Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 455
Entscheidungsdatum
18.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.007963-120758

279

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de Mme BENDANI, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 173 al. 3 et 176 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à Leysin, requérante, contre le prononcé rendu le 19 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S., intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé directement motivé du 19 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé A.S.________ et B.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.S.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), attribué la garde sur l’enfant C.S., née le [...] 2004, à sa mère A.S. (III), dit que dans l’hypothèse où il revenait en Suisse et pour autant que sa santé le lui permette, B.S.________ bénéficiera d’un droit de visite usuel sur sa fille, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques et à l’Ascension, ainsi qu’à Noël et Nouvel An, avec l’accord de A.S.________ (IV), dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000 fr., dès le 1er mars 2012 (V), rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En bref, le premier juge a retenu qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'intimé qu'il réalise un revenu de 4'000 fr. au minimum, qu'après déduction de ses charges, il conservait un disponible de 2'190 fr. et que la pension pour l'entretien des siens devait par conséquent être arrêtée à 1'000 fr. par mois.

B. Par acte motivé du 23 avril 2012, A.S.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000 fr., dès le 1er mars 2011, soit une année avant l’introduction de la requête.

L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti par voie édictale.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé :

A.S.________ née [...] 1966 et B.S., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2001. Ils ont eu une fille, C.S., née le [...] 2004.

L'intimé a quitté le domicile conjugal le 22 septembre 2010 et n'a jamais contribué à l'entretien des siens depuis son départ.

Le 1er mars 2012, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant notamment à ce que B.S.________ soit astreint à verser une contribution pour l'entretien des siens de 2'075 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de A.S.________ avec effet rétroactif au 1er mars 2011 (4).

Lors de l'audience du 12 avril 2012, à laquelle l'intimé ne s'est pas présenté bien que régulièrement assigné, la requérante a modifié la conclusion 4 de sa requête du 1er mars 2012, en ce sens que l'intimé est astreint à verser une contribution pour l'entretien de sa fille C.S.________ d'un montant de 2'340 fr. par mois, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de A.S.________, avec effet rétroactif au 1er mars 2011.

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.).

Invoquant une violation de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’appelante estime avoir droit au paiement d’une pension mensuelle à titre de contribution d’entretien depuis le 1er mars 2011 et non depuis le 1er mars 2012.

a) Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, l’art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 Il 201 c. 4a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 5.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 Il 201 précité c. 4a). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC).

Par ailleurs, selon l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. La maxime d’office, qui s’applique de manière générale pour toutes les questions relative aux enfants, implique notamment le devoir du juge de traiter de l’objet de l’action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer ultra petita, même en l’absence de conclusions (TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 c. 3.1 et les réf. citées); lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5P_213/2004 du 6 juillet 2004 c. 1.2).

b) En l’espèce, l’appelante a précisément requis le versement d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er mars 2011, tant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2012, que lors de l’audience de mesures protectrices du 12 avril 2012 (cf. supra, let. C, ch. 2 et 3).

L'appelante a expliqué que l’intimé avait quitté le domicile conjugal le 22 septembre 2010 et qu'il n’avait jamais contribué à l’entretien des siens depuis son départ (cf. requête du 1er mars 2012, n. 16) et ce, malgré ses demandes répétées (cf. mémoire d'appel du 23 avril 2012, p. 4 in fine). Il n’existe aucun motif de douter de ces déclarations. En effet, d’une part, le départ de l’intimé est également attesté par une pièce au dossier (cf. attestation de départ de la commune de Leysin, pièce 14). D’autre part, l’intimé n’a jamais allégué, ni démontré qu’il aurait effectivement versé un quelconque montant pour l’entretien des siens depuis son départ. Enfin, les revenus et charges des époux, tels que retenus par le premier juge, valent également pour l’année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi de l’effet rétroactif d’une année comme réclamé par l’appelante est pleinement justifié.

Il s'ensuit que l’appel doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que B.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________ d’un montant de 1'000 fr., dès le 1er mars 2011.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif :

V. dit que B.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, d'un montant de 1'000 fr. (mille francs), dès le 1er mars 2011.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.S.________.

IV. L'intimé B.S.________ doit verser à l'appelante A.S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Gaspard Couchepin (pour A.S.) ‑ B.S., par avis dans la FAO

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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