Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 192
Entscheidungsdatum
18.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.051743-210808

143

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 mars 2022


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 285 et 286 CC

Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’à compter du 1er mai 2021, V.________ pourrait avoir ses enfants N.________ et B.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère (I), a dit que V.________ contribuerait, dès le 1er septembre 2020, à l’entretien de ses fils, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de 2'150 fr. en faveur de N.________ et de 2'100 fr. pour B.________, allocations familiales par 300 fr. en sus, sous déduction des montants déjà versés (IV et V).

En droit, la présidente a arrêté les revenus d’I., qui travaillait à 50 %, à 2'915 fr. par mois et ses charges incompressibles à 3'704 fr. 25, ce qui portait son manco à 789 fr. 25. Les revenus de V. étaient quant à eux de 29'198 fr. 75 et ses charges de 11'701 fr. 80, ce qui lui laissait un disponible de 16'496 fr. 95. Le manco d’I.________ devant être ventilé et ajouté aux coûts directs des deux enfants du couple, l’entretien convenable de N.________ s’élevait à 1'325 fr. et celui de B.________ à 1'275 francs. La présidente a ensuite ajouté à ces montants une part d’excédent pour chaque enfant, soit 825 fr. chacun, qui représentait 5 % du disponible de leur père. Elle a estimé qu’il était exclu de partager l’excédent de 13'896 fr. 95 à raison d’un sixième par enfant, afin d’éviter un financement indirect du train de vie du parent gardien. Il était en outre contraire à l’intérêt des enfants, sur le plan éducatif, de les faire bénéficier de telles ressources, disproportionnées. Le montant de 825 fr. permettait de largement financer les loisirs retenus dans le cadre de la précédente ordonnance de mesures provisionnelles et augmentait quelque peu le train de vie chez la mère, au-delà du strict minimum vital retenu comme base de calcul.

B. a) Par acte du 20 mai 2021, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de V.________ (ci-après : l’intimé) se termine à 15h00 le samedi et que la requête du père tendant à la diminution des contributions d’entretien dues en faveur des enfants soit rejetée, les montants prévus par convention du 5 février 2020 étant dus. S’agissant des contributions d’entretien, l’appelante a subsidiairement conclu à une pension mensuelle de 4'201 fr. pour N.________ et de 4'152 fr. pour B.________, allocations familiales en sus, et plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. Préalablement, l’appelante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que l’assistance judiciaire. A l’appui de son écriture, elle a produit onze pièces sous bordereau.

b) Par ordonnance du 28 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante en ce sens que l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance du 7 mai 2021 était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien en faveur des enfants N.________ et B.________ relatives aux mois de septembre 2020 à mai 2021.

c) Par ordonnance du 31 mai 2021, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Dans sa réponse du 14 juin 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de vingt pièces à l’appui de son écriture.

e) Lors de l’audience d’appel du 23 juin 2021, les parties ont produit de nouvelles pièces. A l’issue de l’audience, elles ont en outre été informées qu’une nouvelle date d’audience serait appointée.

f) A la requête de l’appelante, la reprise de l’audience d’appel appointée au 10 septembre 2021 a été annulée et un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.

g) Les 17 et 19 août 2021 ainsi que le 13 septembre 2021, les parties ont chacune produit différentes pièces dont la production avait été requise en leurs mains.

L’appelante a aussi produit sept nouvelles pièces le 14 octobre 2021.

h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 18 octobre 2021, l’intimé confirmant sa conclusion en rejet de l’appel.

L’appelante a quant à elle retiré sa conclusion relative au droit de visite et a modifié sa conclusion subsidiaire concernant les contributions d’entretien en ce sens que l’intimé devait contribuer à l’entretien de N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'790 fr., jusqu’au mois d’août 2021, puis de 4'570 fr. 55 dès le mois de septembre 2021, et à celui de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'747 fr. 50 jusqu’au mois d’août 2021, puis de 4'520 fr. 95 dès le mois de septembre 2021.

i) Par courrier du 1er novembre 2021, l’intimé s’est déterminé sur les plaidoiries écrites de l’appelante et a confirmé ses conclusions.

Le 8 novembre 2021, l’appelante en a fait de même concernant les plaidoiries écrites de l’intimé et a réitéré les conclusions prises le 18 octobre 2021.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

I., née le [...] 1980, et V., né le [...] 1968, sont les parents des enfants N., né le [...] 2013, et B., né le [...] 2015.

Après leur séparation en octobre 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée le 31 janvier 2018 par la Justice de paix du district de [...], qui prévoyait notamment que l’autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par les deux parents, la garde étant attribuée à la mère et le lieu de résidence fixée auprès d’elle, et que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère.

a) Statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre de la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée par l’intimé le 5 septembre 2018, la présidente a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2019, fixé les pensions dues par l’intimé en faveur des enfants, soit notamment à partir du 1er mai 2020, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle s’élevait à 2'820 fr. pour N.________ et à 2'880 fr. pour B.________, allocations familiales par 300 fr. en sus.

b) A l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 5 février 2020, appointée à la suite de l’appel formé par l’intimé contre l’ordonnance du 25 octobre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, et sont convenues d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'910 fr. pour N.________ et de 2'960 fr. pour B.________, allocations familiales en sus, pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. L’arriéré du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 a été arrêté à 20'000 fr. et les pensions dues à partir du 1er mai 2020 ont été confirmées.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 septembre 2020, l’intimé a conclu à une diminution de la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de ses fils, à 1'582 fr. 20 pour N.________ et à 1'617 fr. 75 pour B.________, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés, dès et y compris le 1er juin 2020.

b) Dans ses déterminations du 6 octobre 2020, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé, dans la mesure de leur recevabilité.

c) En audience de mesures provisionnelles du 9 octobre 2020, l’intimé a modifié sa requête du 10 septembre 2020 en concluant à une diminution de la pension à 1'930 fr. pour N.________ et à 1'425 fr. pour B.________.

La requérante a conclu au rejet.

a) D’après un certificat de salaire de l’appelante portant sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, l’EMS [...] SA lui a versé un salaire net de 12'039 fr. pour une activité à 50 %.

Par courrier du 24 décembre 2020, cet employeur a informé l’appelante de la fin des rapports de travail au 31 janvier 2021.

Il ressort des décomptes d’indemnités de chômage de l’appelante qu’elle a perçu un montant de 2'509 fr. 35 en mars 2021 pour 18 jours contrôlés et de 3'066 fr. 90 en avril 2021 pour 22 jours contrôlés, allocations pour enfants comprises.

Selon ses déclarations d’impôts, l’appelante a annoncé des revenus annuels nets de 29'741 fr. en 2018, de 23'983 fr. en 2019 et de 16'274 fr. en 2020. Pour cette dernière année, l’appelante avait également perçu 12'161 fr. de l’assurance-chômage.

b) D’après un contrat de bail du 3 juillet 2021, l’appelante et son compagnon ont loué un appartement de 5 pièces, ainsi qu’une place de parc, pour un loyer mensuel de 2'600 fr., à compter du 1er août 2021.

Une seconde place de parc est prévue pour un montant forfaitaire de 600 fr., payable en début d’année.

Il ressort d’un extrait bancaire et d’un ordre permanent débutant le 26 juillet 2021 (pièce 155 produite le 13 septembre 2021) que l’appelante verse à son compagnon un montant de 1'700 fr. par mois pour le loyer.

Auparavant, l’appelante vivait dans un appartement de 4,5 pièces à [...] avec ses deux enfants. Son compagnon les a rejoints dans ce logement à partir du 25 mai 2020. Le loyer mensuel s’élevait à 2'550 fr., charges comprises, auquel s’ajoutait une place de parc pour un montant de 130 fr. par mois.

c) D’après la déclaration d’impôt 2020 de l’appelante, ses frais médicaux non remboursés étaient de 1'177 francs. Ce montant était de 653 fr. en 2019 et de 809 fr. en 2018.

d) Selon un contrat du 26 août 2021, l’appelante a pris un véhicule [...] en leasing. Les mensualités sont de 535 fr. 85.

D’après une facture du 20 janvier 2020 du Service des automobiles et de la navigation (SAN), la taxe annuelle pour la voiture de l’appelante est de 86 fr. 30.

L’assurance-véhicule coûte quant à elle 673 fr. 10 par an (facture du 11 novembre 2019).

e) Il ressort de la police d’assurance auprès de l’ECA du 5 août 2021 que la prime annuelle pour l’appartement à [...] est de 79 fr. 70.

Selon une preuve de paiement du 31 juillet 2020, l’appelante s’est acquittée d’un montant de 444 fr. 60 à [...] Assurance.

Les frais de télécommunication de l’appelante s’élèvent à 42 fr. 70 par mois (facture du 31 mars 2021).

f) D’après une simulation d’impôts produite par l’appelante pour l’année 2021, avec des revenus imposables de 103'380 fr., sa charge fiscale annuelle serait de 15'595 fr. 15.

g) Selon des extraits de transactions de l’appelante auprès de la banque [...] SA, elle a versé 100 fr. par mois pour l’assistance judiciaire de mai 2020 à avril 2021.

h) Le premier juge a retenu les charges suivantes concernant l’appelante :

Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00

Frais de logement (35 % de 2'550 fr.) 892 fr. 50

Place de parc 130 fr. 00

Prime d’assurance-maladie de base 483 fr. 15

Prime d’assurance-maladie complémentaire 54 fr. 20

Frais médicaux non remboursés 54 fr. 50

Frais de transport 63 fr. 30

Taxe SAN 7 fr. 00

Frais de repas à l’extérieur 119 fr. 60

Impôt (simulation) 1'000 fr. 00

Imprévus 50 fr. 00

Total 3'704 fr. 25

a) L’intimé est employé à plein temps auprès de la société [...], en tant que responsable Développement et construction. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 29'198 fr. 75, part au treizième salaire et gratifications incluses.

b) Les charges retenues le concernant dans l’ordonnance attaquée sont les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Frais de logement (appartement [...]) 1'858 fr. 00

Loyer (appartement [...]) 3'920 fr. 20

Primes d’assurance-maladie de base

et complémentaire 397 fr. 60

Frais médicaux non remboursés (estimation) 100 fr. 00

Frais de nettoyage (appartement [...]) 272 fr. 00

Place de parc 240 fr. 00

Frais activité indépendante 325 fr. 00

Frais de repas à l’extérieur 239 fr. 00

Impôt (estimation) 4'000 fr. 00

Forfait droit de visite 150 fr. 00

Total 11'701 fr. 80

[recte : 12'701 fr. 80]

Le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants comme il suit :

N.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Participation au loyer (15 % de 2'550 fr.) 382 fr. 50

Prime d’assurance-maladie de base 100 fr. 40

Prime d’assurance-maladie complémentaire 21 fr. 70

Frais dentaires 25 fr. 00

Frais médicaux non remboursés 50 fr. 00

Kinésiologie – médecine complémentaire 90 fr. 00

Frais UAPE 45 fr. 00

Frais de garde du lundi 30 fr. 00

Cadeau pour garde 25 fr. 00

Frais scolaires 20 fr. 00

Cours d’anglais 40 fr. 00

Total 1'229 fr. 60

  • Allocations familiales 300 fr. 00

Total des coûts directs 929 fr. 60

B.________

Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00

Participation au loyer (15 % de 2'550 fr.) 382 fr. 50

Prime d’assurance-maladie de base 100 fr. 40

Prime d’assurance-maladie complémentaire 21 fr. 80

Frais médicaux non remboursés 25 fr. 30

Kinésiologie – médecine complémentaire 90 fr. 00

Frais UAPE 45 fr. 00

Frais de garde du lundi 30 fr. 00

Cadeau pour garde 25 fr. 00

Frais scolaires 20 fr. 00

Cours d’anglais 40 fr. 00

Total 1'180 fr. 00

  • Allocations familiales 300 fr. 00

Total des coûts directs 880 fr. 00

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Il est précisé que l’appelante a d’abord conclu à la modification de la réglementation des relations personnelles dans son écriture du 20 mai 2021. Dans ses plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, elle a toutefois expressément retiré toute conclusion à ce sujet, de sorte que le litige ne porte plus que sur les contributions d’entretien.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. citées), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les nombreuses pièces produites par les parties sont recevables, la cause concernant les contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants des parties, soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

3.1 L’appelante conteste en premier lieu qu'un fait nouveau justifie de refixer les pensions, de même que toute urgence à le faire dans le cadre de mesures provisionnelles.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

3.2.2 La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).

3.3 3.3.1 L’appelante souligne que les contributions ont été arrêtées la dernière fois par convention, ce qui rendrait plus difficile d'établir la survenance d'un fait nouveau, important et durable qui commanderait une modification de l'entretien. Le déménagement de l'appelante et les répercussions de son concubinage sur ses frais de subsistance, à couvrir par la contribution de prise en charge n'imposerait pas une telle modification, car les revenus de l'intimé, dont la baisse est contestée, seraient suffisamment favorables pour qu'il n'en résulte pas de déséquilibre entre les parents en termes de moyens financiers.

De son côté, l'intimé invoque une baisse notable de ses revenus, passant de 27'000 fr. par mois en 2020 à 23'500 fr. par mois en 2021. Cette baisse, ajoutée à la baisse des charges de l'appelante, créerait précisément un déséquilibre qu'il faut corriger.

3.3.2 Le concubinage de l'appelante, retenu depuis le 25 mai 2020, constitue un fait nouveau important et durable. Il ne s'agit pas à proprement parler de constater un déséquilibre dans la répartition de la charge financière des enfants qu'il faudrait corriger. Il convient en revanche de savoir si la contribution de prise en charge, qui se limite aux besoins de subsistance de l'appelante (mesurés selon le minimum vital du droit de la famille ; consid. 4.2 infra), correspond encore à ses besoins ou non. Sur ce point, l'appelante elle-même admet une réduction de ses charges du minimum vital du droit de la famille de l'ordre de 500 fr. sur le montant de base et de 892 fr. 50 sur le loyer, soit au total environ 1'400 fr. (plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, p. 6). Par ailleurs, les parties ont confirmé le montant des contributions d’entretien dues à partir du 1er mai 2020 par convention du 5 février 2020, sans tenir compte d'un éventuel concubinage, dès lors que l’accord est antérieur au 25 mai 2020 (sur le caractère nouveau et durable d’un concubinage qui ne faisait que débuter au moment de la signature de la convention : CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 8 février 2016/90). La survenance de ce fait nouveau peut donc être aisément établie, quoiqu’en dise l’appelante.

S’agissant de son grief relatif à l’absence d’urgence à modifier les contributions d’entretien, il doit être rejeté. En effet, on ne se trouve pas dans une situation où la question des pensions aurait été réglée par un jugement au fond rendu en procédure ordinaire (notamment TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2 et les réf. citées), seules des mesures provisionnelles ayant été rendues depuis le dépôt de la demande le 5 septembre 2018. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence n’est pas requise.

C'est ainsi à juste titre qu'il a été entré en matière sur la requête de modification déposée par l’intimé.

4.1 L’appelante conteste ensuite les montants arrêtés par le premier juge à titre de contributions d’entretien.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

4.2.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

4.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

4.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

4.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.

4.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

4.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 4.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

4.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.3 4.3.1 Le premier juge a arrêté les coûts directs du minimum vital du droit de la famille de N.________ à 929 fr. 60 et ceux de B.________ à 880 fr., allocations familiales déduites. Comme le précise l'ordonnance attaquée, les frais de loisirs ne sont pas pris en compte dans ces montants au vu de la nouvelle jurisprudence précitée.

L'appelante conteste ces chiffres sur deux aspects : le loyer et les impôts.

4.3.2 Selon l’appelante, la participation au loyer des enfants devrait être de 15 % de 2'600 fr. et non de 15 % de 2'550 fr. en raison du déménagement de [...] à [...] le 1er août 2021. L’appelante invoque donc un montant de 390 fr. par mois contre 382 fr. 50 retenus par l'ordonnance querellée. Or, il ressort du contrat de bail du 3 juillet 2021 que le loyer mensuel de 2'600 fr. comprend déjà une place de parc, une seconde étant prévue pour un montant additionnel forfaitaire de 600 fr., soit 50 fr. par mois. L’appelante allègue cette charge de 50 fr. supplémentaire dans son budget pour ladite place de parc. Rien ne justifie cependant que la place de parc déjà comprise dans le loyer de 2'600 fr. soit attribuée au compagnon de l’appelante, sans que l’on en tienne compte de cet élément dans le calcul de la part au loyer des enfants. Par conséquent, on déduira un montant équivalent à la place de parc supplémentaire, soit 50 fr., du loyer de 2'600 fr. pour prendre en considération le fait que le compagnon de l’appelante dispose également d’une place de parc. Le montant de base pour le calcul de la part au loyer des enfants est donc de 2'550 fr., soit le même montant qu’avant le déménagement. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une modification des coûts directs des enfants pour ce poste.

Cela étant, l'appelante soutient à raison qu'il faut prendre en compte une part d’impôt chez les enfants, ce que n'a pas fait l'ordonnance litigieuse. Conformément à la jurisprudence, il convient donc d’ajouter une part d’impôt dans les coûts directs des enfants N.________ et B.________ (ATF 147 III 457 consid. 4), à savoir 115 fr. par mois pour le premier et 110 fr. par mois pour le second, soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de celui-ci, contributions d’entretien comprises, et les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge (N.________ = [1'000 fr. de charges fiscales mensuelles – consid. 4.3.3.3 infra] : [{3'000 fr. revenus de l’appelante + 2'400 fr. pension N.________ + 2'300 fr. pension B.} : {930 fr. de coûts directs de N. sans la charge fiscale}] = ~ 115 fr. par mois ; B.________ = [1'000 fr. de charges fiscales mensuelles – consid. 4.3.3.3 infra] : [{3'000 fr. revenus de l’appelante + ~ 2'400 fr. N.________ + ~ 2'300 fr. pension B.} : {880 fr. de coûts directs de B. sans la charge fiscale}] = ~ 110 fr. par mois).

Les coûts directs du minimum vital sont ainsi pour N.________ de 1'045 fr. (929 fr. 60 + 115 fr.) et pour B.________ de 990 fr. (880 fr. + 110 fr.), allocations familiales déduites.

4.3.3 L'appelante critique les revenus et les montants de son budget retenus par l'ordonnance entreprise. Celle-ci se basait sur des revenus de 2'915 fr. et des charges de 3'704 francs.

4.3.3.1 Concernant ses revenus, l’appelante soutient avoir été au chômage d’avril 2021 à fin août 2021, de sorte qu'elle n'aurait perçu que 80 % de son salaire, soit 2'235 fr. net par mois. S'agissant des charges, elle allègue qu'il faudrait retenir 910 fr. de charges de logement (au lieu de 892 fr. 50), 50 fr. de place de parc (au lieu de 130 fr.), 535 fr. 85 par mois de leasing (au lieu de 0 fr.), de même qu'il faudrait pour elle aussi admettre un poste « aide au ménage » (retenu à hauteur de 150 fr. chez l'intimé, par égalité de traitement) et des frais médicaux non couverts de 100 fr. (par égalité de traitement aussi), au lieu des 54 fr. 50 qu'elle avait allégués et prouvés, des frais de télécommunication, d'assurances, d'assurance-vie et d'assistance judiciaire pour un total de l'ordre de plus de 800 fr. par mois.

4.3.3.2 S'agissant des revenus de l’appelante, ils ont fluctué au cours des dernières années, comme cela ressort de ses déclarations d’impôts 2018 à 2020. Il ressort néanmoins de son certificat de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, un montant mensuel net d’environ 3'000 fr. (12'039 : 4 mois). On retiendra par conséquent ce montant à titre de revenu de l’appelante, montant proche de celui admis par l’appelante elle-même, soit 2'915 fr. pour un emploi à 50 % jusqu’en mars 2021 (plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, pp. 14 et 16). Puis, l’appelante indique avoir été au chômage d’avril à août 2021, avant de retrouver un emploi en septembre 2021 pour le même salaire qu’auparavant (plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, pp. 14 et 16). Au vu des décomptes d’indemnités journalières produits et du fait que le chômage de l’appelante a duré plus de quatre mois (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3), il convient donc de retenir, d’avril à août 2021, des revenus à 2'400 fr. (80 % x 3'000 fr.). A partir de septembre 2021, les revenus mensuels nets de l’appelante sont arrêtés à 3'000 fr., comme avant la période de chômage.

4.3.3.3 Pour les charges, il n’y a pas lieu de modifier le montant du loyer, dès lors qu’en tenant compte d’un loyer de 2'550 fr. (consid. 4.3.2 supra), dont on déduit la part des enfants et qu’on divise ensuite par deux afin de prendre en considération le concubinage de l’appelante, on obtient le même montant que celui retenu par le premier juge, soit 892 fr. 50 ([2'550 – 30 %] : 2). L'appelante indique que ses frais de parking ont diminué, passant de 130 fr. à 50 fr., ce dont il convient de tenir compte. En revanche, le montant de 50 fr. retenu par le premier juge à titre d'imprévu n'a pas sa place en application de la nouvelle jurisprudence.

Concernant les griefs de l’intimé au sujet du loyer, l’appelante a produit un extrait de compte et un ordre permanent montrant qu’elle s’acquitte en mains de son compagnon d’un montant de 1'700 fr. pour le loyer, qu’il verse ensuite au bailleur, montant qui correspond à la part pour elle-même et celle des enfants. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’existence de la charge de logement.

S’agissant des autres postes du budget de l’appelante, on peut retenir 535 fr. 85 par mois de leasing vu la localisation excentrée du domicile, dès le mois de septembre 2021 où la nécessité professionnelle d'un véhicule fiable est rendue vraisemblable. Les montants allégués pour les postes télécommunication (42 fr. 70), assurance ECA (79 fr. 70 : 12 mois : 2 pour tenir compte du compagnon de l’appelante), assurance auprès de [...] Assurance (444 fr. 60 : 12 mois : 2 pour tenir compte du compagnon de l’appelante ; CACI 8 avril 2021/171 consid. 6.3.3) et assistance judiciaire par 100 fr. par mois peuvent aussi être ajoutés aux charges de l’appelante. En revanche, on s'en tiendra au principe selon lequel seuls les frais effectifs sont pris en compte. Il ne saurait être question de retenir des dépenses inexistantes au nom d'une prétendue égalité de traitement : il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'une « aide au ménage », dont on ne voit pas à quels frais effectifs elle se rapporterait, ni d'augmenter les frais médicaux non couverts au-delà de ce qui est établi par l'appelante. A cet égard, le montant sera arrêté à 73 fr. 30 par mois au vu des chiffres ressortant des déclarations d’impôt 2018 à 2020 produites par l’appelante ([1'177 fr. + 653 fr. + 809 fr.] : 36 mois).

Concernant les impôts, l’appelante a produit une simulation calculée pour des revenus imposables de 103'380 francs. Or, ce montant est trop élevé compte tenu des contributions d’entretien qui seront arrêtées ci-après (consid. 4.4 infra), de sorte que l’estimation ressortant de l’ordonnance entreprise de 1'000 fr. par mois sera confirmée, sous déduction de la part aux impôts des enfants (consid. 4.3.2 supra).

Finalement, il n'y a pas lieu de prendre en considération les primes d'assurance-vie, qui ne servent pas à assurer la présence du parent gardien auprès des enfants et qui sortent ainsi du cadre de ce qui est couvert par la contribution de prise en charge.

Partant, les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00 Frais de logement ([2'550 fr. – 30 %] : 2) 892 fr. 50 Place de parc 130 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base 483 fr. 15 Prime d’assurance-maladie complémentaire 54 fr. 20 Frais médicaux non remboursés 73 fr. 30 Frais de transport 63 fr. 30 Taxe SAN 7 fr. 00 Frais de repas à l’extérieur 119 fr. 60 Télécommunication 42 fr. 70 Assurances (3 fr. 30 + 18 fr. 55) 21 fr. 85 Assistance judiciaire 100 fr. 00 Impôt (simulation ; 1'000 fr. – 115 fr. – 110 fr.) 775 fr. 00 Total 3'612 fr. 60

Il est précisé qu’à partir du 1er septembre 2021, les frais de leasing s’ajoutent au budget de l’appelante par 535 fr. 85 et la place de parc ne s’élève plus qu’à 50 fr., de sorte que ses charges sont de 4'068 fr. 45 dès cette date.

4.3.3.4 Compte tenu des revenus de l’appelante arrêtés ci-avant, son déficit est de 612 fr. 60 (3'000 – 3'612,60) jusqu’au 31 mars 2021, son chômage ayant débuté le 1er avril 2021, puis de 1'212 fr. 60 (2'400 – 3'612,60) jusqu’au 31 août 2021. Il est ensuite de 1'068 fr. 45 (3'000 – 4'068,45) à partir du 1er septembre 2021, date à partir de laquelle l’appelante a retrouvé les revenus précédemment perçus.

Ces montants correspondent au total de la contribution de prise en charge. En d'autres termes, cette contribution de prise en charge sera de 306 fr. 30 jusqu'au 31 mars 2021, de 606 fr. 30 pour la période d'avril 2021 à août 2021, puis de 534 fr. 25 à partir du 1er septembre 2021.

4.4 4.4.1 Le litige porte également sur la répartition du disponible de l'intimé. L'appelante réclame en effet l'application de la règle des grandes et petites têtes, à savoir une part à l’excédent d’un sixième du disponible du père, soit 1'700 fr. pour chaque enfant. Selon elle, les contributions allouées ne couvriraient pas les loisirs des enfants et le train de vie auquel ils auraient droit.

L'intimé estime pour sa part qu'en répartissant son disponible à hauteur de 825 fr. par enfant, le premier juge n'aurait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, car la répartition porterait sur 35 % de son disponible dont il plaide qu'il se serait réduit parallèlement à ses revenus.

4.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (consid. 4.2.8 supra), l'allocation du disponible aux enfants ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permette de se constituer de l'épargne.

L'appelante elle-même soutient que les frais effectifs de loisirs des enfants seraient de 534 fr. 40 pour N.________ et de 611 fr. 80 pour B.________ (plaidoiries écrites du 18 octobre 2021, pp. 11 et 13). En ce qui concerne le résultat, l'allocation de 825 fr. par enfant (5 % du disponible de l’intimé) paraît donc équitable. Elle permet en effet le maintien de l'ensemble des activités des enfants et leur accorde même un petit supplément pour les imprévus. Par ailleurs, la situation de l'intimé peut être qualifiée de favorable, même si elle n'atteint pas le seuil du « particulièrement favorable » dont il a été évoqué qu'il correspondrait à des revenus de l'ordre de 1'000'000 fr. par an (Aeschlimann / Bähler / Schweighauser / Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 267). Néanmoins, il est conforme à la jurisprudence de réduire la part des enfants si le calcul selon la règle des grandes et petites têtes produit un montant manifestement déraisonnable. S'agissant d'enfants encore relativement jeunes (9 et 7 ans), l'attribution d'un montant de 1'700 fr. à chacun d'eux serait déraisonnable par rapport au train de vie qu'ils peuvent effectivement mener. Il y a donc lieu de s'écarter de la règle des grandes et petites têtes et de confirmer le montant retenu à ce titre par le premier juge, qui tient adéquatement compte du train de vie mené jusqu'à présent par les enfants.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de majorer de 20 % le montant de la base mensuelle des enfants, contrairement à ce que l’appelante invoque, la nouvelle jurisprudence prévoyant que l’excédent serve à couvrir les loisirs et les autres dépenses qui n’entrent pas dans les postes listés à l’ATF 147 III 265.

4.4.3 4.4.3.1 Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de N.________ sont arrêtées comme il suit :

2'176 fr. 30 (1'045 + 306,30 + 825), montant arrondi à 2'180 fr. du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ;

2'476 fr. 30 (1'045 + 606,30 + 825), montant arrondi à 2'480 fr. du 1er avril au 31 août 2021 ;

2'404 fr. 25 (1'045 + 534,25 + 825), montant arrondi à 2'405 fr. dès le 1er septembre 2021.

4.4.3.2 Pour B.________, les contributions d’entretien dues par l’intimé sont arrêtées de la manière suivante :

2'121 fr. 30 (990 + 306,30 + 825), montant arrondi à 2'125 fr. du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ;

2'421 fr. 30 (990 + 606,30 + 825), montant arrondi à 2'425 fr. du 1er avril au 31 août 2021 ;

2'349 fr. 25 (990 + 534,25 + 825), montant arrondi à 2'350 fr. dès le 1er septembre 2021.

4.4.4 L’intimé ayant manifestement les moyens de payer ces pensions qui, dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, selon ce qu'il plaide, correspondent à l'application de la règle des grandes et petites têtes, il n'y a pas lieu d'entrer plus en détail dans l'analyse de ses revenus, puisque même si ceux-ci devaient être supérieurs, ils ne donneraient pas lieu à une contribution d'entretien plus élevée.

5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé le dies a quo de la modification du montant des contributions d’entretien au 1er septembre 2020.

5.2 Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).

5.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n'y a pas de raison de s'écarter du principe selon lequel la modification intervient à la date la plus proche du dépôt de la requête, ce d'autant moins que les changements sont intervenus dans la situation de l'appelante, qui pouvait dès lors présumer en connaissance de cause qu'ils pourraient donner lieu à des aménagements. Le grief est par conséquent rejeté.

6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants.

6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

6.2.2 En l’occurrence, le premier juge a renvoyé le sort des frais et des dépens à la procédure au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.3 Concernant les frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 1'400 fr., soit l’émolument pour l’appel de 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), et sont répartis par moitié, dès lors que l'appelante gagne partiellement son appel, mais dans une mesure moindre que ce qui est requis. Les dépens de deuxième instance seront compensés au vu de la clé de répartition qui précède.

6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

6.4.2 En l’espèce, Me Adrienne Favre, conseil de l’appelante, a produit sa liste des opérations le 7 mars 2022 et a annoncé avoir consacré 23 heures et 45 minutes au dossier.

Ce décompte apparaît trop élevé s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question des contributions d’entretien de deux enfants mineurs. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, Me Favre annonce au total 4 heures et 40 minutes d’échanges de courriels et de téléphone avec sa cliente, sans tenir compte de deux conférences avec celle-ci les 21 et 23 juin 2021 pour un total de 1 heure et 15 minutes, soit des échanges à vingt-neuf reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant uniquement sur les contributions d’entretien déjà jugées en première instance. Par conséquent, le temps indiqué pour les courriels et les téléphones avec la cliente sera réduit à 1 heure et 30 minutes au total. Il convient encore de déduire 20 minutes pour la confection de deux bordereaux, les 13 septembre et 14 octobre 2021, opération qui relève d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Par ailleurs, Me Favre indique 1 heure d’étude de dossier et de préparation d’audience le 20 juin 2021 et 1 heure supplémentaire de préparation d’audience le 22 juin 2021. On retiendra 1 heure et 30 minutes au total pour ces opérations au vu de l’écriture d’appel détaillée déposée peu avant, le 20 mai 2021. Un total de 12 minutes sera encore déduit pour les opérations « Lettre à Me Preile » les 16 août, 16 septembre, 14 octobre et 8 novembre 2021, chacune de 3 minutes, soit des mémos qui relèvent également d’un pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Enfin, on tiendra compte de 30 minutes de travail, au lieu de 48 minutes, pour le courrier du 21 juin 2021 d’une page et demie qui concernait principalement des réquisitions de production de pièces.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 3'435 fr., correspondant à 19 heures et 5 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 68 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 279 fr., soit au total un montant arrondi à 3'903 francs.

6.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :

« IV. dit que V.________ contribuera à l’entretien de son fils N., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère I., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales par 300 fr. en sus, sous déduction des montants déjà versés :

Dès le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, de 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs) ;

Dès le 1er avril 2021 au 31 août 2021, de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs) ;

Dès le 1er septembre 2021, de 2'405 fr. (deux mille quatre cent cinq francs) ;

V. dit que V.________ contribuera à l’entretien de son fils B., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère I., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales par 300 fr. en sus, sous déduction des montants déjà versés :

Dès le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, de 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs) ;

Dès le 1er avril 2021 au 31 août 2021, de 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs) ;

Dès le 1er septembre 2021, de 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) ; »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante I.________ à hauteur de 700 fr. (sept cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) pour l’intimé V.________.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d'office de l’appelante I.________, est arrêtée à 3'903 fr. (trois mille neuf cent trois francs), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Adrienne Favre (pour I.), ‑ Me Jessica Preile (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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