TRIBUNAL CANTONAL
PT16.018362-200970
396
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Kühnlein et Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Courcelon (JU), défendeur, contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant ainsi que J., à Cudrefin, défendeur, d’avec M.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 17 décembre 2019, dont les motifs ont été notifiés le 8 juin 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que J.________ et K., solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à M. des montants de 90'000 fr. avec intérêt à 9.85% l’an dès le 1er avril 2015, 4'555 fr. 55 avec intérêt à 11% l’an dès le 1er avril 2015, 126'272 fr. 95 avec intérêt à 4.25% l’an dès le 1er avril 2015, 9'386 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2015, 9'392 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 décembre 2014, 13'690 fr. 20 sans intérêt et 60 fr. sans intérêt, dont à déduire 2'985 fr. 10, valeur au 9 février 2015, 337 fr. 15, valeur au 26 juin 2015, 365 fr. 45, valeur au 3 novembre 2015, 4'640 fr. 90, valeur au 10 avril 2018, et 2'860 fr. 55, valeur au 10 avril 2018 (I), a dit que J.________ et K., solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à M. du montant de 609 fr., valeur échue (II), a dit que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer notifié le 11 août 2015 par l’Office des poursuites du district de la B [...] était définitivement levée à concurrence des montants mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus (III), a dit que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer notifié le 12 août 2015 par l’Office des poursuites et faillites de la République et canton de [...] était définitivement levée à concurrence des montants mentionnés aux chiffres I et II ci-dessus (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 24'655 fr., étaient mis à la charge de J.________ et K., solidairement entre eux (V), a dit que J. et K., solidairement entre eux, rembourseraient à M. la somme de 19'345 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que J.________ et K., solidairement entre eux, rembourseraient à M. la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VII), a dit que J.________ et K., solidairement entre eux, devaient verser à M. la somme de 23'917 fr. 30 à titre de dépens, débours compris (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que J.________ et K.________ s’étaient conjointement engagés à cautionner solidairement les crédits octroyés par M.________ à R., en ce sens qu’ils s’étaient obligés pour la garantie du compte-courant et du crédit équipement de cette société jusqu’à concurrence de 110'000 fr. chacun, respectivement de 250'000 fr. chacun. Les magistrats ont ainsi considéré que les actes de cautionnement avaient valablement engagé K. et J., de sorte que M. était fondée à leur réclamer le paiement de différents montants découlant de la fin de ses rapports contractuels avec R.________.
Par acte du 8 juillet 2020, K.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel contre le jugement susmentionné en prenant les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal :
Annuler les chiffres I, Il, IV, V, VI, VII et VIII du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 17 décembre 2019.
Renvoyer la cause à l'Autorité de première instance pour nouveau jugement, au sens des considérants.
Condamner l'intimé (sic) aux frais et dépens de première et seconde instance »
J.________ a également interjeté appel contre ledit jugement par acte séparé, en prenant des conclusions propres.
3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1).
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en outre prendre en principe des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Est irrecevable l’appel concluant à l’annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. On peut attendre de la partie condamnée qu’elle réclame sa propre « libération », le « rejet de l’action » ou le « déboutement de l’adverse partie » ou use de toute locution équivalente pour faire comprendre qu’elle ne devait prétendument rien. Par ailleurs, la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 9.1.1 et 9.1.2 ad art. 311 pp. 966 ss).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Exceptionnellement, il doit toutefois être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pris que des conclusions en annulation de tous les chiffres du dispositif du jugement entrepris, à l'exception du chiffre III qui concerne la levée d'opposition formée par J.________ au commandement payer qui lui a été notifié.
Au vu des principes exposés ci-dessus, on ne saurait interpréter les conclusions de l’appelant en ce sens que celui-ci conclurait à libération totale. Cela est d'autant plus vrai que l'appelant fait valoir dans son acte d’appel que la Chambre patrimoniale cantonale ne pourrait le rendre responsable du paiement des dettes qui sont postérieures à la faillite de la société R.________ (ch. 8 p. 3), que le paiement d'une pénalité et d'intérêts aurait pour conséquence le dépassement du montant du cautionnement (ch. 10 p. 4), que J.________ aurait opéré des prélèvements illicites par 61'369 fr. 10 dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, tout comme il n'aurait pas été tenu compte de la non comptabilisation du montant de 35'270 fr. opéré sur le compte de R.________ avant sa faillite (ch. 14 p. 4), que les taux d'intérêts réclamés par l'intimée seraient prohibitifs (ch. 16 et suivants p. 5), pour conclure finalement que « si la validité du contrat de cautionnement ne peut aujourd'hui être remise en cause par le recourant, en revanche, les conséquences de son application à son encontre, telles que mentionnées dans le jugement du 17 décembre 2019, ne sont pas conformes à la réalité » (ch. 23 p. 6). Ainsi, même à la lumière des moyens très sommairement exposés par l'appelant, l'on comprend que celui-ci conteste la quotité du montant réclamé mais non le principe de la caution. Le défaut de conclusions chiffrées ou, par impossible, entièrement libératoires, entraîne dès lors l’irrecevabilité de l’appel.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Heinis (pour K.), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour M.), ‑ Me Basile Schwab (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :