TRIBUNAL CANTONAL
PT17.041575-200735
76
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 février 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Bendani, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 404 CO ; 308 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par la Fondation________ D., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.H.________ Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande du 20 septembre 2017 déposée par H.H.________ Sàrl contre la Fondation________ D. (I), a dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 37'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2017 (Il), a dit que l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer était définitivement levée à concurrence d'un montant de 37'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 février 2017 (Ilbis), a fixé les frais et dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat de « prestations de services » conclu entre les parties était soumis aux règles du mandat. La défenderesse, en sa qualité de créancière du service fourni par la demanderesse, était en droit de révoquer le mandat à n’importe quel moment, sans motif objectif. Ainsi, la dénonciation avec effet immédiat de la convention 2016 intervenue le 26 avril 2016 par la défenderesse sous les signatures d’O., président du conseil de fondation et de B., directeur, mettait valablement un terme au contrat de mandat liant les parties. Les premiers juges ont retenu qu’au vu de l’ensemble des circonstances, la continuation des relations contractuelles avec la demanderesse pouvait raisonnablement être exigée de la défenderesse. Les motifs invoqués par celle-ci à l’appui de sa dénonciation de la convention 2016 ne pouvaient être qualifiés de sérieux et propres à rompre, ou tout le moins à ébranler, le rapport de confiance inhérent au contrat de mandat. La défenderesse n’a déployé aucun moyen pour remédier aux sollicitations de la demanderesse, avant de résilier les rapports qui la liaient à celle-ci. Le comportement adopté par la défenderesse ne permettait pas à la demanderesse de mettre en place les réformes souhaitées en vue d’améliorer la formation du cursus. Il se justifiait dès lors de considérer que la révocation du mandat ayant lié les parties était survenue en temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO. Les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait refusé des mandats à hauteur de 37'000 fr. en raison de ses liens avec la défenderesse, de sorte que cette dernière était débitrice de ce montant envers la demanderesse.
B. Le 22 mai 2020, la Fondation________ D. a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 20 septembre 2017 d’H.H.________ Sàrl soit rejetée.
Par réponse du 11 septembre 2020, H.H.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
Par réplique spontanée du 28 septembre 2020, la Fondation________ D. s’est déterminée sur la réponse.
Le 12 octobre 2020, H.H.________ Sàrl a spontanément dupliqué.
Le 23 octobre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
H.H.________ Sàrl, anciennement H.________ Sàrl selon statuts modifiés le 28 août 2018, inscrite le 26 juillet 2006 au Registre du Commerce, est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...]. Elle a comme but, depuis le 28 août 2018, « l'exécution de toute activité de communication, d'enseignement et de promotion, notamment audio-visuelle, la production de documentaires, de films et de reportages, l'exécution de mandats de relations publiques et de promotion pour le compte de tiers, l'exécution de travaux en relation avec les médias et la promotion, l'achat et la vente de produits de télécommunication et d'accessoires promotionnels ». E.________ est seule associée gérant, avec signature individuelle. Forte de plus de 20 ans d’expérience et ayant collaboré avec de nombreux acteurs de la presse helvétique, cette société jouit d’une très bonne réputation dans le monde du journalisme.
La Fondation________ D. est une fondation avec siège à [...], dont le but est « de favoriser la sensibilisation du public aux médias en ouvrant ses formations à toute personne intéressée ; de promouvoir et développer la formation professionnelle et la formation continue des journalistes ; de promouvoir et développer la formation professionnelle et la formation continue des métiers des médias en général ; de contribuer financièrement à ces formations ; la fondation gère entre autre les acquis liés à l'accord paritaire sur la formation continue entre [...] et [...]; d'organiser et de gérer le D.______ ; de collaborer avec toute autre entité de formation poursuivant des buts similaires ».
Cette fondation résulte de la fusion du [...] ([...]) et de la [...] ([...]). Officiellement annoncée le 26 septembre 2013, la création de la nouvelle Fondation________ D. a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2013. A.________ a été la directrice de cette fondation, avec signature collective à deux, du 27 décembre 2004 au 1er juillet 2013. B.________ en est le directeur, avec signature collective à deux, depuis début juillet 2013. O.________ est président et membre du conseil de fondation et T.________ vice-président, membre du conseil de fondation.
L'extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de Fondation________ D. du 3 décembre 2012 mentionnait que la candidature de B.________ au poste de directeur était acceptée à l'unanimité. Il était indiqué que, ce dernier venant de l'univers de la presse écrite et compte tenu de la charge de travail de la direction, un adjoint chargé du développement des formations dans le domaine de l'audiovisuel serait engagé à mi-temps, au deuxième semestre 2013. Il était précisé que la mise au concours du poste n'avait pas encore été définie et qu'il fallait voir en particulier avec la RTS.
Entendue en qualité de témoin, A.________ a déclaré qu'elle connaissait E.________ depuis les années où elle œuvrait à la télévision. Elle lui a proposé de venir travailler pour la Fondation________ D. sur la base des talents professionnels qu'elle lui connaissait, soit un passé dans la presse écrite et divers médias de la Suisse romande et une facilité « incroyable » à maîtriser les outils informatiques et techniques liés à l'audiovisuel. Elle a ajouté qu'E.________ était très engagée dans les formations qu'elle dispensait et les stagiaires l'appréciaient beaucoup.
E.________ avait participé en qualité d’intervenante à l’atelier vidéo-TV que la Fondation________ D. avait organisé deux fois par an pour le compte de l’[...] (ci-après : [...]) à [...].
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du Conseil de fondation du 5 mars 2013 indique notamment ce qui suit : « (…) A.________ a d'ores et déjà proposé de s'intéresser à E., responsable de plusieurs formations dans le cadre de l'[...], comme d'ailleurs à la [...] (réd. : [...]), qui est une très bonne organisatrice et qui est très appréciée des étudiants. T. lui en a parlé très directement. Elle ne dit pas non mais suggère l'éventualité d'un mandat, par exemple pour une durée de 6 mois, avant d'accepter le poste complètement. (…) ».
Par courriel du 8 mars 2013 avec comme rubrique « Poste " adjointe " au [...]", T.________ a informé E.________ avoir parlé au Bureau du Conseil de fondation de leur récent entretien. Il lui a indiqué que le Bureau voyait favorablement la piste d'un mandat de quelques mois, en vue d'une collaboration « potentiellement plus installée en 2014 » et qu’elle serait prochainement contactée pour une première discussion avec B.________.
Il ressort d'un extrait du procès-verbal du Conseil de fondation du [...] du 25 mars 2013 notamment ce qui suit :
« 6. Succession A.________ : processus de nomination de l'adjointe à mi-temps. Après discussion, il est décidé, par 1 voix pour, 8 voix contre et 1 abstention, que le poste d'adjoint à la direction, à mi-temps, ne sera pas mis au concours. E., recommandée par le Bureau et la Direction, a été sollicitée ; B. l'a rencontrée et approuve la suggestion du Bureau. [...] se chargera, si elle est toujours décidée à accepter le poste, de prendre contact avec E.________ pour l'élaboration d'un contrat. Un premier cahier des charges a été élaboré par B.________ et A.________. »
Par courriel du 5 mai 2013 à [...], E.________ s'est référée à leur entretien du 25 avril 2013 concernant l'organisation du [...] à la suite de la nomination de B.. Elle a retenu que le montant à disposition pour l'année 2013 s'élevait à 20'000 fr. maximum pour des prestations qu'elle pourrait fournir. Elle a proposé 28 jours à 700 fr. chacun pour un mandat de 20'000 fr. à partir de septembre 2013, les prestations devant encore être précisées par B. selon les priorités décidées. Elle a demandé à ce que le cahier des charges soit précisé compte tenu du budget prévu pour 2013, en soulignant que les exigences de ce cahier étaient largement supérieures au mandat qu'il lui avait communiqué, et supposait une activité importante pour l'année 2014, dont ils n'avaient pas parlé. Elle a souhaité clarifier notamment le point suivant : « 1.- J'ai reçu de la part de Madame A.________ un cahier des charges, élaboré avec Monsieur B.________, concernant le poste de Directrice adjointe, pour lequel je crois avoir été désignée. Pouvez-vous me confirmer si cette information orale est exacte. »
Par courriel du 31 mai 2013, B.________ a envoyé à E.________ un projet de convention intégrant les résultats de leur discussion de Genève, ainsi qu’un cahier des charges tel que défini auparavant avec A., tout en étant réajusté pour tenir compte du fait que la convention est passée via la société d’E.. Il l’invitait à lui communiquer les points qui devraient être amendés ou ajoutés, de manière à ce que la convention puisse être finalisée et signée dans les meilleurs délais. Il finissait son message en se réjouissant de pouvoir collaborer avec E.________ et de permettre au futur D.______ de bénéficier de son expérience.
Selon le procès-verbal du Conseil de fondation du [...] du 27 juin 2013, celui-ci a été informé qu’E.________ étant directrice d’une Sàrl, c’était un contrat de prestations qui avait été rédigé avec celle-là. Il était également précisé qu’E.________ interviendrait au [...] en tant que « responsable des formations dans le domaine audiovisuel » et que « des tâches de représentation » lui incomberaient aussi, le budget voté pour ce nouveau poste permettant 75 jours de travail par année.
En juillet 2013, les parties ont signé une première convention-cadre intitulée « Convention-cadre entre La Fondation________ D. et H.________ Sàrl, à [...], relative à la gestion des activités de formation audio-visuelle du D.______ », entrée en vigueur le 1er septembre 2013, afin de régler les conditions du mandat de prestations et le cahier des charges confié à la société d’E.________, respectivement à celle-ci en tant que « Responsable des formations audio-visuelles ».
Cette convention-cadre a pour buts de régler les rapports de coopération entre la Fondation________ D. et H.________ Sàrl dans la gestion des activités de formation audio-visuelle (formation professionnelle et formation continue) de la fondation, de définir les conditions d’exercice de la fonction de « Responsable des formations audio-visuelles » confiée à titre personnel à Mme E.________ et de définir les engagements réciproques de chacune des deux parties (art. 1). Cette convention-cadre était signée pour une première période ferme de 22 mois, renouvelable tacitement, d’année en année, pour une période supplémentaire de 12 mois. Le premier délai de résiliation était fixé au 30 juin 2015 et, dès cette date, la convention pouvait être résiliée d’année en année, soit au 30 juin, moyennant un préavis de 4 mois au minimum (art. 2). Cette convention portait sur 75 journées de travail par période de 12 mois, la première période de 22 mois portant implicitement sur 137,5 journées de travail (art. 3).
L’art. 5 de cette convention-cadre intitulé « Mandat de prestation, cahier des charges » distingue et décrit des tâches confiées à la société d’E., respectivement à celle-ci en sa qualité de « Responsable des formations audio-visuelles » et des tâches organisationnelles que la société d’E. et cette dernière assument de concert avec le Secrétariat et la Direction du D.______.
Le 1er juillet 2014, le Conseil de fondation de la Fondation________ D. a accepté le projet D.______, soit un projet de réforme de sa formation initiale.
E.________ a codirigé avec B.________ un groupe de travail pour la gestion du projet D.______, lequel comprenait quatre représentants de la Commission pédagogique ([...]), ainsi qu'un coach externe pour assister le groupe et organiser les travaux, [...].
Le descriptif de ce projet mentionnait les « Objectifs » à poursuivre, les « Outils » à mettre à disposition, la « Conduite du projet », rubrique comprenant notamment la « Direction du projet » pour laquelle étaient indiqués B.________ et E.________ et un « Groupe de travail » pour lequel étaient prévus les quatre représentants de la commission pédagogique susmentionnés. Une durée de 12 à 18 mois était envisagée pour un lancement de ce projet à mi-2015 ou début 2016.
Selon le procès-verbal n° 1 du 16 décembre 2014 du Groupe de travail D.______, le web serait un outil pour exercer le journalisme et non un but.
Des séances de collaboration réunissant la direction du projet et le groupe de travail ont eu lieu au cours de l’année 2015. Selon un agenda datant du 6 janvier 2015, B.________ et [...] devaient se rencontrer 1 heure avant la séance et 1 heure après celle-ci. A cet égard, E.________ entendue en qualité de partie a déclaré que B.________ cherchait à se placer en tant que chef par rapport à elle quant à ce projet. Elle a confirmé qu'après chaque séance du groupe de travail, il rencontrait [...], coach externe chargé de cadrer le projet, sans qu'elle n'y soit conviée, alors qu'elle était la responsable de la mise sur pied du projet.
Le nouveau cursus de la formation initiale (projet D.______) a été adopté le 1er juillet 2015 en vue d'une mise en œuvre en 2016. Le groupe de travail a été dissous.
Le 7 septembre 2015, E.________ et B.________ ont procédé à une séance de travail en vue de faire un pointage sur le casting et de mettre en œuvre ce nouveau cursus, dont ils étaient chargés. E.________ a alors demandé que la convention-cadre la liant à la Fondation________ D. soit revue, afin d'obtenir une meilleure visibilité sur les revenus futurs, une tarification différenciée selon les prestations et un paiement des prestations sitôt celles-ci livrées.
Interrogée en qualité de partie, E.________ a indiqué que, lors de la séance du 7 septembre 2015, elle avait averti qu'elle serait moins disponible dans les mois à venir, compte tenu d'un important mandat pour la [...] (formation [...]), ce qu'a confirmé B.. Elle a précisé qu'avant d'accepter le poste au sein de la Fondation D., T.________ qui était à la [...], l'avait encouragée à accepter le poste au sein de cette fondation, alors qu'elle formait des journalistes image à la [...], notamment en novembre-décembre 2015. T.________ l'avait rassurée. Elle était venue une journée en novembre-décembre au sein de la Fondation________ D. pour remplacer un expert d'examen malade dans la branche qu'elle-même enseignait normalement.
Par courriel du 30 septembre 2015, B.________ a transmis à E.________ une nouvelle convention-cadre, destinée à remplacer celle de 2013, et un avenant précisant les conditions convenues pour les prestations connues.
Le 30 novembre 2015, O.________ et B., pour le compte de la Fondation D. et E.________ pour le compte de sa société ont signé une nouvelle convention-cadre 2016, avec effet au 1er janvier 2016, annulant et remplaçant celle entrée en vigueur en septembre 2013.
Cette nouvelle convention-cadre avait pour buts de régler les rapports de coopération entre la Fondation________ D. et H.________ Sàrl dans la gestion des activités de formation initiale et continue de la fondation, en particulier dans le domaine audio-visuel, de définir les conditions-cadres des mandats confiés à titre personnel à Mme E.________ et de définir les engagements réciproques de chacune des deux parties (art. 1). Cette convention-cadre était signée pour une première période ferme de 18 mois, au minimum. Le premier délai de résiliation était fixé au 30 juin 2017, moyennant un préavis de 3 mois. A partir de cette date, la convention était prolongée tacitement et pouvait être résiliée pour la fin de chaque trimestre, moyennant un préavis de trois mois (art. 2).
L’art. 3 portant sur la portée de cette convention prévoyait que la collaboration entre la Fondation________ D. et H.________ Sàrl était régie par une série de mandats définis en fonction de prestations ciblées et prédéfinies. Chaque mandat était discuté à l’avance et faisait l’objet d’un devis séparé, établi en fonction des besoins de la Fondation________ D..
Le 30 septembre 2015, les mêmes parties ont signé un avenant à cette convention-cadre 2016, lequel a pris effet le 1er janvier 2016.
Le but de cet avenant était de cadrer et préciser les conditions des mandats de prestations d’ores et déjà identifiées et discutées par les parties pour les années 2016/2017. Selon l’art. 2 de cet avenant portant sur les « Ateliers vidéo-TV [...]», le D.______ avait confié à la société d’E.____, respectivement à celle-ci, la responsabilité de la gestion et de la conduite directe et indirecte des deux ateliers vidéo-TV de six semaines chacun organisé en janvier-février et en juin-juillet par le D.__ pour le compte de l’[...] de l’Université de [...].
A l’art. 3 de cet avenant portant sur la « Formation initiale D.______ », il a été prévu ce qui suit : « En tant que co-responsable du nouveau cursus de Formation professionnelle initiale que le D.______ inaugure en 2016, la société H.________ Sàrl est étroitement associée, par l’intermédiaire de Mme E.________, à la conduite de la formation dispensée.
A ce titre, Mme E.________ assiste la direction du D.______, les intervenants recrutés et les étudiants sur l’ensemble de la formation donnée à la première volée de stagiaires journalistes concernés, soit 50 journées ou 10 semaines (7 semaines en 2016 et 3 semaines en 2017) au total.
Les prestations de H.________ Sàrl / Mme E.________ entrant dans le cadre de ce mandat sont rémunérées sur la base d'un tarif forfaitaire unique de 800 fr. la journée, soit 40'000 fr. au total pour les 10 semaines que comprennent la volée. »
Par courriel du 3 janvier 2016, E.________ a notamment informé B.________ qu'elle transmettrait, par envoi postal du lendemain, la convention-cadre 2016 précitée signée. Elle a déclaré qu'elle se réjouissait de le retrouver pour conduire la nouvelle formation initiale, et qu'elle serait présente le 15 janvier 2016 pour la journée de réalisation, malgré son arrêt de travail. Dans sa réponse du lendemain, B.________ l'a remerciée d'avoir signé la convention et s'est également réjouis de la retrouver bientôt.
Nonobstant la signature de la convention-cadre 2016, des tensions sont apparues entre les parties.
Par courrier du 24 janvier 2016 à B., avec copie à O., E., se référant à l’art. 3 de l'avenant, a souhaité préciser et fixer ses responsabilités et compétences en tant que « co-responsable du nouveau cursus » par rapport à la Fondation D..
Dans le courant de la semaine du 8 au 12 février 2016, E.________ est revenue à plusieurs reprises sur les termes de la convention et de l'avenant, indiquant souhaiter que ses responsabilités dans le nouveau cursus soient précisées.
A ce sujet, interrogé en qualité de partie, B.________ a indiqué que ces précisions avaient permis aux parties de mieux définir la responsabilité d’E., en ce sens que celle-ci était limitée aux formations audiovisuelles et non à l'ensemble de la formation. E. a confirmé qu'elle avait notamment indiqué ne pas vouloir prendre le risque de se voir présentée et engagée comme co-responsable de l'ensemble des cinq semaines de formation. B.________ a relevé que cette requête allait à l'encontre des autres demandes d'E.________ tendant à avoir une responsabilité accrue dans la formation. Il lui a répondu oralement qu'elle aurait à assumer uniquement la responsabilité des semaines audiovisuelles, soit une partie de la semaine 2 et des semaines 3 et 4, le reste étant assumé par lui-même. Au cours de la semaine du 15 au 19 février 2016, E.________ a encore demandé que cette répartition des responsabilités soit précisée dans l'avenant à la convention 2016.
Le 22 février 2016, B.________ a présenté un projet de réaménagement de l'avenant à la convention 2016 au Président du Conseil de la Fondation________ D., qui l'a accepté et envoyé par courrier électronique à E.________.
Les aménagements proposés au point 3 de l’avenant relatifs à la « Formation initiale D.______ » sont les suivants :
« La société H.________ Sàrl est associée, par l’intermédiaire de Mme E.____, à la mise en œuvre du nouveau cursus de Formation professionnelle initiale que le D.__ inaugure en 2016.
A ce titre, Mme E.________ participe, en étroite collaboration avec la direction du D.______, à la mise en place et au bon déroulement du nouveau cursus. Elle appuie à ce titre la direction dans le suivi de l’ensemble de la formation donnée à la première volée de stagiaires journalistes concernée, soit en principe 50 journées ou 10 semaines (7 semaines en 2016 et 3 semaines en 2017) au total.
Dans ce cadre, le mandat et le cahier des charges définis au point 6 de la Convention de base du 30 novembre 2015 sont précisés comme suit :
3.1 En tant que responsable des formations audio-visuelles, Mme E.________ se voit confier la responsabilité de la gestion et de la conduite directe et indirecte des modules de formation audio-visuels (raido et TV). Il est tenu compte, dans la conception et la mise en œuvre de ces modules, de leur compatibilité et de leur bonne intégration à l’ensemble du cursus de formation.
3.2 E.________ définit les besoins pédagogiques en lien avec les formations audio-visuelles, ainsi que les besoins des apprenants et intervenants en équipements et infrastructures techniques (équipements ; logiciels) pour le suivi et la conduite des formations audio-visuelles. Elle adresse ces besoins à la direction du D.______ et veille, avec celle-ci, à leur compatibilité avec l’ensemble du cursus.
3.3 (…)
3.4 Dans les domaines d’enseignement relevant de la responsabilité directe de H.________ Sàrl / E.________ (audio-visuel ; raido et TV), la direction du D.______ appuie E.________, échange sur les orientations prises et la soutient dans la mise en œuvre des modules concernés, notamment sur les plans logistique et administratif.
3.5 Dans les domaines d’enseignement relevant de la responsabilité directe de la direction du D.______ (fondamentaux ; presse, multimédia), H.________ Sàrl / E.________ appuie la direction du D.______, échange sur les orientations prises et la soutient dans la mise en œuvre des modules concernés, notamment sur les plans logistique et organisationnel. »
E.________ a refusé les aménagements précités.
Selon E., ces aménagements la retiraient de la direction de la Fondation D. et lui donnaient comme mission d'appuyer celle-ci, sans savoir quels étaient les moyens et le cadre pour y parvenir. Elle a estimé que la Fondation________ D. souhaitait qu'elle assume la responsabilité du déroulement du cursus, sans pour autant lui donner les compétences d'y arriver. Il est admis qu'elle indiquait ne pas vouloir signer l'avenant tel que réaménagé et demandait la responsabilité pédagogique globale de l'ensemble du cursus. Pour B., c’est à ce moment-là que les relations entre lui-même et la société H. Sàrl s'étaient détériorées en raison d'une « attitude de revendication, verticale, exigeante, voire de mépris » d'E.________ envers lui.
A la suite d’un différend intervenu entre les parties le 26 février 2016, [...] a adressé, le même jour, un courriel à E.________ et B., dans lequel elle se réjouissait de la poursuite de la formation des stagiaires sous la responsabilité des deux précités. Elle a remercié B. d'avoir proposé un compromis acceptable pour lui-même et E.. Elle a rappelé l'objectif, soit garantir les 3 prochaines semaines de formation, et les besoins pour y parvenir. Elle a également résumé le compromis accepté qui « répond partiellement à ces besoins », comme suit : « Partage des responsabilités : les semaines 3 et 4 (dès lundi) sont sous la responsabilité d'E. ; la semaine 5 est sous la responsabilité de B.________ [...] : pause des activités pendant 2 semaines et reprise de son utilisation dès la semaine 5. E.________ est responsable de trouver une solution alternative applicable lundi. Bilan à tirer sur ces outils en fin de ce premier cursus Consignes et communication : briefing à fixer chaque fin de semaine pour clarifier les consignes de la semaine à venir et communiquer sur le déroulement de la formation Ce compromis est valable pour le court terme. Une clarification des rôles et responsabilités ainsi qu'un débriefing sur la question du [...] devront intervenir après ce premier cursus de 5 semaines. Le Conseil de Fondation et la Commission pédagogique seront impliqués selon leurs mandats respectifs.
Je mets donc O.________ et T.________, pour le Conseil de Fondation, en copie de ce message. (…) ».
Entendue en qualité de témoin, [...] a mandaté H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E., alors qu’elle était chef du service de la formation à la [...] et Présidente de la Commission pédagogique de la Fondation D.. Elle a déclaré que celle-ci souhaitait qu’E.________ assume la responsabilité du déroulement du cursus de Formation professionnelle initiale. Elle a confirmé que la Fondation________ D. avait donné à E.________ les compétences sur papier, mais non dans les faits, d’où le différend entre les parties s’agissant des responsabilités de chacune du 26 février 2016. Elle a expliqué que ce jour-là, soit à la fin de la deuxième des cinq semaines du premier bloc de cours de la nouvelle formation, E.________ lui avait annoncé par téléphone vouloir mettre fin à sa collaboration avec la Fondation________ D. le soir-même. C’est alors qu’elle a contacté B.________ pour lui proposer une rencontre à trois le jour-même, laquelle a abouti au cours de l’après-midi au compromis susmentionné. Le témoin n'a pas eu le sentiment que la Fondation________ D. était prise en otage. [...] a précisé que, le 26 février 2016, E.________ avait déjà assumé un enseignement pour elle. Selon le témoin, cette dernière avait déjà dispensé des enseignements en direct auparavant et ce 26 février 2016 ne précédait pas la seule des cinq semaines où E.________ devait dispenser des enseignements en direct. Selon les explications de [...], le différend du 26 février 2016 concernait l'ouverture de la journée de formation et, selon ses souvenirs, E.________ avait estimé que B.________ était intervenu à mauvais escient et de manière inadéquate dans sa formation.
Pour E., il ne s'agissait pas d'un problème relationnel mais de mieux définir le cadre, les responsabilités et les moyens de chacun, qui n'étaient pas clairement établis pour elle. Elle a indiqué que le projet de cursus [...] était du ressort de la commission pédagogique, du bureau et du groupe de travail, elle-même et B. en étant responsables. Elle a estimé que celui-ci avait pour principal objectif de former les élèves sur la plateforme [...] [...], ce qui n'était pas en adéquation avec le projet de cursus [...].
Des étudiants, volée 16A, ont rempli une évaluation des semaines 1 à 5 (du 15 février au 18 mars 2016), des cours dispensés par le D.. Il en ressort une impression d’être pris en otage entre E.____ et B.______, un sentiment de tensions entre les directeurs et la visibilité des dissensions internes.
Par courriel du 17 mars 2016 intitulé « Bilan 5 semaines de formation » adressé à E., avec en copie O. et [...], B.________ a constaté être arrivé au terme des 5 premières semaines du nouveau cursus de formation et souhaité tirer un bilan, discuter des éventuels ajustements et changements à y apporter. Pour ce faire, il a invité E.________ à lui faire parvenir par écrit et par courriel, avec copies à O.________ et [...], un bilan comprenant les point suivants : « 1. Ton feedback sur le déroulement des cinq premières semaines du cursus dans leur ensemble, ainsi que sous l'angle des enseignements audio-visuels, dont tu as la responsabilité.
Ta position par rapport aux aménagements proposés de l'avenant attaché à la Convention-cadre 2016 passée entre le D.______ et H.________ Sàrl. Ces propositions, discutées dans la semaine qui a précédé le début des cours et remises par écrit le 25 février, précisent à ta demande la répartition des responsabilités dans la conduite du cursus. Le document en question figure en attaché : les aménagements proposés y sont marqués en bleu.
Ton analyse de la situation du vendredi 26 février, après que tu m'as annoncé vouloir mettre fin à notre collaboration avec effet immédiat, à savoir le soir même. Bien que satisfait a posteriori que cette décision ait pu être évitée grâce à un compromis trouvé sous l'égide de [...], sollicitée en tant que Présidente de la Commission pédagogique, je souhaite éviter que pareille situation ne se reproduise. Aussi, j'aimerais connaître ce que tu proposes pour éviter pareille situation à l'avenir.
Je te remercie de remettre tes observations et propositions si possible jusqu'au 24 mars. Merci de me dire si ce délai convient. Bien à toi (…) ».
Par courriel et lettre signature du 20 mars 2016, E.________ a répondu au sujet des trois points mentionnés dans le message précité.
S'agissant du point 1, elle a notamment estimé que de nombreuses heures de cours avaient dû être consacrées à la mise au point d'aspects techniques non adaptés, au détriment de l'enseignement aux élèves. Elle a relevé qu'un temps important avait été perdu à tenter d'utiliser le [...], qu'elle avait momentanément abandonné au profit de moyens plus légers (disque dur externe), à la satisfaction des étudiants. Elle a soulevé des manques d'anticipation et de préparation (la bande passante wifi insuffisante, [...] pas prêt pour accueillir les travaux, quiz sur les connaissances pas accessible en ligne). S'agissant de l'enseignement audio-visuel relevant de sa responsabilité, elle a indiqué avoir constaté de sévères lacunes concernant les notions de base, qui ne relevaient pas de sa compétence et qui avaient eu un impact sur la suite de son travail. Pour conclure ce point, elle a estimé important qu'à l'avenir, le cours soit mieux préparé et que l'ensemble soit conduit sous la responsabilité d'une seule personne.
Concernant les points 2 et 3 susmentionnés, elle s’est exprimée ainsi : « 2. Je remercie pour les propositions faites, mais regrette que le point principal ne soit ni abordé ni traité. En effet, sous le point 3.5, il ressort clairement qu’E.________ / H.________ Sàrl n’est plus membre de la Direction, comme indiqué sur le site, et que sa mission est « d’appuyer la direction du D.______ » en particulier dans sa responsabilité directe concernant les fondamentaux, la presse et les multimédias. En d’autres termes, la Direction pédagogique concernant l’enseignement aux stagiaires relève exclusivement du Directeur, qui « s’appuie » sur les services ponctuels de H.________ Sàrl. En ce qui me concerne, il n’est pas concevable de dissocier la responsabilité pédagogique des compétences attribuées à cette responsabilité. Par conséquent, les modifications proposées ne peuvent être acceptées en l’état, la notion « d’appui » ne correspond à aucune définition dans le domaine de la direction d’entreprise. A ma connaissance, pour assumer une responsabilité, il est nécessaire de donner les compétences pour assumer cette responsabilité.
C’est justement parce que la responsabilité et la compétence liée dans le domaine pédagogique sont actuellement dissociées que nous sommes arrivés à une situation de blocage. L’intervention de [...] a justement précisé la responsabilité et les compétences liées sur le point de vue pédagogique des deux semaines qui ont suivi.
Personnellement, je tiens à la réussite de cette formation et j’ai à cœur de la mener à bien, ensemble avec toi, dans les meilleures conditions. Cette situation ne peut perdurer aussi bien pour toi que pour moi-même, et par conséquent toutes les personnes impliquées au sein du D.______. Et surtout nos stagiaires.
Aussi, je te demande de fixer rapidement et clairement les responsabilités de chacun, en particulier de préciser qui assume la responsabilité de la direction pédagogique de la formation de base.
Cette clarification sera, j’en suis certaine, bénéfique pour tout le monde. Si cette fonction ne devait pas être assumée par H.________ Sàrl, tu comprendras que je me verrai dans l’obligation d’envisager de quitter le D.______.
[…] et dans l’attente de tes nouvelles, je te prie d’agréer […] »
E.________ a déclaré avoir continué à dispenser sa formation aux stagiaires journalistes.
Selon un extrait internet da la page dédiée à la direction de la Fondation________ D. à cette époque, E.________ apparaît comme faisant partie de la Direction en qualité de « Responsable secteur audiovisuel », au côté notamment de B.________ en tant que « Directeur ».
Le 29 mars 2016, B.________ a établi un document de 6 pages concernant l'évaluation du nouveau cursus D.__. Il a notamment exposé son point de vue concernant la cohérence pédagogique et la situation du 26 février 2016. Ce document comporte un chiffre 5 portant sur la « Dénonciation de la convention et de son avenant », où B.____ s’exprime en ces termes :
« Je souligne qu’au moment de dresser l’évaluation qui précède à l’intention du Bureau du Conseil, je n’avais pas lu le rapport remis le 20 mars par E.. J’ai fait ce choix afin de pouvoir analyser la situation avec le recul nécessaire et sans être influencé par les conclusions d’E..
Le premier constat qui peut en être tiré est qu’E., qui devait apporter des solutions et un soutien important dans le processus de mise en place du nouveau cursus a d’abord été inactive au 2ème semestre 2015 avant d’apporter, à partir de janvier 2016 et par son comportement, davantage de problèmes que de solutions au D.. Si j’ai pu nourrir durant les Semaines 3 et 4 l’espoir de voir se reconstituer les bases d’une collaboration durable avec E.____ dans la cogestion et la conduite du nouveau cursus de formation, cet espoir s’est évanoui le dernier vendredi au regard du comportement qu’elle a manifesté au moment du débriefing final. Le rapport qu’elle a remis à ma demande le 24 mars confirme que la situation est devenue intenable dans la configuration actuelle et que maintenir celle-ci à moyen-long terme n’est pas souhaitable, ni du point de vue de la cohésion pédagogique de la formation initiale, ni pour le D.____ dans son ensemble.
Au vu des éléments décrits dans le présent rapport et de la teneur du rapport remis le 24 mars par E.________, nous pouvons constater que :
Dans son rapport remis le 24 mars, E.________ décrit la situation comme étant insatisfaisante pour les deux parties. Je suis également d’avis que la collaboration entre H.________ Sàrl et le D.______ ne donne plus entière satisfaction.
Dans le même rapport, E.________ observe que la répartition des responsabilités telle que définie dans la convention et l’avenant signés début janvier 2016 ne la satisfait pas et qu’elle ne peut pas accepter en l’état les modifications proposées de l’avenant attaché à la convention en vue de préciser ces responsabilités. Ce dont je prends acte.
En conclusion de son rapport, E.________ demande que la responsabilité de la direction pédagogique de la formation de base (de la Formation professionnelle initiale du D.) soit précisée. Elle ajoute dans la foulée et par écrit qu’elle se verrait dans l’obligation d’envisager de quitter le D. si cette responsabilité devait ne pas être assumée à l’avenir par H.________ Sàrl.
La direction du D.______ a étudié attentivement la situation et cette dernière proposition. En accord avec le Bureau du Conseil de fondation, elle a décidé de ne pas donner suite à cette demande, soit de ne pas confier à E.________ / H.________ Sàrl la direction pédagogique du cursus. Du point de vue du D.______, la responsabilité du cursus ne peut pas être intégralement confiée à une société extérieure et incombe, au final, à la direction du centre, qui peut la déléguer en partie.
Nous avons conclu de ce qui précède que les positions de H.________ Sàrl et de la direction du D.______ concernant la conduite de la Formation professionnelle initiale sont devenues inconciliables et que la convention, comme l’avenant qui règle le mandat de collaboration entre les deux parties, perdent de ce fait l’essentiel de leur raison d’être. Pour cette raison, il a été décidé de les dénoncer avec effet immédiat. (…)
Nous avons proposé simultanément – aussi bien oralement que par écrit – à E.________ / H.________ Sàrl de remplacer ladite convention et son avenant par un nouveau mandat de prestation pour la poursuite de la conduite par E.________ / H.________ Sàrl de l’Atelier vidéo/TV que le D.______ opère pour le compte de l’[...] ([...]) de l’Université de [...] et ce, aux mêmes conditions et dans le même cadre que proposés jusqu’ici.
(…) »
Le 15 avril 2016, le bureau du conseil de fondation s’est réuni en vue de préparer la séance du conseil de fondation du 25 avril suivant et a abordé notamment la suite de la collaboration avec H.________ Sàrl et E.________.
Par courriel et courrier recommandé du 18 avril 2016 à H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E., la Fondation D., sous la signature de B.________ a dénoncé la convention-cadre 2016 et l'avenant y afférent. Il a expliqué que cette décision faisait suite au courrier du 20 mars 2016 d’E., dans lequel elle relevait que la situation actuelle et la collaboration étaient insatisfaisantes pour les deux parties. Il a informé E. que la Fondation________ D. avait décidé de ne pas lui confier la direction pédagogique de la formation de base, estimant que cette partie incombait à la direction, qui pouvait la déléguer en partie. Il considérait que les positions de chacune des parties concernant la conduite de la formation initiale étaient inconciliables, raison pour laquelle la convention-cadre 2016 et l'avenant étaient dénoncés avec effet immédiat. Il a proposé de remplacer ladite convention et son avenant par un nouveau mandat de prestations pour la conduite de l'atelier vidéo/TV que la Fondation________ D. opérait pour le compte de l’[...] de l'Université de [...].
Par lettre signature du 21 avril 2016, H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E., a contesté cette dénonciation. Elle a notamment rappelé la durée et les délais de résiliation convenus, le fait que seul le directeur avait signé la dénonciation et qu'elle considérait celle-ci comme non valable. Elle a précisé que, dans l'intérêt des étudiants et de la Fondation D., elle continuerait à assumer les mandats comme prévu. Elle a adressé copie de ce courrier et de celui du 20 mars 2016 à [...].
Par courrier recommandé du 26 avril 2016, sous les signatures d’O.________ et B., la Fondation D. a confirmé à E.________ le contenu du courrier du 18 avril 2016, soit notamment la dénonciation avec effet immédiat de la convention-cadre 2016 et son avenant, ainsi que la proposition valable jusqu'au 30 avril, de les remplacer par une nouvelle convention pour la conduite de l'atelier vidéo/TV de l'[...]. A l'appui de cette décision, la Fondation________ D. s'est référée aux éléments relevés par E.________ dans son courrier du 20 mars 2016 et a conclu de la manière suivante : « […] Nous avons étudié attentivement vos observations et propositions. Après nouvelle évaluation, nous avons décidé de ne pas donner suite à votre demande, soit de ne pas confier la direction pédagogique de la formation de base à H.________ Sàrl. Du point de vue de la Fondation________ D., la responsabilité du cursus en question ne peut pas être confiée à une société extérieure. Elle incombe au final au Directeur du D.______, qui peut la déléguer en partie.
Nous avons conclu de ce qui précède que les positions de H.________ Sàrl et de la Fondation________ D. concernant la conduite de la Formation professionnelle initiale sont inconciliables et que la « Convention-Cadre 2016 » et l’ « Avenant à la Convention-Cadre 2016 », qui règlent le mandat de collaboration entre les deux parties, perdent l’essentiel de leur raison d’être, raison pour laquelle la Convention et l’Avenant mentionnés sont dénoncés avec effet immédiat. »
Par mail du 29 avril 2016, E.________ a souligné avoir reçu le courrier recommandé précité en date du 28 avril 2016 à 10h30. Elle a sollicité une prolongation au 6 mai 2016 du délai que la Fondation________ D. lui avait imparti au samedi 30 avril 2016 pour se déterminer sur son offre. Elle a indiqué que sans nouvelle de sa part d'ici au 30 avril, elle considérerait la prolongation du délai au 6 mai 2016 comme acceptée.
Par courrier recommandé du 2 mai 2016, la Fondation________ D. a répondu en ces termes : « […]
Pour faire suite à votre demande, nous vous informons que nous refusons de prolonger le délai de réflexion au-delà du terme fixé du 30 avril 2016. Nous constatons parallèlement que le délai du 30 avril 2016 est échu et que nous n’avons formellement pas reçu de confirmation de H.________ Sàrl à poursuivre la conduite de l’Atelier vidéo/TV [...].
En vertu de quoi, nous considérons que H.________ Sàrl renonce à notre proposition et au mandat concerné. Nous observons que prennent ainsi fin l’ensemble des rapports de collaboration entre H.________ Sàrl et la Fondation________ D..
A votre demande, nous vous remettons une attestation de travail reflétant les activités que vous avez assumées pour le compte du [...].
[…] »
Dans un courrier recommandé de mai 2016, H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E.________, a estimé en substance, se référant aux courriers des 26 avril et 2 mai 2016, que la résiliation des rapports contractuels était infondée et intervenait en temps inopportun.
18.1 Le 9 septembre 2016, la [...], par l’intermédiaire d’[...], responsable de la communication au sein de la [...] pour la Suisse romande, a établi un courrier attestant d’une part que son service de communication travaillait depuis plus de 10 ans avec E., et, d’autre part, que de par l’engagement de celle-ci auprès de la Fondation D., la [...] avait dû se priver des services d’E.________ lors des trois événements suivants : « - Event pour nos Key Accounts du 08.04.16 : nous avons renoncé à faire réaliser un reportage et une brève pour Facebook. Budget CHF 4'000.00.
Event clients neuchâtelois du 28.04.16 : Nous avons renoncé à faire réaliser un reportage et une brève pour Facebook. Budget CHF 4'000.00.
Congrès romand de la sécurité du 31.05.2016 : réalisation d'un reportage vidéo ainsi que deux brèves vidéos pour une publication Facebook. Budget CHF 5'000.00 alloué à une autre société de production ».
Entendu en qualité de témoin, [...] a déclaré avoir eu des contacts dans un cadre professionnel avec B.________ peu avant son audition et avec E.________ en juin 2019, sans avoir parlé avec l'un ou l'autre de son témoignage. Il a en substance expliqué qu'il la connaissait depuis 2008, année à partir de laquelle elle a fait des trainings média pour le collège latin des directeurs de la [...]. Elle collaborait, en plus, pour des petits reportages de trois à cinq minutes concernant le site internet de la [...], lors d'évènements clients. Il a confirmé que la [...] savait que son emploi du temps était chargé, en raison de son activité au sein de la Fondation________ D. et que, faute de disponibilité, celle-ci n'avait pas pu collaborer avec la [...] ; pendant cette période de l'année 2016, deux reportages n'ont pas pu être réalisés et un troisième l'a été avec une autre société. Il a précisé qu'il avait rédigé le courrier du 9 septembre 2016 à la demande d'E.________ ».
E.________ a confirmé que, faute de disponibilité, en raison de son activité de responsable de la mise sur pied du projet au sein de la Fondation________ D., elle disposait de peu de temps pour étendre son activité et n'avait pas pu collaborer avec la [...], pendant cette période.
18.2 Dans un document daté du 30 décembre 2016, [...], retraité et Président de l'Institut [...] ([...]), a attesté que l'Institut collaborait depuis de nombreuses années avec H.________ Sàrl. Il a certifié qu'en 2016, les engagements d’E.________ envers la Fondation________ D. avaient empêché la collaboration de cette dernière avec l'[...] pour deux projets.
Entendu en qualité de témoin, [...] a confirmé ce qui précède. Toutefois, alors même qu’il a déclaré ne pas avoir eu de contact avec E.________ et ne pas avoir connaissance de la procédure, il est ressorti, lors de son audition, qu’il avait eu préalablement connaissance des allégués sur lesquels il était entendu.
18.3 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, E.________ a affirmé que depuis la réalisation du contrat avec la Fondation________ D., elle avait de nouveau plusieurs mandats avec la [...], l’[...], l’[...], la Fondation [...] et un mandat pour [...]. Elle a déclaré qu'elle avait enlevé tous les mandats en parallèle pour se consacrer entièrement à la mise en route du nouveau cursus. Elle a confirmé qu’elle était présente dans les locaux de la Fondation________ D. en dehors des périodes où elle enseignait, au vu de ses responsabilités. Elle était la responsable de la mise sur pied du projet D.______ et, en tant que telle, elle était tout le temps présente dans les locaux de la fondation, et non uniquement pendant les périodes où elle enseignait. [...], employée de commerce qui a travaillé pour la Fondation________ D. jusqu'à fin juin 2016, a confirmé ces dires, en déclarant que la présence d'E.________ au sein des locaux de la fondation s'étendait au-delà des périodes où elle enseignait, sans pouvoir la quantifier précisément.
Lors de son interrogatoire en qualité de partie, B.________ a exposé qu’E.________ aurait pu accomplir ses mandats parallèlement à son activité pour la fondation.
Le 2 février 2017, le conseil de H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E., se référant au courrier de sa cliente de mai 2016, a confirmé à la Fondation D. que la résiliation avec effet immédiat de la convention-cadre 2016 et de son avenant était intervenue en temps inopportun. Il a chiffré le montant du dommage à 37'000 fr., et a mis la fondation en demeure de payer cette somme au 15 février 2017.
Le 14 février 2017, la fondation a répondu que la demande était infondée et sans objet.
Le 22 février 2017, sur réquisition de H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E., un commandement de payer, dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, a été notifié à la Fondation D. pour un montant de 37'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 février 2017, plus les frais du commandement de payer par 103 fr. 30. Opposition totale a été formée à cette poursuite.
Le 27 mars 2017, H.________ Sàrl, par l’intermédiaire d’E.________, a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 21 juin 2017.
Par demande du 20 septembre 2017, H.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit dit que la Fondation________ D. est débitrice de H.________ Sàrl et lui doit immédiatement paiement de la somme de 37'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an courant dès le 16 février 2017 (I) et à ce que soit levée définitivement l’opposition formée par la Fondation________ D. au commandement de payer, poursuite ordinaire n° [...], de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence de 37'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2017, notifié le 22 février 2017 à la requête de H.________ Sàrl (II).
Par réponse du 28 février 2018, la Fondation________ D. a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
Par réplique du 16 août 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande, par duplique du 12 novembre 2018, la défenderesse a confirmé le rejet des conclusions de la demanderesse et, le 16 janvier 2019, la demanderesse s’est déterminée sur la duplique.
Ont été interrogées en qualité de parties E., pour le compte de la demanderesse H. Sàrl, et B.________ pour le compte de la défenderesse Fondation________ D.. Plusieurs témoins ont également été entendus au cours de l’instruction.
Le 18 septembre 2019 s’est tenue l’audience des plaidoiries finales en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée également dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. La réponse l’est également, de même que le sont les réplique et duplique en vertu du droit inconditionnel de répliquer.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
Invoquant une appréciation erronée des faits et une violation de l'art. 404 CO, l'appelante conteste que la résiliation du contrat de mandat la liant à l'intimée soit intervenue en temps inopportun. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la dégradation des relations entre les parties et de la volonté manifestée par l'intimée de quitter l'appelante dès le mois de février 2016.
3.1 D'après l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1) ; cependant, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2). Cette disposition est de nature impérative (ATF 115 II 464, JdT 1990 I 312 ; TF 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.1).
La notion d'inopportunité de la résiliation au sens de l'art. 404 al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu'il est de l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle est licite, même si elle ne procède d'aucun motif objectif. C'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 consid. 2c, JdT 1980 I 370 ; TF 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2). L'indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n'a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317 ; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313).
L'indemnisation prévue par l'art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4 ; ATF 110 II 380 consid. 3b). Est un motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire contractuel. Doivent également être considérées comme un motif sérieux les circonstances dont l'autre partie n'est pas directement responsable mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière. En somme, il faut apprécier si l'on peut raisonnablement, selon les règles de la bonne foi, exiger la continuation du contrat (Werro, Commentaire romand du code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 404 CO). Certains auteurs estiment cependant que l'on doit présumer que la résiliation est donnée sans motifs sérieux, lorsque le mandat est de durée (cf. les auteurs cités par Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 4624, p. 664), voire qu'une résiliation intervient en principe en temps inopportun, seul le cas où de justes motifs de résiliation immédiate existent n'engageant pas la responsabilité de celui qui y procède (Werro, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO). Le Tribunal fédéral n'a cependant pas suivi cette opinion (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2), de sorte que celui qui réclame une indemnité doit établir l'absence de justes motifs.
En résumé, s'il y a un juste motif de résiliation, la réparation ou l'indemnisation est d'emblée exclue. Ainsi, même lorsque la résiliation survient en temps inopportun, la partie qui résilie ne doit aucune réparation s'il existe un juste motif, en particulier lorsque l'autre partie a commis une faute. En revanche, la partie qui a provoqué, par sa faute, la fin du contrat peut être tenue de réparer le dommage causé en application de la règle générale de l'art. 97 CO (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2).
3.2 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu plusieurs éléments, à savoir que les relations entre les parties s'étaient déjà fortement dégradées depuis plusieurs mois en raison de l'insistance de l'intimée à obtenir une fonction et un degré de responsabilité que ne prévoyait pas le mandat, pourtant renouvelé à sa demande, que l'intimée elle-même avait souhaité résilier le mandat le 26 février 2016 déjà, puis le 20 mars 2016, que celle-ci n'avait eu de cesse d'adopter un comportement contradictoire en indiquant ne pas vouloir s'investir dans la préparation de la formation initiale, puis en réclamant la direction pédagogique plus tard et qu'il n'avait jamais été question de lui confier cette tâche.
3.2.1 L'avenant, signé par les parties en date du 30 septembre 2015, prévoit notamment ce qui suit :
« 3. Formation initiale D.______
En tant que co-responsable du nouveau cursus de Formation professionnelle initiale que le D.______ inaugure en 2016, la société H.________ Sàrl est étroitement associée, par l'intermédiaire de Mme E.________, à la conduite de la formation dispensée.
A ce titre, Mme E.________ assiste la direction du D.______, les intervenants recrutés et les étudiants sur l'ensemble de la formation donnée à la première volée de stagiaires journalistes concernée, soit 50 journées ou 10 semaines (7 semaines en 2016 et 3 semaines en 2017) au total.
Les prestations de H.________ Sàrl / Mme E.________ entrant dans le cadre de ce mandat sont rémunérées sur la base d'un tarif forfaitaire unique de 800 fr. la journée, soit 40'000 fr. au total pour les 10 semaines que comprennent la volée. »
A la suite de la signature de cet avenant, des tensions sont apparues entre B.________ et E., la répartition des tâches et responsabilités de chacun n'étant pas claire pour les différents protagonistes et n'étant d'ailleurs pas définie dans le document précité. Ainsi, par courrier du 24 janvier 2016, E., se référant au point 3 de l'avenant, a souhaité préciser et fixer ses responsabilités et compétences en tant que coresponsable par rapport à l'appelante. En février 2016, B.________ a présenté un projet de réaménagement de l'avenant, le chiffre 3 comprenant une nouvelle formulation. E.________ a refusé les aménagements proposés au motif qu'ils la retiraient de la direction et lui donnaient comme mission d'appuyer celle-ci sans savoir quels étaient les moyens et le cadre pour y parvenir. Il est admis qu'elle indiquait ne pas vouloir signer l'avenant tel que réaménagé et demandait la responsabilité globale de l'ensemble du cursus.
3.2.2 II résulte de ce qui précède qu'E.________ et B.________ ne se sont pas entendus sur le partage des responsabilités et tâches réciproques, le second proposant tout d'abord à la première des modifications qui ont été refusées, pour des motifs que cette dernière a clairement explicités. Par la suite, après une « conciliation » menée le 26 février 2016 par [...], E.________ et B.________ ont pu se répartir leurs responsabilités respectives en fonction de semaines données. Cet accord n'était toutefois valable qu'à court terme, une clarification des rôles et des responsabilités devant intervenir après ce premier cursus de 5 semaines.
A la suite de cette première période de formation de 5 semaines, les intéressés sont revenus sur le partage de leurs responsabilités, cette question n'étant pas réglée pour la suite. B.________ a alors demandé à E.________ de se déterminer à nouveau sur la proposition de modifications de l'avenant et sur la situation ayant mené au blocage du 26 février 2016. Dans sa réponse du 20 mars 2016, E.________ a expliqué pourquoi les modifications proposées ne pouvaient être acceptées en l'état, la notion « d'appui » ne correspondant à aucune définition dans le domaine de la direction d'entreprise. Elle a notamment relevé qu'il était nécessaire de donner les compétences pour assumer une responsabilité donnée et a demandé à son correspondant de fixer rapidement et clairement les responsabilités de chacun, en particulier de préciser qui assumait la responsabilité de la direction pédagogique de la formation de base, mentionnant que si cette fonction ne devait pas être assumée par H.________ Sàrl, elle se verrait dans l'obligation d'envisager de quitter le D.______.
Dans son courrier du 29 mars 2016, B.________ a alors notamment relevé qu'E., qui devait apporter des solutions et un soutien important dans le processus de mise en place du nouveau cursus, avait d'abord été inactive au 2ème semestre 2015, avant d'apporter à partir de janvier 2016 et par son comportement, davantage de problèmes que de solutions au D., que son rapport remis le 20 mars 2016 confirmait que la situation était devenue intenable dans la configuration actuelle et que maintenir celle-ci à moyen-long terme n'était pas souhaitable, ni du point de vue de la cohésion pédagogique de la formation initiale, ni pour le D. dans son ensemble. Il a constaté que leurs positions étaient inconciliables et en a conclu que la convention 2016 et son avenant perdaient leur raison d'être et devaient donc être dénoncés avec effet immédiat.
Reste qu'il résulte du dossier que les parties pouvaient s'entendre dans la mesure où leur coresponsabilité était définie par une répartition précise des tâches. Cette répartition a d'ailleurs fonctionné suite à la discussion intervenue le 26 février 2016 où des semaines ont été confiées à la responsabilité de chacun. On comprend d'ailleurs clairement des courriers de l'intimée que celle-ci ne sollicite en réalité qu'une répartition claire des compétences de chacun. Une telle demande n'est en rien fautive, ne constitue pas une violation des obligations contractuelles, ni un motif justifiant la résiliation des relations professionnelles. Il incombait alors à l'appelante de répondre à cette attente et de fixer, de manière précise, les compétences et responsabilités de chacun, ce même si la répartition proposée ne devait au final pas satisfaire l'intimée, qui aurait alors pu, comme annoncé, envisager de quitter le D.______. Ce dernier n'a toutefois pas procédé de la sorte dans son courrier du 29 mars 2016, mais a au contraire mis fin au contrat de mandat.
Dans ces conditions, on doit admettre que la résiliation du mandat est survenue en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO.
Invoquant une violation des art. 8 et 404 al. 2 CO, l'appelante relève que le dommage de l'intimée n'est pas suffisamment allégué, ni démontré.
4.1 4.1.1 Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c p. 469 s. ; TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif ; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif.
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s. ; 122 III 219 consid. 3a; TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 ; 4A_481/2012 déjà cité, consid. 4, SJ 2013 1487).
4.1.2 Sous réserve de l'art. 168 al. 2 CPC, la liste des moyens de preuve admissibles de l'art. 168 al. 1 CPC est exhaustive ; il existe un numerus clausus des moyens de preuve en procédure civile (ATF 141 III 433 consid. 2.5.1).
Les témoignages écrits ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits puisqu'ils n'ont pas été sollicités par le juge. La question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est controversée. En tout état de cause, leur valeur probante est relative et il y a lieu de tenir compte du fait qu'un témoignage écrit est rédigé en vue d'un procès (CREC 5 août 2015/279). Par la suite, la Chambre des recours civile a considéré plus clairement qu'un témoignage écrit ne constitue pas l'un des moyens de preuve exhaustivement prévus à l'art. 168 CPC, d'autant moins lorsqu'il est rédigé en vue de l'appel (CREC 13 octobre 2016/416 ; cf. réf. citées in Colombini, Code de procédure civile, 2018 ad art. 168 CPC).
4.2 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir admis un dommage en se fondant sur des attestations rédigées par la [...] et I'[...], à la demande de l'intimée, ce qui permet de douter de la force probante de ces documents. Elle leur reproche également de s'être fondés sur l'attestation de l’[...] signée par [...], dont le témoignage a pourtant été écarté.
L'appelante explique également que le mandat confié n'était pas exclusif, de sorte que l'intimée pouvait accepter d'autres missions telles que celles confiées par la [...] et l'[...], cette dernière ayant au demeurant confirmé que la partie adverse n'avait pas voulu postuler pour le poste de réalisatrice. Elle relève également avoir proposé à l'intimée de dispenser son cours prévu en juillet 2016, malgré la dénonciation du mandat, l'intimée n'ayant toutefois jamais répondu à cette proposition.
4.2.1 S'agissant des activités auprès de la [...], les premiers juges ont relevé, en bref, que le contenu du courrier du 9 septembre 2016 d’[...] pour la [...] — même s'il avait été rédigé à la demande de l’intimée — et le témoignage d'[...] attestaient sans équivoque qu'en raison de son activité au sein de l'appelante, l'intimée avait dû refuser les mandats proposés par la [...] à hauteur de 13'000 francs.
S'agissant des mandats pour l'[...], le Tribunal civil a relevé qu'on ne pouvait retenir, à ce sujet, le témoignage de [...] compte tenu des contacts de l'intimée avec ce témoin et la préparation de ce dernier pour l'audience. Il a en revanche considéré que, dans un courrier du 30 décembre 2016, [...] avait attesté que les engagements d'E.________ auprès de l'appelante l'avait empêchée de collaborer avec l'[...] pour deux projets, l'un concernant la réalisation de 45 émissions télévisées pour 18'000 fr. et l'autre concernant un audit de l'activité audio-visuelle pour 6'000 fr., et que ce document était suffisamment probant pour établir qu'E.________ avait renoncé à un montant total de 24'000 fr. en raison de son activité auprès de l'appelante et de la dénonciation avec effet immédiat de la convention 2016.
4.2.2 En l'occurrence, on ne saurait se fonder sur les témoignages écrits produits par la [...] et l'[...], ces documents ne constituant pas des moyens de preuve énumérés à l'art. 168 al. 1 CPC. Par ailleurs, il est contradictoire d'écarter le témoignage oral de [...], tout en admettant son témoignage écrit.
En réalité, il convient d'analyser les témoignages tenus lors de l'audience de première instance.
Comme les premiers juges, on doit écarter le témoignage de [...]. On constate effectivement à la lecture des déclarations de ce dernier que, d’une part, celui-ci a eu connaissance des éléments de la présente procédure et des questions qui allaient lui être posées et, d’autre part, qu’il a menti à ce sujet en affirmant qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure. Aucune crédibilité ne peut donc être accordée à ce témoin. Partant, on doit admettre que l’intimée ne démontre pas ses allégations selon lesquelles elle aurait dû renoncer à des revenus auprès de l’[...], de sorte qu’aucun montant ne peut lui être octroyé à ce titre.
En revanche, il n’existe aucun motif de douter des déclarations d’[...], celles-ci étant claires et convaincantes. Ce dernier a ainsi confirmé que pour la période avril-mai 2016, la [...] s’était privée des services de l’intimée et avait ainsi renoncé à deux reportages et confié un troisième à une autre société pour un montant total de 13'000 francs. Les reportages pour la [...] devant être réalisés pour les mois d’avril et mai 2016, on doit admettre que l’intimée n’avait pas les disponibilités de les accepter, compte tenu de ses engagements auprès de l’appelante, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le témoin.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres I à III du dispositif du jugement querellé doivent être réformés, en ce sens que l’appelante doit verser à l’intimée la somme de 13'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2017, et que l’opposition formée par la défenderesse et appelante au commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne sera définitivement levée à concurrence de 13'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2017. Les chiffres IV à VI seront modifiés dans le sens du considérant ci-dessous (cf. infra consid. 5.2), le chiffre VII du dispositif modifié reprenant le contenu du chiffre VIbis (réd.) du dispositif querellé.
5.2 Compte tenu de la réforme du jugement querellé, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8’560 fr., soit 7'000 fr. d’émolument forfaitaire pour le dépôt de la demande (art. 18 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1'560 fr. de frais d’audition de témoins (art. 87 et 88 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse et intimée à raison de deux tiers, soit de 5'706 fr. 66, arrondi à 5'707 fr. et à la charge de la défenderesse et appelante à raison d’un tiers, soit de 2'853 fr. 33, arrondi à 2'853 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr. (art. 15 TFJC), seront répartis dans la même proportion et mis à la charge de la demanderesse et intimée par 600 fr. et à la charge de la défenderesse et appelante par 300 francs. Ainsi, la défenderesse et appelante versera à la demanderesse et intimée la somme de 3'153 fr. (2'853 fr. + 300 fr.) à titre de restitution partielle des frais de la procédure de conciliation et d’avance des frais judiciaires fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de première instance ont été estimés à 9'900 fr. conformément à l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et doivent être répartis également dans la proportion susmentionnée. Compte tenu de l’issue du litige, la somme de 3'300 fr. doit être allouée à la demanderesse et intimée et celle de 6'600 fr. à la défenderesse et appelante à titre de dépens de première instance. Ainsi, la demanderesse et intimée versera à la défenderesse et appelante la somme de 3'300 fr. à titre de dépens réduits de première instance.
5.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’370 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers, soit de 456 fr. 66, montant arrondi à 457 fr., et de l’intimée à raison de deux tiers, soit de 913 fr. 33, montant arrondi à 913 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 913 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est estimée à 2'700 fr. pour chaque partie (art. 7 al. 1 TDC), de sorte que, selon la proportion susmentionnée, la somme de 1'800 fr. doit être allouée à l’appelante et de 900 fr. allouée à l’intimée à ce titre. Cette dernière versera ainsi à l’appelante la somme de 900 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres I à V de son dispositif, comme il suit :
I. admet partiellement la demande du 20 septembre 2017 déposée par la demanderesse H.H.________ Sàrl contre la défenderesse Fondation________ D. ;
II. dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 13'000 fr. (treize mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017 ;
III. dit que l’opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 22 avril 2017 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2017 ;
IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'560 fr. (huit mille cinq cent soixante francs), sont mis par 2/3, soit par 5'707 fr. (cinq mille sept cent sept francs), à la charge de la demanderesse, et par 1/3, soit 2'853 fr. (deux mille huit cent cinquante-trois francs), à la charge de la défenderesse ;
V. dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2'853 fr. (deux mille huit cent cinquante-trois francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires ;
VI. dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel des frais de la procédure de conciliation ;
VII. dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens réduits de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'370 fr., sont mis à la charge de l’appelante Fondation________ D. par 457 fr. (quatre cent cinquante-sept francs) et à la charge de l’intimée H.H.________ Sàrl par 913 fr. (neuf cent treize francs).
IV. L’intimée H.H.________ Sàrl versera à l’appelante Fondation________ D. la somme de 1'813 fr. (mille huit cent treize francs) à titre de remboursement partiel de l’avance des frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani, av. (pour Fondation________ D.), ‑ Me Alain Dubuis, av. (pour H.H.________ Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 37’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :