Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 179
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO21.023672-240165

179

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 avril 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. de Montvallon et Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel et le recours interjetés par V., à [...], contre le jugement par défaut rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante et recourante d’avec la G. à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement par défaut du 28 avril 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 5 janvier 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la requête de suspension de procédure déposée le 18 octobre 2022 par V.________ dans la cause l’opposant à la G.________ (ci-après : la PPE), représentée par [...] SA (I), a admis partiellement les demandes déposées les 3 et 17 janvier 2022 par la PPE à l’encontre de V.________ (II), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 12'882 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (III), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 15'309 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (IV), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 10'613 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, à la PPE (V), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 12'882 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V., à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...], [...] fr.) (VI), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 15'309 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V., à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...], [...]) (VII), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, Office de l’Est vaudois, de l’hypothèque légale à forme de l’art. 712i CC d’un montant de 10'613 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021, plus accessoires légaux, en faveur de la PPE, à [...], sur la propriété individuelle dont V., à [...], était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle no [...]) (VIII), a dit que les conclusions IV et V de la demande du 3 janvier 2022 étaient sans objet (IX), a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a mis à la charge de V. et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (X), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 9'600 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (XI), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En substance, saisi d’une demande en paiement de la PPE à l’encontre de V., une des copropriétaires, portant sur sa contribution – restée impayée – aux charges et aux frais d’administration communs pour les années 2018 à 2020, le tribunal a constaté que V. semblait reconnaître le principe des créances mais pas leur quotité et en particulier l’intérêt moratoire à 5 % l’an demandé. Les copropriétaires ayant approuvé à l’unanimité les comptes relatifs aux années 2018 à 2020, V.________ ne s’y étant pas opposée et le règlement de la PPE prévoyant un intérêt de 5 % en cas de retard de paiement, les premiers juges ont reconnu V.________ débitrice des montants litigieux dès le 1er janvier 2021 avec un intérêt à 5 % l’an et ont ordonné l’inscription définitive des hypothèques légales correspondantes, déjà prononcées préalablement à titre provisionnel. S’agissant de la requête de suspension de procédure jusqu’à droit connu sur une procédure parallèle, tendant à l’annulation d’une décision générale des copropriétaires, les premiers juges ont estimé que la présente cause ne dépendait pas du sort de l’autre procès, qui n’aurait pas permis d’établir le montant du préjudice que V.________ alléguait avoir subi de la part de la PPE, sans toutefois l’établir. La requête de suspension de procédure a donc été rejetée.

B.

a) Par actes séparés du 7 février 2024, V.________ (ci-après : l’appelante et recourante) a, d’une part, interjeté appel contre le jugement précité et, d’autre part, formé un recours séparé portant sur les frais. Elle a pris les conclusions suivantes, identiques dans les deux actes (sic) :

« 1. Déclarer le présent recours déposé et appel formé (déposés en 2 exemplaires) sont recevables

  1. Octroyer l’effet suspensif au présent appel et suspendre la procédure d’inscription définitive de toutes hypothèques définitives au Registre foncier de l’Etat de Vaud pour tous les 2 objets concernés. (feuillet parcelle [...] et feuillet parcelle [...]) et cela jusqu’à droit connu sur le fond de mon appel ici formé.

  2. Confirmer que les points X – XI et XII et XIII du jugement rendu le 28 avril 2023 doivent être reconsidérés, recalculés et abaissés.

  3. Annuler les condamnations en points III. + IV + V contre V.________ à payer les montants de Sfr. 12'882.50 et Sfr. 15'309.65 et Sfr. 10'613.95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 à la « G.________ »

  4. Avec suite de frais et dépens ».

Dans ses écritures, l’appelante et recourante a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son appel et son recours en raison de son état de santé. Par ailleurs, elle a produit un certificat médical établi le 18 janvier 2024 par le Dr [...], relevant l’incapacité médicale de l’appelante et recourante à assister à des audiences au tribunal et à gérer des dossiers d’ordre administratif.

b) Par courrier du 9 février 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a informé l’appelante et recourante que sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant cet effet ex lege (art. 315 al. 1 CPC).

c) La G.________ (ci-après : la PPE ou l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement :

L’intimée a été constituée sur la parcelle de base [...], sise sur la Commune de [...]. [...] est l’administratrice de la PPE, qui est régie par un règlement d’administration datant du 7 septembre 2005.

L’appelante et recourante est propriétaire des parcelles [...] et [...] ([...]), correspondant aux lots de la PPE n° [...], soit un appartement de 4 pièces, et n° [...], soit un appartement de 3,5 pièces.

a) En 2018, 2019 et 2020, l’appelante et recourante ne s’est pas entièrement acquittée de la part des charges et frais communs de la PPE relative à ses lots, tels qu’établis dans les comptes approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires.

b) Sur réquisitions de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 22 octobre 2020 à l’appelante et recourante un premier commandement de payer (poursuite n° [...]) d’un montant de 13'396 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019, ayant pour objet les « charges PPE communes non payées pour les comptes des années 2018 et 2019 de l’appartement n° [...]», respectivement le 18 mars 2021 un second commandement de payer (poursuite n° [...]) pour les sommes de 12'527 fr. 22 et de 12'985 fr. 78, toutes deux portant intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020, ayant pour objet les charges communes de la PPE, non payées pour les comptes de l’année 2020 des appartements n° [...] et n° [...].

L’appelante et recourante a formé opposition totale à tous les commandements de payer.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 juin 2021, l’intimée a conclu à l’inscription provisoire au Registre foncier de l’Est vaudois de trois hypothèques légales en sa faveur sur les unités d’étages n° [...] (lot n° [...] du plan) et n° [...] (lot n° [...]) de la commune de [...] dont l’appelante et recourante était propriétaire, à hauteur respectivement de 12'882 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 sur le lot n° [...], de 15'309 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 et de 10'613 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 sur lot n° [...].

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2021, la Présidente du tribunal a donné suite aux inscriptions provisoires requises.

c) Par déterminations du 21 septembre 2021, l’appelante et recourante a contesté les montants inscrits à titre d’hypothèque légale et a invoqué la compensation avec le dommage qu’elle alléguait avoir subi. Elle a également requis la jonction de la procédure avec celle en contestation d’une décision prise le 13 juin 2020 par l’assemblée générale des copropriétaires, référencée sous [...], qu’elle avait ouverte entre-temps. Dite cause a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue le 1er juillet 2022 par l’autorité de première instance et contre laquelle l’appelante a recouru.

d) Par déterminations du 1er octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête de jonction déposée par l’appelante et a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

e) Par décision du 6 octobre 2021, la présidente du tribunal a rejeté la requête de jonction de causes et a admis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2021, la requête tendant à l’inscription provisoire des hypothèques légales requises.

a) Le 8 novembre 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante et recourante, tendant au paiement des arriérés dus par celle-ci s’agissant des charges de PPE. La conciliation n’ayant pas abouti à l’audience du 5 janvier 2022, une autorisation de procéder a été délivrée.

b) Le 3 janvier 2022, l’intimée a déposé une première demande à l’encontre de l’appelante et recourante, tendant essentiellement à l’inscription définitive des trois hypothèques légales inscrites provisoirement.

c) Le 17 janvier 2022, l’intimée a ouvert une seconde action, concluant à la jonction des deux causes et à la condamnation de l’appelante et recourante au paiement immédiat des montants de 12'882 fr. 50, 15'309 fr. 65 et 10'613 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021.

d) Le 28 avril 2022, l’appelante et recourante a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête de jonction de causes et des deux demandes, contestant devoir des intérêts moratoires et expliquant qu’elle subissait un dommage conséquent depuis le mois d’avril 2019, ne pouvant pas utiliser sa terrasse et son jardin, que l’intimée n’aurait pas remis en état à la suite de travaux de canalisations effectués sous sa responsabilité.

e) Par décision du 12 mai 2022, la présidente du tribunal a ordonné la jonction des causes découlant des deux demandes de l’intimée.

f) Le 18 octobre 2022, l’appelante et recourante a déposé une nouvelle réponse portant sur l’ensemble des deux demandes, concluant en substance à leur rejet et requérant la suspension de procédure jusqu’à droit connu sur celle relative à la contestation d’une décision d’assemblée générale.

g) A l’audience de jugement du 28 mars 2023, l’appelante et recourante a fait défaut et le représentant de l’intimée, [...], a été interrogé en qualité de partie.

h) Le jugement a été rendu le 28 avril 2023 sous forme de dispositif.

i) La motivation du jugement a été adressée aux parties le 5 janvier 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC).

1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours distinct contre la même décision finale. Selon les principes exposés, elle aurait dû agir dans une seule et unique écriture, soit un appel. Ses deux actes seront en conséquence joints (art. 125 let. c CPC) et la Cour de céans statuera sur les deux procédures.

2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours.

2.2

Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario. Celui relatif au recours est quant à lui ancré à l’art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 311 CPC).

2.3 En l’espèce, le délai d’appel et celui du recours sont des délais légaux, de sorte qu’il ne peut pas être entré en matière sur la requête de l’appelante et recourante tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures. Le certificat médical qu’elle produit, qui atteste d’un trouble l’affectant dans la gestion administrative, ne saurait être prépondérant en l’espèce, dans la mesure où l’appelante et recourante n’expose pas de quelle manière ce trouble l’aurait empêché de procéder utilement – ce qu’elle a malgré tout fait –, respectivement de consulter un avocat.

3.1

Pour être recevables, l’appel et le recours doivent être motivés et comporter des conclusions.

3.1.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Comme en appel, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40).

3.2

3.2.1

En outre, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

3.2.2 Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4).

3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base d’une part sa condamnation au paiement des charges de la PPE et, d’autre part, l’inscription des hypothèques légales.

Il convient tout d’abord de relever que si dans ses motifs l’appelante et recourante conteste l’inscription des hypothèques légales, elle n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard. Il n’y a pas lieu cependant de s’attarder sur cette question dans la mesure où la motivation des griefs par l’appelante et recourante ne correspond manifestement pas aux exigences énoncées plus haut. En effet, elle ne procède à aucune critique du raisonnement des premiers juges tant par rapport aux charges qu’aux conditions de l’inscription des hypothèques légales, se contentant de faire valoir, de manière générale, un préjudice subi. Au demeurant, elle ne fait valoir à ce titre aucun grief concret contre la motivation du jugement attaqué en ce qu’elle écarte les prétentions de l’appelante et recourante en réparation du dommage qu’elle allègue en lien avec l’impossibilité d’user de sa terrasse et de son jardin. Partant, l’appel est irrecevable.

3.5

Dans son recours, l’appelante et recourante conteste les frais judiciaires arrêtés par les premiers juges, la part mise à sa charge ainsi que les dépens alloués à l’intimée. Cela étant, elle ne prend aucune conclusion chiffrée permettant de déterminer ce qu’elle requiert. Les motifs invoqués ne permettent pas de préciser l’objet du litige, l’appelante et recourante se contentant d’estimer que les frais sont excessifs et arbitraires. En conséquence, la conclusion 3 de son écriture est irrecevable.

4.1

En définitive, l’appel et le recours doivent être déclarés irrecevables.

4.2

L’appel et le recours étant déclarés irrecevables avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme V.________ personnellement, ‑ Me Robin Chappaz, pour la G.________, représentée par [...],

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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