Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 155
Entscheidungsdatum
18.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.051018-220141 88

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 février 2022


Composition : Mme cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à Savigny, intimé, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Gland, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux X.________ et A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a imparti à A.________ un délai au 1er mars 2022 pour quitter le domicile conjugal sis [...] en emportant avec lui ses effets personnels (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à X., dès le départ effectif de A., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès ce moment-là (III), a dit qu’A.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'140 fr., dès la séparation effective et jusqu’à droit connu sur la procédure en cours de demande de rente AI diligentée par la requérante (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Par acte remis à la poste le 3 février 2022, A.________ a interjeté appel contre le prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit annulé et à ce que X.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.

3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entrée en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).

3.2 En l’espèce, l’appelant se limite à conclure à l’annulation de la décision, ce qui ne suffit manifestement pas au regard des exigences jurisprudentielles précitées. Au surplus, la motivation de son appel ne permet pas de déterminer le montant de la contribution d’entretien qu’il prétend devoir payer en faveur de son épouse, ni le délai qu’il juge raisonnable pour quitter le domicile conjugal. Or le défaut de conclusions constitue un vice irréparable qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. A.________ ‑ Mme X.________

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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