Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 887
Entscheidungsdatum
17.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.024281-191064

549

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 octobre 2019


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Grob


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 16 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a astreint A.V., dès et y compris le 1er mai 2019, à contribuer à l’entretien de son fils J. par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr., allocations familiales en sus (I), à celui de son fils G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'850 fr., allocations familiales en sus (II) et à celui de B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'840 fr. (III), a dit que A.V.________ verserait, le premier jour de chaque mois en mains de B.V., la première fois rétroactivement au 1er mai 2019, les allocations familiales perçues pour ses enfants J. et G.________, soit 600 fr. par mois (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

En droit, le premier juge, calculant les contributions d’entretien en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, a retenu que le budget de A.V.________ présentait un disponible de 9'332 fr. 10, tandis que celui de B.V.________ révélait un déficit de 1'095 francs. Il a ensuite ajouté la moitié de ce déficit aux coûts directs de chaque enfant à titre de contribution de prise en charge et a ainsi déterminé que l’entretien convenable des enfants était, en chiffres ronds, de 2'800 fr. pour J.________ et de 2'850 fr. pour G.. Le magistrat a alors considéré que les pensions dues aux enfants par A.V. correspondaient aux montants assurant leur entretien convenable et a constaté qu’après paiement de celles-ci, le prénommé disposait encore d’un disponible de 3'682 fr. 10 qui devait être répartis par moitié entre les époux, de sorte que la pension due en faveur de B.V.________ s’élevait à un montant arrondi de 1'840 francs. Examinant la conclusion de A.V.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à déduire des contributions d’entretien dues les charges de la famille qu’il aurait payées d’avance pour l’année 2019, l’autorité précédente a considéré que cette question ferait l’objet du jugement au fond et ne pouvait pas être traitée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

B. a) Le 9 juillet 2019, A.V.________ a saisi la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) d’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit pris acte de sa décision de former appel contre l’ordonnance précitée et à ce que celle-ci soit assortie de l’effet suspensif jusqu’à notification aux parties de la décision motivée.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, la juge déléguée a déclaré cette requête irrecevable (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la procédure d’appel (II).

b) Par acte du 26 juillet 2019, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant J.________ s’élève à 1'855 fr. 55, allocations familiales déduites (II), que la pension due pour cet enfant soit fixée à ce montant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2019 (III), qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant G.________ s’élève à 2'132 fr. 40, allocations familiales déduites (IV), que la pension due pour cet enfant soit fixée audit montant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2019 (V), que la pension due à B.V.________ soit fixée à 1'255 fr. dès et y compris le 1er mai 2019 (VI), que le chiffre IV de son dispositif soit supprimé (VII), qu’il soit autorisé à déduire des pensions précitées toutes les « charges de famille » déjà payées d’avance pour l’année 2019 (VIII) et que la jouissance du véhicule de marque « [...] » soit attribuée à B.V., à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les frais depuis le 1er mai 2019 (IX). A titre de mesures d’instruction, il a requis production, en mains de B.V., de l’intégralité de ses fiches mensuelles de salaire de l’année 2019, ainsi que de l’attestation de paiement du bonus 2018 et de l’intégralité de ses relevés de comptes, en Suisse ou à l’étranger, pour les années 2018 et 2019.

Dans sa réponse du 17 septembre 2019, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance. Elle a produit deux pièces.

c) Le 10 septembre 2019, A.V.________ a saisi la juge déléguée d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait initialement déposée auprès du président le 29 août 2019.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, la juge déléguée a déclaré cette requête irrecevable et l’a retournée au président pour examen utile.

d) Par avis du 30 septembre 2019, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.V., né le [...], et B.V., née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • J.________, né le [...] 2009 ;

  • G.________, né le [...] 2011.

a) Le 26 février 2014, A.V.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., pour des faits de pornographie au sens des art. 197 ch. 3 et ch. 3bis aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2014 ; RS 311.0), à savoir le téléchargement et la mise à disposition d’autres utilisateurs de plus de trois mille fichiers de pornographie enfantine et un fichier d’urolagnie.

b) Le 16 mars 2018, A.V.________ a été condamné par le Tribunal Correctionnel de [...] (France) à un emprisonnement délictuel d’un an avec sursis pour avoir, en substance, commis des attouchements de nature sexuelle sur une jeune fille âgée de huit ans à l’époque des faits, soit en septembre 2017.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2019, B.V.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« A titre de mesures superprovisionnelles :

I. Constater que B.V.________ et A.V.________ vivent séparés depuis le 1er mai 2019 pour une durée indéterminée.

Il. Attribuer à B.V.________ la jouissance exclusive du logement anciennement conjugal sis [...].

III. Attribuer à B.V.________ la jouissance exclusive du mobilier garnissant le logement anciennement conjugal sis [...].

IV. Confier à B.V.________ la garde exclusive des enfants J.________ et G.________.

V. Suspendre les relations personnelles entre A.V.________ et ses deux fils.

VI. Fixer à CHF 2'430.- l'entretien convenable de l'enfant J.________.

VII. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 2'430.-, allocations familiales et de formation dues en sus, à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V.________.

VIII. Fixer à CHF 2'480.- l'entretien convenable de l'enfant G.________.

IX. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 2'480.-, allocations familiales et de formation dues en sus, à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V.________.

X. Attribuer à B.V.________ l'entier des allocations familiales et de formation en lien avec ses fils G.________ et J.________.

XI. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son épouse, B.V., par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 4'770.- à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V..

A titre de mesures protectrices de l'union conjugale :

XII. Constater que B.V.________ et A.V.________ vivent séparés depuis le 1er mai 2019 pour une durée indéterminée.

XIII. Attribuer à B.V.________ la jouissance exclusive du logement anciennement conjugal sis [...].

XIV. Attribuer à B.V.________ la jouissance exclusive du mobilier garnissant le logement anciennement conjugal sis [...].

XV. Confier à B.V.________ la garde exclusive des enfants J.________ et G.________.

XVI. Suspendre, dans un premier temps du moins, les relations personnelles entre A.V.________ et ses deux fils.

XVII. Ensuite, n'accorder un droit de visite à A.V.________ qu'aux conditions suivantes :

  • un psychiatre spécialisé dans la pédophilie émet un certificat médical clair et univoque attestant que G.________ et J.________ ne courent aucun danger si leur père exerce un droit de visite ;

  • l'émission d'un tel certificat doit avoir été précédé d'au moins 10 séances de A.V.________ chez ledit psychiatre ; et

  • A.V.________ transmet immédiatement à son épouse le certificat médical ainsi que la preuve du fait qu'il a participé à au moins 10 séances préalables.

XVIII. Puis, si un droit de visite est accordé à A.V.________, ne maintenir ledit droit de visite qu'aux conditions suivantes :

  • A.V.________ continue de consulter son psychiatre spécialisé dans la pédophilie deux fois par mois au minimum ;

  • Au moins une fois tous les deux mois, le psychiatre spécialisé émet un certificat médical clair et univoque attestant que G.________ et J.________ ne courent aucun danger si leur père exerce un droit de visite ; et

  • A.V.________ transmet immédiatement à son épouse les certificats médicaux accompagnés de la preuve du fait qu'il participe à au moins deux séances par mois chez son psychiatre.

XIX. Si A.V.________ satisfait à l'entier des conditions énumérées dans les conclusions XVII et XVIII ci-dessus, lui accorder le droit de visite suivant sur J.________ et G.________, à défaut d'entente entre les parents :

  • un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 ;

  • chaque semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école ;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ;

  • à charge pour A.V.________ de venir chercher ses fils où ils se trouveront et de les y ramener à la fin de chaque période de visite.

XX. Fixer à CHF 2'430.- l'entretien convenable de l'enfant J.________.

XXI. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 2'430.-, allocations familiales et de formation dues en sus, à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V.________.

XXII. Fixer à CHF 2'480.- l'entretien convenable de l'enfant G.________.

XXIII. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 2'480.-, allocations familiales et de formation dues en sus, à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V.________.

XXIV. Attribuer à B.V.________ l'entier des allocations familiales et de formation en lien avec les enfants G.________ et J.________.

XXV. Dire que, depuis le 1er mai 2019, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son épouse, B.V., par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 4'770.- à payer d'avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de B.V.. »

b) Le 29 mai 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

c) Dans un procédé écrit du 17 juin 2019, A.V.________ a pris les conclusions suivantes :

« I. Rejeter toutes les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles par la requérante sous chiffre I à XI de sa requête du 28 mai 2019 ;

II. Prendre acte que l'intimé A.V.________ adhère à la conclusion prise sous chiffre XII tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er mai 2019 pour une durée indéterminée ;

III. Prendre acte que l'intimé adhère à la conclusion prise sous chiffre XIII tendant à ce que la jouissance du logement conjugal soit provisoirement attribué à la requérante B.V.________, moyennant qu'elle en assume l'entretien et le paiement des charges courantes ;

IV. Prendre acte que l'intimé adhère à la conclusion prise sous chiffre XIV tendant à ce que la jouissance provisoire du mobilier garnissant le logement familial soit attribué provisoirement à la requérante B.V.________, moyennant que l'intimé puisse reprendre tous ses effets personnels ;

V. Rejeter toutes les autres conclusions prises à titre de mesures protectrices de l'union conjugale par la requérante sous chiffre XVI à XXV ;

Reconventionnellement

VI. Dire que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et G.________ est attribué provisoirement à leur mère ;

VII. Dire que A.V.________ pourra entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses enfants J.________ et G.________ moyennant entente préalable avec leur mère ; à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui :

  • Une nuit par semaine (lundi soir),

  • Un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin,

  • La moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné deux mois à l'avance,

  • Alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôtes, Ascension, Jeune Fédéral,

A charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile familial et de les y ramener à l'échéance de l'exercice de ses relations personnelles.

VIII. Dire que l'entretien convenable de l'enfant J.________ est fixé au montant de CHF 1'752.- (mille sept cent cinquante-deux francs), allocations familiales déduites ;

IX. Dire que l'intimé A.V.________ contribuera à l'entretien de son enfant J.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'752.- (mille sept cent cinquante-deux francs), allocations familiales en sus, le premier de chaque mois, payable d'avance en mains de sa mère, la première fois dès l'entrée en vigueur du prononcé à intervenir ;

X. Dire que l'entretien convenable de l'enfant G.________ est fixé au montant de CHF 1'829.- (mille huit cent vingt-neuf francs), allocations familiales déduites ;

XI. Dire que l'intimé A.V.________ contribuera à l'entretien de son enfant G.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 1'829.- (mille huit cent vingt-neuf francs), allocations familiales en sus, le premier de chaque mois, payable d'avance en mains de sa mère, la première fois dès l'entrée en vigueur du prononcé à intervenir ;

XII. Dire que l'intimé A.V.________ est tenu à contribuer à l'entretien de son époux B.V.________ à hauteur d'un montant de CHF 1'310.- (mille trois cent dix francs) par mois, payable d'avance au début de chaque mois, la première fois dès l'entrée en vigueur du prononcé à intervenir ;

XIII. Dire que l'intimé sera autorisé à déduire des contributions d'entretien mentionnées sous chiffre VII et IX et de la pension mentionnée sous chiffre X toutes les charges de famille déjà payées d'avance pour l'année 2019, notamment les assurances vie liées au crédit hypothécaire, les intérêts hypothécaires depuis le mois de mai, ainsi que les montants versés à titre de contribution aux charges de famille sur le compte commun ([...]), vacances d'automne 2019, assurance RC/ménage/ECA, véhicule et taxes automobiles ;

XIV. Dire que la jouissance du véhicule de marque [...] est attribuée à la requérante à charge pour elle d'en assumer l'entretien et tous les frais depuis le 1er mars 2019. »

d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2019, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Les époux B.V.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2019. Il. Le lieu de résidence des enfants J.________ et G.________ est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. III. Le droit de visite, jusqu'à nouvel ordre, s'exercera ainsi :

  • un mardi ou un jeudi en fin d'après-midi entre 18h environ et 20h, le vendredi en fin de journée de 15h15 à 19h (20h durant les vacances scolaires), et une des deux journées du week-end entre 8h30 et 19h, soit également sans que les enfants ne passent la nuit au domicile de leur père ;

  • du 21 juillet au 4 août, à la journée de 7h45 à 21h, à l'exclusion de toute nuit. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.V.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. »

a) A.V.________ travaille à un taux de 100% pour le compte [...] SA, à [...].

Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’intéressé s’élevait à 15'644 fr. 40 au total et était composé d’une part fixe s’élevant à 13'275 fr. 85 par mois, part au treizième salaire comprise, et d’une part variable, sous forme de bonus perçu chaque année, à hauteur de 2’368 fr. 55 par mois en moyenne sur les trois dernières années.

Le magistrat a arrêté comme suit les charges mensuelles de A.V.________ :

Montant de base OPF 1'200 fr. 00

Loyer 2'870 fr. 00

Droit de visite 50 fr. 00

Electricité 35 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal et LCA) 396 fr. 40

Internet/TV 180 fr. 00

Femme de ménage 50 fr. 00

Leasing et assurance voiture 620 fr. 00

Taxe automobile 120 fr. 00

Essence 150 fr. 00

Assurance RC/ménage 30 fr. 90

Vacances/loisirs 100 fr. 00

Frais de repas hors du domicile 260 fr. 00

Assurance-vie 250 fr. 00

Total 6'312 fr. 30

Les charges de A.V.________ seront discutées ci-après (cf. infra consid. 6).

b) Par contrat de travail du 28 août 2017, B.V.________ a été engagée par [...] AG, à compter du 1er novembre 2017, en qualité de « Client Manager Private Clients Basis » à un taux de 100%, pour un salaire annuel brut de 73'000 fr. versé en douze mensualités ; son lieu de travail est à [...]. Ce contrat prévoit qu’à la clôture d’un exercice, l’employeur peut accorder un bonus à l’employé. Il est précisé que le bonus constitue une rétribution spéciale facultative et variable au sens de l’art. 322d CO, « sans pour autant que l’on puisse y prétendre », qu’il est fixé et versé au printemps lorsque les éléments déterminants sont disponibles, que le bonus n’est versé que si les conditions mentionnées dans le règlement du personnel sont remplies et si l’employé, au moment au versement, est au bénéfice d’un contrat de travail non résilié et que même si un bonus lui a été accordé pendant plusieurs années consécutives, l’employé ne peut en déduire aucun droit à des versements futurs ou à un montant déterminé.

Selon son certificat de salaire pour l’année 2018, le revenu annuel net de l’intéressée s’est élevé à 67'081 francs. Il ressort de ses décomptes de salaire mensuels figurant au dossier qu’elle perçoit, en sus de son salaire mensuel brut, une indemnité forfaitaire de repas de 120 fr. et un forfait pour l’habillement de 100 fr., montants exprimés en valeur brute et soumis aux cotisations sociales.

A compter du 1er septembre 2019, B.V.________ a réduit son taux d’activité à 90% afin de s’occuper des enfants. Son salaire annuel brut s’élève désormais à 65'700 francs.

Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de B.V.________ était de 5'590 fr. 10 et que ses charges mensuelles étaient les suivantes :

Montant de base OPF 1'350 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal et LCA) 396 fr. 40

Frais médicaux non remboursés 21 fr. 45

Charges PPE (70%) 489 fr. 30

Intérêts hypothécaires I (70%) 149 fr. 65

Intérêts hypothécaires II (70%) 363 fr. 40

Intérêts hypothécaires III (70%) 400 fr. 15

Electricité (70%) 52 fr. 00

Impôt foncier 60 fr. 45

Taxe déchet 7 fr. 20

Assurance [...] liée à l’immeuble 333 fr. 35

Internet/TV 109 fr. 00

Assurance RC/ménage/PJ 62 fr. 85

3e pilier A 223 fr. 50

Place de parking professionnelle 75 fr. 00

Leasing 292 fr. 65

Assurance voiture 115 fr. 60

Taxe véhicule 51 fr. 25

Frais de déplacements professionnels 607 fr. 60

Frais de repas 325 fr. 50

Frais de déplacement privés 350 fr. 00

Téléphone 89 fr. 00

Femme de ménage 160 fr. 00

Loisirs 250 fr. 00

Vacances 350 fr. 00

Total 6'685 fr. 30

Les revenus et les charges de B.V.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4 et 5).

c) Les enfants J.________ et G.________ étaient initialement pris en charge par l’Unité d’accueil pour écolier de [...] (ci-après : l’UAPE). A compter du 1er août 2019, seul l’enfant G.________ continue de fréquenter cette structure, pour un coût de 880 fr. 65 par mois.

L’autorité précédente a arrêté comme suit les coûts directs des enfants J.________ et G.________ :

J.________ :

Montant de base OPF 600 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal) 118 fr. 80

Assurance complémentaire (LCA) 69 fr. 25

Frais médicaux non remboursés 25 fr. 00

Frais dentaires 25 fr. 00

Charges PPE (15%) 104 fr. 85

Intérêts hypothécaires I (15%) 32 fr. 05

Intérêts hypothécaires II (15%) 77 fr. 90

Intérêts hypothécaires III (15%) 85 fr. 75

Electricité (15%) 11 fr. 15

Assurance [...] 200 fr. 00

UAPE 210 fr. 00

Repas et accueil scolaire 240 fr. 00

Nounou 400 fr. 00

Bus 50 fr. 00

Loisirs 300 fr. 00

./. allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total 2'249 fr. 75

G.________ :

Montant de base OPF 400 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal) 125 fr. 90

Assurance complémentaire (LCA) 39 fr. 00

Frais médicaux non remboursés 25 fr. 00

Frais dentaires 25 fr. 00

Charges PPE (15%) 104 fr. 85

Intérêts hypothécaires I (15%) 32 fr. 05

Intérêts hypothécaires II (15%) 77 fr. 90

Intérêts hypothécaires III (15%) 85 fr. 75

Electricité (15%) 11 fr. 15

Assurance [...] 200 fr. 00

UAPE 730 fr. 00

Nounou 400 fr. 00

Bus 50 fr. 00

Loisirs 300 fr. 00

./. allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total 2'306 fr. 60

Les coûts directs des enfants seront discutées ci-après (cf. infra consid. 7).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, s’avère également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.1 Il convient d’examiner la recevabilité des faits nouveaux invoqués par l’intimée dans sa réponse, ainsi que des pièces produites à leur appui.

3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, l’intimée allègue que depuis le 1er septembre 2019, son taux d’activité est de 90% et que son salaire annuel brut est de 65'700 fr., en produisant à cet égard un avenant à son contrat de travail daté du 10 juillet 2019. Ces éléments, postérieurs à la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience du 21 juin 2019, sont recevables.

L’intéressée précise par ailleurs avoir réduit son taux d’activité afin de pouvoir assumer la garde principale des enfants de façon adéquate. Cette circonstance sera tenue pour établie dès lors qu’elle apparaît vraisemblable, compte tenu de l’âge des enfants et du fait que l’appelant ne bénéficie en l’état que d’un droit de visite très réduit.

L’allégation selon laquelle les frais d’UAPE de l’enfant G.________ s’élèvent à 880 fr. 65 par mois dès le 1er août 2019, de même que la pièce sur laquelle elle se fonde, sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors qu’elles concernent la situation de cet enfant qui est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2.2).

Ces éléments factuels ont ainsi été intégrés à l’état de fait (cf. supra let. C ch. 4b et 4c).

4.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche à l’autorité précédente la manière dont elle a déterminé le revenu mensuel net de l’intimée. Il soutient qu’il faudrait tenir compte d’un bonus pour l’année 2018 qui lui aurait été versé en 2019. Dans ce cadre, il renouvelle ses réquisitions de mesures d’instruction déjà faites devant le premier juge – et rejetées par celui-ci –, tendant à la production par l’intimée de l’intégralité de ses fiches de salaire mensuelles 2019, ainsi que de l’attestation de paiement du bonus 2018 et de l’intégralité de ses relevés de comptes, en Suisse ou à l’étranger, pour les années 2018 et 2019.

Se référant à un avis de doctrine (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255, spéc. pp. 266-267), l’intimée soutient que l’autorité précédente n’aurait dû tenir compte que de la moitié de la part « surobligatoire » pour déterminer son revenu dès lors que compte tenu de l’âge des enfants, elle ne serait pas tenue de travailler à un taux supérieur à 50%. Elle prétend ainsi qu’il ne faudrait prendre en considération que le 75% de son salaire lorsqu’elle travaillait à plein temps, respectivement le 70% depuis qu’elle travaille à 90%.

Le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’intimée était de 5'590 fr. 10 en se fondant sur son certificat de salaire pour l’année 2018, qui révèle un salaire annuel net de 67'081 francs.

4.2 4.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1080, pp. 716 ss). Le salaire net comprend également le 13e salaire, ainsi que les bonifica­tions et gratifications non garanties à condition qu'elles aient été versées ré­gulièrement au cours des dernières années (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 48 ad art. 176 CC et les références citées).

De telles rémunérations (par ex. bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

4.2.2 Dans un article paru dans la revue RMA 2018 p. 255 intitulé « La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive », Soudmann mentionne quelques propositions de répartition. Dans ce cadre, il évoque le cas où la situation financière du parent non gardien ne lui permet pas d'assumer les coûts directs de l'enfant, sans que cela ne crée un déséquilibre dans la situation économique des parents, et où il y a travail « surobligatoire » du parent gardien – à savoir l'exercice d'une activité professionnelle à un taux supérieur à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui en fonction de l'âge et du besoin d'assistance personnelle de l'enfant. Selon cet auteur, en substance, si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts di­rects par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations éco­nomiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribu­tion et il est adéquat de ne pas compter pleinement le gain supplémentaire qui résulte d'un travail « surobligatoire » effectué par celui-ci. Stoudmann précise à cet égard que dans des situations financières moyennes, si, en fonction de l'âge des enfants, il est raisonnablement possible d'exiger du parent gardien une activité à 50%, il peut être équitable, à titre de ligne directrice, de ne prendre en considération que la moitié de la part « surobligatoire ». Il mentionne l'exemple suivant : la mère assume la prise en charge effective de l'enfant de 10 ans, à 100% ; le père exerce une activité lucrative à 100%, pour un revenu net de 3'500 fr., au regard de charges de 3'000 fr. ; le taux d'activité professionnelle de la mère est aussi de 100%, générant un revenu net de 5'000 fr., au regard de charges de 3'000 fr. également. Compte tenu de ces éléments, cet auteur indique que s'il apparaît que le taux d'activité professionnelle de la mère implique une charge excessive par rapport à ce qu'il est permis d'exiger, et que le taux raisonnable d'activité peut être estimé à 50%, le revenu déterminant de la mère peut être fixé à 3'750 fr. – correspondant au revenu ramené au taux d'activité raisonnable (50% de 5'000 fr.), majoré de la moitié du revenu tiré de l'activité « surobligatoire » (1/2 de 50% de 5'000 fr.) – et que la répartition des coûts di­rects en proportion des montants disponibles (500 fr. pour le père et 750 fr. pour la mère), conduit alors à en attribuer 2/5 à la charge du père et 3/5 à celle de la mère. Il ajoute que la prise en considération de l'entier du revenu de la mère amènerait, en cas de partage sur la base des disponibles, à lui faire assumer le 80% des coûts directs, ce qui ne rendrait pas justice à la double charge à laquelle le parent gardien doit faire face (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255, spéc. pp. 266-267).

La Cour de céans a jugé que lorsque l'épouse a toujours travaillé à plein temps, elle ne peut se prévaloir du fait qu'elle travaille à un taux d'activité plus élevé que celui qui pourrait normalement être exigé de sa part compte tenu de l'âge des enfants, pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la totalité de son revenu, d'autant que le cas particulier, les enfants fréquentaient un établissement privé, en ajoutant qu'au demeurant, la doctrine précitée faisait référence à une situation financière moyenne pour la prise en compte de la moitié de la part « surobligatoire », sans se prononcer sur le cas où la situation financière est très favorable (Juge délégué CACI 16 mai 2019/279 consid. 3.4).

4.2.3 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d’appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la consta­tation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).

4.3 En l’espèce, on relèvera que les pièces au dossier, en particulier le certificat de salaire annuel 2018, étaient suffisantes pour déterminer, au degré de la vraisemblance, le salaire mensuel net de l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas ordonné la production des pièces requises par l’appelant en première instance.

En ce qui concerne la circonstance du bonus pour l’année 2018 invoquée par l’appelant, le contrat de travail de l’intimée prévoit notamment que le bonus est une rétribution spéciale facultative et variable qui n’est fixée et versée au printemps que si les conditions mentionnées dans le règlement du personnel sont réalisées. Or les décomptes de salaire de l’intimée des mois de mars, avril et mai 2019 ne révèlent pas le versement d’un bonus afférant à l’année 2018. Cela étant, à supposer qu’un tel bonus ait été perçu en 2019, on ignore si son versement est régulier, s’il a été versé pour l’année 2017 et s’il le sera les années à venir, rien de tel n’ayant au demeurant été allégué, pas plus que la réalisation des conditions mentionnée dans le règlement du personnel, dont on ne sait rien de la teneur. La régularité du versement d’un bonus apparaît d’ailleurs d’autant moins vraisemblable que le certificat de salaire 2018 ne fait pas état du versement d’un quelconque bonus. Il s’ensuit qu’il ne se justifie de toute manière pas de prendre en compte le versement d’un éventuel bonus qui aurait été versé à une reprise en 2019 et dont on ignore s’il sera versé régulièrement à l’avenir pour déterminer le revenu effectif de l’intimée, ce qui permet de rejeter les mesures d’instruction requises par l’appelant dans son mémoire.

Partant, le revenu mensuel net de l’intimée de 5'590 fr. 10 (67'081 fr. : 12 mois) tel que défini par le premier juge doit être confirmé.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu de ne tenir compte que de la moitié de la part « surobligatoire » pour déterminer son revenu. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressée serait tenue de travailler à un taux de 50% compte tenu de l’âge du plus jeune des enfants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7), étant précisé que cette jurisprudence a trait à la capacité contributive que l’on peut attendre d’un parent gardien qui travaille à un taux inférieur ou ne travaille pas. Cela étant, l’avis de doctrine auquel l’intimée se réfère part de la prémisse d’une situation financière moyenne dans laquelle les moyens du parent non gardien sont insuffisants pour couvrir les besoins de l’enfant, ou dans laquelle la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, impliquant une mise à contribution des revenus du parent gardien et une répartition des coûts de l’enfant entre les parents. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence dès lors que, ainsi qu’il le sera démontré ci-après, le disponible de l’appelant lui permet de couvrir les besoins des enfants et que l’intimée accuse un déficit l’empêchant de participer aux coûts de ceux-ci. Cet avis de doctrine n’est donc d’aucun secours à l’intimée et il ne se justifie pas d’appliquer le correctif proposé par celui-ci concernant le taux d’activité. A cela s’ajoute qu’il apparaît vraisemblable que l’intéressée travaillait à plein temps durant la vie commune antérieurement à son engagement auprès d’[...] AG – le contraire n’ayant pas été allégué –, de sorte que, conformément à ce qui a déjà été jugé par la Cour de céans, elle ne saurait se prévaloir du fait qu’elle travaille à un taux d’activité plus élevé pour soutenir qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’entier de son revenu. De plus, l’intimée n’a pas fait appel et a donc implicitement admis la quotité de ses revenus telle qu’arrêtée par le premier juge et non remise en cause sous cet angle par l’appelant.

Si le revenu mensuel net déterminé par le premier juge doit être confirmé, il convient toutefois de tenir compte du fait nouveau selon lequel l’intimée ne travaille plus qu’à 90% depuis le 1er septembre 2019. On précisera à cet égard que, dans la mesure où l’intéressée a décidé de réduire son taux d’activité après la séparation des parties, se pose la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. Cela étant, on y renoncera dès lors qu’il est tenu pour vraisemblable que l’intimée a diminué son taux d’activité pour s’occuper des enfants, étant rappelé que l’appelant ne bénéficie que d’un droit de visite très restreint.

Il y a ainsi lieu de définir le revenu mensuel net de l’intimée depuis le 1er septembre 2019.

Dès lors que l’intimée a réalisé en 2018 un revenu mensuel net moyen de 5'590 fr. 10 en travaillant à 100%, il apparaît vraisemblable qu’en travaillant à 90%, son revenu mensuel net est de 5'031 fr. 10 ([5'590 fr. 10 x 90] : 100) depuis le 1er septembre 2019.

5.1 L’appelant conteste certains postes des charges de l’intimée retenus par le premier juge.

5.2 5.2.1 L’intéressé soutient en premier lieu que les « frais médicaux non remboursés » retenus par le premier à juge à hauteur de 21 fr. 45 ne seraient justifiés par aucune pièce.

5.2.2 Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104).

5.2.3 En l’espèce, le relevé des primes LAMal et LCA 2018 de l’intimée figurant au dossier (P. 7) fait état d’une franchise annuelle de 257 fr. 50. Compte tenu du montant relativement modeste de cette franchise, il apparaît vraisemblable que les frais médicaux annuels de l’intéressée dépassent la somme de 257 fr. 50, ce d’autant plus que l’appelant a lui-même allégué dans son procédé écrit du 17 juin 2019 que l’intimée était suivie par une « psychologue / psychiatre » (all. 73).

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte d’un montant mensualisé de 21 fr. 45 (257 fr. 50 : 12 mois) dans les charges de l’intimée à titre de « frais médicaux non remboursés ».

5.3 5.3.1 L’appelant conteste le montant des charges de PPE retenu dans le budget de l’intimée à hauteur de 489 fr. 30 et prétend que celles-ci s’élèveraient à 376 fr. 35.

5.3.2 En l’occurrence, il ressort de la pièce 106, soit un « décompte individuel des charges fiscales » pour la période du 1er juillet 2017 au 10 juin 2018, que les charges de PPE pour la période considérée étaient de 6'451 fr. 65 (6'251 fr. 40 + 200 fr. 25), charges de place de parc comprises, ce qui correspond à un montant mensuel de 537 fr. 65 (6'451 fr. 65 : 12 mois).

En revanche, selon la pièce 3, les charges de PPE facturées pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 se sont élevées à 2'097 fr., charges de place de parc comprises, ce qui correspond à un montant mensuel de 699 fr. (2'097 fr. : 3 mois).

Dans la mesure où la pièce 3 a trait aux charges de PPE facturées en 2019 et où le dies a quo pour le paiement des contributions d’entretien a été fixé au 1er mai 2019 – date non remise en cause en appel, qui correspond au demeurant à celle de la séparation effective des parties –, il se justifie de se fonder, au degré de la vraisemblance, sur les montants ressortant de cette pièce pour déterminer les charges de PPE devant être intégrées dans le budget de l’intimée.

C’est ainsi à bon droit que l’autorité précédente a retenu, après déduction des parts des deux enfants (2 x 15% ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), un montant de 489 fr. 30 (699 fr. - 30%) à titre de charges PPE de l’intimée.

5.4 5.4.1 L’appelant conteste les frais de déplacements professionnels et privés de l’intimée retenus par le premier juge à hauteur de respectivement 607 fr. 60 et 350 fr., au motif qu’ils ne seraient pas prouvés par titre. Il soutient également que des frais de déplacements privés seraient injustifiés car l’intimée travaille à 100% et les enfants seraient pris en charge par leur nounou, en rappelant qu’il avait admis un montant de 200 fr. pour les déplacements professionnels de l’intimée.

Le premier juge a considéré qu’il se justifiait de prendre en compte, d’une part, les frais de déplacements professionnels de 607 fr. 60 (40 km x 21.7 jours x 70 ct.) allégués par l’intimée car celle-ci travaille à plein temps à [...] et, d’autre part, les frais de déplacements privés de 350 fr. puisque l’intéressée serait amenée à effectuer l’ensemble des trajets pour véhiculer les enfants compte tenu du droit de visite très restreint prévu en l’état.

5.4.2 S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21.7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (cf. notamment Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 8 mai 2018/274 consid. 10.3 ; Juge délégué CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5).

5.4.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe même de la prise en compte de frais de déplacement dès lors que l’appelant a admis en première instance les allégués de l’intimée selon lesquels un véhicule lui était nécessaire pour se rendre à son travail (all. 33 et 34).

S’agissant de la manière dont le premier juge a déterminé les frais de déplacements professionnels de l’intimée, en tenant compte du nombre de kilomètres parcourus par jour pour se rendre à son travail et retourner à son domicile, du nombre moyen de jours travaillés sur un mois et d’un forfait de 70 ct. par kilomètre, celle-ci est conforme à la pratique et doit être confirmée, étant précisé que l’appelant ne remet pas spécifiquement en cause ce mode de faire, ni les éléments de calcul pris en considération. Les frais de déplacements professionnels de l’intimée s’élèvent ainsi à 607 fr. 60 selon le calcul effectué par l’autorité précédente, et ce jusqu’au 31 août 2019. A compter du 1er septembre 2019, seul un montant de 546 fr. 85 (607 fr. 60 x 90 : 100) sera retenu pour tenir compte du fait que l’intimée ne travaille plus qu’à 90%, étant observé que l’on ignore comment s’organise dans les faits ce nouveau taux d’activité.

En ce qui concerne les frais de déplacements privés, l’intimée a revendiqué un montant de 350 fr. en se contentant d’alléguer qu’elle devait assumer des trajets quotidiens notamment pour les enfants et faire les courses (all. 38) et qu’elle se rendait très régulièrement dans la maison de campagne de ses parents, située dans les environs de [...], ainsi qu’à [...] et à [...] afin de rendre visite à sa famille (all. 39). Ces allégués ont été contestés par l’appelant. Cela étant, il est vraisemblable que l’intéressée effectue des déplacements privés, notamment pour véhiculer les enfants et faire les courses, et les arguments de l’appelant à cet égard tombent à faux dès lors que le fait que l’intimée travaille à 100% – ce qui n’est au demeurant plus le cas depuis le 1er septembre 2019 – ne permet pas de considérer qu’elle ne véhicule jamais les enfants ou ne va jamais faire les courses, et que la circonstance selon laquelle les enfants seraient véhiculés par la nounou n’est nullement rendue vraisemblable. En revanche, l’intimée n’établit pas la fréquence et l’ampleur de ses prétendues visites à sa famille en [...], ni d’ailleurs le fait que des membres de sa famille habiteraient dans les localités précitées, de sorte que le montant allégué de 350 fr., qui correspond à des trajets de 500 km par mois (350 fr. : 70 ct.), ne saurait être retenu. Compte tenu du schématisme admis en matière de frais de transport, il sera retenu en équité un montant de 70 fr. à titre de frais de déplacements privés, en particulier pour le transport des enfants, ce qui correspond à des trajets de 100 km par mois.

5.5 5.5.1 L’appelant soutient que les frais de repas retenus par le premier juge ne seraient pas prouvés. Il ajoute qu’il serait « de notoriété » que les grandes entreprises comme l’employeur de l’intimée disposeraient en leur sein d’une cantine privée pratiquant des prix avantageux. Il se réfère à cet égard à l’indemnité forfaitaire de repas de 120 fr. mentionnée dans les fiches de salaire de l’intimée et considère que ce poste de charge devrait tout au plus être ramené à ce montant.

L’autorité précédente a retenu dans les charges de l’intimée des frais de repas d’un montant de 325 fr. 50 qui correspondent, selon les allégués de l’intéressée, à un montant de 15 fr. par jour sur une moyenne de 21.7 jours par mois.

5.5.2 S’agissant des frais de repas de midi, un certain schématisme peut également être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison d’un montant de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 5 juillet 2017/284 consid. 5.2.2.2).

5.5.3 En l’espèce, le montant retenu par le premier juge ne résiste pas à l’examen dès lors qu’il s’écarte sans motif du montant de 11 fr. par jour prévu par les lignes directrices précitées. En effet, l’intimée n’a allégué aucune circonstance particulière, ni n’a produit de justificatif, permettant de considérer qu’il faille retenir un montant plus élevé. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être retenu, au degré de la vraisemblance, que le montant forfaitaire de 120 fr. par mois alloué par l’employeur de l’intimée pour les repas correspond au montant effectivement dépensé par celle-ci, étant relevé que le fait que l’employeur de l’intéressée disposerait d’une cantine d’entreprise pratiquant des prix avantageux ne peut pas être tenu pour notoire.

Compte tenu du schématisme admis en la matière, il sera retenu que les frais de repas de l’intimée s’élèvent mensuellement à 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7 jours) jusqu’au 31 août 2019. A compter du 1er septembre 2019, seul un montant de 214 fr. 85 (238 fr. 70 x 90 : 100) sera pris en compte en raison du fait que l’intimée ne travaille plus qu’à 90%.

5.6 5.6.1 L’appelant conteste les frais de femme de ménage de l’intimée au motif qu’ils ne seraient pas prouvés et rappelle qu’il avait admis un montant de 110 fr. à ce titre, en soulignant que la nounou s’occuperait également du ménage, de sorte que la majeure partie de ces frais serait répercutée dans les coûts des enfants.

Le premier juge a retenu le montant de 160 fr. allégué par l’intimée, sans explication ni référence à aucune pièce.

5.6.2 En l’occurrence, le montant de 160 fr. revendiqué par l’appelante ne repose sur aucune pièce du dossier, alors qu’il lui aurait été aisé de produire des justificatifs concernant le salaire versé à sa femme de ménage.

Dans ces conditions, seul le montant de 110 fr. admis par l’appelant sera retenu dans les charges de l’intéressée pour ses frais de femme de ménage.

5.7 5.7.1 L’appelant revient sur les frais de loisirs et de vacances admis par le premier juge à hauteur de respectivement 250 fr. et 350 fr. et soutient à cet égard que ces dépenses ne seraient pas prouvées. Il indique qu’il admettrait un montant de 300 fr. pour l’ensemble de ces deux postes, à la condition que ceux-ci soient intégrés dans son budget dans la même mesure.

L’autorité précédente a admis les montants articulés par l’intimée pour ses frais de loisirs et de vacances, sans explication ni référence à aucune pièce.

5.7.2 En l’occurrence, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir retenu sur le principe des frais de vacances et de loisirs en l’absence de toute pièce dès lors qu’il apparaît vraisemblable que les parties avaient de tels frais durant la vie commune compte tenu de leur situation financière favorable, que des frais pour les vacances ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital et peuvent être ajoutés en cas de situation favorable (TF 5A_956/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2) et que la détermination des besoins ne peut se faire sans avoir recours à certains montants forfaitaires (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

En ce qui concerne les montants retenus à ce titre, ils correspondent à un total annuel de 7'200 fr. pour ces deux postes ([250 fr. + 350 fr.] x 12 mois), ce qui ne paraît pas disproportionné s’agissant d’une famille monoparentale avec deux enfants ayant une situation financière confortable.

Les montants de 250 fr. pour les frais de loisirs et de 350 fr. pour les frais de vacances doivent ainsi être confirmés.

5.8 5.8.1 L’appelant critique le poste de charges « Assurance [...] liée à l’immeuble » retenu dans le budget de l’intimée à hauteur de 333 fr. 35 et prétend que ce poste devrait intégrer en sus l’assurance prise à son propre nom, qui concernerait également l’immeuble et s’élèverait à un montant annuel de 5'369 fr., soit 447 fr. 40 par mois.

5.8.2 En l’espèce, au degré de la vraisemblance, il résulte de la pièce 107 que la « prévoyance liée pilier 3a » conclue tant par l’appelant que par l’intimée auprès de [...] SA a trait au logement conjugal, ainsi que le premier juge l’a retenu s’agissant de l’intimée. Dans ces conditions, et dans la mesure où le logement conjugal a été attribué à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les charges, il se justifie d’intégrer dans le budget de celle-ci la prime afférente à l’« assurance [...] » de l’appelant, d’un montant mensuel de 447 fr. 40 (5'369 fr. : 12 mois).

Partant, le poste « Assurance [...] liée à l’immeuble » devant être intégré dans les charges de l’intimée s’élève au total à 780 fr. 75 (333 fr. 35 + 447 fr. 40).

5.9 5.9.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte la charge fiscale des parties. Il soutient que compte tenu de l’application de la méthode du minimum vital élargi, cette charge aurait dû être intégrée dans leur budget. Il estime que sa propre charge fiscale s’élèverait à 2'500 fr. et celle de l’intimée à 1'160 fr., en se référant à une « simulation faite sur le logiciel de l’ACI-VD ».

L’autorité précédente n’a pas pris en compte la charge fiscale des parties en considérant qu’elles alléguaient des montants relativement similaires et que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le montant effectivement dû par chacune d’entre elles.

5.9.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).

Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).

Pour déterminer le montant de la charge fiscale, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites Internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Les données résultant de l'utilisation du calculateur de l'administration fiscale ne sont pas des faits notoires puisqu'on ne peut considérer que la charge fiscale d'une partie, laquelle dépend de plusieurs facteurs dont notamment le revenu imposable et qui varie de surcroît pour un même revenu imposable d'un canton à l'autre, serait un fait connu de manière générale du public ou du juge qui serait constamment à l'esprit ou qui pourrait être aisément contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours au calculateur mis à disposition sur Internet par l'administration fiscale (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2).

5.9.3 En l’espèce, force est d’admettre, avec le premier juge, que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer la charge fiscale des parties. En particulier, l’appelant n’a pas produit le résultat de la simulation qu’il aurait effectuée au moyen du calculateur de l’ACI disponible sur Internet, de sorte que les montants qu’il articule ne sont nullement rendus vraisemblables. On ignore également tout des éventuels éléments de fortune des parties ou des déductions qu’elles pourraient faire valoir. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne saurait être reproché au magistrat de ne pas avoir retenu cette charge dans les budgets des parties et de ne pas avoir procédé à une simulation d’impôts qui comporte une part d’incertitude.

5.10 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes de charges retenus par l’autorité précédente qui n’ont pas été contestés en appel, les charges de l’intimée se présentent comme suit jusqu’au 31 août 2019 :

Montant de base OPF 1'350 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal et LCA) 396 fr. 40

Frais médicaux non remboursés 21 fr. 45

Charges PPE (70%) 489 fr. 30

Intérêts hypothécaires I (70%) 149 fr. 65

Intérêts hypothécaires II (70%) 363 fr. 40

Intérêts hypothécaires III (70%) 400 fr. 15

Electricité (70%) 52 fr. 00

Impôt foncier 60 fr. 45

Taxe déchet 7 fr. 20

Assurance [...] liée à l’immeuble 780 fr. 75

Internet/TV 109 fr. 00

Assurance RC/ménage/PJ 62 fr. 85

3e pilier A 223 fr. 50

Place de parking professionnelle 75 fr. 00

Leasing 292 fr. 65

Assurance voiture 115 fr. 60

Taxe véhicule 51 fr. 25

Frais de déplacements professionnels 607 fr. 60

Frais de repas 238 fr. 70

Frais de déplacement privés 70 fr. 00

Téléphone 89 fr. 00

Femme de ménage 110 fr. 00

Loisirs 250 fr. 00

Vacances 350 fr. 00

Total 6'715 fr. 90

A compter du 1er septembre 2019, les charges de l’intéressée s’élèvent à 6'631 fr. 30 (6'715 fr. 90 - 607 fr. 60 + 546 fr. 85 - 238 fr. 70 + 214 fr. 85) dans la mesure où les frais de déplacements professionnels ne sont plus que de 546 fr. 85 au lieu de 607 fr. 60 et les frais de repas de 214 fr. 85 au lieu de 238 fr. 70.

5.11 On constate ainsi que compte tenu du salaire mensuel net de 5'590 fr. 10 réalisé jusqu’au 31 août 2019 (cf. supra consid. 4.3), le budget de l’intimée présente jusqu’à cette date un déficit de 1'125 fr. 80 (5'590 fr. 10 - 6'715 fr. 90).

A compter du 1er septembre 2019 et compte tenu d’un salaire mensuel net de 5'031 fr. 10 (cf. supra consid. 4.3), le déficit de l’intimée s’élève à 1'600 fr. 20 (5'031 fr. 10 - 6'631 fr. 30).

6.1 L’appelant reproche au premier juge la manière dont il a arrêté ses charges mensuelles.

6.2 6.2.1 L’intéressé revient en premier lieu sur le montant de 50 fr. retenu à titre de frais relatifs à l’exercice du droit de visite et considère que ceux-ci devraient s’élever au forfait de 150 fr. généralement admis.

Le premier juge a réduit le forfait pour l’exercice du droit de visite de 150 à 50 fr. pour tenir compte du fait que l’appelant « exerce encore un droit de visite, bien que restreint, sur ses deux enfants ».

6.2.2 En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677).

Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193).

6.2.3 En l’espèce, le montant retenu par le premier juge en faisant usage de son pouvoir d’appréciation en la matière ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, étant rappelé que lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2) et qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente (CACI 19 août 2014/440 ; CACI 16 août 2013/417 ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 475 p. 205).

En effet, c’est à juste titre que l’autorité précédente a réduit le forfait généralement admis en cas de droit de visite usuel pour tenir compte du fait que l’appelant ne bénéficiait que d’un droit de visite très restreint.

6.3 6.3.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir retenu qu’un montant de 150 fr. à titre de frais d’essence et prétend que le montant de 300 fr. qu’il avait allégué serait entièrement justifié. Il ajoute qu’en appliquant la même méthode que celle utilisée pour définir les frais de déplacements professionnels de l’intimée, ses propres frais y relatifs s’élèveraient à 1'132 fr. selon le calcul suivant : 77 km parcourus par jour x 21 jours x 70 ct. par kilomètre.

L’autorité précédente a considéré que les frais d’essence revendiqués par l’appelant étaient excessifs car il ne pouvait pas être considéré qu’il avait besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail sis à [...], localité facilement accessible en train.

6.3.2 En l’espèce, l’argumentation du premier juge ne résiste pas à l’examen. Il est en effet contradictoire de retenir que l’appelant n’a pas besoin de sa voiture pour se rendre à son lieu de travail – qui se situe au demeurant à [...] et non à [...] – au motif qu’il peut prendre le train et de tout de même retenir des frais d’essence réduits au regard de ceux qu’il revendiquait, sans aucune autre explication, ce d’autant plus que des frais de leasing et de taxe automobile ont été intégrés dans le budget de l’intéressé.

Il apparaît vraisemblable que durant la vie commune et d’entente entre les parties, l’appelant se rendait à son travail en voiture, de sorte que, sur le principe, des frais d’essence doivent être pris en compte.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la méthode employée pour déterminer les frais de déplacement professionnels de l’intimée (cf. supra consid. 5.4.3), les frais de l’appelant devraient, sur le principe, être calculés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours travaillés en moyenne par mois et d’un forfait de 70 ct. par kilomètre. En tenant compte du fait que sa localité de domicile se situe à une moyenne, selon le trajet emprunté, de quelque 30 km de celle de son lieu de travail, les frais de déplacements de l’appelant s’élèveraient à 911 fr. 40 (60 km x 21.7 jours x 70 ct).

Toutefois, dès lors que l’intéressé ne revendique que 300 fr. à ce titre, on s’en tiendra à ce montant, qui est ainsi rendu vraisemblable.

6.4 6.4.1 L’appelant revient sur ses frais de vacances/loisirs et considère qu’un montant de 300 fr. aurait dû être comptabilisé à ce titre.

Le premier juge a retenu un montant de 100 fr. au lieu des 300 fr. revendiqués en considérant que jusqu’à nouvel avis, l’appelant ne pourrait pas partir en vacances avec les enfants.

6.4.2 En l’occurrence et contrairement aux considérations de l’autorité précédente, il ne se justifie pas de s’écarter du montant de 300 fr. allégué par l’appelant au motif qu’il ne pourrait pas partir en vacances avec les enfants. En effet, ce poste de charge concerne tant les vacances et loisirs que l’intéressé pourrait avoir seul, que ceux qu’il pourrait avoir avec les enfants. En outre, compte tenu de la situation financière favorable des parties, le montant de 300 fr. revendiqué pour des frais de vacances et de loisirs apparaît vraisemblable dès lors qu’il correspond à un montant annuel de 3'600 francs.

Partant, il sera retenu un montant de 300 fr. dans les charges de l’appelant pour le poste vacances/loisirs.

6.5 On rappellera que la charge fiscale de l’appelant – toute comme celle de l’intimée – ne sera pas prise en compte pour les raisons déjà indiquées (cf. supra consid. 5.9.3).

6.6 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes de charges retenus par l’autorité précédente qui n’ont pas été contestés en appel, les charges de l’appelant se présentent comme suit :

Montant de base OPF 1'200 fr. 00

Loyer 2'870 fr. 00

Droit de visite 50 fr. 00

Electricité 35 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal et LCA) 396 fr. 40

Internet/TV 180 fr. 00

Femme de ménage 50 fr. 00

Leasing et assurance voiture 620 fr. 00

Taxe automobile 120 fr. 00

Essence 300 fr. 00

Assurance RC/ménage 30 fr. 90

Vacances/loisirs 300 fr. 00

Frais de repas hors du domicile 260 fr. 00

Assurance-vie 250 fr. 00

Total 6'662 fr. 30

6.7 On constate ainsi que compte tenu d’un revenu mensuel net de 15'644 fr. 40 (cf. supra let. C ch. 4a) – montant non remis en cause en appel –, le budget de l’appelant présente un disponible de 8'982 fr. 10 (15'644 fr. 40 - 6'662 fr. 30).

7.1 L’appelant conteste certains postes des coûts directs des enfants J.________ et G.________ retenus par le premier juge.

7.2 7.2.1 L’intéressé prétend en premier lieu que les postes « frais médicaux non remboursés » et « frais dentaires » des enfants ne seraient pas prouvés.

L’autorité précédente a retenu pour chaque enfant un montant de 25 fr. pour chacun de ces deux postes, en se fondant sur les allégués de l’intimée.

7.2.2 En l’espèce, s’agissant de l’enfant J., il résulte du « relevé des primes et des coûts pour l’année fiscale 2018 » (P. 27) que la quote-part de l’assuré pour la participation aux coûts LAMal était de 42 fr. 85 et que les coûts de traitements non assurés se sont élevés à 224 francs. Au degré de la vraisemblance, il sera ainsi retenu que les frais médicaux non remboursés de cet enfant sont de 22 fr. 25 ([42 fr. 85 + 224 fr.] : 12 mois). Pour les frais dentaires, l’intimée s’est référée en première instance à un extrait de compte bancaire relatif au mois d’octobre 2018 (P. 28) démontrant le versement d’un montant de 224 fr. en faveur de « [...] », mention au regard de laquelle il est inscrit à la main les termes « Dentiste J. ». On admettra, au degré de la vraisemblance, que cette dépense de 224 fr. correspond aux coûts de traitements non assurés de 224 fr. mentionnés dans la pièce 27 précitée dès lors qu’il s’agit de montants identiques. Dans la mesure où le montant de 224 fr. ressortant de cette pièce a déjà été pris en compte, aucun montant ne sera retenu à titre de frais dentaires.

En ce qui concerne l’enfant G., il résulte du « récapitulatif des frais et des primes » LAMal 2018 relatif à cet enfant (P. 35) que le total des coûts s’est élevé à 89 fr. 55 et que la part à la charge de l’assuré était de 8 fr. 95. Partant, les frais médicaux non remboursés de l’enfant G. seront retenus à hauteur de 75 ct. (8 fr. 95 : 12). Aucune pièce n’a en revanche été produite s’agissant d’éventuels frais dentaires, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre.

7.3 L’appelant revient sur le poste « charges PPE (15%) » retenu pour chaque enfant à raison de 104 fr. 85 et soutient que ces charges s’élèveraient à 80 fr. 65 car elles devraient être calculées sur la base d’un montant total de 537 fr. 65.

Dans la mesure où ce grief est en lien avec celui formulé s’agissant des charges de l’intimée et où il a été rejeté (cf. supra consid. 5.3), la démonstration de l’appelant tombe à faux et le montant de 104 fr. 85 pour chaque enfant retenu par le premier juge doit être confirmé.

7.4 7.4.1 L’appelant soutient que les frais d’UAPE devraient être supprimés des coûts de l’enfant J.________ dès lors qu’il n’est plus pris en charge par cette structure depuis le 1er août 2019.

7.4.2 En l’espèce, ainsi que l’a admis l’intimée dans sa réponse, l’enfant J.________ ne fréquente plus l’UAPE depuis cette date, de sorte que les frais y relatifs, par 210 fr., devront être retranchés de ses coûts directs.

En revanche, à compter du 1er août 2019 également, les frais d’UAPE de l’enfant G.________ s’élèvent à 880 fr. 65 et non plus à 730 fr. comme initialement retenu par le premier juge.

7.5 7.5.1 L’appelant fait valoir que les frais de nounou, retenus pour chaque enfant à raison de 400 fr., ne seraient pas prouvés et indique admettre qu’un montant de 390 fr. par enfant doit être comptabilisé à ce titre.

Le premier juge a retenu un montant de 400 fr. par enfant sur la base des allégués de l’intimée, sans explication ni référence à aucune pièce.

7.5.2 En l’occurrence, l’intimée n’a produit aucun titre permettant d’établir les frais de nounou des enfants, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire.

Dans ces conditions, seul le montant de 390 fr. par enfant admis par l’appelant sera retenu dans leurs coûts directs.

7.6 7.6.1 L’appelant soutient que le poste « loisirs » ne serait pas davantage prouvé et admet qu’un montant de 200 fr. par enfant soit pris en compte.

Le premier juge a retenu un montant de 300 fr. par enfant, sans explication ni référence à aucune pièce, alors même que l’intimée n’avait allégué qu’un montant de 200 fr. à ce titre.

7.6.2 S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs d’un enfant, il est admissible de tenir compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d’équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).

7.6.3 En l’espèce, en l’absence de toute allégation spécifique quant aux loisirs des enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 200 fr. par enfant initialement allégué par l’intimée et admis par l’appelant, ce d’autant moins que ce montant forfaitaire est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans.

Contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse, le simple fait que les parties avaient un train de vie aisé durant la vie commune ne permet pas de considérer à lui seul qu’il faille s’écarter de ce montant forfaitaire. Quant à son allégation selon laquelle le montant de 300 fr. correspondrait effectivement aux frais de loisirs de chaque enfant, elle n’est nullement étayée.

7.7 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes des coûts directs retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés en appel, les coûts directs des enfants J.________ et G.________ se présentent comme suit jusqu’au 31 juillet 2019 :

J.________ :

Montant de base OPF 600 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal) 118 fr. 80

Assurance complémentaire (LCA) 69 fr. 25

Frais médicaux non remboursés 22 fr. 25

Charges PPE (15%) 104 fr. 85

Intérêts hypothécaires I (15%) 32 fr. 05

Intérêts hypothécaires II (15%) 77 fr. 90

Intérêts hypothécaires III (15%) 85 fr. 75

Electricité (15%) 11 fr. 15

Assurance [...] 200 fr. 00

UAPE 210 fr. 00

Repas et accueil scolaire 240 fr. 00

Nounou 390 fr. 00

Bus 50 fr. 00

Loisirs 200 fr. 00

./. allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total 2'112 fr. 00

G.________ :

Montant de base OPF 400 fr. 00

Assurance-maladie (LAMal) 125 fr. 90

Assurance complémentaire (LCA) 39 fr. 00

Frais médicaux non remboursés 00 fr. 75

Charges PPE (15%) 104 fr. 85

Intérêts hypothécaires I (15%) 32 fr. 05

Intérêts hypothécaires II (15%) 77 fr. 90

Intérêts hypothécaires III (15%) 85 fr. 75

Electricité (15%) 11 fr. 15

Assurance [...] 200 fr. 00

UAPE 730 fr. 00

Nounou 390 fr. 00

Bus 50 fr. 00

Loisirs 200 fr. 00

./. allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total 2'147 fr. 35

A compter du 1er août 2019, les coûts directs de l’enfant J.________ s’élèvent, allocations familiales déduites, à 1'902 fr. (2'112 fr. - 210 fr.) dès lors qu’il n’y a plus de frais d’UAPE.

Ceux de l’enfant G.________ s’élèvent dès cette date, allocations familiales déduites, à 2'298 fr. (2'147 fr. 35 - 730 fr. + 880 fr. 65) dès lors que les frais d’UAPE sont de 880 fr. 65 au lieu de 730 francs.

8.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir réparti l’entier du déficit de l’intimée par moitié entre chaque enfant à titre de contribution de prise en charge. Il soutient que – à supposer que le budget de l’intimée présente un déficit, ce qu’il conteste – il ne pourrait pas y avoir de contribution de prise en charge dès lors que l’intimée travaille à 100%, qu’elle ne prend pas les enfants en charge de manière effective et que des coûts de prise en charge par des tiers (UAPE, nounou) sont déjà intégrés aux coûts directs des enfants.

L’intimée fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne serait tenue de travailler qu’à un taux de 50% en raison de l’âge des enfants et, en se référant à un avis de doctrine (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255, spéc. pp. 266-267), que le premier juge n’aurait dû tenir compte que de la moitié de la part « surobligatoire » pour déterminer son revenu et, partant, son déficit et la contribution de prise en charge. Elle rappelle également qu’elle ne travaille plus qu’à 90% depuis le 1er septembre 2019 afin de s’occuper des enfants.

L’autorité précédente a considéré qu’il y avait lieu de répartir le montant total du déficit de la requérante entre les deux enfants par moitié chacun, en se référant à « la jurisprudence en la matière ».

8.2 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).

Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 et la référence citée).

8.3 En l’espèce, on rappellera en premier lieu que l’argumentation de l’intimée quant à la prise en compte de la moitié de la part « surobligatoire » pour déterminer son revenu ne peut pas être suivie, ainsi qu’il l’a déjà été exposé (cf. supra consid. 4.3).

Cela étant, on constate que jusqu’au 31 août 2019, le budget de l’intimée présente un déficit de 1'125 fr. 80 (cf. supra consid. 5.11). L’intéressée accuse ce déficit en travaillant à plein temps, alors que les enfants sont pris en charge par des tiers, soit la nounou et l’UAPE. Il s’ensuit qu’au degré de la vraisemblance, ce déficit n’apparaît pas être en lien avec la prise en charge des enfants. Partant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, ce déficit ne saurait être intégré à l’entretien convenable des enfants à titre de contribution de prise en charge.

En revanche, dans la mesure où l’intéressée accuse un déficit de 1'600 fr. 20 à compter du 1er septembre 2019 en travaillant à 90% et en s’occupant pour partie personnellement des enfants, il y a lieu de considérer que ce déficit est partiellement en lien avec la prise en charge des enfants, étant rappelé que les enfants sont toujours pris en charge par la nounou le reste du temps, respectivement en sus par l’UAPE en ce qui concerne l’enfant G.________. La part du déficit devant être répartie entre les enfants à titre de contribution de prise en charge correspond en l’occurrence à la différence entre le déficit présenté par l’intimée en travaillant à 90% et celui présenté en travaillant à plein temps. Il est en effet vraisemblable que ce différentiel est en lien avec la prise en charge des enfants puisque la baisse du taux d’activité l’est également. Dans ces conditions, la part du déficit de l’intimée devant être répartie entre les enfants à titre de contribution de prise en charge à compter du 1er septembre 2019 s’élève à un montant de 474 fr. 40 (1'600 fr. 20 - 1'125 fr. 80). Ce montant sera réparti par moitié entre les enfants, à raison de 237 fr. 20 chacun, dès lors que, compte tenu notamment de leur âge, il y a lieu de considérer que leurs besoins de prise en charge sont peu ou prou équivalents.

9.1 Compte tenu de ce qui a été exposé, les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant J.________ sont de :

  • 2'112 fr. jusqu’au 31 juillet 2019, montant correspondant à ses coûts directs (cf. supra consid. 7.7) ;

  • 1'902 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019, montant correspondant à ses coûts directs (cf. supra consid. 7.7) ;

  • 2'139 fr. 20 (1'902 fr.

  • 237 fr. 20) à compter du 1er septembre 2019, montant correspondant à l’addition de ses coûts directs et de la contribution de prise en charge déterminée ci-dessus (cf. supra consid. 8.3).

9.2 Les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ s’articulent comme suit :

  • 2'147 fr. 35 jusqu’au 31 juillet 2019, montant correspondant à ses coûts directs (cf. supra consid. 7.7) ;

  • 2'298 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019, montant correspondant à ses coûts directs (cf. supra consid. 7.7) ;

  • 2'535 fr. 20 (2'298 fr.

  • 237 fr. 20) à compter du 1er septembre 2019, montant correspondant à l’addition de ses coûts directs et de la contribution de prise en charge déterminée ci-dessus (cf. supra consid. 8.3).

10.1 Il convient dès lors de recalculer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants, le cas échéant pour l’entretien de l’intimée, selon les données factuelles déterminées ci-dessus.

10.2 En ce qui concerne les contributions d’entretien dues aux enfants, celles-ci correspondent aux montants de leur entretien convenable, lesquels doivent être intégralement assumés par l’appelant dans la mesure où il bénéficie d’un disponible suffisant et où l’intimée présente un déficit.

Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant J.________ s’élève mensuellement, allocations familiales en sus, à 2'112 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, à 1'902 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019 et à 2'139 fr. 20 à compter du 1er septembre 2019.

Celle due pour l’entretien de l’enfant G.________ s’élève quant à elle mensuellement, allocations familiales en sus, à 2'147 fr. 35 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, à 2'298 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019 et à 2'535 fr. 20 à compter du 1er septembre 2019.

Dès lors que l’entretien convenable des enfants est couvert par les contributions d’entretiens mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif les montants assurant leur entretien convenable (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).

10.3 Pour ce qui est de la contribution due pour l’entretien de l’intimée, le premier juge a fait usage de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Cette méthode de calcul n’est pas remise en cause en appel et sera ainsi appliquée.

On rappellera qu’après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie d’un disponible de 8'982 fr. 10 (cf. supra consid. 6.7). Après paiement des pensions dues aux enfants telles que déterminées ci-dessus (cf. supra consid. 10.2), qui priment celle éventuellement due à l’intimée (art. 276a al. 1 CO), l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 4'722 fr. 75 (8'982 fr. 10

  • 2'112 fr. - 2'147 fr. 35) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, de 4'782 fr. 10 (8'982 fr. 10 - 1'902 fr. - 2'298 fr.) pour la période du 1er au 31 août 2019 et de 4'307 fr. 70 (8'982 fr. 10 - 2'139 fr. 20 - 2'535 fr. 20) à compter du 1er septembre 2019.

Quant à l’intimée, elle accuse un déficit de 1'125 fr. 80 jusqu’au 31 août 2019 (cf. supra consid. 5.11). A compter du 1er septembre 2019, elle accuse un déficit résiduel à combler de 1'125 fr. 80 également (1'600 fr. 20 - 474 fr. 40), étant rappelé qu’une partie de son déficit total pour cette période a été intégré à l’entretien convenable des enfants à titre de contribution de prise en charge (cf. supra consid. 8.3).

Les disponibles de l’appelant doivent servir en premier lieu à combler le déficit de l’intimée. Le solde éventuel devra être réparti entre les parties. On précisera à cet égard que le premier juge a procédé à une réparation par moitié. Or l’appelant ne critique pas valablement cette appréciation. Il se contente en effet d’exposer que le raisonnement du magistrat serait insoutenable et devrait être corrigé à la lumière des moyens développés quant aux charges et revenus des parties, avant d’indiquer sans autre explication que la pension due à l’intimée correspondrait uniquement à la couverture de son déficit. Dans la mesure où l’appelant faillit à son devoir de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, on s’en tiendra à la répartition par moitié du disponible opérée par le premier juge. Au demeurant, compte tenu notamment de la durée du mariage et du fait que l’intimé a la garde exclusive des enfants depuis la séparation, une répartition à tout le moins par moitié du disponible résiduel des époux paraît justifiée.

Après couverture du déficit de l’intimée, l’appelant présente un disponible résiduel à partager de 3'596 fr. 95 (4'722 fr. 75 - 1'125 fr. 80) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, de 3'656 fr. 30 (4'782 fr. 10 - 1'125 fr. 80) pour la période du 1er au 31 août 2019 et de 3'181 fr. 90 (4'307 fr. 70 - 1'125 fr. 80) à compter du 1er septembre 2019.

Il s’ensuit que pour les périodes considérées, les pensions dues pour l’intimée s’élèveraient en principe à respectivement 2'924 fr. 25 (1'125 fr. 80 + [3'596 fr. 95 : 2]), 2'953 fr. 95 (1'125 fr. 80 + [3'656 fr. 30 : 2]) et 2'716 fr. 75 (1'125 fr. 80

  • [3'181 fr. 90 : 2]), soit des montants supérieurs à celui octroyé par le premier juge, à savoir 1'840 francs. Or on rappellera que l’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition (cf. supra consid. 2.2), de sorte que la reformatio in pejus est interdite (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3), étant souligné que l’appelante n’a pas fait appel de l’ordonnance.

Dans ces conditions, la contribution due pour l’entretien de l’intimée sera maintenue à 1'840 fr. dès le 1er mai 2019.

Il ressort des conclusions en réforme de l’appelant qu’il sollicite l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, selon lequel il doit verser en mains de l’intimée, le premier jour de chaque mois, la première fois rétroactivement au 1er mai 2019, les allocations familiales perçues pour les enfants, soit 600 fr. par mois au total.

L’appelant ne consacre toutefois aucun développement dans son mémoire au sujet de cette conclusion et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement du premier juge à cet égard, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation imposées par l’art. 311 al. 1 CPC.

Quoi qu’il en soit, les considérations du premier juge, qui a exposé que dans la mesure où l’appelant percevait les allocations familiales en sus de son salaire et où l’intimée assurait la charge quasi exclusive des enfants, ces allocations devaient revenir à celle-ci, ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique et doivent être confirmées, étant rappelé que les allocations familiales ont été déduites des coûts directs des enfants et que celles-ci sont dues en sus de la pension à laquelle ils ont droit.

12.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à ce qu’il soit autorisé à déduire des contributions d’entretien dues toutes les charges de la famille déjà payées d’avance pour l’année 2019, « notamment les assurances liées au crédit hypothécaire, les intérêts hypothécaires depuis le mois de mai, ainsi que les montants versés à titre de contribution aux charges de famille sur le compte commun, vacances d’automne 2019, assurance RC/ménage/ECA/Véhicule et taxe automobile ». Il soutient que depuis la séparation du couple, il aurait versé un montant de 4'200 fr. par mois à l’intimée à valoir sur le décompte final.

L’autorité précédente a rejeté cette conclusion en considérant que cette question ferait l’objet du jugement au fond et ne saurait être traitée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

12.2 En l’espèce, les assertions de l’appelant sont insuffisantes pour rendre vraisemblables les montants qu’il aurait d’ores et déjà versés, ni à quel titre ils l’auraient été, étant souligné que l’intéressé n’a produit aucune pièce y relative. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa conclusion et son grief tombe à faux.

13.1 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que la jouissance du véhicule « [...] » soit formellement attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les frais depuis le 1er mai 2019. Il soutient à cet égard que les frais relatifs à ce véhicule auraient été intégrés dans les charges de l’intimée.

13.2 En l’espèce, l’appelant avait pris une telle conclusion en première instance, de sorte que l’on discerne mal pour quelle raison l’intimée indique dans sa réponse que ce point ne serait pas litigieux.

Cela étant, il ressort des charges de l’intimée, telles que définies ci-dessus (cf. supra consid. 5.10), que celles-ci comprennent notamment des frais de leasing par 292 fr. 65, non contestés en appel. Pour justifier ce montant, l’intimée s’est référée à une facture relative à un contrat de leasing portant sur un véhicule « [...] » (P. 20). Il apparaît ainsi vraisemblable que l’intimée utilise le véhicule en question dès lors que les frais de leasing y relatifs, de même que des frais d’assurance voiture et une taxe véhicule, ont été comptabilisées dans ses charges.

Partant, dans la mesure où l’intimée a la jouissance du véhicule litigieux et s’acquitte des charges y relatives depuis le 1er mai 2019 – date à laquelle ses charges ont été arrêtées –, il se justifie de faire droit à la conclusion de l’appelant et de formaliser cet état de fait.

14.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la pension mensuellement due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant J.________ s’élève, allocations familiales en sus, à 2'112 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, à 1'902 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019 et à 2'139 fr. 20 à compter du 1er septembre 2019, celle pour l’entretien de l’enfant G.________ s’élevant quant à elle, allocations familiales en sus, à 2'147 fr. 35 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, à 2'298 fr. pour la période du 1er au 31 août 2019 et à 2'535 fr. 20 à compter du 1er septembre 2019, et que la jouissance du véhicule « [...] » est attribuée à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les frais dès le 1er mai 2019.

14.2 14.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

14.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

En ce qui concerne les dépens de première instance, la différence de quelque 750 fr. en moyenne entre la pension de l’enfant J.________ définie par le premier juge et celles auxquelles cet enfant a finalement droit, respectivement de quelque 530 fr. s’agissant de l’enfant G.________, ainsi que le fait qu’il ait été fait droit à la conclusion relative au véhicule « [...] » ne justifient pas, au regard du sort de toutes les prétentions formulées par les parties en première instance, de revoir la répartition des frais de l’autorité précédente, qui a décidé, selon sa libre appréciation, de compenser les dépens.

14.3 Vu le sort de l’appel, il se justifie en équité de répartir les frais y relatifs par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Partant, l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel, arrêté à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de chaque partie à raison de 750 fr. chacune et les dépens de deuxième instance afférents à l’appel seront compensés.

Vu le sort de la requête d’effet suspensif, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sera mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à cet égard dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur cette requête.

Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'700 fr. (1'500 fr. + 200 fr.), seront mis à la charge de l’appelant par 950 fr. (750 fr.

  • 200 fr.) et de l’intimée par 750 fr. et que les dépens de deuxième instance seront compensés. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 750 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre IVbis :

I. astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son fils J., né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., d’un montant mensuel, allocations familiales en sus, de 2'112 fr. (deux mille cent douze francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, de 1'902 fr. (mille neuf cent deux francs) pour la période du 1er au 31 août 2019 et de 2'139 fr. 20 (deux mille cent trente-neuf francs et vingt centimes) à compter du 1er septembre 2019 ;

II. astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son fils G., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., d’un montant mensuel, allocations familiales en sus, de 2'147 fr. 35 (deux mille cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019, de 2'298 fr. (deux mille deux cent nonante-huit francs) pour la période du 1er au 31 août 2019 et de 2'535 fr. 20 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et vingt centimes) à compter du 1er septembre 2019 ;

IVbis. attribue la jouissance du véhicule de marque « [...] » à B.V.________, à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les frais, à compter du 1er mai 2019 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 950 fr. (neuf cent cinquante francs) et de l’intimée B.V.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’intimée B.V.________ versera à l’appelant A.V.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.V.), ‑ Me Véronique Fontana (pour B.V.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • Art. 176 CC
  • Art. 285 CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

51