TRIBUNAL CANTONAL
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JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
Arrêt du 18 avril 2011
Présidence de Mme Charif Feller, juge délégué Greffier : M. Perret
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à Orbe, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.X., à Cossonay-Ville, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 17 janvier 2011, notifié aux parties le jour même, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du 10 janvier 2011 par les époux A.X.________ et B.X.________ réglant la durée de leur séparation, soit deux ans, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à la requérante B.X., le droit de garde sur l'enfant C.X., née le [...] 2006, confié à sa mère B.X., les modalités du droit de visite du père A.X. sur sa fille, ainsi que la jouissance du véhicule Hyundai, attribuée à l'intimé A.X., à charge pour lui d'en assumer les frais, ce dernier s'engageant à le mettre à disposition de la requérante un week-end par mois (I), dit que A.X. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, d'une contribution mensuelle de 2'600 francs, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2010 (Il), rendu la décision sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
S'agissant de la fixation de la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 176 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le premier juge, après avoir établi la situation financière des deux époux, a considéré en bref que A.X.________ devait couvrir, par son disponible mensuel de 2'650 fr. 40, le déficit du budget de B.X.________ qui s'élève à 2'573 fr. 50 par mois.
B. Par acte motivé du 28 janvier 2011, A.X.________ a fait appel de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre Il de son dispositif en ce sens que le montant mensuel de la contribution à l'entretien des siens soit fixé à 1'300 francs. Par ailleurs, l'appelant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par prononcé du 9 février 2011, le juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant.
L'intimée B.X.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le 11 avril 2011, le juge délégué a ordonné la production en application de l'art. 170 CC par [...], employeur de l'appelant, des fiches de salaire de celui-ci pour les mois de janvier à décembre 2010 et de janvier à mars 2011. Les pièces requises ont été produites le 12 avril suivant.
C. Le juge délégué retient les faits suivants :
B.X., née [...] le [...] 1978, et A.X., né le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003. Une enfant est issue de cette union : C.X.________, née le [...] 2006.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2010 rédigée au nom des époux, mais signée par la seule requérante, B.X.________ a conclu à être autorisée à vivre séparée de son époux, celui-ci ayant quitté le domicile conjugal le 20 novembre 2010. Cette requête est accompagnée d'une convention, signée par les deux époux et ainsi libellée :
"Logement : 3pièces et demi a Cossonay, domicile conjugal
Madame B.X.________ garde le domicile conjugal, avec l'enfant née de l'union (C.X.________, [...].2006), le temps de trouver un nouveau logement décent et dans ses moyens.
Monsieur A.X.________ vit depuis le 20 novembre 2010 chez ses parents à l'adresse ci-dessous [Réd. : à Orbe].
Emploi : A.X.________ Chef de produits a [...] taux 100% - B.X.________ gestionnaire de prestations chez [...] taux 50%
Madame B.X.________ recherche un emploi à un taux d'activité supérieur.
Compte bancaire et frais de la famille :
Nous continuons de faire compte commun et de payer les factures du ménage ensemble.
Véhicule :
Nous partageons dans la mesure du possible et du raisonnable le véhicule.
Visite pour C.X.________ :
C.X.________ vit au domicile conjugal a Cossonay avec sa maman B.X., Son papa A.X., vient le jour de son congé au domicile conjugal pour s'occuper de sa fille. Pour les Week-end, nous faisons un week-end sur deux.
Monsieur A.X.________ et Madame B.X.________ s'engage [sic] à faire en sorte que les conditions soient les meilleures."
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 janvier 2011, les parties ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée :
"I. Les époux B.X.________ et A.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans; II. B.X.________ conserve la jouissance de l'appartement conjugal à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges courantes; III. La garde sur l'enfant C.X.________, née le [...] 2006 est confiée à sa mère.
Moyennant préavis de deux semaines, A.X.________ pourra avoir auprès de lui son enfant du mercredi soir à 19h30 au jeudi soir à 19h00 et un week-end sur deux du samedi à 18h30 au dimanche soir à 19h00; IV. La jouissance du véhicule Hyundai est confiée à A.X.________ à charge pour lui d'en assumer les frais de leasing et tout autre frais y relatif. Il s'engage par ailleurs à mettre ce véhicule à disposition de B.X.________ à raison d'un week-end par mois."
B.X.________ travaille à 50% en qualité de gestionnaire de prestations auprès de [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 2'100 francs. Elle envisage d'augmenter son taux d'activité à 70% dès que sa fille entrera à l'école.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Loyer 1'850 fr. Primes d'assurance-maladie de l'épouse et de C.X.________ 373 fr. 50 Frais de garde pour C.X.________ 500 fr. Minimum vital de l'épouse 1'350 fr. Minimum vital de C.X.________ 400 fr. Total 4'473 fr. 50
L'intimée n'a pas de frais de transport, son époux se chargeant de son transport lorsqu'elle en a besoin.
A.X.________ travaille à 100% en qualité de chef de produit auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 5'419 fr. 95. Il vit chez ses parents; une participation de 600 fr. au loyer est prise en compte dans ses charges mensuelles.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Loyer 600 fr. Assurance maladie 285 fr. 25 Leasing 384 fr. 30 Frais de transport 300 fr. Minimum vital 1'250 fr. Total 2'819 fr. 55
En droit :
a) Le prononcé attaqué a été rendu le 17 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
Les pièces requises par le juge délégué, en vertu de son devoir d'instruction d'office sur la situation des enfants mineurs, sont recevables.
Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 Il 26).
L'appelant reproche au premier juge une appréciation arbitraire de la situation financière des parties, en particulier s'agissant de leurs charges mensuelles incompressibles.
a) Parmi les charges incompressibles de l'intimée, le premier juge a retenu un montant de 200 fr. à titre de frais de carte de crédit. Le dossier ne contient aucune pièce à ce sujet. C'est à juste titre que l'appelant fait valoir que les frais de carte de crédit ne rentrent pas dans le calcul du minimum vital; il convient donc de les déduire, de sorte que le total des charges incompressibles s'élève à 4'473 fr. 50 et le déficit budgétaire de l'intimée à 2'373 fr. 50.
b) L'appelant reproche également au premier juge d'avoir retenu un montant de base de 1'200 fr. s'agissant de son minimum vital, alors qu'il aurait été mis au bénéfice d'un droit de visite élargi. Selon le ch. III de la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 janvier 2011, la garde de l'enfant C.X.________ est confiée à sa mère. Moyennant préavis de deux semaines, l'appelant pourra avoir auprès de lui son enfant du mercredi soir à 19h30 au jeudi soir à 19h00 et un week-end sur deux du samedi à 18h30 au dimanche à 19h00.
Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en principe à la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer. Sinon, et en cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de garde et son intérêt à la couverture de son entretien (cf. arrêt TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003).
En l'espèce, dès lors que l'enfant C.X.________ habite chez sa mère qui s'en occupe la majeure partie du temps conformément à la convention précitée, il n'y a pas lieu de retenir le montant de 1'350 fr. correspondant à un débiteur monoparental d'après les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), selon l'art. 93 LP (conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse), mais d'augmenter le montant retenu pour le débirentier à 1'250 fr. pour tenir compte des frais afférents au droit de visite exercé en l'espèce.
c) L'appelant se plaint de la limitation par le premier juge de ses frais de logement à 600 fr., étant donné qu'il ne se serait installé chez ses parents que provisoirement et qu'il serait à la recherche d'un nouveau logement, sa fille C.X.________ ne disposant pas d'une chambre au domicile de ses grands-parents paternels. A ses yeux, un loyer prévisible de 1'500 fr. en adéquation avec les prix du marché de la location pour un appartement de deux pièces et demi dans la région de La Côte devrait être retenu.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe des frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères (cf. Françoise Bastons Buletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 85). En l'état, le montant fictif de 1'500 fr. dont l'appelant se prévaut ne remplit pas ces critères. Toutefois, il sera loisible à l'appelant de faire valoir des frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail.
d) L'appelant fait encore valoir que le salaire mensuel net de 5'419 francs 95 retenu par le premier juge se fonderait en réalité sur sa fiche de salaire du mois de décembre 2010, sur laquelle figurait notamment des indemnités pour le travail effectué à l'occasion des nocturnes de fin d'année, alors que son salaire mensuel net moyen serait de l'ordre de 5'200 francs.
Le dossier de première instance ne contenant aucune pièce relative au salaire de l'appelant, il ressort des pièces requises par le juge délégué que l'appelant a perçu en 2010 un salaire annuel net de 65'602 fr. 75, y compris son 13ème salaire et sans allocations familiales, soit un salaire mensuel net de 5'466 fr. 90. Compte tenu du fait que ce montant comprend un supplément dimanche pour le mois de mai 2010, qui ne semble pas être un élément du salaire régulier pouvant être pris en considération, il y a lieu de s'en tenir au montant retenu par le premier juge sur ce point.
e) En résumé, le disponible mensuel de l'appelant est corrigé et s'élève dès lors à 2'600 fr. 40 au lieu de 2'650 fr. 40, alors que le déficit mensuel de l'intimée est réduit à 2'373 fr. 50. L'appelant contribuera donc à l'entretien des siens par le versement d'une pension alimentaire de 2'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2010.
Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis et le ch. II du prononcé réformé dans le sens des considérants précédents.
L'assistance judiciaire est octroyée à l'appelant et Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, est désigné conseil d'office de l'appelant; son indemnité d'office est fixée à 1'227 fr. 50, TVA et débours compris (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr., sont entièrement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC; 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
L'appel n'étant admis que dans une très faible mesure, on peut renoncer en l'espèce à mettre à la charge de l'intimée des frais judiciaires ou des dépens (cf. également art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le ch. II du prononcé est réformé comme il suit :
II.- dit que A.X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, d'une contribution mensuelle de 2'400 francs (deux mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2010.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'227 fr. 50 (mille deux cent vingt-sept francs et cinquante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 19 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.X.), ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour B.X.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :