TRIBUNAL CANTONAL
PD14.046246-170451
527
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 novembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 8 et 129 CC ; 154, 164 al. 1, 191, 229 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Puerto Plata (Rép. dominicaine), demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., au Mont-sur-Rolle, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement 18 octobre 2016, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 9 février 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce formée le 14 novembre 2014 par A.Q.________ contre B.Q.________ (I) et a statué sur les frais et dépens de la procédure au fond (II et III).
En droit, le premier juge a considéré que deux faits nouveaux s’étaient produits dans la situation du demandeur depuis le jugement de divorce du 14 mars 2008, soit la mise en retraite de celui-ci et la naissance de ses deux filles, que lors de la procédure de divorce, le demandeur s’étant déjà dérobé à son obligation de collaborer, sa situation financière réelle n’avait jamais pu être déterminée, qu’il résultait toutefois de nombreux arrêts de la Cour de justice genevoise et du Tribunal fédéral que celui-ci pouvait mener un train de vie aisé, même en alléguant l’absence de revenus, et que le demandeur se soustrayait à nouveau à son obligation de collaborer et n’avait pas produit les pièces requises dans la procédure en cours, de sorte qu’il n’était pas possible de connaître sa situation réelle, ni de constater si les faits nouveaux invoqués avaient engendré des modifications notables dans sa situation financière ; en l’absence de preuve contraire, le premier juge a présumé que le demandeur avait suffisamment de moyens pour continuer à contribuer à l’entretien de son ex-épouse, malgré les faits nouveaux retenus. Le magistrat a relevé que la défenderesse avait au contraire collaboré à établir sa situation financière : si les charges, par 9'000 fr. par mois, étaient inchangées et sa fortune ne semblait pas meilleure – le produit de la vente de ses deux appartements à Genève ayant servi à l’acquisition de son immeuble [...], constituant un remploi –, ses revenus avaient en revanche presque triplé. L’absence de coopération du demandeur engendrait une disproportion manifeste des intérêts en présence ; celui-ci commettait donc un abus de droit en ouvrant action en modification du jugement de divorce sans produire les pièces nécessaires à la détermination de sa situation financière à l’appui de sa demande, privant ainsi la défenderesse de son droit à la preuve. En définitive, malgré l’amélioration considérable des revenus de celle-ci, la contribution due pour son entretien n’avait pas a être diminuée, ni supprimée, ce qui conduisait au rejet de la demande.
B. Par acte motivé du 13 mars 2017, A.Q.________ a interjeté appel de ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement querellé, à la modification de l’arrêt [...] rendu le 14 mars 2008 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause [...] en tant qu’il condamnait A.Q.________ à payer, mensuellement et sans limite de temps, à B.Q.________ 7'500 fr. par mois pour son entretien, à la suppression de la contribution à l’entretien de B.Q.________ avec effet au jour du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce, à la constatation qu’A.Q.________ ne doit aucune contribution d’entretien à B.Q.________ et subsidiairement à la réduction de la contribution d’entretien de B.Q.________. A l’appui de son écriture, il a produit une pièce de forme.
Par réponse du 18 mai 2017, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau. Elle a également requis la production d’un certain nombre de pièces respectivement en mains du Service de l’état civil et d’A.Q.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance, complété par les pièces du dossier :
1.1 A.Q., né le [...] 1948, de nationalité française, et B.Q., née [...] le [...] 1939, de nationalité suisse, se sont mariés le [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 29 janvier 2004.
1.2 A.Q.________ est le père de deux enfants, aujourd’hui majeurs, issus d’un précédent mariage.
B.Q.________ est également la mère de trois enfants, aujourd’hui majeurs, issus de précédentes unions. 1.3 A.Q.________ s’est marié le [...] avec [...], née [...] le [...] 1975. Deux enfants sont issues de cette nouvelle union, [...] et [...], toutes deux nées le [...] 2008 à [...].
Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première Instance de la République et Canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux [...] (1) et a condamné A.Q.________ à verser à B.Q.________, par mois et d’avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien (5).
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a fixé à nouveau la contribution d’entretien en faveur de B.Q.________ à 2'000 fr. par mois. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Par arrêt du 7 août 2006, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme, annulant l’arrêt entrepris en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, de même que la contribution due à l’entretien en faveur de B.Q., et a renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Concernant la contribution d’entretien, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité cantonale avait omis d’arrêter les revenus et la fortune du mari et que l’affaire devait lui être renvoyée pour qu’elle détermine le revenu effectif d’A.Q. ou, si celui-ci refusait de collaborer, qu’elle lui impute un revenu hypothétique, puis, sur cette base, qu’elle fixe la contribution d’entretien de l’épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois.
Ensuite de ce renvoi, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a, par arrêt du 5 mars 2007 statuant sur mesures provisionnelles, notamment condamné A.Q.________ à payer à B.Q., par mois et d’avance pour son entretien, à compter du 20 septembre 2006, la somme de 7'600 francs. Par arrêt du 11 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.Q..
Par arrêt au fond du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a en particulier condamné A.Q.________ à payer à B.Q.________, par mois et d’avance, 7'500 fr. pour son entretien.
Dans cet arrêt, la Cour de justice de la République et Canton de Genève expose qu’elle n’a pas pu dissiper l’opacité qui entourait l’état de la fortune et des revenus d’A.Q.________, et n’a dès lors pas pu déterminer ses revenus et sa fortune. Elle a néanmoins pu constater que celui-ci menait une existence apparemment confortable avec sa nouvelle épouse [...], et que son train de vie se révélait incompatible avec ses allégués selon lesquels il n’aurait plus ni activité professionnelle, ni revenu.
Cette autorité a arrêté une pension mensuelle de 7'500 fr. en se fondant sur le principe posé par le Tribunal fédéral suivant lequel B.Q.________ devait disposer d’un revenu mensuel de 9'000 fr. et en tenant compte des revenus que celle-ci percevait à hauteur de 1'480 fr. 50, soit une rente mensuelle AVS de 1'148 fr. et une allocation de la Société [...] d’environ 332 fr. 50. En sus de ses revenus, la Cour de justice a en outre pris en considération le fait que B.Q.________ était propriétaire de son logement à la rue [...] à Genève.
Les recours interjetés contre cet arrêt par chacune des parties ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A _251/2008 et 5A_276/2008 du 3 novembre 2008). Cette autorité a notamment considéré ce qui suit : « 4.5 Le défendeur soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 125 et 143 CC en ne fixant pas son revenu hypothétique, comme en retenant qu'il avait les moyens de s'acquitter d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 7'500 fr. Les juges cantonaux auraient par ailleurs violé l'art. 8 CC en méconnaissant le degré de la preuve auquel était astreinte la demanderesse pour prouver le fait que son époux disposait de moyens suffisants. Ils auraient enfin violé les art. 8 et 170 CC, voire même sombré dans l'arbitraire, en considérant que le défendeur n'avait pas collaboré à la détermination de ses revenus.
L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque l'époux viole le devoir qui lui est imposé par l'art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3 ; HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER/MARGARETA BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 324 et les références citées). En cours de procédure, l'époux s'est systématiquement borné à donner à l'autorité cantonale des indications particulièrement fragmentaires sur sa situation personnelle et économique réelle, allant même jusqu'à prétendre qu'il était sans ressources. Il en découle qu'il doit se laisser opposer son refus constant de collaborer avec l'autorité cantonale et qu'il ne peut reprocher à celle-ci d'avoir violé les art. 143 et 125 CC en retenant qu'il était en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire d'un montant de 7'500 fr. » 4. 4.1 Par demande en modification de jugement de divorce du 14 novembre 2014, A.Q.________ a conclu, à titre préalable, à ce que B.Q.________ soit astreinte à le renseigner sur l’ensemble de ses revenus et de sa fortune et à produire toutes pièces y relatives et a dressé une liste des pièces à produire. A titre principal, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification de l’arrêt [...] rendu par la Cour de justice du canton de Genève en date du 14 mars 2008 dans la cause [...] en tant qu’il condamnait A.Q.________ à payer à B.Q., par mois et d’avance et sans limite dans le temps, 7'500 fr. pour son entretien, à la suppression de la contribution à l’entretien de B.Q. avec effet au jour du dépôt de sa demande et à la constatation qu’A.Q.________ ne doit aucune contribution à B.Q.________ au titre de son entretien. Il a notamment offert la preuve par interrogatoire pour établir certains éléments en lien avec sa situation personnelle et financière.
Dans sa réponse du 21 octobre 2015, B.Q.________ a conclu, à titre préalable, à ce qu’A.Q.________ soit astreint à informer le tribunal sur l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, et à produire toutes pièces y relatives, notamment tous documents attestant de versements de rentes suisses et françaises pour les années 2011 à 2013, la comptabilité, respectivement les bilans, de toutes les sociétés dans lesquelles il aurait des intérêts financiers, et de toutes celles dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants [...] et en particulier de toutes les sociétés offshore et trusts de droit du Panama ou des Bermudes, des attestations de domicile pour lui-même, comme pour son épouse [...] et ses deux filles, pour l’année 2011 à ce jour ( [...]), ses déclarations fiscales et ses avis de taxation pour les périodes fiscales de 2011 à ce jour, dans tous les pays où il a été considéré imposable ( [...]), les relevés de compte de toutes ses cartes de crédit pour les années 2011 à ce jour, tous les justificatifs de ses charges courantes mensuelles, pour les années 2011 à ce jour, notamment ses assurances maladies et celle de son épouse et de ses filles, ses charges locatives, ses billets d’avion, ses factures d’hôtel, ses frais d’avocat, etc. B.Q.________ a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande en modification de jugement de divorce, en tant que le débirentier faisait valoir une péjoration de sa situation financière depuis 2008, au rejet de la demande en modification de jugement de divorce, en tant que la situation financière de la crédirentière ne se serait pas améliorée au 18 novembre 2014, par rapport à sa situation prise en compte en 2008 par le juge du divorce, et au rejet des conclusions d’A.Q.________.
Le 5 janvier 2016, A.Q.________ s’est déterminé sur la réponse et l’a contestée dans son intégralité.
4.2 Lors de l’audience de conciliation du 12 mars 2015 devant l’autorité de première instance, A.Q.________ a renoncé à un délai complémentaire pour déposer une motivation écrite. En outre, B.Q.________ a requis d’A.Q.________ qu’il verse des sûretés à concurrence de 100'000 francs. Un délai lui a dès lors été imparti pour déposer une requête de mesures de sûretés.
Par décision du 31 juillet 2015, le président du tribunal a rejeté la requête en fourniture de sûretés formée le 20 avril 2015 par B.Q.________ contre A.Q.________.
4.3 Le 29 janvier 2016, B.Q.________ a déposé devant le tribunal d’arrondissement une requête en production de pièces en vue d’établir la situation financière d’A.Q.________ ; elle a ainsi requis la production des pièces 151 à 159, en mains de ce dernier. Cette requête a été adressée directement au tribunal, sans copie à la partie adverse.
Par ordonnance de preuves du 7 mars 2016, le président du tribunal a notamment fixé à A.Q.________ « un délai échéant le 5 avril 2016 pour produire les pièces requises nos 151 à 159 selon réquisition de [B.Q.________] du 29 février 2016 ».
Par courrier du 15 mars 2016 au président du tribunal, A.Q.________ a accusé réception de l’ordonnance de preuves. Il a toutefois relevé qu’il ignorait l’intitulé des pièces dont la production était demandée, B.Q.________ ne lui ayant pas fait parvenir sa réquisition de preuves. Il a en définitive demandé copie de ladite réquisition.
Il ne résulte pas du dossier de première instance qu’une suite aurait été donnée à la requête d’A.Q.________ ; aucune mention ne figure en particulier au procès-verbal des opérations.
4.4 Une audience de débats principaux et plaidoiries finales s’est tenue le 18 octobre 2016, à laquelle B.Q.________ ne s’est pas présentée personnellement. A.Q.________ a néanmoins requis la poursuite de l’audience, renonçant ainsi à l’audition de B.Q.. Le conseil de celle-ci ne s’est pas opposé à la poursuite de l’audience. A.Q. a en outre confirmé l’ensemble des allégués de son écriture, notamment ceux concernant la détérioration de sa situation financière.
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
5.1 Selon contrat de vente établi le 17 juillet 2012 par-devant Me [...], notaire à Genève, B.Q.________ a vendu ses deux appartements sis à [...], pour un prix de vente de 4'450'000 francs. Il résulte du contrat de vente signé le 18 juillet 2012 par-devant Me [...], notaire à [...], qu’elle a ensuite acheté un immeuble sur la Commune du [...] pour un montant de 3'200'000 francs.
Selon sa déclaration d’impôt 2011, B.Q.________ a perçu sa rente AVS-AI par 14'460 fr., ainsi que 20'042 fr. à titre de revenus de l’activité indépendante (soit les revenus versés par [...]) et des revenus bruts immobiliers par 14'279 fr., les charges et frais d’entretien d’immeuble ayant été déclarés à hauteur de 2'856 francs. Son revenu annuel net total pour l’année 2011 s’est ainsi élevé à à 45'925 francs.
Il ressort de la déclaration d’impôt 2012 de B.Q.________ qu’elle a perçu d’autres revenus de toutes natures par 12'574 fr. (soit les revenus versés par [...]), sa rente AVS-AI par 14'460 fr. ainsi que des revenus immobiliers bruts par 34'967 fr., les charges et frais d’entretien d’immeuble ayant été déclarés à hauteur de 4'925 francs. Son revenu annuel net total pour l’année 2012 était donc de 57'076 francs.
En 2013, B.Q.________ a déclaré d’autres revenus de toutes natures par 22'908 fr. (soit les revenus versés par [...]), sa rente AVS-AI par 14'592 fr., ainsi que des revenus nets d’immeubles privés par 21'610 fr. (les frais et l’entretien se montant à 5'403 fr.). Son revenu annuel net total pour l’année 2013 s’est ainsi élevé à 59'110 francs.
En 2014, B.Q.________ a déclaré d’autres revenus de toutes natures par 10'070 fr. (soit notamment les revenus versés par [...]), sa rente AVS-AI par 14'592 fr., ainsi que des revenus nets d’immeubles privés par 19'450 fr. (pour des frais et de l’entretien par 4'862 fr.). Son revenu annuel net total pour l’année 2014 était de 44'112 francs.
Ainsi, entre 2011 et 2014, B.Q.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'296 fr. 30 ([45'925
Au titre de sa fortune, B.Q.________ a déclaré des titres et autres placements par 596'616 fr. en 2012, par 582'845 fr. en 2013 et par 616'364 fr. en 2014. En 2012, 2013 et 2014, B.Q.________ a déclaré des immeubles privés pour une valeur de 2'080'000 fr., sous déduction de 1'470'000 correspondant aux intérêts et dettes privées. En 2011, B.Q.________ a déclaré une fortune brute mobilière par 97'594 fr., une fortune immobilière brute par 629'315 fr. ainsi que des dettes par 1'250'000 francs.
Les comptes 2010 de la société individuelle [...],B.Q.________ – inscrite au registre du commerce du Canton de Genève depuis le [...] 2001 – font état d’un bénéfice net de 13'840 fr. 85, soit quelque 1'153 fr. 40 par mois, ainsi que six factures concernant la [...] 2010, de deux fois € 200.00, trois fois € 300.00 et une fois € 125.00.
B.Q.________ n’a allégué aucune charge dans la procédure de modification. L’autorité de première instance a considéré qu’elle n’avait pas de nouvelles charges par rapport à celles déterminées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 août 2006, et reprises par la Cour de justice de la République et Canton de Genève dans son arrêt du 14 mars 2008, et a considéré que les charges mensuelles de B.Q.________ s’élevaient à 9'000 francs.
5.2 Le 1er mars 2013, A.Q.________ a atteint l’âge de 65 ans ; selon une lettre du 3 avril 2014 de l’assurance retraite de [...] (sécurité sociale française), une retraite personnelle lui a été attribuée à partir du 1er décembre 2013.
A.Q.________ a perçu, pour l’année 2014, une rente mensuelle de € 551.10 versée par l’assurance retraite de [...] (sécurité sociale française), et une rente annuelle de € 8'831.62 versée par [...] SA, soit € 735.90 par mois.
Pour le reste, l’autorité de première instance a considéré qu’elle n’avait pas pu établir la situation financière réelle et actuelle d’A.Q.________ « faute de production par celui-ci des pièces requises dans l’ordonnance de preuves du 7 mars 2016 ».
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel portant notamment sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien capitalisées selon la teneur de l’art. 92 al. 1 CPC, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 francs.
L’appel est dès lors recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (cf. la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Mathys, in Baker & McKenzie [édit.], Handkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 317 CPC).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, spéc. p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit six pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d’appel ; elle a également requis la production d’un certain nombre de pièces.
Les pièces nouvelles 1 (procès-verbal d’audition d’A.Q.________ du 28 juin 2016 devant le Procureur de l’arrondissement de La Côte), 3 (décision de séquestre du 25 avril 2016 du Procureur de l’arrondissement de La Côte) et 5 (procès-verbal d’audition de M. [...] du 30 août 2016 devant la police) sont des pseudo nova. L’intimée ne fournit ni explication ni justification quant à la tardiveté de l’invocation de ces éléments qui sont antérieurs à l’audience de première instance. Ces trois pièces sont par conséquent irrecevables.
La pièce nouvelle 2, soit la requête en production de pièces déposée le 29 février 2016 par l’intimée, figure déjà au dossier de première instance.
Les pièces nouvelles 4 (arrêt du 28 février 2017 de la Chambre des recours pénale) et 6 (arrêt du 5 janvier 2017 du Tribunal fédéral) sont de vrais nova. Elles sont recevables à ce titre, bien que dénuées de pertinence.
L’intimée a requis la production par le Service de l’Etat civil, à Genève, de tout document attestant de l’adoption par [...] et A.Q.________ des enfants [...] et [...]. Concernant des faits antérieurs à l’audience de première instance, cette requête est tardive au sens de l’art. 317 CPC. En exposant dans son mémoire de réponse que l’argument tiré de la naissance des enfants n’était plus soulevé en appel, l’intimée admet implicitement que cette question a été soulevée en première instance. Elle ne rend pas vraisemblable, ni même ne soutient que cette question d’adoption serait postérieure aux débats de première instance. Au surplus, la question de savoir si les enfants de l’appelant ont été adoptées ou non n’est pas pertinente.
L’intimée a enfin requis la production par l’appelant des pièces requises 151 à 159, selon sa requête en production de pièces déposée le 29 février 2016, dans le cadre de la procédure de première instance. Le premier juge a ordonné la production de ces pièces en mains de l’appelant ; celui-ci n’y ayant pas donné suite, cette absence de production a mené, pour une large part, au rejet de la demande. Le point de savoir quelles conséquences le premier juge pouvait ou non tirer de la non-production de ces pièces sera examiné avec le fond puisqu’il s’agit d’un des griefs principaux de l’appelant (cf. infra consid. 3.2). Si ce grief de l’appelant est admis, la cause devra être renvoyée à l’autorité de première instance, faute pour un élément essentiel de la cause d’avoir été jugé ; si au contraire l’appelant n’obtient pas gain de cause, la réquisition tendant à la production de ces pièces n’aura plus d’objet. Dans ces conditions, l’art. 317 CPC ne saurait justifier un renouvellement de l’ordre de production au stade de la procédure d’appel.
3.1 3.1.1 S’agissant de la modification de la situation financière des parties, l’appelant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les faits de la cause en retenant que les charges de l’intimée devaient être arrêtées à 9'000 fr. ; selon lui, ce montant de 9'000 fr. concerne les revenus de l’intimée et non ses charges. Il soutient que l’intimée n’aurait pas allégué de manière précise l’état de ses charges actuelles, celle-ci s’étant contentée d’indiquer que sa situation financière s’était péjorée. L’appelant fait également valoir que le premier juge n’a pas non plus tenu compte du fait que la fortune de l’intimée aurait régulièrement augmenté au cours des dernières années.
L’intimée conteste que la situation des parties se soit modifiée, s’agissant tant du débirentier que de la crédirentière.
3.1.2 La modification de la contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l’art. 129 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ; elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient intervenus dans la situation d’une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 I 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). L’application de cette disposition suppose donc un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière – globale – de l’une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, in FamPra.ch 2011, p. 193). A cet égard, le premier jugement est contraignant en tant qu’il établit le niveau de vie sur la base duquel a été fixée la contribution d’entretien, même si ces constatations se révèlent fausses par la suite (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1, in FamPra.ch 2009, p. 1100).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l’ancien droit : ATF 118 Il 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenus de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 15 septembre 2015/479 consid. 2.2.1).
Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité; Pichonnaz, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 129 CC et les auteurs cités).
Enfin, s’agissant du caractère « imprévisible », est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Il y a cependant lieu d’admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu’un changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid.2.3.1).
Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 Ill 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2).
3.1.3 Le premier juge a considéré que la retraite du débirentier et la naissance des deux filles de celui-ci étaient effectivement des faits nouveaux ; il a également retenu une augmentation importante des gains de la crédirentière, alors que ses charges n’avaient pas changé. Le premier juge a toutefois rejeté la demande du débirentier au motif que l’absence de production par celui-ci des pièces nécessaires à la détermination de sa situation financière était constitutive d’un abus de droit.
3.1.4 En l’espèce, dans son arrêt du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève avait fixé la pension due à l’entretien de B.Q.________ sans limitation dans le temps. Le débirentier étant alors âgé de soixante ans et la retraite due à l’âge étant un fait certain, il s’agissait d’un fait prévisible que cette autorité a pris en considération dans la fixation de la pension. Il ne s’agit dès lors pas d’un fait nouveau.
Au contraire, la naissance des deux enfants du débirentier – le fait qu’elles aient ou non été adoptées étant sans pertinence –, d’une part, et l’évolution des revenus de la crédirentière, d’autre part, constituent des modifications suffisantes pour qu’il se justifie d’entrer en matière sur le principe d’une modification. Le fait que la situation financière de la crédirentière ne soit pas bonne, principalement parce que la pension n’est pas versée, ne permet pas d’en déduire qu’elle ne se serait pas modifiée. Le point de savoir si le débirentier, instant à la modification, établit suffisamment l’évolution de ses revenus ne doit être tranché que dans un deuxième temps, une fois admis que la situation s’est modifiée.
3.2 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de modification du jugement de divorce au motif qu’il aurait commis un abus de droit. Il fait grief au premier juge de ne pas lui avoir régulièrement indiqué quelles étaient les pièces dont la production était requise et lui reproche de ne pas l’avoir interrogé aux débats.
L’intimée soutient pour sa part qu’il appartiendrait à l’appelant d’établir les faits allégués à l’appui de son action en modification et que, dans la mesure où sa demande serait abusive, il y aurait lieu de la rejeter.
3.2.2 3.2.2.1 L'art. 191 CPC, qui traite de l'interrogatoire des parties, prévoit que le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité ; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (al. 2). Selon le texte légal, l’initiative de l’audition revient au seul tribunal ou à son juge délégué, mais pas aux parties, qui peuvent cependant toujours suggérer une telle audition (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 191 CPC).
L’interrogatoire d’une partie constitue un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Il s’agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 191-192 CPC).
Si chaque partie peut demander à être interrogée, de telles déclarations n’ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu’une faible valeur probante et doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 VII 6841 ss, spéc. p. 6934).
3.2.2.2 En l’espèce, l’audition du débirentier est sans portée dès lors qu’il n’a pas produit les pièces susceptibles d’établir sa situation financière. En outre, maxime des débats oblige, il ne peut pas se prévaloir en sa faveur du fait qu’il n’aurait pas été interrogé alors qu’il comparaissait aux débats principaux. Un interrogatoire à ce stade n’aurait au demeurant pas suffi pour retenir qu’il aurait collaboré avec l’autorité de première instance à l’éclaircissement de sa situation financière. Au surplus, dans une cause soumise à la maxime des débats, il appartenait au conseil du débirentier de lui poser en audience toutes questions utiles. Ce moyen est dès lors sans pertinence.
3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit.
Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (cf. art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 4A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).
Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut enfin se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2).
3.2.3.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; ATF 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus l'amener à modifier sa conviction (ATF 131 I 53 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l'audience en procédure simplifiée (art. 245 et 246 CPC). Il découle clairement de ces règles de procédure que le droit d'être entendu des parties doit être respecté (cf. art. 53 CPC et art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). La réparation de la violation du droit d'être entendu par l’autorité de recours doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.2.3.3 En l’espèce, la crédirentière a requis en première instance la production de diverses pièces destinées à établir la situation financière du débirentier. Le premier juge a fait droit à cette requête dans son ordonnance de preuves du 7 mars 2016, laquelle a été régulièrement notifiée, comme l’exige la loi, ce qui n’est pas contesté. Sur la question des pièces requises par la crédirentière en mains du débirentier, l’ordonnance de preuves demeure toutefois relativement sibylline en ce sens que les pièces requises ne sont pas décrites, le premier juge s’étant contenté d’un renvoi aux « pièces requise nos 151 à 159 selon réquisition de [la crédirentière] du 29 février 2016 ». Le dossier ne permet toutefois pas de constater que le débirentier aurait reçu cette réquisition et, moins encore, qu’elle lui aurait été notifiée. Au contraire, dès la notification de l’ordonnance de preuves, le conseil du débirentier, mettant en avant le fait qu’il ne disposait pas de l’intitulé des pièces dont la production était demandée, a écrit au premier juge pour lui demander une copie de ladite réquisition (cf. courrier du 15 mars 2016). Il ne résulte pas du dossier de première instance qu’une quelconque suite ait été donnée à cette lettre, qui n’est d’ailleurs pas mentionnée au procès-verbal des opérations et qui ne porte aucune mention manuscrite dont on pourrait déduire qu’elle aurait même été soumise au premier juge.
Il est vrai, comme le relève l’intimée, qu’il appartenait à l’appelant d’établir que les conditions de son action étaient remplies. Il a toutefois été admis ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.4) que les conditions d’une action en modification étaient remplies, au vu de la naissance des deux enfants du débirentier et de l’évolution des revenus de la crédirentière. L’argument de l’intimée est dès lors sans objet.
Demeure le fait que l’appelant n’a pas établi quelle était sa situation financière, en ne produisant rien sur cette question. Dans des décisions précédentes entre les mêmes parties, le refus constant du crédirentier de collaborer à l’établissement de sa situation personnelle et économique réelle a permis de retenir qu’il avait les moyens de s’acquitter d’une pension mensuelle pour l’entretien de la crédirentière (cf. notamment TF 5A _251/2008 et 5A_276/2008 du 3 novembre 2008).
Si seule l’absence de collaboration du débirentier était en cause, il aurait fallu confirmer la décision du premier juge. Le magistrat n’a toutefois pas exécuté les décisions qu’il avait prises dans l’ordonnance de preuves. Il aurait pu rejeter les offres de preuves de la crédirentière en contestant leur pertinence ; en faisant le choix d’y donner suite, il devait alors expliciter quelles étaient les pièces concernées par l’ordre de production. Le fait que le débirentier n’ait rien produit spontanément ne permet pas d’en déduire qu’il n’aurait rien produit dans le délai fixé par le tribunal et n’est pas de nature à guérir l’erreur de procédure.
Autrement dit, l’erreur de procédure prend ici le pas sur l’abus de droit qu’il y a de la part du demander à ouvrir action sans justifier de sa situation financière. L’erreur de procédure est ici telle qu’elle ne peut avoir pour conséquence que l’annulation du jugement querellé, puisque la cause n’a pas été instruite comme prévu dans l’ordonnance de preuves. La cause doit être dès lors renvoyée à l’autorité de première instance. Après fixation d’un nouveau délai pour la production des pièces, l’état de fait devra être complété sur des points essentiels et un élément essentiel de la demande devra être jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).
Pour ces motifs, l’appel d’A.Q.________ doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être entièrement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), les dépens seront arrêtés à 2'000 francs. En définitive, B.Q.________ versera à A.Q.________ la somme de 5'000 fr. (3'000 fr.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimée B.Q.________.
IV. L’intimée doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Audrey Pion (pour A.Q.), ‑ Me Fabien Mingard (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :