TRIBUNAL CANTONAL
PS20.034229-210471
155
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 mars 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 83 al. 2 LP ; 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Lutry, demandeur, contre la décision rendue le 16 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Cheseaux-sur-Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la demande en libération de dette datée du 1er septembre 2020 et déposée par le demandeur K.________ contre le défendeur Q.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge du demandeur et les a compensés avec l’avance de frais (II) et a dit que le demandeur était le débiteur du défendeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, la première juge a retenu qu’en l’occurrence le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette était arrivé à échéance le lundi 31 août 2020 et que la demande datée du mardi 1er septembre 2020 avait été reçue par le tribunal le mercredi 2 septembre 2020. Elle a considéré que la date du sceau postal était présumée correspondre à celle de la remise à la poste, qu’on était en droit d’attendre de celui qui entendait renverser cette présomption qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai légal en présentant les moyens de preuve en attestant et qu’était notamment admissible l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée. Or en l’espèce, ni le pli ni la demande elle-même ne comportaient d’explications et l’attestation signée par le témoin G.________, bien que datée du 1er septembre 2020, n’avait été produite que le 21 janvier 2021. Enfin, ce témoin était employé par une société dont le conseil, [...], était associé gérant, de sorte que l’on pouvait douter de sa crédibilité. En conclusion, la première juge a considéré que le demandeur n’avait manifestement pas amené la preuve du respect du délai légal.
B.
Par acte du 19 mars 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette décision, concluant avec suite de frais à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il soit suivi à la procédure de l’action en libération de dette.
Par acte du 29 avril 2021 – soit immédiatement après avoir reçu notification de l’appel –, Q.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au dépôt de sûretés par l’appelant en garantie de ses dépens, à hauteur de 3'000 fr., et a requis que le délai de réponse soit suspendu, respectivement prolongé jusqu’à droit connu sur cette requête.
Par avis du 30 avril 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a notamment attiré l’attention de l’intimé sur le fait que sa requête en fourniture de sûretés ne pouvait avoir pour effet de suspendre le délai de réponse.
Par ordonnance du 15 mai 2021, le juge délégué a partiellement admis la requête (I), a astreint l’appelant à verser un montant de 2'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance (II), à défaut de quoi la Cour d’appel civile n’entrerait pas en matière sur l’appel (III), et a dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IV). Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties le 20 mai 2021 et notifiée à l’appelant, par son conseil, le 25 mai 2021.
L’appelant a versé la somme requise le 24 juin 2021, soit à temps.
Dans sa réponse du 28 mai 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et a produit une pièce nouvelle.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise complétée par les pièces du dossier :
Par prononcé du 27 mai 2020, le Juge de paix du district de Lavaux-Orond a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’appelant K.________ au commandement de payer n° 9'428'804 de l’Office des poursuites du même district, notifié à la réquisition de l’intimé Q.________, portant sur 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2019. La motivation de ce prononcé a été adressée pour notification aux parties le 5 août 2020 et a été reçue par le mandataire de l’appelant le mardi 11 du même mois.
L’appelant, par son conseil, a déposé à la poste une demande en libération de dette adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Cette demande, dans laquelle il est mentionné que le délai a été respecté et qu’elle est donc recevable, porte la date du 1er septembre 2020. La lettre l’accompagnant, comme le bordereau des pièces, porte la date du 31 août 2020 (qui était un mardi). Le pli, expédié par courrier A, a été reçu par le tribunal le 2 septembre 2020.
Le 23 novembre 2020, l’intimé a requis une décision incidente sur la recevabilité de la demande.
Le 24 novembre 2020, la présidente a informé les parties que la procédure serait dans un premier temps limitée à la question de la recevabilité de la demande et a imparti à l’appelant un délai pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de l’intimé. Son conseil a fait valoir qu’il avait déposé la demande le 31 août 2020 à l’Office postal de Renens, en présence de G.________. Il a produit une déclaration écrite de ce dernier datée du 1er septembre 2020, attestant que ce dépôt avait eu lieu le 31 août 2020 à 23 heures 52.
En droit :
1.1
1.1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). Une décision finale rendue en première instance sur une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible d’appel selon les art. 308 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC et les références citées) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite atteigne 10'000 fr.
1.1.2 En l’occurrence, la décision attaquée est une décision finale, car mettant fin à l’instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
1.1.3 a) L’intimé soutient que la décision querellée a été notifiée le 17 février 2021 et que le délai pour déposer l’appel arrivait à échéance le 19 mars 2021. Il expose une nouvelle fois la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, fait valoir que l’enveloppe ayant contenu l’appel ne porte pas de sceau postal, que le conseil adverse a adressé son appel également par e-fax à la Cour de céans en indiquant le faire « simultanément par voie postale, au-delà des heures de relève du courrier mais cependant encore avant minuit ce jour 19 mars 2021 ». Il en déduit qu’il n’est pas contesté que le mémoire n’a pas été déposé durant les heures de bureau, et donc qu’il appartenait à l’appelant d’apporter la preuve que l’appel avait effectivement été déposé le 19 mars 2021.
L’intimé reconnaît que l’enveloppe ayant contenu l’appel comporte le nom de deux témoins pouvant attester de la remise du pli dans la boîte aux lettres avant minuit. Il soutient toutefois que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil adverse devait établir la remise à temps dans le délai d’appel, et que ne l’ayant pas fait, l’appel est irrecevable. Encore faudrait-il s’assurer des liens entre les témoins et la partie, ou avec le conseil.
b) Dans le cas d’espèce, à suivre l’intimé, il aurait fallu que le conseil de l’appelant fasse entendre ses témoins avant l’échéance du délai d’appel. On comprend que ce qu’il fait valoir est que l’appelant n’aurait pas offert cette preuve. Mais le suivre sur ce point serait plus qu’excessivement formaliste. En effet sur l’enveloppe figure non pas la seule attestation – signée – de deux témoins, mais également l’adresse de ceux-ci. Il serait excessif de considérer dans ces conditions que l’appelant n’a pas offert leur témoignage autant que de besoin et qui plus est en temps utile.
c) Au vu du sort donné ci-après à l’appel (cf. consid. 3.3 et 4 infra), la question de sa recevabilité ratione temporis souffrira de rester ouverte à ce stade.
1.2 La réponse, déposée en temps utile et qui remplit les exigences de forme, est en tout état de cause recevable (art. 312 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 134 et 135).
3.1 L’appelant, qui ne conteste pas le considérant selon lequel le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette au sens de l’art. 82 al. 2 LP est arrivé à échéance le lundi 31 août 2020, reproche à la première juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas établi le respect de ce délai.
3.2
3.2.1 A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a, JdT 2001 II 71, SJ 2002 I 174 ; ATF 127 III 232 consid. 3a, JdT 2001 II 19), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40 consid. 5a, JdT 1994 II 112 et les références citées). Le délai pour ouvrir l’action en libération de dette est un délai de déchéance, fixé par la loi (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 72 n. 1.1).
Aux termes de l’art. 31 LP, les règles du CPC (art. 142 ss CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, sauf disposition contraire de la LP (art. 32-32a et 56 à 63 LP). L’observation du délai dépend de la forme que doit revêtir l’acte à accomplir (Abbet, op. cit., n. 1.3).
3.2.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Compte tenu du renvoi de l’art. 31 LP, l’art. 143 al. 1 CPC s’applique à la computation du délai prévu par l’art. 31 LP et la jurisprudence rendue en application de l’art. 143 CPC est applicable au dépôt d’une demande en libération de dette (principe de l’expédition; Abbet, op. cit., n. 1.3 et 1.3.4).
Selon le Tribunal fédéral, la date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve appropriés (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et les réf. ; TF 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3).
Dans un arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019, le Tribunal fédéral a considéré que selon l'art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l'art. 48 al. 1 LTF (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1) –, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 143 CPC); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (cf. Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF et l'arrêt cité). D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153); la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances ("innert nützlicher Frist"), en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 8C_696/2018 précité consid. 3.3). Un seul témoin peut être suffisant, pour autant qu’il soit crédible (CPF 30 octobre 2017/33). Toujours selon le Tribunal fédéral, l’autorité est tenue de donner l’occasion à la partie de renverser la présomption découlant du sceau postal (ATF 142 V 389).
Toutefois, l’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans ignorer le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 c. 2.1.2 ; TF 6B_157/2010 du 7 février 2020 consid. 2.3, SJ 2020 I 232 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2). Cela vaut également pour l'avocat étranger ; il doit, en lien avec l’allégation du caractère recevable de son acte, offrir à l'autorité compétente sans qu’il soit besoin de l’interpeller, les moyens de preuves en attestant (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 c. 4.1, RSPC 2020 p. 227). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220).
3.3 En l’espèce, […], agent d’affaires breveté et mandataire professionnel, qui représentait l’appelant a mentionné sur la demande en libération de dette une date (le 1er septembre 2020) non identique à celle du courrier d’envoi de la demande (le 31 août 2020). Il a de plus remis le pli à la poste par e-stamp et sans prendre la peine d’indiquer sur le pli quoi que ce soit en lien avec la preuve du respect du délai. Il n’a pas proposé spontanément, ni dans le délai de vingt jours pour déposer la demande, d’offre de preuve du dépôt de cette écriture en temps utile et notamment le nom du témoin [...] et n’a pas davantage requis son audition. Ce faisant, il n’a pas satisfait aux incombances du mandataire professionnel en matière de preuve du respect des délais, telles que répétées par la jurisprudence.
On relèvera encore que l’agent d’affaires breveté est conscient de la lacune commise en première instance, puisqu’il a procédé correctement en appel, soit en indiquant déjà sur l’enveloppe d’envoi les coordonnées des témoins susceptibles selon lui de prouver la remise en temps utile du pli à la boîte postale.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a considéré que la demande était tardive et, partant, irrecevable.
En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 800 francs à titre d’émolument forfaitaire de l’arrêt et 200 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision sur la requête incidente en fourniture de sûretés (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et art. 28 TFJC par renvoi de l’art. 51 TFJC) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera en outre à l’intimé la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
En conséquence, les sûretés versées par l’appelant à hauteur de 2'000 francs seront libérées en faveur de l’intimé en paiement des dépens qui lui sont dus.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
IV. L’appelant K.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. Les sûretés en garantie des dépens fournies par l’appelant K.________ à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs) sont intégralement libérées en faveur de l’intimé Q.________ à titre de dépens de deuxième instance, en exécution du chiffre IV ci-dessus.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. […], agent d’affaires breveté (pour K.) ‑ Me Christian Chillà, avocat (pour Q.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :