Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 183
Entscheidungsdatum
18.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.008174-160018

113

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 février 2016


Composition : M. battistolo, juge délégué Greffier : M. Tinguely


Art. 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...] (Tunisie), requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesure provisionnelles rendue le 14 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], requérante et intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à la [...], à l’Institution de prévoyance professionnelle d’[...], ainsi qu’à tout autre institution de prévoyance professionnelle à laquelle B.________ aurait été affilié, de lui verser en espèces un avoir de prévoyance professionnelle, respectivement un avoir de libre passage, sans l’accord exprès de G.________ (I), rapporté le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2015 en ce qui concerne la Caisse de pension Coop et la Fondation institution supplétive LPP (II), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr. pour B., sont laissés à la charge de l’Etat (III), dit que les indemnités d’office seraient arrêtées ultérieurement (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), dit que B. doit verser à G.________, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a estimé que, même si le requérant et intimé était désormais installé en Tunisie, il devait assumer ses obligations matrimoniales qui, en vertu de l’arrêt du 23 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, de la convention du 19 décembre 2014 et du principe de solidarité entre époux, lui imposaient de contribuer à l’entretien de son épouse. Pour le premier juge, dès lors que la situation financière actuelle du requérant et intimé était ignorée, il convenait de considérer qu’il réalisait un revenu qui lui permettait à tout le moins de verser la contribution d’entretien mise à sa charge par convention du 19 décembre 2014, à savoir 700 fr. par mois. Dans ces circonstances, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la requête de mesures provisionnelles de B.________ tendant à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse à compter du 1er juillet 2015.

B. Par acte du 28 décembre 2015, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de modification de mesures provisionnelles du 11 août 2015 soit admise et que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse, par 700 fr. dès le 1er janvier 2015 jusqu’à l’audience de jugement de divorce, soit supprimée. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

G.________, n’a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant et intimé B., né le [...] 1959, et la requérante et intimée G. le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1982 par devant l'officier d'état civil de [...].

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

  • F.________, né le [...] 1984 ;

  • Q.________, né le [...] 1987.

Par demande unilatérale du 5 mars 2012, G.________, a notamment conclu au divorce. Dans sa demande, elle a notamment fait valoir que les parties avaient rencontré d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années et qu’elles vivaient séparées depuis le 1er décembre 2011.

La séparation des parties a été successivement régie par diverses décisions, notamment s’agissant de la contribution d’entretien due par B.________ à G.________.

En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a astreint B.________ au paiement d’une contribution d’entretien de 1'400 fr. en faveur de son épouse.

A cette époque, le requérant, qui avait travaillé du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 comme vendeur pour le compte personnel de [...], administrateur de la société [...], à [...], percevait depuis le 1er avril 2012 des indemnités de l’assurance-chômage s’élevant à 4'343 fr. par mois.

Le 27 août 2012, B.________ s’est déterminé sur la demande unilatérale, en concluant également au divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2013, B.________ a pris une conclusion tendant à ne plus être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, dès et y compris le 1er novembre 2013.

A l’appui de sa requête, il a notamment fait valoir qu’après avoir travaillé pour la société [...] du 1er janvier au 31 juillet 2013, il avait débuté une nouvelle activité de vendeur à compter du 1er novembre 2013 pour le compte de la société [...], pour laquelle il réalisait un revenu de 4'200 fr. brut par mois. Pour le requérant et intimé, ce revenu ne lui permettait pas de verser une pension à son épouse.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2014, la Présidente a arrêté à 1'020 fr. le montant de la contribution d’entretien que B.________ devait verser à son épouse dès le 1er novembre 2013.

Par arrêt du 23 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a réformé l’ordonnance du 4 avril 2014 en ce sens que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 720 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2013.

Il ressort des considérants de cet arrêt que B.________ réalisait en réalité, par son activité de vendeur de cheminées et de poêles suédois pour le compte de la société [...], un revenu mensuel net de 4'360 francs. Quant à ses charges incompressibles, elles ont été arrêtées à 3'640 fr. 20, lui laissant ainsi un disponible de 719 fr. 80.

S’agissant de G.________, la Juge déléguée a retenu un revenu hypothétique arrêté à 2'253 fr., correspondant à un emploi de coiffeuse à 80%. Dès lors que ses charges incompressibles ont été arrêtées à 3'479 fr. 05, son déficit s’élevait à 1'226 fr. 05.

La Juge déléguée a encore relevé que les parties étaient propriétaires d’un immeuble à [...] en Tunisie, pour lequel ils ont perçu de leurs locataires, jusqu’au 31 mars 2014, des loyers mensuels de 1'300 dinars tunisiens, soit environ 712 francs.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2014, B.________ a conclu à la suppression de la contribution d’entretien à compter du 1er septembre 2014.

A l’appui de sa requête, il a en particulier fait valoir qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis le 2 juin 2014 en raison d’un burn-out et que, licencié par son employeur, il n’avait plus d’activité lucrative depuis le 1er septembre 2014, ses indemnités de perte de gain s’étant élevées pour le mois de septembre 2014 à 3'411 francs.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 décembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle le requérant et intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr., dès le 1er janvier 2015 et à tout le moins jusqu’à l’audience de jugement.

Par requête du 5 juin 2015, G.________, a pris la conclusion suivante, à titre provisionnel et superprovisionnel :

« I.- Interdiction est faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à la Fondation de libre passage [...] ( [...]), à [...] ( [...]), à la Caisse de pensions [...] ( [...]), à l’Institution de prévoyance professionnelle d’ [...], ainsi qu’à toute autre institution de prévoyance professionnelle à laquelle B.________ aurait été affilié, de lui verser en espèces un avoir de prévoyance professionnelle, respectivement un avoir de libre passage, sans l’accord exprès de G.________. »

A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que son époux lui avait annoncé son intention de s’établir définitivement en Tunisie, qu’elle avait appris que leur divorce avait été prononcé en Tunisie le 4 janvier 2013, qu’une procédure d’annulation de ce jugement était actuellement en cours mais qu’elle craignait néanmoins qu’il n’utilise ce jugement tunisien pour essayer d’obtenir, sans son accord, le versement en espèces de ses avoirs de libre passage et de prévoyance professionnelle.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2015, la Présidente a en particulier interdit à la Fondation de libre passage [...], à l’Institution supplétive LPP, à la Caisse de pensions [...], à l’Institution de prévoyance professionnelle d’ [...], ainsi qu’à toute autre institution de prévoyance professionnelle à laquelle B.________ aurait été affilié, de lui verser en espèces un avoir de prévoyance professionnelle, respectivement un avoir de libre passage, sans l’accord exprès de G.________.

Par requête du 11 août 2015, B.________ a pris les conclusions suivantes, à titre provisionnel et superprovisionnel :

« I. B.________ est dispensé de contribuer à l’entretien provisoire de son épouse G.________ à compter du 1er juillet 2015.

II. Subsidiairement, le devoir de contribution de B.________ à l’entretien de son épouse dans le cadre de la procédure provisionnelle est suspendu dès le 1er juillet 2015. »

Dans le cadre de sa requête, B.________ a relevé que son incapacité de travail, qui avait débuté le 2 juin 2014, s’était poursuivie jusqu’au 30 juin 2015, produisant à l’appui de son allégation un certificat médical établi le 26 mai 2015 par le Dr [...], médecin à [...]. A cet égard, le requérant et intimé a fait valoir que, lors de la signature de la convention du 19 décembre 2014, il ne pouvait pas s’attendre à une période d’incapacité de travail aussi longue, qu’il pensait pouvoir bénéficier d’une pleine indemnité de chômage et du temps nécessaire à se réinsérer dans le circuit professionnel, mais que, contre toute attente, son droit au chômage a été reconnu de manière limitée pour une période de nonante jours seulement à compter du 1er juillet 2015, avant d’être nié par la Caisse de chômage, qui lui a demandé de restituer l’indemnité perçue en juillet 2015. Le requérant et intimé a soutenu qu’il n’avait dès lors pas d’autre perspective que de solliciter le revenu d’insertion (RI).

Par avis du 14 août 2015, la Présidente a rejeté la requête prise à titre superprovisionnel.

Par décision du 4 septembre 2015, le Centre social régional [...] a mis B.________ au bénéfice du revenu d’insertion (RI), avec effet au 1er août 2015 et pour une durée maximale de trois mois.

Le 10 octobre 2015, B.________ a définitivement quitté l’appartement qu’il louait à [...] pour élire domicile à [...], en Tunisie.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 novembre 2015 devant la Présidente en présence de G., assistée de son conseil. Dispensé de comparution personnelle, B. était représenté par son conseil, qui a indiqué que l’intéressé n’entendait pas revenir en Suisse, à défaut de perspectives et de soutien. Les parties se sont déterminées informellement sur les conclusions prises par chacune d’elles. A l’issue de l’audience, la Présidente a clos l’instruction.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel interjeté le 28 décembre 2015 par B.________ est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, Commentaire CPC, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).

En l’espèce, dès lors qu’elle est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance, intervenue à l’issue de l’audience du 2 novembre 2015, est recevable la pièce produite par l’appelant tendant à démontrer qu’en date du 25 novembre 2015, un montant de 400 fr. lui a été versé par son fils F.________. Il pourra en être tenu compte dans la mesure de sa pertinence.

En revanche, étant donné qu’elles ont été établies antérieurement à la clôture de la procédure probatoire de première instance et que l’appelant ne soutient pas avoir fait preuve de la diligence requise par les circonstances, les autres pièces produites par B.________ à l’appui de son appel sont irrecevables.

3.1 L’appelant soutient que, compte tenu de son âge, de son état de santé déficient, de son établissement définitif en Tunisie et du fait qu’il n’a plus réintégré sans longue interruption le marché du travail depuis 2012, toute reprise d’une activité professionnelle en Suisse est illusoire et ne peut être exigée de lui. Il ne serait ainsi plus en mesure, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de contribuer à l’entretien de son épouse.

3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).

3.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant était déjà sans emploi au moment de la fixation de la contribution d’entretien actuellement due à son épouse, intervenue à l’occasion d’une convention conclue à l’audience du 19 décembre 2014.

Il n’était toutefois alors pas possible de prévoir que l’incapacité de travail de l’appelant, qui a duré jusqu’au 30 juin 2015, allait se poursuivre sur une durée aussi longue. Il n’était pas non plus prévisible, au moment de la signature de la convention, que l’appelant quitterait la Suisse pour la Tunisie, après s’être vu, à la fin de son incapacité de travail, refuser le droit aux indemnités de l’assurance-chômage et, si l’on excepte une durée limitée à trois mois, le droit aux prestations de l’aide sociale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut admettre que la modification des circonstances est telle qu’une modification des mesures provisionnelles au sens de l’art. 179 al. 1 CC doit pouvoir être envisagée sur le principe.

Autre est toutefois la question de savoir si l’appelant doit se voir opposer son départ volontaire en Tunisie sans avoir procédé à de plus amples recherches d’emploi.

3.3 3.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.

A cet égard, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_ 120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_318/ 2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).

Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110).

3.3.2 En l’espèce, on constate que l’appelant a décidé unilatéralement, postérieurement au dépôt de la requête de mesures provisionnelles, de repartir en Tunisie au motif qu’il n’avait plus de perspectives en Suisse, plaçant de facto son épouse dans une situation telle qu’il lui est pratiquement impossible d’établir la quotité d’un revenu de référence.

On ignore ainsi si l’appelant a cherché ou trouvé un emploi en Tunisie. On ignore également s’il a remis en location les appartements de l’immeuble commun. A cet égard, le seul fait que son fils lui ait versé un montant de 400 fr. en novembre 2015 ne signifie pas encore que l’appelant dépende de son aide.

Il faut certes admettre que les perspectives d’emploi en Suisse pour l’appelant sont plus difficiles que pour celles d’un homme jeune en bonne santé. Il ressort toutefois du dossier de la cause qu’à trois reprises au moins depuis le début de ses difficultés conjugales, intervenu en 2011, l’appelant s’est avéré en mesure de retrouver une activité rémunérée. Cela ne l’a cependant pas empêché, le 10 octobre 2015, de partir définitivement pour la Tunisie sans avoir même tenté, entre les mois de juillet et d’octobre 2015, de chercher un emploi sur le marché suisse du travail.

On observera au demeurant que l’appelant avait déjà prétendu dans une requête de modification des mesures provisionnelles formée le 1er novembre 2013, puis dans une autre déposée le 10 octobre 2014, qu’il ne gagnait plus de quoi assumer son obligation d’entretien. Il a de nouveau développé cette argumentation dans sa dernière requête de modification déposée, si l’on s’en tient à ses allégations, avant même d’avoir pris la décision de partir et alors qu’il n’avait pas entrepris la moindre recherche d’emploi entre le 26 mai 2015, date de la délivrance du certificat médical attestant de sa pleine capacité de travail dès le 1er juillet 2015, et le 11 août 2015, date du dépôt de la nouvelle requête de modification de mesures provisionnelles.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut considérer que l’appelant s’est volontairement placé dans la situation d’indigence dans laquelle il soutient se trouver – sans que l’on sache en réalité quelle est cette situation – et dont il se prévaut à l’appui de sa requête tendant à la modification des mesures provisionnelles. Conformément aux développements qui précèdent (cf. consid. 3.3.1), il doit en conséquence se voir imputer le revenu qu’il réalisait lors de la dernière décision de mesures provisionnelles, l’amenant ainsi à devoir assumer la contribution d’entretien de 700 fr. par mois convenue lors de l’audience du 19 décembre 2014.

C’est dès lors à juste titre que sa requête de modification des mesures provisionnelles du 11 août 2015 a été rejetée par le premier juge.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant sera rejetée, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas remplie en l’espèce. La décision unilatérale de l’appelant de quitter la Suisse en renonçant à contribuer à l’entretien de son épouse, sans même avoir tenté la moindre recherche d’emploi, laisse en effet apparaître que la procédure d’appel était manifestement vouée à l’échec.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judicaire de B.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 22 février 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Stefan Graf (pour B.), ‑ Me Marie-Gisèle Danthe (pour G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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