TRIBUNAL CANTONAL
TD15.009540-171632
622
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 décembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM Colombini et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.O., à Saanen, demandeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec A.Y., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 juillet 2017, dont les considérants écrits ont été adressés le même jour pour notification aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a modifié le jugement de divorce du 29 septembre 2009, en disant que l'autorité parentale sur les enfants B.Y., née le [...] et C.Y., née le [...], serait exercée conjointement par A.Y.________ et A.O.________ (I), a statué sur les frais et les dépens (II, III et IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la modification de la situation financière du demandeur ne justifiait pas une diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses filles. Ils ont notamment estimé que le demandeur s'était lui-même privé d'une source de revenu en vendant son immeuble situé à Bussigny-près-Lausanne, de sorte que la perte de ce revenu pouvait lui être exclusivement imputée. De plus, il avait été établi que ce dernier percevait une aide financière de sa mère, ce qui constituait son revenu principal. Bien que la mère du demandeur ait déclaré ne plus vouloir payer l'écolage des filles et ne plus contribuer à leur entretien, cette suppression d'entretien ne concernait pas celui dont bénéficiait le demandeur. Aucun élément au dossier ne permettait de constater une diminution de son revenu principal, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que ce revenu demeurait le même qu'à l'époque du jugement de divorce. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que la situation financière de la défenderesse n'avait pas drastiquement changé depuis lors. La charge d'entretien n'était ainsi pas déséquilibrée entre les parties. Il n'avait pas non plus été constaté d'augmentation ou de diminution des charges des enfants. Aucun fait nouveau important et durable ne justifiant de revoir la situation, la contribution d'entretien devait rester la même que celle fixée par jugement de divorce.
B. a) Par appel du 14 septembre 2017, A.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres II à V du dispositif du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les contributions d'entretien qu'il devait payer en faveur de ses filles soient fixées, dès et y compris le 1er mars 2015, à 1'270 fr. pour B.Y.________ et à 1'260 fr. pour C.Y.________, les frais et dépens étant mis à la charge de la défenderesse.
b) Par réponse du 7 décembre 2017, l'intimée A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
Le demandeur A.O., né le [...], et A.Y., née le [...], se sont mariés le [...] à Rougemont.
C.Y.________, née le [...] à Miami.
a) Par jugement de divorce du 29 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.O.________ - A.Y.________ et a ratifié la convention du 25 juin 2009 sur les effets du divorce, complétée par un avenant signé par les parties les 17 et 23 août 2009.
Cette convention prévoyait en particulier que l’autorité parentale sur les enfants B.Y.________ et C.Y.________ était attribuée à leur mère, étant précisé que le père serait cependant consulté au sujet de toutes les décisions importantes relatives à l’éducation des enfants (I), qu’A.O.________ jouirait d’un libre droit de visite sur ses filles, ceci d’entente entre parties ; à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait comme suit : le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 20 heures 30 ; un mercredi sur deux de 12 heures à la sortie de l’école jusqu’à 20 heures ; au cas où le père n’aurait pas pu exercer son droit de visite, celui-ci pourrait être compensé soit en vacances, soit en week-end, selon les modalités à convenir entre les parents (II), qu’A.O.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans, de 3'000 fr. dès 10 ans révolus et de 4'000 fr. dès qu’il aurait atteint l’âge de 14 ans révolus, ceci jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant applicable pour le surplus (III).
b) S’agissant de la situation financière d’A.O.________ au moment du divorce, le jugement de divorce a retenu qu’hormis le revenu locatif d’un petit immeuble dont il était propriétaire à Bussigny-près-Lausanne, comprenant selon le demandeur trois appartements, un commerce et une buanderie qui rapportait de l’argent, ce dernier n’avait pas de ressources personnelles, étant précisé qu’héritier présomptif d’une famille fortunée, il recevait des subsides de la part de sa mère et avait des expectatives successorales.
Le jugement de divorce a également repris dans son état de fait une partie d'un arrêt sur appel rendu le 23 février 2009 à la suite d'une ordonnance de mesures provisionnelles. Il y était indiqué ce qui suit :
« A.O.________ n’a jamais travaillé durant la vie commune, si ce n’est qu’à quelques rares occasions. Il ne gagnait de ce chef que CHF 4'000.- par mois. A.O.________ et sa famille ont, en réalité, vécu des largesses de la famille O.. C’est ainsi qu’au moment du mariage, le couple a reçu un capital et a mené grand train. A.Y. a calculé qu’à une certaine époque les dépenses annuelles étaient de l’ordre de CHF 34'000.- par mois. Cependant, devant de telles dépenses, et compte tenu des placements malheureux de A.O.________ avec l’argent de sa mère et de sa grand-mère, la famille a décidé de couper les vivres à A.O.. Aujourd’hui, A.O. est toujours propriétaire d’un petit immeuble locatif à Bussigny-près-Lausanne, dont le revenu locatif net est de 19'054.10, compte tenu de « réserve d’entretien » d’un montant de CHF 9'693.-. Entendu à l’audience de mesures provisoires du 29 décembre 2008, [...], qui gère les affaires de E.O________, a déclaré que celle-ci couvre actuellement tous les frais de voyage lorsque les enfants sont avec leur père. En outre, E.O________ verse à son fils CHF 3'000.- par mois pour son entretien et met à sa disposition le chalet « [...] », à Gstaad. Pendant l’hiver, ce chalet est loué quelques semaines et, durant ce temps, A.O.________ vit avec sa mère dans un autre chalet, toujours à Gstaad. »
A l'occasion de la procédure sur appel qui avait donné lieu à l'arrêt du 23 février 2009, l'appelant avait allégué que son état de santé ne lui permettait pas de trouver un emploi.
Selon les témoignages de J., amie du demandeur depuis 2008, et E.O, mère du demandeur, à l’époque du jugement de divorce, A.O.________ comptait sur le fait qu’il exercerait une activité lucrative dans un futur proche, ce qui lui aurait permis de payer les contributions d’entretien des enfants. A cet égard, le témoin U., ami proche du demandeur, et le témoin J. s’accordent à dire que le demandeur a eu divers projets qui n’ont pas abouti et que dès lors, toutes tentatives d’emploi se sont avérées vaines, à tel point qu’il a été constaté que le demandeur présentait une inaptitude au travail. Cependant, J.________ a précisé qu’A.O.________ travaillait malgré son inaptitude au travail. Elle a expliqué que par inaptitude au travail, elle entendait lorsqu’on avait un handicap et que l’on était dans l’impossibilité de travailler, tandis que selon elle, A.O.________ travaille. Elle a toutefois soulevé le point de savoir si ses affaires fonctionnaient ou s'il avait effectué des choix économiquement judicieux. La témoin a indiqué n’avoir jamais eu connaissance de revenus réguliers d’A.O.________ émanant d’une activité professionnelle. U.________ a encore précisé qu’il lui semblait qu’A.O.________ avait toujours fait des projets avec des partenaires qui profitaient de l’argent qu’il investissait grâce aux prêts de sa mère et que seuls ses partenaires arrivaient à se faire de l’argent.
d) Quant à A.Y.________, il a été retenu dans le jugement de divorce qu’elle travaillait au service de [...] en qualité de « Corporate Communication Coordinator » et qu’elle avait perçu en 2008 un salaire annuel net de 132'735 fr., allocations pour enfants (400 fr. par mois) comprises.
Parallèlement à la convention du 25 juin 2009, E.O________ s’était moralement engagée, le 25 juin 2009, à prendre en charge la scolarité à l’école privée en Suisse de ses petites filles B.Y.________ et C.Y.________ En outre, il avait été convenu que A.Y.________ confère procuration sur les comptes de ses filles au Crédit Suisse jusqu’à leur majorité à E.O________ et s’engageait à ne pas résilier ces procurations.
A ce sujet, E.O________ a expliqué qu’elle avait pris cet engagement car la défenderesse devait assumer un appartement pour les enfants et toutes les charges d’un ménage. Cet accord aurait été pris en attendant que le demandeur trouve un emploi. Elle a précisé qu’elle ne s’était pas limitée à assumer une partie de l’écolage de ses petites-filles mais qu’elle avait pris en charge leurs habits pour un montant d’environ 10'000 fr. par année et qu’elle leur offrait de nombreux cadeaux, tels que des équipements sportifs, des abonnements de ski, des voyages, etc. Payant bien plus que la contribution de ses petites-filles et ne voyant pas la situation financière de son fils s’améliorer, la mère du demandeur n'a plus souhaité assumer seule l’intégralité des frais d’écolage de B.Y.________ et C.Y.________. Elle n'avait pas imaginé qu’elle devrait prendre en charge les pensions alimentaires jusqu’à aujourd’hui. Elle a confirmé qu’elle n’entendait plus payer les pensions à la place de son fils.
a) S’agissant de la situation financière des parties, il ressort des déclarations d’impôt du demandeur des années 2009 à 2013 que ce dernier n’a pas réalisé de revenu durant cette période, excepté 11'900 fr. en 2011.
aa) A.O.________ est l’associé-gérant de la société [...], inscrite au registre du commerce depuis le 27 janvier 2014. Il n'a pas été établi qu'il ait perçu un revenu de cette société en 2015. Le demandeur est également associé-gérant de la société [...], inscrite au registre du commerce depuis le 31 juillet 2014, et a réalisé un bénéfice de 6'727 fr. 76 en 2014 et de 29'193 fr. 26 en 2015. Il est en outre administrateur unique de la société [...], inscrite au registre du commerce depuis le 13 octobre 2011. Enfin, il est également administrateur unique de la société [...], inscrite depuis le 31 octobre 2012 au registre du commerce.
bb) Il ressort du rapport de surveillance établi le 1er juillet 2015 par K.________ ainsi que du témoignage de X., ancien employé du demandeur, qu’A.O. est le propriétaire de l’établissement T.________ à [...], anciennement N.. Selon le demandeur et X., A.O.________ a repris l’établissement en mai 2014.
X.________ a déclaré avoir travaillé dans cet établissement depuis trois ou quatre ans avant que le demandeur reprenne le bar en mai 2014. Il a ajouté qu’à la reprise de l’établissement, A.O.________ n’y connaissait rien et n’avait pas d’expérience dans ce domaine ; il avait acheté ce club pour gagner de l’argent, c’était un investissement, et il devait effectivement en gagner. Le témoin a précisé que le demandeur avait repris le bar pour 750'000 fr., plus 50'000 fr. de commission qu’il devait donner au témoin mais qu’il n’avait jamais donnée. Selon lui, le chiffre d’affaires sur lequel se basait le prix de vente fixé était supérieur à 65'000 fr. par mois. Toutefois, il ne savait pas comment le prix avait été calculé, car il n’était pas présent lorsque la transaction avait été passée. En ce qui concernait l’argent que rapportait le T., le témoin ne pouvait pas donner les chiffres exacts, mais il a expliqué que cela devait être entre 60'000 fr. et 80'000 fr. par mois. Il a encore précisé que les filles n’étaient pas salariées et que lorsqu’il travaillait au T., ils étaient deux salariés, en sus de la personne qui nettoyait les lieux. Après déduction de ces charges, les revenus engrangés par l'établissement revenaient au demandeur. Le témoin a précisé ne pas savoir quelle était la situation financière actuelle de l'établissement.
Le témoin K.________ a déclaré qu’il y avait un peu moins d’une dizaine de filles qui œuvraient sur place et une vingtaine de clients en moyenne au T.________. Selon lui, cet établissement fonctionnait correctement, en comparaison d'autres établissements du même type. Il ne s’est pas prononcé sur le chiffre d’affaires, mais a précisé qu’il était nécessaire d’avoir un certain roulement financier pour qu’un tel établissement fonctionne.
Au surplus, les témoins ont déclaré que beaucoup de clients du T.________ payaient en argent liquide, tandis que d'autres payaient par carte.
bb) Selon le témoignage d’E.O________, de U.________ et de J., il est exact que la mère du demandeur assumait intégralement l’entretien d’A.O.. Elle lui payait sa facture de carte de crédit ainsi que, régulièrement, d'autres factures. E.O________ a toujours fourni une aide financière à son fils. Celle-ci a encore précisé que son fils lui demandait souvent de l’argent et qu’au moment du divorce, son fils avait hérité d’un capital de 600'000 fr. de la part de sa grand-mère. Elle a ajouté qu’effectivement, son fils vivait grâce à son entretien, mais qu’elle n’entendait pas lui en demander le remboursement, ce qui correspondrait à plus de 500'000 fr. au total.
Par ailleurs, le demandeur a déclaré qu’en 2010, il avait hérité des actions de la société [...] et 560'000 fr. en cash. Les actions avaient été estimées à la valeur de 1,8 millions d’euros, étant précisé qu’elles étaient invendables. Sur ce montant, le demandeur a dû payer des impôts à hauteur de 800'000 euros, montant qui avait été payé par sa mère.
dd) S’agissant de l’immeuble de Bussigny-près-Lausanne, le demandeur a déclaré qu’il l’avait vendu et qu’en conséquence, il ne touchait plus les revenus locatifs de ce bien.
b) Par courrier du 9 février 2017, [...] a attesté que A.Y.________ avait réalisé un revenu annuel brut de 131'650 fr. en 2014, montant auquel s’ajoutait 18'344 fr. de bonus, 600 fr. d’allocations familiales complémentaires payées par la société, 1'586 fr. 63 à titre de participation aux frais de transport et 4'384 fr. 20 de participation à la prime d’assurance-maladie, portant son revenu annuel brut total à 156'564 fr. 85. En 2015, elle avait réalisé un revenu annuel brut de 128'348 fr. 80, montant auquel s’ajoutait 27'416 fr. de bonus, 600 fr. d’allocations familiales complémentaires payées par la société, 1'500 fr. à titre de participation aux frais de transport et 4'574 fr. 40 de participation à la prime d’assurance-maladie, amenant son revenu annuel brut total à 162'439 fr. 20.
Par ailleurs, A.Y.________ a un nouveau compagnon avec lequel elle vit. L'intimée a indiqué contribuer aux frais d’entretien relatifs au logement en versant notamment un montant de 10'000 fr. par an par enfant à titre de participation aux frais d’habitation.
Par demande en modification du jugement de divorce du 6 mars 2015, A.O.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Attribuer l’autorité parentale conjointe sur B.Y.________ et C.Y.________ à A.O.________ et à A.Y.________.
II. Fixer à un montant mensuel de fr. 1'000.- la contribution d’entretien due par A.O.________ en faveur de C.Y.________ jusqu’à ses 14 ans.
III. Fixer à un montant mensuel de fr. 1'500.- la contribution d’entretien due par A.O.________ en faveur de C.Y.________ dès que cette dernière aura atteint l’âge de 14 ans révolu, ceci jusqu'à la majorité.
IV. Fixer à un montant mensuel de fr. 1'500.- la contribution d’entretien due par A.O.________ en faveur de B.Y.________, ceci jusqu’à la majorité. »
Par réponse du 14 décembre 2015, A.Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I. Rejeter la demande de modification du jugement de divorce déposée par le Demandeur A.O.________ le 6 mars 2015.
A titre reconventionnel
I. Le jugement de divorce du 29 septembre 2009 est modifié en ce sens que A.O.________ est condamné à s’acquitter d’un montant de CHF 3'000.- par mois en sus de la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce du 29 septembre 2009 en faveur de B.Y., jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, montant payable d’avance chaque mois en mains de A.Y. ;
II. Le jugement de divorce du 29 septembre 2009 est modifié en ce sens que A.O.________ est condamné à s’acquitter d’un montant de CHF 3'000.- par mois en sus de la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce du 29 septembre 2009 en faveur de C.Y., jusqu’à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, montant payable d’avance chaque mois en mains de A.Y.. »
Lors de l’audience des débats principaux et des plaidoiries finales du 24 mai 2017, les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils respectifs. E.O________, J., U., X.________ et K.________ ont été entendus en qualité de témoin.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
1.2 On relèvera que les conclusions prises par l'appelant vont au-delà de celles prises en première instance, puisqu'il conclut en appel à être astreint au versement de contributions d'entretien d'un montant de 1'270 fr. pour B.Y.________ et de 1'260 fr. pour C.Y.________, alors qu'il avait conclu en première instance à être astreint au paiement d'une pension de 1'500 fr. par enfant. Toutefois, s'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) est applicable (art. 296 al. 3 CPC). De nouvelles conclusions peuvent ainsi être prises en tout temps, quand bien même elles ne lient pas le tribunal. Les conclusions du demandeur ne sont donc pas irrecevables à cet égard (cf. Reetz/Hilber in Sutter-Somm/Hasenbölher/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Zurich 2016, n. 76 ad art. 317 CPC).
1.3 La pièce 2 produite par l'appelant dans son bordereau du 14 septembre 2017, soit un lot de documents relatifs aux requêtes de faillite de la société [...], est en outre recevable. En effet, ledits documents, datés des 10, 11, 18 et 21 août 2017, sont postérieurs à la clôture de l'instruction de la procédure de première instance, qui a eu lieu lors de l'audience du 24 mai 2017.
Pour le surplus, par appréciation anticipée des preuves, la cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de requérir la production des pièces requises par l'intimée, dès lors que l'appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC lorsque la contribution a été fixée dans un jugement de divorce, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
3.2 3.2.1
Il a été retenu, sur la base d'un arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 23 février 2009, que l'appelant n'avait jamais travaillé durant la vie commune, si ce n'est à quelques rares occasions, et que la famille avait vécu, durant la vie commune, de la largesse de la famille O.________. A cette occasion, l'appelant avait allégué que son état de santé ne lui permettait pas de trouver un emploi. S'agissant de la situation financière de l'appelant au moment du divorce, le jugement de divorce avait retenu qu'hormis le revenu locatif d'un petit immeuble à Bussigny, comprenant trois appartements, un commerce et une buanderie qui rapportait de l'argent, l'appelant n'avait pas de ressources personnelles, étant précisé qu'héritier présomptif d'une famille fortunée, il recevait des subsides et avait des expectatives successorales.
Les premiers juges ont également retenu que l'appelant était en mesure, à l'époque de la signature de la convention, de s'acquitter des pensions alimentaires en faveur de ses filles, faute de quoi il ne se serait pas engagé en ce sens par convention sur les effets du divorce. L'appelant conteste en vain cet élément qu'il avait pourtant admis en première instance.
On doit en conclure, avec les premiers juges, que l'appelant était en mesure d'assumer les contributions d'entretien avec les importants subsides qu'il recevait de sa famille et qu'il a continué à percevoir depuis lors. A cet égard, les premiers juges ont constaté que son revenu principal restait le même qu'à l'époque du jugement de divorce, en précisant que la mère de l'appelant avait déclaré ne pas lui demander le remboursement de la somme totale de 500'000 fr. engagée pour son entretien, ce qui n'est pas contesté.
3.2.2 Se prévalant de certains témoignages, l'appelant soutient qu'il comptait sur le fait de pouvoir exercer une activité lucrative dans un futur proche pour assumer les contributions d'entretien et en déduit que le fait que ces perspectives ne se soient pas réalisées serait un fait nouveau important. Ces témoignages, provenant de la mère et d'une amie de l'appelant, doivent être appréciés avec circonspection et ne permettent pas de retenir ce fait. Celui-ci peut d'autant moins être retenu qu'à l'époque même du divorce, l'appelant lui-même, qui n'avait jamais travaillé pendant la vie commune, alléguait ne pas pouvoir assumer d'activité lucrative en raison de son état de santé et que, selon les mêmes témoins, il n'aurait jamais été à même d'obtenir le moindre revenu de son activité lucrative. Quoi qu'il en soit, cette expectative de pouvoir assumer les contributions d'entretien par le produit de son travail, fût-elle établie, n'a pas été un élément décisif pour la signature de la convention, qui n'en fait pas état, l'appelant ayant au contraire expressément admis qu'il était en mesure, à l'époque de la convention, de s'acquitter des contributions en faveur de ses filles, faute de quoi il ne se serait pas engagé en ce sens. La contribution d'entretien n'a donc pas été fixée en tenant compte du fait que l'appelant réaliserait un revenu propre, indépendant des subsides reçus.
Par surabondance, on relèvera que l'appelant a été particulièrement opaque quant aux revenus qu'il réalisait effectivement. Il a notamment contesté être propriétaire du bar T.________ à [...], ce qu'il a dû admettre lors des débats principaux. Le témoin X.________ a indiqué que le chiffre d'affaires était de l'ordre de 60'000 à 80'000 fr. par mois, que les filles n'étaient pas salariées et qu'ils étaient deux salariés lorsqu'il travaillait au bar, plus la personne qui nettoyait, le surplus revenant à l'appelant. Quant au témoin K., il a indiqué que le T. était un établissement qui fonctionnait ; il n'a pas pu se prononcer sur le chiffre d'affaires, mais a précisé qu'il était nécessaire d'avoir un certain roulement financier pour qu'un tel établissement fonctionne. Selon les témoins, beaucoup de clients paient cash, d'autres par carte. Par ailleurs, l'appelant n'a pas produit de pièces s'agissant des revenus obtenus auprès du bar T.________, se contentant de renvoyer aux comptes de la société [...].
Avec les premiers juges, on peut retenir qu'il n'est pas concevable que le T.________ ne génère pas de revenu. C'est en vain que l'appelant se prévaut d'une convocation à une audience de faillite pour affirmer que l'établissement ne pourra plus générer de revenu. La faillite annoncée n'a pas été prononcée, la société étant toujours inscrite au RC à la date du présent arrêt (les données du RC constituant un fait notoire qui peut être retenu d'office, ATF 138 III 557 consid. 6.2. ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 34).
La situation de revenus de l'appelant ne s'est donc à tout le moins pas péjorée, voire s'est améliorée par rapport au moment du divorce.
3.3 L'appelant fait valoir à titre d'élément nouveau le fait que sa mère n'entend plus payer l'écolage des enfants, ni participer à leur entretien. Il importe peu que la mère de l'appelant n'entende plus assumer l'écolage de l'école privée. Les premiers juges ont admis que l'on ne pouvait pas astreindre cette dernière à continuer à payer pour cette charge si elle ne le souhaitait plus et, si les parties ne s'accordaient plus sur ce point, il leur reviendrait de prendre la décision de mettre le cas échéant leurs filles en école publique. L'engagement moral que la mère de l'appelant avait pris parallèlement à la convention de divorce de subvenir à l'écolage privé des enfants ne touche en rien les contributions fixées pour le solde de leur entretien, de sorte que le non-versement de cette contribution par la grand-mère paternelle ne constitue pas un élément nouveau justifiant une réduction de la contribution à la charge de l'appelant.
Enfin, il importe également peu que la mère de l'appelant n'entende plus participer à l'entretien des enfants, dès lors que les revenus perçus par l'appelant, y compris les subsides qu'il continue de percevoir de sa mère, sont restés semblables depuis le jugement de divorce, la suppression d'entretien au bénéfice des enfants ne concernant pas celui dont bénéficie l'appelant.
3.4 C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul élément nouveau était tout au plus la perte de revenus locatifs de l'immeuble de Bussigny. Ils ont toutefois considéré que, dès lors que l'appelant avait pris la décision de vendre cet immeuble, il s'était lui-même privé de cette source de revenu afin d'investir dans des affaires aléatoires, de sorte que la perte de revenu ne pouvait que lui être imputée. Quand bien même ce raisonnement ne peut être suivi qu'avec retenue, il apparaît que cette vente et les investissements qui auraient été effectués avec le produit de la vente ne sont étayés par aucun élément concret et ne peuvent pas être considérés comme établis. Par conséquent, une modification importante et durable de la situation financière de l'appelant n'ayant pas été établie, il ne se justifie pas de modifier les contributions d'entretien due par l'appelant en faveur de ses filles.
3.5 Pour le surplus, les considérants des premiers juges sur l'absence d'éléments nouveaux du côté de la mère, dont les revenus ont légèrement diminué, nonobstant son concubinage, sont pertinents et peuvent être confirmés. Ils ne sont pas contestés comme tels, l'appelant ne faisant état de la situation de la mère que pour illustrer une prétendue disproportion des situations qui n'est pas établie au vu de ce qui précède.
Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée versera à l'appelant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil de l'appelant, les dépens peuvent être fixés à 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'appelant A.O.________ doit verser à l'intimée A.Y.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck Ammann (pour A.O.), ‑ Me Virginie Rodigari (pour A.Y.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :