TRIBUNAL CANTONAL
JS21.052615-220001
15
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg
Art. 279 et 296 al. 1 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.T., requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.T., intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Le 23 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié la convention signée lors de l’audience du même jour par O.T.________ et P.T.________ pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Par la convention précitée, les époux O.T.________ et P.T.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants Q.T., R.T. et S.T.________ à la mère, et d’attribuer la jouissance du logement de famille au père. S’agissant du droit aux relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents ; aux termes de la convention, O.T.________ peut en outre avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine, P.T.________ s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant. A titre de contribution à l’entretien des siens, O.T.________ s’est engagé à reverser à P.T.________ les allocations familiales en faveur des enfants, à hauteur de 1’000 fr. par mois, ainsi qu’à continuer de s’acquitter des primes d’assurance-maladie des enfants et de leurs leçons de piano et de gymnastique. Les parties ont en outre chargé le président de confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d’évaluation dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants, et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). Les époux se sont enfin engagés à entreprendre toute démarche utile afin de résilier la procuration dont O.T.________ dispose sur un compte ouvert au nom de son épouse en Slovaquie, à ne pas s’approcher l’un de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres ou prendre contact l’un avec l’autre, à l’exception de la récupération par P.T.________ de ses effets personnels et de l’exercice du droit aux relations personnelles d’O.T.________, et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent.
B. Par acte du 3 janvier 2022, O.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde des enfants Q.T., R.T. et S.T.________ lui soit confiée, que le droit de visite de P.T.________ (ci-après : l’intimée) sur les enfants soit temporairement suspendu, qu’il soit pris acte de l’engagement de l’appelant à contribuer à l’entretien des enfants, et que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu’une enquête sociale soit menée. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
C. Le juge délégué constate les faits pertinents suivants :
a) L’appelant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1984, se sont mariés en 2009 en [...].
Les enfants Q.T., née le [...] 2011, R.T., née le [...] 2013, et S.T.________, né le [...] 2017, sont issus de cette union.
b) L’appelant est également père des enfants majeurs [...], né le [...] 1993, et [...], né le [...] 1996, issus d’une précédente union.
Les parties, arrivées en Suisse au mois de décembre 2017 avec leurs enfants communs et les enfants majeurs de l’appelant, rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années.
Le 6 décembre 2021, l’intimée a quitté le logement conjugal, soit une villa sise [...]. Mère et enfants mineurs se sont rendus au centre d’accueil MalleyPrairie.
a) Le 7 décembre 2021, l’intimée a déposé une plainte pénale contre l’appelant pour des faits de violences intrafamiliales.
b) L’appelant a été expulsé du logement conjugal le 8 décembre 2021.
c) Le 8 décembre 2021, l’appelant a été entendu en qualité de prévenu par la Police judiciaire. Le 9 décembre 2021, il a été entendu ès qualité par le Ministère public.
a) Le 13 décembre 2021, l’appelant a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, à titre tant superprovisionnel et provisionnel que sur le fond, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’emmener les enfants Q.T., R.T. et S.T.________ à l’étranger et à ce qu’ordre soit donné à l’intéressée de lui restituer les passeports des enfants, subsidiairement de remettre lesdits passeports à la Justice de paix ou à un notaire à désigner. A titre tant provisionnel que sur le fond, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu’une garde alternée des enfants soit instaurée et à ce qu’interdiction soit faite à la mère, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence des enfants sans l’accord du père. Sur le fond, l’appelant a encore conclu, à titre subsidiaire, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, un droit de visite, à exercer d’entente entre les parties, étant prévu en faveur de l’intimée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2021, le président a interdit à l’intimée d’emmener les enfants à l’étranger et lui a ordonné de déposer les passeports des enfants au greffe du tribunal, dans un délai de quarante-huit heures.
Le 16 décembre 2021, l’intimée a déposé les passeports des enfants au greffe du tribunal.
b) Au pied de ses déterminations du 16 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens et à titre superprovisionnel, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 6 décembre 2021, à ce que la jouissance du logement de famille soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, à ce que le droit de visite de l’appelant soit suspendu, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluations et missions spécifiques de la DGEJ afin de faire toute proposition relative au droit de visite de l’appelant sur les enfants, à ce que celui-ci soit provisoirement astreint à contribuer à l’entretien des enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 1'300 fr. par enfant et de 3'000 fr. s’agissant de l’intimée, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’approcher, dans un rayon de 200 mètres, le centre d’accueil MalleyPrairie ou l’intimée et les enfants, ainsi que de prendre contact avec l’intimée ou de lui causer quelque dérangement que ce soit, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant d’emmener les enfants à l’étranger, à ce que les passeports des enfants lui soient restitués, et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de disposer de l’argent déposé sur le compte ouvert au nom d’[...] auprès de [...] à toute autre fin que le paiement des pensions précitées. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a conclu, en sus des conclusions précitées concernant l’autorisation de vie séparée, le régime de garde des enfants et la réglementation du droit aux relations personnelles de l’appelant, à ce que l’entretien convenable de chaque enfant soit arrêté en fonction des pièces à fournir en cours d’instance, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles dont les montants seraient précisés en cours d’instance, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., à ce qu’il soit astreint à verser une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. en faveur de son épouse, à ce que les interdictions susmentionnées soient confirmées et à ce que les passeports des enfants lui soient restitués.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2021, le président a interdit à l’appelant d’emmener les enfants à l’étranger et de disposer de l’argent déposé sur le compte détenu par [...] auprès de [...].
c) Au pied de ses déterminations du 22 décembre 2021, l’appelant a confirmé ses conclusions du 13 décembre 2021.
d) Les parties, chacune assistée d’un avocat, ont été entendues lors de l’audience du 23 décembre 2021, laquelle a duré deux heures. A cette occasion, l’appelant a contesté avoir fait preuve de violence envers ses enfants, tout en déclarant accepter, par gain de paix, de signer la convention querellée. Avant de signer dite convention, les parties ont pu s’entretenir avec leurs conseils respectifs durant une suspension d’audience de dix minutes.
Le 1er janvier 2022, l’appelant a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimée pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d’autrui, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
Contre la ratification d’une convention au sens de l’art. 279 CPC (applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale, cf. infra consid. 3.2.1 in initio), l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées).
1.2 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme de la convention querellée ; or, comme rappelé ci‑dessus, en cas d’admission de l’appel, l’autorité de céans ne pourrait que renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf. CACI 25 mars 2021/141 consid. 3), de sorte qu’il peut être entré en matière sur l’appel.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4).
2.2 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par l’appelant en appel sont recevables, indépendamment de savoir si les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplis. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelant fait valoir qu’il a signé la convention du 23 décembre 2021 dans l’urgence. Il soutient qu’il n’avait pas les idées claires le jour en question et qu’il était focalisé sur son souhait de voir ses enfants durant les fêtes de fin d’année. Le départ de son épouse et des enfants du logement conjugal, de même que les accusations portées par celle-ci à son encontre, lui auraient causé un choc émotionnel l’empêchant d’agir raisonnablement.
Par ailleurs, l’appelant reproche au président d’avoir ratifié une convention contraire aux intérêts des enfants. Les accusations portées à son encontre par son épouse seraient totalement fausses et destinées à faire pression sur lui. L’intimée aurait en outre reconnu avoir fait preuve de violence à l’égard de l’appelant, notamment en le menaçant d’un couteau ; l’intéressé rappelle qu’il a, lui aussi, porté plainte contre son épouse. Celle-ci aurait enfin assuré à l’appelant, avant de le quitter, qu’elle se suiciderait et tuerait les enfants avant de mettre fin à ses jours. Elle aurait du reste fait des tentatives de suicide par le passé. Le bien des enfants commanderait en définitive de confier leur garde à l’appelant, ce que le premier juge n’aurait pas manqué de constater s’il avait fait une correcte application du devoir de vérification ancré à l’art. 296 CPC.
3.2 3.2.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le juge ratifie la convention après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.
3.2.2 S’agissant du premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu’elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1). La condition du plein gré présuppose que les parties n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d’un vice du consentement supportant le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014, déjà cité, consid. 4.1 et les références citées). Le juge doit en outre s’assurer que les parties ont conclu la convention de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligation ne correspond pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce, respectivement des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. not. TF 5A_772/2014, loc. cit. ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2).
3.2.3 En ce qui concerne le deuxième critère il faut, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence d’accord. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2, in FamPra.ch 2017 p. 546). L’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable ne concerne toutefois pas les accords concernant des questions relatives à des enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, lequel prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne ces questions dans toutes les affaires de droit de la famille (TF 5A_885/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 769). Le juge ne ratifiera ainsi les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (cf. TF 5A_1031/2019, loc. cit.).
Pour s’en assurer, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans bornes. La maxime inquisitoire illimitée trouve ses limites dans l’obligation des parties de collaborer à l’administration des preuves (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1). Elle ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). Cette maxime n’oblige donc pas le juge à recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_874/2016 précité, consid. 4.3 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Il convient, de manière générale, de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_433/2017, loc. cit. ; TF 5A_43/2016, déjà cité, consid. 3.2).
3.3 Le premier moyen de l’appelant, portant sur sa compréhension de la portée de ses engagements, est infondé. D’une part, il était assisté d’un avocat lors de l’audience du 23 décembre 2021, laquelle a duré deux heures ; l’avocat en question avait rédigé la requête du 13 décembre 2021 au nom et pour le compte de l’appelant, de même que les déterminations du 22 décembre 2021. C’est dire que celui-ci a pu méditer sa position en étant dûment conseillé avant de signer la convention querellée, étant rappelé que l’intéressé a en outre bénéficié d’une suspension d’audience pour s’entretenir seul à seul avec son avocat. D’autre part, il ne peut échapper à une partie à un procès, qui plus est assistée d’un mandataire professionnel, qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale se solde en principe soit par la conclusion d’une convention soit par la reddition d’une décision, et que si une convention est signée, c’est pour qu’elle soit ratifiée et munie de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, l’appelant n’établit en aucune manière, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait été temporairement privé de sa capacité de discernement ou de son libre arbitre, comme il se borne à l’alléguer. Aucun élément ne permet en définitive de retenir que l’appelant n’avait pas compris ce à quoi il s’engageait en signant la convention litigieuse ou que son avocat ne lui en avait pas exposé la portée, à supposer que l’intéressé ne l’eût pas entièrement saisie lui‑même.
S’agissant du caractère prétendument contraire au bien des enfants de la convention, l’appelant se limite à soutenir que son épouse serait un danger pour ceux-ci, parce qu’elle aurait menacé de les tuer avant de mettre fin à sa vie. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de l’audience précitée que l’appelant aurait abordé cette question à cette occasion. Comme preuve de ses allégations, il offre uniquement sa propre requête de mesures protectrices de l’union conjugale et la plainte qu’il a lui-même déposée après l’audience, le 1er janvier 2022. L’appelant ne fournit donc aucun élément factuel objectif et démontré, autre que son propre point de vue, permettant de mettre en doute que la convention soit conforme à l’intérêt des enfants. Si la situation était telle qu’il la décrit dans son appel, nul doute que l’appelant, assisté faut-il le rappeler, s’en serait ouvert au premier juge. Or, il ne prétend même pas l’avoir fait. D’une manière générale, l’appelant ne fournit ainsi aucun indice venant asseoir sa thèse, selon laquelle un changement du régime de garde des enfants s’imposerait pour leur bien. Partant, on ne discerne pas en quoi le président aurait violé la maxime d’office en ratifiant la convention, ni en quoi il aurait méconnu ou mésusé de son devoir de vérification.
Les griefs de l’appelant se révèlent ainsi d’emblée inconsistants, entraînant le rejet de l’appel.
L’appel, manifestement mal fondé, est rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.T.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Florence Aebi (pour O.T.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour P.T.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :