TRIBUNAL CANTONAL
257
PE15.023271-HRP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par A.R.________ et B.R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 9 février 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales et mineurs dans la cause n° PE15.023271-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a)C.R., né le 7 décembre 2003, a été placé au Foyer B. à[...] depuis le mois d'août 2012 en raison de difficultés et de carences parentales d'A.R.________ et B.R.________.
Lors de sa séance du 13 janvier 2015, la Justice de Paix a retiré àB.R., seul détenteur de l'autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.R. et [...] et l'a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
A l'occasion de deux fugues, les 11 et 28 septembre 2015, C.R.________ et son camarade[...][...] sont retournés au domicile d'A.R.________ etB.R.________ Ils leurs auraient alors expliqué qu'au sein duB.________ des images et des sites à caractère pornographique étaient consultés, et que d'autres enfants leurs faisaient en outre subir des actes à caractère sexuel ainsi que des attouchements.
b) Par acte du 23 octobre 2015 (p. 4/1) adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, B.R.________ et A.R.________ ont déposé une plainte contre inconnu, pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, et pour diffamation, voire calomnie. Ils reprochent aux intervenants chargés de l'encadrement de leur fils C.R.________ de ne pas entreprendre les démarches nécessaires à assurer la protection et le bon développement de l'enfant. Ils considèrent en outre que sont attentatoires à leur honneur les propos contenus dans un rapport établi par le SPJ à l'attention de la Justice de paix le 6 octobre 2015, lequel contient le passage suivant (cf. P. 7 du bordereau annexé à la plainte, p. 4) : "[…] L'usage du smartphone occupe une place importante dans les difficultés rencontrées dans la prise en charge de C.R.________ Le cadre institutionnel interdit l'usage de smartphones aux enfants résidents dans les groupes des "petits" (jusqu'à 12 ans) mais le tolère dans le groupe des grands. Cependant, malgré l'interdiction, C.R.________ avait régulièrement un smartphone, probablement remis par ses parents, sur lequel il y avait entre autre des images et des liens de sites à caractère pornographique. Les professionnels de B.________ pensent que le smartphone a été probablement un moyen pour les parents B.R.________ d'organiser les fugues de leur fils. […]".
A.R.________ et B.R.________ ont requis l'assistance judiciaire gratuite et que Me Laurent Mosching leur soit désigné comme conseil juridique gratuit.
Par courrier du 24 novembre 2015 adressé à Me Laurent Mosching (P. 8), le Ministère public a admis A.R.________ et B.R.________ en qualité de parties plaignantes pour les faits qui pourraient être constitutifs de diffamation, et dit qu'ils seraient, pour le volet du dossier ayant trait à l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, considérés comme dénonciateurs. Pour être en mesure de statuer sur la requête de conseil juridique gratuit, la Procureure a en outre requis des renseignements sur la situation financière des prénommés.
B. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 9 février 2016 notifiée le lendemain, le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qualifiés par la partie plaignante de diffamatoires, de laisser les frais à la charge de l'Etat et de rejeter la requête d'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 22 février 2016, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, l'affaire étant renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure ouverte ensuite de la plainte contre inconnu pour diffamation et statue sur la requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2 Interjeté, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 Pour la procureure, le SPJ n’a fait que relater la problématique des smartphones au sein de l’institution B.________ et les éducateurs ont simplement émis une hypothèse quant à l’origine de ce téléphone. Dès lors que les parents contestaient le placement, le SPJ pouvait être amené à devoir écrire des réflexions contrariantes à leur sujet mais cela ne signifiait pas que celles-ci portaient atteinte à leur honneur. En tout état de cause, les personnes concernées devaient être mises au bénéfice d’un fait justificatif (art. 14 CP), dès lors qu’il était intrinsèque à leur profession de devoir faire part à l’autorité de protection de l’enfant de leurs constatations et réflexions relatives aux mineurs pour lesquels ils étaient mandatés. Cela étant, la requête d’assistance judiciaire gratuite était sans objet, l’affaire n’étant de toute manière pas d’une gravité suffisante pour justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Les recourants soutiennent que la supposition des professionnels du foyer selon laquelle le smartphone de C.R.________ aurait été probablement un moyen pour ses parents d’organiser ses fugues porte atteinte à leur honneur. Selon eux, il est notoire qu’un enfant faisant une fugue prend des risques importants pour sa sécurité, voire pour sa vie, et que l’attitude d’un parent consistant à organiser une telle fugue se révèle choquante et le rendrait méprisable aux yeux de tiers. En outre, si l’utilisation du smartphone relève de l’hypothèse, l’organisation des fugues par les parents est présentée comme un fait établi, alors que la procureure n’a pas procédé à une quelconque instruction sur ce point.
2.3 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 cconsid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP et réf.).
2.4 En l’espèce, on peut percevoir que les recourants se soient sentis blessés dans leur amour-propre par les propos incriminés. Ceux-ci, cependant, ne les font pas apparaître comme des personnes méprisables. Tout au plus peuvent-ils susciter, chez ceux qui les lisent, à la fois de la réprobation et de la compassion envers des parents se trouvant dans une telle situation. Il n’y a donc aucune atteinte à l’honneur au sens juridique du terme. Il convient en outre de tenir compte du fait que ces propos ont fait l’objet d’une diffusion limitée, puisqu’ils figurent dans un rapport du SPJ à l’intention d’une autorité judiciaire (la justice de paix). Or, une atteinte à l'honneur, dans ce contexte, ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Enfin, les auteurs des assertions incriminées, en portant une appréciation sur les problématiques de l’usage d’un smartphone et des fugues, n’ont fait que remplir un devoir et ne sont pas allés au-delà de ce qu’exigeait l’accomplissement de leur mission, les termes employés n’étant de surcroît pas inutilement blessants. La non-entrée en matière est dès lors entièrement justifiée en tant qu’elle concerne l’atteinte à l’honneur alléguée par les plaignants. Dans la mesure où il ne se justifie pas d’ouvrir une enquête sur ce point, le rejet de la requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit peut également être confirmé.
2.5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 9 février 2016 sera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 février 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Cinzia Petito, avocate (pour C.R.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :