Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 72
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU10.042250-151897

684

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 décembre 2015


Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffière : Mme Choukroun


Art. 176 CC, 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.P., née [...], par le régulier versement d’une pension de 1'115 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er juin 2015 (I), ordonné à tout débiteur de A.P., actuellement D.________ SA, chemin [...], [...], respectivement à toute caisse ou organisme servant à A.P.________ des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever sur le salaire versé à ce dernier, domicilié [...], [...], le montant de 1’115 fr. par mois et de le verser directement sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de B.P.________, domiciliée [...], [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité (II), rapporté en conséquence le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2015 (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l’intimée, à une décision ultérieure (V), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré que les circonstances avaient notablement et durablement changé depuis la convention signée par les parties le 12 décembre 2013. Il a en effet constaté qu’en novembre 2014, la SUVA avait cessé de verser à A.P.________ des indemnités représentant un montant mensuel moyen de l’ordre de 5'956 fr. et qu’à partir de la fin avril 2015, la société D.________ SA n’avait plus compensé ce montant, le salaire de A.P.________ passant ainsi de 12'223 fr. à 5'600 fr., dès le 1er mai 2015. Le magistrat a considéré que les charges incompressibles de A.P.________ s’élevaient à 4'484 fr. 60, à savoir un montant de base de 1'350 fr., un loyer de 2'750 fr. ainsi que des assurances maladie par 384 fr.60. Une fois ces charges assumées, A.P.________ disposait encore d’un montant de 1'115 fr. 40. Le premier juge a dès lors astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'115 fr. dès le 1er juin 2015, mois du dépôt de la requête.

B. Par acte du 16 novembre 2015, B.P.________ a déposé un appel à l’encontre de cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.P.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr. conformément aux termes de la convention signée par les parties à l’audience du 12 décembre 2013 et à ce que les débiteurs de A.P.________ prélèvent ce montant des prestations qu’ils lui servent (salaires, rentes, allocations ou indemnités) pour les reverser directement sur le compte bancaire ouvert au nom de B.P., cela dès et y compris le 1er juillet 2015. Elle a produit un bordereau de pièces et a également requis l’audition de L. à titre de témoin. B.P.________ a en outre demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire durant la procédure d’appel.

Dans sa réponse du 11 décembre 2015, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B.P.________. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire durant la procédure d’appel.

Par ordonnances du 27 novembre 2015 et du 16 décembre 2015, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, respectivement à B.P.________ avec effet au 16 novembre 2015 et à A.P.________ avec effet au 11 novembre 2015, dans la procédure d’appel qui les oppose.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.P., né le [...] 1961, et B.P., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1991 devant l'officier d'état civil de la commune du [...] (GE).

Un enfant, aujourd’hui majeur, [...], né le [...] 1993, est issu de cette union.

La vie séparée des époux a fait l’objet de nombreuses procédures, notamment afin de fixer le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.P.________ en faveur de son épouse.

A.P.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 22 décembre 2010.

La société D.________ SA, détenue par A.P.________ à hauteur de 50%, a fait l’objet d’une expertise dans le cadre de la procédure au fond.

Dans leur rapport du 19 juillet 2013, les experts ont notamment indiqué que la valeur actuelle des actions ne dépassait guère la valeur nominale et que si les exercices futurs, y compris 2013 étaient identiques à 2012, la société ne vaudrait plus grand chose (pièce 101 du bordereau déposé le 11 décembre 2015).

Le 12 décembre 2013, les parties ont signé une convention devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, dans laquelle elles ont notamment arrêté le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.P.________ en faveur de son épouse à 4'600 fr. jusqu’au mois de décembre 2013, puis à 4'200 fr., dès le mois de janvier 2014, pour passer à nouveau à 4'600 fr. dans le cas où [...] ne continuait pas sa formation en septembre 2014.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement), a en substance ordonné à tout débiteur de A.P., respectivement à toute caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever immédiatement sur le salaire versé à ce dernier le montant de 4'200 fr. par mois et de le verser directement sur le compte bancaire ouvert au nom de B.P..

Par requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015, complétée le 24 juin 2015, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification de l’arrêt sur appel du 12 décembre 2013 en ce sens qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.P.________ avec effet au 1er janvier 2015, ainsi qu’au rapport de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2015 en ce sens que l’ordre donné à D.________ SA de verser à B.P.________ la pension de Fr. 4'200.- est annulé.

Dans ses déterminations du 11 août 2015, B.P., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.P. au pied de sa requête de mesures provisionnelles.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant la Présidente du tribunal d’arrondissement le 16 septembre 2015, en présence des parties, chacune assistée de son conseil respectif.

J., comptable de D. SA, a été entendue à titre de témoin lors de cette audience. Elle a notamment expliqué qu’en 2014, D.________ SA avait enregistré une baisse des ventes de 15%, due notamment à la diminution des ventes effectuées avec [...], principal distributeur de l’entreprise (lequel a généré 66% du chiffre d’affaires en 2012, 50% en 2013 et 25% seulement en 2014). Une vente de patentes en 2014 ayant rapporté à la société 280’600 fr., des investissements ont été faits pour essayer de dynamiser les ventes en trouvant de nouveaux distributeurs et de nouveaux clients, sans le succès escompté toutefois. L’abandon du taux plancher entre l’euro et le franc suisse au début de l’année 2015 n’a pas amélioré la situation, D.________ SA connaissant en outre, durant les trois premiers trimestres de l’année 2015, une baisse des ventes de 38% environ.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal d’arrondissement et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives.

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que la première juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus compliquée parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note de Bohnet).

3.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que le litige ne porte que sur la contribution d’entretien due à l’épouse et que l’enfant majeur du couple n’est pas concerné. L’appelante a produit un certificat médical établi le 13 novembre 2015, soit après que l’ordonnance litigieuse n’ai été rendue, de sorte qu’il est recevable et qu’il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen du présent litige.

L’intimé a quant à lui produit un bordereau de dix pièces. Les pièces nos 101 à 106 sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. S’agissant de la pièce n° 107, soit un relevé du compte ouvert au nom de l’intimé auprès de l’ [...], elle est recevable dans la mesure où elle est postérieure à l’ordonnance litigieuse et il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen du présent litige. Enfin, si les pièces nos 108 à 110, à savoir trois justificatifs relatifs à une vente d’Iphone par l’intimé, au remboursement d’un montant par le fisc en novembre 2015 et aux frais d’écolage de l’enfant majeur du couple, sont également recevables, elles sont sans pertinence pour l’examen de la cause.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Juge délégué considère que le domicile de l’intimé à [...] est suffisamment établi, au stade de la vraisemblance applicable à la présente procédure. Au surplus, la requête de l’appelante tendant l’audition de L.________ à titre de témoin, soulevée pour la première fois en appel, est tardive.

L’appelante soutient en premier lieu que les circonstances prévalant en décembre 2013 n’ont pas changé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle estime notamment que l’intimé, par son statut d’actionnaire de la moitié de la société D.________ SA, aurait fictivement réduit son salaire et qu’il conviendrait de considérer qu’il perçoit en réalité les mêmes revenus que ceux pris en considération en décembre 2013. Par ce moyen, elle se prévaut d’une mauvaise application de l’art. 179 al. 1 première phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

4.2 En l'espèce, et comme le soutient à raison l’appelante, l’intimé n’a pas établi, ni rendu vraisemblable que la situation de la société D.________ SA, qu’il détient par moitié, se serait notablement péjorée depuis le mois de décembre 2013, cela d’autant plus que son argumentation portait déjà sur cette dégradation à cette époque. De même, on doit admettre avec l’appelante que l’activité effective de l’intimé est vraisemblablement supérieure à 30%. Cela semble d’ailleurs confirmé tant par l’ampleur de ses frais de déplacement – qui démontrent que l’intimé est à la recherche d’une nouvelle clientèle – que par le montant du salaire réduit de moitié qui reste supérieur au 30% du salaire de 12'223 fr. retenu en décembre 2013.

Il convient cependant d’admettre, comme l’a fait le premier juge, que la cessation du versement des prestations allouées par la SUVA à l’intimé dès le 1er novembre 2014, nonobstant le fait que son incapacité n’ait pas cessé, constitue un élément nouveau et durable au sens de l’art. 179 CC. Il en va de même s’agissant de la diminution du salaire versé par la société D.________ SA à compter du mois de mai 2015. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le seul fait que l’intimé soit actionnaire à 50% de la société D.________ SA ne permet pas de retenir que la réduction de salaire serait fictive ou uniquement destinée à fonder sa requête tendant à la modification de la contribution d’entretien, dans la mesure où l’incapacité de travail à 70% de l’intimé est médicalement constatée et avérée. La modification notable et durable de la situation de l’intimé est dès lors établie et ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L’appelante conteste ensuite le revenu de l’intimé tel que retenu par le premier juge, soit 5'600 francs. Elle soutient qu’il y aurait lieu d’y ajouter le montant de 1'000 fr. que ce dernier percevrait en sus de son salaire. Elle affirme en outre que l’intimé travaillerait en réalité à plus de 30% et qu’il pourrait ainsi percevoir un revenu supérieur à celui retenu par le premier juge s’il recherchait un autre emploi. Elle considère enfin qu’il conviendrait de prendre en considération, à titre de revenu de l’intimé, une rente d’invalidité à laquelle il pourrait – selon elle – prétendre s’il en faisait la demande. Elle affirme en dernier lieu que l’intimé pourrait puiser dans sa fortune personnelle pour assumer ses obligations d’entretien vis-à-vis d’elle.

5.1 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).

Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c). Il n'est cependant pas arbitraire de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites ne sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).

Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4; CREC II 2 mars 2011/31).

Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf.). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431).

5.2 En l’espèce, il est exact que le salaire de l’intimé correspond à 50% et non à 30% de son ancien salaire. L’appelante ne peut toutefois rien tirer de cette constatation, qui démontre au demeurant que l’intimé n’a pas cherché à tirer artificiellement sa rémunération vers le bas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intimé a perçu de D.________ SA un montant mensuel de 1'000 fr. pendant les premiers mois de l’année 2015 (pièce n° 1 du bordereau déposé le 30 juillet 2015), l’existence du versement de ce montant n’est plus avérée pour la période postérieure à la modification de la rémunération de l’intimé et au dépôt de la requête de modification des mesures provisionnelles le 22 juin 2015. Dans ces conditions, et contrairement à ce que plaide l’appelante, on ne saurait retenir que l’intimé bénéficie d’un tel montant en sus de son salaire. Il n’y a également pas lieu de tenir compte des allocations pour formation perçues par l’intimé, qui ne constituent pas un élément de son revenu propre, mais qui sont destinées à l’enfant majeur du couple en formation qui vit auprès de lui.

De même, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que l’intimé pourrait – en changeant d’activité lucrative – percevoir un revenu supérieur à celui retenu au vu de sa capacité de travail résiduelle de 30%. Avec une incapacité de travail à 70%, on ne voit pas quel emploi l’intimé pourrait trouver qui lui rapporterait un revenu supérieur à sa rémunération actuelle.

Enfin, s’il n’est effectivement pas établi que l’intimé aurait déposé une requête auprès de l’assurance-invalidité, comme l’avait conseillé la SUVA au moment où elle l’avait averti qu’elle cesserait le versement de ses prestations, cela n’est toutefois pas déterminant pour envisager la fixation d’un revenu hypothétique ; en effet, le droit de l’intimé à une rente de l'assurance-invalidité n’étant pas établi, ou à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; CACI 23 décembre 2013/637 et réf.)

Au surplus, le statut de coactionnaire de l’intimé ne démontre pas qu’il pourrait puiser dans sa fortune personnelle, cela d’autant plus qu’il résulte de l’expertise effectuée en juillet 2013 que la valeur des actions de la société D.________ SA n’est guère supérieure à leur valeur nominale de 50’000 francs. La liquidation du régime matrimonial ne laisse en outre pas ressortir des montants significatifs en faveur de l’un ou l’autre époux. La pièce faisant état d’une offre de vente des actions de l’intimé pour 200'000 fr. n’est guère déterminante dès lors qu’elle émane de l’associé avec lequel l’intimé est en litige. Même retenue, la fortune ainsi acquise serait de toute façon trop modeste pour pouvoir être prise en considération dans le calcul des revenus de l’intimé.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré que dès le 1er mai 2015, l’intimé percevait un revenu de 5'600 francs, et qu’il a calculé sur cette base nouvelle le montant de la contribution d’entretien. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

L’appelante reproche également au premier juge d’avoir évalué ses charges incompressibles ainsi que celles de l’intimé de manière erronée.

Elle estime d’abord que le montant du loyer de l’intimé est erroné dans la mesure où, selon elle, l’intimé vivrait en réalité avec son amie à [...], avec qui il partagerait les charges, et non comme il l’indique, seul avec son fils, à [...].

6.1 Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A.287/2012 du 14 août 2012). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1)

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).

6.2 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a pris en considération les mêmes charges que celles qui avaient être retenues en décembre 2013, tant pour l’intimé que pour l’appelante.

S’agissant en particulier du montant du loyer retenu à la charge de l’intimé, l’appelante n’apporte aucun élément rendant vraisemblable que celui-ci vivrait en concubinage simple et durable. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent de manière suffisamment probante que l’intimé vit effectivement à l’adresse indiquée à [...] (pièces nos 10 à 14 du bordereau produit le 22 juin 2015). Il a d’ailleurs expliqué que l’indication d’une adresse à [...] constituait une erreur. Dans la mesure où l’appelante n’a contesté que le montant du loyer retenu à la charge de l’intimé, il y a lieu de confirmer les autres éléments pris en considération par le premier juge au titre de ses charges incompressibles, ainsi que du montant dont il dispose une fois ses charges assumées, à savoir un montant de 1'115 fr. 40. Le premier juge était dès lors fondé à fixer le montant de la contribution en faveur de l’appelante à 1'115 francs.

Enfin, les moyens soulevés par l’appelante s’agissant de ses propres charges incompressibles, qu’elle évalue à 4'058 fr., sont sans pertinence en l’espèce, au vu du disponible de l’intimé.

Dans un dernier moyen, l’appelante conteste la date retenue par le premier juge, soit le 1er juin 2015, à compter de laquelle l’intimé doit lui verser le montant de 1'115 fr. à titre de contribution d’entretien.

7.1 Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. La décision de modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5).

La modification de mesures provisionnelles prend en règle générale effet au moment de la requête (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.2.2). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine.

7.2 En l’espèce, l’intimé a déposé sa demande de modification des mesures provisionnelles le 22 juin 2015. En fixant le début du versement de la nouvelle contribution d’entretien au 1er juin 2015, soit à une date antérieure au dépôt de la demande, le premier juge s’est écarté du principe préconisé par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. En l’absence de circonstances particulières justifiant de donner un tel effet rétroactif à la requête, il convient de fixer le dies a quo de la modification du montant de la contribution d’entretien au 1er juillet 2015. L’appel doit être admis sur ce point et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif dans ce sens.

En conclusion, l’appel est très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, il y a lieu, vu l’issue du litige, de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié à la charge des parties. Dès lors qu’elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés.

8.2 Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 2 CPC).

Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office de B.P.________, a produit une liste des opérations du 16 décembre 2015, indiquant 6 heures de travail. Au vu de de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’080 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry à 1'220 fr. 40.

Dans sa liste des opérations produite le 17 décembre 2015, Me Malek Buffat Reymond, conseil d’office de A.P.________, a indiqué avoir consacré 9,65 heures à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance et de la simplicité de la cause, le nombre d’heures annoncées apparaît trop élevé, notamment s’agissant du temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel, y compris l’établissement d’un bordereau, qu’il a évalué à 8,30 heures. Compte tenu des opérations décrites et des difficultés de la cause, c’est en définitive une durée totale de 6,10 heures consacrée à l’exercice de son mandat qu’il convient de retenir. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 1'098 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 50 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Malek Buffat Reymond à 1'239 fr. 80.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. Dit que Daniel Jover contribuera à l’entretien de son épouse Claire Jover, née Kouamé par le régulier versement d’une pension de 1'115 fr. (mille cent quinze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er juillet 2015.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante B.P.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé A.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Poitry, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Buffat Reymond, conseil de l’intimé, à 1'239 fr. 80 (mille deux cent trente-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le Juge délégué : La greffière :

Du 21 décembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour B.P., née [...]), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.P.).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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