., que d’un point de vue psychiatrique, l’appelant présente une problématique sévère qui interfère de manière importante sur son rapport avec la réalité objectivement partageable, présentant un trouble persistant sous forme d’idées délirantes persistantes au contenu variable. En plus de cette problématique, l’expert a relevé que l’appelant présentait une problématique de dépendance à la cocaïne et d’abus d’alcool induisant des perturbations par moments sévères de son état de conscience. Si, au moment de la rédaction de son rapport, l’expert n’excluait pas que son état général se soit amélioré depuis lors, il a néanmoins considéré que l’appelant manquait d’adéquation dans sa relation à son fils, à qui il incombait de prendre l’initiative de la relation. Il a encore précisé que vu le trouble dont souffrait l’appelant, la médiatisation du droit de visite devrait se poursuivre sur une longue durée, pouvant aller jusqu’à plusieurs années. Le Dr L. a encore précisé que par ses prises de position virulentes et sans fondement, mais également par la passivité affichée lorsqu’il s’agissait de donner suite à des requêtes de la mère – celle-ci au demeurant parfaitement adéquate –, l’appelant n’était pas en mesure d’exercer conjointement l’autorité parentale sur son fils et l’expert recommandait donc que la mère en soit la seule détentrice (cf. expertise, pp. 22-23).

Aucun élément au dossier ne vient contredire les conclusions de l’expertise du Dr L.________, respectivement démontrer que celles-ci ne seraient plus d’actualité. S’agissant en premier lieu du témoignage écrit de [...], dont souhaite se prévaloir l’appelant, il se pose la question de sa recevabilité dès lors que ce témoignage n’est pas assimilable à des renseignements écrits au sens de l’art. 190 al. 2 CPC, n’ayant pas été sollicité par l’autorité judiciaire et l’ex-compagne de l’appelant n’ayant pas été davantage citée comme témoin par l’intéressé, alors qu’il avait tout loisir de solliciter son audition avant l’audience de jugement du 9 mai 2022 (cf. CREC 5 août 2015/279 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; CACI 4 mai 2021/212 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 190 et n. 5 ad art. 169 CPC). En tout état de cause, le fait que l’ex-compagne de l’appelant ait pu juger à une reprise, en 2021, d’une interaction positive entre l’appelant, son fils et la mère de ce dernier, ne suffit pas à battre en brèche le constat de la sévérité du trouble psychique de l’appelant et de son incapacité à exercer les prérogatives de l’autorité parentale.

Il en va de même du certificat du 10 mai 2021, peu documenté, du psychiatre traitant de l’appelant, qui reprend d’ailleurs quasiment mot pour mot les termes de son précédent rapport, du 9 février 2021, et se limite en réalité à prendre position sur l’aspect bénéfique pour son patient d’une réintégration dans son autorité parentale, sans être en mesure de prendre position sur sa capacité à assumer cette responsabilité à l’égard de F.________ et dans la configuration familiale qui est la sienne, ledit certificat n’étant pas non plus actuel au point qu’il y aurait lieu de douter de l’actualité des conclusions de l’expertise diligentée un an auparavant.

Certes, le rapport d’expertise date-t-il de 2020 et est-il désormais – relativement – ancien. Toutefois, il fait état d’un trouble psychiatrique sévère persistant de l’appelant et de la nécessité que l’exercice des relations personnelles soit médiatisé sur une longue durée. De pareilles constatations de l’expert psychiatre n’ont pas un caractère temporaire et il revenait à l’appelant, s’il entendait démontrer une évolution si favorable de son état qu’elle justifierait un réexamen, de faire valoir et d’établir un changement de circonstances justifiant à tout le moins la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, par exemple par un certificat médical détaillé et actualisé de son médecin traitant, ce qu’il n’a pas fait.

Il ressort au contraire du dossier que la situation personnelle difficile de l’appelant, si tant est qu’elle s’est améliorée, n’est toutefois pas résolue. Ainsi, la mesure de protection (curatelle) dont il bénéficie pour lui-même a été reconduite, ce qui suppose une cause sous forme de déficience mentale, de trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle (cf. art. 390 al. 1 CC). En outre, la DGEJ, dans son rapport du 19 avril 2021, soit quelques semaines avant le rapport du Dr J., a relevé que le contenu du discours de l’appelant, bien que plus structuré que lors de leur rencontre précédente, était resté le même que celui décrit dans l’expertise psychiatrique. Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, les constatations du tribunal quant à l’aspect délirant de ses propos à l’audience n’avaient pas besoin d’être soumises à l’appréciation d’un médecin ni d’un expert : il s’agit de constatations directes à la portée de la capacité intellectuelle et cognitive des membres qui composent cette autorité. Or ceux-ci ont retenu la présence, toujours actuelle, de propos délirants, ce qui confirme l’actualité du trouble décrit par l’expert et des conclusions de celui-ci quant à son incidence sur la capacité de l’appelant à exercer l’autorité parentale sur son fils F.. Au demeurant, le fait que le droit de visite entre l’appelant et son fils ait connu une évolution favorable n’implique pas à lui seul de revoir la position du tribunal quant à l’autorité parentale, l’appelant ne démontrant à aucun endroit que la communication entre lui et l’intimée serait meilleure, ni aucun changement notable dans la manière de concevoir et de conduire la relation avec son fils, s’agissant notamment de la prise d’initiatives.

Pour ces motifs, le grief de l’appelant d’une constatation inexacte des faits doit être rejeté.

3.3.3 Sous l’angle du grief de la violation du droit, l’appelant fait fausse route lorsqu’il invoque une violation de l’art. 311 CC : en réalité, le tribunal a uniquement mentionné que même le stade de gravité visé par cette disposition était réalisé, ce qui justifiait le retrait de l’autorité parentale de l’appelant ; l’autorité précédente a toutefois statué dans le cadre des art. 133 et 298 al. 1 CC, ainsi que cela ressort expressément du jugement (cf. jugement, ch. II, pp. 88 ss).

En tout état de cause, il ressort clairement de l’instruction du dossier que l’appelant n’est pas apte à exercer l’autorité parentale à l’égard de son fils F.________, en raison de son état de santé déficient – constat toujours actuel – et de sa passivité, qui conduit à faire supporter à la mère de l’enfant la responsabilité et l’initiative de toute décision concernant l’enfant et à l’enfant la responsabilité de la relation elle-même.

Le grief de la violation du principe de proportionnalité doit également être rejeté et, avec lui, celui de l’absence de proportionnalité de la mesure contestée, l’appelant étant jugé inapte par l’expert à exercer l’autorité parentale de par son état de santé qui influe inadéquatement sur la relation à l’enfant, au point de faire porter à ce dernier la responsabilité de la relation elle-même. Or l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents, voire son retrait, s’impose en l’absence de la collaboration minimale nécessaire, même indirecte, en matière de décisions concernant l’enfant, ce qui est le cas en l’espèce, non en raison d’un conflit, mais parce que l’état de santé de l’appelant ne le permet pas.

Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces points également.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

4.2 L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

4.2.1 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). S’agissant du critère de la cause non dépourvue de chance de succès, ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées).

4.2.2 En l’espèce, l’appel était manifestement voué à l’échec en l’absence de toute circonstance nouvelle postérieure à l’expertise qui permettrait de tenir en échec les conclusions univoques de celle-ci quant à l’incapacité de l’appelant d’exercer l’autorité parentale à l’égard de son fils. Cela étant, l’état de santé psychique de l’appelant justifie de se montrer moins strict dans l’appréciation de la condition de l’art. 117 let. b CPC, dès lors que l’intéressé n’agit selon toute vraisemblance pas comme un justiciable raisonnable.

Compte tenu de la situation particulière de l’appelant et nonobstant le rejet de l’appel, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 117 let. b CPC sont réalisées. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise et Me Aliénor Bossard doit être désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 4 juin 2022.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

4.4 Me Aliénor Bossard, conseil de l'appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 4 novembre 2022, elle indique avoir consacré 8 heures et 45 minutes facturables à la procédure d'appel, ainsi que des débours forfaitaires correspondant à 5 % de ses honoraires.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

Pour ce qui est des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 5 %. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

L'indemnité de Me Bossard peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'575 fr. (180 fr. x 8,75), montant auquel s'ajoutent 31 fr. 50 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 123 fr. 70, ce qui donne un total de 1'730 fr. 20, arrondi à 1'731 francs.

4.5 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Aliénor Bossard étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant G.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 4 juin 2022.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant G.________.

V. L’indemnité due à Me Aliénor Bossard, conseil d’office de l’appelant G.________, est arrêtée à 1'731 fr. (mille sept cent trente-et-un francs), TVA et débours compris.

VI. L’appelant G.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aliénor Bossard (pour G.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 133 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC
  • art. 301 CC
  • art. 301a CC
  • art. 302 CC
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  • art. 308 CC
  • art. 311 CC
  • art. 390 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
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  • art. 169 CPC
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  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 11 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

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RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

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