TRIBUNAL CANTONAL
JI14.045713-160173-160913
178
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition : M. Abrecht, président
M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 276, 277, 279 et 285 CC ; 117, 296 al. 3, 308, 312 al. 2 et 313 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par A.W., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 décembre 2015, notifié le 15 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a partiellement admis la demande formée le 20 mars 2015 par A.W., représenté par sa mère B.W. (I), dit que J.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.W.________ par le régulier versement en mains de sa mère, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2014, sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er janvier 2015, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus : 470 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 520 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 570 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC (II), dit notamment que les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017 (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour A.W., représenté par sa mère, et à 1'000 fr. pour J., sont laissés à la charge de l’Etat (IV), arrêté les indemnités d’office des conseils de A.W.________ et de J.________ (V), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC à l’égard de ceux-ci (VI), dit que J.________ doit verser la somme de 1'500 fr. à A.W.________ à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à J., dès lors qu’il était raisonnable, vu son âge, son bon état de santé et son expérience, d’exiger de sa part qu’il augmente son activité professionnelle de 50%. Celui-ci pouvait raisonnablement réaliser un salaire hypothétique net estimé à 2'125 fr. par mois pour une activité simple et répétitive à temps partiel dans le domaine des services administratifs. Ainsi, percevant un revenu effectif net de l’ordre de 3'000 fr. par mois pour les leçons de musique qu’il donne, il serait en mesure de réaliser un salaire mensuel global net de 5'000 fr. en fournissant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Les pièces au dossier ne permettant pas d’établir les besoins effectifs de l’enfant A.W., le premier juge a calculé la contribution d’entretien en se référant au taux usuel de 15% pour un enfant appliqué aux revenus globaux de J., tout en le pondérant au vu des circonstances, afin que la contribution fixée n’entame pas le minimum vital du débirentier. Le premier juge s’est ainsi fondé sur un revenu global de 5'000 fr. par mois et des charges mensuelles de 3'016 fr. 25 (1'350 fr. de minimum vital, comprenant le droit de visite + 1'090 fr. de loyer + 376 fr. 25 de prime d’assurance-maladie + 200 fr. d’estimation de frais de transports) pour fixer la contribution d’entretien due par J. en faveur de son fils dès le 1er février 2014, soit une année à titre rétroactif depuis la délivrance de l’autorisation de procéder.
B. Par acte du 25 janvier 2016, J.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2015 et, principalement, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils soit fixée à 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 450 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC, sous déduction des montants qu’il avait déjà versés, et que les frais de première instance soient mis à la charge de son fils, toutes autres conclusions étant rejetées.
Le 1er février 2016, J.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par acte du 1er juin 2016, déposé dans le délai imparti, A.W.________ a interjeté un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel susmentionné, à l’annulation des chiffres I à III du dispositif du jugement entrepris, à ce que J.________ soit condamné au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur, en mains de B.W.________, d’avance et au plus tard le premier de chaque mois, allocations familiales ou d’études non comprises, dès le 1er novembre 2013, d’un montant de 540 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 640 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 740 fr. jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies, à ce que cette contribution d’entretien soit adaptée à l’indice officiel suisse des prix à la consommation chaque premier janvier, la première fois le 1er janvier 2017, et au rejet de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 3 juin 2016, le juge délégué a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mai 2016 dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’a exonéré d’avances et des frais judiciaires, a désigné en qualité de conseil d’office Me Michel Chevalley et a astreint le bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.W., né le [...] 2007, à Genève, est le fils de B.W., née le [...] 1979 et de J.________, né le [...] 1971. Celui-ci a reconnu son fils le [...] 2007.
B.W.________ est également la mère de [...], né le [...] 2000, issu d’une précédente union.
B.W.________ et J.________ ont cessé la vie commune dans le courant du mois de novembre 2011.
Le 11 novembre 2013, B.W.________ et J.________ ont signé une « convention alimentaire et de droit de visite » selon laquelle l’autorité parentale et le droit de visite étaient attribués à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et les mercredis matins.
Selon l’article 3.1 de cette convention, les revenus et charges de chaque parent lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.W.________ étaient les suivants : B.W.________ a fait état d’un revenu annuel net (y compris 13e salaire, bonus, primes et autres gratifications) de 54'050 fr. et de charges mensuelles de 3'052 fr. 30 ; J.________ a fait état d’un revenu annuel (y compris 13e salaire, bonus, primes et autres gratifications) de 31'395 fr. 50 et de charges mensuelles de 2'163 fr. 65 par mois.
Selon l’article 3.2 de la convention, J.________ s’est engagé à verser à titre de contribution d’entretien de son fils A.W.________, mensuellement et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 300 fr. de 5 ans jusqu’à 10 ans révolus, de 400 fr. de 10 ans jusqu’à 15 ans révolus et de 500 fr. de 15 ans jusqu’à 18 ans révolus et au-delà si l’enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu’à 25 ans révolus.
Par décision du 11 août 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève a refusé de ratifier la convention précitée, au motif que le père n’avait pas la capacité financière de payer les contributions d’entretien fixées dans la convention, au vu des pièces que J.________ et B.W.________ avaient produites à l’appui de leur requête.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, J.________ et B.W., en qualité de représentante de son fils A.W., ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle J.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès le 1er janvier 2015, et par laquelle J.________ s’engageait à informer B.W.________ de tout changement significatif et durable de sa situation financière.
Le dossier de la présente cause a été ouvert au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 14 novembre 2014 et, le 13 janvier 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à A.W.________.
Par demande du 20 mars 2015, A.W., représenté par sa mère B.W., a conclu à l’encontre de son père J.________, avec suite de frais judiciaires et dépens, au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur, versée en mains de sa mère, d’avance et au plus tard le premier de chaque mois, allocations familiales ou d’études non comprises, dès le 1er novembre 2013, d’un montant de 540 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 640 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 740 fr. jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies, à l’adaptation du montant de cette contribution d’entretien à l’indice officiel suisse des prix à la consommation chaque premier janvier, la première fois le 1er janvier 2017, l’indice de référence étant celui du mois de novembre précédent la date à laquelle un jugement dans la présente procédure sera devenu exécutoire et définitif, et au rejet de toutes autres conclusions.
Le 8 septembre 2015 s’est tenue l’audience de jugement, lors de laquelle J.________ et B.W.________ ont été entendus personnellement.
La situation financière des parents de A.W.________ est la suivante :
5.1 B.W.________ est au bénéfice d’un diplôme de nutri-diététicienne et a obtenu en 2014 un titre de formation continue en « Education thérapeutique du patient ». Travaillant en qualité d’indépendante depuis plusieurs années, elle a réalisé, selon le compte de résultat 2013, un bénéfice net annuel de 43'786 fr. 50, ce qui correspond à un revenu mensuel net de l’ordre de 3'650 francs.
Tombée gravement malade au cours du printemps 2014, B.W.________ a été contrainte d’arrêter son activité indépendante et a bénéficié des prestations de l’aide sociale de l’Hospice général de Genève du 1er février au 15 septembre 2014. Selon le compte de résultat 2014, elle a subi une perte annuelle de 1'825 fr. 70.
Depuis le 1er janvier 2015, elle travaille à un taux de 25% en qualité de secrétaire générale de l’Association vaudoise de basketball et perçoit à ce titre un salaire mensuel net, versé douze fois l’an, de 1'300 francs. Elle reçoit des allocations familiales pour son fils A.W.________ d’un montant de 300 fr. par mois, selon décision du 1er juillet 2013 rendue par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Elle a déclaré travailler en outre à un taux de 60% auprès de l’office des impôts de Lausanne pour un salaire mensuel net de quelque 2'000 fr. versé treize fois l’an. Elle a dès lors abandonné son activité dans le domaine des thérapies naturelles et espère, à long terme, obtenir un poste à 80% au sein de cet office.
B.W.________ et [...] ont conclu, en qualité de locataires, un contrat de bail débutant le 1er septembre 2014 et prévoyant un loyer mensuel net de 2'450 fr., auquel s’ajoutent chaque mois 260 fr. à titre d’acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires, pour un appartement de 4 ½ pièces sis à [...].
Selon une facture de primes du [...] du 8 décembre 2014, B.W.________ bénéficie d’un subside cantonal pour le paiement de la prime LAMal de son fils A.W.________.
En date du 20 juin 2014, B.W.________ faisait l’objet de quelques poursuites.
5.2 Après une période de chômage, J.________ a enchaîné du mois de novembre 2003 au mois de février 2006 les contrats à durée déterminée auprès de la société [...] en qualité d’employé de commerce. Le 1er mars 2006, il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’employé à la gestion des temps au sein de cette société. En vertu de ce contrat, il réalisait un salaire brut de 6'503 fr. 93, et dès mars 2007, sous réserve des analyses de prestations professionnelles favorables, son salaire devait augmenter à 6'774 fr. 63.
J.________ a expliqué qu’il avait quitté la société [...] en 2008 pour se consacrer à la musique, enseignant à ce jour la batterie du lundi au samedi d’environ 15h.30 à 21h.00 à une cinquantaine d’élèves au sein d’écoles de musique à [...], [...] et [...]. Son but était de parvenir à donner six heures de cours par jour, ce qui lui permettrait, le reste du temps, de se consacrer à son propre entraînement et à la préparation de ses cours. Selon lui, ce changement d’orientation résultait d’une décision prise conjointement avec B.W., de sorte que son évolution dans le domaine de la musique n’était pas un fantasme mais la continuation d’une logique. B.W. a confirmé que ce choix lui avait été soumis ; à l’époque, elle avait néanmoins rendu son compagnon attentif à ses obligations familiales et à la nécessité d’établir un budget. Elle avait en particulier estimé acceptable pour le couple que le revenu mensuel net de son compagnon baisse à concurrence de 5'000 francs.
Du 1er janvier au 31 décembre 2014, il a perçu la somme de 1'473 fr. pour des leçons de batterie données au sein de « [...] », la somme de 5'147 fr. auprès de « [...] » et la somme de 28'522 fr. au sein de l’Ecole [...] Sàrl, soit un revenu annuel totalisant 35'142 fr., équivalant à environ 2'930 fr. par mois. Selon l’avis de taxation établi par l’administration fiscale genevoise, le revenu total 2014 retenu pour déterminer le taux d’imposition était de 27'757 francs.
Du 1er janvier au 31 décembre 2015, il a perçu la somme de 5'739 fr. 34 pour des leçons de batterie données au sein de « [...] », la somme de 2'868 fr. 75 auprès de « [...] » et la somme de 27'882 fr. 10 au sein de l’Ecole [...] Sàrl, soit un revenu annuel totalisant 36'490 fr. 19, équivalant à environ 3'040 fr. par mois.
J.________ et [...] ont conclu, en qualité de locataires « conjointement et solidairement responsables entre eux », un contrat de bail débutant le 15 avril 2013 et se terminant le 30 avril 2018, lequel prévoit un loyer mensuel de 1'000 fr. auquel s’ajoutent 90 fr. à titre de provision de chauffage et d’eau chaude, pour un appartement de 2 pièces à [...].
Au cours de l’année 2014, la prime d’assurance-maladie de J.________ se montait à 376 fr. 25 par mois. La prise en charge intégrale de sa prime ayant pris fin le 31 mars 2014, il a bénéficié d’un subside de 90 fr. par mois jusqu’à la fin de l’année. Au cours de l’année 2015, sa prime d’assurance-maladie était de 388 fr. 80 et il bénéficiait d’un subside mensuel de 70 francs. Sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2016 s’élève à 409 fr., alors que le subside qui lui est octroyé est de 30 fr. par mois.
La prime d’assurance RC de J.________ pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 est de 310 fr. 10 par an.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les féries étant applicables (art. 145 al. 1 let. c CPC), l’appel, déposé le 25 janvier 2016, l’a été en temps utile. Dès lors, écrit et motivé par une partie qui y a intérêt (art. 311 al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 CPC). En l’occurrence, l’action alimentaire ouverte par l’intimé est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 al. 1 CPC). L’appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC) et déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est dès lors recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115, consid. 2.1.1).
L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 276 al. 1 et 2 CC.
Il conteste la méthode retenue pour fixer la contribution d’entretien due à son fils. Le premier juge n’aurait pas dû retenir un montant forfaitaire équivalent au 15% du revenu hypothétique qui lui avait été imputé, mais aurait dû se fonder uniquement sur les charges alléguées par l’intimé dans sa demande du 20 mars 2015 (allégué 42), soit 400 fr. correspondant au minimum vital réservé en matière de poursuites et faillites. Selon son calcul, soit après déduction des allocations familiales par 300 fr. du minimum vital de son fils ainsi calculé de 400 fr., le solde non couvert de ses besoins ne serait que de 100 fr. par mois. Ainsi, la contribution proposée à hauteur de 350 fr. serait amplement suffisante, offrant un excédent de 250 fr. par mois et permettant toujours de couvrir ses besoins lorsque son minimum vital serait de 600 fr. par mois, dès l’âge de 10 ans.
Les besoins de son fils étant couverts par une contribution correspondant à sa capacité financière effective, il n’aurait pas été justifié de lui imputer un revenu hypothétique.
3.2 Dans son appel joint, l’intimé remet en cause le montant de la contribution d’entretien. Que soit appliquée la méthode dite « concrète » fondée sur la situation financière effective des parents, appréciée notamment à l’aide des Tables publiées par l’Office des mineurs du canton de Zurich, ou la méthode dite « abstraite » basée sur un pourcentage du revenu du débiteur, l’intimé estime qu’en tenant compte d’un revenu mensuel de 5'000 fr. pour l’appelant, le montant fixé pour la contribution d’entretien devrait être supérieur à ce qu’a retenu le premier juge, allocations familiales en sus.
4.1 Aux termes de l’art. 328 al. 2 CC, la dette alimentaire, qui concerne des parents en ligne directe envers leurs proches tombés dans le besoin, est subsidiaire au devoir d’entretien des père et mère prévu aux art. 276 ss CC (Bohnet, CPra. Actions civiles, 2014, §30 n. 2 et réf. cit.). Partant, en vertu de l’art. 276 CC, les pères et mères doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). Selon l’al. 2, l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas son obligation de contribution à l’entretien de son fils mineur, dont la garde a été confiée à la mère.
4.2 4.2.1 Cependant, l’appelant conteste la quotité d’une telle contribution, fixée au regard d’un revenu hypothétique dont il réfute l’imputation.
L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 2e § ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2).
Selon la méthode dite « concrète », fondée sur la situation financière effective des parents et de l’enfant pour fixer la contribution d’entretien, le juge peut se fonder sur des tabelles, notamment les Tables publiées par l’Office des mineurs du canton de Zurich, lesquelles permettent de déterminer le coût moyen des enfants, selon leur âge, le nombre d’enfants, en distinguant la nourriture, l’habillement et autres besoins. Au 1er janvier 2012, le coût d’entretien d’un enfant unique se situait dans une fourchette comprise entre 1'935 fr. et 2'115 fr. par mois (Micheli/ Schwaab/ Jaccottet Tissot/ Crettaz/ Dupont/ Chiavazza, Divorcer Un guide juridique, 2014, n. 3.3.1 n° 326 p. 83). Le montant indicatif d’entretien d’un enfant, tel que déterminé par ces tables, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l’enfant, aux besoins de l’enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d’alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l’entretien des enfants sont effectivement inférieurs dans le cas d’espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L’ajustement des besoins d’entretien d’un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (Micheli/ Schwaab/ Jaccottet Tissot/ Crettaz/ Dupont/ Chiavazza, op. cit., n. 3.3.1 n° 327 p. 83 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).
Le Tribunal fédéral a notamment admis la méthode dite « abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. cit.), et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. cit., FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 et réf. cit.). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1).
Ainsi, le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans, puis seize ans, afin de tenir compte des étapes scolaires prévues aux art. 57 et 58 LEO (loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC ; CACI 26 janvier 2012/48 consid. 3.2b). La Cour de céans a d’ailleurs considéré que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés dans certains cas (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4c cc ; CREC II 11 juillet 2005/436 consid. 2c), des paliers de 50 fr. étant aussi admissibles, d'autant que l’appréciation du premier juge relève d’un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s’impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540 consid. 3c).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_ 776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales, en l’occurrence aux fins de parvenir à la pension due pour maintenir le train de vie antérieur (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et 3.3 et réf. cit.).
En présence de capacités financières limitées, l’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).
4.2.2 S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Les parents doivent s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent librement choisir si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Ainsi, la jurisprudence admet qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter des principes susmentionnés si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et réf. cit.), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et réf. cit.).
Lorsque la réorientation est intervenue d'entente entre les époux, la fixation d'un délai d'adaptation de deux à trois ans à compter du début d'une activité indépendante, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l'expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autre justification, que l'intéressé pourrait être astreint à une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et retenir un revenu hypothétique (dans ce sens Juge délégué CACI 19 mars 2015/137 consid. 3c ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2010, n. 1.23 ad art. 176 CC).
Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de ce revenu qu'il faut examiner si le minimum vital du débiteur est sauvegardé (ATF 123 III 1 consid. 3 et 5).
4.3 4.3.1 En l’espèce, la motivation du premier juge concernant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant est convaincante. S’il s’avère que, en 2008, l’appelant a réorienté sa carrière professionnelle avec l’accord de la mère de son fils et sa compagne à l’époque, il n’en demeure pas moins qu’il était déjà tenu, et l’est toujours, par l’obligation de pourvoir à l’entretien de son fils, à laquelle celle-ci l’avait rendu attentif tout en estimant acceptable que son revenu baisse à concurrence de 5'000 fr. par mois. Huit ans après avoir quitté la société [...] au sein de laquelle l’appelant avait été en mesure de réaliser un salaire brut d’au moins 6'503 fr. 93 par mois pour une activité à 100% et où il disposait de perspectives d’augmentation, il est quasiment parvenu à son but qui était, selon ses déclarations, de donner six heures de cours par jour, cela lui permettant, le reste du temps, de se consacrer à son propre entraînement et à la préparation des cours. A ce jour, l’appelant dispense des cours de musique à une cinquantaine d’élèves répartis au sein de trois écoles différentes, à raison d’un total de 27 heures et demie du lundi au samedi de 15h.30 à 21 heures. Au vu des revenus qu’il a perçus au cours des années 2014 et 2015, cette activité à temps partiel lui procure un salaire net de l’ordre de 3'000 fr. par mois. On constate ainsi que plus de huit ans après sa réorientation professionnelle dans le domaine exclusif de la musique, l’appelant n’est pas parvenu à une capacité de gain pleine et entière telle que les perspectives d’évolution au sein de la société [...] lui avaient permis de l’envisager. S’il est vrai que l’appelant a entrepris des démarches sérieuses de réorientation, lesquelles s’inscrivent effectivement dans « la continuation d’une logique », il n’en demeure pas moins que la période d’adaptation de deux à trois ans, telle que suggérée par la jurisprudence susmentionnée, est largement atteinte à ce jour ; on peut dès lors raisonnablement exiger de sa part qu’il exerce une activité partielle complémentaire en qualité d’employé de commerce, vu son âge de 44 ans, étant en bonne santé – à défaut d’allégation contraire –, bénéficiant d’une formation d’employé de commerce et n’ayant jamais cessé de travailler. L’appelant a en effet travaillé 4 ans au sein de la société [...], un peu plus de 2 ans comme employé de commerce, puis en qualité d’employé à la gestion des temps, avec la perspective, dès le mois de mars 2007, de percevoir un salaire brut de 6'774 fr. 63 par mois ; depuis 2008, cependant, il a enseigné la musique.
Dans la mesure où son activité d’enseignant l’occupe à raison de 27 heures et demie par semaine – la durée maximale de travail par semaine étant en principe de 45 heures (art. 9 LTr [loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11]) – et afin de lui permettre de continuer à évoluer dans le monde de la musique en qualité de professionnel, il est à tout le moins raisonnable d’exiger de la part de l’appelant qu’il exerce, par exemple tous les matins, une activité simple et répétitive à 40 % (18 heures par semaine) dans des services administratifs. S’il devait lui être difficile de trouver une telle activité à 40 %, il serait également raisonnable d’exiger de sa part qu’il prenne une telle activité à 50 % et qu’il réduise ses heures d’enseignement, l’obligation d’entretien de son fils étant prioritaire. A cet égard, on observe que la mère de l’intimé, également confrontée à l’obligation d’entretien de son fils, a cessé son activité indépendante dans le domaine des thérapies naturelles au profit d’une activité dépendante de secrétaire. Il est en outre raisonnable de penser que l’appelant peut répéter pour lui-même sur ses heures de loisirs, ce qui est, selon l’expérience, le propre de la plupart des musiciens enseignants. Selon l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut pour une activité à 100 % d’un employé administratif bénéficiant d’un apprentissage complet (CFC) et âgé entre 40 et 49 ans se situe dans la fourchette de 5'800 fr. à 7'153 fr. (www.bfs.admins.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach ; Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2014 : Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zürich 2014, pp. 41 et 299). En exerçant une telle activité à 40 %, l’appelant serait en mesure de réaliser un salaire mensuel brut complémentaire de 2'320 fr. (40 % de 5'800 fr.), soit un salaire net complémentaire de l’ordre de 2'000 fr. après déduction des assurances sociales à hauteur de quelque 15 %. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique de l’ordre de 2'000 fr. et, après avoir additionné ce revenu au salaire mensuel net de 3'000 fr. perçu pour les cours de musique, retenu un revenu global net de l’ordre de 5'000 fr. par mois.
4.3.2 L’imputation d’un revenu hypothétique étant confirmée, c’est au regard de ce revenu que la contribution d’entretien en faveur de l’intimé doit être calculée et qu’il faut examiner si le minimum vital du débirentier est sauvegardé.
Au vu de la jurisprudence susmentionnée et, contrairement à ce que plaide l’appelant, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à la méthode dite du « pourcentage du revenu parental », le Tribunal fédéral l’ayant avalisée. En outre, il apparaît, d’une part, que le premier juge a calculé les contributions d’entretien dues à l’enfant à partir des revenus effectifs de 3'000 fr., et non sur la base du revenu global de 5'000 fr. comprenant le revenu effectif de 3'000 fr. ainsi que le revenu hypothétique de 2'000 francs. En effet, 15 % de 3'000 fr. équivalent à 450 fr., alors que 15 % de 5'000 fr. équivalent à 750 francs. Or les contributions d’entretien mensuelles fixées pour l’intimé par le premier juge évoluent selon des paliers compris entre 470 fr. et 570 francs. D’autre part, le premier juge n’ayant prévu que 50 fr. d’augmentation par palier de trois ans, le montant maximal de la contribution d’entretien de 570 fr., prévue pour l’intimé dès le jour de ses 15 ans et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, demeure encore inférieur au montant de 750 fr. équivalant au 15 % du revenu global de 5'000 francs.
De surcroît, lorsque le premier juge a établi le minimum vital de l’appelant, il a retenu parmi les charges de celui-ci l’entier du loyer, soit un montant de 1'090 fr., charges comprises. Or il ressort du contrat de bail que l’appelant n’est pas seul locataire, mais l’est avec [...], ceux-ci étant « conjointement et solidairement responsables entre eux » du paiement du loyer. En présence d’une communauté de vie entre deux adultes justifiant, selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 15 mai 2012, de tenir compte de la moitié du loyer, seul le montant mensuel de 545 fr. correspondant à la moitié du loyer précité doit être retenu comme charge de l’appelant. Ainsi, ses charges mensuelles totales s’élèvent à 2'499 fr. 80, soit 1'350 fr. à titre de minimum vital, frais liés à l’exercice du droit de visite compris, 545 fr. de loyer, 379 fr. de prime d’assurance-maladie (409 fr. – 30 fr. de subside), 25 fr. 80 de prime d’assurance responsabilité civile (310 fr. / 12) et 200 fr. de frais estimés de transport. Dès lors, en tenant compte d’un revenu global de 5'000 fr., il reste à l’appelant un disponible de 2'500 fr. 20 par mois.
Quant aux allocations familiales, le premier juge a tenu compte de la méthode abstraite « du pourcentage », de sorte qu’il n’avait pas à déduire les allocations familiales, la fraction de 15 % du revenu dévolue à l’entretien de l’intimé se calculant sur la base du revenu du parent débiteur, soit de la capacité de gain de l’appelant, non sur sa part de disponible (cf. TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6 cité supra consid. 4.2.1). Par ailleurs, le forfait prévu par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 15 mai 2012 à titre de minimum vital de l’enfant couvre certes ses besoins de base, notamment alimentaires et vestimentaires, mais ne couvre pas la charge de logement, d’assurance-maladie ni de garde, que celle-ci soit assurée par le parent gardien ou par un tiers. La contribution d’entretien pécuniaire due par le parent débiteur compense ainsi également les soins donnés à l’enfant et les charges supplémentaires assumées par le parent gardien. On constate du reste que la mère de l’intimé ne dispose que d’un solde disponible de 861 fr. 65 après avoir déduit ses charges, de 2'605 fr. (850 fr. + 100 fr. de minimum vital pour l’intimé [400 fr. – 300 fr. d’allocations familiales] + 1'355 fr. de loyer + 300 fr. [moitié du minimum vital de l’enfant [...]]), de ses revenus (de 3'466 fr. 65 pour une activité à 85 %).
Par conséquent, le grief de l’appelant tendant à la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de son fils doit être rejeté.
Tel que mentionné précédemment (cf. supra consid. 2) et comme le relève l’intimé dans son appel joint, la maxime d’office est applicable en vertu de l’art. 296 al. 3 CPC dans le cadre de l’action alimentaire ouverte par l’intimé contre l’appelant. Partant, la cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties et peut en conséquence octroyer plus que ce qu’elles demandent. En l’occurrence, il s’avère qu’en application de la méthode dite « abstraite » ou « du pourcentage du revenu parental », conforme tant à la jurisprudence vaudoise qu’à la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 4.2.1), la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimé devrait équivaloir au minimum à 15 % de 5'000 fr., soit 750 fr. par mois dès le premier palier. Dans la mesure où, en tenant compte d’un revenu global net de 5'000 fr. et après déduction de ses charges d’un montant de 2'499 fr. 80, l’appelant bénéficie d’un disponible de 2'500 fr. 20 par mois, une contribution d’entretien fixée à 750 fr. dès le premier palier, puis augmentée de 50 fr. au deuxième puis au troisième palier, ne porterait pas atteinte à son minimum vital. En effet, son disponible serait encore de 1'750 fr. par mois, puis de 1'700 fr. et enfin de 1'650 fr. dès le troisième palier. De surcroît, une contribution fixée à 750 fr., 800 fr. puis 850 fr. correspondrait également à une contribution d’entretien fixée selon la méthode dite « concrète », soit en tenant compte des coûts moyens de l’enfant tels que déterminés par les tabelles zurichoises et adaptés concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l’intimé. S’il est vrai, comme le soulève l’intimé, que l’appelant n’a pas allégué ni démontré que les frais de l’intimé seraient inférieurs aux coûts moyens retenus par les tabelles zurichoises, l’expérience générale de la vie permet toutefois de présumer que les coûts dans le canton de Vaud sont moindres que dans le canton de Zurich.
Il se justifie ainsi de procéder à une reformatio in pejus du jugement attaqué en fixant le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimé à 750 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, à 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et à 850 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Une contribution d’entretien étant due à l’intimé, il convient de fixer le début et la fin de la période pendant laquelle celle-ci doit être fixée.
En vertu de l’art. 279 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre tous les deux, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action. Sous l’empire du CPC, la requête de conciliation vaut ouverture d’action et constitue le point de départ du délai rétroactif de l’art. 279 CC (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 ; CACI 12 décembre 2012/574).
En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé le 13 janvier 2015. Ni l’autorisation de procéder ni la requête de conciliation ne figurent au dossier, dont le procès-verbal mentionne cependant une ouverture d’action à la date du 14 novembre 2014, la demande d’aliments tendant au paiement d’une contribution d’entretien dès le 1er novembre 2013. Conformément à ce qui précède, il se justifie d’accorder à l’intimé une année de contribution d’entretien à titre rétroactif dès le premier jour du mois suivant l’ouverture d’action, soit dès le 1er décembre 2013, la contribution d’entretien étant due sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le mois de janvier 2015 en vertu de la convention conclue entre les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté, tandis que l’appel joint doit être admis.
Le jugement attaqué doit dès lors être réformé en ce sens que les conclusions prises par l’intimé dans sa demande du 20 mars 2015 sont admises et la contribution d’entretien prévue en sa faveur fixée dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 5).
Partant, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (art. 55 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et dont le montant n’est pas contesté, doivent être supportés par le défendeur J.________ (art. 106 al. 1 CPC), mais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celui-là bénéficiant de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance. Quant aux dépens de première instance, ils seront augmentés de 1'500 fr. à 2'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), le demandeur A.W.________ ayant eu désormais gain de cause sur le principe et la quotité.
8.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant a été réservée.
8.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 et réf. cit.). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).
8.3 En l’espèce, la Cour de céans ayant invité l’intimé à déposer une réponse, l’appel ne pouvait être considéré comme irrecevable ou manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 CPC. Partant, la cause ne paraissait pas d’emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise.
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC), seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celui-là bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Invité à déposer une réponse, l’intimé a déposé un appel joint. Le jugement de première instance étant réformé au-delà des conclusions qu’il a prises, il se justifie de lui allouer des dépens. L’appelant versera ainsi à l’intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).
Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d’appel. En effet, il indique avoir consacré 5 heures à la rédaction et l’envoi de l’appel. Or, cet acte ne contient que 5 pages, y compris la page de garde. Partant, seules 2,5 heures doivent être retenues pour la rédaction de l’acte. Il convient encore de compter 10 minutes pour une lettre d’envoi simple, 10 minutes pour une demande de prolongation, 30 minutes pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et la confection d’un bordereau de pièces, 10 minutes pour l’attention portée à divers courriers et avis de transmission, 1 heure de conférence avec le client et une heure forfaitaire à réception de l’arrêt sur appel. Ainsi, un nombre total de 5,5 heures doit être retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Nicolas Perret doit être fixée à 990 fr., montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 27 fr. 20 et la TVA sur le tout par 81 fr. 40, soit 1'098 fr. 60 au total, montant arrondi à 1'100 francs.
Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d’appel. En effet, il ne se justifie pas de retenir 1 heure indiquée comme consacrée, à la date du 7 juillet 2016, à la réception d’un courrier et arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal ainsi qu’aux courrier et informations au client à ce propos. En outre, le courrier mentionné du 31 mai 2016 à l’attention de la Cour d’appel civile est inexistant. Il convient de compter 4 heures pour la prise de connaissance de l’appel et la rédaction de l’appel joint, l’acte comprenant 7 pages y compris la page de garde, 1 heure de conférence et échange avec le client, 30 minutes pour le courrier accompagnant l’appel joint et les deux courriers du 1er juin 2016, 30 minutes pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et la confection d’un bordereau de pièces et 1 heure forfaitaire à réception de l’arrêt sur appel. Ainsi, un nombre total de 7 heures doit être retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Michel Chevalley doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s’ajoutent les débours estimés à 30 fr. et la TVA sur le tout par 103 fr. 20, soit 1'393 fr. 20 au total, montant arrondi à 1'395 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est admis.
III. Le jugement attaqué est réformé d’office aux chiffres I, II, IV et VII de son dispositif comme il suit :
I. admet la demande formée le 20 mars 2015 par A.W., représenté par sa mère B.W. ;
II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.W.________ par le régulier versement en mains de sa mère B.W.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er janvier 2015, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus ;
850 fr. (huit cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
IV. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), supportés par J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;
VII. dit que le défendeur J.________ doit verser la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) au demandeur A.W.________ à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Nicolas Perret étant désigné comme conseil d’office de l’appelant J.________, lequel est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er septembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et supportés par l’appelant J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil de J.________, est arrêtée à 1’100 fr. (mille cent francs).
VII. L’indemnité d’office de Me Michel Chevalley, conseil de A.W.________, est arrêtée à 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs).
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’appelant J.________ doit verser à l’intimé A.W.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Perret (pour J.), ‑ Me Michel Chevalley (pour A.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :