Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 29
Entscheidungsdatum
18.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP19.045209-201424 75

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 février 2021


Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juin 2019 [recte : 16 octobre 2019] par B.V.________ (ci-après : [...] ou [...]) à l'encontre de A.V.________ (I), a rejeté les conclusions prises par A.V.________ dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 2 décembre 2019 à l'encontre de B.V.________ (II), a fixé le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.V., né le [...] 2016, à 5'500 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que dès le 1er septembre 2019, A.V. contribuerait à l'entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de sa mère, U., auprès de PostFinance (IBAN [...]), d’une pension mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (IV), a dit que A.V. était le débiteur de B.V.________ de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem, dont à déduire tout éventuel montant versé à ce titre suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2019 (V), a imparti un délai au 9 novembre 2020 à B.V.________ pour ouvrir action au fond dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. et les a mis entièrement à la charge de A.V.________ (VII), a condamné A.V.________ à verser à B.V.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que le comportement en procédure de A.V.________ était constitutif d’un refus de collaborer, relevant à cet égard que celui-ci avait refusé de produire l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière et qu’il n’avait pas comparu aux audiences, le certificat médical produit n’excusant pas son absence de comparution à la seconde audience à tout le moins.

En se référant ensuite à l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 219), le premier juge a fixé les coûts directs de l’enfant B.V.________ à 1'215 fr. 89 par mois en tenant compte des conditions financières favorables de l’intimé qui avait fait bénéficier de ses ressources son enfant depuis sa naissance en automne 2016 jusqu’à l’été 2019. S’agissant de la situation financière précaire de la mère de B.V.________, qui ne disposait d’aucun revenu, le premier juge a tenu compte de charges de 4'276 fr. 64 en appliquant la méthode du minimum vital élargi, tout en relevant qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer un revenu hypothétique au vu du jeune âge de l’enfant. Quant aux revenus de l’intimé, ils n’avaient pas pu être déterminés de manière exacte, mais les éléments au dossier laissaient apparaître un train de vie aisé et un revenu bien supérieur au montant mensuel de 10'458 fr. 30 allégués, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’il disposait de moyens suffisants pour supporter l’entier de l’entretien convenable de son fils à hauteur de 5'500 fr., comprenant les coûts directs de celui-ci et la contribution de prise en charge correspondant aux charges de sa mère.

Le premier juge a encore rejeté la requête de l’intimé qui tendait à nommer un curateur au requérant, considérant à cet égard qu’il n’existait aucun conflit d’intérêt entre l’enfant et sa mère. Quant à la conclusion de l’intimé tendant au remboursement d’un montant de 28'000 fr., elle devait également être rejetée au motif que la titulaire du compte bancaire sur lequel était déposé cette somme était la grand-mère maternelle du requérant, qui n’était pas partie à la procédure. Enfin, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’admettre la requête de provisio ad litem présentée par le requérant à hauteur de 10'000 fr. au regard des ressources financières de chacune des parties et de l’ampleur de la cause.

B. Par acte du 9 octobre 2020, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de B.V.________ soit fixé à 769 fr. 65, allocations familiales par 380 fr. déduites, que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.V.________ soit fixée à 1'000 fr., allocations familiales dues en sus, que la requête de provisio ad litem déposée par B.V.________ soit rejetée et qu’un curateur en faveur de B.V.________ soit nommé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif à son appel et la production des pièces 51 à 65, requises le 18 mai 2019.

Le 14 octobre 2020, B.V.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par décision du même jour, la juge déléguée de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., dans l’arrêt sur appel à intervenir.

Dans sa réponse du 16 novembre 2020, B.V.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que A.V.________ soit astreint à lui verser immédiatement le montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les frais engendrés par son appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.V.________, de nationalité suisse, né le [...] 1971, est marié à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2006, et [...], née le [...] 2007.

Au cours de l'année 2015, A.V.________ a noué une relation extraconjugale avec U., ressortissante marocaine née le 27 juillet 1992. Le 5 octobre 2016, celle-ci a mis au monde un enfant, B.V., que A.V.________ a officiellement reconnu. A.V.________ n'a jamais fait ménage commun avec U.________ et B.V.________ a toujours été domicilié auprès de sa mère. De nombreuses pièces au dossier (photos, copies de lettres, cartes de voeux, billets d'anniversaire, attestations des pédiatres et de la garderie, y compris copie d'une carte de la mère de A.V.________ à B.V.________ et sa mère) attestent que A.V.________ a été très présent dans la vie de son fils.

Par convention du 1er décembre 2016, A.V.________ et U.________ ont notamment convenu que A.V.________ contribuerait à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de U.________, d’une pension, allocations familiales comprises, de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2016 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec la précision que ces montants couvraient l’intégralité de l’entretien convenable de l’enfant, y compris les frais liés à sa prise en charge par sa mère.

Par convention séparée du même jour, les parties ont convenu que A.V.________ verserait 1'000 fr. par mois en faveur de U.________, avec la précision qu’il était désireux de soutenir financièrement celle-ci, mais qu’il pourrait cesser unilatéralement tout versement moyennant un délai de préavis d’un mois.

Par nouvelle convention du 1er février 2018, les parties ont convenu de fixer une contribution d’entretien globale de 4'200 fr. de janvier à avril 2018, puis à 4'100 fr. dès le 1er mai 2018 – calculée sur la base d’un budget de U.________ et de son fils –, avec la précision que A.V.________ était désireux de soutenir financièrement U.________ de manière plus active, ceci à bien plaire, mais qu’il se réservait le droit de revoir en tout temps et sans préavis le montant versé.

Ces conventions n’ont pas été soumises pour ratification à l’autorité compétente.

Dès le 1er mars 2019, A.V.________ a versé un montant de 4'600 fr. par mois à U.________ et à son fils.

La relation entre A.V.________ et U.________ a pris fin à l'été 2019. Depuis lors, A.V.________ n’a plus eu de contact avec son fils B.V.. Par courrier du 26 septembre 2019, il a annoncé à U. qu’il se limiterait désormais à verser la contribution d’entretien en faveur de son fils.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 octobre 2019, B.V.________, représenté par sa mère, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

Par voie de mesures superprovisionnelles I. A.V.________ est astreint à contribuer, depuis le 1er septembre 2019, à l'entretien de l'enfant B.V., né le 5 octobre 2016, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois sur le compte PostFinance de U. (IBAN [...]), d'un montant de CHF 4'600.- (quatre mille six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Il. A.V.________ doit immédiatement paiement à B.V.________ d'un montant de 5'000.- (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem. Par voie de mesures provisionnelles : III. A.V.________ est astreint à contribuer, depuis le 1er septembre 2019, à l'entretien de l'enfant B.V., né le [...] 2016, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois sur le compte PostFinance de U. (IBAN [...]), d'un montant à fixer en cours d'instance mais d'au minimum CHF 4'600.- (quatre mille six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. IV. A.V.________ doit immédiatement paiement à B.V.________ d'un montant de 5'000.- (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem.

A l'appui de sa requête, B.V.________ a exposé que depuis la fin de l'été 2019, A.V.________ n'entretenait plus aucun contact ni avec lui ni avec sa mère U.________, et qu’il avait diminué unilatéralement la pension qu'il lui versait, de 4'600 fr. à 2'000 fr., alors même qu'il disposerait d'une fortune et de revenus confortables lui permettant de couvrir son train de vie et de contribuer à son entretien.

A.V.________ s'est déterminé le 17 octobre 2019 et a conclu au rejet des conclusions prises par B.V.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 octobre 2019.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2019, la présidente a notamment astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement sur le compte [...] de U., d'une pension mensuelle de 4'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2019 (I) et dit que A.V. devait immédiat paiement à B.V.________ d'un montant de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (II).

Certificat médical à l'appui, A.V.________ a requis le 26 novembre 2019 sa dispense de comparution personnelle à l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019.

Par courrier du 29 novembre 2019, la présidente a fait droit à cette requête.

Par courrier du 2 décembre 2019, A.V.________ a informé la présidente qu’il s'opposait à la production des pièces requises le 21 octobre 2019, notamment des extraits de comptes bancaires, à l'exception des pièces 51 et 54 relatives à ses revenus et charges mensuels. A l'appui de ce refus, il exposait que ces pièces étaient soumises au secret des affaires et dénuées de pertinence.

Le même jour, A.V.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes :

I. Nommer un curateur à l'enfant B.V.________ afin de le représenter aux vues de la présente procédure et des procédures au fond à intervenir ; II. Donner ordre à Madame U.________ de verser le montant de CHF 28'000.- appartenant à l'enfant B.V.________ sur un compte suisse afin que ce montant soit utilisé pour l'entretien convenable de l'enfant B.V.________ jusqu'à droit connu sur la/les procédure(s) en fond à intervenir ; III. Donner ordre au curateur nommé de s'assurer du retour de cet argent et de l'utilisation de celui-ci aux seules fins de l'entretien convenable de l'enfant B.V.; IV. Constater que l'entretien convenable provisoire de l'enfant B.V. est assuré par le versement mensuel de Monsieur A.V.________ d'un montant de CHF 1'000.- (mille francs suisses), conformément à la convention I passée entre Monsieur A.V.________ et Madame U.________ le 1er décembre 2016 ; V. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions de l'enfant B.V.; VI. Condamner l'enfant B.V. à tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné.

Par déterminations du 4 décembre 2019, B.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.V.________ dans son écriture du 2 décembre 2019 et a modifié ses conclusions de la manière suivante :

I. A.V.________ est astreint à contribuer depuis le 1er septembre 2019 à l'entretien de l'enfant B.V., né le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de U., IBAN [...], d'un montant de CHF 5'725.60 (cinq mille sept cent vingt-cinq francs et soixante centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus. Il. A.V.________ doit prompt et immédiat paiement à B.V.________ d'un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) à titre de provisio ad litem, à verser sur le compte [...] de U.________, IBAN CH76 0900 0000 1476 5751 3.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 5 décembre 2019 en présence de U., représentante de B.V., assistée de son conseil, ainsi que du conseil de A.V.________, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.

Lors de cette audience, les parties ont passé la convention suivante :

I. Parties conviennent de mettre en oeuvre un test ADN de paternité de A.V.________ sur B.V., né le [...] 2016, et de confier cette expertise au CURML. A.V. s'engage à entreprendre les démarches nécessaires dans les meilleurs délais. Il en assumera les coûts.

U.________ s'engage à se rendre à la convocation du CURML qui lui sera notifiée. II. Jusqu'à la reprise de l'audience de mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles rendues le 21 octobre 2019 restent en vigueur.

Vu l'absence de A.V.________ et son opposition à la production des pièces visant à établir sa situation financière, le conseil de B.V.________ a requis que celles-ci soient produites directement par les institutions bancaires concernées. Avec l'accord des parties, la présidente a suspendu l'audience et informé qu'elle serait reprise dès les résultats de l'expertise de paternité connus.

Par courrier du 9 décembre 2019, A.V.________ s'est opposé aux ordonnances de production de pièces auprès de diverses banques où il détient des comptes. Il a requis, cas échéant, que les documents demeurent en mains du tribunal exclusivement jusqu'aux résultats du test de paternité et que les informations non nécessaires soient caviardées.

Par courrier du 23 janvier 2020, A.V.________ a refusé de signer la déclaration déliant la Banque [...] ou tout autre établissement du secret bancaire.

Le lien de paternité entre A.V.________ et B.V.________ a été confirmé par rapport d'analyse ADN en lien de parenté rendu le 29 janvier 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale, Unité de génétique forensique (CURML), dont les résultats ont été communiqués à la présidente par B.V.________ en date du 10 février 2020. La probabilité de paternité de A.V.________ envers l'enfant B.V.________ étant supérieure à 99.999%, le lien de paternité entre les parties a pu être considéré comme pratiquement prouvé.

Par courrier du 14 mai 2020, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.V.________ dans sa réponse du 2 décembre 2019 et a modifié ses conclusions comme il suit :

I. A.V.________ est astreint à contribuer depuis le 1er septembre 2019 à l'entretien de l'enfant B.V., né le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de U. (IBAN [...]), d'un montant de CHF 5'598.10 (cinq mille cinq cent nonante-huit francs et dix centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus. Il. A.V.________ doit prompt et immédiat paiement à B.V.________ d'un montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) à titre de provisio ad litem, à verser sur le compte [...] de U.________ (IBAN [...]).

Par e-fax du 18 mai 2020, A.V.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l'audience du lendemain. Il a produit à cet effet un certificat médical établi le 14 mai 2020 par la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, libellé comme il suit :

« Par la présente la soussignée atteste que M. A.V.________, né le 09.07.1971 est suivi à ma consultation depuis septembre 2019 dans le cadre d'une souffrance psychique. Son état psychique actuellement ne lui permet pas d'assister à l'audience du 19 mai au Tribunal. »

Le 18 mai 2020, la présidente a refusé la dispense de comparution requise.

Par déterminations du même jour, A.V.________ a confirmé les conclusions de sa réponse du 2 décembre 2019.

La reprise de l'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 mai 2020, en présence de U., représentante de B.V., et de son conseil, ainsi que du conseil de A.V.________. Ce dernier ne s'est pas présenté, bien que sa requête de dispense de la veille ait été refusée.

Le conseil de A.V.________ a une nouvelle fois requis la dispense de comparution personnelle de son mandant, laquelle a été refusée par la présidente. A cette même occasion, B.V., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions prises par A.V. au pied de ses déterminations du 18 mai 2020.

Lors de cette audience, la mère du requérant, U.________, a été entendue à forme de l'art. 191 CPC. Elle a déclaré ce qui suit :

« Je ne travaille pas. J'ai un diplôme dans le domaine de l'onglerie que j'ai obtenu en 2018. J'ai pratiqué uniquement pour avoir mon diplôme, après plus. B.V.________ commence l'école en août 2021, car il est du mois d'octobre. La bénéficiaire du versement de 28'000 fr., [...], est ma mère. A.V.________ est venu au Maroc plusieurs fois avec moi pour y acheter un appartement pour notre fils B.V.. Nous avons fait des visites et entamé des démarches. Il a versé un acompte de 28'000 fr. pour acheter un appartement. L'argent a été versé à ma mère car je n'ai pas de compte au Maroc. L'acompte n'est pas complet et on ne peut pas encore acheter l'appartement. A notre séparation, A.V. a interrompu les démarches et n'a pas versé le reste. L'argent est bloqué sur le compte de ma mère. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle ne peut pas renvoyer l'argent en Suisse car c'est des dirams. A.V.________ m'a dit que c'était un cadeau pour B.V.________. »

Actuellement, la situation financière et personnelle des parties s'établit de la manière suivante :

a) U.________

U.________ vit avec son fils B.V.________ dans un appartement de 3 pièces à [...], dont A.V.________ est propriétaire. Un bail a été établi sans qu'il soit prouvé qu'il ait été signé par les parties.

Au bénéfice d'une formation suisse d'esthéticienne ongulaire, U.________ n'exerce actuellement aucune activité lucrative et s'occupe de son fils B.V.________.

S'agissant de ses charges, U.________ s'acquitte d'un loyer de 1'750 fr. par mois, d'une prime d'assurance-maladie de base par 224 fr. 87 et d’une prime d’assurance-maladie LCA par 19 fr. 52 par mois, d’un abonnement de transport public par 74 fr. par mois et des frais d'assistance judiciaire par 50 fr. par mois. Le décompte de la caisse maladie [...] pour 2019 laisse apparaître un montant total de frais médicaux non reconnus à hauteur de 11 fr. 25 et une participation aux montants reconnus de 2'555 francs. U.________ a encore allégué des frais de chauffage par 41 fr. 55 par mois sans produire de pièces et une charge d'impôts par 702 fr. 85 par mois, selon simulation d'impôts de l'Etat de Vaud du 4 décembre 2019. Elle a par ailleurs subi un traitement dentaire du 3 juillet au 14 novembre 2019 qui lui a coûté 3'035 fr .45, montant qu’elle règle par le versement de 200 fr. par mois. Elle a fait appel à l'aide sociale jusqu'à ce que des décisions judiciaires imposent à A.V.________ de verser une contribution d'entretien.

b) A.V.________

A.V.________ est marié avec [...] depuis l'année 2006. Ils vivent à [...] avec leurs deux enfants. Il est employé de la société A.V.________ SA qu'il a créée et dont il est l'unique administrateur. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net allégué de 10'463 fr. 40, frais de représentation par 500 fr. compris. Il exerce également en tant qu'indépendant sous la raison individuelle « A.V., [...] », et est par ailleurs propriétaire de nombreux biens immobiliers. Son épouse est administratrice, avec signature individuelle, d’[...]. Elle perçoit en outre de A.V. SA un salaire de 4'232 fr. 15 par mois.

S'agissant de ses charges, A.V.________ s'acquitte d'un loyer de 2'047 fr. par mois, de frais pour une place de parc de 23 fr. 50 par mois, d'une prime d'assurance-maladie de base de 357 fr. 40, d’une prime d’assurance-maladie LCA de 215 fr. par mois, de frais d'électricité de 89 fr. 85 par mois, de frais annuels d'abonnements à un journal de 549 fr. et à un magazine par 66 fr., des frais d'entretien de la maison mensualisés par 358 fr. 35, des frais de téléphone par 160 fr. 25 par mois en moyenne ainsi que des frais de vétérinaire mensualisés par 51 fr. 20.

Concernant sa relation avec son fils B.V., A.V. a expliqué dans une déclaration écrite datée du 4 décembre 2019 qu'il n'avait jamais voulu avoir d'enfant avec U.________ et qu'il n'avait jamais voulu « construire un avenir avec elle ». Il explique également s'être senti « sous l'emprise » de U.. Le 11 juillet 2019, il a versé un montant de 28'000 fr. à [...] à [...], au Maroc, mère de U.. En procédure, il a allégué que cette somme était destinée à l'entretien de B.V.________.

Aucune autre pièce ni aucun autre allégué n'attestent des autres revenus effectifs, notamment immobiliers, et d’autres charges de A.V.________, de sorte que sa situation personnelle et financière n'a pas pu être entièrement et exactement établie. Sa situation financière est confortable et supérieure à la moyenne selon ses propres déclarations.

c) B.V.________

L’enfant vit avec sa mère. Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 52 fr. 02 par mois et sa prime d’assurance-maladie LCA à 12 fr. 47. Les frais de garderie atteignent 350 fr. par mois. Le décompte de la caisse maladie [...] pour 2019 laisse apparaître un montant total de frais médicaux non reconnus à hauteur de 1'074 fr. 90 et une participation aux montants reconnus de 115 fr. 10.

U.________ perçoit pour B.V.________ des allocations familiales par 300 fr. par mois.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

1.2 L’appel de A.V.________, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.2.2 En l’espèce, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les novas et les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables.

3.1 L’appelant précise les faits en ce sens qu’il aurait été victime d’un AVC en février 2019 et qu’il aurait par ailleurs été hospitalisé en septembre 2019 à la suite d’une décompensation psychique ayant entraîné une tentative de suicide. Il conteste ainsi le refus de dispense de comparution pour l’audience du 19 mai 2019. Il relève en outre que sa présence aux audiences n’aurait de toute manière pas été indispensable pour cette cause, dès lors qu’il aurait suffit de constater sa situation financière favorable. Le premier juge aurait en revanche écarté sans motif sa réquisition de pièces formée le 18 mai 2019, tendant à obtenir les éléments de la situation financière de l’intimé et de sa mère, ce d’autant au regard de la maxime inquisitoire applicable. L’appelant invoque la violation du principe du droit à la preuve et requiert qu’il soit fait droit à la réquisition de pièces en question (quittances de transactions financières, factures de téléphonie mobile, copie de l’agenda de la mère de l’intimé, toutes pièces indiquant des montants reçus, tout document comptable relatif à l’activité d’indépendante de U.________, décompte des allocations familiales, décomptes AVS, décomptes de prestations RI et relevés de comptes bancaires). Il a produit plusieurs pièces en appel – des extraits « Facebook » concernant des prétendus séjours à l’étranger et un décompte des loyers versés par la mère de l’intimé laissant apparaître le versement d’un loyer en avance – qui rendraient selon lui vraisemblable l’acquisition de revenus par celle-ci.

3.2

3.2.1 L’art. 297 al. 1 CPC fait obligation au tribunal d’entendre personnellement les parents en vue de régler le sort des enfants (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 5 ad art. 297 CPC). L’art. 234 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office et peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté –, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. L'art. 164 CPC précise que si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Le refus de collaborer à l’administration des preuves peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 164 CPC).

3.2.2 L’art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

Les mesures protectrices de l'union conjugale – tout comme les mesures provisionnelles – sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_882/2015 du 25 novembre 2015 consid. 6.1; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).

3.3

3.3.1 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge, selon laquelle sa situation financière était suffisamment favorable pour qu’il prenne en charge l’entier de la contribution d’entretien de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

En ce qui concerne le rejet par le premier juge de sa requête de production de pièces destinée à établir la situation financière de la mère de l’intimé, il n’a certes pas été motivé. Il ressort toutefois implicitement de l’ordonnance que ce rejet est sans lien avec l’absence de collaboration retenue à l’égard de l’appelant, mais qu’il relève d’une appréciation anticipée de preuves. Or, ce raisonnement peut être confirmé pour les motifs qui suivent.

3.3.2 En ce qui concerne la situation financière de l’intimé et de sa mère, il n'y a pas lieu de refaire l'instruction de première instance, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée, et de donner suite à la requête de l'appelant tendant à un nouvel examen complet des charges de l'intimé et de sa mère ainsi que de leurs revenus. Sous l’angle de la vraisemblance, l'ensemble des éléments relatifs à la situation financière de l’intimé et de sa mère ont en effet été établis à satisfaction, dès lors que l'intimé, représenté par sa mère, a collaboré à la procédure conformément aux principes prévalant en la matière. A cet égard, U.________, exhortée à dire la vérité, a déclaré en audience qu’elle ne disposait d’aucun revenu et l’appelant - qui a été très présent dans la vie de l'intimé et de sa mère durant quatre ans et qui était ainsi au courant de leur situation financière – n’apporte aucun élément tangible qui mettrait suffisamment en doute les faits retenus par le premier juge pour justifier un complément d'instruction, en particulier sur ce point. Il avait d’ailleurs approuvé le budget de l'intimé et de sa mère d'un montant de 4'200 fr., puis de 4'100 fr. par mois dans le cadre de la convention conclue en 2018, avant de verser volontairement 4'600 fr. par mois dès le 1er mars 2019, puis de procéder au transfert au Maroc de la somme de 28'000 fr. en 2019.

Au surplus, les pièces produites en appel ne viennent pas ébranler cette appréciation. En effet, les extraits Facebook sur les prétendus voyages de U., notamment à Milan et à Dubaï, n'ont pas de force probante, dès lors qu'ils n’indiquent pas l’année concernée. Quant au séjour à Francfort les 27 et 28 juillet 2020, admis par la mère de l’intimé, il lui a coûté 60 euros la nuit, comme cela ressort de la facture produite à l’appui de la réponse. Au surplus, l’extrait de compte bancaire produit par l’intimé laisse apparaître un paiement de U. par carte bancaire dans un magasin et dans un café en suisse le 24 janvier 2020, date à laquelle celle-ci était censée se trouver à Dubaï selon l’appelant. En outre, le paiement de deux loyers le même mois (début juin 2020 pour les mois de juin et juillet), à une seule reprise, a une faible valeur probante. Cela pourrait d’ailleurs s'expliquer par le séjour de l’intimé et de sa mère à Francfort fin juillet 2020. On relèvera encore que les extraits de comptes bancaires de la mère de l’intimé ne révèlent aucune trace d’un quelconque revenu.

3.3.3 Aussi, la réquisition de l’appelant portant sur la production de quinze pièces, reformulée en appel, doit être rejetée, étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue en se fondant sur des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 ; consid. 2.2.1 supra). Il en va de même de la réquisition de pièces formulée par l'intimé dans sa réponse. Par ailleurs, point n’est besoin de revenir sur le refus du premier juge de dispenser l’appelant de se présenter personnellement à l’audience du 19 mai 2020, cette question n’ayant aucune incidence sur l’issue du litige.

4.1 L’appelant soutient que U.________ disposerait de la formation et du temps pour exercer une activité professionnelle à un taux d’au moins 50%, cela d’autant que l’intimé fréquenterait une garderie plusieurs jours par semaine. Ce serait à cette fin que l’appelant aurait financé la formation de la mère de l’intimé. L’appelant considère que celle-ci pourrait à tout le moins couvrir son minimum vital.

4.2

4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1).

4.2.2 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, mais a posé qu’on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (FF 2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3; du même avis : entre autres auteurs, Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, 85/86; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163 ss, 167 ; TF 5A_ 931/2017 du 1er novembre 2018 précité, consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, il apparaît que l’appelant a financé une formation en onglerie à U., mais que celle-ci n’a vraisemblablement jamais exercé une activité lucrative à proprement parler depuis la naissance de son enfant, bien que celui-ci fréquente occasionnellement une garderie, pour des motifs de sociabilisation selon sa mère. Sur ce point, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable la version de l'appelant, selon laquelle le placement de son fils en garderie n’était pas destiné à sa sociabilisation, mais avait pour unique but que sa mère puisse exercer une activité lucrative. L’appelant s’est d’ailleurs accommodé de cette situation jusqu’à la séparation du couple en été 2019 (voir aussi consid. 5.3.1 infra), moment à partir duquel il n’a plus eu de contact, ni avec U. ni avec l’intimé. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence (consid. 4.2 supra), rien ne s’oppose à ce que l’intéressée mette tout en œuvre pour débuter dans l’exercice d’une activité lucrative à 50% au moment où l’intimé commencera l’école à la fin du mois d’août 2021. Cette échéance offre ainsi à U.________ un délai pour rechercher un emploi, tout en lui évitant, le cas échéant, les désagréments liés à la sociabilisation de son enfant à la rentrée scolaire, enfant dont elle s’occupe désormais seule depuis la séparation du couple en 2019.

5.1 L’appelant conteste avoir été présent pour son fils dans une mesure qui aurait permis à celui-ci de participer à son train de vie favorable, voire à un train de vie supérieur à la moyenne. Il conteste plusieurs charges de l’enfant et de sa mère retenues dans le calcul de la contribution d’entretien par le premier juge.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

5.2.3 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

5.2.4 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - voire de contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien - sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).

5.2.5 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).

5.2.6 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le minimum vital LP du parent non gardien, d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.).

5.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 5.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

5.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

5.3

5.3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’admettre, avec le premier juge, que de nombreuses pièces au dossier (photos, copies de lettres, cartes de voeux, billets d'anniversaire, attestations des pédiatres et de la garderie, y compris copie d'une carte de la mère de l'appelant à l'enfant et sa mère) attestent que l'appelant a été très présent dans la vie de son fils jusqu'à la séparation d’avec la mère de l’enfant en été 2019. L’enfant a ainsi bénéficié non seulement du soutien de son père, mais aussi de son train de vie confortable et supérieur à la moyenne, soit directement soit indirectement, notamment par des vacances en commun, par la fréquentation d'une garderie, par le financement d'une formation à sa mère, par le versement d'une contribution volontaire à l'enfant lui-même et à sa mère, augmentée en dernier lieu volontairement à 4'600 fr. par mois, et par le versement de 28'000 fr. en faveur de l'enfant sur un compte bancaire ouvert au nom de la grand-mère maternelle au Maroc. L’appelant, en s’appuyant uniquement sur ses propres déclarations postérieures à sa séparation d’avec la mère de l’enfant, ne parvient ainsi pas à remettre en cause la participation de l'enfant à son train de vie, qu'il qualifie lui-même de confortable et supérieur à la moyenne.

5.3.2 En ce qui concerne les coûts directs de l’intimé, l’appelant conteste l’augmentation de 20% de la base mensuelle de 400 fr., les frais médicaux à hauteur de 87 fr. 30 par mois, le montant de 300 fr. retenu à titre de loisirs et vacances, qui serait excessif et devrait être réduit à 100 fr., et les frais de garderie dès lors que la mère n’exercerait pas d’activité professionnelle. L’appelant relève également que le montant des allocations familiales à déduire des charges, arrêté à 300 fr., s’élèverait en réalité à 380 fr., l’intimé étant son troisième enfant.

5.3.2.1 S’agissant des frais médicaux non remboursés de l'enfant, ils sont rendus vraisemblables par le décompte établi par la caisse maladie [...] pour l’année 2019 (pièce 45 du bordereau du 13 mai 2020), qui comprend une colonne « montant non reconnu » dont le total s’élève à 1'074 fr. 90. Les arguments de l’appelant à cet égard sont ainsi sans fondement. Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le montant retenu par le premier juge à hauteur de 87.30 doit être corrigé, puisque ces frais se montent en réalité à 89 fr. 60 (1'074 fr. 90 : 12).

5.3.2.2 En ce qui concerne la majoration de 20% du minimum vital et le poste loisirs/vacances – à tout le moins en tant qu’il s’agit d’un montant forfaitaire –, ils ne font plus parties des coûts directs de l’enfant selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (consid. 5.2.7 supra), l’éventuelle situation favorable des parents devant être prise en compte dans la répartition de l’excédent. La base mensuelle doit ainsi être limitée à 400 francs.

5.3.2.3 Quant aux frais de garderie, contestés dans leur principe, force est d’admettre que le maintien de la fréquentation de celle-ci offre une stabilité à l’enfant, d’autant plus nécessaire à la suite de la rupture totale de contact avec son père, que ce placement était vraisemblablement approuvé auparavant par l’appelant qui intervenait personnellement pour rechercher l'enfant jusqu'à la rupture et que ces frais contribuent par ailleurs au maintien du niveau de vie de l'enfant. Au surplus, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit (consid. 4.3 supra).

5.3.2.4 Selon la jurisprudence récente (consid. 5.2.6 supra), une part d’impôts doit être prise en compte dans les coûts de l’enfant. Pour la calculer, il est nécessaire d’estimer dans un premier temps la contribution d’entretien probable, puis, dans un deuxième temps, d’identifier la part d’impôts en fonction de cette contribution d’entretien. Le grief de l’appelant, qui soutient que ce poste ne reposerait sur aucune pièce, est sans fondement, puisqu’une telle pièce ne représenterait de toute manière pas la situation réelle en fonction des contributions retenues. Le premier juge avait évalué ce montant à 703 fr. 85, en le faisant apparaître dans les charges de la mère de l’intimé, conformément à l’ancienne jurisprudence. La totalité de cette charge sera prise en compte dans les coûts directs de l’enfant, dès lors que seul l’enfant percevra une contribution d’entretien et que sa mère ne dispose pas à ce stade d’un revenu propre ; elle doit être adaptée à la contribution d’entretien prévisible. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts (cf. TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable.

En l’occurrence, le revenu prévisible peut être estimé à 65’514 fr. (5'459 fr. 50 x 12) en tenant compte des coûts directs de l’enfant par 1'136 fr. 70 (hors impôts), de la contribution de prise en charge de 3'372 fr. 80 et de la part à l’excédent de 250 fr. (consid. 5.3.4 infra), ainsi que d’une estimation des impôts par 700 fr. (correspondant au montant retenu – mais arrondi – par le premier juge). Sur cette base, la simulation d’impôts effectuée sur le site de l’Etat de Vaud pour l’année 2020 s’élève à 9'619 fr. par an, soit à 800 fr. (montant arrondi). Il se justifie de répartir ce montant proportionnellement à raison de 25%, soit 200 fr., dans les coûts directs de l’enfant (1'136 fr. 70 / [1'136 fr. 70 + 3'372 fr. 80] x 100 ; arrondi) et à raison de 75%, soit 600 fr., dans les coûts de prise en charge de l’enfant (3'372 fr. 80 / [1'136 fr. 70

  • 3'372 fr. 80] x 100 ; arrondi).

5.3.2.5 En ce qui concerne encore les allocations familiales versées en faveur d’un enfant de moins de 16 ans, elles s’élèvent en principe à 300 fr. par mois, ce montant étant augmenté de 40 francs au minimum dès et y compris le troisième enfant (art. 3 al. 1 et 1ter LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]). Depuis le 1er janvier 2019, ces allocations s’élèvent à 300 fr. pour le premier et le deuxième enfant et à 380 fr. dès le troisième enfant. L’art. 1 RLVLAFam (Règlement concernant la LVLAFam du 29 octobre 2008 ; BLV 836.01.1) prévoit que l’allocation augmentée au sens de l’art. 3 al. 1ter de la loi est octroyée dès la troisième allocation familiale versée à l’ayant droit (al. 1). L’allocation augmentée est également octroyée sur requête de l’ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l’art. 4 LAFam, à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. Le droit au versement de l’allocation augmentée existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième (al. 2). En l’espèce, l’intimé ne vivant pas dans le foyer de l’appelant et de ses deux autres enfants, il ne répond ainsi pas aux conditions pour l’octroi d’une allocation augmentée. Le montant des allocations familiales retenu à hauteur de 300 fr. par le premier juge doit ainsi être confirmé.

5.3.2.6 Partant, les coûts directs de l’enfant sont les suivants :

Base mensuelle fr. 400.00

Participation au loyer fr. 262.50

Assurance-maladie LAMal fr. 52.02

Assurance-maladie LCA fr. 12.47

Participation aux frais médicaux (10%) fr. 9.60

Frais médicaux non remboursés fr. 87.30 Frais de garderie fr. 312.80 Sous-total hors impôts fr. 1'136.70 Impôts fr. 200.00

Sous-total fr. 1'336.70

Allocations familiales fr. 300.00

Total fr. 1'036.70

5.3.3 L’appelant conteste encore le montant de la contribution de prise en charge, soutenant qu’il tiendrait compte de charges non nécessaires de U., tels que des frais de dentiste par 200 fr., d’une prime d’assurance LCA par 19 fr. 52 et d’un abonnement pour des transports par 74 francs. Selon l’appelant, dès lors qu’il n’avait jamais fait ménage commun avec elle, la mère de l’intimé n’avait jamais bénéficié d’un train de vie supérieur au sien. Ainsi, les charges de U., dont il y aurait lieu de tenir compte pour le calcul de la contribution de prise en charge de l’intimé, seraient constituées de la base mensuelle par 1'350 fr., de son loyer par 1'487 fr. 50 (réduit de la part de l’enfant), de son assurance-maladie de base par 228 fr. 87 et d’une participation aux frais médicaux par 212 fr. 91. Ces charges s’élèveraient ainsi à 3'279 fr. 28 au total.

Les charges mensuelles de la mère de l’intimé, qui sont déterminantes pour la contribution de prise en charge, sont limitées au minimum vital du droit de la famille (consid. 5.2.7 supra). Au vu de la situation financière favorable du débirentier, il y a lieu d’admettre dans ces charges l’assurance-maladie complémentaire, dont le montant de 19 fr. 52 a été rendu vraisemblable et qui est du reste peu élevé. Il en va de même de l’abonnement de bus par 74 fr., qui constitue une dépense nécessaire en présence d’un enfant en bas âge, dont le père ne s'occupe plus et qu'il faut emmener notamment à la garderie et chez le pédiatre. L’ordonnance peut ainsi être confirmée s’agissant de ces postes. En revanche, les acomptes de frais de dentiste, retenu par le premier juge à hauteur de 200 fr. par mois, ne doivent pas être compris dans les charges, dès lors qu’il s’agit d’un traitement vraisemblablement unique et qu’aucun élément au dossier n’indique que l'appelant s'était engagé à l'assumer.

Aussi, les charges déterminantes pour la contribution de prise en charge de l’intimé sont les suivantes :

Base mensuelle fr. 1'350.00

Frais de logement fr. 1'487.50

Assurance-maladie LAMal fr. 228.87

Assurance-maladie LCA fr. 19.52

Participation aux frais médicaux fr. 212.90

Frais de déplacement (Mobilis) fr. 74.00

Impôts fr. 600.00

Total fr. 3'972 fr. 80

5.3.4 Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il y aurait lieu, dans un deuxième temps, d’octroyer à l’enfant une part de l’excédent de l’appelant. En l’espèce, cet excédent n’est toutefois pas déterminé, puisque l’on ne connaît ni le revenu, ni les charges précises de l’appelant. L’instruction a cependant permis d’établir que la situation de l’appelant était favorable et supérieure à la moyenne, ce que celui-ci admet du reste. Il n’allègue d’ailleurs pas ni ne démontre que les montants retenus par les premiers juges ne lui permettraient pas de subvenir notamment aux besoins de ses deux autres enfants mineurs. On relèvera ici qu’au moment de l’instruction de la cause par le premier juge, la méthode appliquée admettait l’augmentation du montant de base ainsi que des postes chez l’enfant tels que « loisirs » ou « vacances », mais ne prévoyait pas que l’enfant puisse bénéficier d’une part de l’excédent. En raison de la modification de la jurisprudence fédérale survenue entre temps, de la disparité flagrante entre les situations financières des parents de l’intimé, qui ne sont pas mariés, et du fait que le parent gardien ne doit pas profiter lui-même de la contribution d’entretien de l’enfant, il paraît équitable ici de fixer ce montant à 250 francs. Ce montant permettra à l’enfant d’exercer des loisirs, en particulier le week-end et pendant les vacances, et d’avoir un train de vie qui n’est pas réduit au minimum vital du droit des poursuites. Il se justifie également du fait que le père n’exerce aucun droit de visite sur son enfant, tout en tenant compte de sa fréquentation actuelle de la garderie.

5.3.5 En définitive, l’entretien convenable de B.V.________ comprend ses coûts directs par 1'036 fr. 70 – allocations familiales déduites –, une contribution de prise en charge par 3'972 fr. 80 et une part à l’excédent par 250 francs. Son entretien convenable se monte ainsi à 5'259 fr. 50, allocations familiales déduites. Partant, il y a lieu de fixer la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimé à 5'260 francs.

6.1 L’appelant conteste ensuite que le montant de 28'000 fr. versé sur le compte d’[...], grand-mère maternelle de l’intimé, n’ait pas été considéré comme étant à la libre disposition de l’intimé. Il soutient que ce montant, destiné à son fils, devait être reversé par la titulaire du compte à l’intimé. Il relève que U.________ aurait elle-même admis que ce montant avait été versé en faveur de son fils, de sorte qu’elle n’avait pas démontré que ces fonds ne pouvaient pas être utilisés. L’appelant soutient également que l’existence de ce montant aurait dû conduire à rejeter la requête de provisio ad litem. Subsidiairement, la provisio ad litem accordée ne devrait pas être supérieure au montant retenu dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, soit 3'000 francs.

Pour sa part, l’intimé soutient que l’appelant devrait être astreint à lui verser un montant de 5'000 fr. supplémentaire pour les frais engendrés par son appel.

6.2 La jurisprudence admet que le devoir d'entretien des parents peut comprendre le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (cf. TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).

6.3

6.3.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que la titulaire du compte est la grand-mère de l'enfant, qui n'est du reste pas partie à la procédure. Il est vraisemblable que les parents de l'enfant ne voulait délibérément pas ouvrir un compte en banque en leur propre nom ou au nom de l'enfant au Maroc. Quoi qu'il en soit, l'appelant ne saurait revenir à ce stade sur un transfert de fonds qu'il a délibérément entrepris sous cette forme dans l'intérêt de son enfant. Au surplus, selon l'expérience générale de la vie, certains pays, dont vraisemblablement le Maroc, connaissent des restrictions (p. ex. plafonds) dans le cadre du (re)transfert de devises à l’étranger (cf. www.douane.gov.ma). Par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait déposé une telle somme au Maroc pour assurer l'entretien de son enfant en Suisse, mais bien qu'il dispose de suffisamment de moyens pour pourvoir à son entretien sans devoir recourir à cette somme placée au Maroc au nom de la grand-mère maternelle de l'enfant. Or, la substance de la fortune n’est en principe pas prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien lorsque les revenus du ou des débirentier(s) suffisent à assurer l’entretien de l’enfant (cf. art. 276 al. 3 et 320 al. 1 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, par analogie). Cela se justifie d’ailleurs d’autant plus dans le cadre de mesures provisionnelles. Partant, il n’y a pas lieu de prendre en compte la somme de 28'000 fr. en question dans le versement de la contribution d’entretien.

6.3.2 Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le principe du versement de la provisio ad litem ordonné par le premier juge. Quant au montant de celle-ci, fixé à 10'000 fr., il doit également être confirmé, eu égard à la situation financière des parties ainsi qu’à l’ampleur de la procédure. L’ordonnance précise à cet égard qu’il y a lieu de déduire de cette somme les 3'000 fr. déjà versés à ce titre à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2019 (cf. chiffre C/6 supra). On relèvera qu’une procédure au fond était prévue et est censée être en cours.

Comme on le verra ci-après, l’intimé se verra allouer de pleins dépens pour la présente procédure, de sorte que sa requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel est sans objet en tant qu’elle constitue une avance en attendant le règlement des frais.

7.1 En dernier lieu, l’appelant invoque l’art. 299 CPC et soutient que la désignation d’un curateur serait nécessaire en raison du conflit parental important. L’intimé aurait un intérêt à l’obtention d’une contribution d’entretien suffisante de la part de ses deux parents, U.________ tentant de démontrer que sa situation financière ne permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils.

7.2

7.2.1 Une décision refusant de désigner un curateur aux enfants des parties constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 299 CPC). Pour les parents qui requièrent, en vain, l'instauration d'une curatelle (art. 299 al. 2 let. b CPC), seul le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). Celui-ci suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable.

7.2.2 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1).

La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). Dans le cadre d'une procédure indépendante en entretien de l'enfant (art. 295 CPC), il y a lieu d'appliquer par analogie les principes de l'art. 299 CPC, en ce qui concerne le pouvoir de représentation d'un parent au regard des art. 306 al. 2 et 3 CC: un représentant de l'enfant ne doit être désigné par le tribunal ou l'autorité de protection, que lorsque cela apparaît nécessaire dans le cas concret. Cela vaut également lorsqu'une contribution de prise en charge est requise. Le seul fait que, durant la procédure, l'enfant est placé sous l'autorité conjointe de ses deux parents, ne suffit pas à admettre l'existence d'un conflit d'intérêts abstrait entre la mère et l'enfant qui lui ferait perdre son pouvoir de représentation et nécessiterait la nomination d'un curateur à l'enfant pour la procédure relative à son entretien (ATF 145 III 393 consid. 2.7, JdT 2019 II 377).

Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les intérêts de l’enfant. La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2, JdT 2017 II 202). Il en découle qu’un curateur n’est en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement par un avocat, pour autant toutefois que le droit de représentation du titulaire de l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2).

7.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté par la voie du recours le refus par le premier juge de nommer un curateur à l’enfant, de sorte que la question de la recevabilité de son grief dans le cadre du présent appel se pose.

Quoi qu’il en soit, même à supposer ce grief recevable à ce stade, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, aucun élément particulier propre à la cause ne justifie l’instauration d’une curatelle, dès lors qu’elle porte uniquement sur la contribution d’entretien due à l’enfant, dont la représentation par un avocat, ajoutée à l’application des maximes inquisitoires et d'office, préservent ses intérêts.

8.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel est admis dans une très faible mesure, en ce sens que A.V.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’260 fr., allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance (voir ci-après).

Le chiffre III du dispositif du jugement, fixant l’entretien convenable, doit par ailleurs être supprimé dès lors que l’entretien convenable de l’enfant est entièrement couvert par la contribution d’entretien (cf. consid. 5.2.3 supra).

8.2 En général, le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération pour la répartition des frais (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3). Une partie succombe ainsi entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 106 CPC).

Le juge peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC ; ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

En l’espèce, vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, qui seront fixés à 1’500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l’appelant, qui doit être considéré comme la partie succombante.

L’appelant versera également à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 2’500 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, III et IV de son dispositif comme il suit :

I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 octobre 2019 par B.V.________ à l'encontre de A.V.________.

III. [supprimé].

IV. dit que dès le 1er septembre 2019, A.V.________ contribuera à l'entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de sa mère, U.________, auprès de [...] (IBAN [...]), d’une pension mensuelle de 5'260 fr. (cinq mille deux cent soixante francs), allocations familiales par 300 fr. déduites, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________, qui succombe.

IV. L'appelant A.V.________ versera à l'intimé B.V.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. La requête de provisio ad litem déposée en appel par B.V.________ est sans objet.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour B.V.) ‑ Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.V.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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