Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 528
Entscheidungsdatum
17.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.003675-200555

347

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 août 2020


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier : M. Steinmann


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; art. 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à Gland, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à Ecublens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a dit qu’A.S.________ jouirait d’un droit de visite sur son fils G., à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où il se trouvait et de le ramener au domicile de la mère, le vendredi dès la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et autres jours fériés légaux, étant précisé que G. serait avec sa mère durant les vacances de Pâques 2020, qu’il serait avec son père les deux premières semaines des vacances d’été 2020 ainsi que la dernière semaine des vacances d’été 2020 (l’enfant devant être de retour chez sa mère le week-end avant la reprise scolaire le samedi à 12 heures), qu’il serait également avec son père la deuxième semaine des vacances d’automne 2020 et que pour les vacances d’hiver, il serait avec son père la semaine de Noël et avec sa mère la semaine de Nouvel-An (I), a dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mai 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne demeurait applicable pour le surplus (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a notamment considéré que tant la situation des parties que celle de l’enfant G.________ étaient stables, et qu’il n’y avait aucun élément nouveau particulier qui justifierait de modifier l’attribution du droit de garde pour l’intérêt supérieur de l’enfant. Le magistrat a en outre relevé que sans changement de revenu, l’augmentation de loyer d’A.S., par 1'675 fr. par mois, devrait en principe donner lieu à une réactualisation des calculs des contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur des siens. Il a toutefois constaté que cette charge supplémentaire était entièrement contrebalancée par l’augmentation de salaire qu’A.S. avait obtenue depuis que la dernière décision fixant lesdites contributions avait été rendue. Ainsi, le premier juge a considéré que le nouveau disponible excédentaire d’A.S.________ était à l’évidence supérieur à celui établi précédemment et qu’il ne justifiait en aucun cas de baisser, encore moins de supprimer, les contributions d’entretien fixées en mai 2019, d’autant qu’aucun changement fondamental n’était à relever par rapport à la situation financière de B.S.________ et de G.________.

B. a) Par acte du 27 avril 2020, A.S.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de G.________ soit fixé à son domicile et que la garde de fait de cet enfant lui soit confiée, qu’il soit dit que B.S.________ aura G.________ auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, en alternance à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et l’Ascension/Jeûne fédéral, à charge pour elle de chercher l’enfant et de le ramener là où il doit être, que l’entretien convenable de G.________ soit fixé à 1'406 fr. 15, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, que B.S.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 700 fr., hors éventuelles allocations familiales, que les contributions d’entretien qu’il doit en faveur de G.________ et de B.S.________ selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 soient supprimées, celle due en faveur d’B.S.________ l’étant dès et y compris le 1er janvier 2020, et qu’un mandat d’évaluation de la situation de G.________ soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : UEMS) afin de faire toute proposition quant aux droits parentaux à l’égard de l’enfant précité (III). Subsidiairement, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du prononcé entrepris, en ce sens que l’entretien convenable de G.________ soit arrêté à 1'940 fr. 65, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de G.________ selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 soit réduite à 1'940 fr. 65, que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de de B.S.________ selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 soit supprimée dès et y compris le 1er janvier 2020, et que la convention passée le 12 avril 2019 par les parties, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 soient pour le surplus maintenues (IV). Plus subsidiairement encore, A.S.________ a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V). A titre de mesures d’instruction, A.S.________ a requis qu’un mandat d’évaluation de la situation de G.________ soit confié à l’UEMS afin de faire toute proposition quant aux droits parentaux à l’égard de cet enfant (II). Il a en outre sollicité la tenue d’une audience et son audition. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 25 mai 2020, B.S.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

Le 5 juin 2020, A.S.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse, dans lesquelles il a, en substance, confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel.

b) Par courrier du 15 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a informé les parties qu’il rejetait la requête d’A.S.________ tendant à la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS au stade de l’instruction de l’appel. Il a en revanche indiqué que la requête d’A.S.________ tendant à la tenue d’une audience d’appel était admise et qu’une telle audience serait fixée prochainement.

Par correspondance du même jour, A.S.________ a réitéré sa requête tendant à ce qu’un mandat d’évaluation concernant l’enfant G.________ soit mis en œuvre auprès de l’UEMS. Il a par ailleurs requis qu’il soit procédé à l’audition de G.________.

c) Le 7 juillet 2020, une audience d’appel a eu lieu, en présence des parties, assistées de leurs conseils. D’entrée de cause, A.S.________ a requis l’audition par le Juge délégué de l’enfant G.________. Le Juge délégué a informé les parties qu’il rejetait cette réquisition. Pour dissiper tout malentendu sur la portée de sa décision du 15 juin 2020, il les a en outre informées qu’il n’excluait pas, à ce stade, de réformer le prononcé attaqué en ce sens qu’une évaluation soit ordonnée d’office et la situation réglée dans l’attente d’une nouvelle décision à prendre par le juge de première instance sur le vu du rapport d’évaluation. Lors de l’audience, les parties ont en outre toutes deux fait une déposition au sens de l’art. 192 CPC ; leurs déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4e). La cause a ensuite été gardée à juger.

C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.S., né le 29 juillet 1972, et B.S., née [...] le 23 juin 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 février 2005 à Morges (VD).

Un enfant est issu de cette union :

  • G.________, né le [...] novembre 2009.

a) Le 15 mars 2019, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de B.S.________, par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. A l’occasion de l’audience tenue le 12 avril 2019 suite au dépôt de cette requête, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressortait ce qui suit :

« I. Les époux A.S.________ et B.S.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 6 février 2019.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis avenue [...] à 1024 Ecublens, est attribuée à B.S.________, qui en assumera seule le loyer et les charges, à compter du mois à partir duquel elle percevra une contribution d’entretien.

B.S.________ est autorisée à entreprendre toutes les démarches pour reprendre à son nom les contrats afférents au logement susmentionné.

III. Le lieu de résidence de l’enfant G., né le [...] novembre 2009, est fixé au domicile de sa mère B.S., laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

IV. A.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier, selon un planning établi chaque mercredi pour la semaine suivante, les urgences étant réservées.

V. Les revenus mensuels nets relatifs aux deux immeubles, dont les parties sont copropriétaires, seront partagés par moitié entre elles, sans indication de périodes. »

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mai 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Vice-présidente) a en substance rappelé la convention partielle précitée, signée par les parties et ratifiée le 12 avril 2019 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de son épouse, hors allocations familiales, d’une pension mensuelle de 4'475 fr. du 1er mai au 30 juin 2019 et de 5'140 fr. dès et y compris le 1er juillet 2019 (II), a astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1’660 fr. du 1er mai au 30 juin 2019 et de 2’330 fr. dès et y compris le 1er juillet 2019 (III), a dit qu’A.S.________ devait verser à B.S.________ la somme de 3'500 fr. à titre de provision ad litem (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la Vice-présidente a notamment retenu deux périodes de calcul pour établir les revenus d’A.S.. Ainsi, pour la période du 1er mai au 30 juin 2019, elle a arrêté lesdits revenus à 12'120 fr. nets par mois, correspondant en substance aux indemnités de chômage perçues alors par A.S. et complétées par son bonus 2018 mensualisé (étant précisé que les parties s’étaient mises d’accord sur cette base, lors des débats, afin de tenter de trouver un accord). A partir du 1er juillet 2019, elle a retenu des revenus à hauteur de 14'120 fr. nets par mois, compte tenu d’un revenu mensuel supplémentaire de 2'000 fr. qui était alors versé à A.S.________ par [...]. Concernant les charges mensuelles d’A.S., « retenues dans la limite du raisonnable mais en considération toutefois du train de vie mené jusqu’ici par les parties », la Vice-présidente les a arrêtées à 4'324 fr. 10, comprenant un montant de base – majoré de 20% – de 1'620 fr. (montant évalué d’entente entre les parties, « pour tenir compte du train de vie confortable dont [elles avaient] bénéficié »), le droit de visite par 150 fr., le loyer pour un studio meublé par 975 fr., la prime d’assurance-maladie, y compris LCA, par 371 fr. 10, les frais médicaux non couverts par 208 fr. et les frais de transport par 1'000 francs. Compte tenu de ces paramètres, le disponible excédentaire d’A.S. se montait ainsi à 7'795 fr. 90 (12'120 fr. – 4'324 fr. 10) jusqu’au 30 juin 2019 et à 9'795 fr. 90 (14’120 fr. – 4'324 fr. 10) dès le 1er juillet 2019. Quant à B.S., ses charges ont été arrêtées à 4'162 fr. 95 par mois au total et ses revenus, réalisés dans le cadre d’une activité à 60% pour l’Etat de Vaud, à 3'290 fr. 95, 13ème salaire compris. Les coûts directs de G. ont enfin été arrêtés à un montant total de 1'940 fr. 65 par mois, allocations familiales déduites.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2020, A.S.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : «I. Le lieu de résidence de l’enfant G., né le [...] novembre 2009, est fixé au domicile de son père A.S., lequel exercera la garde de fait.

II. B.S., née [...], aura son fils G., né le [...] novembre 2009, auprès d’elle, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, en alternance à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, à charge pour elle de chercher l’enfant et de le ramener là où il doit être.

III. L’entretien convenable de l’enfant G.________, né le [...] novembre 2009, s’élève à CHF 1'406.15 (mille quatre cent six francs et quinze centimes), allocations familiales par CHF 300.- (trois cents francs) d’ores et déjà déduites.

IV. B.S., née [...], contribuera à l’entretien de l’enfant G., né le [...] novembre 2009, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, hors éventuelles allocations familiales, d’une pension mensuelle de CHF 700.- (sept cents francs).

V. La contribution d’entretien due par A.S.________ selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2019 en faveur de l’enfant G.________, né le [...] novembre 2009, est supprimée.

VI. La contribution d’entretien due par A.S.________ selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mai 2019 en faveur de B.S.________, née [...], est supprimée.

VII. Pour le surplus, la convention passée le 12 avril 2019 par les parties et ratifiée le même jour pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mais 2019 sont maintenues.

VIII. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. »

b) Par réponse du 2 mars 2020, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions prises par A.S.________ au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2020 soient intégralement rejetées (I). Reconventionnellement, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit fixé à 3'194 fr. 15, soit 2'237 fr. 20 de coûts directs, allocations familiales par 300 fr. déduites, et 956 fr. 95 de contribution de prise en charge (II), à ce qu’A.S.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'194 fr. 15 (III), à ce qu’A.S.________ soit astreint à contribuer à son entretien à elle par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'718 fr. (IV) et à ce que l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mai 2019 demeure applicable pour le surplus (V).

c) Par déterminations du 4 mars 2020, produites à l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2020, A.S.________ a, sous suite de frais et dépens, confirmé intégralement les conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2020, concluant pour le surplus au rejet des conclusions reconventionnelles de B.S.________.

d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2020, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs.

aa) D’entrée de cause, A.S.________ a introduit les conclusions nouvelles suivantes :

« IX : Jusqu’à droit connu sur le prochain rapport de l’UEMS, A.S.________ pourra avoir son fils G.________ auprès de lui un soir par semaine, de la sortie de l’école à 20h00, sauf meilleure entente le vendredi, une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et autres jours fériés légaux.

X : Jusqu’à droit connu sur le prochain rapport de l’UEMS, A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois d’un montant de 1'940 fr. en mains de la mère, dès et y compris le 1er janvier 2020.

VI modifiée : La contribution d’entretien due par A.S.________ en faveur de B.S.________ est supprimée dès et y compris le 1er janvier 2020. »

bb) S’agissant de la conclusion IX nouvellement introduite par A.S., B.S. s’est opposée à la mise en œuvre de l’UEMS mais a accepté que son époux exerce le droit de visite réclamé par ses soins, précisant qu’il y avait lieu de définir le jour de la semaine à cette fin. Elle a en outre conclu au rejet des conclusions VI modifiée et X prises par A.S.________.

cc) La conciliation a ensuite été tentée entre les parties et a partiellement abouti en ces termes :

« I. Tout en réservant chacune leurs conclusions respectives, étant rappelé que A.S.________ réclame la mise en œuvre de l’UEMS pour effectuer une enquête sociale sur la situation de G.________ dont il réclame la garde exclusive, et que B.S.________ s’y oppose, parties conviennent que jusqu’à ce que la présidente de céans statue sur les conclusions dans un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, A.S.________ jouira d’un droit de visite sur son fils G.________ de la manière suivante :

le vendredi, dès la sortie de l’école jusqu’à 20h00 ;

une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20h00 ;

durant la moitié des vacances scolaires et autres jours fériés légaux, étant précisé que G.________ sera avec sa mère durant les vacances de Pâques 2020 et qu’il sera avec son père les deux premières semaines des vacances d’été 2020 ainsi que la dernière semaine des vacances d’été 2020, étant précisé que le week-end avant la reprise scolaire G.________ sera de retour chez sa mère le samedi à 12h00. G.________ sera également avec son père la deuxième semaine des vacances d’automne 2020. Pour les vacances d’hiver, G.________ sera avec son père la semaine de Noël et avec sa mère la semaine de Nouvel-An.

Il est précisé qu’il appartient au père de venir chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère.

II. Parties requièrent de la présidente de céans qu’elle ratifie le présent accord pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles. »

La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

dd) Interpellée en outre sur ses conclusions reconventionnelles, B.S.________ a indiqué que celles-ci devaient être comprises en ce sens que si la question du montant des pensions devait être réexaminée – ce qu’elle contestait dans la mesure où il n’y avait pas de fait nouveau –, elle sollicitait qu’elle le soit conformément à ses conclusions reconventionnelles.

ee) Lors de l’audience, considérant qu’A.S.________ ne rendait pas vraisemblable l’existence de carences dans la prise en charge de G.________ par B.S.________ ou dans le suivi scolaire de l’enfant, la Présidente a refusé d’ordonner une enquête sociale de l’UEMS.

ff) La Présidente s’est en revanche interrogée sur l’opportunité de mettre en place un travail de co-parentalité auprès d’un thérapeute afin de permettre aux parties d’améliorer leur communication dans l’intérêt bien compris de l’enfant. Sur ce point, la conciliation a partiellement abouti comme il suit :

« I. Parties s’engagent à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais un travail de coparentalité auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue spécialisé en systémique familiale afin d’améliorer la communication entre elles dans l’intérêt bien compris de l’enfant.

D’ici au 31 mars 2020, les parties communiqueront à la présidente de céans le thérapeute auprès duquel elles effectueront ce travail. »

gg) Par le biais de son conseil, A.S.________ a par ailleurs précisé que son engagement à suivre une thérapie familiale était indépendant de la problématique de la mise en oeuvre d’une évaluation sociale, qu’il persistait à considérer nécessaire dans l’intérêt de G.. Dès lors et compte tenu de la décision rendue sur le siège par la Présidente rejetant la mise en œuvre de l’UEMS, A.S. a introduit les nouvelles conclusions suivantes :

« XI : A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois d’un montant de 1'940 fr. en mains de la mère, dès et y compris le 1er janvier 2020.

XII : La contribution d’entretien due par A.S.________ en faveur de B.S.________ est supprimée dès et y compris le 1er janvier 2020. »

B.S.________ a conclu au rejet desdites conclusions.

a) aa) Au moment où l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 a été rendue, A.S.________ traversait une phase de chômage, après avoir été employé en qualité d’ingénieur chimiste à 100% auprès de l’entreprise [...], à Nyon. Comme indiqué précédemment (cf. supra lettre C ch. 2b), ses revenus s’élevaient alors à 12'120 fr. nets par mois jusqu’au 1er juillet 2019, respectivement à 14'120 fr. nets par mois dès cette date.

Depuis le 2 septembre 2019, A.S.________ a retrouvé un emploi auprès de la société [...], à Genève, en qualité d’ingénieur chimiste. Selon ses fiches de salaire – qui incluent chaque mois une allocation « Soft Mobility » par 320 fr., une participation de l’employeur à l’assurance maladie par 300 fr. ainsi que des frais de représentation de 1'000 fr. –,A.S.________ a perçu un revenu de 28'726 fr. 40 en septembre 2019 (y compris un bonus de bienvenue « Special Welcome Sign-on Bonus » de 10'000 fr. brut), de 20’523 fr. 50 en octobre 2019, de 20'431 fr. 15 en novembre puis en décembre 2019, de 20'397 fr. 35 en janvier 2020 et de 20'058 fr. 30 en février 2020, représentant sur six mois un revenu mensuel net moyen d’environ 21'761 fr., respectivement de 20'094 fr. si l’on n’inclut pas le bonus de bienvenue reçu au mois de septembre 2019. Selon son contrat de travail, A.S.________ peut en outre prétendre, à certaines conditions, au versement d’un éventuel bonus annuel de 20% sur les résultats (cf. ch. 5 du contrat de travail : « Employees will be considered for an annual incentive bonus of 20% upon attainments of function – specific performance objectives »).

bb) Depuis le 16 octobre 2019, A.S.________ occupe un appartement de 4,5 pièces à Gland, dont le loyer mensuel s’élève à 2'650 francs. Précédemment, il occupait un studio meublé dont le loyer se montait à 975 fr. par mois, dans l’attente de trouver un nouveau logement ensuite de sa séparation d’avec B.S.. Depuis le 16 octobre 2019, A.S. loue en outre une place de parc à hauteur de 120 fr. par mois.

b) B.S.________ travaille à 60% pour l’Etat de Vaud, ce qui était déjà le cas lorsque l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019 a été rendue. Comme indiqué précédemment, les revenus qu’elle perçoit dans le cadre de cette activité ont été arrêtés dans ladite ordonnance à 3'290 fr. 95 par mois, 13ème salaire compris.

c) Les parties sont copropriétaires de deux immeubles, sis à Yverdon et à Orbe. En 2019, ces immeubles leur ont procuré des revenus locatifs (avant déduction de la charge hypothécaire) d’un montant total de 84'100 fr. (44'500 fr. + 39'600 fr.), revenus qu’elles ont convenu de répartir entre elles par moitié dans la convention partielle qu’elles ont signée le 12 avril 2019 (cf. supra lettre C ch. 2a).

d) L’enfant G.________ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties en février 2019 et est toujours scolarisé dans sa commune de domicile à Ecublens, pratiquant en outre, comme par le passé, diverses activités extra-scolaires telles que le taekwando ou le piano, et prenant également des cours de russe et de dessin.

S’agissant de ses bulletins scolaires, il ressort d’un point de situation au terme du 1er semestre de la 6e année, établi le 24 janvier 2020 par l’établissement primaire et secondaire d’Ecublens, que G.________ est un élève calme et agréable et qu’il a de très bonnes compétences en compréhension de l’écrit. Le commentaire du conseil de classe indique également que l’enfant travaille lentement, qu’il est vite distrait par ce qui se passe autour de lui et qu’il a très souvent besoin d’être recentré sur son travail. Il éprouve en outre des difficultés en écriture et malgré un léger progrès, cette tâche reste difficile pour lui. Par rapport au point de situation établi un an auparavant, soit le 24 janvier 2019, les mêmes points positifs et négatifs sont mis en exergue : en 5e année, G.________ était en effet décrit comme un élève discret, bénéficiant d’un vocabulaire riche et montrant une bonne compréhension de la lecture, mais étant très vite happé par ce qui se passe autour de lui et manquant de concentration, avec un rythme de travail très lent et une écriture manquant de soin. Il en va de même de ses relevés de résultats : à deux demi-points près, ses notes moyennes du premier semestre 2020 sont identiques à celles du premier semestre de l’année précédente et, dans les deux cas, toutes égales ou supérieures à la moyenne, à savoir 5 sur 6 en français (comme en 2019), 6 en allemand (idem 2019), 5 en mathématiques (pour 5,5 en 2019), 5,5 en connaissances de l’environnement (idem 2019), 4 en arts visuel (pour 4,5 en 2019), 4 en musique (pour 4,5 en 2019) et 4,5 en activités créatrices et manuelles (pour 4 en 2019).

e) Lors de l’audience d’appel, A.S.________ a notamment déclaré, au sujet de l’exercice de son droit de visite, que de février 2019 à juillet 2019, il voyait G.________ pratiquement tous les jours, expliquant qu’il venait le chercher le matin pour le conduire à l’école et l’amenait le soir soit à la maison soit au cours de sport. A partir du mois de juillet 2019, il a exposé qu’il voyait G.________ tous les weekends un moment mais pas nécessairement durant le weekend complet, dès lors qu’il entreprenait alors un stage dans le cadre du chômage. Il a indiqué que le droit de visite s’était poursuivi de la sorte jusqu’à septembre 2019, voire au-delà. Il a déclaré qu’en octobre 2019, il avait toutefois déménagé à Gland, qu’à cette même période sa relation avec sa compagne actuelle s’était renforcée et qu’en octobre-décembre 2019, G.________ lui avait dit qu’il ne voulait pas rencontrer sa compagne, considérant celle-ci comme son ennemie. A.S.________ a expliqué qu’il ne souhaitait pas forcer son fils à rencontrer son amie et qu’il pensait qu’il s’agissait là d’une des raisons pour lesquelles le droit de visite ne s’était plus exercé dernièrement. Il a déclaré qu’en janvier et février 2020, il n’avait pas vu G., qu’il l’avait vu au mois de mars lorsqu’il était venu le chercher à la sortie de l’école pour l’amener à son cours de taekwendo et qu’il ne l’avait ensuite pas vu pendant la période de confinement. Il a indiqué avoir écrit des lettres à G. et l’avoir appelé sur son téléphone, lequel n’était toutefois jamais allumé. Il a en outre précisé qu’il appelait également ses parents pour parler avec son fils quand celui-ci était chez eux et qu’il passait par le biais de l’APEMS à cette même fin. Il a enfin déclaré qu’il n’avait pas appelé son épouse « parce que si [il voulait] appeler G.________ [il appelait] G.________ et pas sa mère », précisant en outre que la personne avec laquelle il avait refait sa vie ne voulait pas qu’il appelle son épouse.

A.S.________ est également revenu sur un épisode survenu le 9 novembre 2019, soit le jour de l’anniversaire de son fils. Il a notamment expliqué qu’il avait été convenu à cette occasion avec son épouse qu’il irait chercher G.________ à la sortie de son cours de russe, qu’il passerait l’après-midi avec lui, qu’il irait chercher son gâteau d’anniversaire puis qu’il amènerait l’enfant et sa belle-famille au restaurant. Or, selon sa déposition, alors qu’il était en train d’aller à l’école de russe, il avait reçu un appel de B.S.________ qui lui avait annoncé que G.________ ne passerait finalement pas l’après-midi avec lui car il devait aller chez le coiffeur. Une fois arrivé à l’école, la professeure de russe l’avait informé que B.S.________ était venue chercher son fils. Il avait ensuite essayé de voir G.________ l’après-midi mais n’y était pas parvenu car l’enfant était chez le coiffeur. A.S.________ a en outre indiqué qu’il était invité au restaurant le même soir mais qu’il n’y était pas allé car il voulait surtout jouer avec son fils durant l’après-midi. Entendue au sujet de ces évènements, B.S.________ a pour sa part confirmé qu’il avait été convenu entre son époux et elle-même qu’ils fêteraient l’anniversaire de G.________ au restaurant le soir et qu’A.S.________ irait chercher l’enfant à son cours de russe. Selon la déposition de B.S., son époux l’avait toutefois appelée à midi pour lui dire qu’il pensait que ce n’était pas une bonne idée qu’elle vienne à l’anniversaire en famille le soir. Elle lui avait alors répondu que dans ces conditions, il valait mieux que ce soit lui qui n’y vienne pas et qu’elle aille chercher G. à l’école, ce qu’elle avait fait. Elle a confirmé qu’elle s’était rendue chez le coiffeur à cette occasion, sans pouvoir préciser si ce rendez-vous était improvisé ou prévu d’avance. L’intimée ayant beaucoup perdu en assurance dans ses réponses lorsque lui ont été demandés des détails vérifiables auprès de tiers – comme l’existence ou l’inexistence d’un rendez-vous pris chez le coiffeur avant le 9 novembre 2019 à midi – le juge délégué considère la version des faits donnée par l’appelant sur cet épisode plus vraisemblable que celle de l’intimée.

S’agissant de la prise en charge de l’enfant durant la vie commune, A.S.________ a déclaré que c’était lui qui s’occupait de le soutenir dans ses devoirs scolaires. Il a précisé que B.S.________ s’en chargeait lorsqu’il était en voyage, qu’elle s’occupait en outre des devoirs de russe et qu’il lui arrivait de faire des dictées en plus. Il a en outre exposé que pendant la vie commune, c’était lui qui amenait G.________ à l’école et qui venait le chercher, sauf les lundis et les mercredis pour les cours de dessin et de musique, et qu’il travaillait les mardis et vendredis à la maison pour s’occuper de son fils. Il a précisé que depuis la séparation des parties en novembre 2019, B.S.________ s’occupait désormais de faire les leçons avec l’enfant. Dans le cadre de sa déposition, B.S.________ a en substance confirmé les déclarations faites par A.S.________ à ce sujet.

A.S.________ a enfin fait part de ses craintes quant à certaines activités exercées déjà du temps de la vie commune par son épouse, expliquant en substance et de manière floue qu’il avait le sentiment que celle-ci se livrait à de la magie noire – tel que du feng shui – et qu’il ne pouvait qu’émettre des doutes sur l’environnement dans lequel G.________ vivait. Entendue à ce propos, B.S.________ a notamment confirmé qu’elle avait appris le feng-shui, précisant qu’elle avait même donné à son époux des conseils fondés sur cette pratique au sujet de son poste de travail.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

2.2

2.2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

2.2.2 En l’espèce, la cause concerne essentiellement des questions liées à l’enfant mineur des parties – telle que la modification du droit de garde et de la pension due en faveur de celui-ci –, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1 L’appelant requiert en premier lieu que la garde de G.________ lui soit attribuée et qu’un mandat d’évaluation de la situation de cet enfant soit simultanément confié à l’UEMS afin de faire toute proposition quant aux droits parentaux des parties.

Il invoque en substance à cet égard l’existence de prétendues carences dans la prise en charge de l’enfant par l’intimée – notamment s’agissant de son suivi scolaire –, ainsi qu’une communication parentale qui serait entravée par un discours dénigrant entretenu par l’intimée à son encontre et qui aurait pour conséquence que G.________ peinerait à évoluer favorablement et serait enlisé dans un conflit de loyauté. Il soutient en outre que l’intimée entraverait l’exercice de son droit de visite. Selon l’appelant, il conviendrait dès lors – afin d’assurer le maintien des liens entre les deux parents et le bon développement de l’enfant – de lui confier la garde de fait de celui-ci et de fixer un droit de visite usuel en faveur de l’intimée. A défaut, il y aurait à tout le moins lieu de mandater l’UEMS pour investiguer la forme d’appropriation qui, selon ses dires, semblerait avoir été mise en place par l’intimée, détériorant le lien père-fils au mépris de l’intérêt prépondérant de G.________.

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC).

3.2.2 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 ss et 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334 ss ; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC).

La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3).

3.2.3 Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

A cet effet, il peut notamment charger le Service de protection de la jeunesse d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci (art. 20 al. 1 LProMin [Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41]).

3.3 En l’espèce, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable l’existence de prétendues carences de la part de l’intimée dans la prise en charge de G.. En particulier, la situation scolaire de l’enfant invoquée par l’appelant n’apparaît en rien inquiétante, celui-ci ayant obtenu des résultats satisfaisants et presque identiques durant le premier semestre 2018-2019, soit avant la séparation de ses parents, et le premier semestre 2019-2020. G. est en outre décrit par ses professeurs comme étant un enfant calme et agréable, ce qui permet de retenir qu’il ne présente pas de difficulté de comportement à l’école. Quant aux activités pratiquées par l’intimée – comme le feng shui – que l’appelant invoque comme motifs d’inquiétude, on ne voit pas en quoi elles seraient de nature à compromettre le bon développement de l’enfant. On observe au demeurant que l’intimée exerçait déjà le feng shui du temps de la vie commune et que l’appelant a même bénéficié de conseils sur cette base, de sorte qu’il apparaît quelque peu malvenu d’invoquer cet élément pour requérir un transfert de la garde de l’enfant. S’agissant enfin des problèmes de communication parentale et des difficultés liées à l’exercice du droit de visite de l’appelant, ceux-ci ont certes clairement été établis lors de l’instruction. Ils ne sauraient pour autant donner lieu en l’état à une modification de la garde de fait de l’enfant ou du droit de visite mis en place. Certes, il peut arriver à l’intimée de négliger le droit de visite du père – comme lorsqu’elle a, très vraisemblablement, fixé un rendez-vous chez le coiffeur pour son fils alors qu’il avait été entendu que l’enfant passerait l’après-midi du 9 novembre 2019 avec son père. Mais il n’en ressort pas mois des déclarations faites par les parties à l’audience d’appel que si le droit de visite n’a pas été exercé dernièrement et si la communication entre les parties a été déficiente, c’est en grande partie du fait de l’appelant, celui-ci ayant notamment expliqué, d’une part, qu’il n’avait pas cherché à appeler son épouse mais uniquement G.________ lorsqu’il souhaitait voir ce dernier et, d’autre part, que sa compagne actuelle ne voulait pas qu’il contacte son épouse. Or G.________ n’est âgé que de dix ans, de sorte qu’il est indispensable qu’il y ait un minimum de communication entre les parents pour que le droit de visite puisse s’exercer convenablement. En définitive, il n’existe aucun élément nouveau qui justifierait de modifier l’attribution de la garde de l’enfant, respectivement le droit de visite prévu en faveur du père.

Cela étant, il apparaît que les parties sont divisées par un important conflit et qu’elles sont en l’état incapables de communiquer. Une telle situation est à l’évidence problématique et contraire à l’intérêt de G., celui-ci n’ayant pratiquement pas vu son père au cours des derniers mois. Il semble au demeurant que la nouvelle relation sentimentale de l’appelant ne facilite pas les choses, l’appelant ayant expliqué que G. éprouvait des réticences à rencontrer sa compagne et que celle-ci s’opposait à ce qu’il contacte l’intimée, ce qui – comme déjà exposé – est pourtant indispensable pour que le droit de visite puisse s’exercer convenablement. Dans ces circonstances, il apparaît effectivement nécessaire de charger l’UEMS de procéder à une évaluation et de faire toute proposition quant aux droits parentaux à l’égard de G.________. Cette évaluation devra notamment permettre de déterminer si la nouvelle situation personnelle de l’appelant n’empêche pas de rétablir les contacts père-fils et, le cas échéant, de trouver des solutions pour mettre fin à un tel blocage. Le premier juge devra revoir la situation sur la base de cette évaluation. L’appel sera dès lors admis sur ce point.

4.1 L’appelant requiert en outre de manière autonome – soit même pour le cas où la garde de l’enfant ne lui serait pas attribuée – que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de l’intimée soit supprimée avec effet au 1er janvier 2020 et que la contribution d’entretien due en faveur de G.________ soit réduite à 1’940 fr. 65 par mois.

Il reproche en substance au premier juge d’avoir nié l’existence de faits nouveaux commandant de procéder à une modification des contributions d’entretien allouées selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019. A cet égard, il soutient que l’augmentation de son loyer, consécutive à son déménagement dans un appartement à Gland au mois d’octobre 2019, constituerait un tel fait nouveau, de sorte qu’il conviendrait de réexaminer en totalité la situation financière des parties et d’effectuer un nouveau calcul des montants des contributions d’entretien litigieuses. L’appelant fait valoir qu’au vu de la situation économique favorable des parties, il y aurait lieu d’appliquer, dans le cadre de ce réexamen, la méthode du train de vie et non la méthode du minimum vital élargi, appliquée selon lui à tort dans l’ordonnance du 16 mai 2019.

4.2

4.2.1

Comme déjà indiqué, une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (cf. les références jurisprudentielles déjà citées au consid. 3.2.1 ci-dessus).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

4.2.2 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 précité consid. 3 ; TF 5A_33/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

Le caractère durable des faits nouveaux est quant à lui admis dès que l’on ignore la durée qu’ils auront (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Ainsi, est essentiel et durable un changement significatif et non temporaire survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1).

4.2.3

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

4.3

4.3.1 Le premier juge a relevé que l’augmentation de loyer de l’appelant depuis le mois d’octobre 2019 pourrait certes être prise en considération pour réactualiser les calculs des contributions d’entretien litigieuses, comme le prévoyait l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019, mais que cette charge supplémentaire était en l’occurrence entièrement contrebalancée par l’augmentation de salaire de l’appelant intervenue depuis lors. Il a ainsi considéré que le nouveau disponible excédentaire de l’appelant était à l’évidence supérieur à celui établi précédemment, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’existence de faits nouveaux justifiant de diminuer, encore moins de supprimer, les contributions d’entretien fixées en mai 2019.

4.3.2 En l’espèce, si la charge de loyer de l’appelant a effectivement augmenté de 1’675 fr. par mois depuis le 16 octobre 2019 – étant passée de 975 fr. à 2'650 fr. –, ses revenus mensuels ont dans le même temps augmenté de 5’940 fr., étant passés de 14'120 fr. nets durant sa période de chômage à 20'094 fr. (sans prise en compte du bonus de bienvenue et d’un éventuel bonus annuel sur les résultats) depuis son engagement au mois de septembre 2019. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté que malgré l’augmentation de la charge de loyer de l’appelant, le disponible de celui-ci était en réalité plus élevé désormais qu’il ne l’était au moment où les contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée et de G.________ avaient été fixées au mois de mai 2019. Ce constat s’impose même si l’on tient compte des frais mensuels liés à la place de parc louée par l’appelant depuis octobre 2019, par 120 fr., et des frais mensuels de repas allégués par celui-ci en lien avec la prise de son nouvel emploi, par 238 fr. 70. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à considérer que, dans la mesure où elles étaient largement compensées par l’augmentation de ses revenus, les charges nouvelles invoquées par l’appelant ne justifiaient pas qu’il soit procédé à un nouveau calcul des contributions d’entretien litigieuses, étant précisé qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une augmentation de la pension due à G.________ du fait de la hausse des revenus de l’appelant, dès lors que la pension de l’enfant fixée dans l’ordonnance du 16 mai 2019 couvrait l’entretien convenable de celui-ci.

Il n’apparaît au demeurant pas que la situation personnelle et financière de l’intimée se soit modifiée depuis que les contributions d’entretien en cause ont été arrêtées, celle-ci travaillant toujours à 60% pour le compte du même employeur. C’est en vain que l’appelant soutient qu’il conviendrait d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique à un taux de travail de 80%. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut en principe être exigé du parent gardien qu’il exerce une activité lucrative à un taux de plus de 50% avant le début de l’entrée de l’enfant au niveau secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4). Or G.________ – qui est âgé de dix ans – s’apprête à entrer en 7P, de sorte qu’il ne commencera l’école secondaire que dans une année au minimum. Il n’y a dès lors pas matière à l’imputation d’un quelconque revenu hypothétique. On ne saurait davantage faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée perçoit des revenus locatifs. Dans la mesure où c’est par convention du 12 avril 2019 que les parties ont convenu d’une répartition entre elles par moitié des revenus provenant de la location des immeubles dont elles sont copropriétaires, ces revenus ne constituent manifestement pas un fait nouveau justifiant de revoir les contributions d’entretien arrêtées au mois de mai 2019.

Il n’apparaît enfin pas que les coûts directs de G.________ auprès de sa mère se soient modifiés depuis qu’ils ont été arrêtés dans l’ordonnance du 16 mai 2019, l’appelant admettant au contraire que ceux-ci demeurent inchangés à 1'940 fr. 65.

En définitive, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’aucun fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC n’avait été rendu vraisemblable et qu’il a refusé, pour ce motif, de réexaminer le montant des contributions d’entretien litigieuses. En l’absence de tels faits nouveaux, point n’est besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’appelant, qui concernent la méthode à appliquer pour fixer les contributions d’entretien et les charges à prendre en considération dans ce cadre. De tels griefs n’ont en effet pas de place dans le cadre de la présente procédure de modification ; ils devaient, le cas échéant, être invoqués à l’appui d’un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu’un mandat d’évaluation de la situation de G.________ est confié à l’UEMS afin de faire toute proposition quant aux droits parentaux à son égard. Pour le surplus, l’appel doit être rejeté.

Sous réserve de sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation, l’appelant succombe en définitive sur l’ensemble des conclusions de son appel. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison d’un sixième à la charge de l’intimée, par 100 fr., et de cinq sixièmes à la charge de l’appelant, par 500 francs (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, évalués à 1'400 fr. [7h x 300 fr. – 2 x 1/6] (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif :

IIbis. Confie un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant G., né le [...] novembre 2009, à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de faire toute proposition quant aux droits parentaux à l’égard de l’enfant prénommé et dit que la détermination du lieu de résidence et la prise en charge de l’enfant G., ainsi que la réglementation de ses relations personnelles avec le parent non gardien, seront revues sur la base de cette évaluation ;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’appelant A.S.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelante B.S.________.

IV. L’intimée B.S.________ versera à l’appelant A.S.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires de deuxième instance, avancés par A.S.________.

V. L’appelant A.S.________ versera à l’intimée B.S.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour A.S.), ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour B.S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 298 CC
  • art. 310a CC
  • art. 315a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LProMin

  • art. 20 LProMin

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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