TRIBUNAL CANTONAL
JS12.038319-130515
310
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Heumann
Art. 163, 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à V., intimé, contre le prononcé rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à V., requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle signée par les parties à l’audience du 12 décembre 2012 (I), autorisé les époux I.________ et A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] V., à A., à charge pour elle d’en payer les charges y relatives (III) dit que I.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès et y compris le 1er octobre 2012 (IV) rendu la décision sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s'agissant de l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a procédé à une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Il est arrivé à la conclusion que la situation de l’épouse justifiait que le logement conjugal lui soit attribué, en particulier en raison du fait qu’elle était actuellement sans emploi, qu’il lui serait ainsi plus compliqué de retrouver un logement et qu’elle ne disposait d’aucun autre endroit où se loger en Suisse, à la différence de son mari dont les parents habitent non loin. En relation avec la contribution d’entretien due par I.________ à A., le premier juge a arrêté celle-ci en équité à 3'000 francs. Il a considéré que ni la méthode dite du train de vie, ni la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’étaient applicables en l’espèce, la première du fait que A. n’avait pas allégué les charges correspondant à son train de vie et la seconde aboutissant à une pension trop conséquente permettant à cette dernière d’avoir un train de vie plus confortable que celui de son époux.
B. Par acte du 11 mars 2013, I.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à A.________, un délai étant fixé à celle-ci pour quitter le domicile conjugal. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été rejeté par décision du 13 mars 2013.
Par réponse du 6 mai 2013, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par courrier du 15 mai 2013, I.________ a requis la production par A.________ de son contrat de travail et de ses fiches de salaire concernant son nouvel emploi qui a débuté le 25 février 2013. Cette production a été ordonnée par avis du 16 mai 2013.
Le 24 mai 2013, A.________ a produit son contrat de travail avec la société D.________ et ses fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2013.
Le 14 juin 2013, I.________ et A.________ ont tous deux produit un bordereau de pièces complémentaires en vue de l’audience du 18 juin 2013.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
La requérante A., née [...] le 7 septembre1982, et l’intimé I., né le 21 janvier 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 7 mars 2008 à Pregny-Chambésy (GE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2012, la requérante A.________ a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant en particulier à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que son mari contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 7'830 fr. et à ce que la jouissance du domicile conjugal sis à V.________ lui soit attribuée.
b) Par réponse du 10 octobre 2012, l’intimé I.________ a pris des conclusions principales tendant au rejet des conclusions de la requérante. Subsidiairement, il a conclu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et l’amortissement, à ce que la requérante soit condamnée à payer le 46 % des impôts 2010, 2011 et 2012 du couple dus au 30 septembre 2012 et à ce que cette dernière lui rembourse les 46% d’impôts 2010, 2011 et 2012 qu’il aura justifié avoir réglé à l’administration fiscale postérieurement au 30 septembre 2012.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2012, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et à la confirmation des conclusions de sa requête du 20 septembre 2012.
c) Le 12 décembre 2012, s’est tenue devant le Prédisent du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une audience en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée et a abouti à la signature de la convention partielle suivante :
″ I. Parties s’accordent pour déclarer que les impôts 2010 du couple ont été intégralement payés et qu’elles n’ont plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre s’agissant de cette année fiscale.
II. Parties s’entendent afin de régler les impôts 2011 dans une proportion de 54% de I.________ et de 46% s’agissant de A.________. ″
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a) A fin 2009, les parties ont acheté en copropriété une maison sise [...], à V.________, à raison d’une demie chacun. Les charges liées à cette maison s’élèvent au total à 4'600 fr. par mois et sont les suivantes : 4'000 fr. d’intérêts hypothécaires et 600 fr. de frais d’entretien, d’électricité, de chauffage et de piscine.
b) A.________ est titulaire d’un Master of Arts de l’Université de Genève et travaille dans le domaine de la finance. Elle a exercé son activité pour le compte de S.________ jusqu’au 31 janvier 2012. Elle a expliqué avoir mis fin à ses rapports de travail dans la mesure où les exigences du poste qu’elle occupait devenaient de plus en plus importantes, ce qui n’améliorait pas les problèmes de santé qu’elle avait eus environ deux ans auparavant. D’ailleurs, elle a été en incapacité de travail jusqu’au 31 juillet 2012, puis elle a perçu des indemnités mensuelles nettes de la caisse de chômage de 5'897 francs. Depuis le 25 février 2013, elle a retrouvé un emploi pour le compte de D.________. Il ressort de son contrat de travail qu’elle perçoit à ce titre un salaire annuel brut de 160'000 fr., soit environ 11'000 fr. net par mois. En audience d’appel, elle a déclaré que normalement des bonus étaient versés dans cette entreprise, mais qu’elle ignorait à ce jour si cela serait toujours le cas en raison d’un changement de direction et du fait que ses collègues n’avaient pour lors perçu aucun bonus pour l’année 2012.
Les charges mensuelles de A.________ telles que retenues en première instance sont les suivantes :
Minimum vital :
1'200 fr.
Intérêts hypothécaires :
4'000 fr.
Facture d’électricité
347 fr.
Autres frais d’entretien de l’immeuble 253 fr.
Assurance maladie
575 fr.
Impôts (estimation)
1'500 fr.
Frais de transport (abonnement TPG) 70 fr.
Total
7'945 fr.
c) Depuis le 15 mars 2004, I.________ travaille pour L.________. Il ressort de ses bulletins de salaire pour l’année 2012 qu’il a perçu 12'049 fr. 20 pour les mois de janvier et de février 2012, 113'536 fr. 85 pour mars 2012 (en raison du versement du bonus brut de 115'000 fr. afférent à l’année 2011), 12'643 fr. 15 pour avril et mai 2012, 19'424 fr. 05 pour juin 2012 (en raison du versement de la moitié de la part de son 13ème salaire), 12'643 fr. 15 pour juillet, août et septembre 2012, 12'659 fr. 20 pour octobre 2012 et 19'597 fr. 10 pour novembre 2012 (en raison du versement du reste de son 13ème salaire), soit une moyenne mensuelle de 22'957 fr. 40.
Les charges mensuelles de I.________ telles que retenues en première instance sont les suivantes :
Minimum vital :
1'200 fr.
Pension alimentaire [...] 1'000 fr.
Remboursement prêt BNP
1'250 fr.
Assurance maladie
400 fr.
Impôts (estimation)
5'000 fr.
Frais de transport
448 fr.
Loyer mensuel (estimation)
3'000 fr.
Total
12'298 fr.
Dans ses charges, le premier juge a tenu compte d’un montant estimatif de 3'000 fr. à titre de loyer pour I.________ dans la mesure où il se justifiait que celui-ci puisse obtenir un logement d’un certain standing, le domicile conjugal ayant été attribué à A.. Le magistrat a également pris en compte le montant de 1'000 fr. allégué par I. pour l’entretien de sa fille née en 2001 en Russie considérant qu’il avait rendu vraisemblable qu’il s’acquittait de cette charge et que la requérante ne l’avait pas formellement contestée. Lors de l’audience d’appel, I.________ a expliqué que la procédure de reconnaissance de sa fille avait débuté en 2012 et qu’elle n’avait pas abouti à ce jour. Il a précisé qu’aucune décision relative à une pension alimentaire n’avait été rendue en Russie. Finalement, il a déclaré qu’il avait vu sa fille 5 à 6 fois en Russie et qu’il espérait la voir encore plus cette année.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibid., pp. 136-147). Il incombe au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317 CPC). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sauf lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple en ce qui concerna la situation des enfants mineurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les parties peuvent cependant faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 ; ATF 138 III 374 4.3.2).
En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte et le principe de disposition sont applicables dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises par un couple sans enfants (TF 5a_750/2010 du 24 janvier 2011 c. 2.1).
Lors du dépôt de son mémoire d’appel, l’appelant a produit, outre la décision attaquée et une procuration, des pièces nouvelles (P. 3 et 4) qui sont en partie irrecevables dès lors que certaines d’entre elles auraient pu être produites en première instance, en particulier les relevés de compte de [...] attestant des ordres permanents effectués par l’appelant entre le mois d’août 2012 et l’audience de mesures protectrices du 12 décembre 2012. On relèvera que le bulletin de versement relatif au plan de recouvrement des impôts du couple (P. 3) ne constitue pas une pièce essentielle à la solution du litige. Le 14 juin 2013, l’appelant a également produit des pièces nouvelles (P. 5 à 7), qui sont recevables car postérieures à l’audience du 12 décembre 2012, et qui concernent la preuve du paiement des impôts du couple (P. 5), ainsi que la preuve du montant du loyer actuel de l’appelant (P. 6 et 7).
Quant à l’intimée, elle a produit le 24 mai 2013 des pièces relatives à son emploi, production qui avait été requise par l’appelant ; ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles portent sur des faits postérieurs à l’audience de première instance. En revanche, l’intimée a également produit le 17 juin 2013 les pièces n° 102 à 109 ; les documents relatifs à la formation Executive MBA+ (P. 102 à 105) sont irrecevables, dès lors qu’il résulte de ceux-ci que l’intimée avait reçu la confirmation de son admission à cette formation le 22 juin 2012, soit bien avant l’audience du 12 décembre 2012. Quand bien même la date du contrat prévoyant le montant de l’écolage de son MBA est postérieure à la date de l’audience, l’intimée devait nécessairement connaître les montants relatifs à sa formation, dès lors qu’elle s’y était inscrite durant la première partie de l’année 2012 déjà ; d’ailleurs, elle n’allègue, ni ne démontre le contraire. Force est de constater que l’intimée avait la possibilité en première instance d’alléguer le fait qu’elle s’était engagée à suivre cette formation et d’alléguer les montants dont elle devrait s’acquitter à titre d’écolage. S’agissant des pièces n° 106 et 107, elles sont recevables car postérieures à l’audience du 12 décembre 2012 ; il s’agira néanmoins de les interpréter avec retenue en ce sens qu’il s’agit de deux déclarations des parents de l’intimée attestant sur l’honneur que leur fille les soutient financièrement par le versement d’une somme d’argent mensuelle. La pièce 108 attestant des frais de parking de l’intimée est recevable et il en sera tenu compte. Enfin, bien que recevable en tant que telle, la pièce 109 n’apparaît pas essentielle à la solution du litige.
a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. Selon lui, le fait qu’il souhaiterait y accueillir son enfant lors de l’exercice de son droit de visite, le fait qu’il ait contribué au remboursement des frais hypothécaires de manière prépondérante par rapport à son épouse et le fait que ses parents n’entendent pas l’accueillir dans leur maison, constituent des éléments suffisants qui auraient dû conduire le premier juge à lui attribuer le logement conjugal. S’agissant des arguments retenus par le premier juge en faveur de son épouse, l’appelant fait valoir que son épouse a volontairement quitté son emploi pour se retrouver au chômage et qu’elle dispose de ressources et de garanties financières suffisantes pour se trouver un appartement.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). Ce qui motive prioritairement la décision, c’est l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’époux à qui la garde des enfants a été confiée. Des motifs d’ordre professionnel ou ayant trait à l’état de santé entrent par ailleurs en ligne de compte lorsque l’un des époux exerce sa profession dans l’immeuble où se trouve le logement conjugal ou y exploite son commerce, ou enfin, lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers d’un membre de la famille sénile ou invalide. Au second, plan, on a égard aux intérêts d’ordre affectif, comme par exemple l’étroitesse du lien avec l’immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour une époux d’en assurer personnellement l’entretien. Si la pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise, c’est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriété ou les autres rapports d’usage que l’on prend en compte et auxquels on accorde davantage d’importance même lorsque l’on envisage une suspension du ménage commun pour une plus longue durée. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009, JT 2010 I 341 c. 3.1).
c) En l’espèce, il est manifeste, qu'au vu des tensions divisant les parties, l'une d'elles doit quitter le domicile conjugal. Au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il se justifie de confirmer l'attribution du logement conjugal à l'intimée, les arguments soulevés par l’appelant n’étant pas déterminants. En effet, l’appelant ne peut invoquer l’intérêt de sa fille à pouvoir demeurer dans le logement conjugal, alors même qu’il ne constitue pas un environnement habituel pour cet enfant, l’appelant ayant confirmé à l’audience d’appel qu’il exerçait son droit de visite sur sol russe et non en Suisse. D’autre part, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’appelant aurait contribué dans une proportion plus importante au paiement des intérêts hypothécaires, ce qui reviendrait à anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Enfin, si l’appelant a déclaré dans son mémoire d’appel que ses parents n’entendaient pas l’accueillir dans leur maison et par là même implicitement qu’il ne disposait d’aucun endroit pour résider en Suisse, tel n’est manifestement plus le cas dès lors qu’il a déclaré en audience d’appel qu’il louait une partie de la maison de ses parents pour un loyer mensuel de 3'500 francs. L’intimée ne dispose quant à elle d’aucun autre endroit pour résider en Suisse et doit également loger sa mère qui l’a rejointe en Suisse. En ce sens, il lui sera moins aisé qu’à l’appelant de retrouver un autre logement, ce que ce dernier n’a d’ailleurs pas eu de peine à faire. En outre, dès lors que l’intimée a retrouvé du travail, elle peut désormais contribuer aux charges afférentes au domicile conjugal. Au vu de ces éléments, il convient donc d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée.
a) Dans un second grief relatif à la contribution d’entretien, l’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué l’art. 163 CC à titre de cause de l’obligation d’entretien. Il estime qu’au contraire, le magistrat aurait dû appliquer les critères de l’art. 125 CC puisque les parties s’accordent à dire qu’il y a une impossibilité de reprise de la vie commune qui conduira indubitablement au divorce. Selon l’appelant, l’application de l’art. 125 CC aurait pour conséquence qu’aucune contribution d’entretien ne serait due à son épouse compte tenu des circonstances entourant leur mariage (durée, âge et formation de l’épouse, aucun enfant, etc.).
aa) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge doit ainsi examiner entre autres si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-divorce » : il ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1 précisant l’ATF 128 III 65).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009, p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002, p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2).
bb) En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, la base légale de l’obligation d’entretien demeure l’art. 163 CC jusqu’au prononcé du divorce et non l’art. 125 CC comme le soutient l’appelant. C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les principes découlant de l’art. 163 CC pour fonder l’obligation d’entretien. En tant que la situation financière des époux est favorable, il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, mais il convient au contraire de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de l’épouse durant le mariage. Toutefois, il appartient à l’épouse de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. Or l’intimée n’a pas allégué les charges correspondant à son train de vie pendant la vie commune, se contentant d’alléguer les charges essentielles en rapport avec son minimum vital. Dès lors, le premier juge a considéré qu’il n’était pas envisageable de calculer une contribution d’entretien selon la méthode du train de vie et en conséquence a fixé la contribution d’entretien en équité. Cette appréciation doit être confirmée puisqu’il n’appartient ni au premier juge ni à l’autorité d’appel de procéder à une estimation du train de vie de l’intimée, lequel aurait dû être précisé et démontré par cette dernière.
Il convient tout d’abord d’examiner le montant de la pension arrêté par le premier juge. Celui-ci a retenu, qu’après avoir mis fin à ses rapports de travail et à la fin de son incapacité de travail, l’intimée avait perçu une indemnité mensuelle de chômage de 5'987 fr. net. Il a évalué ses charges à 7'945 fr. par référence aux postes de son minimum vital. L’intimée souffrirait donc d’un manco de 1'958 fr. mensuel. S’agissant de l’appelant, le premier juge a retenu qu’il a perçu un salaire mensuel moyen de 22'957 fr. 40, que ses charges se sont élevées à 12'298 fr. mensuel et qu’il bénéficie ainsi d’un montant disponible de 10'659 fr. 40. Le premier juge a tenu compte du manco de l’intimée, auquel il a ajouté quelque 1'000 fr. pour aboutir à une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 francs. Les calculs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu’ils se fondent sur les allégations des parties et les pièces du dossier. C’est également à juste titre qu’il a fixé la pension en équité sur la base des charges alléguées par l’intimée ; en effet, celle-ci n’a pas précisé les faits relatifs au maintien de son train de vie et une répartition de l’excédent par moitié équivaudrait à un transfert de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial.
Reste que cette solution n’apparaît adéquate qu’aussi longtemps que l’intimée ne disposait pas de sa pleine capacité financière. Or il résulte du dossier que l’épouse a retrouvé du travail depuis le 25 février 2013, emploi qui lui procure un revenu mensuel net de 11'000 fr. servi treize fois l’an. Dès lors, force est de constater qu’à partir de cette date, l’intimée disposait d’un revenu suffisant pour couvrir plus que largement son minimum vital quand bien même celui-ci doit être revu à la hausse. En effet, le minimum vital de l’intimée doit être recalculé pour tenir compte de certains éléments nouveaux. Ainsi le montant de 1'500 fr. retenu à titre d’estimation des impôts doit être augmenté à 2'500 fr. (cf. simulateur fiscal disponible sur le site internet de l’Administration cantonale vaudoise des impôts).Il convient également de prendre en compte ses charges de parking, par 462 fr. mensuel, tout en déduisant les 70 fr. de son abonnement de transport public. En revanche, on ne tiendra pas compte des montants que l’intimée allègue verser mensuellement à ses parents, ni des frais en relation avec sa formation MBA. En effet, on peut douter de la véracité des versements en faveur des parents compte tenu de la proximité de ceux-ci d’avec elle et du fait que ces pièces n’ont été que produites tardivement en appel et non en première instance. Quant aux frais relatifs à sa formation MBA, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, les pièces y relatives étant irrecevables. Au vu des éléments nouveaux, on aboutit à un total des charges de l’intimée de 9'337 fr. (7'945 + 1'000 [impôts]
b) Dans un dernier grief, l’appelant se plaint d’une violation de l’interdiction de statuer ultra petita, en reprochant au premier juge de l’avoir condamné à verser une contribution d’entretien de 3'000 fr. depuis le 1er octobre 2012, sans que l’intimée n’ait pris de conclusion quant au dies a quo. L’appelant soutient également que la fixation du dies a quo au 1er octobre 2012 est erroné dès lors que les époux auraient continué à vivre sous le même toit jusqu’au 5 mars 2013 et qu’il aurait jusqu’à cette date assumé l’essentiel des factures du ménage.
aa) Aux termes de l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. Cette disposition est applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 II 201ss ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011, c. 4.2 ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009, c. 5.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_475/2001 du 12 décembre 2011 c. 7.2.1 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011, c. 4.2 ; TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 9.1; 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 c. 1.2).
bb) En l’espèce, on ne saurait voir une violation de l’interdiction de statuer ultra petita, le texte légal fixant le dies a quo au jour du dépôt de la requête, qui en l’espèce a été déposée le 20 septembre 2012. Dès lors, le grief de l’appelant s’avère mal fondé à cet égard. L’argument selon lequel les parties auraient continué à vivre sous le même toit jusqu’au 5 mars 2013 tombe également à faux puisqu’il ne tient pas compte du fait que l’intimée ne disposait pas d’emploi pendant ce temps et qu’elle devait continuer à contribuer aux charges du ménage telles que réparties entre les époux. Il se justifie dès lors de lui allouer une contribution d’entretien dès le 1er octobre 2012 comme retenu par le premier juge.
a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé modifié en ce sens que la contribution d'entretien est due dès et y compris le 1er octobre 2012 jusqu’au 28 février 2013.
L’appelant a obtenu partiellement gain de cause en ce sens que la contribution d’entretien n’est due que jusqu’au 28 février 2013, alors qu’il concluait au versement d’aucune contribution d’entretien. En revanche, il a succombé sur la question de l’attribution du logement conjugal. Quant à l’intimée, elle a conclu au rejet de l’appel. Sur la base de ces éléments, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), par moitié (art. 106 al. 1 et 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), ainsi que de compenser les dépens. L’intimée doit ainsi verser à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 février 2013 est réformé comme suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. dit que I.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès et y compris le 1er octobre 2012 jusqu’au 28 février 2013.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée par 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L’intimée A.________ doit verser à l’appelant I.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 19 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Jacques Barillon (pour A.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :