TRIBUNAL CANTONAL
546
PE15.008968-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Matile
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2015 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.008968-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 13 avril 2015, B.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, à l'encontre de N.________ et de Q., associés gérants de la société H. Sàrl, dont le siège est à Bex. Il ressort de ce document et des pièces figurant au dossier que, technicien en électromécanique de formation, B.________ a développé plusieurs systèmes permettant de produire de l'électricité sans carburant fossile et sans usage des forces de la nature, en particulier les projets I., L. et P.. Le 15 juin 2014, B. a conclu un contrat de partenariat avec N., Q. et F., dont le but était de développer les technologies précitées. Selon le chiffre 3 de cette convention, le transfert du brevet relatif à la technologie P. dans une société à créer était subordonné à l'apport d'un soutien économique des investisseurs. Quant au transfert de la technologie L., il était conditionné à sa récupération dans le cadre de la faillite de la société G. Sàrl dans laquelle B.________ était associé. Ce dernier estime n'avoir pas reçu le soutien financier promis. Il affirme de plus que la société H.________ Sàrl a pu racheter l'installation prototype L.________ pour le montant de 30'000 fr. seulement dans le cadre de la faillite de G.________ Sàrl, avec le soutien d'un ancien administrateur, alors qu'il estime encore disposer de droits de propriété intellectuelle sur cette installation.
B. Par ordonnance du 20 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C. Par acte du 5 juin 2015, Paulo Veiga a recouru contre cette ordonnance. Il sollicite implicitement sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
Par avis du 10 juin 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 1er juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Paulo Veiga s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente. La question de savoir si B.________ dispose dans le cas particulier d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée (cf. CREP 19 mai 2014/347) peut rester ouverte, dès lors que son recours doit en tous les cas être rejeté.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte car il ressortait des documents produits par le plaignant et des pièces versées au dossier que le brevet et le prototype L.________ appartenait à la société G.________ Sàrl, et non au plaignant. D'ailleurs, ce dernier avait lui-même soutenu, par la signature du contrat de partenariat du 15 juin 2014, l'acquisition de cette technologie par une société à créer. Pour le surplus, le litige relevait uniquement des instances civiles, de sorte qu'il appartenait au plaignant de faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.
2.3 La décision du Procureur résiste à la critique. Il ressort en effet clairement des pièces du dossier que la technologie L.________ inventée par le recourant, et concrétisée par le prototype et le brevet, ne lui appartenait plus mais était la propriété de G.________ Sàrl, conformément à l'accord du 28 mars 2009, qui a précédé la fondation, le 18 mai 2009, de cette société (cf. P. 6/3). La technologie a ensuite été rachetée par H.________ Sàrl, dont les prévenus sont les associés gérants, ce qui était prévu par la convention du 15 juin 2014 signée par le plaignant lui-même. Dans ce contexte, B.________ ne saurait prétendre avoir été lésé directement par les agissements qu'il dénonce et, en tous les cas, il n'expose en quoi les prévenus auraient commis à cet égard une infraction pénale. Le litige relève le cas échéant de la justice civile, à laquelle il convient de renvoyer l'intéressé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Paulo Veiga, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 20 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :