Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 589
Entscheidungsdatum
18.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P316.039507-180346

541

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 septembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 337 CO ; 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...] (France), demandeur, contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 novembre 2017, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 26 janvier 2018, le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a admis partiellement la demande déposée le 25 août 2016 par W.________ (I), a dit que la société V.________ SA était la débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant brut de 16'614 fr. 75, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles ainsi que de l’éventuel impôt à la source (II), a dit que V.________ SA devait remettre à W.________ des fiches de salaire pour les mois de juin à octobre 2015 (III), a arrêté l’indemnité de l’avocat Xavier Oulevey, conseil d’office de W., à 10'044 fr. 40, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (IV), a dit que V. SA était la débitrice de W.________ de la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (V), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont retenu que, contrairement à ses allégations, C.________ ne s’était pas trouvé dans l’obligation d’établir un contrat de travail simulé pour W.________ pour permettre la fixation des cotisations AVS, les preuves rapportées, particulièrement le courrier du 11 septembre 2017 du Service juridique de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ayant établi que l’employeur n’avait qu’à remplir un formulaire de déclaration indiquant précisément le montant des salaires versés aux employés et leurs périodes de travail durant l’année précédente, pour permettre la détermination des cotisations. En outre, dans l’éventualité où l’employeur ne pouvait indiquer qu’un revenu prévisionnel et incertain, il pouvait aussi se limiter à une simple déclaration. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que le fait que la société n’avait payé aucune cotisation sociale jusqu’au 1er octobre 2015 et n’avait prétendument eu aucun employé jusqu’à cette date ne suffisait pas pour admettre la simulation. Ils ont donc conclu que les parties étaient liées par un contrat de travail valable, signé le 5 août 2014.

Ayant conclu à l’existence d’une relation contractuelle de travail et ayant par ailleurs noté que d’importantes tensions divisaient déjà les parties, les premiers juges ont considéré que, lors de l’altercation survenue le 16 octobre 2015 entre W.________ et C., W. n’avait pu interpréter les propos tenus par C.________ qu’il « ne travaillait plus ici » que comme une injonction à quitter les lieux et qu’il avait donc fait l’objet d’un licenciement immédiat. A cet égard, ils ont relevé que W.________ avait en particulier dit devant la clientèle qu’il ne fallait plus venir dans la société car « c’était des voleurs » et qu’il fallait plutôt aller en France ̶ ces paroles étant propres à entacher gravement l’image de la société – et qu’en outre, W.________ avait ouvert une entreprise en France, active dans un domaine proche de celui de la société, seulement un mois après l’esclandre. Ils ont donc retenu que, par de tels agissements et propos, W.________ avait gravement violé ses obligations contractuelles et que le licenciement immédiat prononcé était fondé sur de justes motifs.

Notant que la résiliation des rapports de travail n’était pas intervenue le jour de la vente des actions du 17 juin 2015, comme le prétendait la défenderesse, mais que le demandeur avait encore travaillé régulièrement pour la société après cette date jusqu’au 16 octobre 2015, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait droit à ses salaires à partir du mois de juin 2015 jusqu’au 16 octobre 2015, ainsi qu’à une indemnité de 414 fr. 75 pour 2,5 jours de vacances restants. En revanche, faute de preuves suffisantes, ils ont rejeté ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de V.________ SA. Ils ont retenu que le demandeur n’avait pas à répondre des dettes de la société en sa qualité d’ancien associé, l’existence d’un engagement en ce sens n’ayant pas été démontrée ni même alléguée ; au surplus, le demandeur ne devait pas l’indemnité de 4'700 fr. réclamée par V.________ SA pour le motif qu’en créant sa propre société en France, il aurait violé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de vente d’actions, la défenderesse n’ayant pas établi avoir subi un quelconque dommage à ce titre.

B. Par acte motivé du 28 février 2018, W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif soit réformé en ce sens que la demande du 25 août 2016 soit admise (I) et que la société V.________ SA soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant brut de 25'614 fr. 75, sous déduction des charges légales et conventionnelles ainsi que de l’éventuel impôt à la source (II), d’un montant de 4'086 fr. 25 (II), ainsi que d’un montant de 10'044 fr. 10 à titre de dépens (V). L’appelant a produit un bordereau de pièces.

Par réponse du 4 mai 2018, V.________ SA a conclu au rejet de l’appel (1) et à la mise des frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelant (2).

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

Par acte constitutif du 15 juillet 2014, C.________ (désormais unique administrateur au bénéfice de la signature individuelle) et W.________ ont constitué la société V.________ SA dont le but est le commerce et le montage de pneumatiques, l'exploitation d'un atelier mécanique ainsi que l’accomplissement de toutes activités liées à la collecte, au tri, à la valorisation des pneus et aux énergies renouvelables. Lors de la constitution de la société, le capital-actions souscrit a été libéré à concurrence de 70 % de la valeur nominale. Inscrite depuis le 24 juillet 2014 au registre du commerce, V.________ SA a son siège à [...].

A la constitution de la société, C.________ détenait 51 % des actions nominatives et W.________ 49 %. Ce dernier a fait un apport de 34'300 fr. (70 % de 49'000 fr.), qui a été libéré par un apport en espèces de 20'300 fr., un apport en nature de 8'203 fr. 10 et un apport en nature que C.________ a effectué pour le compte de W., d’un montant de 5'796 fr. 90. Selon le contrat de prêt valant reconnaissance de dette du 12 septembre 2014, W. a emprunté un montant de 10'000 fr. à C.________ pour effectuer l’apport en espèces de 20'300 francs. Ainsi, à la constitution de la société, W.________ était débiteur de C.________ d’un montant de 15'796 fr. 90 (10'000 fr. + 5'796 fr. 90). C.________ a quant à lui effectué un apport en nature de 43'662 fr. 05, dont 35'700 fr. ont été affectés à la libération du capital souscrit (70 % de 51'000 fr.), 5'796 fr. 90 ont servi à la libération d’une partie du capital de W.________ et le solde de 2'165 fr. 15 a été comptabilisé comme une créance contre la société.

Parallèlement à la constitution de la société, W.________ et C., pour V. SA, ont signé un contrat de travail le 5 août 2014, fixant l’engagement de W.________ en ces termes :

«

  • Date d'engagement : 01.09.2014.

Fonctions principales : Chauffeur, récupérateur, Charger et décharger les camions, et containers,

Trier les pneumatiques, préparation des commandes et livraisons.

Horaire de travail : 42,5 heures hebdomadaire.

Salaire mensuel déclaré : CHF 3'600.- Brut.

Heures supplémentaires : Seront compensées en jours de congé, le rapport des heures supplémentaires doit être signé par l'employeur, chaque fin de semaine.

Vacances : 4 semaine par année.

Gratification : Sous forme de gratification, sans engagement et selon les disponibilités financières de l'entreprise. -Temps d'essai : 3 Mois.

Tous les points qui ne sont pas traités dans cette lettre, seront réglés conformément ou code des obligations. (sic) »

Le 9 novembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a certifié l’affiliation de V.________ SA auprès de cette même caisse, du mois de septembre 2014 jusqu’au 30 septembre 2015, en qualité de société sans personnel et, dès le 1er octobre 2015, en qualité de société employant du personnel.

Par courrier du 10 avril 2015, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure W.________ de procéder au paiement de la somme de 448'815.30 euros.

Selon le bilan du mois de juin 2015, V.________ SA accusait une perte de 26'187 fr. 91 à la date du 10 juin 2015, notamment en raison de factures ouvertes à hauteur de 53'029 fr. 09.

Le 10 juin 2015, W.________ a démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat d’après le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de V.________ SA qui s’est tenue le même jour.

Par contrat de prêt valant reconnaissance de dette du 15 juin 2015, W.________ a reconnu devoir la somme de 25'200 fr. à C.________. Ce prêt, consenti à des fins privées, ne portait pas intérêts et était remboursable selon arrangement sans intérêts et au plus tard le 31 juin 2016.

Par contrat de vente d'actions du 17 juin 2015, W.________ a vendu la totalité de ses actions à C.________ pour la somme de 15'796 fr. 90. Selon ce contrat, le paiement du prix était assumé par l'acheteur comme il suit :

« Par compensation avec la créance de quinze mille sept cent nonante-six francs et nonante centimes (CHF 15'796.90) que C.________ a contre W.________ selon contrat de prêt valant reconnaissance de dette signé le 12 septembre 2014 lors de la constitution de la société V.________ SA. Les deux dettes s'éteignent simultanément, dont quittance réciproque donnée par les soussignés ».

Cet acte contenait en outre la clause de non-concurrence suivante :

« W.________ s'engage à n'exploiter ni à participer, de manière directe ou indirecte, à aucune activité similaire à celle de la société V.________ SA, à [...] et dans un rayon de quinze kilomètres, sans le consentement de l'acheteur, ceci pour une période de cinq ans. »

Après la vente de ses actions, le demandeur a été régulièrement présent dans les locaux de la société. Il a recherché des pneus usagés auprès de différents garages les 22 juin, 5 juillet, 4 août et 7 octobre 2015, et a installé une étagère de stockage en août 2015, ainsi qu'une toiture en septembre 2015. Le 29 septembre 2015, il a envoyé un SMS à son épouse, indiquant qu'il mangeait avec son associé ce jour-là. Le 9 octobre 2015, W.________ a déposé un container dans un garage. Pour une porte de garage posée entre le 1er et le 13 octobre 2015, il a obtenu un prix de faveur. Le 12 octobre 2015, il a envoyé un SMS à son associé pour lui indiquer qu'il viendrait le lendemain matin à 8 heures. Enfin, le même jour, il a échangé des SMS avec un client de la société à propos d'un transport de pneus.

Le 16 octobre 2015, un esclandre a eu lieu dans les locaux de V.________ SA. Le demandeur avait demandé un devis à C.________ pour des pneus pour son frère. N'ayant pas obtenu un rabais pour ce dernier, contrairement à ce qu'il escomptait, W.________ a déclaré, devant la clientèle, qu'il ne fallait pas venir chez V.________ SA car « c'était des voleurs » et qu'il fallait « plutôt aller en France ».

A la suite de cette altercation, C.________ a dit à W.________ de ne plus revenir dans les locaux de la société.

W.________ est parti de l’entreprise ; il n’a reçu aucune lettre de licenciement, aucune fiche de salaire ni ses salaires des mois de juin à octobre 2015.

Après son départ de l’entreprise, W.________ a créé une nouvelle société. Le 17 novembre 2015, la micro-entreprise [...], fondée par W.________ et ayant son siège à [...] (France), a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cette société avait pour activité « le négoce pneumatiques et location d'aquariums » et a commencé son activité le 13 novembre 2015. Elle a cessé toute activité le 30 avril 2016 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 juillet 2016.

Par courrier du 4 février 2016, le demandeur a demandé à V.________ SA le paiement de ses salaires.

Par cession de créance signée le 18 novembre 2016, C.________ a cédé à V.________ SA la reconnaissance de dette de W.________ du 15 juin 2015, d'un montant de 25'200 francs.

Par requête de conciliation déposée le 23 février 2016, W.________ a ouvert action contre la défenderesse V.________ SA devant le Président du tribunal de prud'hommes. La conciliation ayant échoué, le demandeur s'est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 26 avril 2016.

Le 25 août 2016, le demandeur a déposé auprès du tribunal de prud’hommes une demande par laquelle il a conclu, avec suite de dépens, à titre principal, à ce que V.________ SA soit condamnée à lui payer le montant de 29'701 fr., lui remette des fiches de salaire, et, subsidiairement, à ce qu’elle soit reconnue sa débitrice d'un montant de 29'701 francs.

Cette demande contient notamment les allégués suivants :

« 52. Le 16 octobre 2015, C.________ a licencié W.________ avec effet immédiat.

Preuve : par interrogatoire des parties et témoins

Dit licenciement est intervenu oralement.

Preuve : par interrogatoire des parties et témoins et pièce requise 58

Le demandeur a été licencié parce qu’il réclamait le paiement de ses salaires.

Preuve : par pièce 24 et témoins.

Il n’y avait aucun juste motif au licenciement du demandeur.

Preuve : par absence de preuve contraire

La défenderesse n’ayant fait ni fiche de salaire ni lettre de licenciement, le demandeur n’a pas pu percevoir le chômage.

Preuve : par interrogatoire du demandeur ».

La pièce 24, offerte comme moyen de preuve par le demandeur à l’allégué 54, est constituée par la copie d’une attestation du 19 mai 2016, dans laquelle [...], à [...] [...], a déclaré qu’il avait travaillé avec le demandeur au sein de la défenderesse, en tant que chauffeur jusqu’au licenciement du demandeur après l’altercation avec son employeur pour les salaires non perçus à la date du 16 mai 2015. [...] n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction de la cause.

Par réponse du 18 novembre 2016, la défenderesse a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande. En outre, elle a conclu reconventionnellement à ce que le demandeur lui verse les montants de 25’200 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2016, et de 4'700 francs.

Cette réponse avec demande reconventionnelle comportait en particulier les allégués suivants :

« 127. En effet, alors que Monsieur W.________ avait demandé un devis à Monsieur C.________ pour des pneus pour son beau-frère…

Preuves :

Audition des parties ;

Audition de Monsieur [...], comptable, Chemin [...] à [...] [...] ;

Audition de Monsieur [...], Lot [...], [...] [...] [...]. 128. …le défendeur a tout d’abord été très virulent avec MonsieurC.________ au téléphone lorsqu’il a reçu le devis,…

…avant de débarquer en trombe dans les locaux de la défenderesse et de déclarer notamment devant la clientèle " qu’il ne fallait pas venir ici car c’est des voleurs " et qu’il fallait plutôt aller en France.

Preuves :

  • Audition des parties ;

Audition de Monsieur [...], (…) ;

Audition de Monsieur [...], (…). »

Par courrier du 10 avril 2017, le demandeur a requis le renvoi de la demande reconventionnelle à une procédure séparée, en application de l'art. 125 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par déterminations du même jour, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande du 25 août 2016 et a conclu, subsidiairement, au renvoi de la demande reconventionnelle du 18 novembre 2016 au sens de l'art. 125 let. d CPC, au rejet intégral des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 18 novembre 2016.

Par détermination du 3 mai 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la requête du demandeur tendant au renvoi de la demande reconventionnelle.

Par courrier du 17 mai 2017, le tribunal de prud’hommes a fixé un délai aux parties pour indiquer si elles maintenaient leurs conclusions en rejet de la requête ou si elles consentaient à ce que la totalité de leurs prétentions soit instruite et jugée par ses soins.

Par lettre du 9 juin 2017, la défenderesse a confirmé l'intégralité de ses conclusions formulées dans le cadre de sa réponse avec demande reconventionnelle. Elle a également indiqué s'opposer à la disjonction des causes, conformément à sa détermination du 3 mai 2017.

Par correspondance du 19 juin 2017, le demandeur a consenti, par souci d'économie de procédure, à ce que la totalité des prétentions soit jugée par le tribunal de prud'hommes.

Par courrier du 12 juillet 2017, le demandeur s'est référé à ses déterminations du 10 avril 2017 et a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises au pied de ces dernières, en particulier la conclusion en rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, avec suite de frais et dépens.

Dans le cadre de la procédure ont notamment été produits les comptabilités de V.________ SA de 2014 et 2015 ainsi que le grand livre de cette société.

L'audience de jugement s'est tenue les 4 septembre et 31 octobre 2017.

Le 4 septembre 2017, C.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« Vous me demandez pour quelle raison un contrat de travail simulé devait être établi pour le produire aux assurances sociales. Vous me précisez qu'il vous paraît, à première vue, pour le moins surprenant d'établir un contrat dans le but d'attester d'une relation juridique qui n'existe en réalité pas, selon la position de V.________ SA. Je vous réponds que j'ai toujours été confronté à un problème avec l'AVS depuis les nombreuses années que je suis indépendant. En effet, cette caisse demande la base salariale afin de pouvoir définir les cotisations. On estime le salaire qui sera possible dans l'année et, sur cette base, on établit le contrat de travail. Ils ne statuent que sur pièce et refusent toute déclaration ne se fondant pas sur un contrat de travail. Ainsi, je n'avais pas d'autre façon de nous annoncer à l'AVS. »

Par lettre du 6 septembre 2017, le président du tribunal de prud’hommes a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS si un administrateur de société anonyme pouvait annoncer, lors de la constitution de la société, une base salariale en vue de la fixation des cotisations dues par un moyen autre que la production d'un contrat (1) et si la production d'un contrat de travail qui serait simulé afin d'attester d'une base salariale estimée et provisionnelle était la seule façon d'annoncer cette base salariale, respectivement si c’était une méthode usuelle auprès de la caisse (2).

Par courrier du 11 septembre 2017, le Service juridique de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a répondu comme il suit :

« Lors de l'affiliation d'une société auprès d'une Caisse AVS, les acomptes de cotisations paritaires sont calculés sur la base d'une masse salariale estimée indiquée par la société. Il s'agit d'une indication informelle et la remise d'un contrat de travail n'est pas nécessaire. En début d'année, la société doit remplir un formulaire de déclaration des salaires indiquant précisément le montant des salaires versés aux employés et leurs périodes de travail durant l'année précédente. Cette déclaration est remplie par l'entreprise et aucune pièce complémentaire n'est demandée. Toutefois, il est possible que lors d'un contrôle de l'employeur, au cours duquel le réviseur procède à une confrontation entre les pièces comptables de la société et les annonces à l'AVS, les salaires déclarés soient corrigés (que ce soit à la hausse ou à la baisse) s'ils s'avèrent être erronés. »

Selon les allégués du demandeur, C.________ et lui-même avaient tout d’abord décidé de ne pas se verser de salaire, afin de consacrer toutes les ressources de la société à son développement initial.

Pour la défenderesse, aucun salaire n'avait été initialement versé aux deux associés, car il n'y avait aucune capacité financière à ce sujet.

Le témoin [...], mécanicien auto auprès de la défenderesse entre 2015 et 2016, a également déclaré ce qui suit :

« Pour répondre au président, la présence de W.________ me semblait parfaitement normale sur le site. Je n'ai pas souvenir que W.________ agissait « en douce », selon vos termes. C.________ était parfaitement au courant de la présence de W.________ sur le site lorsqu'il était présent. Vous me demandez ce que je penserais si vous me disiez qu'à ce moment W.________ ne travaillait pas pour V.________ SA. Pour moi, il y travaillait normalement. Pour vous répondre, cette question me surprend un peu.

(…)

Je sais qu’un matin, ils se sont pris de bec. C’est l’une des dernières fois où j’ai vu W.________. J’ignore la cause de la dispute.

(…)

Pour répondre à Me Laurence Noble, je confirme avoir entendu W.________ dire devant la clientèle qu'il ne fallait pas venir chez V.________ SA car c'était des voleurs et qu'il fallait aller en France. A cette occasion, C.________ a dit à W.________ de ne plus venir sur le site car il ne travaillait plus pour V.________ SA. C'était peu de temps après la dispute et après qu'on ne voie plus W.________. Cet évènement a eu lieu dans le début de mon emploi. Ce n'était pas la première semaine, mais dans les premiers mois. »

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, soit d’une violation des règles de la maxime inquisitoire sociale. A titre très subsidiaire, il conteste tout motif de licenciement immédiat, les circonstances retenues devant selon lui constituer un juste motif relatif qui aurait dû être précédé d’un avertissement.

3.1 Quant aux faits, l'appelant conteste qu’au mois de juin 2015, la défenderesse aurait fait face à des difficultés financières et que, selon un bilan de juin 2015, elle aurait accusé une perte de 26'187 fr. 97 en date du 10 juin 2015, notamment en raison de factures ouvertes à hauteur de 53'029 fr. 09 (cf. jgt, ch. 5, p. 39).

A l’appui de son grief, l’appelant remet en cause la valeur probante du bilan provisoire précité, sur lequel les premiers juges se sont fondés, faisant valoir que celui-ci aurait été établi a posteriori pour les besoins de la cause.

Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, rien n'indique que les comptes produits seraient des faux documents. En outre, il s'agit de titres comptables dont la valeur probante doit être admise, au vu des autres titres produits (comptabilité 2014 et 2015, y compris le grand livre) et à défaut d'indices permettant de mettre en doute leur contenu. Aucun indice allant dans ce sens n’est invoqué par l’appelant, qui se contente de dire que ces titres auraient été établis pour les besoins de la cause. On ne voit pas non plus l’incidence déterminante que pourrait avoir ce fait sur l’issue du litige, l’appelant ne donnant aucune explication à ce sujet.

Ce grief doit être rejeté.

3.2. L’appelant remet également en cause le fait selon lequel, le 16 octobre 2015, un esclandre a eu lieu dans les locaux de V.________ SA, qu’il avait demandé un devis à C.________ pour des pneus pour son frère et que, n’ayant pas obtenu un rabais pour ce dernier, contrairement à ce qu’il escomptait, il a déclaré, devant la clientèle, qu’il ne fallait pas venir chez V.________ SA car « c’était des voleurs » et qu’il fallait « plutôt aller en France » (cf, jgt, ch. 10, p. 41).

Pour l'appelant, l'altercation relative au prix des pneus est postérieure au licenciement, qui a eu lieu lors de la dispute du 16 octobre 2015 ; cette dispute aurait eu pour objet le paiement des salaires dus ; ces faits seraient confirmés par les déclarations du témoin [...], qui a indiqué que « c'était peu de temps après la dispute et après qu'on ne voie plus [...] ».

L'appelant ne conteste pas avoir été licencié le 16 octobre 2015. Toutefois, il prétend que le licenciement aurait eu lieu parce qu'il réclamait le paiement de ses salaires. A titre de moyen de preuve, il se réfère au témoignage de R.________ qui a déclaré qu’un matin, l’appelant et C.________ s’étaient pris de bec, que c’était l’une des dernières fois où il avait vu l’appelant et qu’il ignorait la cause de la dispute. En outre, en réponse à une question de Me Laurence Noble, ce témoin a confirmé qu’il avait entendu l’appelant dire devant la clientèle qu'il ne fallait pas venir chez V.________ SA car « c'était des voleurs », qu'il fallait « plutôt aller en France », qu’à cette occasion, C.________ avait dit à W.________ de ne plus venir sur le site car il ne travaillait plus pour V.________ SA et que c’était peu de temps après la dispute et après qu'on ne voie plus W.________.

Le fait que l'appelant reconnaisse que les deux disputes relatées par ses soins aient eu lieu le même jour permet de relativiser la portée de la déclaration du témoin R.. Le témoin dit qu’après la dispute du matin c’était « l’une des dernières fois où j’ai vu W. ». Mais il le dit aussi après l’altercation au sujet des pneus : « c’était peu de temps après la dispute et après qu’on ne voie plus W.________ ». En sachant que les deux événements ont eu lieu le même jour, on peut en déduire que l’appelant n’est plus revenu après le 16 octobre 2015. En revanche, la teneur du témoignage ne permet pas d'inférer qu'il y aurait eu une absence consécutive à la première dispute, puis une nouvelle rencontre qui ferait clairement référence au licenciement immédiat consécutif à la première dispute ; à supposer même qu'il y ait eu une telle absence, elle ne saurait avoir été plus longue que quelques heures, puisque les deux altercations ont eu lieu le même jour ; on ne peut donc pas en déduire l'existence d'un licenciement lors de la première dispute. D'ailleurs, il ne ressort pas du témoignage en question que lors de la première dispute, il y aurait eu licenciement de l'appelant.

L'interprétation faite par l'appelant du témoignage de R.________ va donc trop loin et ne peut pas être suivie ici. Dès lors, il ne se justifie pas de retenir – comme le voudrait l'appelant ̶ qu'il y aurait eu, lors d'une première dispute, le 16 octobre 2015, un licenciement, puis une seconde altercation au sujet des pneus. On pourrait tout au plus retenir que l'altercation du 16 octobre 2015 au sujet des pneus a eu lieu peu de temps après une première altercation, dont on ignore la cause, étant relevé que cette précision n'est pas propre à induire une solution différente que celle à laquelle sont parvenus les premiers juges.

On peut encore noter que l'appelant ne cite pas, dans son appel, la pièce n° 24, qui a pourtant été avancée par ses soins comme moyen de preuve à l'appui de l'allégué 54, selon lequel il aurait été licencié parce qu'il réclamait le paiement de ses salaires, et ne tente donc pas d'en tirer un quelconque argument. A juste titre d’ailleurs, puisque cette pièce n'est pas à même de changer le résultat de l'appréciation des preuves, le témoin [...] ne faisant que déclarer avoir travaillé avec l'employé W.________ au sein de la société V.________ SA, à [...], en tant que chauffeur « jusqu'à son licenciement après l'altercation avec son employeur pour salaires non perçus à la date du 16/10/2015 ». Contrairement au témoin [...], il ne prétend pas avoir assisté à l'altercation, mais ne fait en réalité que retranscrire une circonstance qui lui a été rapportée ; à cela s'ajoute que l'auteur de la pièce n° 24 n'a pas été entendu comme témoin dans le cadre de l'instruction de la cause.

Le grief invoqué par l’appelant à ce titre doit être rejeté.

S'agissant de la violation du droit, l'appelant se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire sociale au sens de l'art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC.

4.1 L'appelant considère que le tribunal de prud'hommes ne pouvait pas retenir un juste motif de licenciement, l’intimée ayant constamment nié la relation de travail ainsi que le licenciement et n’ayant au surplus ni allégué ni cherché à démontrer qu'elle l’avait licencié le 16 octobre 2015, pour le motif qu'il aurait tenu des propos de nature à rompre le lien de confiance. En retenant l'existence d'un juste motif de licenciement, les premiers juges auraient violé l'art. 247 al. 2 CPC, qui a pour but de protéger la partie faible et non pas de permettre de rectifier une procédure dans l'intérêt de la partie forte, à savoir l'employeur ou le bailleur.

4.2 L'appelant a allégué que le 16 octobre 2015, C.________ l’avait licencié avec effet immédiat, que ce licenciement était intervenu oralement, qu’il avait été congédié parce qu'il réclamait le paiement de ses salaires et qu'il n'y avait aucun juste motif à son licenciement (all. 52, 53, 54 et 55 de la demande). A l'appui de l'allégué 52, il a offert la preuve par interrogatoire des parties et témoins ; à l'appui de l'allégué 53, il a offert la preuve par interrogatoire des parties et témoins et la pièce requise 58 ; à l'appui de l'allégué 54, il a indiqué comme preuve : « par pièce 24 et témoins » et à l'appui de l'allégué 55, la preuve « par absence de preuve contraire ». Contestant l’existence d’un contrat de travail liant les parties, l’intimée s’est opposée à tous ces allégués.

Elle a allégué que l’appelant avait demandé un devis à C.________ pour des pneus pour son beau-frère et qu’il avait été très virulent avec C.________ au téléphone lorsqu'il avait reçu le devis avant de débarquer en trombe dans les locaux de V.________ SA et de déclarer notamment devant la clientèle « qu'il ne fallait pas venir ici car c'est des voleurs » et qu'il fallait « plutôt aller en France » (all. 127, 128, 129 de la réponse avec demande reconventionnelle). A l'appui de ces dernières allégations, V.________ SA a offert, comme moyens de preuve, l'audition des parties et de témoins, dont R.. Lors de l'audience du 31 octobre 2017, C., interrogé en qualité de partie, a confirmé les allégués susmentionnés. Quant au témoin [...], à la question de savoir ce qu’il penserait si on lui disait qu’à ce moment-là, l’appelant ne travaillait pas pour V.________ SA, il a répondu que, pour lui, l’appelant travaillait normalement pour l’intimée. Il a confirmé avoir entendu l’appelant dire devant la clientèle qu'il ne fallait pas venir chez V.________ SA car « c'était des voleurs », qu'il fallait « plutôt aller en France », qu’à cette occasion, C.________ avait dit à l’appelant de ne plus venir sur le site car il ne travaillait plus pour la société et que c'était peu de temps après la dispute et après qu'on ne voie plus l’appelant.

A partir du moment où la relation contractuelle liant les parties ̶ litigieuse en première instance – a été qualifiée de contrat de travail et que le licenciement a été invoqué par la partie faible au contrat, c'est à juste titre que les premiers juges ont examiné si le contrat de travail avait été résilié et s'il existait de justes motifs du licenciement immédiat, étant précisé qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de faits non allégués résultant de l'administration des preuves (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2). On ne décèle à cet égard aucune violation du droit fédéral.

Au regard des allégués rappelés ci-dessus et des moyens de preuve administrés, l'autorité de première instance était fondée à admettre que le licenciement était intervenu à la suite des paroles prononcées par l'appelant devant la clientèle lors de la dispute qui avait eu lieu au sujet des pneus.

Le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté.

Reste à examiner si ce motif peut être constitutif d'un licenciement immédiat. En effet, à titre très subsidiaire, l'appelant conteste l'existence d'un juste motif absolu, faisant valoir que le comportement pouvant lui être imputé devrait tout au plus être considéré comme un juste motif relatif de licenciement, qui aurait dû donner lieu à un avertissement.

5.1 L'art. 337 al. 1, 1re phrase, CO (Code des obligations ; RS 220) autorise l'employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme de justes motifs, permettant à l'employeur et au travailleur de résilier immédiatement le contrat en tout temps (art. 337 al. 1, 1re phrase, CO), toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement.

Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités). En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur : il doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 p. 534 ; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Il ne doit pas faire concurrence à l'employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L'obligation de fidélité complète l'obligation de travailler en ce sens qu'elle confère au travail un but, des objectifs : la défense des intérêts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ibidem).

Il a été jugé que lorsque le travailleur critique son employeur auprès d'un client, en faisant état du différend qui l'oppose à son employeur, de factures non payées et de problèmes relationnels, et qu'il a nui, par ses propos, à la réputation de son employeur, ainsi qu'aux bons rapports entre celui-ci et son client, il porte gravement atteinte à son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur au sens de l'art. 321a al. 1 CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, let. I, p. 581 et les références citées, à savoir JAR 2000 229, consid. 2b, p. 230 ; TF 29 juin 1999).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements.

5.2 Les premiers juges ont retenu que les paroles prononcées par l'appelant devant la clientèle, dont la teneur n'est pas contestée, étaient propres à entraîner la perte du rapport de confiance entre l'employeur et son employé. Le fait que l'employé dégrade gravement l'image de la société, en utilisant des termes particulièrement graves, et dise aux clients d'aller en France pour un service moins cher était susceptible de porter atteinte à la réputation de la société, ce d'autant qu'un mois seulement après l'esclandre, le travailleur ouvrait une entreprise en France, active dans un domaine proche. Les magistrats y ont vu une violation du devoir de fidélité de l'employé.

Au vu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, on doit admettre l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat, le comportement de l'appelant ayant été contraire au devoir de fidélité du travailleur. On ne saurait dire qu'en agissant comme il l'a fait, l'appelant a préservé les intérêts de l'employeur, mais a au contraire renforcé la position de la concurrence. Les paroles prononcées devant la clientèle étaient propres à rompre tout lien de confiance, ce d'autant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l’appelant bénéficiait d'une certaine indépendance, en ce sens qu'il travaillait souvent seul, ce qui impliquait qu'il pouvait dégrader l'image de la société auprès de tiers et ainsi porter atteinte à la considération de l'employeur. Le risque était d'autant plus grand que l'appelant projetait d'ouvrir sa propre entreprise en France, son projet s'étant concrétisé un mois plus tard – de manière contraire à la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat de vente d'actions du 17 juin 2015.

Dès lors, on doit admettre avec les premiers juges que le comportement déloyal du demandeur était grave et qu'il a engendré une perte du rapport de confiance que présupposent les rapports de travail, à telle enseigne que l'on ne pouvait pas exiger de l'intimée le maintien de ceux-ci durant les deux mois restants du délai de congé.

Ce moyen doit être rejeté.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c CPC).

6.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, sous la forme de l’assistance d’un avocat d’office, en la personne de Me Xavier Oulevey, avocat à Yverdon-les-Bains.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2018.

6.4 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste d’opérations produite le 31 mai 2018, Me Xavier Oulevey annonce avoir consacré 36 minutes (0.60 heures) aux opérations accomplies jusqu’au 31 décembre 2017 et avoir eu pour 1 franc de débours, réclamant une indemnité totale de 117 fr. 70, débours et TVA (8 %) compris. La durée de mandat indiquée par le conseil d’office, pour les opérations considérées, apparaît conforme à la réalité ; le montant d’honoraires et débours que le conseil d’office indique à ce titre peut lui être accordé.

En revanche, le temps total (11.95) mentionné par Me Xavier Oulevey pour les opérations accomplies à partir du 1er janvier 2018 apparaît trop conséquent. En particulier, la durée de 2 heures et 27 minutes retenue pour les courriels, les suivis de courriers, les rendez-vous et entretiens téléphoniques, mentionnés aux dates des 16 janvier, 6 et 13 février, 1er, 2 et 14 mars, 4 avril et 9 mai 2018, considérés dans leur ensemble, est trop important. On rappellera notamment que la durée mentionnée pour les conférences téléphoniques ne doit pas être rétribuée pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense du client de l’avocat ou qui consistent en un soutien moral (Juge délégué CACI 3 novembre 2017/317). Le temps indiqué de 2 heures et 27 minutes doit ainsi être réduit à 2 heures. Quant aux opérations de nature juridique, figurant aux dates des 11, 20, 26, 28 février et 7 mai 2018, elles doivent être réduites de 9 heures et 54 minutes à 4 heures au total, compte tenu de la connaissance du dossier par le conseil d’office et l’importance de la cause, l’appel n’ayant d’ailleurs nécessité que cinq pages (CACI/18 mai 2018/292 ; CACI 16 janvier 2018/31 ; Juge déléguée de la CACI 23 avril 2015/187).

Ainsi, pour les opérations accomplies à partir du 1er janvier 2018, la durée d’exécution du mandat confié à Me Xavier Oulevey n’ayant pas excédé 6 heures, il convient de lui allouer des honoraires d’un montant de 1'080 fr. (6 x 180 fr. [art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), plus 5 fr. de débours et 83 fr. 55 de TVA (7,7 %), soit une indemnité totale de 1'168 fr. 55.

Pour les opérations effectuées avant et après le 1er janvier 2018, Me Xavier Oulevey doit ainsi percevoir une indemnité d’office totale de (117 fr. 70 + 1'168 fr. 55 =) 1'286 fr. 25, montant arrondi à 1'287 francs.

6.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.

6.6

Vu l’issue du litige, l’appelant W., qui succombe, versera à l’intimée V. SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Xavier Oulevey étant désigné comme conseil d’office de l’appelant W.________ et celui-ci étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2018, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

V. L’indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d’office de l’appelant W.________, est arrêtée à 1'287 fr. (mille deux cents huitante sept francs), débours et TVA compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée V.________ SA la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Xavier Oulevey (pour M. W.), ‑ Me Laurence Noble (pour V. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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