rébral
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.044033-141583
494
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 septembre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr
Art. 125 al. 1, 133, 276, 285 al. 1 CC; 308 al. 2, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ et Q.________ (I), attribué l’autorité parentale sur les enfants B.N., né le [...] 2004, et C.N., née le [...] 2007, conjointement aux deux parents (II), attribué la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ à leur mère Q.________ (III), dit que le père L.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut, qu'il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher où ils se trouvent et de les y ramener (IV), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sur les enfants B.N.________ et C.N., avec pour mission, d’une part, de s’assurer que la défenderesse est adéquate dans son mode d’éducation et, d’autre part, de veiller à ce que le demandeur reprenne l’exercice régulier d’un droit de visite à l’égard de ses enfants, dans le respect de l’intérêt et du bien-être de ceux-ci (V), dit que L. contribuera à l’entretien de ses enfants B.N.________ et C.N.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, de 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (VI), dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa femme Q.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 750 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2015, de 500 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 350 fr. jusqu’au 28 février 2023 (VII), dit que les contributions seront indexées (VIII), ordonné à tout employeur de L., ou à toute assurance susceptible de lui verser des prestations en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire, la valeur des pensions courantes dues pour l'entretien de ses enfants et de son épouse, soit actuellement la somme de 2'550 fr. par mois, allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire d'Q. (IX), dit que le montant prévu au chiffre IX ci-dessus devra être augmenté de 60 fr. par mois pour couvrir le versement de l’augmentation des allocations familiales du 1er janvier 2014 jusqu’au mois de la notification du présent jugement (X), ordonné à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de prélever sur le compte de libre passage de L.________ la somme de 93'557 fr. et de la verser sur le compte d’Q.________ auprès des Retraites Populaires (XI), déclaré le régime matrimonial des époux L.________ et Q.________ dissous et liquidé, sous réserve de la question de la maison, copropriété des époux en Colombie (XII), arrêté les frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 1'500 fr. pour chacun des époux (XIII), dit que les dépens sont compensés (XIV), fixé les indemnités des avocats d'office des parties (XV et XVI), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenus au remboursement de leur part des frais et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat (XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, les premiers juges ont constaté que la mère s'était occupée des enfants B.N.________ et C.N.________ de façon prépondérante, à tout le moins pendant une partie de la séparation. Ils ont relevé que le père, sous prétexte de faire valoir ses droits et de réclamer une garde partagée, en avait oublié le principe fondamental de l'intérêt des enfants: il avait refusé d'exercer son droit de visite pendant de longs mois et d'appeler lui-même les enfants. Ils ont considéré qu'il convenait de privilégier la stabilité du cadre socio-affectif et la continuité de l'action éducative, nécessaires à un développement harmonieux des mineurs, et ont attribué la garde à la mère. En prévision du changement de loi, les premiers juges ont attribué l'autorité parentale conjointement aux deux parents et, au vu de la quasi absence de relations personnelles entre le père et ses enfants pendant l'année écoulée et les relations plutôt irrégulières pendant l'ensemble de la séparation, ils ont fixé un droit de visite usuel et non élargi.
S'agissant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de ses enfants, les premiers juges ont considéré que la baisse de son taux de travail de 80% à 60% n'était pas admissible dès lors qu'il se savait responsable financièrement de trois enfants et qu'au moment du passage à 60%, la garde avait à nouveau été confiée exclusivement à la mère, cela depuis plusieurs mois. Ils lui ont dès lors imputé un revenu à 80% et, appliquant le critère d'une contribution équivalente à 25% du revenu net du débirentier pour deux enfants, ont fixé la contribution à 900 fr. par enfant dans son premier palier. Les premiers juges ont enfin estimé que le mariage, de longue durée, avait eu un impact décisif sur la vie des époux de sorte que l'épouse avait droit à une contribution d'entretien. La formation débutée par celle-ci, quoique louable dans son principe, n'était toutefois pas des plus rapides pour obtenir un emploi et le demandeur ne devait pas payer plus pour l'entretien des siens après le divorce que pendant la séparation. Ils ont dès lors arrêté le minimum d'entretien du mari en prenant en compte l'assurance-maladie de l'enfant majeur et le leasing du piano, sans autres frais, A.N.________ ayant changé d'orientation professionnelle et son père n'ayant pas collaboré à l'établissement des revenus de son fils. Sur la base d'un disponible de 1'500 fr. après le paiement des contributions des enfants mineurs, les premiers juges ont arrêté la contribution d'entretien due à l'épouse de manière échelonnée jusqu'à la fin de sa formation. Enfin, le mari s'étant montré récalcitrant dans le versement de la pension ordonnée en mesures protectrices de l'union conjugale dès le 11 février 2011, ils ont maintenu l'avis au débiteur.
B. Par acte du 29 août 2014, L.________ a interjeté appel contre les chiffres III, IV, VI, VII, IX, XVII et XVIII de ce jugement.
Par écritures des 3 et 5 septembre 2014, l'appelant a complété sa motivation et produit un commandement de payer qui lui a été notifié le 3 septembre 2014.
Le 12 septembre 2014, soit hors délai, l'appelant a encore produit plusieurs pièces.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L., né [...] 1966, et Q., née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1994 en Colombie.
Trois enfants sont issus de leur union, A.N., B.N. et C.N.________, nés respectivement les [...] 1990, [...] 2004 et [...] 2007.
La procédure de séparation entre les parties a été initiée par Q.________ par le dépôt le 20 novembre 2009 d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2011, confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'920 fr., allocations familiales non comprises.
Cette décision a été modifiée le 22 mars 2010 à la faveur d’une convention signée entre parties et ratifiée par le tribunal pour valoir arrêt sur appel. Les époux se sont alors entendus sur une garde alternée. Aux termes de l’accord, la pension a en outre été fixée à 5'250 fr. par mois.
L.________ n'exerçant pas son droit de visite depuis le mois d'août 2010 et ne payant pas la pension conformément à la convention susmentionnée, Q.________ a saisi à nouveau le premier juge par écriture du 25 novembre 2010.
Par prononcé du 11 février 2011, le président a confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite usuel du père. Celui-ci a en outre été astreint au versement d’une pension mensuelle pour l’entretien de sa famille de 2'550 fr., allocations familiales en sus. Le juge a encore dû constater que le demandeur n’entendait pas se soumettre aux décisions judiciaires sur la question financière, raison pour laquelle il a ordonné un avis aux débiteurs. Ce prononcé a été confirmé par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 mars 2011.
Par requête du 4 août 2011, L.________ a pris de nouvelles conclusions en attribution d’une garde alternée sur les enfants mineurs, voire d’une garde complète, mais avec un droit de visite de 50 % de la mère, conclusions qui ont été rejetées par prononcé du 22 septembre 2011.
Dans son arrêt du 25 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de L.________.
L.________ a ouvert action en divorce le 27 novembre 2012. Il a conclu, avec dépens, à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents (II), à ce que la garde soit exercée alternativement (III), à ce que chaque partie contribue à son entretien propre (IV), à ce que lui-même contribue à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, les droits de l’enfant étant réservés dès sa majorité (V), à la liquidation et la dissolution du régime matrimonial (VI) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VII).
Dans sa réponse du 20 juin 2013, Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce (I), à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants mineurs lui soient confiées (II), à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente avec elle, à défaut d’entente un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, alternativement aux diverses fêtes (III), à ce que le père contribue à l’entretien de ses enfants mineurs par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'250 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (IV), à ce que le demandeur contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. jusqu’à la majorité de C.N.________ (V), à la liquidation et dissolution du régime matrimonial (VI) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VII).
A l’audience de premières plaidoiries du 13 novembre 2013, les parties ont convenu d’arrêter la valeur de leurs prestations de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2013. Q.________ a précisé sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur perdure jusqu’à la majorité de C.N., respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Elle a pris une conclusion VIII tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné pour le versement des pensions. L., qui a conclu au rejet de dites conclusions, s’est réservé de modifier ses conclusions II et III.
Le 20 mars 2014, L.________ a modifié ses conclusions II et III et a conclu principalement à ce que l’autorité parentale et la garde sur B.N.________ et C.N.________ soient exercées conjointement par les deux parents (II), subsidiairement à ce qu’elles lui soient attribuées, sous réserve du droit de visite de la mère (II bis).
A l’audience de jugement du 1er avril 2014, à laquelle L.________ s’est présenté sans avocat, Q.________ a complété sa conclusion VIII en ce sens que l’avis aux débiteurs s’étende à la somme de 60 fr. par mois dès le 1er janvier 2014 jusqu’au mois de la notification du présent jugement, somme correspondant à l’augmentation des allocations familiales. L.________ a conclu au rejet de cette conclusion et à la mise en œuvre d’une médiation, processus auquel Q.________ s'est opposée.
Lors de cette audience, Q.________ a déclaré que L.________ était un excellent père mais que les difficultés de communication entre parents ne permettaient pas une garde partagée. Quant à L.________, il s’est déclaré prêt à recevoir ses enfants à 50 % quel que soit le résultat du présent jugement.
Le fils aîné des parties, A.N., vit avec son père. Après avoir fréquenté l’EPFL durant deux ans, il est étudiant de première année en section HEC à l’Unil. L. a déclaré ignorer si A.N.________ était au bénéfice d’une bourse d’études ou s’il avait trouvé un emploi annexe. Il a indiqué qu'il payait l’entier du loyer et la nourriture, de même que l’assurance-maladie de son fils, auquel il ne versait de l’argent de poche qu’irrégulièrement.
L.________, ingénieur en informatique, travaille à 60 % au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) de l'Etat de Vaud et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'876 fr. 80, versé treize fois l’an, non comptées les allocations familiales par 460 francs.
Au début de la séparation, L.________ exerçait le même emploi, mais à temps complet. A compter du 1er janvier 2011, il a réduit volontairement son taux d’activité à 80 %, décision qui n’a pas été sanctionnée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Il a réduit son taux d’activité à 60 % à compter du 1er août 2011.
Les charges mensuelles incompressibles de L.________ sont les suivantes :
base mensuelle (adulte vivant seul) 1'200 fr. 00
frais d'exercice du droit de visite 150 fr. 00
loyer assurance-maladie 1'320 fr. 00
assurance-maladie 360 fr. 65
assurance-maladie A.N.________ 342 fr. 65
frais de transport 200 fr. 00
frais de repas 100 fr. 00
leasing piano 50 fr. 00
Total : 3'723 fr. 30
L.________ a accumulé, pendant la durée du mariage, un avoir de prévoyance professionnelle de 189'104 fr., valeur au 31 décembre 2013.
L.________ ne conteste pas n’avoir plus eu de contacts avec ses enfants cadets depuis février 2013; il refuse de les appeler lui-même par téléphone, mais répond volontiers à leurs appels. Il déclare être prêt à les recevoir en tout temps à 50 %, mais refuse en même temps d’exercer son droit de visite tant que la garde partagée n’aura pas été ordonnée. La famille au complet a toutefois été réunie au domicile de L.________ en novembre 2013, à l’occasion de l’anniversaire de A.N.________.
Q.________ dispose d’un diplôme colombien dans le domaine éducatif et social, mais il n’est pas reconnu en Suisse. Au moment de la séparation, elle n’exerçait aucune activité lucrative et se limitait à des activités bénévoles. Elle a bénéficié d’allocations de chômage dès le 6 octobre 2010, le délai-cadre s’étendant au 5 octobre 2012, pour un gain assuré de 2'213 fr. brut. Elle a effectué un remplacement comme éducatrice auxiliaire, du 1er février au 31 octobre 2011, pour la Ville de Renens et un autre remplacement comme enseignante en février 2012 pour l'Etat de Vaud. De juin à novembre 2012, elle a été employée par la Ville de Lausanne comme auxiliaire d’éducation puis, de novembre 2012 au 5 juillet 2013, par la garderie Arc-en-Ciel à Cugy. Q.________ a encore assuré des remplacements au Service de la Ville de Lausanne en octobre et décembre 2013. Depuis septembre 2013, elle revendique des indemnités de chômage, qui lui ont toutefois été refusées au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes. L'intéressée se justifie par le fait qu’elle a débuté en 2013 une formation à l’école de la Source à Lausanne afin d’obtenir un diplôme des Hautes études des rratiques sociales et un titre professionnel de Responsable d’étude et de projet social. Il s’agit d’une formation d’un niveau universitaire, en partenariat avec l’Université de Strasbourg, qui correspond à 20 % d’activités académiques sur deux ans. Cette formation comprend des cours, des travaux personnels et la rédaction d’un mémoire. Le responsable a établi une attestation le 12 novembre 2013, dans laquelle il indique que l’exercice d’une activité professionnelle à 60 % est compatible avec la formation. Q.________ soutient quant à elle qu’une activité accessoire n’est pas facilement envisageable, compte tenu de son travail de diplôme qu’elle a succinctement présenté en audience, de l’éducation de ses enfants, et du fait, par exemple, que, pour un travail accessoire aux APEMS, il faut être disponible à toute heure, ce qui n’est pas son cas dès lors qu’elle a encore des cours à suivre. Elle compte sur l’achèvement de son mémoire, et donc la fin de sa formation, au printemps 2015. Dans l’idéal, ce diplôme devrait être complété par une année de master à l’université et une année à la HEP, dans le but d’obtenir un salaire en rapport avec une licence en éducation plutôt qu’un salaire d’auxiliaire. Q.________ a obtenu un prêt d’études de l’Office cantonal des bourses d’un montant unique de 7'700 fr., remboursable au terme de la formation sur cinq ans sans intérêt.
Les charges mensuelles incompressibles d'Q.________ sont les suivantes :
base mensuelle 1'350 fr. 00
base mensuelle des enfants 800 fr. 00
loyer assurance-maladie 1'304 fr. 00
assurance-maladie Q.________,
B.N.________ et C.N.________ après déduction des subsides 399 fr. 00
frais de garderie 500 fr. 00
frais de transport 85 fr. 00
frais de repas 250 fr. 00
Total : 4'688 fr. 00
Q.________ fait encore état de frais d’études, notamment pour les déplacements obligatoires à Strasbourg (quatre sessions d’une semaine chacune prévues en 2014) et de frais de garde à la maison pour ces périodes.
Le capital LPP constitué par Q.________ pendant la vie commune se monte à 1'989 fr. 75, valeur au 31 décembre 2013.
Depuis la séparation, tous les biens des parties ont été répartis entre elles, à l’exception de la maison en Colombie, seule fortune du couple, laquelle demeure en copropriété. Dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par les époux le 22 mars 2010, L.________ s’est engagé à vendre cet immeuble dès que possible, le bénéfice devant être partagé par moitié.
Un emprunt pour l’achat de ce bien a été contracté auprès de la Banque Migros pendant la vie commune par L.________ seul, qui déclare que la maison est occupée actuellement par son frère. Le solde de la dette s’élève à 7'712 fr. 70, montant pour lequel un acte de défaut de biens a été délivré.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L'écriture du 3 septembre 2014 a également été déposée dans le délai d'appel, au contraire de celle du 12 septembre 2014, qui est dès lors irrecevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l'espèce, l'appelant a produit le 5 septembre 2014 un commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 septembre précédent par l'Office des poursuites du district de Lausanne. L'appelant indique qu'il s'agit du renouvellement d'une poursuite en rapport avec le crédit de la maison achetée en Colombie. Cette question relève de la liquidation du régime matrimonial. Or l'appelant n'a pas dirigé son appel contre le chiffre XII du dispositif concernant précisément la liquidation du régime matrimonial, de sorte que cette pièce n'a aucune utilité pour le jugement de la présente cause.
L'appelant requiert essentiellement l'admission des conclusions de sa demande, soit qu'une garde alternée sur les enfants soit instaurée, que chaque partie assume son entretien propre et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle.
3.1
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère
erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c.
5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre
2014 c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
Dès lors que l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer
sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et sur quels points et
en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par
le premier juge – la Cour d'appel civile n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité
de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises
en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est
exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
n. 3 ad art. 311 CPC; CACI 8 février 2012/61).
3.2 En l'espèce, dans un document prolixe et confus, l'appelant énumère des faits et des dispositions constitutionnelles prônant les valeurs de justice, d'égalité, de liberté, de respect et de dignité, tout en faisant valoir "l'excellence de sa paternité". Cela étant, il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient fait une mauvaise application du droit ou constaté les faits de manière inexacte. Il est dès lors douteux que l'appel soit recevable. A supposer qu'il le soit, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
4.1 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3). Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
4.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 s.).
De fait, ensuite de la modification du Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin 2013 par l’Assemblée fédérale (FF 2013 4229), le nouveau droit ne prévoit plus, comme l’actuel art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle les droits et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 2e phrase révisé CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 révisé CC). Dès lors lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3).
Lorsque le régime de garde alternée ne peut être maintenu et qu’il s’agit d’attribuer la garde à l’un ou l’autre des parents, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
4.3 En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'intimée s'était occupée des enfants B.N.________ et C.N.________ de façon prépondérante, à tout le moins pendant une partie de la séparation, et que l'appelant, sous prétexte de faire valoir ses droits et de réclamer une garde partagée, en avait oublié le principe fondamental de l'intérêt des enfants: il avait refusé d'exercer son droit de visite pendant de longs mois et d'appeler lui-même les enfants. Les premiers juges ont rappelé que les parties avaient convenu initialement (par convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée le 22 mars 2010) une garde alternée de deux semaines par mois sur B.N.________ et une semaine par mois sur C.N.________ compte tenu de son jeune âge à ce moment-là, avec une alternance des week-ends chez chaque parent, mais que cette garde n'avait pas fonctionné: dès le mois d'août 2010, le père n'avait plus exercé son droit de visite sur ses enfants que de manière sporadique, indiquant qu'il refuserait d'exercer son droit de visite tant qu'il n'aurait pas obtenu une décision de garde partagée. Ainsi, les premiers juges ont considéré que, si ses qualités de père et son amour pour ses enfants n'étaient pas niés, l'appelant faisait passer son intérêt propre à obtenir une décision conforme à ses souhaits avant celui de ses enfants à maintenir un contact régulier avec leur père. Fondés sur ce qui précède, ils ont estimé qu'il convenait de privilégier la stabilité du cadre socio-affectif et la continuité de l'action éducative, nécessaires à un développement harmonieux des mineurs, et ont attribué la garde à la mère.
La motivation des premiers juges est pertinente et adéquate. Le fait d'être un excellent père, ressassé par l'appelant dans son écriture, n'est pas en contradiction avec l'octroi du droit de garde exclusivement à la mère. Occupé par son combat judiciaire en vue d'une garde alternée, considérée comme seule juste et conforme à ses conceptions, l'appelant en est venu à négliger l'intérêt – primordial et principal – de ses enfants à entretenir des relations personnelles régulières avec lui et à faire passer ses intérêts propres avant ceux de ses enfants. Lorsque les premiers juges ont statué, l'appelant n'avait pas revu ses enfants depuis février 2013, sauf à une reprise en novembre 2013. Or, la garde alternée avait déjà été refusée par décisions successives de première et deuxième instance des 23 mars, 22 septembre et 25 novembre 2011, au motif notamment que les enfants avaient besoin de stabilité et que le père s'était désinvesti de son rôle. Nonobstant ces décisions, l'appelant n'a pas modifié son comportement en vue d'entretenir des relations régulières avec ses enfants. Dans ces conditions, une garde alternée, qui ne présuppose certes plus l'accord des deux parents, mais des circonstances objectives permettant de la mettre en place, ne peut être prononcée. Elle supposerait d'une part une capacité de coopérer entre les parents, ce qui n'apparaît clairement pas possible au vu de la rigidité manifestée par l'appelant et, d'autre part, l'existence d'une relation régulière des enfants avec leur père, ce qui fait défaut en l'état. Partant, la solution adoptée par les premiers juges s'agissant du droit de garde doit être confirmée, de même que la fixation d'un droit de visite usuel en faveur du père.
L'appelant ne conteste pas le principe de la contribution d'entretien à verser en faveur de ses enfants mineurs, mais sa quotité.
5.1 L’art. 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (CACI 29 juillet 2014/235; CACI 28 mars 2012/156 c. 5; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s. ; Revue Suisse de Jurisprudence 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4’500 fr. à 6’000 fr. par mois (CACI 29 juillet 2014/235). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC Il 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées).
L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 I 66 c. 2; 126 I 353 c. la/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a pp. 5-6; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_99/2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb pp. 7s).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 non publié et ATF 137 III 614; TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 c. 2, FamPra.ch 2011 p. 717; TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
En présence de conditions financière modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier.
5.2 En l'espèce, l'appelant est tenu de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs et c'est à juste titre que les premiers juges ont imputé à l'intéressé un revenu hypothétique à 80%. Comme ils l'ont constaté de façon pertinente, si une première baisse du taux de travail de l'appelant de 20% était adéquate en vue de libérer du temps pour s'occuper des enfants, une seconde baisse de son activité n'était en revanche pas admissible. L'appelant a diminué son taux de travail à 60% le 1er août 2011. Or, depuis le prononcé du 11 février 2011, la garde avait à nouveau été confiée exclusivement à la mère, en raison du comportement du père qui n'exerçait pas la garde alternée dont il bénéficiait par convention du 22 mars 2010. Lorsque l'appelant a ainsi réduit son taux d'activité, il savait qu'il devait contribuer à l'entretien des siens et qu'un salaire réduit l'en empêcherait en partie. Au demeurant, l'appelant n'entretient toujours pas de relations régulières avec ses enfants et il n'a pas pour autant augmenté son taux d'activité. Il est ainsi conforme au droit fédéral et à la jurisprudence de tenir compte d'un revenu hypothétique à 80%.
Les premiers juges ont ainsi arrêté le salaire de l'appelant à 7'044 fr. 26 par mois et, en admettant que le débirentier consacre 25% de ce revenu à ses deux enfants mineurs, ils ont fixé la contribution d'entretien dans son premier palier à 900 fr. par mois et par enfant, puis l'ont augmentée à 1'000 fr. de douze à quinze ans et à 1'100 fr. par la suite. Ces calculs ne prêtent pas le flanc à la critique et l'appel doit également être rejeté sur ce point. 6. L'appelant conteste devoir une contribution d'entretien en faveur de l'intimée en invoquant la responsabilité individuelle de celle-ci.
6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2), ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2).
6.2 En l'espèce, c'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des époux au vu de sa durée, des trois enfants communs du couple – dont la plus jeune a sept ans – et de l'absence d'activité lucrative de l'intimée durant la vie commune, celle-ci ne disposant au demeurant pas d'une formation professionnelle reconnue en Suisse.
Par ses considérations d'ordre général sur la responsabilité individuelle de l'intimée, l'appelant ne démontre pas que le droit fédéral aurait été violé. Il est juste que les époux supportent en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage et il est adéquat de fixer des paliers tenant compte du temps nécessaire à l'intimée pour acquérir son indépendance financière, comme l'ont fait les premiers juges. Sur le principe de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, comme sur son montant et sa durée, les considérants des premiers juges sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption de motifs.
En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant L.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L., ‑ Me Bertrand Gygax (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :