TRIBUNAL CANTONAL
JS23.021277-240342
175
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 avril 2024
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que A.K.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant C.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.K., d’une pension mensuelle de 1'280 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés (I), a dit que A.K. contribuerait à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'560 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la présidente a calculé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et a estimé que la situation financière de la famille permettait d’élargir les charges retenues au minimum vital du droit de la famille. Elle a arrêté le salaire mensuel net de A.K.________ à 8’000 fr., sur la base de son revenu net moyen réalisé durant les trois dernières années, soit de 2021 à 2023, dès lors que ledit revenu était fluctuant. La présidente a retenu qu’après couverture de ses charges mensuelles, A.K.________ présentait un disponible de 3'614 fr. 65 (8'000 fr. - 4'385 fr. 35). Après paiement des coûts directs de l'enfant C.K., arrêtés à 894 fr. 80, et après avoir comblé le déficit de B.K. par 786 fr. 50, il restait à A.K.________ un excédent de 1'933 fr. 50 (3'614 fr. 65 - 894 fr. 50
B. a) Par acte du 11 mars 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de B.K.________ (ci-après : l’intimée), par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 500 fr. entre le 1er mai 2022 et le 29 février 2024, puis de 100 fr. dès le 1er mars 2024, sous déduction des montants déjà payés à ce titre au jour du dépôt de l’appel, et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due. Au préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance précitée.
A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau contenant six pièces (P. 1.00 à 1.06).
b) Le 14 mars 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
c) Par ordonnance du 15 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
d) Le 15 mars 2024, l’intimée s’est spontanément et à nouveau déterminée sur la requête d’effet suspensif en persistant dans ses conclusions. A l’appui de son écriture, elle a produit deux pièces (P. 101 et 102).
e) Par avis du 21 mars 2024, la juge unique a informé l’appelant qu’il était, en l'état, dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1979, et l’intimée, née le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2007.
Un enfant est issu de cette union, C.K.________, né le [...] 2011.
b) Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2022, initialement sans qu’aucune décision ou convention ne règle leur séparation.
a) Le 15 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la présidente, en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive de leur fils C.K.________ lui soit confiée, à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien d’au moins 2'200 fr. dès le 1er mai 2022, et à ce que l’appelant contribue à son entretien, par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’au moins 3’365 fr. dès le 1er mai 2022.
b) Lors des audiences de mesures protectrices de l’union conjugale des 25 juillet et 14 novembre 2023, les parties ont conclu des conventions partielles, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l’union conjugale, selon lesquelles elles sont convenues notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 1er mai 2022, d’attribuer la jouissance du domicile familial à l’intimée, de fixer le lieu de résidence de l’enfant C.K.________ au domicile de sa mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait, et d’accorder à l’appelant un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, le mardi midi, du jeudi soir à 19h00 au vendredi matin à l'école ainsi qu’usuellement réglementé pour le surplus.
c) Par courrier du 8 novembre 2023, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’au moins 2'620 fr. dès le 1er mai 2022, que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’au moins 2’120 fr., dès le 1er mai 2022, et qu’il soit ordonné à [...] SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de ses revenus à l’appelant, de prélever sur son revenu un montant total de 4’740 fr. pour le verser en sa faveur, à titre de contributions d’entretien.
a) Depuis le 1er février 2020, l’appelant travaille au taux d'activité de 100% en qualité de [...] chez [...] SA. Il perçoit un salaire mensuel brut de base de 5'000 fr., auquel s’ajoutent des commissions sur les ventes ainsi que des gratifications. Il ressort de ses certificats de salaire pour les années 2021 à 2023 que ses revenus mensuels nets se sont élevés à 8'431 fr. 80 pour 2021, 9'317 fr. pour 2022 et 6'523 fr. 90 pour 2023. Compte tenu de l'irrégularité de ses revenus, dépendant des commissions perçues sur la vente de véhicules, et sur la base de ses revenus moyens des trois dernières années, soit de 2021 à 2023, la présidente a retenu un salaire moyen de l’appelant de 8'000 fr. net par mois.
Depuis décembre 2023, l’appelant est inscrit au Registre du commerce en qualité de gérant de la société [...] Sàrl, active notamment dans le commerce de véhicules.
Par courrier du 22 février 2024, l’appelant s’est vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA, avec effet au 30 avril 2024.
Par courrier du 28 février 2024, l’appelant a contesté son licenciement.
Les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par la présidente :
Base mensuelle (concubinage) Fr. 850.00
Loyer (50 % de 1'997 fr.) Fr. 998.50
Assurance LAMal Fr. 446.70
Frais de repas Fr. 217.00
Impôts Fr. 821.65
Forfait droit de visite Fr. 150.00
Télécommunication (forfait) Fr. 130.00
Assurances privées (forfait) Fr. 50.00
Amortissement des dettes Fr. 573.10
Assurance LCA Fr. 138.10
Total Fr. 4'385.35
b) L’intimée a travaillé à 80 % en qualité d'assistante administrative auprès d'[...] SA à [...], pour un salaire mensuel net de 3'395 fr. 45, treizième salaire compris et allocations familiales par 300 fr. déduites. Elle a été licenciée pour le 30 novembre 2023. Lors de l'audience du 14 novembre 2023, elle a indiqué s'être inscrite au chômage pour un taux d'activité de 100 % afin de percevoir sensiblement le même revenu.
Les charges mensuelles de l'intimée ont été arrêtées comme il suit par la présidente :
Base mensuelle Fr. 1'350.00
Loyer (85 % de 1'200 fr.) Fr. 1'020.00
Assurance LAMal Fr. 480.60
Frais de repas Fr. 173.60
Frais de déplacement Fr. 218.75
Impôts (estimation) Fr. 616.85
Télécommunication (forfait) Fr. 130.00
Assurances privées (forfait) Fr. 50.00
Assurance LCA Fr. 142.15
Total Fr. 4'181.95
c) Les coûts effectifs de l'enfant C.K.________ ont été arrêtés comme il suit par la présidente :
Base mensuelle Fr. 600.00
Part au loyer (15 % de 1'200 fr.) Fr. 180.00
Assurance LAMal Fr. 112.60
Frais de déplacement (bus scolaire) Fr. 8.50
Part d'impôt Fr. 194.80
Télécommunication (forfait) Fr. 50.00
Assurance LCA Fr. 48.90
Total Fr. 1'194.80
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant invoque un fait nouveau dans son appel, soit la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2024, à l’appui duquel il a produit la lettre de licenciement (P. 1.04) et sa lettre de contestation (P. 1.05).
Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a encore produit son certificat de salaire 2023 (P. 1.02) et ses fiches de salaire de janvier et février 2024 (P. 1.03).
L’intimée invoque quant à elle un fait nouveau consistant en l’inscription de l’appelant en qualité de gérant de la société [...] Sàrl, à l’appui duquel elle a produit un extrait du Registre du commerce de cette société (P. 102) et des annonces de vente de voitures postées sur Internet par [...] Sàrl (P. 101).
Dans la mesure où ces faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel concernent la question de la contribution d’entretien en faveur du fils mineur des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, ils sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1 L’appelant prétend que les contributions d’entretien fixées par la présidente devraient être réduites, voire supprimées, en raison de son licenciement intervenu le 22 février 2024 avec effet au 30 avril 2024.
3.2 En l’espèce, s’il est établi que l’appelant a été licencié de son emploi pour le 30 avril 2024, il ne se justifie toutefois pas de tenir compte de ce licenciement. En effet, la circonstance nouvelle invoquée, soit la fin des rapports de travail de l’appelant, n’était pas réalisée à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue et ne l’est pas non plus au moment de la rédaction du présent arrêt. Or, il se justifie de tenir compte du chômage du débirentier uniquement lorsque la période de chômage atteint une certaine durée, que la jurisprudence fixe en l’occurrence à quatre mois au moins (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Avant de savoir si le chômage auquel l’appelant est exposé est de longue durée, la modification des contributions d’entretien ne s’impose pas. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant d’invoquer cette circonstance, si celle-ci venait à perdurer, à titre de modification substantielle et durable de ses revenus impliquant la modification des contributions d’entretiens fixées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ailleurs, il n’y a pas de raison de retenir que l’appelant ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, étant précisé que celui-ci ne dit rien des recherches sérieuses et actives pour obtenir un emploi qu’il est censé avoir déjà entreprises.
Au demeurant, même à considérer que l’appelant soit au chômage et qu’il perçoive des indemnités de chômage correspondant aux 80 % (et non 70 %, car il a un enfant mineur à charge) du revenu mensuel net dont il se prévaut à hauteur de 6'524 fr., soit environ 5'300 fr., il serait toujours en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien tout en préservant son minimum vital du droit des poursuites.
On relèvera encore que l’appelant est depuis peu gérant d’une société, dont on ignore quels revenus il tire de cette activité.
C’est dire que la modification alléguée de l’assiette de ses revenus ne justifie en l’état pas de revoir à la baisse les contributions d’entretien fixées par la présidente. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir arrêté son salaire mensuel net à 8’000 fr., sur la base de son revenu net moyen réalisé durant les trois dernières années. Il se réfère à son certificat de salaire 2023 et ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2024 produits à l’appui de son appel et soutient que son salaire mensuel net moyen serait au plus de 6'523 fr. 90 par mois.
On peut se demander s’il se justifie d’entrer en matière sur ce grief vu le sort réservé au précédent et à l’incidence chiffrée de la perte d’emploi de l’appelant sur sa capacité contributive. On admettra néanmoins que la procédure se poursuivra vraisemblablement entre les parties, qui ont donc un intérêt à ce que la question soit tranchée.
4.2 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1 ; cf. aussi : ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_987/2020 précité consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, les revenus de l’appelant ont un caractère fluctuant, celui-ci étant payé pour partie à la commission et recevant des gratifications, ce qui n’est pas contesté. C'est dès lors à juste titre que la présidente a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net d’environ 8'000 fr. par mois, en se fondant sur la moyenne de ses revenus de 2021 à 2023. Du reste, l’appelant ne démontre pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de ne tenir compte que de son revenu réalisé en 2023 et début 2024 et non les revenus variables réalisés durant plusieurs années, comme l'impose en principe la jurisprudence lorsque ceux-ci ne sont pas réguliers, étant précisé que ses revenus n’ont ni diminué ni augmenté de façon constante.
Le montant du revenu mensuel net moyen retenu pour l’appelant par la présidente peut par conséquent être confirmé.
5.1 L’appelant reproche à la présidente de s’être fondée sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent pour calculer les contributions d’entretien. Selon lui, au vu des revenus modestes de la famille, la présidente aurait dû s’en tenir à une application de la méthode du minimum vital du droit des poursuites, sans appliquer la méthode du minimum vital du droit de la famille, ni procéder au partage de l’excédent.
5.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP ; cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à savoir la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cette base mensuelle comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lors de la fixation des contributions d’entretien, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 et 8.2.6) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457consid. 5.2 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.3 En l’occurrence, eu égard à la situation financière des parties, il appert que le minimum vital LP des membres de la famille est couvert et que les moyens des intéressés permettent que le calcul des contributions d’entretien se fonde sur le minimum vital du droit de la famille, avec répartition de l’excédent. A cet égard, la présidente a retenu un revenu mensuel net de 8'000 fr. pour l’appelant et de 3'395 fr. 45 pour l’intimée, soit un total de 11'395 fr. 45. Après couverture du minimum vital LP, lequel s’élève à 2'512 fr. 20 pour l’appelant, à 3'242 fr. 95 pour l’intimée et à 601 fr. 10 pour l’enfant, soit à un total de 6'356 fr. 25, il reste encore un montant disponible de 5'039 fr. 20 pour la famille, ce qui justifie sa répartition.
Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne permet de penser, contrairement à ce que soutient l’appelant, que les contributions d'entretien ainsi calculées auraient pour effet d'augmenter artificiellement le train de vie de l’enfant et de l’intimée. L’appelant n’avance aucun calcul à l’appui de son grief et le ne motive par ailleurs pas.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
L’appelant fait encore grief à la présidente d’avoir retenu des frais de repas, des frais de déplacement, un forfait de télécommunication, ainsi que des impôts à hauteur de 616 fr. 85 – alors que ceux-ci ne sauraient excéder selon lui 200 fr. – dans les charges mensuelles de l’intimée.
Outre qu’il perd de vue que c’est bien le minimum vital du droit de la famille qui fait règle ici, il faut constater que l’appelant ne fait en réalité que substituer son point de vue à celui de la présidente, sans prendre la peine de critiquer de façon circonstanciée en quoi la prise en compte de ces différentes charges serait erronée, incomplète ou contredite par des pièces du dossier. Ne satisfaisant pas à son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC), un tel grief, ainsi formulé, est irrecevable. Les charges retenues seront donc telles qu’arrêtées par la décision attaquée (retranscrites au consid. C. 3. b) supra).
7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
7.2 L'appelant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, un plaideur raisonnable n’aurait pas interjeté appel sur la seule base d’un élément transitoire qui ne s’est pas encore réalisé et d’arguments dépourvus de consistance, s’agissant notamment de la question de la prise en compte du caractère fluctuant du revenu de l’appelant, ou très sommairement motivés, en particulier au vu de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3 à 6 supra). Faute pour l’appel de présenter des chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les ressources (cf. art. 117 let. a CPC) de l’intéressé.
7.3 Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l'émolument forfaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée s'est déterminée sur l'effet suspensif et a eu gain de cause sur ce point. L’appelant devra ainsi lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens pour cette procédure. N’ayant pas été invitée à procéder sur le fond, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour le surplus.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.K.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
V. L’appelant A.K.________ versera à l’intimée B.K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Stéphane Rey (pour A.K.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :