Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1151
Entscheidungsdatum
17.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.015185-181722

705

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 décembre 2018


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Dully-Bursinel, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M., à La Conversion, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite le 10 juillet 2018 par A.M.________ à l’encontre de B.M.________ (I), a fixé les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de A.M.________ (II) et a dit que celui-ci était le débiteur de B.M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge a notamment relevé que A.M.________ ne subissait encore aucune diminution de revenus lorsqu’il avait déposé sa requête de mesures provisionnelles le 10 juillet 2018, son contrat de travail ayant pris fin au 30 septembre 2018, et qu’il paraissait difficilement envisageable qu’il demeure durablement sans emploi au vu de son parcours professionnel. Ce magistrat a en outre retenu que A.M.________ n’avait pas rendu vraisemblable que sa situation de santé se serait modifiée de manière significative et qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à B.M.________ un éventuel revenu hypothétique à 100 %, puisque celle-ci recherchait des emplois à temps plein et qu’elle avait rendu vraisemblable à ce stade que ses recherches en ce sens n’avaient pas été concluantes. En définitive, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que les circonstances de fait auraient changé de manière significative et durable, de sorte que la requête de A.M.________ tendant à la suppression, par voie de mesures provisionnelles, de la contribution d’entretien due à B.M.________ devait être rejetée. Il a par ailleurs estimé que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant J.________ devait continuer d’être versée, jusqu’à sa majorité, en mains de sa mère B.M.. Partant, la requête de A.M. tendant à ce que ladite contribution soit versée directement en mains de l’enfant devait également être rejetée.

B. Par acte du 1er novembre 2018, A.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que dès le 1er octobre 2018, il soit astreint à verser, par mois et d’avance, la somme de 2'520 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour l’entretien de son fils J., directement en mains de celui-ci (II/I), qu’à compter du 1er octobre 2018, la contribution d’entretien qu’il doit à B.M. soit supprimée (II/II), subsidiairement que ladite contribution soit suspendue (II/III), que les frais judiciaires par 400 fr. soient mis à la charge de B.M.________ (II/IV) et qu’il ne doive aucun dépens à cette dernière (II/V). Subsidiairement, A.M.________ a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.M., né le 28 novembre 1966 et B.M., née [...] le 2 janvier 1964, se sont mariés le 10 septembre 1999 devant l'Officier de l'état civil de Pully (VD).

Un enfant est issu de cette union :

  • J.________, né le [...].

Les parties sont séparées depuis le 1er avril 2014. Leur séparation a fait l’objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles.

La situation actuelle concernant la garde et le droit de visite sur l’enfant J.________ est régie par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015, par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a attribué la garde de cet enfant à sa mère, B.M., et a instauré un libre et large droit de visite en faveur de A.M., réglementé à défaut d’entente.

A.M.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 avril 2016.

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2016, la Présidente a rappelé l’accord des parties tendant à maintenir la contribution d’entretien due par A.M.________ en faveur de J.________ à 2'520 fr. par mois, allocations familiales en sus (I), et a astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de B.M.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 5'500 fr. dès le 1er janvier 2017 (II).

aa) A l’appui de cette ordonnance, la Présidente a retenu, s’agissant de la situation financière de A.M., que celui-ci était directeur du groupe [...], c'est-à-dire des quinze cliniques du groupe en Suisse depuis 2011. Le salaire mensuel net fixe du prénommé s’élevait alors à 17'912 fr. 05, versé treize fois l’an, soit 19'404 fr. 70, auquel il convenait d’ajouter une avance « ICP N Mensuelle nette » de 5'000 fr., qui lui était versée douze fois l’an. Il convenait en outre de tenir compte, comme élément de salaire, du forfait mensuel de 1'500 fr. dont l’intéressé bénéficiait à titre de frais de représentation, celui-ci n’étant pas parvenu à établir que ce montant correspondrait à des frais concrets. A.M. ayant encore perçu des remboursements d’agio en 2014 et 2015 pour un montant de l’ordre de 700 fr. par mois en moyenne, son revenu mensuel net total s’élevait en définitive à 26'604 fr. 70 (19'404 fr. 70 + 5'000 fr. + 1'500 fr. + 700 fr.).

Quant aux charges de A.M.________, prouvées par pièces ou admises par la partie adverse, elles étaient alors les suivantes :

Base mensuelle élargie 2’000 fr. Loyer mensuel et charges 2’700 fr. Helvetia 34 fr. ECA 5 fr. 20 Romande Energie 114 fr. 35 Assurance-maladie 399 fr. 15 Billag 37 fr. 60 Service de l’eau 31 fr. Epuration 30 fr. 35 TCS 15 fr. 90 Cablecom 139 fr. 40 Impôt (estimation) 5’411 fr.

Pension enfant 2'520 fr.

Total 13'437 fr. 95

Excédent (+) / découvert (-) (+) 13’166 fr. 75 (26'604 fr. 70 – 13'437 fr. 95)

bb) En ce qui concerne B.M., l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée retenait qu’elle était au bénéfice d’un CFC de vendeuse et qu’elle avait toujours travaillé durant la vie commune, ayant cessé son activité seulement deux ans environ avant la séparation. Un revenu hypothétique lui a été imputé sur la base des statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium. Il en ressortait qu’une femme de 52 ans, de nationalité suisse, travaillant à 100% dans le milieu du commerce de détail (commerçant, vendeur) depuis 20 ans dans la région lémanique avec un apprentissage complet et une fonction de cadre supérieur et moyen, pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 6’730 fr., soit environ 5'750 fr. net (- 15%). Compte tenu du fait que B.M. avait la garde de l’enfant J.________ qui n’avait pas encore seize ans, on ne pouvait toutefois exiger qu’elle exerce une telle activité à un taux de plus de 50% ; partant, le revenu hypothétique qui devait lui être imputé s’élevait en définitive à 2'875 fr. net par mois (5'750 fr. / 2).

Quant aux charges de B.M.________, prouvées par pièces ou admises par la partie adverse, elles étaient alors les suivantes :

Base mensuelle élargie 2’000 fr. Maintenance maison 800 fr. Hypothèque 1’458 fr. Billag 38 fr. Electricité 141 fr. Mazout 167 fr. Ramonage 21 fr. Helvetia 152 fr. ECA 39 fr. Assurance-maladie 438 fr. Soins dentaires 50 fr. Natel 150 fr. Cablecom 125 fr.

Voiture et essence 396 fr. 90 Jardin 80 fr. Impôt (estimation) 2’000 fr.

Total 8’055 fr. 90

Excédent (+) / découvert (-) (-) 5’180 fr. 90 (2'875 fr. – 8'055 fr. 90)

b) Les deux parties ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2016, en contestant uniquement le montant de la contribution d’entretien due par A.M.________ en faveur de B.M.________. Une audience s’est tenue le 22 novembre 2016 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, lors de laquelle les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante :

« I. A.M.________ versera à B.M.________ une contribution mensuelle de 10'400 fr. (dix mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci jusqu’au 30 juin 2017. Cette contribution sera réduite à 6'600 fr. (six mille six cents francs) par mois dès le 1er juillet 2017, compte tenu d’un revenu (hypothétique) de 3'800 fr. nets par mois. Tout montant supplémentaire jusqu’à un salaire mensuel net de 7'000 fr. restera acquis à B.M.________.

II. Si B.M.________ retrouve un emploi avant le 30 juin 2017, étant précisé qu’elle s’engage à aviser A.M.________ de tout changement dans son statut professionnel, le montant ainsi perçu tous les mois sera déduit de la pension de 10'400 fr. (dix mille quatre cents francs) jusqu’à concurrence du montant de 3'800 fr. nets, sous réserve du cas où elle réaliserait un salaire supérieur à 7'000 fr. nets par mois.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

Par courrier du 17 mai 2018 adressé à la Présidente, J.________ a requis de pouvoir décider librement quand il se rendait chez l’un ou l’autre de ses parents et de pouvoir toucher directement la contribution d’entretien due par son père en sa faveur.

Entendu par la Présidente le 12 juin 2018, J.________ a notamment exposé qu’il se sentait mal à l’aise avec les questions financières le concernant, notamment parce qu’il lui était arrivé de renoncer à acheter des habits lorsqu’il se trouvait avec son père par crainte qu’un conflit surgisse au moment du remboursement. Il a ainsi estimé que le fait de recevoir directement la contribution due en sa faveur réglerait le problème, tout en ayant conscience que celle-ci comprenait également la part au loyer et tous les frais le concernant.

Par efax du 18 juin 2018, J.________ a notamment réitéré sa demande tendant à ce que la contribution d’entretien qui lui est due par A.M.________ soit versée directement en ses mains.

B.M.________ et A.M.________ se sont déterminés sur cette requête respectivement par courriers des 22 et 25 juin 2018.

Par courrier du 5 juillet 2018, la Présidente a, en substance, indiqué à J.________ que dès lors que selon l’art. 289 CC les pensions dues pour l’entretien de l’enfant mineur étaient versées, durant sa minorité, au parent qui en assumait la garde, la pension en sa faveur devait continuer d’être versée en mains de sa mère, B.M.________, jusqu’à ce qu’il soit majeur.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1er octobre 2018, il contribue à l’entretien de son fils J.________ par le versement d’un montant de 2'520 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, en mains de ce dernier directement et au plus tard le 30 mars 2019 (I) et à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de B.M.________, à compter du 1er octobre 2018 (II).

Par procédé écrit du 12 septembre 2018, B.M.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.M.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018.

Le 21 septembre 2018, A.M.________ a déposé des déterminations sur le procédé écrit susmentionné.

b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 septembre 2018 en présence de A.M.________ et de B.M., assistée de son conseil. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de A.M. à forme de l’art. 191 CPC.

La situation financière actuelle alléguée par les parties est la suivante :

a) A.M.________ a allégué en première instance que tant sa situation professionnelle que sa santé psychologique s’étaient considérablement détériorées. Il a expliqué en effet qu’il avait perdu son emploi auprès du groupe [...] selon convention de départ signée le 12 février 2018 pour le 30 septembre 2018, et que partant, il devait percevoir, dès le 1er octobre 2018, des indemnités chômage d’un montant de l’ordre de 8'400 fr. par mois, soit bien inférieur au montant de 26'604 fr. 70 retenu à titre de salaire par la Présidente dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2016. En outre, s’agissant de sa santé psychologique, il a allégué que sa perte d’emploi ainsi que la procédure de divorce l’avaient marqué à un point tel qu’il en était devenu malade. Selon une attestation médicale du 18 juin 2018, il est suivi depuis le 17 avril 2018 « pour les répercussions de son licenciement » par le Dr. F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Nyon.

Ses charges quant à elles demeurent inchangées par rapport à celles retenues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2016.

b) En ce qui concerne B.M.________, il ressort des pièces produites en première instance que sa situation financière n’a pas changé depuis que l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée a été rendue.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve de la conclusion II/III de l’acte d’appel qui est irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.2).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).

Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011consid. 5.3.1).

2.3

2.3.1

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, à savoir la copie d’un courriel adressé le 30 septembre 2018 au premier juge par l’enfant J.________, dans lequel celui-ci indique, en substance, souhaiter que la garde soit transférée à son père de manière à pouvoir obtenir le versement de la pension qui lui est due directement en ses mains. Dès lors que ce courriel est postérieur à l’audience de première instance, sa production au stade de la procédure d’appel est recevable. Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid 4.3), cette pièce n’apparaît cependant pas pertinente pour le sort de la cause.

3.1

L’appelant conclut en appel, principalement à ce que la contribution d’entretien qu’il doit à l’intimée soit supprimée à compter du 1er octobre 2018, subsidiairement à ce qu’elle soit suspendue à compter de cette même date.

3.2

3.2.1

Il fait d’abord valoir que le premier juge aurait considéré à tort qu’il avait conclu uniquement à la suppression de ladite contribution d’entretien, alors qu’il aurait selon lui aussi conclu à sa suspension.

3.2.2 La suspension de la contribution d’entretien se distingue de sa suppression par le fait qu’elle doit est prévue – et par conséquent requise – pour une durée déterminée (Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 7 ad art. 129 CC). Or l’appelant s’est borné à conclure en première instance à ce qu’ « aucune contribution n’est due […] à B.M.________ à compter du 1er octobre 2018 ». On ne saurait de bonne foi interpréter une telle conclusion comme tendant également à la suspension de la contribution d’entretien litigieuse. En effet, l’appelant n’a pas requis une telle suspension, ni expressément, ni même implicitement à défaut d’avoir indiqué pendant quel laps de temps ladite contribution ne devrait plus être versée. C’est dès lors à tort qu’il fait grief au premier juge d’avoir omis de se prononcer sur une partie de ses conclusions.

3.2.3

3.2.3.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

3.2.3.2 C’est dans le cadre de son mémoire d’appel que l’appelant a pour la première fois conclu à ce que la contribution d’entretien qu’il doit à l’intimée soit subsidiairement suspendue, dans l’hypothèse où elle ne serait pas supprimée (cf. conclusion II/III). Or il s’agit là d’une conclusion nouvelle qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC. En particulier, l’appelant n’établit pas qu’elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. Rien n’empêchait en définitive celui-ci de prendre une telle conclusion en première instance déjà. Partant, celle-ci est irrecevable. Quoi qu’il en soit, même recevable, cette conclusion devrait être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.4.2).

3.3 Les mesures provisionnelles ordonnées dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC.

Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2). Le juge ne peut toutefois pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). En effet, lorsque la mesure provisionnelle s’avère injustifiée, la requête en modification ne peut pas venir en aide à une partie qui bénéficiait d’un motif de recours qu’elle n’a pas fait valoir (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

S’agissant de la modification des revenus du débiteur de la contribution d’entretien, le Tribunal fédéral a considéré qu’une période de chômage inférieure à quatre mois n’était pas « durable » au sens de l’art. 179 al. 1 CC (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.2).

3.4

3.4.1 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, c’est au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 10 juillet 2018, qu’il convient d’apprécier si un fait nouveau justifiant de revoir le montant dû à l’intimée à titre de contribution d’entretien est survenu. Or à cette date, l’appelant ne subissait aucune diminution de revenus, dès lors que, selon ses propres allégations, ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2018 qu’il aurait bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage, son contrat de travail n’ayant pris fin que le 30 septembre 2018. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la situation financière de l’appelant ne justifiait pas de modifier, par voie de mesures provisionnelles, le montant dû à titre de contribution d’entretien de l’intimée, une période de chômage postérieure au dépôt de la requête – et, de surcroit, d’une durée qui, même à ce jour, est inférieure à quatre mois – ne constituant pas une modification durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC selon la jurisprudence susmentionnée.

C’est également de manière convaincante que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que sa situation de santé se serait modifiée durablement et significativement. En effet, l’appelant – qui soutient que la procédure de divorce, couplée à la perte de son emploi, l’aurait affecté à un point tel qu’il en serait devenu malade – n’a produit aucun document propre à démontrer que son état de santé affecterait sa capacité de travail et, par voie de conséquence, ses perspectives de revenus. Le certificat de travail du Dr F.________ est à cet égard insuffisant, dès lors qu’il fait uniquement mention d’un suivi thérapeutique depuis le 17 avril 2018 mais sans aucune référence à une éventuelle incapacité de travail.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée pour une activité à plein temps, malgré le fait que J.________ avait eu 17 ans le 30 mars 2017. Il convient de relever à cet égard que la convention conclue à l’audience d’appel du 22 novembre 2016 tenait compte de la situation professionnelle de l’intimée, en faisant expressément mention d’un revenu hypothétique de 3'800 fr. nets par mois dès le 1er juillet 2017. Or lorsqu’il a accepté de signer cette convention – et donc de verser la contribution d’entretien litigieuse – l’appelant ne pouvait pas ignorer le fait que J.________ aurait 17 ans environ quatre mois plus tard. On ne saurait donc considérer cet élément comme une modification de circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Il s’agit bien plutôt d’un élément dont l’appelant avait déjà connaissance et qu’il devait, le cas échéant, invoquer au moment de la signature de la convention précitée. Pour ce motif, les considérations ressortant du mémoire d’appel quant au fait que les postulations faites par l’intimée seraient quantitativement et qualitativement insuffisantes ne sont pas pertinentes. Elles ne sont au demeurant pas corroborées par les éléments au dossier, dont il ressort au contraire que l’intimée a effectué plusieurs recherches d’emploi à plein temps depuis le 30 avril 2017, lesquelles ne semblent pas avoir été concluantes à ce stade.

En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation des parties n’avait pas changé de manière significative et durable depuis la signature de la convention du 22 novembre 2016, de sorte que la conclusion de l’appelant tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devait être rejetée.

3.4.2 L’appelant requiert, pour la première fois en deuxième instance, la suspension de la contribution d’entretien litigieuse. Pour les raisons déjà exposées, sa conclusion en ce sens est irrecevable (cf. supra consid. 3.2.3). On relèvera toutefois, par surabondance, qu’elle devrait de toute manière être rejetée pour les motifs suivants.

L’appelant se prévaut d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a examiné les conditions d’une suspension du droit à la rente de l’ex-épouse dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6), en application de l’art. 129 al. 1 CC. Cette disposition – qui prévoit expressément la suspension de la rente due à l’ex-conjoint pour une durée déterminée – vise toutefois la modification de la contribution d’entretien après le prononcé du divorce. Or dans le cas présent, c’est la modification d’une contribution d’entretien ordonnée par voie de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce en cours qui est litigieuse. Comme exposé précédemment, une telle modification est régie par l’art. 179 al. 1 CC et non pas par l’art. 129 al. 1 CC. La jurisprudence invoquée par l’appelant n’est donc pas transposable au cas d’espèce.

On relèvera en outre que l’appelant n’a pas précisé pour quel laps de temps il demandait à ce que le paiement de la contribution d’entretien litigieuse soit suspendu, de sorte qu’à défaut de limitation de durée, sa conclusion s’apparente en réalité à une demande de suppression de ladite contribution. Dans ces conditions, les motifs indiqués ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.1) valent mutadis mutandis s’agissant de la conclusion du mémoire d’appel tendant à la suspension de la contribution d’entretien.

4.1

L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son fils soit versée directement en mains de celui-ci. Il se réfère notamment au courriel transmis au premier juge par l’enfant le 30 septembre 2018 (pièce n° 3 du bordereau d’appel) et considère qu’au vu du conflit financier non réglé entre celui-ci et sa mère, il y aurait lieu de procéder à un tel changement, « au moins le temps qu’[il] dépose une nouvelle requête afin que la garde sur J.________ [lui] soi[t] accordée ».

4.2 Selon l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.

4.3 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, rien ne justifie de s’écarter de la teneur de l’art. 289 al. 1 CC. Dès lors que J.________ est mineur et que c’est en l’état l’intimée qui en assume la garde, la contribution d’entretien qui lui est due doit continuer à être versée à l’intimée jusqu’à sa majorité. Le courriel de l’enfant du 30 septembre 2018 ne change rien à ce constat. On ne saurait en effet déroger au système légal prévoyant le versement de la pension en faveur de l’enfant mineur en mains du parent gardien du seul fait que l’enfant prétend être en « conflit financier » avec sa mère. Quant à la question du transfert de la garde évoquée dans le courriel précité, elle ne fait pas l’objet de l’appel, de sorte qu’elle n’est pas pertinente pour juger du sort de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Partant, le grief de l’appelant est inconsistant et doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. A.M., ‑ Me Bertrand Gygax (pour B.M.) ,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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