Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 814
Entscheidungsdatum
17.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.027299-191276

507

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 septembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Colombini et Oulevey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 122, 124b al. 2 et 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.M., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juin 2019, envoyé pour notification aux parties le même jour, et par prononcé rectificatif du 2 juillet 2019, le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux A.M.________ et B.M.________ (I), a ratifié la convention sur les effets du divorce prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution de la garde des enfants à la mère et un droit de visite usuel pour le père comprenant également chaque mercredi à midi jusqu’au jeudi matin (II), a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement mensuel en mains de la mère de 440 fr. chacune jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 490 fr. chacune, allocations familiales non comprises, le montant assurant leur entretien convenable étant arrêté à 900 fr. par mois (IV à IX), a dit que A.M.________ devrait payer à B.M.________ la somme de 43'732 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (X à XI), a ordonné à la fondation de prévoyance d’B.M.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’intéressée le montant de 46'153 fr. 60 et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de A.M.________ (XII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’un des époux à l’autre (XIII) et a statué sur l’assistance judiciaire, les frais et les dépens (XIV à XVIII).

En droit, appelés notamment à statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre du divorce des parties, les premiers juges ont considéré qu'il avait été tenu compte du retrait par l’époux de l'avoir de prévoyance professionnelle destiné à lancer son entreprise individuelle – d'un montant de 26'065 fr. –, celui-ci ayant été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial à titre d'acquêts, de sorte que l’épouse, qui avait obtenu la moitié des acquêts du couple, ne pouvait se prévaloir du caractère inéquitable dudit retrait pour justifier le refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Les premiers juges ont retenu que l’activité lucrative exercée par l’épouse étant passée de 50 % à 60 % dès le 1er janvier 2019 et celle-ci pouvant retrouver une activité à 100 % dès que les soins des enfants [réd. : toutes deux âgées de dix ans] ne l’exigeraient plus, sa qualité de salariée lui permettrait de se constituer un avoir de prévoyance professionnelle, au contraire de l’époux qui, du fait de son activité d’indépendant, ne constituait pas une prévoyance appropriée et paraissait devoir subir une lacune de prévoyance, à tout le moins dans un avenir proche, s’il n’était pas en mesure de développer ses activités professionnelles de manière conséquente. Pour ces motifs, les premiers juges n’ont pas dérogé au principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ils ont ordonné à l’institution de prévoyance professionnelle de l’épouse de verser 46'153 fr. 60 – correspondant à la moitié de la moitié de son avoir de prévoyance accumulés durant le mariage – sur le compte de prévoyance professionnelle de l’époux.

S’agissant des contributions d’entretien, les premiers juges ont considéré que l’époux bénéficiait d’un disponible de 894 fr. 50, qui lui permettait de contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de 440 fr. chacune, ce montant ne couvrant cependant pas les coûts directs de celles-ci, arrêtés à 900 fr. pour chacune d’elles. Après couverture de ses charges, l’épouse disposait pour sa part d’un montant de 305 fr. par mois. Le versement des contributions d’entretien des enfants ne laissant aucun disponible à l’époux, il y avait lieu de refuser une contribution à l’entretien de l’épouse.

B. Par appel du 21 août 2019, B.M.________ a conclu avec suite de frais et dépens à la réforme du chiffre XII du dispositif en ce sens qu'il n'y a pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par ses soins.

L'appelante a requis d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 28 août 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile l’a dispensée d'avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.M., né le [...] 1969, et B.M., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1991.

Deux enfants sont issues de cette union, C.M.________ et D.M.________, toutes deux nées le [...] 2009 à Lausanne.

Les parties vivent séparément depuis le mois d’avril 2013.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices du 21 février 2014 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), laquelle a ratifié une convention conclue entre les parties.

Par demande unilatérale déposée le 26 juin 2015 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte contre B.M., A.M. a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I) et au partage par moitié des avoirs LPP acquis durant le mariage par les époux (VII).

Dans sa réponse du 23 décembre 2015, B.M.________ a notamment conclu au divorce (I) et au partage du capital de prévoyance professionnelle acquis par chacune des parties durant le mariage conformément à l'art. 122 CC et selon des précisions à donner en cours d'instance (XII).

Par réplique du 26 janvier 2016, A.M.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande et a conclu au rejet des conclusions de la réponse « pour autant qu'elles diffèrent des siennes ».

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a dit que A.M.________ devait contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 950 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.M.________ dès et y compris le 1er juin 2016 (I) et a maintenu au surplus la convention du 15 février 2014, ratifiée le 21 février 2014 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (II).

A.M.________ est titulaire de l'entreprise individuelle « [...] Enregistrements, A.M.________», inscrite le 19 août 2002 et modifiée le 22 mars 2017 en « Studio [...]». Dans un rapport du 1er février 2018, la Fiduciaire [...] SA a fixé la valeur de cette entreprise à 137'154 fr., ce qui correspond à la valeur substantielle des éléments d'exploitation, fixée en tenant compte du bilan 2016 et de l'estimation des biens mobiliers (matériel audio).

Il ressort du rapport d’expertise déposé le 26 avril 2018 par le notaire [...], à [...], que A.M.________ avait retiré son avoir de prévoyance (2e pilier) pour lancer son entreprise individuelle et que son compte devait être crédité d'un montant de 26'065 francs. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal d’arrondissement a fait sien ce point de vue et a considéré que l’intégralité de cet avoir devait donner lieu à une récompense en faveur des biens propres de A.M.________, ce qui n’est pas contesté par les parties.

A.M.________ n'a plus d'avoir de prévoyance professionnelle. Il ne verse plus de cotisations LPP du fait de son activité indépendante.

B.M.________ a produit deux confirmations des 30 juin 2016 et 13 juin 2018 au sujet de la prestation de libre passage, depuis transférée à [...], dont il résulte un solde de 92'307 fr. 15 au 25 juin 2015.

a) A.M.________ a une formation de micro-mécanicien au bénéfice d'un CFC. Il est titulaire d'un diplôme de technicien E.T. en microtechnique délivré par les Ecoles techniques et de métiers du canton de Genève.

Après la perte de son emploi, il s’est lancé dans une carrière d'ingénieur du son et exerce depuis cette activité sous la raison individuelle [...]. Le revenu mensuel moyen des exercices 2014 à 2017 s'élève à 3'654 fr. 37.

A.M.________ perçoit en outre un dividende de 2 fr. 30 par action pour ses 1'540 actions Nestlé, soit la somme de 295 fr. 15 par mois (3'542 fr. / 12).

Le revenu mensuel total de A.M.________ s’élève ainsi à 3'950 francs.

b) Les charges mensuelles de A.M.________ sont de 3'055 fr. 50.

c) A.M.________ est titulaire de deux polices d'assurance-vie avec des valeurs de rachat de respectivement 15'679 fr. et 15'399 francs. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ces assurances ont été comptabilisées dans les acquêts de l’époux.

d) Par acte de vente à terme avec droit d'emption notarié [...] le [...] 2017, A.M.________ a acquis la parcelle [...] de la commune de [...], route de [...], en bâtiment d'habitation (239 m2) libre de bail et en jardin (2'472 m2) pour le prix de 1'145'000 francs. Il occupe lui-même cet immeuble. Il a financé cet achat au moyen d'un prêt de 1'202'250 fr. consenti par [...], remboursable au gré du débiteur, portant intérêt à 1 % dès le 1er juillet 2018, payable par an ou par mensualités au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, ce qui représente 12'022 fr. 50 par an ou 1'001 fr. 90 arrondi par mois.

a) Après la naissance des filles jumelles des parties, B.M.________ a cessé de travailler, avec l'accord du mari, afin de se consacrer à celles-ci. Lorsque les enfants ont eu deux ans, B.M.________ a recommencé à travailler à 40 % au Centre [...], à [...], pour le Dr [...], et a augmenté à 50 % dès 2016 ; elle percevait également un revenu variable pour la dactylographie de rapports médicaux, cette activité étant rémunérée à l’heure. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2016 a ainsi retenu un revenu mensuel de 3'253 fr. 30. Par lettre du 8 novembre 2018, B.M.________ a été licenciée pour le 31 janvier 2019 en raison de la fin d'activité de son employeur.

B.M.________ a été engagée dès le 1er janvier 2019 à 60 % par le [...] SA (ci-après : GHOL) en qualité de secrétaire médicale en radiologie. Pour cette activité, elle réalise un salaire mensuel moyen brut de 3'708 fr. 90, dont à déduire 15 % de cotisations d'assurances sociales et de 2e pilier, ce qui représente un salaire mensuel moyen net de 3'152 fr. 55.

Elle travaille également pour le Dr [...] pour un salaire mensuel moyen de 438 fr. 20.

Son revenu mensuel moyen net s’élève donc à 3'590 fr. 75.

b) Ses charge mensuelles essentielles sont estimées à 3'285 fr. 30.

Les charges des enfants C.M.________ et D.M.________ s’élèvent à 883 fr. 40 chacune, allocations familiales déduites.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 L’appelante conteste le partage de la prévoyance professionnelle acquise pendant le mariage et soutient qu’au vu de la situation des parties et du résultat inéquitable du partage, les premiers juges auraient dû y renoncer en vertu de l’art. 124b al. 2 CC.

L’appelante fait valoir que la répartition des tâches entre les parties était relativement traditionnelle, l’épouse travaillant à un pourcentage réduit – désormais à 60 %, auquel s’ajoutait une activité accessoire – pour s’occuper des enfants et qu’elle ne serait pas en mesure de travailler à 100 % en raison de la garde de fait des enfants durant la plus grande partie de la semaine. Il en découlerait une lacune de prévoyance vouée à persister après le divorce et ce jusqu’à ce que les soins des enfants ne l’exigent plus.

L’appelante relève également que, si elle dispose bien d’un disponible mensuel de 305 fr., celui-ci serait entièrement dévolu à l’entretien des enfants, dans la mesure où les contributions versées par l’intimé permettraient de couvrir seulement la moitié de cet entretien.

Par ailleurs, l’appelante soutient que l’intimé ne subirait pas un déficit de prévoyance, dans la mesure où il travaillerait à temps complet et réinvestirait une partie de son chiffre d’affaire, qu’en outre – postérieurement à l’ouverture de l’action en divorce – l’intimé aurait acquis un bien immobilier pour un montant de 1'145'000 fr. sans avoir recours à un prêt bancaire et qu’enfin, l’intimé disposerait de deux polices d’assurance-vie. Pour ces trois motifs, l’intimé disposerait d’un avoir de prévoyance suffisant.

3.2 3.2.1 Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce sont applicables en l'espèce (art. 7d al. 2 Titre final CC), ce qui n’est pas contesté.

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

L'art. 124b al. 2 CC prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Selon l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

3.2.2 Comme exemple de motifs de refus de partage tenant à la liquidation du régime matrimonial, la doctrine cite le cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et dont l'un des époux dispose d'un deuxième pilier, alors que l'autre n'a qu'un troisième pilier. En vertu de l'art. 122 CC et des règles sur la liquidation du régime matrimonial, seul le deuxième pilier devrait être partagé dans ce cas : ce résultat serait manifestement inéquitable (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 123 aCC ; Ferreira, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, nn. 16 et 17 ad art. 123 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 6e éd., n. 19 ad art. 124b CC). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modeste, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 [cité : FF 2013], p. 4371 ; Jungo/Grütter, Fam. Komm., Scheidung, 3e éd, n. 14 ad art. 124b CC). Est ainsi cité le cas d’un époux avocat indépendant disposant d’un très bon troisième pilier, sont l’épouse ne profite pas en raison du régime de séparation de biens adopté par les parties, alors que cette dernière est employée et devrais partager son deuxième pilier (Geiser, Basler Kommentar, 6e éd., n. 19 ad art. 124b CC).

Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), les besoins de prévoyance figurant au ch. 2 de l’art. 124b al. 2 CC comme raison possible de s'écarter du partage par moitié pourraient être inclus dans la situation économique des époux et par conséquent être couverts par le ch. 1. Mais la nouvelle règle du partage des prétentions après la survenance d'un cas de prévoyance pourrait, notamment eu égard aux besoins de prévoyance, entraîner une multiplication des situations inéquitables si aucune exception n'était faite au partage par moitié. Là aussi, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint. Il peut également être justifié de déroger au partage par moitié lorsque les deux époux ont des revenus et des prestations de vieillesse futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge (FF 2013, p. 4371).

Selon le Message, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (FF 2013, p. 4371).

Alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013, pp. 4352 et 4370 ; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013, p. 4371), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013, p. 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).

Au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4).

3.2.3 S'agissant de l'art. 124b al. 3 CC, le Message du Conseil fédéral précise que cette disposition permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance professionnelle digne de ce nom. Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge applique les mêmes principes pour décider de la part à attribuer qu'il le fait pour fixer le montant de la contribution d'entretien conformément à l'art. 125 CC (FF 2013, p. 4371). On pourra ainsi tenir compte de la lacune de prévoyance professionnelle résultant d'un emploi à temps partiel par le conjoint qui s'occupe des enfants communs (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, p. 82 n. 86).

3.3 En l’espèce, il est établi que l'intimé n'a plus de prévoyance professionnelle et ne verse plus de cotisations LPP du fait de son activité indépendante. Par ailleurs, son revenu mensuel s’élève à 3'950 fr. et lui laisse un disponible de 894 fr., lequel est entièrement consacré aux contributions d'entretien envers les enfants. L’intimé est certes propriétaire d’un bien immobilier ; son acquisition est cependant intervenue après l’ouverture de la procédure de divorce et a été possible grâce à un prêt qui en couvre presque la valeur. Dans ces circonstances, le présent cas n'est en rien assimilable à ceux pour lesquels la doctrine admet une iniquité, qui présupposent soit que l'époux indépendant dispose d'un troisième pilier non partageable en raison d'une séparation de biens entre époux, soit que sa situation financière soit bien meilleure que celle de son conjoint. Par ailleurs, il n'existe aucune différence d'âge entre époux qui pourrait justifier de déroger au partage par moitié, les deux parties étant toutes deux âgées de cinquante ans et leurs besoins de prévoyance étant similaires.

L'art. 124b al. 3 CC, sur lequel l’appelante fonde son argumentation, vise le cas où c'est l'époux créancier qui prend en charge des enfants communs et non l'époux débiteur et où il s'agit de lui attribuer plus de la moitié de la prestation de sortie, de sorte qu'il est douteux qu'il soit applicable dans le présent cas de figure. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'on puisse l'appliquer par analogie dans le cadre de l'art. 124b al. 2 CC, le seul fait de la présence d'enfants communs ne suffit pas. L'appelante a exercé une activité lucrative à 40 % dès que les enfants ont eu deux ans, puis à 50 % chez le Dr [...] dès 2016 – avec une activité accessoire auprès d'un autre médecin –, puis à 60 % dès le 1er janvier 2019 au [...] – avec toujours une activité accessoire chez un autre médecin, pour un revenu mensuel net moyen de 3'590 fr. 75. Elle pourra exercer une activité à 100 % dès que les enfants auront 16 ans révolus, soit depuis le 7 juillet 2025. Quant à l'intimé, il ne dispose plus d'avoir de prévoyance professionnelle et n'est plus en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle, son disponible étant entièrement absorbé par ses charges incompressibles et par les contributions d'entretien envers les enfants. Il n'existe dès lors aucun motif de s'écarter du partage par moitié, l'époux qui ne s'occupe pas des enfants ne disposant pas d'une prévoyance professionnelle adéquate.

A cet égard, l'appelante se prévaut encore de la valeur de la raison individuelle de l’intimé et de deux polices d'assurance, ainsi que de l'existence d'un immeuble acquis par celui-ci après l'ouverture de l'action en divorce. Il a cependant été tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial, à titre d'acquêts, de la valeur de la raison individuelle et de la valeur de rachat des deux assurances et l'appelante en a profité, un montant de 43'732 fr. lui étant versé à ce titre. Quant à l'immeuble acquis par l’intimé, comme on l’a vu ci-dessus, il a été financé presque intégralement par un prêt, de sorte qu’on ne saurait en tenir compte et considérer que la situation financière de l’intimé soit bien meilleure que celle de l’appelante.

Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Dès lors que l’appel d’B.M.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.M.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.M.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Fischer (pour B.M.), ‑ Me Michel Chevalley (pour A.M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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