TRIBUNAL CANTONAL
JI21.002599-220792
572
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 novembre 2022
Composition : M. Hack, juge unique Greffier : M. Grob
Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par N.________ le 17 septembre 2021 (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle déposée par X.________ le 23 novembre 2021 (II), a dit que dès le 1er octobre 2021, aucune contribution d’entretien n’était due par N.________ en faveur de ses filles Q.________ et G.________ (III et IV), a dit que l’entretien convenable de l’enfant Q.________ était arrêté à 831 fr. 75 (V) et celui de l’enfant G.________ à 865 fr. (VI), a dit que N.________ était tenu d’informer X.________ de tout changement de sa situation financière (VII), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (VIII), a dit que X.________ verserait à N.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).
En droit, le président, saisi par N.________ d’une requête tendant à la suppression dès le 1er février 2021 des pensions dues en faveur de ses filles telles que fixées par convention judiciaire du 11 février 2021, a considéré que la situation financière de l’intéressé s’était modifiée notablement et durablement dans la mesure où son revenu avait diminué par rapport à celui pris en compte en février 2021 pour fixer les contributions d’entretien litigieuses, de sorte qu’il se justifiait d’entrer en matière sur sa requête. L’autorité précédente a ensuite examiné la situation financière actuelle des intéressés. Elle a retenu que N., domicilié en France, réalisait un revenu mensuel de 1'340 fr. en travaillant comme installateur électricien indépendant dans ce pays et que ses charges mensuelles s’élevaient 2'105 fr. – à savoir, une base mensuelle de 800 fr. pour tenir compte du niveau de revenu et de prix en France, des frais d’exercice du droit de visite de 150 fr., des frais de logement de 1'050 fr. et un montant de 105 fr. pour le remboursement d’un prêt à la consommation –, si bien que son budget présentait un déficit de 765 francs. Quant à X., mère des enfants et parent gardien, elle réalisait un salaire mensuel net de 5'663 fr. en travaillant comme enseignante à 90% et ses charges mensuelles s’élevaient à 2'811 fr. 35 ; elle bénéficiait ainsi d’un disponible de 2'851 fr. 65. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 709 fr. 15 pour Q.________ et à 885 fr. pour G.________ et il n’y avait aucune contribution de prise en charge dès lors que le budget de X.________ ne présentait pas de déficit. Dans la mesure où N.________ n’était pas en mesure de couvrir son propre minimum vital, le président a considéré qu’il ne devait aucune pension en faveur des enfants à compter du 1er octobre 2021, date la plus proche de sa requête. La requête de l’intéressé a dès lors été admise dans cette mesure, ce qui a entraîné le rejet de la conclusion reconventionnelle de X.________ tendant à l’augmentation des contributions d’entretien dès le 1er novembre 2021.
B. Par acte du 17 juin 2022, X.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2021 de N.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée et que ses conclusions reconventionnelles soient admises, les contributions mensuelles dues par l’intimé pour l’entretien des enfants étant fixée dès le 1er novembre 2021 à 900 fr. pour Q.________ et à 1'000 fr. pour G., allocations familiales non comprises. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de l’intimé, de tout justificatif relatif au paiement des pensions dues aux enfants Q. et G.________ du 1er février 2021 au 30 juin 2022. L’appelante a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 17 juin 2022 et a désigné Me Nathalie Fluri en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 12 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance. Il a produit une pièce et a sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 12 août 2022 et a désigné Me Anaïs Brodard en qualité de conseil d’office.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés des enfants Q., née le [...] 2017, et G., née le [...] 2019.
Les parties ont vécu en concubinage à [...] (France), jusqu’à leur séparation en septembre 2019.
Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 11 février 2021, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. Le lieu de résidence des enfants Q.________ et G.________ est fixé provisoirement au domicile de leur mère, qui en exerce par conséquent provisoirement la garde de fait. II. Le père, N., exercera son droit de visite sur ses filles Q. et G.________ un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener, la première fois le week-end du 19 au 21 février 2021.
S’agissant des vacances, N.________ jouira d’un droit de visite à fixer d’entente avec X.________ et la DGEJ.
N.________ pourra avoir un contact téléphonique ou par vidéoconférence les mardis et jeudis, chaque semaine, à 17h00. III. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.________ s’élève à 645 fr. par mois, allocations familiales déjà déduites. IV. N.________ contribuera à l’entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement en mains de X., par le régulier versement [sic], d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), la première fois le 1er février 2021. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G. s’élève à 786 fr. 50 par mois, allocations familiales déjà déduites. VI. N.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement en mains de X., par le régulier versement [sic], d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), la première fois le 1er février 2021. VII. N. s’engage irrévocablement à s’acquitter des charges de la maison qu’il occupe à [...], propriété des parties, par 1'000 EUR par mois, tous droits réservés lors de l’éventuelle dissolution du concubinage.
[…]
X. N.________ s’engage irrévocablement à s’acquitter de la somme de 100 EUR par mois, à titre de remboursement du crédit ouvert au nom des parties auprès du [...], intérêts et amortissements compris, pour l’achat d’un véhicule [...] utilisé par lui-même, tous droits réservés lors de l’éventuelle dissolution du concubinage. XI. Le montant des pensions fixées ci-dessus tient compte d’un revenu mensuel de 5'416 fr. 65 servi à X.________ et d’indemnités de chômage par 2'400 EUR servies à N., étant précisé que X. n’a pour l’instant pas de charges locatives.
[…] »
Le 25 mai 2021, l’appelante, pour les enfants Q.________ et G.________, a déposé une demande au fond en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2021, l’intimé a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur des enfants Q.________ et G.________ dès et y compris le 1er février 2021 (I et II) et à ce qu’il soit constaté qu’il s’engage à contribuer à l’entretien de celles-ci dès qu’il aurait recouvré une situation financière lui permettant de s’acquitter d’une telle obligation (III).
b) Lors de l’audience du 23 novembre 2021, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de cette requête et, reconventionnellement, à ce que dès le 1er novembre 2021, la contribution d’entretien mensuelle de l’enfant Q.________ soit fixée à 900 fr. et celle de l’enfant G.________ à 1'000 francs.
a) L’appelante travaille comme enseignante à 90% auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'663 fr., part au 13e salaire comprise.
L’intéressée vit avec les enfants Q.________ et G.________ dans un appartement de 3.5 pièces sis [...], dont le loyer mensuel net s’élève à 1'490 fr. et les charges à 180 francs. Le bail à loyer de ce logement a débuté le 1er mars 2021. A une date indéterminée, vraisemblablement antérieurement au 11 février 2021, date de la production de ce document, l’appelante a envoyé par courriel une demande de location pour cet appartement à [...] SA. Elle loue également une place de parc pour un coût mensuel de 80 francs.
b) L’intimé vit en France. Il a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage entre le 1er juillet 2020 et le 30 août 2021 et a notamment perçu dans ce cadre des montants de 6'962.66 euros le 22 février 2021, de 2'009.84 euros le 2 mars 2021, de 2'225.18 euros le 1er avril 2021, de 230.02 euros le 30 avril 2021, de 2'211 euros le 3 mai 2021, de 2'284.70 euros le 1er juin 2021, de 2'211 euros le 9 juillet 2021, de 1'670.88 euros le 6 août 2021 et de 3'932.98 euros le 30 août 2021.
En juin 2021, l’intimé a débuté une nouvelle activité en qualité d’installateur électricien indépendant. En juin et juillet 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires nul. En août 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 622 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 70 euros. En septembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des ventes de marchandises de 2'789 euros et un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 1'415 euros ; les cotisations sociales dues s’élevaient à 156 euros pour les prestations de services, à 178 euros pour les ventes de marchandises et à 13 euros à titre de « formation artisan obligatoire », calculés à un taux de 0.30% sur la somme des chiffres d’affaires des prestations de service et des ventes de marchandises. En octobre 2021, l’intimé a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'500 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 283 euros. En novembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 1'703 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 192 euros. En décembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des « autres prestations de services » de 3'790 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 428 euros. En janvier 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 4'094 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 482 euros. En février 2022, l’intéressé a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'198 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 260 euros. En mars 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'424 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 286 euros. Hormis les cotisations sociales précitées, les charges professionnelles de l’intimé ne sont pas connues dès lors qu’il n’a produit aucun document relatif à celles-ci. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé a mentionné à cet égard, sans préciser aucun montant, de l’achat de matériel, des frais de publicité et de site Internet qui auraient fait baisser son bénéfice net « pour les premiers mois ». Le 4 octobre 2021, le compte courant de l’intimé a été crédité d’un montant de 1'300 euros avec la mention « VIR N.________ salaire ».
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5) ; cela vaut également lorsque la maxime d'office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
3.1 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2).
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
3.2.2 En l’occurrence, l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles il faudrait requérir la production en mains de l’intimé des justificatifs de paiement des pensions dues aux enfants pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2022. Elle se contente en effet de soutenir qu’au vu de son revenu, l’intéressé serait en mesure d’assumer ses obligations et qu’il n’aurait pas versé l’entier des pensions entre février et septembre 2021, puis plus rien. Ce faisant, elle ne précise pas en quoi cette circonstance serait pertinente pour juger de son appel, ce que l’on ne discerne d’ailleurs pas.
La mesure probatoire requise par l’appelante doit par conséquent être rejetée.
4.1 Reprochant à l’autorité précédente d’avoir considéré que la situation financière de l’intimé s’était péjorée au regard de celle qui prévalait lors de la signature de la convention du 11 février 2021, l’appelante soutient en premier lieu que l’intimé aurait perçu en moyenne un revenu mensuel de 3'391.18 euros de l’assurance-chômage entre les mois de février à mai 2021, soit un montant supérieur à celui qui avait été retenu dans le cadre de ladite convention.
L’intimé fait valoir que selon la pièce 151, il aurait été indemnisé durant 244 jours à raison de 87.15 euros entre octobre 2020 et juin 2021 et durant 20 jours à raison de 82.31 euros lors du mois de juillet 2021, ce qui démontrerait un revenu mensuel de 1'891.15 pour la première période, respectivement de 1'646.20 pour la seconde. Il s’agirait ainsi de montants bien inférieurs aux 2'400 euros retenus dans la convention.
4.2 Il résulte des attestations de paiement délivrées par l’agence Pôle emploi [...] les 12 juin et 24 octobre 2021 (P. 3 et 151) que l’intimé a perçu à titre d’indemnités de chômage des montants de 6'962.66 euros le 22 février 2021, de 2'009.84 euros le 2 mars 2021, de 2'225.18 euros le 1er avril 2021, de 230.02 euros le 30 avril 2021, de 2'211 euros le 3 mai 2021, de 2'284.70 euros le 1er juin 2021, de 2'211 euros le 9 juillet 2021, de 1'670.88 euros le 6 août 2021 et de 3'932.98 euros le 30 août 2021. Le total de ces versements est de 23'738.26 euros, ce qui équivaut à un revenu mensuel net moyen pour la période considérée de sept mois de 3'391.18 euros comme le soutient l’appelante. Le fait que certains des montants versés comprendraient, selon l’intimé, des arriérés n’y change rien. Cela étant, le fait que l’intimé bénéficiait d’indemnités de chômage plus élevées n’est pas pertinent pour l’issue du litige dès lors que l’intéressé ne perçoit actuellement plus ces indemnités et qu’il exerce désormais une activité lucrative indépendante. On rappellera en effet que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, soit en l’occurrence le 17 septembre 2021, alors que l’intimé avait déjà débuté son activité indépendante et ne percevait plus les indemnités de chômage ; c’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu de l’intéressé et son évolution prévisible (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).
Certes, l’intimé faisait valoir en première instance que les pensions prévues par la convention du 11 février 2021 entamaient son minimum vital puisqu’il aurait en réalité perçu du chômage un montant inférieur aux 2'400 euros mentionnés dans cette convention. Le président ne l’a toutefois pas suivi sur ce point dès lors qu’il a retenu que ce n’était que par la suite que le revenu de l’intimé avait diminué. Or, dans la mesure où l’intimé n’a pas fait appel de l’ordonnance, il ne se justifie pas d’examiner si le revenu perçu du chômage était inférieur à ce qui était prévu par la convention. L’application de la maxime d’office ne change rien à ce constat. Il en découle que les arguments de l’intimé concernant la période de février à août 2021 sont sans pertinence.
5.1 L’appelante soutient ensuite que la situation de l’intimé ne se serait pas péjorée à partir de septembre 2021. Elle fait valoir que l’intéressé n’aurait pas de locaux professionnels et travaillerait depuis chez lui, qu’il aurait été requis à plusieurs reprises en première instance de produire des pièces relatives à ses charges professionnelles et qu’il ne se serait jamais exécuté. Il faudrait donc retenir un revenu correspondant aux chiffres d’affaires réalisés entre septembre 2021 et mars 2022, à savoir 2'547.87 euros par mois en moyenne à tout le moins. En outre, selon la pièce 152, l’intimé aurait indiqué s’attendre à réaliser des bénéfices nets de 4'025 euros par mois, ce qui corroborerait le fait qu’il gagne au moins les 2'400 euros mentionnés dans la convention. L’appelante prétend ainsi que le montant de 1'300 euros retenu par l’autorité précédente à titre de revenu mensuel tiré de l’activité indépendante de l’intimé serait sans fondement.
De son côté, l’intimé fait valoir que son revenu d’indépendant serait constitué de la différence entre son bénéfice et ses charges et que le calcul effectué par l’appelante ne se fonderait pas sur une moyenne des revenus sur plusieurs années, mais uniquement sur quelques mois. Se référant à la pièce 51, l’intimé soutient que son bénéfice net moyen entre août 2021 et mars 2022 serait de 2'049 euros. Il relève également que la pièce précitée, sur laquelle l’appelante fonde son raisonnement, n’aurait été produite que dans le cadre de la procédure au fond et n’aurait pas été invoquée dans la procédure provisionnelle, de sorte qu’il serait douteux qu’elle puisse s’y référer, malgré la maxime inquisitoriale illimitée.
L’autorité précédente a retenu que l’intimé avait débuté une activité indépendante d’installateur électricien en juin 2021, qu’il n’avait perçu aucun revenu à ce titre en juin et juillet 2021 et qu’entre août et novembre 2021, il avait réalisé un chiffre d’affaires total de 8'137 euros. Elle a indiqué que les charges professionnelles de l’intéressé n’étaient pas connues et que le bénéfice net ne pouvait pas être établi en l’état. Elle a ensuite constaté que l’intimé avait prélevé un montant de 1'300 euros à titre de salaire pour le mois d’octobre 2021 et a considéré que ce montant devait être retenu à titre de revenu, celui-ci ne paraissant pas déraisonnable sur la base des éléments précités et du fait que l’intéressé était en train de démarrer sa nouvelle activité.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 286 al. 2 CC – applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC –, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 177 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les références citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant).
5.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_220/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).
5.3 En l’espèce, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à la présente cause (cf. supra consid. 2.2), il peut être tenu compte de la pièce 51 produite par l’intimé le 2 mai 2022, sur réquisition de l’appelante, dans la procédure au fond de première instance. Ce titre figure au dossier de la cause dans son ensemble, qui comprend la procédure au fond et les procédures provisionnelles.
Ladite pièce 51 est constituée de déclarations mensuelles du chiffre d’affaires de l’intimé pour les mois de juin 2021 à mars 2022. En juin et juillet 2021, l’intimé a déclaré un chiffre d’affaires nul. En août 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 622 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 70 euros, ce qui correspond à un montant net de 552 euros. En septembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 1'415 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 160 euros (à savoir 156 euros pour les prestations de service et 4 euros pour la « formation artisan obligatoire » de 0.30% calculée uniquement sur le chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales), ce qui correspond à un montant net de 1'255 euros. On précisera qu’il ne sera pas tenu compte du chiffre d’affaires des ventes de marchandises figurant sur ce document dès lors que l’on ignore tout du prix d’achat de ces marchandises. En octobre 2021, l’intimé a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'500 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 283 euros, ce qui correspond à un montant net de 2'217 euros. En novembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 1'703 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 192 euros, ce qui correspond à un montant net de 1'511 euros. En décembre 2021, il a déclaré un chiffre d’affaires des « autres prestations de services » de 3'790 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 428 euros, ce qui correspond à un montant net de 3'362 euros. En janvier 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 4'094 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 482 euros, ce qui correspond à un montant net de 3'612 euros. En février 2022, l’intimé a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'198 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 260 euros, ce qui correspond à un montant net de 1'938 euros. Enfin, en mars 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales de 2'424 euros sur lequel il devait des cotisations sociales de 286 euros, ce qui correspond à un montant net de 2'138 euros.
Ces résultats étant variables, il se justifie de calculer une moyenne de ceux-ci. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est pas possible de faire une moyenne sur plusieurs années dès lors qu’il n’a débuté son activité indépendante qu’en juin 2021. Il convient ainsi de son fonder sur les résultats connus. Cela étant, les résultats des mois de juin et juillet 2021 ne seront pas pris en compte car ils ne sont pas suffisamment représentatifs, l’intimé venant alors de mettre en place son activité indépendante et n’ayant vraisemblablement pas exercé d’activité puisqu’il n’a pas déclaré de chiffre d’affaires. L’intéressé n’en tient d’ailleurs pas compte lorsqu’il entreprend de calculer son revenu moyen.
En tenant compte de la moyenne des chiffres précités pour la période d’août 2021 à mars 2022, l’intimé a réalisé un chiffre d’affaires moyen, après déduction des cotisations sociales, de quelque 2'073 euros. Mais si l’on ne prend en considération que la période courant de janvier à mars 2022, qui apparaît plus représentative de l’activité indépendante déployée par l’intimé dès lors qu’il s’agit d’une période récente postérieure aux premiers mois d’activité dont les résultats sont généralement moins bons puisqu’il s’agissait de mettre en place une nouvelle activité, le résultat moyen est de quelque 2'562 euros, soit un montant légèrement supérieur aux 2'400 euros définis dans la convention du 11 février 2021. On aboutit au même constat en prenant en considération les résultats des six derniers mois connus, à savoir la période d’octobre 2021 à mars 2022, puisqu’on obtient une moyenne de 2'463 euros. La comparaison du résultat moyen de l’année 2021, soit 1'779 euros avec celui connu de l’année 2022, à savoir 2'562 euros, démontre d’ailleurs une progression.
Certes, les chiffres dont il est fait état ci-dessus ne tiennent pas compte des charges professionnelles autres que les cotisations sociales. A cet égard, deux constats s’imposent. Soit il faut considérer qu’il appartenait à l’intimé d’établir ses charges professionnelles et, comme il ne l’a pas fait, que l’on ignore quels sont ses revenus nets. Partant, la requête de modification de l’intimée devrait être rejetée puisque son revenu mensuel net n’est ni déterminé ni déterminable. Soit il faut considérer que les charges professionnelles de l’intéressé sont négligeables vu la nature de l’activité indépendante déployée et que les chiffres d’affaires précités, après déduction des cotisations sociales, correspondent au bénéfice net. Même dans sa réponse à l’appel, l’intimé n’invoque à cet égard, qui plus est de manière assez vague et sans mentionner aucun montant, que l’achat de matériel, la publicité et le site Internet, qui auraient selon lui fait baisser son bénéfice net « pour les premiers mois ». A cela s’ajoute que l’intéressé admet dans son écriture, lorsqu’il entreprend de présenter les différents résultats de son activité indépendante (réponse p. 6), que les chiffres d’affaires réalisés sous déduction des cotisations sociales constituent le bénéfice de son activité et donc son revenu. On retiendra donc que le revenu mensuel net de l’intimé équivaut à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés après déduction des cotisations sociales.
Au vu de ce qui a été exposé, on constate qu’à compter du mois d’octobre 2021 déjà, soit trois mois après avoir débuté son activité indépendante, l’intimé est en mesure de réaliser un revenu moyen équivalent au revenu dont il a été tenu compte dans la convention du 11 février 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas de changement notable et durable de sa situation, de sorte que sa requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée. L’appel doit donc être admis sur ce point.
Compte tenu de ce résultat, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé ou celle de savoir si l’on peut attendre de celui-ci qu’il s’installe en Suisse pour augmenter son revenu, également soulevées par l’appelante, perdent leur objet et n’ont pas à être examinées.
6.1 L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir rejeté sa conclusion reconventionnelle tendant à ce que les pensions dues aux enfants soient augmentées en raison d’une augmentation de ses propres charges. Elle fait valoir que depuis le 1er mars 2021, son loyer mensuel net serait de 1'490 fr., montant auquel s’ajoutent un acompte de charges de 180 fr. et une place de parc à 80 fr., ce qui modifierait la part au loyer des enfants. Elle soutient également que les contributions d’entretien servies aux enfants impacteraient sa charge fiscale, et donc la part aux impôts des enfants. L’appelante entreprend ensuite de calculer les coûts des enfants en tenant compte de frais médicaux non remboursés pour chacune d’entre elles.
La conclusion reconventionnelle de l’appelante équivaut à une demande de modification des pensions fixées par la convention du 11 février 2021, qui est soumise aux mêmes conditions que celle de l’intimé, telles que rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1).
6.2 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_763/2020 du 21 septembre 2021 cosnid. 2.2 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 cosnid. 5.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, il se justifie de considérer que la charge d’impôt supplémentaire devant être assumée par l’appelante qui est induite par les contributions d’entretien payées par l’intimé était plus que prévisible au moment de la conclusion de la convention du 11 février 2021. Il est en effet inconcevable que les parties, chacune assistée d’un mandataire, n’y aient alors pas songé et n’en aient pas tenu compte au moment de définir le montant desdites contributions. Il ne s’agit dès lors pas d’un fait nouveau pouvant justifier une modification de cette réglementation.
S’agissant de la charge de loyer invoquée par l’appelante, on constate que la convention du 11 février 2021 indique que l’intéressée n’a pour l’instant pas de charges locatives (ch. XI in fine). Figure au dossier (P. 52/1 produite le 12 octobre 2021) la première page du bail à loyer du logement actuel de l’appelante, sis [...], qui indique que le bailleur est représenté par [...] SA et que ce contrat a débuté le 1er mars 2021, soit dix-sept jours après la conclusion de la convention. Si l’on ignore à quelle date ce bail a été signé puisque seule sa première page a été produite, celui-ci a plus que vraisemblablement été conclu avant son entrée en vigueur. Parmi les pièces produites par l’appelante lors de l’audience du 11 février 2021, figure également un courriel qu’elle a adressé à [...] SA avec une demande de location pour un logement sis « [...] », dépourvu de date. Il s’agit vraisemblablement de la demande de location pour son logement actuel. Compte tenu de ces éléments, il est difficile de considérer que la charge locative de l’appelante n’était pas prévisible et n’a pas été prise en considération au moment où la convention a été conclue. On renoncera toutefois à instruire sur la question des dates des documents précités. En effet, on constate que les charges mensuelles de l’intimé telles que retenues par l’autorité précédente s’élèvent à 2'105 fr. total. Ces charges ne sont pas valablement contestées par l’appelante dès lors qu’elle se contente d’affirmer dans son mémoire qu’il ne s’acquitterait pas de toutes ses charges (appel pp. 6-7), ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC. Vu les moyens limités à disposition, on pourrait certes ne pas tenir compte du prêt à la consommation comptabilisé par le président à raison de 105 fr. sur la base du ch. X de la convention du 11 février 2021, ce qui permettrait de retenir des charges de 2'000 francs. Cela étant, même en retenant ce dernier montant, il est exclu d’augmenter les contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé dès lors que son revenu mensuel est de l’ordre de 2'400 fr. et qu’une augmentions des pensions entamerait son minimum vital.
En ce qui concerne enfin les frais médicaux non remboursés des enfants invoqués par l’appelante, celle-ci n’explicite pas son grief. Elle se borne en effet à indiquer que compte tenu de l’impact des pensions sur son imposition et de la part au loyer, « les coûts mensuels relatifs à Q.________ s’élèvent à CHF 1'200.- par mois après prise en compte des frais médicaux non remboursés de CHF 116.60 (pièce 19 de la Demande, de CHF 1'399.50 en 2020) et pour G.________ à CHF 1'300.- après prise en compte des frais médicaux non remboursés (pièce 20 de la Demande, de CHF 240.20 pour 2020) ». En particulier, l’appelante ne soutient pas que les frais médicaux des enfants seraient nouveaux ou auraient augmentés au regard de ceux pris en considération lors de la conclusion de la convention du 11 février 2021. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point en raison d’un défaut de motivation.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en tant qu’elle rejette la conclusion reconventionnelle de l’appelante. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 17 septembre 2021 est rejetée.
7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, dans la mesure où la requête de l’intimé tendant à la suppression des pensions et la conclusion reconventionnelle de l’appelante tendant à une augmentation de celles-ci ont toutes deux été rejetées, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. – montant non contesté en appel –, par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. chacune, et de compenser les dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors que chaque partie bénéficiait de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant tenues à remboursement dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
7.3 Vu l’issue de l’appel et pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et mis à la charge de l’appelante par 300 fr. et de l’intimé par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
7.4 7.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.4.2 7.4.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 30 septembre 2022 avoir consacré 8.58 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Fluri doit être fixée à 1'544 fr. 40, montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 90 (2% de 1'544 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 121 fr. 30, soit à 1'696 fr. 60 au total.
7.4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 3 octobre 2022 qu’une collaboratrice de son étude avait consacré 10 heures et 35 minutes au dossier et qu’elle y avait elle-même consacré 30 minutes, en précisant que cette dernière durée était offerte. Elle a également revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut également être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Brodard doit être fixée 1'905 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 10 (2% de 1'905 fr.) et la TVA sur le tout par 149 fr. 60, soit à 2'092 fr. 70 au total.
7.5 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par N.________ le 17 septembre 2021 ;
II. rejette la conclusion reconventionnelle déposée par X.________ le 23 novembre 2021 ;
III. dit que N.________ est tenu d’informer X.________ de tout changement de sa situation financière.
IV. arrête les frais judiciaires à 200 fr. (deux cents francs) à la charge de N.________ et à 200 fr. (deux cents francs) à la charge de X.________ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC.
V. dit que les dépens sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante X.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante X.________, est arrêtée à 1'696 fr. 60 (mille six cent nonante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimé N.________, est arrêtée à 2'092 fr. 70 (deux mille nonante-deux francs et septante centimes), débours et TVA compris.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nathalie Fluri (pour X.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour N.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :